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Full text of "Bulletin des lois et actes"

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DEPARTEMENT   DE   LA  JUSTICE 


BULLETIN 


DES 


LOIS  ET  ACTES 


15  Septembre  1942—15  Septembre  1943 


EDITION    OFFICIELLE 


IMPRIMERIE    DE    L'ETAT 

I  PORT-AU-PRINCE 

HAÏTI 


♦^ 


Jî 


Son  Excellence  Monsieur  ELIE  LESCOT 
Président  de  la  République 


BDLLETIN  DES  LOIS  ET  ACTES 

15  SEPTEMBRE  1942  —  15  SEPTEMBRE  1943 


No.  192 


ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution  ;  2,  6  et  12  du  Dé- 
cret-Loi du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 

Considérant  que  dans  l'intérêt  d'une  meilleure  administration,  il 
convient  de  former  une  Commission  Communale  pour  gérer  les  in- 
térêts de  la  Commune  de  Mirebalais; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Une  Commission  formée  des  citoyens  Alix  Cassagnol, 
Président,  Sauveur  P.  Marc  et  Clément  Chariot,  Membres,  est  chargée 
de  gérer  jusqu'aux  prochaines  élections,  les  intérêts  oe  la  Commune 
de  Mirebalais. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  9  Septembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  :-  * 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


No.  201 

.     DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30,  35  et  47  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'Arrêté  du  5  Juin  1941  fixant  les  modalités  d'application  de  la 
disposition  constitutionnelle  qui  fait  du  Président  de  la  République  le 
Chef  Suprême  des  Forces  de  terre,  de  mer  et  de  l'air  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  accordant  pleins  pouvoirs  au 
Président  de  la  République; 

Vu  le  Décret  du  28  Juillet  1942  sur  le  Service  des  «Gardes-Côtes 
d'Haïti»  ; 

Considérant  qu'il  importe  de  réorganiser  le  Service  des  ports  de  la 
République  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Finances 
et  du  Commerce  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Le  Service  des  Ports  de  la  République  fait  partie  du 
Service  des  douanes,  placé  sous  la  direction  du  Département  Fiscal 
de  la  République  d'Haïti,  et  sous  le  contrôle  du  Président  de  la  Répu- 
blique. 

I 

Article  2. —  Les  obligations  suivantes  sont  dans  les  attributions  de 
ce  Service:  lo.)  le  contrôle  et  l'inspection  de  tous  les  bateaux  qui  en- 
trent dans  les  ports  haïtiens  ou  en  sortent,  suivant  les  modalités  à  dé- 
finir par  arrêté  du  Président  de  la  République;  2o.)  l'inspection  de 
tous  les  bateaux  qui  font  le  cabotage  entre  les  ports  haïtiens  :  3o.)  la 
Police  des  Quais  ou  Wharfs  et  d'une  zone  terrestre  qui  sera  détermi- 
née suivant  des  règlements  spéciaux. 

Article  3. — Les  armateurs  de  bateaux  faisant  le  cabotage  entre  les 
ports  haïtiens  et  enregistrés  en  Haïti  seront  tenus  de  procéder  aux 
réparations  jugées  nécessaires,  conformément  aux  instructions  qui 
auront  été  émises  par  le  Service  des  Ports. 

Article  4. — Les  officiers  d'Administration  du  Service  des  Ports 
portent,  selon  leur  grade,  l'uniforme  prévu  pour  les  Officiers  du  Ser- 
vice des  Gardes-Côtes,  avec  un  insigne  spécial. 


BULLETIN    i:r-S    LOIS    ET    ACT2  V  ^  ^ 

Article  5. — La  collaboration  la  plus  étroite  doit  exister  entre  le  Com- 
mandant des  Gardes-Côtes  et  le  Service  des  Ports  en  vue  des  mesures 
susceptibles  de  permettre  le  contrôle  efficace  des  navires  étrangers  et 
haïtiens,  et  de  la  solution  de  toutes  autres  questions  relatives  au  Ser- 
vice des  Ports. 

Article  6.- — -Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
t      des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  des  Finances  et  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Septembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

,  ^  EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

I 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat   des  Finances  et  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  le  sieur  Louis 
Christian  Charles  ACASCAS,  né  aux  Gonaïves,  le  21  Juin  1919,  a  fait, 
le  22  Juin  1940,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  dé- 
claration d'option  prévue  par  l'article  4  de  la  Loi  du  22  Août  1907. 

En  conséquence,  il  est  haïtien,  conformément  à  la  Loi. 
Port-au-Prince,  le  14  Septembre  1942. 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  le  sieur  William 
BERTÏN,  né  en  Haïti  et  demeurant  à  Port-au-Prince,  a  fait,  au 
Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  d'option 
prévue  par  l'article  4  de  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En.  conséquence,  il  est  haïtien,  conformément  à  la  Loi. 
Port-au-Prince,  le   16  Septembre   1942. 


DECRET-LOI 


5  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

No.  202 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  crédit  de  l'article  62  du  Budget  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures; 

De  l'avis  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale, 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Relations  Extérieu- 
res un  crédit  supplémentaire  de  MILLE  GOURDES  (Gdes.  1.000.00) 
à  l'article  62  du  Budget  de  l'Exercice  en  cours  pour  «Achat  et  entre- 
tien  des   mobiliers    des   Légations,   Consulats   et   du    Département». 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dis- 
ponibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  Présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Fi- 
nances, chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Septembre 
1942,  An  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  :  SERGE  L.    DEFLY 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale 
donnée  le  21    Septembre   1942,  An    139ème.   de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 


1 


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BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  •  7 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Septembre  1942, 
An  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 
des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  193 


ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45,  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du 
Décret-Loi  du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes; 

Considérant  que  par  suite  de  la  démission  du  2ème  Assesseur  de 
l'Administration  Locale  de  Plaisance,  il  y  a  lieu  de  compléter  la  dite 
Administration  ; 

Sur  le  rapport  du   Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. —  Le  citoyen  Nicaner  PETTIGNY  est  nommé  2ème 
Assesseur  de  l'Administration  Locale  de  Plaisance  en  remplacement 
de  Monsieur  Ramzès  DUCHEINE,  démissionnaire. 


g  •  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  2. — L'Administration  Locale  de  Plaisance  ainsi  complétée 
est  désormais  constituée  comme  suit  :  Louis  OBAS,  Président,  Walter 
PETIT  et  Nicaner  PETTIGNY  respectivement  1er  et  2ème 
Assesseurs. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Septembre  1942, 

An  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


No.  194 


ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution  ;  2,  6  et  11  du  Dé- 
cret-Loi du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 

Considérant  que  par  suite  de  la  démission  du  2ème  Assesseur  de 
l'Administration  Locale  de  Borgne,  il  y  a  lieu  de  compléter  la  dite 
Administration  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. —  Le  citoyen  Abuer  CELESTIN  est  nommé  2ème 
Assesseur  de  l'Administration  Locale  de  Borgne  en  remplacement 
de  Monsieur  Kerlet  SAM  démissionnaire. 

Article  2. —  L'Administration  Locale  de  Borgne  ainsi  complétée 
est  désormais  constituée  comme  suit:  Tacius  PIERRE-LOUIS,  Pré- 
sident ;  Cléophat  XAVIER  et  Abuer  CELÇSTIN  respectivement  1er 
et  2ème  Assesseurs. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  9 

Donné   au    Palais    National,    à    Port-au-Prince,    le    18    Septembre 
1942,  an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


No.  203 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment  cons- 
tatée du  crédit  de  l'article  689  du  Budget; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Après   délibération   en   Conseil   des   Secrétaires   d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée 
Nationale  ;  * 

Décrète  : 

Article  1er. — Un  crédit  supplémentaire  de  Cinq  cents  Gourdes 
(Gdes.  500.00)  est  ouvert  à  l'article  689  du  Budget,  pour  «Construc- 
tion,  réparations,   entretien   et   aménagement   des   locaux   scolaires». 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dis- 
ponibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  septembre  1942 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique:    MAURICE  DARTIGUE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des   Finances  :  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  21  septembre  1942. 

]-e  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOUR.S 


JQ  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Septembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

%  EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 
des  Finances  et  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 


No.  204 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  29  Août  1942  autorisant  le  Président  de  la  Ré- 
publique à  supprimer,  par  arrêté,  les  Communes  dont  l'existence  ne  se 
justifie  par  aucune  nécessité  administrative; 

Vu  l'Arrêté  du  7  Septembre  1942  supprimant,  à  partir  du  1er  Octo- 
bre 1942.  les  Communes  de  Gressier,  Ville-Bonheur,  Thomassique, 
Thomonde,  La  Victoire,  Mombin-Crochu,  Carice,  Acul-Samedi, 
Grand-Bassin,  les  Irois,  la  Cahouanne,  St.  Michel  du  Sud,  et  Anse- 
Rouge,  Grand-Boucan  ; 

Vu  la  Loi  du  24  Février  1919  et  le  Décret-Loi  du  17  Juin  1941  sur  le 
Notariat  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  11  Septembre  1942,  sur  l'Arpentage; 

Vu  les  Lois  des  22  Décembre  1922,  23  Mars  1923,  et  le  Décret-Loi 
du  13  Janvier  1938  sur  le  Service  de  l'Etat  Civile 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  H 

Considérant  qu'il  convient  de  fixer  le  sort  des  Officiers  Ministériels 
commissionnés  pour  instrumenter  dans  les  communes  qui  ont  été  sup- 
primées par  l'arrêté  du  7  Septembre  1942,  et  dans  celles  qui  pourront 
l'être  à  l'avenir,  en  vertu  du  Décret-Loi  du  29  Août  1942  ; 

Sur  le  Rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — A  partir  du  1er  Octobre  1942,  les  fonctions  de  No- 
taires, d'Arpenteurs,  d'Officiers  dé  l'Etat  Civil,  sont  et  demeurent  sup- 
primées dans  les  localités  suivantes  :  Gressier,  Ville-Bonheur,  Tho- 
massique,  Thomonde,  La  Victoire,  Mombin-Crochu,  Carice,  Acul- 
Samedi,  Grand-Bassin,  Les  Irois,  La  Cahouanne,  Grand-Boucan,  St.- 
Michel  du  Sud  et  l'Anse  Rouge. 

A  l'avenir  les  dites  foftctions  cesseront  d'exister  dans  toute  commune 
dont  la  suppression  aura  été  ordonnée  par  le  Président  de  la  Répu- 
blique, en  application  du  Décret-Loi  du  29  Août  1942. 

Article  2. — A  la  date  où  la  suppression  d'une  Commune  deviendra 
effective,  le  Juge  de  Paix  du  lieu  devra  d'office  procéder  à  l'apposition 
des  scellés  sur  les  minutes  et  archives  des  Notaires,  Arpenteurs  et  Of- 
ficiers de  l'état  civil  de  la  dite  Commune  supprimée. 

Article  3. — Sur  les  instructions  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice, 
après  inventaire  dûment  dressé,  le  Commissaire  du  Gouvernement 
compétent  remettra  les  minutes  et  archives  des  Notaires  et  Arpenteurs 
de  toute  commune  supprimée,  -i  un  des  Notaires  ou  Arpenteurs  de  la 
Commune  à  laquelle  aura  été  administrativement  rattachée  la  dite 
commune  supprimée. 

Les  Notaires  et  Arpenteurs  successeurs  ainsi  désignés  par  le  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Justice,  requerront  la  levée  des  scellés  et  prendront 
possession  des  minutes  et  archives  qui  leur  auront  été  attribuées,  con- 
formément aux  prescriptions  de  l'article  30  de  la  Loi  du  24  Février 
1919  sur  le  Notariat,  modifié  par  l'article  1er  du  Décret-Loi  du  17  Juin 
1941  et  de  l'article  49  du  Décret-Loi  du  11  Septembre  1942  sur  l'Ar- 
pentage. 

Ils  demeureront  soumis,  envers  leurs  prédécesseurs  ou  les  ayants- 
cause  dé  ces  derniers,  à  toutes  les  obligations  mises  à  la  charge  des 
Notaires  et  Arpenteurs  successeurs  ou  remplaçants. 


]2  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Pour  ce  qui  concerne  les  Registres  des  Actes  de  l'Etat  Civil  des 
Communes  déjà  supprimées,  ils  seront  arrêtés  au  30  Septembre  1942 
et  expédiés  au  Département  de  la  Justice  par  les  soins  des  Commis- 
saires du  Gouvernement  compétents,  pour  être  déposés  aux  Archives 
Nationales. 

Article  4. —  Tout  Notaire  ou  Arpenteur  d'une  Commune  supprimée 
devra,  à  partir  de  la  date  où  la  suppression  devient  effective,  cesser 
l'exercice  de  son  état,  à  peine  de  tous  dommages-intérêts  envers  les 
parties  lésées  et  des  autres  condamnations  prévues  aux  articles  217  et 
218  du  Code  Pénal  pour  usurpation  de  titres  ou  fonctions. 

Article  5. — Le  présent  décret-loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  lois,  tous  décrets-lois  ou  dispositions  de  décret-lois  qui  lui  sont 
contraires  et  sera  exécuté  à  partir  du  1er  Octobre  1942  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  à  Port-au-Prince,  au  Palais  National,  le  24  Septembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  :  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale: 
Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Septembre  1942 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBATJD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 
des  Finances  et  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARJIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  J3 

No  205  D  E  C  R  E  T  -  L  O I 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ;  4 

Vu  la  loi  du  10  Août  1934  sur  le  travail  ; 

Vu  le  décret-loi  du  4  Mai  1942,  modificatif  de  la  loi  sur  le  travail, 
fixant  le  salaire  minimum  des  ouvriers  et  des  journaliers  des  Services 
publics,  et  de  toutes  entreprises  privées,  agricoles,  industrielles  ou 
commerciales  ; 

Considérant  que  les  dispositions  formelles  du  sus-dit  décret-loi 
fixant  à  une  gourde  et  demie  le  salaire  minimum  quotidien  des 
ouvriers  de  toutes  entreprises  agricoles,  industrielles  ou  commerciales, 
ou  de  tous  autres  individus  employés  pour  un  travail  manuel  quel- 
conque, que,  cependant,  il  arrive  souvent  que  ceux-ci  sont  frustrés 
de  ce  salaire  légalement  prévu,  par  des  entrepreneurs  qui  leur  con- 
fient des  travaux  à  la  tâche  ou  à  la  pièce; 

Considérant  que  le  salaire  minimum  d'une  gourde  et  demie  est 
calculé  sur  la  base  du  minimum  de  dépenses  qu'un  homme  de  peine 
peut  avoir  à  faire  pour  sa  subs'istance  quotidienne; 

Considérant  que  travaillant  à  la  tâche  ou  à  la  pièce,  le  salarié  est 
souvent  exploité,  le  travail  exigé  de  lui  et  dont  le  paiement  est  fixé 
au-dessus  d'une  gourde  et  demie  ne  pouvant  jamais  être  effectué 
dans  une  journée; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  du  Travail,  de  l'Economie 
Nationale  et  de  la  Justice; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Tout  travailleur  manuel  employé  à  la  tâche  ou  à  la 
pièce,  doit  recevoir  au  minimum  un  salaire  d'une  gourde  et  demie 
pour  sa  journée  de  travail. 

L'accord  qui  peut  intervenir  entre  l'employeur  et  l'employé  ne  peut 
être  basé  que  sur  le  montant  de  ce  qui  peut  être  payé  au-dessus  d'une 
gourde  et  demie  par  jour. 

Article  2. — L'entrepreneur,  le  Patron  ou  Etablissement  qui  aura 
contrevenu  aux  prescriptions  de  l'article  premier  du  présent  décret- 
loi,  sera  puni  d'une  amende  de  cinquante  à  cent  gourdes  pour  chaque 
infraction,  à  appliquer  par  le  Juge  de  Paix  compétent. 


14       •  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  3. — Le  présent  décret-loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  lois,  tous  décrets-lois  ou  dispositions  de  décrets-lois  qui  lui  sont 
contraires,  et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  du 
Travail,  de  l'Economie  Nationale  et  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Septembre  mil 
neuf  cent  quarante  deux,  an  139ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président  :  ELIE  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etkt  du  Travail:   MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale: 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-loi  ci-dessus 

soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Septembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

T3       1     r>   '   -j     ^  ELÏE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 


No  186  ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  décret-loi  du  29  Août  1942,  autorisant  la  suppression  de  cer- 
taines Communes  de  la  République,  reconnues  inefficientes  ; 

Considérant  qu'il  importe  de  mettre  en  application  le  sus-dit 
décret-loi  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — A  partir  du  1er.  Octobre  1942,  sont  et  demeurent  sup- 
primées les  Communes  suivantes  : 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  |5 

Gressier,  Ville-Bonheur,  Thomassique,  Thomonde,  La  Victoire, 
Mombin-Crochu,  Carice,  Acul-Samedi,  Grand-Bassin,  Les  Irois,  La 
Cahouanne,  Grand-Boucan,  St.-Michel  du  Sud,  Anse-Rouge. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Septembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEPAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 


No  195  ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35  et  43  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  91  de  la  Loi  du  23  Mars  1928  sur  l'Organisation 
Judiciaire  ; 

Vu  la  Loi  du  5  Février  1923  sur  la  Pension  Civile  ; 

Considérant  que  le  citoyen  Marins  Delsoin,  actuellement  Doyen  du 
Tribunal  Civil  des  Cayes  a  atteint  la  limite  d'âge  prévue  par  la  Loi  ; 

Qu'il  y  a  lieu,  en  conséquence,  de  le  mettre  à  la  retraite,  en  attendant 
la  liquidation  de  sa  pension  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  citoyen  Marius  Delsoin,  actuellement  Doyen  du 
Tribunal  Civil  des  Cayes  ayant  atteint  la  limite  d'âge  prévue  par  la 
Loi,  est  mis  à  la  retraite,  en  attendant  que  sa  pension  soit  liquidée. 

Article  2. — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Septembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  :  VELY  THEBAUD 


Jg  BULLETIN    DES    LOIS   ET   ACTES 

No  196  ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  3,  15  et  26  de  la  loi  du  5  Février  1923; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation  des  pensions  ci-après  dé- 
signées," s'élevant  ensemble  à  ^a  somme  de  Cent  Cinquante  Gourdes 
(Gdes.  150.00)  par  mois,  savoir: 

a)  Myrtil  Martin  Ancien,  ancien  professeur  de  musique  au 

Lycée    Pétion 100.00 

b)  François   Jean,    surnommé  Turenne   Jean,   Turenne   Jean 
Grellier,  ancien  surveillant  général  à  la  Maison  Centrale 

des    Arts    et    Métiers 50.00 

Article  2. — Ces  pensions  seront  inscrites  dans  le  Grand  Livre  des 
pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré  aux  bénéficiaires,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi 
sur  la  matière. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diHgence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Septembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  sieur  John  E.  Pickering,  le  dit 
sieur  est  né  en  Haïti  et  descend  de  la  race  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien,  conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  22  Septembre  1942. 


No  206  D  E  C  R  E  T  -  L  O I 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  sanctionner  le  contrat  passé  le  22  sep- 
tembre 1942  entre  la  République  d'Haïti,  la  Banque  Nationale  de  la 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  17 

République   d'Haïti    et   la   Export    Import    Bank   of    Washington; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et    avec    l'approbation    du    Comité    Permanent    de    l'Assemblée 

Nationale;  t-w     '^  • 

Décrète  : 

Article  1er. — Est  et  demeure  sanctionné,  pour  sortir  son  plein  effet, 
le  contrat  passé  le  22  septembre  1942  entre  la  République  d'Haïti,  la 
Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  et  la  Export  Import 
Bank  of  Washington. 

Ledit  contrat  se  rapporte  à  l'établissement  en  faveur  de  la  Répu- 
blique d'Haïti  d'une  ligne  de  crédit  qui  n'excédera  pas  Cinq  Cent 
Mille  Dollars  ($  500.  000),  valeur  qui  sera  mise  à  la  disposition  de  la 
République  d'Haïti  par  l'intermédiaire  de  la  Banque  Nationale  de  la 
République  d'Haïti,  en  vue  de  l'aider  à  stabiliser  ses  finances  aux 
niveaux  actuels  de  ses  dépenses  et  à  maintenir  une  provision  de 
change-dollar  essentielle  à  son  économie. 

Les  fonds  provenants  de  ce  crédit  seront  classés  et  dépensés  comme 
recettes  fiscales  spéciales. 

Article  2. — Le  présent  décret-loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  septembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUE  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  24  Septembre  1942,  an  139ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 

soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Septembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président:  EUE  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la   Défense   Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


]g  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

CONVENTION 


Passée  ce  22ème  jour  de  septembre,  1942  par  et  entre  la  République  d'Haïti 
(ci-après  dénommée  «la  République»)  représentée  par  Monsieur  Abel  Lacroix, 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  demeurant  et  domicilié  à  Port-au-Prince,  identifié  au 
No.  E.  1007.  agissant  en  vertu  d'une  décision  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  eu 
date  du  1er.  Septembre,  1942;  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Ha'iti  (ci- 
après  dénommée  «Banque  Nationale»)  représentée  par  Monsieur  W.  H.  Williams, 
Co-  Président  du  Conseil  d'Administration,  demeurant  à  Port-au-Prince  et  domi- 
cilié à  Bennington,  Vermont,  Etats  Unis  d'Amérique,  identifié  au  No.  A- 1000,  et 
Monsieur  Thomas  Pearson,  Vice-Président  et  Membre  du  Conseil  d'Administration, 
demeurant  à  Port-au-Prince  et  domicilié  à  Asherville,  Caroline  du  Nord,  Etats- 
Unis  d'Amérique,  identifié  au  No.  L-533,  dîiment  autorisés  par  une  résolution  du 
Conseil  d'Administration  votée  le  21  Juillet,  1942;  et  la  Export-Import  Bank  of 
Washington  (ci-après  dénommée  «Eximbank»)  représentée  par  Monsieur  Warren 
Lee  Pierson,  Président  de  la  Banque  dûment  autorisé  par  une  résolution  de  son 
Comité  Exécutif,  votée  le   10  Avril,   1942, 

IL  EST  CONVENU  CE  QUI  SUIT: 

Attendu  que  la  République  a  demandé  à  la  Eximbank  d'établir  une  ligne  de  crédit 
ne  devant  pas  dépasser  Cinq  Cent  Mille  Dollars  ($500.000),  valeur  qui  sera  mise 
à  la  disposition  de  la  République  par  l'intermédiaire  de  la  Banque  Nationale  dans 
le  but  d'aider  la  République  à  stabiliser  ses  finances  aux  niveaux  actuels  de  ses  dépen- 
ses et  à  maintenir  une  provision  de  change-dollar  essentielle  à  son  économie;   et 

Attendu  que  l'établissement  d'un  pareil  crédit  aidera  à  stabiliser  réconomic  de  la 
République  et  facilitera  les  opérations  d'exportation,  d'importation  et  d'échange  de 
produits  entre  les  Etats-Unis  et  la  République 

En  considération  de  ce  qui  précède  et  des  clauses  du  présent  accord,  les  parties 
conviennent  de  ce  qui  suit: 

Article  1er. — La  Eximbank  établit  par  les  présentes  en  faveur  de  la  République 
une  ligne  de  crédit  qui  n'excédera  pas  Cinq  Cent  Mille  Dollars  ($  500.000),  valeur 
qui  sera  mise  à  la  disposition  de  la  République  par  l'intermédiaire  de  la  Banque 
Nationale;  en  vertu  de  ce  crédit,  la  Eximbank  agissant  seule  ou  par  l'intermédiaire 
d'une  ou  plusieurs  banques  commerciales  des  Etats-Unis  fera  des  avances  de  temps  en 
temps,  aux  termes  et  conditions  ci-après  définies,  dans  le  but  d'aider  la  République  à 
stabiliser  ses  finances  aux  niveaux  actuels  de  ses  dépenses  et  à  maintenir  une  provision 
de  change-dollar  essentielle  à  son  économie.  Les  mots  «niveaux  actuels  de  ses  dé- 
penses», tels  qu'ils  sont  employés  dans  cet  accord,  s'entendront  de  comprendre  toute 
augmentation  de  dépenses  relatives  au  principal  ou  intérêts  de  la  dette  publique  de  la 
République,   telles  qu'elles  s'avéreraient  nécessaires  de  temps  à  autre. 

Article  2. — Chaque  avance  en  vertu  de  ce  crédit  sera  constatée  par  un  bon  ou  des 
bons  de  la  Banque  Nationale  portant  la  garantie  inconditionnelle  de  la  Répu- 
blique, tant  pour  le  principal  que  pour  les  intérêts.  Chacun  de  ces  bons  portera 
la  date  de  son  émission;  sera  établi  pour  un  montant  de  $  5.000  ou  un  multiple 
de  ce  chiffre,  sera  payable  à  l'ordre  de  la  Eximbank  ou  de  son  ou  ses  repré- 
sentants au  siège  de  la  Eximbank  à  Washington.  D.  C.  ou  en  tout  autre  lieu 
que  la  Eximbank  pourra  désigner;  et  sera  payable  tant  pour  le  capital  que  pour  les 
intérêts  en  monnaie  légale  des  Etats-Unis.  Le  principal  de  chacun  des  bons  sera  pa- 
yable en  10  termes  égaux  et  semestriels,  le  premier  paiement  devant  être  effectué  six 
mois  après  la  date  d'émission  du  bon.  Chacun  de  ces  bons  portera  intérêt  à  partir 
de  sa  date  d'émission  à  raison  de  trois  et  six-dixièmes  pour  cent  (3.6%)  par  an  sur 
le  montant  du  bon  ou  sur  le  solde  qui  pourrait  être  dû,  cet  intérêt  étant  dû  et  payable 
chaque  six  mois  après  la  dite  date:  il  demeure  cependant  entendu  qu'une  compen- 
sation appropriée  sera  effectuée  quant  aux  intérêts  accumulés  sur  chacun  de  ces  bons 
pour  l'intervalle  entre  la  date  d'émission  et  la  date  de  négociation  par  la  Eximbank. 
Ces  bons  seront  rédigés  en  nglais  et  français  et  devront  dans  leur  forme  et  dans  leur 
fond  convenir  à  la  Eximbank  et  revêtiront  en  substance  la  forme  de  la  pièce  A  ci- 
annexée  et  faisant  partie  des  présentes. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  JQ 

AGREEMENT 


Agreement  entered  into  this  2  2nd  day  of  Septcmber,  1942  by  and  between  thc 
Republic  of  Haiti  (hereinafter  refered  to  as  the  «Republic»),  represented  by  Mr. 
Abel  Lacroix.  Secretary  of  State  for  Finance,  residing.  and  domiciled  at  Port-au- 
Prince,  identified  by  No.  E.-1007,  acting  by  virtue  of  a  décision  of  the  Council 
of  Secretaries  of  State  dated  September  1.  1942;  Banque  Nationale  de  la  Républi- 
que d'Haïti  (hereinafter  refered  to  as  «Banque  Nationale»),  represented  by  Mr.  W. 
H.  Williams.  Co-President  of  the  Board  of  Directors.  residing  in  Port-au-Prince 
and  domiciled  at  Bennington.  Vermont.  U.  S.  A.  identified  by  No.  A- 1000,  and  Mr. 
Thomas  Pearson.  Vice  Président  and  member  of  the  Board  of  Directors,  residing 
in  Port-au-Prince,  and  domiciled  at  Asheville,  North  Crolina,  U.  S.  A.,  identified 
by  No.  L-533,  duly  authorized  by  resolution  of  its  Board  of  Directors  adopted 
July  21.  1942:  and  Export-Import  Bank  of  Washington  (hereinafter  referred  to 
as  «Eximbank»).  represented  by  Mr.  Warren  Lee  Picrson  Président  of  thc  Bank, 
duly  authorized  by  resolution  of  its  Executive  Committee  adopted  April   10,   1942. 

WITNESSETH: 

Whereas,  the  Republic  has  requested  Eximbank  to  establish  a  Une  of  crédit  of 
not  to  exceed  Five  Hundred  Thousand  Dollars  ($500.000),  to  be  available  to 
the  Republic  through  the  facilities  of  Banque  Nationale,  to  assist  the  Republic  in 
the  stabilization  of  its  finances  at  présent  levels  of  expenditure  and  in  the  maintenance 
of  a  supply  of  dollar  exchange  essential  to  its  economy;  znd. 

Whereas,  the  establishment  of  such  crédit  will  assist  in  stabilizing  the  economy 
of  the  Republic  and  will  facilitate  exports  and  imports  and  the  exchange  of  commo- 
dities  between  the  United  States,  and  the  Republic: 

Now,  therefore,  in  considération  of  the  premises  and  the  mutual  covenants 
herein  contained,  the  parties  hereto  agrée  as  follow: 

First. — Eximbank  hereby  establishes  in  favor  of  the  Republic  a  Une  of  crédit  ' 
of  not  to  exceed  Five  Hundred  Thousand  Dollars.  ($500.000),  to  be  available  to 
thc  Republic  through  the  facilities  of  Banque  Nationale  againts  which  Eximbank, 
acting  independently  or  through  the  agency  of  one  or  more  United  States  commercial 
banks.  will  make  advances  from  time  to  time.  subject  to  the  terms  and  conditions 
hereinafter  stated,  to  assist  the  Republic  in  the  stabilization  of  its  finances  at  pré- 
sent levels  of  expenditure  and  in  the  maintenance  of  a  supply  of  dollar  exchange 
essential  to  its  economy.  As  used  in  this  agreement.  the  words  «présent  Jevels  of 
expenditure»  shall  be  deemed  to  include  any  increases  in  expenditure  which  may  be 
required  from  time  to  time  with  respect  to  principal  or  intcrest  on  the  public  dcbt 
of  the  Republic. 

Second. —  Each  advance  under  the  crédit  shall  be  evidcnccd  by  the  promissory 
note  or  notes  of  Banque  Nationale  bearing  the  inconditional  guarantee,  both  as 
to  principal  and  interest.  of  the  Republic.  Each  such  note  shall  be  dated  as  of  its 
date  of  issue:  shall  be  in  the  amount  of  Five  Thousand  Dollars  ($5.000)  or  a 
multiple  thereof:  shall  be  payable  to  the  order  of  Eximbank  or  its  nominee  or 
nominees  at  the  office  of  Eximbank  in  Washington.  D.  C  or  at  such  other  place  as 
Eximbank  may  designate:  and  shall  be  payable,  both  as  to  principal  and  interest, 
in  lawful  money  of  the  United  States.  The  principal  of  each  such  note  shall  be  due 
and  payable  in  tcn  (10)  equal  semiannual  in.'^tallments  begining  six  (6)  months 
from  the  date  of  such  note  .  Each  such  note  shall  bear  interest  from  the  date  the- 
reof at  the  rate  of  three  and  six-tenths  per  cent  (3.6%)  per  annum  on  thc  un- 
paid  principal  balance  thereof  from  time  to  time  outstanding.  such  interest  to  be 
due  and  payable  semiannually  from  said  date:  it  being  understood,  however,  that 
an  appropriate  adjustment  will  be  effected  with  respect  to  interest  accrued  between 
the  date  of  each  such  note  and  the  date  of  its  purchase  by  Eximbank  hereundcr. 
Such  notes  shall  be  in  either  the  English  or  French  language:  shall  be  satisfactory 
in  form  and  substance  to  Eximbank:  and  shall  be  substantially  in  the  form  of  Ex- 
hibit  A  annexed  hereto  and  made  a  part  hercof. 


20  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  3. — La  Eximbank  déposera  le  produit  de  chaque  avance  effectuée  en  vertu 
de  ce  crédit  dans  une  banque  commerciale  des  Etats-Unis  désignée  par  la  Banque 
Nationale  au  crédit  de  cette  dernière.  La  Banque  Nationale  mettra  alors  le  montant 
de  cette  avance  ou  son  équivalent  en  gourdes  à  la  disposition  de  la  République  pour 
les  fins  spécifiées  dans  la  déclaration  requise  par  l'article  4  des  présentes. 

Article  4.^ — Au  préalable  et  comme  condition  de  chaque  avance  faite  en  vertu  de 
ce  crédit,  la  République  soumettra  à  la  Eximbank  une  déclaration  signée  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  de  la  République  démontrant  la  nécessité  d'une  telle  avance 
et  spécifiant  les  fins  auxquelles  elle  sera  affectée.  Cette  déclaration  sera  appuyée  par 
des  renseignements  concernant  les  revenus,  dépense,  balances  en  caisse,  exportations, 
importations  et  besoins  budgétaires  de  la  République  pour  l'année  fiscale  en  cours,  à  ce 
moment-là,  ainsi  qu'un  état  comparatif  des  chiffres  des  années  fiscales  précédentes, 
lorsque  cet  état  sera  jugé  nécessaire,  pour  démontrer  la  nécessité  de  l'avance  à  faire 
pour  aider  la  République  à  stabiliser  ses  finances  aux  niveaux  actuels  de  ses  dépenses 
ou  à  maintenir  une  provision  de  change-dollar  essentielle  à  son  économie. 

Article  5. — Ces  avances  pourront  être  faites  en  vertu  de  ce  crédit  à  n'importe  quel 
moment  avant  le  30  Septembre  1943;  mais  la  Eximbank  ne  sera  obligée  de  faire 
une  avance  en  vertu  du  dit  crédit  que  si  le  bon,  la  déclaration  et  toute  autre  infor- 
mation justificative  prévus  par  les  présentes  se  trouvent  entre  les  mains  de  la  Exim- 
bank au  25  septembre  1943.  ou  avant  cette  date.  La  Eximbank  peut  annuler  toute 
portion  non  encore  employée  de  ce  crédit  à  n'importe  quel  moment  en  donnant  un 
préavis  de  10  jours  de  son  intention  de  ce  faire,  par  câble,  radiogramme,  ou  autre, 
adressé  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  de  la  République,  pourvu  cependant  que 
pareille  annulation  n'ait  pas  pour  effet  de  décharger  la  République  ou  la  Banque 
Nationale  des  obligations  encourues  en  vertu  de  ce  contrat  par  rapport  aux  avances 
déjà  faites  en  vertu  de  ce  crédit. 

Article  6. — La  République  et  la  Banque  Nationale  se  réservent  le  droit  de  rem- 
bourser à  l'avance  à  n'importe  quel  moment  et  de  temps  à  autre  ou  partie  du 
principal  d'un  bon  ou  de  tous  les  bons  détenus  par  la  Eximbank  en  vertu  des  pré- 
sentes, par  le  paiement  du  principal  ainsi  remboursé  d'avance  avec  intérêts  jusqu'à 
la  date  du  remboursement.  Tout  remboursement  par  anticipation  sera  appliqué 
d'abord  au  terme  le  plus  rapproché,  et  si  le  versement  dépasse  le  montant  du  terme, 
l'excédent  sera  appliqué  aux  termes  suivants  dans  l'ordre  inverse  de  leurs  échéances. 

Article  7. — Dans  le  cas  où  un  acompte  sur  le  principal  ou  les  intérêts  d'un  bon 
quelconque  détenu  par  la  Eximbank  ne  serait  pas  payé  en  entier  à  l'échéance,  le  mon- 
tant entier  du  bon  en  principal  et  intérêts  sera  dû  et  payable  au  choix  du  porteur  et 
immédiatement  sur  sa  demande.  Le  défaut  par  ce  dernier  d'exercer  les  droits  qui  s'y 
rattachent,  ne  constituera  en  aucun  cas  une  renonciation  à  ces  droits. 

Article  8. — Les  bons  à  ordre  détenus  par  la  Eximbank  en  vertu  des  présentes,  le 
le  produit  et  les  revenus  de  ces  bons  seront  exempts  de  toute  taxe  ou  déduction  de 
quelque  nature  qu'elles  soient,  établies  ou  à  établir,  par  la  République  ou  par  toute 
agence  politique  ou  tout  office  de  taxation  de  la  République. 

Article  9. — De  temps  à  autre  et  tout  le  temps  que  la  Eximbank  détiendra  des  bons 
en  vertu  de  ce  crédit,  la  République  et  la  Banque  Nationale  fourniront  à  la  Exim- 
bank des  états,  rapports,  documents  et  autres  informations  que  la  Eximbank  pourra 
raisonnablement  demander.  Tous  bons,  états,  rapports,  documents,  opinions  et  autres 
renseignements  à  fournir  à  la  Eximbank  en  vertu  des  présentes,  lui  seront  donnés  sans 
frais  pour  elle.  La  République  et  la  Banque  Nationale  rembourseront  la  Eximbank 
sur  demande  de  tout  frais  ou  de  toute  dépense  encourus  par  la  Eximbank  en  raison 
du  fonctionnement  de  ce  crédit,  et  de  tous  débours  et  frais,  y  compris  les  frais  légaux 
raisonnables  que  la  Eximbank  aurait  à  faire  pour  assurer  l'exécution  de  cet  accord  ou 
opérer  l'encaissement  de  tout  bon  détenu  par  la  Eximbank  en  vertu  des  présentes. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  21 

Third. — Eximbank  shall  cause  each  advance  under  the  crédit  to  be  deposited  in  a 
commercial  bank  in  the  United  States  designated  by  Banque  Nationale  for  crédit  to 
the  account  of  Banque  Nationale.  Banque  Nationale  shall  thereupon  make  such 
advance  or  its  équivalent  in  gourdes  available  to  the  Republic  for  the  purposes  specifîed 
in  the  statement  required  by  Article  Fourth  hereof. 

Fourth. — Prior  to  and  as  a  condition  of  each  advance  under  the  crédit,  the  Repu- 
blic shall  submit  to  Eximbank  a  statement  designed  by  the  Secretary  of  State  for 
Finance  of  the  Republic  demonstrating  the  necessity  for  such  advance  and  specifying 
the  purposes  for  which  it  will  be  used.  Such  statement  shall  be  supported  by  such 
information  regarding  the  revenues,  expenditures,  cash  balances,  exports,  imports 
and  budgetary  requirements  of  the  Republic  for  the  them  current  fiscal  year,  together 
with  comparisons  where  pertinent  with  preceding  fiscal  years,  as  may  be  required 
to  show  the  necessity  for  such  advance  to  assist  the  Republic  in  the  stabilization  of 
its  finances  at  présent  levels  of  expenditure  or  in  the  maintenance  of  a  supply  of  dollar 
exchange  essential  to  its  economy. 

Fifth. — Advanccs  may  be  made  under  the  crédit  at  any  time  prior  to  September  30, 
1943  but  Eximbank  shall  not  be  obligated  to  make  any  advance  under  the  crédit 
unless  the  requisite  promissory  note,  statement  and  supporting  information,  as 
provided.for  herein,  shall  be  presented  to  Eixmbank  on  or  before  September  25,  1943. 
Eximbank.  may  cancel  the  unused  portion  of  the  crédit  at  any  time  upon  giving 
ten  (10)  day's  notice  of  its  intention  so  to  do  by  cablegram,  radiogram  or  otherwise 
addressed  to  the  Secretary  of  State  for  Finance  of  the  Republic;  provided,  however, 
that  any  such  cancellation  shall  not  act  to  relieve  the  Republic  or  Banque  Nationale 
from  any  obligation  incurred  hereunder  with  respect  to  advances  theretofore  made 
under  the  crédit. 

Sixth. — The  Republic  and  Banque  Nationale  hereby  reserve  the  right  to  prepay 
at  any  time  and  from  time  to  time  ail  or  any  part  of  the  principal  of  any  or  ail 
promissory  notes  deposited  with  Eximbank  hereunder  by  payment  of  the  principal 
amount  so  prepaid  with  interest  thereon  to  the  date  of  prepayment.  Any  such  pre- 
payment  shall  be  applied  first  on  account  of  the  installment  of  principal  next  due 
and  payable  on  such  notes  and,  in  the  event  that  such  prepayment  shall  exceed  the 
amount  of  such  installment,  the  excess  shall  be  applied  on  account  of  the  subséquent 
installments  "bt  principal  in  the  inverse  order  of  their  maturity. 

Seventh. — In  the  «vent  that  any  installment  of  principal  or  interest  on  any  promis- 
sory note  deposited  with  Eximbank  hereunder  shall  not  be  paid  in  full  on  the  due 
date  of  such  installment,  the  entire  principal  of  such  note  and  interest  thereon  shall 
become  due  and  payable  at  the  option  and  immediately  upon  the  demand  of  the 
holder  thereof.  The  failure  of  the  holder  of  such  note  to  exercice  any  of  its  rights 
thereunder  in  any  case  shall  not  constitute  a  waiver  thereof. 

Eighth. — The  promissory  notes  deposited  with  Eximbank  hereunder  and  the 
proceeds  and  income  thereof  shall  be  exempt  from  taxation  or  déduction  for  any 
purpose  by  the  Republic  or  any  political  or  taxing  subdivision  thereof. 

Ninth. — From  time  to  time,  as  long  as  any  promissory  note  deposited  with  Exim- 
bank hereunder  shall  be  outstanding,  the  Republic  and  Banque  Nationale  shall  furnish 
to  Eximbank  such  statements.  reports,  documents  or  other  information  as  Eximbank 
may  reasonably  request.  AU  promissory  notes,  statements,  reports,  documents,  opi- 
nions and  other  information  to  furnished  to  Eximbank  hereunder  shall  be  supplicd 
without  cost  to  Eximbank.  The  Republic  of  Banque  Nationale  shall  reimburse 
Eximbank  upon  demand  for  ail  out-of-pocket  costs  and  expenses  incurred  by  Exim- 
bank in  connection  with  the  opération  of  the  crédit  and  for  ail  such  costs  and  expen- 
ses, including  reasonabl*  légal  fées,  incurred  by  Eximbank  in  connection  with  the 
enforcement  of  this  agreement  or  the  enforcement  of  any  note  deposited  with 
Eximbank  hereunder. 

without  cost  to  Eximbank.  The  epublic  of  Banque  Nationale  shall  reimburse  Exim- 
bank upon  demand  for  ail  odt-of-pocket  costs  and  expenses  incurred  by  Eximbank 
in  connection  with  the  opération  f  the  crédit  and  fr  ail  such  costs  and  expenses, 
including  reasonable  légal  fées,  incurred  by  Eximbank  in  connection  with  the  enfor- 
cement of  this  agreement  or  the  enforcement  of  any  note  deposited  with  Eximbank 
hereunder. 


22  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  10. — Au  préalable  et  comme  condition  de  la  première  avance  en  vertu  de 
cet  accord,  la  République  fournira  à  la  Eximbank  une  consultation  ou  opinion  légale 
peuvent  valablement  participer  à  cet  accord  et  qu'elles  sont  liées  par  les  conditions  de 
peuvent  valablement  participer  à  cet  accord  et  qu'elles  sont  liées  par  les  conditions  de 
cet  accord;  que  les  bons  quand  ils  seront  signés  et  émis  en  vertu  de  ce  contrat  consti- 
tueront des  obligations  valables  qui  lient  la  Banque  Nationale  suivant  les  conditions 
arrêtées  et  que  la  garantie  de  la  République  telle  qu'elle  est  portée  sur  ces  bons  lors- 
qu'ils seront  signés  et  émis  en  vertu  des  présentes  engagera  valablement  et  définiti- 
vement la  République  suivant  les  conditions  établies  dans  cet  accord.  La  République 
fournira  aussi  à  la  Eximibank  toute  consultation  ou  opinion  légale  additionnelle  que 
la  Eximbank  peut  raisonnablement  demander  de  temps  à  autre. 

Article  11. — Cet  accord  n'aura  d'effet  qu'à  partir  de  la  date  de  sa  ratification  par 
les  autorités  compétentes  de  la  République  en  vertu  de  la  Constitution  et  des  lois  de 
la  République  et  après  sa  publication  au  Moniteur  et  celle  du  Décret-loi  l'approuvant. 

En  foi  de  quoi,  les  parties,  par  leurs  représentants  dûment  autorisés  à  la  date  ci- 
dessus  indiquée,  ont  signé  cette  convention  en  triplicata  en  anglais  et  en  français. 

REPUBLIQUE  D'HAÏTI 

Par:  ABEL    LACROIX 
Secrétaire    d'Etat    des    Finances 
BANQUE  NATIONALE 
DE     LA     REPUBLIQUE    D'HAÏTI 
Par:   W.   H.   WILLIAMS 
Co-Président 
Témoin:  Par  THOMAS  PEARSON 

LEON   E.    DECATREL  Vice-Président   et   Membre 

Secrétaire  du   Conseil   d'Administration 

Témoin:  EXPORT-IMPORT  BANK 

HAWSHORSE   AREY  OF   WASHINGTON 

Secrétaire  Par:     WARREN    LEE    PIERSON 

Président 


ANNEXE  A 
BANQUE  NATIONALE  DE  LA  REPUBLIQUE  D'HAÏTI 

BON  A  ORDRE 

No Port-au-Prince,   Haïti 

$ ,    19.  .  .  . 


Pour  valeur   reçue,   la   Banque   Nationale   de   la   République   d'Haïti    (ci-après 

dénommée  «Banque  Nationale»)   promet  de  payer  à 

ou  à  son  ordre,  à la  somme 

de $ 

en  monnaie  légale  des  Etats  Unis  en  dix  versem.ents  égaux  semestriels  dont  te  pre- 
mier arrivera  à  échéance  six  mois  après  la  date  du  présent  bon;  et  de  payer  égale- 
ment en  même  monnaie  et,  tous  les  six  mois,  à  partir  de  la  dite  date,  des  intérêts 
à  raison  de  3.6%  par  an  sur  les  balances  impayées  du  principal. 

La  Banque  Nationale  se  réserve  par  la  présente  le  droit  de  rembourser  d'avance, 
à  n'importe  quel  moment  et  de  temps  à  autre,  tout  ou  partie  du  principal  de  ce 
bon,  en  payant  le  principal  ainsi  remboursé  et  les  intérêts  dus  à  la  date  du  rem- 
boursement. Tout  remboursement  par  anticipation  couvrira  d'abord  le  terme 
semestriel  de  ce  bon  à  l'échéance  la  plus  rapprochée  et,  dans  le  cas  où  pareil  rem- 
boursement excéderait  le  montant  de  ce  terme,  l'excédent  sera  appliqué  sur  le  prin- 
cipal des  termes  suivants  dans  l'ordre  inverse  de  leurs  échéances. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  23 

Tenth. — Prior  to  and  as  a  condition  of  the  first  advance  under  thc  crédit, 
thc  Republic  shall  furnish  to  Eximbank  an  opinion  or  opinions  of  counsel  demons- 
trating  to  the  satisfaction  of  Eximbank  that  this  agreement  bas  been  validly  entc- 
rcd  into  by  the  Republic  and  Banque  Nationale  and  is  binding  upon  cach  of  them 
in  accordance  with  its  terms;  that  the  promissory  notes  when  and  as  executcd  and 
issued  pursuant  hereto  will  constitute  the  valid  and  binding  obligations  of  Banque 
Nationale  in  accordance  with  their  terms  and  that  the  guarantee  of  the  Republic 
set  forth  in  such  notes  when  and  as  executed  pursuant  hereto  will  be  valid  and 
binding  upon  the  Republic  inaccordance  with  its  terms.  Tlie  Republic  shall  also 
furnish  to  Eximbank  such  additional  opinion  or  opinions  of  counsel  as  Eximbank 
may  from  time  reasonably  request. 

Eleventh. — This  agreement  shall  become  effective  only  upon  its  ratification  by 
the  proper  authorities  of  the  Republic  in  accordance  with  the  Constitution  and  laws 
of  the  Republic  and  upon  publication  in  Le  Moniteur  of  this  agreement  and  thc 
Decree-law  approving  the  same. 

IN  WITNESS  WHEREOF,  the  parties  hereto  hâve  caused  this  agreement  to  be 
executed  in  triplicate  in  both  the  English  and  French  languages  by  their  duly 
anthorized  and  acting  représentatives  as  of  the  date  first  mcntioned  above. 

REPUBLIC  OF  HAÏTI 

By  ABEL  LACROIX 
Secretary  of  State  for  Finance 
BANQUE    NATIONALE 

DE  LA  REPUBLIQUE  D'HAÏTI 
By  W.   H.  WILLIAMS 
Co-President 
Attcst:  By    THOMAS    PEARSON 

LEON  E.  DECATREL  Vice-Président,   Member  of  the 

Secretary  Board  of  Directors 

EXPORT -IMPORT   BANK 
Attest:  OF   WASHINGTON 

HAWSHORSE  AREY  WARREN  LEE  PIERSON 

Secretary  Président 


EXHIBIT  A 

BANQUE  NATIONALE  DE  LA  REPUBLIQUE  D'HAÏTI 

PROMISSORY  NOTE 

Port-au-Prince,    Haiti 

No 

$ 19.  . 

» 

For  value  received,  Banque  Nationale  de  la  Republique  d'Haïti   (hereinafter  refer- 

rcd  to  as  «Banqu  Nationale»  hereby  promises  to  pay  to  ,  or 

order,    at the   principal   sum    of    

Dollars   ($ in  lawful  money  of  United  States  of  America  in  ten    (10) 

cqual  semiannual  installments  beginning  six  (6)  months  from  date  and  to  pay 
interest  in  like  money  semiannually  from  date  at  the  rate  of  three  and  six  tenths  per 
cent  (3.6%)  per  annum  on  the  unpaid  principal  balance  of  this  note  from  timc 
to  time  outstanding. 

Banque  Nationale  hereby  reserves  the  right  to  prepay  at  any  time  and  from  time 
to  timc  ail  or  any  part  of  the  principal  of  this  note  by  payment  of  the  principal 
amount  so  prepaid  with  interest  th.?reon  to  the  date  of  prepayment.  Any  such 
prepayment  shall  be  applied  first  on  account  of  the  installment  of  principal  next 
due  and  payable  hereon  and,  in  the  event  that  such  prepayment  shall  exceed  thc 
amount  of  such  installment,  tlje  excess  shall  be  applied  on  account  of  the  subsé- 
quent installments  of  principal  in  the  inverse  order  of  their  maturity. 


24  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Dans  le  cas  où  le  principal  d'un  bon  ou  les  intérêts  sur  ce  bon  ne  seraient  pas 
payés  en  entier  à  l'échéance  du  dit  terme,  le  principal  et  les  intérêts  dus  deviendront 
exigibles  et  seront  payables  au  choix  du  porteur  et  immédiatement  sur  sa  demande. 

Le  fait  par  ce  dernier  de  ne  pas  exercer  un  tel  droit  ne  constituera  pas  une  re- 
nonciation à  ce  droit. 

La  Banque  Nationale  dispense  par  la  présente  de  toute  diligence,  présentation, 
demande,  protêt,  avis  de  non  paiement  au  sujet  de  ce  bon. 

Ce  bon  appartient  à  une  série  de  bons  de  même  teneur,  mais  différents  du  pré- 
sent quant  à  la  date  et  au  montant,  émis  ou  à  émettre  par  la  Banque  Nationale 
en  vertu  d'une  convention  en  date  du 1942  entre  la  Républi- 
que d'Haïti,  la  Banque  et  la   Export-Import  Bank  of  Washington. 

BANQUE  NATIONALE  DE  LA  REPUBLIQUE  D'HAÏTI 

Par: 

8 

Par: 

GARANTIE 


Sous  réserve  des  obligations  prévues  à  l'article  6  de  l'Accord  du  13  Septembre 
1941  entre  la  République  d'Haïti  et  les  Etats-Unis,  la  République,  dûment  repré- 
sentée par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  en  vertu  de  la  Convention  erf  date  du.  . 

1942,    sanctionnée    par    Décret-Loi     du 1942, 

donne  sa  garantie  inconditionnelle  et  engage  tout  crédit  au  paiement,  tant  en 
capital  qu'en  intérêt,  du  bon  ci-dessus  de  la  Banque  Nationale  de  la  République 
d'Haïti  suivant  ses  termes,  et  par  la  présente  dispense  de  toute  diligence,  présentation 
demande,  protêt,  avis  de  non  paiement  au  sujet  de  ce  bon  et  consent  à  toute  proro- 
gation de  l'échéance  de  ce  bon  et  à  son  renouvellement. 

La  République  d'Haïti  se  réserve  le  droit  de  payer  à  n'importe  quel  moment  et 
de  temps  à  autre  tout  ou  partie  du  capital  du  bon  de  la  manière  spécifiée. 

La  République  d'Haïti  convient  que  le  bon  qui  précède,  ainsi  que  les  produits 
de  ce  bon  et  ses  revenus  seront  exempts  de  toute  taxe  ou  déduction  de  quelque  na- 
ture qu'elles  soient,  établies  ou  à  établir  par  la  République  d'Haïti,  ou  toute  agence 
politique  ou  tout  office  de  taxation  de  la  République. 

Fait  à  Port-au-Prince,  ce 

REPUBLIQUE   D'HAÏTI 

Par 

Secrétaire    d'Etat   des   Finances 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


25 


In  the  event  that  any  installment  of  principal  or  interest  on  this  note  shall  not 
he  paid  in  full  on  the  due  date  of  such  installment.  the  entire  principal  of  this 
note  and  interest  thereon  shall  become  due  and  payable  at  the  option  and  imme- 
diately  upon  the  demand  of  the  holder  hereof.  The  failure  of  the  holder  hereof  to 
exercise  any  of  its  rights  hereunder  in  any  case  shall  not  constitute  a  waiver  thcreof. 

Banque  Nationale  hereby  waives  any  diligence,  presentment,  demand.  protest  or 
notice  of  nonpayment  with  respect  to  this  note. 

This  note  is  one  of  a  séries  of  notes  of  likc  ténor,  except  as  to  date  and  amount, 
issued  or  to  be  issued  by  Banque  Nationale  pursuant  to  a  certain  agreemcnt  dated 

1942  between  the  Republic  of  Haïti,  Banque  Nationale 

and  Export-Import  Bank  of  Washington. 

BANQUE  NATIONALE  DE  LA  REPUBLIQUE  D'HAÏTI 

By 

By 

GUARANTY 


Subject  to  the  obligations  provided  for  in  Article  VI  of  the  agreement  between 
the  Republic  of  Haïti  and  the  United  States  of  America  dated  September  13,  1941, 
the  Republic  of  Haïti,  duly  represented  by  the  Secretary  of  State  for  Finance,  pur- 
suant to   the   aforesaid   agreement   dated 1942 

atid  sanctioned  by  Decree-law of .1942, 

hereby  unconditionally  guarantees  and  pledgès  its  full  faith  and  crédit  for  the 
payment,  both  as  to  principal  and  interest,  of  the  foregoing  promissory  note  of 
Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  in  accordance  with  its  terms  and  hereby 
waives  any  diligence,  presentment.  demand,  protest  or  notice  of  nonpayment  with 
respect  thereto-and  hereby  consents  lo  any  extension  of  time  of  payment  or  any 
renewal  thereof. 

The  Republic  of  Haïti  hereby  reserves  the  right  to  prepay  at  any  time  and  from 
time  to  time  ail  or  any  part  of  the  principal  of  the  foregoing  promissory  note  in  the 
manner  specified  therein, 

The  Republic  of  Haiti  hereby  agrées  that  the  foregoing  promissory  note  and  the 
proceeds  and  income  thereof  shall  be  exempt  from  taxation  or  déduction  for  any 
purpose   by   the   Republic   of   Haiti   or   any    political    or   taxing   subdivision   thereof. 

Dated  at  Port-au-Prince,  Haïti,  this  day  of   1942 

REPUBLIC    OF    HAÏTI 

By 

Secretary  of  State  for  Finance 


26  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  207 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  qui  donne  au  Président  de  la 
République  le  pouvoir  de  prendre  par  décrets,  contresignés  des  Se- 
crétaires d'Etat  compétents,  toutes  mesures  qui  pourront  être  imposées 
par  les  circonstances  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  29  Décembre  1941  qui  fixe  le  nombre  et  les 
attributions  des  Départements  ministriels; 

Considérant  que,  du  fait  des  circonstances  nées  de  la  guerre,  il 
importe  de  réorganiser  les  Départements  du  Commerce  et  de  l'Eco- 
nomie Nationale; 

Considérant  que  la  réunion  en  un  seul  des  deux  Départements  du 
Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  assurera  une  collaboration  plus 
étroite  entre  les  fonctionnaires  qui  émargent  aux  budgets  de  ces  Dé- 
partements ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et 
de  l'Economie  Nationale; 

Décrète  : 

Article  1er. — Les  Départements  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale  sont  réunis  en  un  seul,  sous  le  nom  de  Département  du 
Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Article  2. — Le  Département  du  Commerce  et  de  l'Economie  Natio- 
nale comprend  les  services  suivants  : 

a)  Direction  Générale  ; 

b)  Service  du  Commerce  Extérieur; 

c)  Service  du  Commerce  Intérieur; 

d)  Service  du  Développement  Industriel. 

Article  3. — Les  attributions  des  Services  du  Département  du  Com- 
merce et  de  l'Economie  Nationale  sont  :  ' 

a)  Direction  Générale: 

1)  de  veiller  à  l'expédition  du  service  .courant  relatif  à  la  correspon- 
dance générale  du  Département  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  27 

2)  d'organiser  un  système  convenable  de  classement  pour  les  archives 
de  ce  Département. 

b)  Service  du  Commerce  Extérieur  : 
de  réunir  les  données  relatives  aux  produits  d'exportation  du  pays  ; 
d'étudier,  en  collaboration  avec  les  autres  services  du  Département 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  et  les  autres  Départe- 
ments ministériels  compétents,  les  mesures  susceptibles  de  favoriser 
l'exportation  des  produits  du  pays  ; 

de  recueillir  et  de  publier  tous  renseignements  relatifs  au  commerce 
d'exportation  et  au  problème  des  débouchés  ; 

de  rechercher  les  sources  extérieurs  d'approvisionnement  pour  les 
matières  premières  nécessaires  à  l'industrie  locale; 
de  rechercher  les  moyens  propres  à  prévenir  tout  déficit  de  la  ba- 
lance commerciale  du  pays  ; 

de  se  tenir  au  courant  des  exigences  des  marchés  extérieurs  aux 
fins  de  renseigner  le  commerce  et  les  autres  Départements  ministé- 
riels compétents  ; 

de  renseigner  les  agents  consulaires  d'Haïti  à  l'étranger  sur  les 
produits  locaux  susceptibles  d'être  placés  à  l'extérieur  ; 
d'étudier,  avec  la  collaboration  des  autres  services  du  Département 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  et  des  autres  Dépar- 
tements ministériels  compétents,  tout  projet  de  Traité  de  Com- 
merce, toute  modification  à  apporter  au  tarif  douanier  d'Haïti. 

c)  Service  du  Commerce  Intérieur: 

de  contrôler  et  de  fixer  le  prix  des  marchandises  de  première 
nécessité  ; 

d'émettre   les   certificats   relatifs   à  l'enregistrement  des  marques 
de  fabrique  et  aux  licences  accordées  par  le  Président  de  la  Répu- 
blique aux  commerçants  étrangers  établis  en  Haïti  ; 
d'établir  le  répertoire  des  marques   de   fabrique  enregistrées  en 
Haïti  ; 

d'établir  le  répertoire  du  commerce  et  de  l'industrie  en  Haïti; 
de  constituer  des  dossiers  pour  les  grandes  industries,  les  maisons 
d'exportation  et  d'importation  du  pays  ; 

d'étudier  les  mesures  à  prendre  après  la  guerre  pour  protéger  le 
consommateur  haïtien  et  empêcher  les  profits  commerciaux 
illicites  ; 

de  recueillir  les  données  nécessaires  à  l'établissement  d'une  légis- 
lation sociale  destinée  à  protéger  ceux  qui  travaillent  dans  le  com- 
merce et  l'industrie  ; 


2g  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

8)  d'élaborer  avec  la  collaboration  des  autres  services  du  Département 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  et  des  autres  Dépar- 
tements ministériels  compétents,  un  nouveau  code  de  commerce  qui 
réponde  mieux  aux  exigences  actuelles  des  échanges. 

d)     Service  du  Dévlaloppement  Industriel: 

1)  d'étudier  les  conditions  dans  lesquelles  fonctionnent  les  industries 
existantes  ; 

2)  de  rechercher  les  moyens  propres  à  assurer  le  développement  in- 
dustriel du  pays  ; 

3)  de  recorhmander  au  Gouvernement  toutes  mesures  susceptibles  de 
favoriser  l'établissement  dans  le  pays  de  certaines  industries  de 
transformation  ; 

4)  de  contrôler  les  prix  payés  aux  ouvriers  qui  travaillent  dans  les 
industries  du  pays. 

Article  4. — Le  personnel  des  Services  du  Département  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  est  organisé  comme  suit  : 

Appointements 
par  mois 
Gdes. 
Direction  Générale: 

1  Employé,  chef  de  la  section  de  la  correspondance  générale.  .  .  .    300.00 

1  Sténo   dactylo 200.00 

1  Archiviste    1 50.00 

1  Hoqueton    75.00 

Service  du  Commerce  Extérieur: 

1  Chef  de  service 500.00 

1  Employé  chargé  du  contrôle  des  contingents 200.00 

1  Employé  chargé  du  contrôle  des  douanes 250.00 

1  Dactylographe 1 25.00 

Service  du  Commerce  Intérieur: 

1  Chef  de  service 500.00 

1  Employé  chargé  du  contrôle  des  prix 400.00 

1  Employé  chargé  de  l'enre^strement  des  Marques  de  Fabrique.  .  350.00 

1  Employé  chargé  des  licences 350.00 

1  Dactylographe 1 50.00 

1  Inspecteur   du   commerce '.  .  300.00 

1  Inspecteur   du   com'merce 150.00 

Service  du  Contrôle  du  Développement  Industriel: 

1    Chef  de  service 850.00 

1    Inspecteur  de  la   petite   Industrie 600.00 

Article  5 — .Le  Président  de  la  République  fixera  par  Arrêté  les  con- 
ditions de  nomination  et  de  promotion  des  employés  du  Département 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale, 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  29*" 

Article  6. — Le  présent  Décret  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
lois,  tous  décrets-lois  ou  dispositions  de  décrets-lois  qui  lui  sont  con- 
traires et  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Septembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le   Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 
des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 


No.  208 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pouvoir  à  l'insuffisance  dûment  cons- 
tatée du  crédit  de  l'article  442  du  Budget  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  ; 

Sur  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale, 

DECRETE : 

Article  1er.— Un  crédit  supplémentaire  de  SIX  MILLE  QUATRE 
CENT  QUARANTE  DEUX  GOURDES  58/100  (G.  6.442,58),  est 
ouvert  à  l'article  442  du  budget,  en  vue  de  la  continuation  des  travaux 
d'asphaltage  des  rues. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  couverts  par  les 
disponibilités   du  Trésor  Public 

Article  3. — Le  présent  décret-loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligen- 
ce des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Travaux  Publics,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 


30  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Septembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :   ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  28  Septembre  1942,' 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Septembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance, 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale. 

des  Finances  et  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGE? 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la   Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes:  SERGE "L.  DEFLY 


No.  209 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles    30  et  35  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  crédit  des  articles  193  et  351  du  Budget; 

Sur  les  rapports  des  Secrétaires  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Inté- 
rieur ; 

De  l'avis  éciit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  31 

Et  avec  râpprobation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale ; 

Décrète  :  . 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  193  du  Budget  un  crédit  sup- 
plémentaire de  Deux  mille  cent  soixante»  dix  gourdes  dix  centimes 
(Gdes.   2.170.10)    pour  matériel,   fournitures   et   frais   divers. 

Article  2. — Il  est  ouvert  à  l'article  351  du  Budget  un  crédit  supplé- 
mentaire de  Trois  mille  huit  cent  soixante  seize  gourdes  trente  centi- 
mes (G.  3.876.35  pour  paiement  de  la  police  d'assurance  maritime  émi- 
se au  nom  du  Colonel  Léo  A.  Bessette  et  couvrant  ses  effets  personnels 
expédiés  de  Port-au-Prince,  Haïti,  à  New-Orléans,  Etats-Unis  d'A- 
mérique, en  exécution  du  contrat  qui  existait  entre  ce  dernier  et  le 
Gouvernement  haïtien. 

Article  3. — Les  voies  et  moyens  de  ces  crédits  seront  tirés  des  dis- 
ponibilités du  Trésor  Public. 

Article  4. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Inté- 
rieur, chacim  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Septembre  1942 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Coinité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale 

donnée  le  28  Septembre  1942.  an  139ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 

soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Septembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

■  de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d"Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


32  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  210 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ;     ' 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  des  crédits  des  articles  203,  274  et  271  du  Budget; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale; 

Décrète  : 

Article  1er. — Un  crédit  supplémentaire  de  Cent  quarante  sept  gour- 
des cinquante  centimes  (Gdes.  147.50)  est  ouvert  à  l'article  203  du 
Budget  pour  fournitures  de  bureau  et  matériel. 

Article  2. — Un  crédit  supplémentaire  de  Deux  mille  onze  Gourdes 
soixante  quinze  centimes  (Gdes.  2.011.75)  est  ouvert  à  l'article  274  du 
Budget  pour  frais  de  poste  et  de  câblogramme. 

Article  3. — Un  crédit  supplémentaire  de  Douze  mille  six  cent  cin- 
quante et  une  gourdes  quatre  vingt  dix  sept  centimes  (Gdes.  12.651.97) 
est  ouvert  à  l'article  271  du  Budget  pour  couvrir  frais  d'impression, 
fournitures  de  bureau  et  achat  d'ouvrages. 

Article  4. — Les  voies  et  moyens  de  ces  crédits  seront  couverts  par 
les  disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  5. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Intérieur,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  septembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :    ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale 
donnée  le  28  septembre  1942,  an  139ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  33 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Septembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 
Par  le  Président  : 

EUE  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.   197 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  4  du  Concordat  entre  le  Saint-Siège  et  la  République 
d'Haïti  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  combler  la  vacance  de  l'Evêché  des 
Cayes  ; 

Considérant  que  le  Souverain  Pontife  a  daigné  accorder  l'institution 
canonique  au  Très  Révérend  Père  Jean  Louis  COLLIGNON,  O.M.I., 
désigné  par  nous  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  Révérend  Père  Jean  Louis  COLLIGNON,  de  la 
Congrégation  des  Oblats  de  Marie  Immaculée,  est  nommé  Evêque  du 
diocèse  des  Cayes. 

Article  2. — Le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes  est  chargé  de  l'exécu- 
cution  du  présent  Arrêté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1er  Octobre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Prés'dent  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes:  SERGE  L.  DEFLY 


34  BULLETIN    DES    LOIS    BT    ACTES 

No  198  ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  15  et  24  de  la  loi  du  5  février  1923; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation  à  la  somme  de  Cent  qua- 
tre vingt  trois  Gourdes  trente  trois  centimes  (G.  183.33)  par  mois,  de 
la  pension  de  Monsieur  François  xA-cloque,  ancien  Doyen  du  Tribunal 
civil  de  Petit-Goâve. 

Article  2. — Cette  pension  sera  inscrite  dans  le  Grand  Livre  des  pen- 
sions tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en  être 
délivré  au  bénéficiaire,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  sur 
la  matière. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Septembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :    ABEL  LACROIX 


DISCOURS  PRONONCE  PAR  LE  SECRETAIRE   D'ETAT 

DE  LA  JUSTICE,  M.  VELY  THEBAUD 

A  L'OCCASION  DE  LA  REOUVERTURE   DES   TRIBUNAUX 

Monsieur  le  Président  du  Tribunal, 
Monsieur  le  Bâtonnier, 
Magistrats, 
Messieurs, 

Je  peux  affirmer — à  cette  audience  solennelle  de  rentrée — que'  le 
Président  de  la  République  se  penche  avec  une  sollicitude  toute  par- 
ticulière sur  le  problème  de  l'organisation  et  du  fonctionnement  de  la 
Justice  Haïtienne. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


35 


C'est  avec  le  même  souci  de  bien  faire  que  le  Chef  envisage  les  au- 
tres problèmes  qui  intéressent  la  vie  économique,  politique  et  sociale 
(lu  pays.  La  tâche  est  immense.  Et  pour  l'accomplir,  il  faut  le  con- 
cours de  tous,  des  élites  et  des  masses  laborieuses,  aussi  bien  que  la 
collaboration,  active  et  intelligente,  des  Corps  de  l'Etat. 

Nous  avons  trop  souffert  du  manque  de  cohésion  entre  les  forces 
nationales,  de  nos  divisions  intestines,  de  nos  petites  rivalités  de  clo- 
cher, vaines  et  stériles,  pour  ne  pas  nous  ressaisir  et  nous  appliquer  à 
des  réalisations  utiles.  Et  dans  les  conjonctures  actuelles,  pour  que 
rien  ne  vienne  contrarier  notre  évolution,  le  Gouvernement  est  décidé 
à  toujours  recourir  à  des  moyens  exceptionnels,  à  ne  pas  reculer  de- 
vant les  initiatives  les  plus  hardies. 

Du  reste,  la  Constitution  de  1935,  qui  conditionne  notre  droit  public, 
accorde  à  l'Exécutif  des  pouvoirs  très  larges. 

Souffrez  qu'à  ce  propos,  j'émette  certaines  considérations  qui  vous 
paraîtront  judicieuses. 

L'Histoire  éclaire  la  physiono:mie  de  chaque  peuple  dans  sa  marche 
lente  vers  le  progrès.  L'Histoire  explique  le  pourquoi  des  événements  : 
elle  est  une  source  d'informations.  Elle  nous  montre  les  chemins  dif- 
ficilement parcourus  dans  cette  recherche  incessante  du  mieux  être 
social  et  politique,  que  les  nations,  grandes  et  petites,  ont  connue  et 
expérimentée,  avant  d'aboutir  au  stade  des  réalisations  définitives. 

L'Histoire  nous  montre  la  graduelle  évolution  des  Institutions 
Haïtiennes,  elle  nous  indique  les  voies  suivies  et  surtout  elle  nous 'ren- 
seigne sur  les  tendances  de  notre  droit  public  dans  l'organisation  et 
le  fonctioianement  du  Gouvernement. 

Nous  avons  passé  par  différents  stades,  en  iious  inspirant  malheu- 
reusement d'Institutions  étrangères  qui,  à  bien  considérer  notre  forma- 
tion historique,  ne  cadraient  nullement  avec  notre  état  social,  et  nos 
vrais  besoins. 

Notre  Droit  Public  s'est  constitué,  développé,  renouvelé,  en  revê- 
tant, sous  divers  aspects,  un  caractère  qui  ne  nous  était  pas  propre. 
i>a  théorie  constitutionnelle  était  faite  de  matériaux  d'emprunt,  tou- 
jours étrangers  à  notre  milieu,  aux  réalités  haïtiennes.  Les  Constitti- 
tions  ainsi  élaborées  par  des  doctrinaires,  sans  doute  de  bonne  foi, 
portaient  presque  toutes  en  elles-mêmes  des  germes  de  discorde  et 
de  conflits,  de  méfiance  entre  les  Pouvoirs  constitués. 

En  Haïti,  dans  ce  domaine  du  droit  public  et  de  l'organisation  du 
Gouvernement,  on  avait  trop  souvent  et  trop  longtemps  méconnu  ce 
]:)rinci]')e  pourtant  salutaire:  «les  Gouvernements  chargés  d'assurer  la 


35  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

marche  de  l'Etat  résultent  bien  plus  des  besoins  et  des  exigences  d'ur. 
état  économique,  politique  et  social  donné,  que  des  constructions  doc- 
trinales bien  ou  mal  charpentées». 

Nous  avons  toujours,  comme  à  dessein,  fait  fi  de  la  réalité  sociale 
et  politique.  Nous  avons  systématiquement  méconnu  nos  origines, 
notre  formation  ethnique,  nos  mœurs,  nos  vrais  besoins.  Nous  avons 
marché  à  l'encontre  de  la  voie  normale  qui  devait  nous  mettre  en  face 
des  problèmes  spécifiquement  haïtiens.  Aussi,  la  période  d'essai  et 
de  tâtonnements  dans  la  voie  d'une  organisation  rationnelle  de  l'Etat 
a-t-elle  duré  plus  d'un  siècle,  sans  qu'il  fût  possible  d'arriver  à  une  par- 
faite compréhension  du  Statut  Politique  qui  nous  convenait. 

Erreur  non  moins  grave,  nous  sommes  restés,  au  mépris  des  vérita- 
bles intérêts  de  notre  pays  à  dédaigner  les  réalités  géographiques,  en 
nous  confinant,  par  l'effet  de  notre  culture  française,  dans  un  splendide 
isolement.  Mais  un  jour  vint  où  nous  dûmes  secouer  notre  apathie, 
détruire  nos  préjugés  et  enfin  nous  décider  à  jeter  un  coup  d'œil  plus 
compréhensif  sur  ce  qui  se  passait  autour  de  nous.  Et  comme  le  temps 
a  fait  son  œuvre,  nous  pouvons  dire  qu'un  nouveau  processus  d'évo- 
lution s'est  imposé  à  nous,  nous  invitant  à  faire  litière  de  nos  vieilles 
conceptions,  à  rompre  avec  nos  procédés  routiniers,  pour  envisager 
l'avenir  d'une  Haïti  plus  consciente  de  sa  position  géographique. 

L'a])Outissement  de  ce  processus  nouveau  dans  notre  vie  nationale 
est  la  Constitution  de  1935  que  nous  nous  plaisons  à  considérer  comme 
une  conquête  appréciable  dans  le  domaine  politique.  Et  c'est  selon  les 
données  de  cette  Charte  qu'il  faut  étudier  le  mode  de  fonctionnement 
des  divers  organes  de  l'Etat.  Nous  n'avons  plus,  suivant  la  vieille 
formule  du  18ème  siècle,  des  Pouvoirs  séparés,  dans  des  compartiments 
étanches,  se  combattant  ou  se  neutralisant,  mais  plutôt  un  Exécutif 
fort  et  responsable,  assisté  de  Corps  constitués  travaillant  dans  leur 
sphère  d'action  propre,  pour  que  soient  trouvées  ensemble  les  solu- 
tions les  plus  opportunes  et  les  plus  réalistes,  aux  problèmes  nationaux. 

Les  Corps  constitués,  sans  perdre  de  leur  autonomie  propre,  ne  font 
désormais  qu'assister  l'Exécutif,  dans  la  mise  en  œuvre  de  la  machine 
gouvernementale.  L'Exécutif  ne  les  absorbe  pas,  ils  restent  autonomes, 
mais  dans  les  limites  que  la  Constitution  elle-même  a  fixées. 

Et  tout  spécialement  le  Corps  Judiciaire  n'échappe  pas  à  cette  rè- 
gle d'autonomie,  bien  entendu  dans  les  limites  prévues  pour  l'exercice 
de  ses  attributions. 

Je  sais  bien  qu'une  certaine  ■controverse  a  voulu  détruire  le  statut 
établi  par  la  Constitution,  en  essayant  d'attribuer  au  Corps  Judiciaire, 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  37 

tel  qu'il  est  organisé,  une  sorte  de  pouvoir  de  contrôle  des  actes  de 
l'Exécutif.  Conception  tout  de  même  étrange.  Car,  qu'on  le  veuille 
ou  non,  le  Chef  de  l'Etat  est  investi  de  l'autorité  executive,  et,  à  ce 
titre,  il  accomplit  certains  actes  ayant  le  caractère  d'actes  de  souve- 
raineté. Et  la  Constitution  n'a  pas  limité  son  champ  d'action,  elle  ne 
pouvait  le  faire  non  plus,  étant  donné  que  la  vie  politique  actuelle  est 
mouvante,  elle  embrasse  une  infinité  de  problèmes  qu'il  est  difficile, 
sinon  impossible  de  prévoir. 

Le  Gouvernement  se  devait  d'exprimer  son  opinion  sur  la  question  et 
il  souhaite  que,  toujours,  pour  le  plus  grand  bien  de  la  collectivité 
haïtienne,  se  maintienne  la  bonne  harmonie  qui  doit  exister  entre  le 
Pouvoir  Exécutif  et  les  Corps  de  l'Etat:  le  Corps  Législatif  et  le 
Corps  Judiciaire. 

Nous  ne  savons  pas,  Messieurs,  combien  de  temps  encore  va  durer 
la  douloureuse  épreuve  qui  pèse  sur  l'humanité.  Nous  ne  savons  pas 
quelles  heures  sombres  nous  aurons  encore  à  traverser  avant  la  vic- 
toire finale  à  laquelle  travaillent  les  peuples  qui  entendent  conserver 
jalousement  leur  droit  à  la  liberté. 

Mais  nous  savons  une  chose,  c'est  qu'à  ce  tournant  tragique  de  notre 
vie  de  peuple,  nous  devons  en  finir  avec  la  politique  mesquine  et  étroi- 
te de  clan,  la  politique  enfantine  et  tapageuse  des  fausses  nouvelles, 
la  politique  malsaine  du  tripotage,  de  l'intrigue,  des  .manœuvres  obli- 
ques, la  politique  destructive  des  insinuations  malveillantes,  du  men- 
songe, de  la  calomnie. 

Nous  avons  à  garder  une  attitude,  la  seule  qui  soit  digne  :  c'est  de 
nous  mettre  résolument  à  la  tâche,  de  nous  organiser  économiquement, 
administrativement.  de  nous  unir,  de  nous  grouper  autour  du  CHEF 
dont  le  plus  grand  souci  est  d'apporter  des  solutions  énergiques  et  po- 
itives  à  tous  les  problèmes  qui  intéressent  la  vie  économique,  politique 
et  sociale  de  ce  pays.  *     • 


No.  212 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PliESIDES'T    DE    LA     REPUBLIQUE 


Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Considérant  que  le  citoyen  Cyrus  Saurel  a  fourni  une  carrière  admi- 
nistrative de  plus  de  cinquante  années,  au  cours  de  laquelle  il  s'est 
toujours  distingué  par  son  zèle,  sa  compétence  et  sa  probité; 


3S 


BUI  LETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  récompenser  les  services  qu'il  a  rendus 
à  l'Etat,  en  lui  allouant  une  pension  spéciale; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — 'Une  pension  spéciale  de  Deux  cent  cinquante  Gourdes 
(G.  250.00)  par  mois  est  accordée  à  Monsieur  Cyrus  Saurel,  ancien 
fonctionnaire  du  Service  de  l'Enregistrement  et  de  la  Conservation  des 
Hypothèques. 

Article  2. — Cette  pension  sera  inscrite  dans  le  Grand  Livre  des  Pen- 
sions tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en  être 
délivré  au  bénéficiaire,  à  partir  de  la  promulgation  du  présent  dé- 
cret-loi. , 

Article  3. — Le  présent  décret-loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Septembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 
Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  28  Septembre  1942. 
Le    Président    du    Comité    Permanent    de    l'xA.ssemblée    Nationale:    NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29  Septembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  39 

No.  213 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  décret-loi  du  13  Janvier  1942  donnant  au  Président  de  la  Ré- 
publique le  pouvoir  de  prendre  par  décrets  contresignés  des  Secrétaires 
d'Etat  compétents,  pendant  la  durée  de  la  guerre,  toutes  mesures  qui 
pourront  être  imposées  par  les  circonstances  ; 

Vu  le  décret-loi  du  7  Juin  1941  nommant  la  Banque  Nationale  de 
la  République  d'Haïti  Agent  du  Gouvernement  haïtien  pour  le  con- 
trôle et  la  fixation  du  prix  de  vente  du  café  sur  les  marchés  mondiaux 
et  pour  le  contrôle  de  la  sortie  de  cette  denrée  ; 

Considérant  qu'il  convient  de  prévenir  toute  baisse  injustifiée  du 
prix  du  café  haïtien  sur  les  marchés  extérieurs  ;  qu'après  enquête,  il  a 
été  établi  que  certains  exportateurs  ont  fait  des  ofïres  inconsidérées, 
susceptibles  de  jeter  la  perturbation,  sur  ces  marchés,  dans  les  transac- 
tions roulant  sur  le  café  haïtien  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  Finances,  du  Commerce  et 
de  l'Economie  Nationale  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Les  exportateurs  devront,  avant  de  faire  leurs  offres 
de  café  aux  acheteurs  établis  à  l'étranger,  soumettre  à  la  Banque  Na- 
tionale de  la  Répul^lique  d'Haïti,  pour  approbation,  les  stipulations 
des  contrats  de  vente  qu'ils  sont  disposés  à  passer. 

Article  2. — Les  offres  de  café  faites  aux  acheteurs  établis  à  l'étran- 
ger, avant  la  publication  du  présent  décret,  seront  soumises  sans  dé- 
lai à  l'approbation  de  la  Blanque  Nationale  de  la  République  d'Haïti. 

Article  3. — Toute  contravention  aux  dispositions  ci-dessus  entraî- 
nera l'annulation  du  quota  de  café  accordé  à  l'exportateur  et  le  retrait 
de  sa  patente  par  simple  mesure  administrative  prise  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

En  outre,  la  sortie  du  territoire  haïtien  de  tout  café  vendu  à  l'étran- 
ger sans  l'accomplissement  de  la  formalité  prévue  aux  articles  1  et  2, 
est  interdite. 


40 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Article  4. — Le  présent  décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Na- 
tionale. \ 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Octobre  1942,  an 
139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 
des  Finances  et  du  Conimerce:  ABEL  LACROIX 


No.  214 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  25  et  26  du  Code  Rural  ; 

Considérant  que  si  les  besoins  créés  par  la  guerre  obligent  les  mar- 
chés à  accepter  des  denrées  ou  des  matières  dont  la  qualité,  en  d'autres 
circonstances,  les  ferait  éliminer  de  ces  marchés,  il  est  du  devoir  de 
l'Etat  de  veiller  à  ce  que  les  marchandises  offertes  soient  de  qualité 
loyale  et  marchande  afin  de  pouvoir  conserver  ces  marchés  après  la 
guerre. 

Co,nsidérant  que,  dans  le  vétiver  (Anatherum  Zizanioides),  seules 
les  racines  constituent  la  matière  première  de  l'industrie  des  parfums  ; 

Considérant  que  la  plante  sert  bien  à  la  protection  du  sol  dans  les 
terres  déclives  et  qu'en  arrachant  les  rhizomes  avec  les  racines,  l'on 
détruit  cette  protection  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat;     ^ 

Avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Ne  pourront  être  arrachées,  pour  être  livrées  au  com- 
merce, que  les  racines  de  plants  de  vétiver  âgés  d'un  an  au  moins, 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  4| 

SOUS  peine  d'une  amende  de  cinq  gourdes  et  de  la  confiscation  des  ra- 
cines ne  remplissant  pas  ces  conditions,  lesquelles  racines  seront  re- 
mises au  SNPA  Ç^  ER. 

Article  2. — Lorsque  l'arrachage  des  racines  a  lieu  dans  les  terres 
déclives,  les  rhizomes  devront  être  immédiatement  replantés  en  lignes 
perpendiculaires  à  la  pente,  sous  peine  d'une  amende  de  cinq  gourdes, 
sur  procès-verbal  d'un  agent  qualifié  du  SNPA  &  ER. 

Article  3. — Il  est  interdit  de  sécher  au  soleil  les  racines  de  vétiver 
destinées  au  commerce,  sous  peine  d'une  amende  de  cinq  gourdes  à 
prononcer  par  le  Tribunal  de  Paix  compétent,  sur  procès-verbal  d'un 
agent  qualifié  du  SNPA  Ï!i  ER.  Le  séchage  des  racines  de  vétiver  doit 
se  faire  à  l'ombre. 

Article  4. — Est  interdite  toute  opération  d'achat,  de  vente  et  autre 
ayant  pour  objet  des  racines  de  vétiver  humides,  terreuses,  pourvues 
de  rhizomes,  de  bout  de  chaume  et  de  toutes  matières  étrangères  gé- 
néralement quelconques. 

Les  agents  qualifiés  du  SNPA  B  ER  ordonneront  le  recondition- 
nement de  telles  racines,  en  quelques  mains  qu'elles  se  trouvent.  Le 
refus  de  reconditionner  ou  tout  reconditionnement  mal  fait  rendra  le 
détenteur  passible  d'une  amende  de  cinq  gourdes,  sur  procès-verbal  de 
l'agent  qualifié  du  SNPA  &  ER. 

Article  5. — Les  racines  de  vétiver  seront  exportées  en  balles  de 
150  kilos.  La  déclaration  en  douane  devra  être  accompagnée  d'un 
certificat  d'un  agent  qualifié  du  SNPA  ï^  ER,  attestant  que  la  qualité 
des  racines  est  marchande  aux  termes  du  présent  Décret-Loi. 

Les  stocks  déjà  constitués  pourront  être  exportés  même  s'ils  ne 
sont  pas  conformes  aux  spécifications  du  présent  Décret-Loi.  Les 
détenteurs  de  ces  stocks  devront  en  faire  la  déclaration  écrite  au 
SNPA  ï^  ER  dès  la  promulgation  du  présent  Décret-Loi,  en  vue 
d'obtenir  une  licence  spéciale  à  cette  fin. 

Article  6. — La  préparation  de  l'huile  de  vétiver  et  l'exportation  des 
racines  pourront  être  contingentées  sur  simple  communiqué  des  Dé- 
partements de  l'Agriculture  et  de  l'Economie  Nationale. 

Article  7, — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispo» 
sitions  de  Lois,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui 
lui  sont  contraires  et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat 
de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  et  de  la 
Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 


42 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Septembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale 

et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  :  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale 
donnée  le  28  Septembre  1942,  an  139ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Septembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationaje^ 

des  Finances  et  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  211 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  20  Avril  1942  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique ; 

Vu  le  Budget  Général  de  l'Exercice  1942-1943  ; 

Vu  la  loi  du  20  Avril  1942  qui  autorise  le  Pouvoir  Exécutif  à 
effectuer  à  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Publique  et  au 
Budget  général  de  l'Exercice  1942-1943  tous  aménagements,  modifi- 
cations ou  réductions  qui  pourront  être  imposés  par  les  circonstances; 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  d'apporter  certains  changements  au 
Budget  général  de  l'Exercice  1942-1943; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  43 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 
Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemlbée  Na- 
tionale, -r>.,      v^ 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  3  de  la  loi  du  20  Avril  1942,  qui  fixe  les 
voies  et  moyens  de  l'Exercice  1942-1943,  est  modifié  comme  suit: 

«Article  3. — Les  prévisions  des  Recettes  Douanières,  des  Taxes  Jn- 

«ternes  et  des  Recettes  Diverses  pour  l'année  Budgétaire  1942-1943, 

«conformément  à  l'état  de  classement  annexé  à  la  présente  Loi,  sont 

«comme  suit  : 

Gourdes 

Recettes    Douanières 21.868.000.00 

Taxes    Internes .' 5.350.000.00 

Recettes   Diverses 310.000.00 

Total    2  7.528.000.00 

Article  2.— L'article  36  de  la  loi  du  20  Avril  1942  sur  le  Budget  et 
la  Comptabilité  Publique,  relative  aux  dépenses  de  l'Exercice  1942- 
1943,  est  modifié  comme  suit  : 

«Art.  36. — Les  appointements,  traitements,  salaires  et  frais  de 
tous  fonctionnaires  et  employés  de  l'Etat,  de  tous  pensionnaires,  de 
toutes  personnes  rémunérées  à  un  titre  quelconque  par  l'Etat,  ainsi 
que  toutes  les  subventions  et  tous  les  loyers  payés  par  l'Etat,  sauf 
l'exception  ci-après  prévue,  continueront  à  subir,  jusqu'à  nouvel 
ordre,  une  retenue  de  10%. 

Les  appointements  des  enrôlés  de  la  Garde  d'Haïti  ne  dépassant 
pas  Gdes.  150,  subiront  une  retenue  de  5%. 

En  ce  qui  concerne  les  organisations,  les  collectivités  et  les  indi- 
vidus dont  les  services  sont  fournis  à  l'Etat  en  vertu  d'un  Contrat, 
Concordat,  Traité  ou  Accord  spécial,  les  Secrétaires  d'Etat  com- 
pétents négocieront  avec  les  organisations,  les  collectivités  ou  les 
individus  intéressés  les  mesures  d'économie  qui  doivent  être  ap- 
pliquées à  leurs  services  respectifs. 

En  conséquence,  les  crédits  ouverts  aux  différents  Départements 

ministériels  pour  l'Exercice  1942-1943  s'établissent  comme  suit: 

Gourdes 

Dette    Publique , : 4.151.465.90 

Relati^yis     E.xtérieures*. 574.800.00 

Finances- 2.815.812.12 

Commerce  et   Economie   Nationale 395.505.50 

Intérieur    10.753.570.17 

Travaux  Publics 2.701.868.92 

Justice    1.2  97.5  49.44 

Agriculture   et   Travail. 1.973.452.49 

Instruction  Publique 2.3  9  3.264.36 

Cultes 470.711.10 

Total    21.528.000.00 


44 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toute  loi  ou  disposition  de 
loi,  tout  Décret-Loi  ou  disposition  de  Décret-Loi  qui  lui  sont  con- 
traires, et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Septembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le   Secrétaire  d'Etat  des   Finances  :  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale: 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 
Donné  au  Palais,  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Septembre  1942 
An  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No  199  ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du 
Décret-Loi  du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 

Considérant  que  par  suite  de  la  démission  du  2ème  Assesseur  de 
l'Administration  Locale  de  la  Petite  Rivière  de  Nippes,  il  y  a  lieu  de 
compléter  la  dite  Administration; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  citoyen  Tancrède  Florent  est  nommé  2ème  Asses- 
seur de  l'Administration  Locale  de  Petite  Rivière  de  Nippes  en  rem- 
placement de  Monsieur  Michel  Morose,  appelé  à  d'autres  fonctions. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  45 

Article  2. — L'Administration  Locale  de  Petite-Rivière  de  Nippes 
ainsi  complétée  est  désormais  constituée  comme  suit  :  Odelin  Hill, 
Président,  Thaïes  Hill  et  Tancrède  Florent  respectivement  1er  et  2ème 
Assesseurs. 

Article  3. — Le  présent  Arête  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Octobre  1942,  an 

139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


No  200  ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  Loi  du  21  Juillet  1921  autorisant  le  Président  de  la  Répu- 
blique à  déclarer  d'Utilité  Publique,  certaines  œuvres  visant  à  la  réa- 
lisation d'un  bien  public  ; 

Considérant  que  la  Ligue  de  la  Protection  de  l'Enfance  poursuit  un 
but  humanitaire  : 

lo. — En  protégeant  les  enfants  en  service  contre  les  mauvais  trai- 
tements de  certains  maîtres  sans  conscience; 

2o. — En  contribuant  à  l'éducation  populaire  des  enfants  pauvres  du 
pays  ; 

Qu'il  convient,  en  conséquence,  de  la  déclarer  d'Utilité  Publique, 
pour,  par  elle,  jouir  des  droits  que  confère  la  personnalité  civile  ; 

Sur  le  rapport  écrit  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — La  Ligue  pour  la  protection  de  l'Enfance  est  déclarée 
d'Utilité  Publique. 

Dès  la  publication  de  cet  Arrêté  au  Moniteur,  la  Ligue  aura  la 
jouissance  des  droits  attachés  à  la  personnalité  civile. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 


4-6  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Octobre   1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 


No  201  ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRÉSIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35  et  47  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  6  de  la  Loi  du  6  Juillet  1935  sur  la  Retraite  et  la  Pen- 
sion pour  la  Garde  d'Haïti; 

Vu  la  Loi  du  23  Avril  1940  modifiant  celle  mentionnée  ci-dessus  ; 

Considérant  que  le  Major  Alexandre  H.  Moyse,  G.  d'H.,  et  le  Sous- 
Lieutenant  Léon  Gelin  Pierre,  G.  d'H.,  sont  devenus  inaptes  au  Ser- 
vice et  que  l'incapacité  physique,  dûment  constatée  par  un  Conseil 
de  Révision,  dans  le  cas  de  chacun  d'eux,  est  survenue  à  l'occasion 
du  Service  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  Major  Alexandre  H.  Moyse,  Garde  d'Haïti  est 
mis  à  la  retraite,  à  demi-solde,  à  partir  du  1er  Octobre  1942  et  sa 
pension  est  liquidée  à  la  somme  de  Quatre  cent  soixante  quinze  gourdes 
(G.  475.00). 

Article  2. — Le  Sous-Lieutenant  Léon  Gelin  Pierre,  Garde  d'Haïti, 
est  mis  à  la  retraite,  à  demi-solde,  à  partir  du  1er  Octobre  1942  et  sa 
pension  est  liquidée  à  la  somme  de  Deux  cent  cinquante  gourdes 
(G.  250.00). 

Article  3. — Le  montant  des  valeurs  fixées  par  cet  Arrêté  sera  tiré 
de  la  Caisse  des  Pensions  de  la  Garde  d'Haïti. 

Article  4. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Octobre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


47 


Accord  Exécutif  Additionnel  entre  la 
République  d'Haïti  et  les  Etats-Unis 
d'Amérique 
Les  dispositions  des  Articles 
I  et  II  de  l'Accord  Exécutif  du 
30  Septembre  1941  resteront  en 
vigueur  du  1er  Octobre  1942  au 
30  Septembre  1943  inclusivement, 
excepté  que 

(1)  Toutes  les  recettes  du 
Gouvernement  Haïtien  seront  dé- 
posées sans  déduction  à  la  Banque 
Nationale  de  la  République  d'Haï- 
ti qui  fera  les  paiements  pré- 
vus par  les  contrats  d'emprunt  de 
1922  et  1923,  conformément  à  la 
procédure  indiquée  à  l'article  VI 
de  l'Accord  Exécutif  du  13  Sep-' 
tembre  1941  ; 

(2)  Le  Gouvernement  de  la 
République  d'Haïti  accepte  de 
payer  $20.000  dollars  durant  la 
période  du  1er  Octobre  1942  au 
30  Septembre  1943  inclusivement, 
sur  les  montants  dont  le  paiement 
est  requis  par  les  contrats  d'em- 
prunt des  6  Octobre  1922  et  26 
Mai  1925  pour  l'amorti-ssement 
des  emprunts  de  1922  et  1923, 
nonobstant  les  dispositions  du  pa- 
ragraphe (2)  de  l'Article  VI  de 
l'Accord  Exécutif  du  13  Sep- 
tembre 1941  et  celles  des  paragra- 
phes subséquents  du  même  article. 

Fait  de  bonne  foi,  en  double, 
en  Français  et  en  Anglais,  à  Port- 
au-Prifice,  le  30  Septembre  mil 
neuf  cent  quarante  deux. 

s)    S.  L.  DEFLY 

Secrétaire  d'Etat 

des  Relations  Extérieures 


Supplementary  Executive  Agreement 
Between  the  Republic  of  Haiti  and  the 
United  States  of  America 
The  provision  oi  Articles  I  and 
II  of  the  Executive  Agreement  of 
the  30  th  day  of  September  1941, 
shall  continue  in  effect  from  and 
after  October  Ist,  1942  to  and 
including  September  30,  1943,  ex- 
cept  that 

(1)  Ail  the  receipts  of  the 
Haitian  Government  shall  be  de- 
;  osited  v^ithout  déduction  at  the 
Banque  Nationale  de  la  Répu- 
blique d'Haïti,  which  bank  shall 
make  the  payments  provided  for 
l)y  the  loan  contracts  of  1922  and 
1923,  in  accordance  with  the  pro- 
cédure outlined  in  Article  VI  of 
the  Executive  Agreement  of  Sep- 
tember 13,  1941; 

(2)  The  Govermnent  of  the 
Republic  of  Haiti  agrées  to  pay 
$20.000  U.  S.  currency  du  ring  the 
period  October,  1,  1942,  to  Sep- 
tember 30,1943,  inclusive,  on  ac- 
count  of  the  amounts  required  to 
be  paid  under  the  loan  contracts 
of  October  6,  1922  and  May  26, 
1925  for  the  amortization  of  the 
loans  of  1922  and  1923,  the  pro- 
visions of  the  paragraph  designa- 
ted.  (2)  of  Article  VI  of  the 
Executive  Agreen^.ent  of  Septem- 
ber 13,  1941,  and  those  of  the 
article,  notw^ithstanding. 

Signed  at  Port-au-Prince,  in  du- 
piicate,  in  the  French  and  English 
languages,  this  30  th  day  of  Sep- 
tember nineteen  hundred  and  for- 
ty-two. 

s)  J.  C.  WHITE,  Envoy  Extraordinary 
and    Ministêr    Plenipotentiary 

of  the  United  States  of  America 


43  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  215 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 
Vu  l'article  8  du  Protocole  du  3  Octobre  1919; 

Vu  les  articles  6  et  9  du  Contrat  d'Agence  Fiscale  de  l'Emprunt 
Série  A  du  6  Octobre  1922,  sanctionné  par  la  loi  du  27  Octobre  1922, 
et  les  articles  6  et  9  du  Contrat  d'Agence  Fiscale  de  l'Emprunt  Série 
C  du  26  Mai  1925,  sanctionné  par  la  loi  du  17  Juin  1927; 

Vu  l'article  VI  de  l'Accord  Exécutif  du  13  Septembre  1941  destiné 
à  remplacer  l'Accord  financier  du  7  Août  1933; 

Vu  l'Accord  additionnel  du  30  Septembre  1941  relatif  au  Service 
des  Emprunts  1922  et  1923  et  le  Décret-Loi  du  2  Octobre  1941  relatif 
à  son  application; 

Vu  l'Accord  additionnel  du  30  Septembre  1942; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'autoriser  et  d'inviter  la  Banque  Na- 
tionale de  la  République  d'Haïti  à  exécuter  les  dispositions  du  susdit 
accord  du  30  Septembre  1942; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 
des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 
Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 


Article  1er. — La  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  est 
autorisée  et  invitée  à  exécuter  les  dispositions  de  l'Accord  additionnel 
du  30  Septembre  1942,  en  conformité  des  pouvoirs  qui  lui  sont  con- 
férés par  les  accords  la  régissant,  en  payant,  pour  le  service  des  em- 
prunts 1922  et  1923,  le  montant  prévu  dans  le  susdit  Accord  Addi- 
tionnel du  30  Septembre  1942. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  49 

Article  2. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi,  tous  décrets-lois  ou  dispositions  de  décret-loi  qui  y  sont  con- 
traires et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Rela- 
tions Extérieures  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  9  Octobre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  :  SERGE  L.    DEFLY 
Le  Secrétaire  d'Eta»t  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale 
donnée  le  9  Octobre  1942. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Octobre  1942, 
An  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  216 


DECRET-LOI 


*  ELIE  LESCX)T 

'  PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'Art.  30  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  Loi  du  24  Février  1919  créant  le  Service  National  d'Hygiène 
Publique  ; 

Vu  l'Arrêté  du  12  Avril  1919  établissant  les  Règlements  Sanitaires 
de  la  République  d'Haïti  ; 


50 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Vu  le  Décret-Loi  du  25  Juin  1940  édictant  une  Procédure  Spéciale 
pour  le  Jugement  des  Infractions  Sanitaires; 

Vu  le  Décret-Loi  du  5  Juin  1942  créant  le  Corps  des  Officiers  de 
Police  Sanitaire; 

Vu  le  Code  Sanitaire  Pan  Américain  adopté  à  la  XI le.  Conférence 
Sanitaire  tenue  à  la  Havane  le  14  Novembre  1924  et  sanctionné  par  la 
République  d'Haïti  le  21  Juin  1926; 

Vu  la  loi  No.  3  du  Code  d'Instruction  Criminelle  sur  le  mode  de 
procéder  devant  les  Tribunaux  de  Police  ; 

Vu  les  Arts.  36  et  386  du  Code  Pénal  ; 

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  d'une  manière  plus  efficace  la 
stricte  observance  des  Lois  et  Règlements  Sanitaires  pris  pour  ga- 
rantir dans  l'étendue  du  territoire  Haïtien  le  maintien  de  la  Salubrijté 
Publique,  protéger  la  santé  des  personnes  et  contribuer  au  dévelop- 
pement du  Tourisme  et  des  Relations  Commerciales; 

Considérant  que  pour  atteindre  ce  but  il  importe  d'organiser  une 
Procédure  Spéciale  et  célère  pour  l'instruction  et  le  Jugement  par  les 
Tribunaux  de  Police  des  Contraventions  aux  sus-dits  Lois  et  Règle- 
ments Sanitaires; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

CHAPITRE  PREMIER 
Des  Dispositions  Générales 

Article  1er. — Les  Contraventions  aux  Lois  et  Règlements  Sanitaires  en  vigueur 
ou  qui  pourront  être  pris  et  élaborés  dans  la  suite  sont  de  la  compétence  des  Tri- 
bunaux de  Police  qui  en  seront  saisis,  les  instruiront  et  les  jugeront  de  la  manière 
établie  par  le  présent  Décret-Loi. 

Article  2. — La  recherche  et  la  constatation  des  Contraventions  aux  Lois  et  Rè- 
glements Sanitaires  rentrent  dans  les  attributions  spéciales  des  Officiers  assermentés 
exerçant  la  Police  Sanitaire  dans  toute  l'étendue  du  territoire  de  la  République  d'Haïti. 

Néanmoins,  les  Officiers  et  Agents  de  la  Police  Urbaine  et  Rurale  exerçant  la  Po- 
lice Judiciaire,  conformément  aux  dispositions  du  Code  d'Instruction  Criminelle, 
prêteront  aide  et  assistance  effective  aux  Officiers  de  Police  Sanitaire  dans  l'exercice 
de  leurs  fonctions,  en  tous  lieux,  dans  le  but  de  faciliter  leur  mission. 

Article  3. — Lorsque  l'Officier  de  Police  Sanitaire  agissant  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions  aura  constaté  dans  un  lieu  quelconque  (réserve  faite  des  lieux  d'habitation, 
de  résidence  ou  de  Bureaux  d'un  Agent  Diplomatique  accrédité  en  Haïti)  que  les 
prescriptions  des  Lois  ou  des  Règlements  Sanitaires  en  vigueur  auront  été  violés  et 
que  le  cas  revêt  le  caractère  d'un  Flagrant  Délit,  tel  qu'il  est  défini  —  par  k  Code 
d'Instruction  Criminelle,  il  en  dressera  immédiatement  Procès-verbal  dans  lequel  il 
relatera  les  Nom  et  Prénom,  domicile  ou  lieu  de  résidence  du  délinquant  avec  toutes 


BWLLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  51 

les  circonstances  constitutives  de  la  contravention,  le  temps  et  le  lieu  oîi  elle  aura 
été  commise,  l'article  de  la  loi  bu  de  Décret-Loi  ou  le  Paragraphe  du  Règlement 
y  relatif. 

Ce  Procès-Verbal,  par  les  soins  de  l'Officier  Sanitaire  représentant  le  Directeur 
Général  du  Service  National  d'Hygiène  et  d'Assistance  Publique  sera  immédiatement 
expédié  au  Juge  de  Paix  compétent  qui  enverra  sans  retard  une  Cédule  au  délin- 
quant par  les  soins  d'Un  Officier  de  Police  Sanitaire  ou  d'un  Agent  de  la  Force 
Publique  l'invitant  à  comparaître  au  Tribunal  de  Paix,  aux  jour  et  heure  fixés  par 
lui  pour  s'entendre  juger  conformément  aux  Lois  et  Règlements  sur  la  matière. 

Lorsqu'il  s'agira  d'un  cas  de  flagrant  délit  et  que  Je  délinquant  qui  l'aura  commis, 
n'aura  ni  résidence  ni  domicile  connus  dans  le  lieu  de  la  perpétration  de  la  dite  con- 
travention, ce  qui  sera  constaté  au  Procès-Verbal,  l'Officier  de  Police  Sanitaire  pourra 
faire  procéder  à  l'arrestation  de  ce  délinquant  par  un  Agent  de  la  Police  qu'il  aura 
le  droit  de  requérir  du  Poste  de  Police  le  plus  voisin  pour  le  faire  conduire  au  Tri- 
bunal de  Paix.  Si  ce  Tribunal  est  ouvert  et  fonctionne,  le  délinquant  sera  remis  au 
Juge  de  Paix  pour  qu'il  soit  fait  à  son  égard  ce  que  de  droit. 

Si  au  moment  de  l'arrestation  et  de  la  conduite  du  délinquant  sans  domicile  ni 
résidence,  le  Tribunal  de  Paix  est  fermé,  il  sera  remis  dans  ce  cas  au  Bureau  de 
Police  le  plus  voisin  pour  y  être  gardé  aux  ordres  de  la  Justice  et  être  ensuite  ex- 
pédié au  Tribunal  appelé  à  le  juger. 

Article  4. — Lorsque  sur  plainte  ou  dénonciation  une  infraction  aux  lois  et 
Règlements  Sanitaires  de  nature  à  compromettre  le  maintien  de  la  Salubrité  Pu- 
blique et  la  santé  des  personnes  aura  été  portée  à  la  connaissance  du  Service  National 
d'Hygiène  et  d'Assistance  Publique,  dans  les  villes,  bourgs  ou  centres  ruraux,  l'Of- 
ficier Sanitaire  qui  aura  reçu  la  plainte  ou  la  dénonciation  y  relative  fera  tout  de 
suite,  autant  que  possible,  constater  par  un  Officier  de  Police  Sanitaire  le  fait  dé- 
noncé, lequel  Officier  s'étant  rendu  sur  les  lieux  dressera  Procès- Verbal  après  son 
inspection,  comme  il  est  prescrit  en  l'art.   3  du  présent  Décret-Loi. 

Ce  Procès-verbal,  s'il  établit  à  la  charge  de  la  personne  dénoncée  une  infrac- 
tion aux  prescriptions  d'une  loi,  d'un  Décret-Loi  ou  d'un  Règlement  en  matière 
sanitaire,  sera  immédiatement  transmis  par  le  Service  National  d'Hygiène  Publique 
au  Juge  de  Paix  compétent  pour  l'application  des  sanctions  légales  contre  le  contre- 
venant. Le  Juge  de  Paix  enverra  une  Cédule  au  délinquant  l'invitant  à  comparaître 
au  Tribunal  de  Police  aux  jour  et  heure  par  lui  fixés.  La  cédule  sera  remise  par 
les  soins  d'un  Officier  de  Police  Sanitaire  ou  par  un  Agent  de  la  Force  Publique. 

Article  5. — Toute  personne  ayant  connaissance  de  la  perpétration  à  un  lieu  quel- 
conque d'une  infraction  aux  Lois  et  Règlements  Sanitaires  ou  ayant  constaté  l'exis- 
tence d'une  Cause  d'Insalubrité  de  nature  à  compromettre  la  santé  publique  est 
obligée  de  la  dénoncer  à  l'Officier  Sanitaire  du  lieu,  en  lui  fournissant  à  l'appui 
de  la  dénonciation  tous  les  renseignements  précis  pouvant  le  guider  dans  son  action. 

La  dénonciation  ayant  cet  objet,  peut  être  faite,  soit  oralement,  soit  par  écrit 
au  Bureau  du  Service  National  d'Hygiène  à  Port-au-Prince,  à  la  division  de  L'Assai- 
nissement et  dans  les  autres  villes,  ou  bourgs,  à  l'Officier  Sanitaire  ou  à  l'Officier 
de  Police  Sanitaire. 

Les  dénonciations  ainsi  reçues  seront  consignées  dans  un  Registre  Spécial  et, 
chaque  jour.  l'Officier  Sanitaire  fera  procéder  aux  Enquêtes  et  Constations  légales 
pour  chaque  cas.  S'il  s'agit  d'une  infraction  proprement  dite,  il  en  sera  dressé  pro- 
cès-verbal et  le  délinquant  sera  déféré  au  Tribunal  de  Police  compétent. 

S'il  ne  s'agit  que  d'une  Cause  d'Insalubrité  Publique,  le  Service  d'Hygiène  adres- 
sera à  la  personne  intéressée  les  instructions  et  recommandations  propres  à  la  sup- 
primer —  ce,  dans  le  délai  qui  sera  imparti,  suivant  l'exigence  du  cas.  Après  l'ex- 
piration du  délai  accordé  pour  la  suppression  de  la  Cause  d'Insalubrité,  le  Service 
d'Hygiène  enverra  un  Officier  de  Police  Sanitaire  pour  contrôler  l'exécution  ou  la 
non  exécution  des  instructions  y  relatives.  La  personne  qui  n'y  aura  pas  obtempéré, 
sur  Procès-verbal  de  constat  qui  sera  dressé  sera  déféré  au  Tribunal  de  Police  qui 
procédera  à  son  égard  comme  il  est  prévu  en  l'Art.  4  du  présent  Décret-Loi. 


^2  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

CHAPITRE   II 

De  l'Instruction   et   du  Jugement   devant   les   Tribunaux   de   Police   en   matière   de 
Contraventions  aux  Lois  et  Règlements  Sanitaires 

Article  6. — Les  Tribunaux  de  Police  seront  saisis  de  la  connaissance  des  Contra- 
ventions aux  Lois  et  Règlements  Sanitaires  de  leur  compétence  par  les  Procès-Ver- 
baux dressés  par  les  Officiers  de  Police  Sanitaire,  agissant  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions. 

Article  7. — Il  y  aura  danS'  chaque  Tribunal  de  Police  une  Audience  spéciale  qui 
sera  affectée  exclusivement  à  l'instruction  et  au  jugement  des  Contraventions  aux 
Lois  et  Règlements  Sanitaires. 

Cette  audience  spéciale  se  tiendra  aux  Jour  et  Heure  qui  seront  fixes  par  le  Juge 
de  Paix  et  qui  seront  affichés  en  Gros  Caracfères  dans  la  salle  d'audience  du  dit  Tri- 
bunal de  Police  pour  l'information  de  tous. 

Article  8. — L'instruction  de  chaque  affaire  sera  faite  conformément  aux  disposi- 
tions des  articles  132-133  et   134  du  Code  d'Instruction  Criminelle. 

L'affaire  sera  instruite  et  jugée  sans  remise  ni  tour  de  rôle.  Les  procès-verbaux 
des  Officiers  de  Police  Sanitaire  feront  foi  jusqu'à  preuve  du  contraire. 

Article  9. — Le  Jugement  sera  rendu  en  dernier  ressort  à  l'audience  même  ou  au 
plus  tard  dans  les  24  heures.  Le  Juge  veillera  à  son  exécution  immédiate.  Il  sera 
exécutoire  par  provision  et  sur  minute. 

Extrait  du  Dispositif  de  chaque  Jugement  sera  dressé  sans  frais  par  le  Greffier 
du  Tribunal  de  Police,  dans  les  3  jours  du  prononcé  et  expédié  au  Directeur  Général 
du  Service  National  d'Hygiène  Publique  ou  à  son  Représentant  autorisé. 

Article  10. — Si  le  prévenu  ne  comparaît  pas  sur  la  Cédule  qui  lui  aura  été  remise, 
comme  il  est  prescrit  en  l'article  4  du  présent  Décret-Loi,  il  sera  jugé  par  défaut. 

Il  pourra  former  Opposition  par  déclaration  du  Greffe  du  Tribunal  de  Paix  dans 
le  délai  de  Un  Jour  Franc  de  la  notification  qui  lui  sera  faite  du  jugement  par  défaut 
par  un  Officier  de  Police  Sanitaire,  à  personne  ou  à  domicile.     . 

L'acte  d'opposition  sera  notifié  au  Directeur  du  Service  National  d'Hygiène  ou 
à  son  Représentant  autorisé  avec  citation  à  Un  Jour  Franc. 

Néanmoins  aucune  opposition  ne  sera  recevable  si,  au  préalable,  le  condamné  n'a 
consigné  au  greffe  du  Tribunal  de  Paix  qui  a  rendu  le  jugement  le  montant  in- 
tégral de  l'amende  à  laquelle  il  aura  été  condamné. 

Article  11. — Si  l'Opposant  ne  comparaît  pas,  au  jour  fixé  par  sa  citation,  son 
Opposition  sera  réputée  non  avenue  et  le  jugement  sera  exécuté  contre  lui. 

Article  12. — La  voie  de  l'Appel  ne  sera  ouverte  que  contre  les  Jugements  du  Tri- 
bunal de  Police  qui  prononceront  la  peine  de  l'emprisonnement,  lorsque  cette  peine 
sera  prévue  par  les  Lois  ou  Règlements  Sanitaires. 

Article  13. — L'appel  sera  porté  au  Tribunal  Correctionnel.  Il  sera  interjeté  dans 
les  Trois  Jours  francs  du  prononcé  du  Jugement  s'il  est  contradictoire,  s'il  est  par 
défaut,  dans  les  trois  jours  francs  de  la  notification  du  Jugement  qui  aura  statué 
sur  l'opposition  qui  sera  formée  dans  le  même  délai  que  Celui  prévu  par  l'Article  10 
du  présent  Décret-Loi. 

Article  14. — L'appel  sera  fait  par  déclaration  reçue  au  greffe  du  Tribunal  de 
Police  qui  aura  rendu  le  Jugement.  Il  sera  notifié  dans  les  24  heures,  au  Directeur 
Général  du  Service  National  d'Hygiène  et  d'Assistance  Publique  ou  à  son  représen- 
tant autorisé  avec  citation. 

Article  15. — La  voie  du  Recours  en  Cassation  ne  sera  ouverte  que  contre  le 
Jugement  du  Tribunal  Correctionnel  rendu  sans  appel.  Le  recours  en  Cassation  aura 
lieu  dans  les  formes  et  délais  prévus  par  le  Code  d'Instruction  Criminelle. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


53 


Article  16. — En  cas  de  non  paiement  des  condamnations  à  l'Amende  prononcée 
par  les  Tribunaux  de  Police  en  matière  de  Contraventions  aux  Lois  et  Règlements 
Sanitaires,  les  dispositions  de  l'Article  3  86  du  Code  Pénal  sur  la  Contrainte  par 
corps  seront  toujours  appliquées  au  condamné. 

Dans  ce  cas,  la  durée  de  la  Contrainte  par  Corps  ne  pourra  dépasser  un  mois. 

Cette  Mention  de  la  disposition  du  susdit  article  386  du  Code  Pénal  sera  toujours 
insérée  dans  les  jugements  portant  condamnation  à  l'Amende  par  les  Tribunaux 
de  Police. 

Article  17. — Chaque  mois,  les  Greffiers  des  Tribunaux  de  Police  seront  tenus 
d'adresser  au  Directeur  Général  du  Service  National  d'Hygiène  et  d'Assistance  Pu- 
blique ou  à  son  représentant  autorisé,  un  Etat  des  Affaires  entendues  et  jugées  en 
matière  sanitaire  le  mois  précédent. 

Article  18. — Les  actes  de  procédure  faits  par  les  fonctionnaires  autorisés  du  Ser^ 
vice  National  d'Hygiène  et  d'Assistance  Publique  seront  rédigés  sur  Papier  Libre 
et  sont  dispensés  de  la  formalité  de  l'Enregistrement. 

Article  19. — Les  dispositions  du  Décret-Loi  du  25  Juin  1940  relatives  au  mode 
de  recouvrement  du  coût  des  travaux  sanitaires  exécutés  par  le  Service  National 
d'Hygiène  et  d'Assistance  Publique  sur  demande  des  intéressés  ou  .d'Office,  dans 
l'intérêt  de  la  salubrité  publique,  et  au  mode  de  recouvrement  des  valeurs  dues  à  ce 
Service  pour  soins  médicaux  et  autres  frais  fournis  par  les  Hôpitaux  qui  en  dé- 
pendent, continueront  à  être  appliquées  et  les  affaires  de  cette  nature  seront  de  la 
compétence  du  Juge  de  Paix,  jugeant  en  matière  civile. 

Article  20. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  Loi, 
tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décret-Loi  qui  lui  sont  contraires,  notamment 
les  articles  1,  2  et  3  du  Décret-Loi  du  25  Juin  1940  et  sera  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  9  Octobre  1942.  an  139ème  de 
l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale,  donnée  le  9 
Octobre   1942. 

Le  PrésideiU  d\\  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus  soit  revêtu  du 
Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Octobre  1942,  an  139ème  de 
l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 
des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


54  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  203 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution  ;  2,  6  et  12  du  Dé- 
cret-Loi du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 

Considérant  que  dans  l'intérêt  d'une  meilleure  Administration,  il 
*  convient  de  former  une  Commission  Communale  pour  gérer  les  in- 
térêts de  la  Commune  de  Bainet; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête: 

Article  1er. — Une  Commission  formée  des  citoyens  Christian  Du- 
rand, Président,  Albérony  Bar j on  et  André  Berrouët,  Membres,  est 
chargée  de  gérer  jusqu'aux  prochaines  élections,  les  intérêts  de  la 
Commune  de  Bainet. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Octobre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


No.  204 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 


Vu  l'article  3  de  la  Loi  du  13  Juillet  1926  sur  les  jours  fériés,  mo- 
difié par  celle  du  17  Juillet  1931  ; 

Considérant  que  c'est  un  dévoir  patriotique  de  commémorer  les 
grands  anniversaires  de  notre  Histoire  et  de  perpétuer  le  souvenir  des 
Héros  de  l'Indépendance  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  55 

Considérant  qu'il  convient  d'honorer  par  une  pieuse  cérémonie,  la 
mémoire  de  l'immortel  Jean- Jacques  Dessalines,  Fondateur  de  la 
Natiort  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense 
Nationale; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  Samedi  17  Octobre  1942,  les  Services  Publics,  le 
Commerce  chômeront,  à  l'occasion  du  136ème  anniversaire  de  la  mort 
de  Jean-Jacques  Dessalines. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  de  tous 
les  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  14  Octobre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 


No.  217 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  sanctionner  l'accord  intervenu  entre 
l'Etat  Haïtien,  représenté  par  Messieurs  Abel  Lacroix  et  François 
Georges,  respectivement  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  Secrétaire 
d'Etat  des  Travaux  Publics  ; 

Et  la  Atlantic  Refining  Co.,  accord  modifiant  le  contrat  passé  le  28 
septembre  1939,  publié  au  Moniteur  du  13  novembre  1939,  entre  l'Etat 


56  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Haïtien  et  le  sieur  Harold  C.  Bishop,  lequel  contrat  a  été  régulièrement 
c€dé  à  la  Atlantic  Refining  Co.,  Société  Anonyme,  représentée  par  le 
sieur  Georges  N.  Léger,  son  Procurateur  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Travaux 
Publics  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale, 

Décrète  : 

Article  1er. — Est  et  demeure  sanctionné  pour  sortir  son  plein  et  en- 
tier effet,  l'accord  intervenu  le  28  Septembre  1942,  entre  l'Etat  Haïtien 
et  la  Atlantic  Refining  Co.,  cessionnaire  des  droits  et  privilèges  exclu- 
sifs accordés  à  Monsieur  Harold  C.  Bishop  de  rechercher  et  d'exploiter 
le  pétrole,  les  gaz  naturels  et  autres  substances  hydrocarbonées,  à 
à  l'exception  de  la  lignite  et  du  charbon. 

Article  2. — Le  présent  décret-loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Travaux  Publics. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  9  Octobre  1942,  an 
139ème.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :   ABEL  LAC  ROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 
Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  3  Octobre  1942: 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  décret-loi  ci-dessus" 
soit  revêtu  du  sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Octobre  1942,  an 
139ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président. 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations   Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  57 

ACCORD 


ENTRE  LES  SOUSSIGNES: 

1)  L'Etat  Haïtien  représenté  par  Mr.  Abel  Lacroix,  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 
nances, identifié  au  No.  E-1007  et  Mr.  François  Georges,  Secrétaire  d'Etat  des 
Travaux  Publics,  identifié  au  No.  A-1108  agissant  en  vertu  d'une  délibération  du 
Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en  date  du  23  Septembre  1942,  d'une  part; 

ET 

2)  La  Atlantic  Refining  Company,  Société  Anonyme  ayant  son  siège  social  à 
Philadelphie.  Etats-Unis  d'Amérique,  représentée  par  le  sieur  Georges  N.  Léger 
son  Procurateur,  identifié  au  No.  12I-J  et  agissant  en  vertu  d'une  procuration  no- 
tariée en  date  du  6  Mai  1942,  enregistrée  au  No.  47116  à  Philadelphie,  Etat  de 
Pennsylvanie,  d'autre  part; 

Considérant  que  la  Atlantic  Refining  Company  est  cessionnairc  de  la  concesssion 
pétrolière  accordée  à  Mr.  Harold  C.  Bishop,  ratifiée  par  la  loi  du  28  Septembre 
1939.   publiée  au  Moniteur  du    13   Novembre    1939: 

Considérant  que  l'expérience  a  démontré  la  nécessité  de  modifier  certains  articles 
du  susdit  contrat  de  concession; 

IL  A  ETE  CONVENU  CE  QUI  SUIT: 

Article  1. — Les  articles  suivants  du  contrat  signé  le  14  Août  1939  entre  le  sieur 
Harold  C.  Bishop  et  l'Etat  Haïtien,  ledit  Contrat  ratifié  par  la  loi  du  28  Septembre 
1939,  publié  au  Moniteur  du  13  Novembre  1939,  contrat  dont  la  Atlantic  Refining 
Co.  est  cessionnaire,  sont   modifiés  comme  suit: 

«Article  7. — Taxe  (a) — Pendant  les  cinq  premières  années  qui  suivront  le  choix 
par  le  concessionnaire  des  parcelles  d'exploitation,  une  taxe  de  G.  1,00  par  hectare 
sera  payée  par  le  concessionnaire  annuellement  sur  chaque  parcelle  choisie.  A  partir 
de  l'expiration  de  ces  cinq  premières  années,  la  taxe  susmentionnée  sera  de  Gdes. 
2,00  par  hectare  par  an.  Cependant,  pour  toute  parcelle  effectivement  exploitée  au 
cours  d'une  année,  le  concessionnaire  sera  exonéré  de  la  susdite  taxe  correspondant  à 
cette  année  seulement. 

Cette  taxe  sera  payable  en  deux  termes,  suivant  bordereaux  émis  par  l'Adminis- 
tration Générale  des  Contributions  et  adressés  au  concessionnaire  au  cours  des  dix 
premiers  jours  des  mois  de  janvier  et  de  juillet  de  chaque  année.  Le  paiement  des 
taxes  mentionnées  ci-dessus  afférentes  à  une  parcelle  quelconque  non  exploitée  pen- 
dant une  année  préservera  tous  les  droits  du  concessionnaire  quant  à  cette  parcelle 
pourvu  que  les  prescriptions  de  l'article  1  2  soient  exécutées.  Néanmoins,  si  le  con- 
cessionnaire s'est  abstenu  d'exploiter  une  parcelle  quelconque  pendant  une  période 
de  dix  ans.  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  pourra  déclarer  que  le  concessionnaire  a 
renoncé  à  l'exploitation  de  ladite  parcelle. 

(b)  Si  le  concessionnaire  est  obligé  d'interrompre  l'exploitation  en  raison  de 
force  majeure,  il  ne  sera  pas  obligé  de  payer  pour  une  parcelle  ou  des  parcelles  don- 
nées la  taxe  établie  par  cet  article,  tant  qUe  durera  ce  cas  de  force  majeure». 

«Article  12. — Le  concessionnaire  commencera  les  travaux  d'exploitation  sur  au 
moins  une  des  différentes  parcelles  choisies  dans  l'année  qui  suivra  la  réception  par 
le  concessionnaire  du  duplicata  du  plan  et  de  l'état  descriptif  de  la  première  parcelle 
d'exploitation  choisie  et  qui  aura  été  retourné  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux 
Publics  ainsi  qu'il  est  prévu  à  l'article  3  de  la  présente  concession.  Une  fois  com- 
mencée, l'exploitation  devra  continuer  sur  l'une  quelconque  des  parcelles  choisies  sans 
suspension  d'une  durée  de  plus  d'une  année  sauf  cas  de  force  majeure. 

Les  travaux  d'exploitation  seront  considérés  en  train  quand  l'exploitation  effective 
d'une  parcelle  aura  commencé  dans  l'année  qui  suivra  le  choix  d'une  parcelle  et  que 
la  taxe  prévue  à  l'article  7  aura  été  payée  pour  les  parcelles  non  exploitées  à  ce 
moment. 

Pour  toutes  les  fins  de  la  présente  concession,  les  termes  «exploitation»  et  «ex- 
ploitation active»  signifieront  toutes  opérations  préliminaires  ayant  un  rapport  direct 
avec  le  forage  d'un  puits,  telles  que  le  nettoyage,  le  dessouchage  de  l'emplacement 
pour  le  puits,  la  construction  d'un  appareil  à  forer,  l'installation  de  toutes  machines, 
de   réservoirs   et   d'autres   équipements   et   l'emploi   de    pareilles   installations   pour   le 


58  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

forage  d'un  puits  ou  pour  tout  autre  but  auquel  peuvent  être  destinées  lesdites  ins- 
tallations. Au  cas  où  la  production  du  pétrole  est  obtenue,  le  travail  d'exploitation 
comprendra  tout  travail  de  construction  ou  d'exploitation  ayant  un  rapport  avec 
l'extraction,  le  transport,  le  raffinage  ou  la  mise  sur  le  marché  du  pétrole  ainsi 
obtenu». 

«Article  13. — Le  passage  ci-dessous  du  paragraphe  (c)  «Franchise  douanière»  est 
supprimé: 

«Il  est  entendu,  cependant,  que  les  articles  et  accessoires  de  rechange  seront  sujets 
aux  droits  prévus  au  tarif  à  l'importation». 

Article  2. — L'alinéa  C  de  l'article   15  est  ainsi  modifié:  , 

c)  «a  arrêté  l'exploitation  pour  une  période  de  temps  dépassant  un  an,  sauf  ce 
qui  est  prévu  aux  articles  7  et   12». 

Article  3. — Le  paragraphe   3   de  l'article   17   est  ainsi   modifié: 

«Si  les  deux  arbitres  ne  s'entendent  pas  sur  le  choix  du  tiers-arbitre,  le  Président 
du  Tribunal  de  Cassation  de  la  République  d'Haïti  désignera  ce  tiers-arbitre». 

Article  4. — Il  n'est  apporté  aucune  modification  aux  autres  articles  et  stipulations 
du  contrat  du   14  Août   1939. 

Fait  en  double  original  à  Port-au-Prince,  ce  28  Septembre   1942. 

Atlantic  Refining  Co.  L'Etat  Haïtien 

par  *  ^ 

^"  FRANÇOIS  GEORGES 

G.   N.   LEGER.   Procurateur.  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics 

ABEL  LACROIX 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances 


No  218  DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30,  35  et  47  de  la  Constitution; 

Vu  l'Arrêté  du  5  Juin  1941  fixant  les  modalités  d'application  de  la 
disposition  constitutionnelle  qui  fait  du  Président  de  la  République, 
le  Chef  Suprême  des  Forces  de  terre,  de  mer  et  de  l'air; 

Vu  le  Décret-Loi  du  .13  Janvier  1942  accordant  pleins  pouvoirs  au 
Président  de  la  République  ; 

Considérant  qu'en  raison  des  conjonctures  actuelles,  la  formation 
d'un  Corps  d'Aviation  dans  la  Garde  d'Haïti  s'impose  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense 
Nationale  ; 

Décrète  : 

Art.  1er. — Il  est  formé  dans  la  Garde  d'Haïti  un  service  spécialisé 
dénommé  «Corps  d'Aviation  de  la  Garde  d'Haïti». 

Ce  Service  est  placé  sous  le  contrôle  immédiat  et  sous  les  ordres 
directs  du  Président  de  la  République  qui  recevra  les  communications 
du  Chef  du  dit  Service  qui  sera  l'Officier  le  plus  haut  gradé  du  Corps 
d'Aviation,  lequel  aura  le  titre  de  Commandant  du  Corps  d'Aviation 
de  la  Garde  d'Haïti. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  59 

Il  communiquera  avec  le  Chef  de  l'Etat  pour  ses  rapports  et  ses  ins- 
tructions par  l'intermédiaire  du  Chef  d'Etat-Major  de  la  Garde  d'Haïti. 

Art.  2. — Les  obligations  suivantes  rentreront  dans  les  attributions 
de  Service  : 

1 — La  Patrouille  aérienne  du  territoire  de  la  République, 

2 — La  surveillance  des  côtes  contre  tout  danger  venant  du  dehors. 

3. — Le  transport  des  malles  postales  à  travers  la  République, 

A — 'Le  transport  des  membres  de  la  Garde  d'Haïti  ou  de  toutes  per- 
sonnes désignées  par  le  Chef  de  l'Etat  pour  un  service  urgent  à 
travers  la  République, 

5 — Signaler  au  Chef  d'Etat-Major  de  la  Garde  d'Haïti  toutes  ré- 
parations à  effectuer  aux  différents  champs  d'aviation  du  terri- 
toire de  la  République. 

Art.  3. — Pour  permettre  au  Corps  d'Aviation  de  la  Garde  d'Haïti 
de  remplir  convenablement  sa  tâche,  douze  (12)  Officiers  seront  atta- 
chés à  ce  Service.  Les  grades  et  les  appointements  des  Officiers  du 
Corps  d'Aviation  seront  les  mêmes  que  ceux  prévus  dans  la  Garde 
d'Haïti  pour  les  autres  Corps. 

Art.  4. — I^'Effectif  des  enrôlés  sera  de  44  hommes  distribués  comme 
suit  : 

,   T-,       .       „  ^  14  Sergents 

1   Premier  Sergent  .   „ 

,   c  ^  T-        •  4  Caporaux 

1   Sergent  Fourrier  o^   c  fi  . 

24  .Soldats 

Art.  5. — Les  Officiers  et  enrôlés  du  Corps  d'Aviation  de  la  Garde 
d'Haïti  porteront  l'uniforme  prescrit  pour  les  autres  membres  de  la 
Garde  d'Haïti  avec  les  modifications  dont  publication  sera  faite  en 
temps  opportun. 

Art.  6. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  16  Octobre  1942, 
An  139ème  de  l'Indépendance.  F"I  lE  i  ESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE     - 
Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  sieur  Pamphile  MENGUAL,  le 
dit  sieur  est  né  en  Haïti  et  descend  de  la  race  africaine. 
En  conséquence,  il  est  haïtien,  conformément  à  la  Loi. 
Port-au-Prince,  le  6  Octobre  -1942. 


50  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

CONVENTION 


ENTRE  LES  SOUSSIGNES: 

1  )  Monsieur  Serge  Léon  DEFLY,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 
identifié  au  No.  A-5649  agissant  au  nom  et  pour  compte  du  Gouvernement  de  la 
République  d'Haïti,  en  vertu  d'une  délibération  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en 
date  du   13  Août   1942  d'une  part; 

ET 

2)  Monsieur  John  Campbell  WHITE,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plé- 
nipotentiaire des  Etats-Unis  d'Amérique  à  Port-au-Prince,  agissant  au  nom  et  pour 
compte  du  Gouvernement  des  Etats-Unis  d'Amérique,  dûment  autorisé  à  cette  fin, 
d'autre  part: 

Considérant  que  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  d'Amérique  est  propriétaire  du 
terrain  sur  lequel  est  construite  la  résidence  du  Ministre  des  Etats-Unis  d'Amérique, 
lequel  terrain  situé  à  Bourdon,  Commune  de  Port-au-Prince,  est  limité  au  Sud  par 
la  Grand'route  de  Port-au-Prince  à  Pétion-Ville; 

Considérant  que  le  Gouvernement  des  Etats-Unis  d'Amérique  a  sollicité,  par  sa 
Légation  à  Port-au-Prince,  une  modification  de  l'alignement  des  lisières  de  la  dite 
propriété  en  proposant  l'échange  d'une  petite  portion  de  terre,  faisant  partie  de 
la  propriété  appartenant  au  Gouvernement  des  Etats-Unis  d'Amérique,  contre  deux 
petites  portions  de  terre,  faisant  partie  du  domaine  privé  de  la  République  d'Haïti, 
et  sitirées  le  long  de  la  route  publique  sus-indiquée; 

Considérant  le  Décret-Loi  Haïtien  du  20  Juillet  1942  autorisant  des  échanges 
de  ce  genre; 

IL  A  ETE  CONVENU  CE  QUI  SUIT: 

1. — Le  Gouvernement  des  Etats-Unis  d'Amérique  donne  à  titre  d'échange  et  en 
toute  propriété  au  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti  une  petite  portion  de 
terrain  dépendant  de  sa  propriété  sise  à  Bourdon,  la  dite  portion  sise  sur  la  lisière 
Sud  de  ladite  propriété  et  contiguë  à  la  Grand-route  Port-au-Prince  -  Pétion-Villc, 
désignée  par  le  No.  2  sur  le  plan  dressé  par  l'arpenteur  J.  Ramile  Dorilas,  en  date 
du  26  Avril  1941  et  mesurant  une  superficie  de  288m2.  82,  délimitée  par  les 
lettres  HihgfcdKeCD,  ledit  plan  marqué  des  initiales  des  parties  et  annexé  au 
présent  contrat. 

2. — Le  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti  de  son  côté  donne  à  titre  d'échange 
et  en  toute  propriété  au  Gouvernement  des  Etats-Unis  d'Amérique,  deux  petites 
portions  de  son  Domaine,  sises  à  la  bordure  Nord  de  la  Grand'route  Port-au-Princc- 
Pétion-Ville,  limitrophes  au  terrain  appartenant  au  Gouvernement  des  Etats-Unis 
d'Amérique  à  Bourdon  désignées  respectivement  par  les  nos.  1  et  3.  mesurant  le 
No.  1  une  superficie  de  316m2.  83,  délimitée  par  les  lettres  GFEHSRQP, 
et  le  No.  3,  délimitée  par  les  lettres  e  A  a  b,  mesurant  une  superficie  de  27m2.  80 
sur  le  plan  dressé  par  l'Arpenteur  J.  Ramile  Dorilas  le  26  Avril  1941,  marqué 
des  initiales  des  parties  et  annexé  au  présent  contrat. 

Fait  à  Port-au-Prince,  en  cinq  originaux,  ce   19  Octobre   1942. 

s)  :  S.  L.  DEFLY 
Secrétaire   d'Etat  ,des   Relations   Extérieures 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACThS  f^\ 

AGREEMENT 


BETWEEN  THE  UNDERSIGNED: 

1)  M.  Serge  Léon  DEFLY,  Sccretary  of  State  for  Foreign  Affairs  of  Haïti, 
idcntified  as  No.  A- 5 649  acting  in  the  name  of  and  for  the  account  of  the  Go- 
vernment of  the  Republic  of  Haiti,  by  virtue  of  délibération  by  the  Council  of 
Sccretaries  of  State  under  date  of  August,    13,    1942  on  the  one  part; 

AND 

2)  M.  John  Campbell  WHITE,  Envoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipo- 
tentiary  of  the  United  States  of  America  acting  in  the  name  of  and  for  the  account 
of  the  Government  of  the  United  States  of  America,  duly  authorized  for  this  pur- 
pose,  on  the  other  part; 

Considering  that  the  Government  of  the  United  States  of  America  is  owncr  of 
the  land  on  which  is  built  the  résidence  of  the  Minister  of  the  United  States  of 
America,  which  land,  situated  at  Bourdon,  the  Commune  of  Port-au-Prince,  is 
bounded  on  the  south  by  the  main   highway   from   Port-au-Prince   to  Petionville; 

Considering  that  the  Government  of  the  United  States  of  America  has  requested, 
through  its  Légation  at  Port-au-Prince,  a  modification  of  the  boundary  line  of  the 
said  property  by  proposing  the  exchange  of  a  small  plot  land,  part  of  the  property 
owned  by  the  Government  of  the  United  States  of  America  for  two  small  plots  of 
land  which  are  part  of  the  Private  Domain  of  the  Republic  of  Haiti,  and  situated 
along  the  aforesaid  public  route; 

Considering  the  Haitian  decree-law  of  July  20.  1942.  authorizing  exchanges 
of  this  types; 

THE   FOLLOWING   HAS   BEEN   AGREED   UPON: 

1. — The  Government  of  the  United  States  of  America  grants  by  way  of  exchange, 
with  ail  property  rights  to  the  Government  of  the  Republic  of  Haiti,  a  small  portion 
of  land,  partof  its  property  at  Bourdon,  the  said  portion  situated  on  the  south 
boundary  of  the  said  property  and  adjoining  the  main  highway  from  Port-au-Prince, 
to  Petion-Ville,  designated  by  the  No.  2  on  the  plan  drawn  up  by  the  surveyor, 
J.  Ramile  Dorilas.  dated  April  26,  1941,  and  measuring  an  area  of  288m2.  82, 
the  letters  GFEHSRQP,  and  no.  3  bounded  by  the  letters  e  A  a  b,  measuring 
and  attached  to  the  présent  contract. 

2. — The  Government  of  the  Republic  of  Haiti  on  its  part,  grants  by  way  of 
exchange  with  ail  property  rights  to  the  Governm«nt  of  the  United  States  of 
America,  two  small  portions  of  its  Domain  situated  on  the  north  border  of  the 
main  highway  from  Port-au-Prince  to  Petion-Ville,  adjoining  the  property  owned 
by  the  Government  of  the  United  States  of  America  at  Bourdon,  designated  by  the 
Nos.  1  and  3  respectively  No.  1  measuring  an  area  of  316m2.  83,  bounded  by 
the  letters  GFEHSRQP,  and  no.  3  bounded  by  the  letters  c  A  a  b.  measuring 
an  area  of  27m2.  80  on  the  plan  drawn  up  by  the  surveyor,  J.  Ramile  Dorilas, 
April  26,   1941,  initialed  by  the  parties  and  attached  to  the  présent  contract. 

Done  at  Port-au-Prince  in  five  originals,   this  October   19th.    1942. 

s)  :    J.    C.    WHITE 

Envoy  Extraordinary,  Minister  Plenipotentiary 
of  the  United  States  of  America 


52  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No  205  ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  36  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  construire  un  nouveau  hangar  à  la 
Douane  de  Port-au-Prince,  pour  la  réception  des  marchandises  reçues 
de  l'étranger  en  transit,  et  d'entreprendre  des  réparations  dans  les 
locaux  du  Fort  Islet,  en  vue  de  les  rendre  propres  à  l'emmagasinage 
des  denrées  destinées  à  l'exportation  ; 

Considérant  que  le  Budget  ne  comporte  pas  d'allocation  à  cette  fin 
et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  ; 

Et  de  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Travaux  Publics 
un  crédit  extraordinaire  de  Dix  mille  gourdes  (G.  10.000)  qui  devra 
servir  à  la  construction  d'un  hangar  supplémentaire  à  la  Douane  de 
Port-au-Prince  et  à  la  réparation  des  locaux  du  Fort  Islet  en  vue  de 
l'emmagasinage  des  denrées  destinées  à  l'exportation. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dis- 
ponibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Travaux  Publics,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Octobre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationak. 

des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  53 

No.  219 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  que  par  suite  de  circonstances  imprévues  les  crédits 
des  articles  61  et  62  sont  devenus  insuffisants  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  cette  insuffisance; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée 
Nationale  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Un  crédit  supplémentaire  de  Treize  Mille  cinq  cents 
Gourdes  (Odes.  13.500.00)  est  ouvert  à  l'article  61  du  Budget  pour 
«Frais  de  mission,  de  voyage,  de  rapatriement  et  de  déplacement  des 
Agents  à  l'étranger  et  de  délégations  aux  Congrès  et  Conférences». 

Article  2. — Un  crédit  supplémentaire  de  Seize  mille  deux  cent  cin- 
quante cinq  gourdes  (G.  16.255.00)  est  ouvert  à  l'article  62  du  Budget 
pour  «Achat  et  entretien  des  mobiliers  des  Légations  Consulats  et 
du  Département  des  Relations  Extérieures». 

Article  3. — Les  voies  et  moyens  de  ces  crédits  seront  tirés  des  dis- 
ponibilités du  Trésor  Public. 

Article  4. — Le  présent  Décrèt-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Fi- 
nancs  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  9  Octobre   1942, 

An  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  :  SERGE  L.    DEFLY 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale 

donnée  le  9  Octobre  1942,  an  139ème  de  l'Indépendance: 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 


54  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Octobre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 
des  Finances  et  du  Commerce  :  ÀBEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  220 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  arts.  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité; 

Considérant  que  pour  empêcher  les  conflits  de  Lois  provoqués  par 
les  dispositions  contraires  des  Législations  étrangères  en  matière  de. 
changement  de  nationalité  par  l'effet  du  mariage,  il  y  a  lieu  de  mo- 
difier et  d'abroger  certains  articles  de  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la 
Nationalité  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée 
I^fationale  ; 

Décrète  : 

Article  1er.— L'article  9  de  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  Natio- 
nalité, en  ce  qui  concerne  la  femme  haïtienne,  est  ainsi  modifié: 

«Article  9. — L'Haïtienne  mariée  à  un  étranger  conserve  sa  natio- 
«nalité  haïtienne». 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  g5 

Article  2. — L'article  10  et  le  1er  alinéa  de  l'article  11  de  la  Loi  du 
22  Août  1907  sont  et  demeurent  abrogés. 

Article  3. — L'Haïtienne  qui,  par  l'eflfet  de  son  mariage  avec  un 
étranger,  avait  perdu  sa  nationalité  haïtienne  par  application  de  l'an- 
cien article  9  de  la  loi  du  22  Août  1907,  pour  la  recouvrer,  n'aura 
qu'à  faire  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration 
qu'elle  reprend  sa  nationalité  haïtienne. 

Cette  déclaration  sera  publiée  au  Moniteur  Officiel. 

Article  4. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  lois,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont 
contraires  et  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la 
Justice, 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Octobre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale,  ^ 
donnée  le  23  Octobre  1942,  an  139ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Octobre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAÛD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 
des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


55  '  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  221 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-loi  du  13  Janvier  1942  qui  donne  au  Président  de  la 
République  le  pouvoir  de  prendre  pendant  la  durée  de  la  guerre,  par 
décrets  contresignés  des  Secrétaires  d'Etat  compétents,  toutes  mesures 
qui  pourront  être  imposées  par  les  circonstances  ; 

Vu  la  Loi  du  26  Juillet  1926  et  le  tarif  des  droits  de  douane  y  an- 
nexé, ainsi  que  tous  autres  décrets-lois  en  vigueur  concernant  les 
droits  d'importation  et  les  modifications  de  ce  tarif  ; 

Considérant  que  la  République  d'Haïti  est  en  état  de  guerre  et  que 
les  bateaux  de  la  Marine  de  Guerre  et  des  Garde-Côtes  de  son  allié, 
les  Etats-Unis,  sont  en  service  dans  les  eaux  haïtiennes,  et  que  les 
forces  armées  des  Etats-Unis,  ayant  leur  base  dans  la  République 
d'Haïti  pour  l'aider  dans  la  défense  de  son  territoire  et  de  ses  eaux 
côtières,  utilisent  des  avions  et  des  automobiles  à  cette  fin  ; 

Considérant  que  la  République  d'Haïti,  collaborant  avec  le  Gou- 
vernement des  Etats-Unis,  désire  faciliter  par  tous  les  moyens  pos- 
sibles le  ravitaillement  de  Porto-Rico,  par  la  voie  terrestre,  ce  qui 
implique  la  consommation  de  gazoline;  • 

Considérant  qu'il  est  nécesasire  d'approvisionner  les  dits  bateaux, 
avions,  camions  et  automobiles  en  gazoline,  en  huiles  et  graisses  lu- 
brifiantes et  en  huiles  combustibles  prélevées  sur  le  stock  des  Com- 
pagnies pétrolifères  établies  en  Haïti  et  sur  lequel  des  droits  de  douane 
ont  été  payés  ; 

Considérant  que  la  législation  en  vigueur  ne  permet  pas  le  rem- 
boursement des  droits  de  douane  aux  compagnies  pétrolifères  sur  les 
articles  vendus  aux  forces  armées  des  Etats-Unis  bénéficiant  de  la 
franchise  douanière,  ni  à  la  Société  établie  en  vue  du  ravitaillement 
de  Porto-Rico  ; 

Considérant  qu'il  y  a  donc  lieu  de  modifier  l'article  1er.  de  la  loi 
du  26  Juillet  1926; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTLS  57 

Sur  le  rapport  dés  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  des 
Finances  et  de  l'Economie  Nationale; 


Décrète  :  / 

Article  1er. — L'article  1er.  de  la  loi  du  26  Juillet  1926  est  modifié 
comme  suit  : 

«Les  marchandises,  articles  ou  produits  importés  de  l'étranger  sont 
«assujettis  aux  droits  établis  au  tarif  des  droits  d'importation  annexé 
«à  la  présente  loi. 

«Cependant  les  Compagnies  pétrolifères  établies  en  Haïti  sont  au- 
«torisées  à  importer  en  franchise  des  droits  de  douane  toutes  quantités 
«de  gazoline,  d'huiles  et  graisses  lubrifiantes  et  d'huiles  combustibles 
«équivalentes  à  celles  prélevées  sur  leur  stock  sur  lequel  les  droits  de 
«douane  ont  été  payés  et  qui  ont  été  délivrées  par  elles  aux  forces  ar- 
«mées  des  Etats-Unis  et  à  la  Société  Haïtienne  de  Transport,  S.  A., 
«pour  les  camions  servant  exclusivement  au  ravitaillement  de  Porto- 
«Rico. 

«Pour  bénéficier  de  ce  privilège,  les  dites  compagnies  pétrolifères 
«devront  soumettre  à  l'Administration  douanière,  à  la  clôture  de 
«chaque  mois,  un  état  montrant  les  quantités  délivrées  aux  forces  ar- 
«mées  des  Etats-Unis  et  à  la  Société  Haïtienne  de  Transport,  S.  A., 
«à  la  condition  stipulée  ci-dessus,  accompagnée  des  reçus  émis  par 
«les  Officiers  ou  Représentants  qui  ont  pris  livraison.» 

Article  2. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  des  Finances  et  de 
l'Economie  Nationale,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Octobre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 


ELIE  LESCOT 


Par  le  Président 


Le  .Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances    et  de  l'Economie  Nationale  : 
ABEL  LACROIX 


53  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

No.  206 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  le  Décret-Loi  du  30  Septembre  1941  réorganisant  la  Direction 
Générale  de  l'Enseignement  Urbain  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  30  Mai  1942  rendant  obligatoire  l'étude  de  la 
Langue  anglaise  ; 

Vu  l'Arrêté  du  26  Septembre  1935  sur  les"  examens  de  fin  d'études 
classiques  ; 

Vu  l'Arrêté  du  30  Septembre  1935  modifiant  celui  du  15  Juin  1929 
sûr  ^Enseignement  Secondaire  ; 

.  Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'apporter  certaines  modifications  à  l'or- 
ganisation des  examens  de  fin  d'Etudes  Secondaires  classiques,  pre- 
mière et  deuxième  parties  en  vue  d'une  évaluation  plus  objective  et 
plus  rationnelle  de  la  préparation  des  candidats  à  ces  examens  ; 

Considérant  que  pour  atteindre  ce  but,  il  y  a  lieu  de  modifier  les 
dispositions  des  articles  20,  22,  23  et  28  de  l'Arrêté  du  30  Septem- 
bre 1935  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique; 

Arrête  : 

Article  1er.— L'Article  20  de  l'Arrêté  du  30  Septembre  1935  est 
ainsi  modifié  : 

«Il  y  aura  un  examen  de  fin  d'Etudes  Secondaires  divisé  en  2  par- 
«ties  :  la  1ère,  après  la  classe  de  Première  et  la  2ème  après  la  classe 
«dite  de  Philosophie. 

«Pour  chaque  partie,  les  épreuves  de  toutes  les  matières  dupro- 
«gramme  seront  écrites.  Les  examens  de  langues  vivantes  et  mortes 
«seront  à  la  fois  écrits  et  oraux. 

«Les  sujets  des  épreuves  écrites  sont  choisis  par  la  Direction  Gé- 
«nérale  de  l'Enseignement  Urbain,  conformément  au  programme  de 
«la  classe  correspondante. 

«Les  notes  0  et  1  sont  éliminatoires. 

«L'usage  du  dictionnaire  aux  épreuves  de  Français,  d'Anglais  et 
«d'Espagnol  est  prohibé. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  59 

Article  2. — L'Article  22  de  l'Arrêté  du  30  Septembre  1935  est  ainsi 
modifié  :  , 

Les   épreuves   écrites   rouleront   sur   toutes   les   matières   du   pro- 
gramme : 

«Les  coefficients  suivants  sont  établis  à  l'écrit. 

Première  Partie  —  Section  A 

Epreuve   de   Français Coefficient:  3 

de   Latin    Coefficient:  2 

de   Grec    Coefficient:  2 

d'Anglais Coefficient:  2 

Toutes  les  autres  matières  seront  affectées  du  coefficient   1. 

Première  partie  —  Section  B 

Epreuve   de   Français    Coefficient:  3 

de   Latin    Coefficient:  2 

d'Anglais Coefficient:  2 

de  Mathématiques Coefficient:  2 

de  Sciences  Physiques Coefficient:  2 

Toutes  les  autres  matières  seront  affectées  du  coefficient   1. 

Première  Partie  —  Section  C 

Epreuve   de   Français    Coefficient:  3 

d'Anglais Coefficient:  2 

d'Espagnol     Coefficient:  2 

de  Mathématiques Coefficient:  3 

de   Sciences   Physiques Coefficient:  2 

Toutes  les  autres  matières  seront  affectées  du  coefficient   1 . 

Deuxième  Partie  —  Section  A  et  B 

Epreuve   de   Philosophie     Coefficient:  3 

d'Histoire   d'Haïti Coefficient:  2 

de  Sciences  Physiques Coefficient:  2 

d'Anglais Coefficient:  2 

Pour  toutes  les  autres  matières  coefficient   1 . 

Deuxième  Partie  —  Section  C 

Epreuve   de   Philosophie Coefficient:  2 

de   Mathématiques Coefficient:  3 

de   Physique,   de  Chimie,   Physiologie  animale.  Coefficient:  2 

d'Anglais Coefficient:  2 

Pour  toutes  les  autres  matières  coefficient   1. 


70  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

Article  3. — L'Article  23  de  l'Arrêté  du  30  Septembre  1935  est  ainsi 
modifié  : 

La  durée  d'aucune  épreuve  ne  pourra  dépasser  4  heures. 

Article  4. — L'Article  28  de  l'Arrêté  du  30  Septembre  1935  est  ainsi 
modifié  : 

Les  épreuves  orales  porteront  sur  les  langues  vivantes  et  mortes. 
Les  notes  0  et  1  sont  éliminatoires. 

Article  5. — Le  présent  Arrêté  abroge  tous  Arrêtés  ou  dispositions 
d'Arrêté  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Octobre  1942,  an 
139ème  de  l'Indépendance. 

ELTE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  :    MAURICE  DARTIGUE 


No.  207 

ARRETE 


BLIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  l'Acte  Constitutif  et  les  Statuts  de  la  Société  Anonyme  dénom- 
mée :  «Société  Haïtienne  de  Transports»  ; 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  autorisée  la  Société  Anonyme  dénommée  «Société 
Haïtienne  djè  Transport»,  formée  à  Port-au-Prince,  par  Acte  Public  en 
date  du  Vingt  et  un  Octobre  Mil  neuf  cent  quarante  deux,  enregistré 
à  Port-au-Prince  le  Vingt  deux  Octobre  Mil  neuf  cent  quarante  deux. 

Article  2. — Sont  approuvés,  sous  les  réserves  et  dans  les  limites  de 
la  Constitution  et  des  Lois  de  la  République,  l'Acte  Constitutif  et  les 
Statuts  de  la  dite  Société,  constatés  par  Acte  Public  passé  le  Vingt 
et  un  Octobre  Mil  neuf  cent  quarante  deux  au  rapport  de  Mes. 
Hermann  Pasquier  et  son  Collègue,  Notaires  à  Port-au-Prince,  res- 
pectivement patentés  aux  Nos.  369  et  45.498,  identifiés  aux  Nos.  A, 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  7] 

60  et  A.  141,  et  enregistré  à  Port-au-Prince,  le  Vingt  deux  Octobre 
mil  neuf  cent  quarante  deux. 

Article  3. — La  présente  autorisation  donnée  pour  sortir  son  plein 
effet,  sous  les  conditions  fixées  à  l'Article  2  ci-dessus,  pourra  être  révo- 
quée, par  les  causes  et  motifs  y  contenus,  sans  préjudice  des  dom- 
mages-intérêts envers  les  tiers. 

Article  4. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Donné  à  Port-au-Prince,  au  Palais  National,  le  22  Octobre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale 
et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 


DISCOURS 

prononcé  par  Son  Excellenoe  le  Président  de  la  République 

à  la  Cérémonie  de  remise  des  diplômes 
aux  nouveaux  Agronomes  et  Instituteurs  ruraux  à  Damien 

Mes  chers  Amis, 

Il  y  a  quelque  deux  mois,  j'avais  eu  l'intention,  à  la  clôture  des  cours 
d'été,  de  me  rendre  à  l'Ecole  d'Agriculture  à  Damien,  sur  l'aimable 
invitation  du  Secrétaire  d'Etat,  Monsieur  Maurice  Dartigue  et  de 
Monsieur  Allan  Hulsizer,  Directeur  intérimaire  de  l'Enseignement  Ru- 
ral, qui  depuis  quelque  temps  prête  le  plus  généreux  des  concours  à 
notre  Gouvernement.  Je  fus  malheureusement  empêché  à  la  dernière 
minute. 

Aussi  bien,  je  dois  vous  dire  que  je  suis  heureux  de  cette  nouvelle 
occasion  qui  me  permet,  pour  la  première  fois  depuis  l'inauguration  de 
mon  Administration,  de  me  trouver  dans  le  domaine  de  ceux  qui  s'oc- 
cupent de  promouvoir  notre  agriculture,  pour  remettre  à  des  jeunes 
gens,  admirablement  préparés  par  des  maîtres  à  qui  il  m'est  agréable 
de  rendre  un  juste  hommage,  les  diplômés  qui  consacrent  le  rude  labeur 
qu'ils  ont  fourni  durant  des  années  et  au  bout  duquel  s'est  amené  le 
succès. 


72  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

A  tous  ceux  qui,  brillamment,  ont  parcouru  le  cycle  de  leurs  études, 
je  fais  mes  plus  vives  félicitations  et  je  dis,  en  même  temps,  Merci. 

Il  peut  sembler  paradoxal  que  le  Chef  de  l'Etat  remercie  des  jeunes 
gens  qui  obtiennent  leurs  diplômes.  La  norme  voudrait  peut-être  que 
ce  fût  eux  qui  disent  Merci.  Mais,  à  moi  qui  suis  si  profondément  pé- 
nétré de  l'importance  du  développement  agricole  de  notre  communau- 
té, il  me  paraît  nécessaire  de  remercier  ces  jeunes  cerveaux  et  ces  jeu- 
nes bras  qui,  pour  avoir  choisi  la  carrière  d'agronome,  vont  aider  à  la 
réalisation  de  notre  programme  de  réhabilitation  sociale  de  la  collec- 
tivité paysanne  et  au  relèvement  national. 

Vous  recevez  vos  diplômes,  Messieurs,  à  un  moment  particulièrement 
grave  dans  la  vie  de  notre  Pays,  car  à  côté  du  grand  cataclysme  qui 
menace  de  bouleverser  toutes  les  valeurs  que  l'Homme  a  établies  sur 
notre  planète,  s'opère  chez  nous,  sans  que  d'aucuns  peut-être  s'en  ren- 
dent compte,  une  révolution  complète,  embrassant  tous  les  domaines. 

Révolution  !  Oui  !  Le  terme  peut  effrayer  les  esprits  timorés  confits 
dans  l'alcool  des  décevantes  routines!  Qu'importe?...  Une  révolution 
réelle  se  développe,  qui  ne  s'apparente  certes  pas  à  toutes  celles  que 
nous  avons  connues  dans  le  passé  et  qui  nous  ont  conduit  aux  ornières 
de  la  misère  physiologique  et  morale.  Elle  est  totalement  différente  de 
ces  révolutions  sanglantes  d'un  passé  qui  date  d'hier,  de  ces  mani- 
festations sporadiques  de  l'anarchie,  qui  nous  avaient  conduit  à  cette 
espèce  de  léthargie,  dans  laquelle  nous  nous  complaisions  et  qui  avait 
paralysé  toutes  nos  aspirations  naturelles  de  peuple  jeune  vers  l'étude, 
le  travail  et  les  choses  pratiques  et  utiles.  Notre  révolution  à  nous 
s'écarte  de  celles  qui  avaient  fait  de  nous  un  peuple  caduc  avant  que 
d'être  adulte,  de  celles  qui  avaient  inoculé  dans  le  corps  de  la  Nation  un 
virus  filtrant  et  délétère  qui  lui  donnait  le  goût  des  jouissances  faciles, 
lui  faisait  mépriser  et  ignorer  la  noblesse  de  ces  professions  qui  con- 
tribuent à  la  prospérité  d'une  collectivité. 

Cette  Révolution,  que  nous  instaurons  et  que  nous  vivons,  a  pour  but 
de  vous  placer  dans  la  voie  réelle  de  nos  besoins  et  d'ouvrir  la  route 
certaine  de  la  grandeur  de  notre  Pays. 

Vous  venez  de  passer.  Messieurs,  quelque  3  ans  à  acquérir  des  con- 
naissances qui  font  de  vous,  aujourd'hui,  des  Agronomes  que  l'Etat 
officiellement  reconnaît,  c'est-à-dire,  que  l'Etat  consacre  et  récompense 
la  vocation  d'une  profession,  combien  noble,  je  dirai  même  la  plus 
noble,  d'une  profession  qui  est  à  la  fois  la  plus  pratique  pour  la  col- 
lectivité haïtienne.  Vous  êtes  donc  les  Officiers  de  la  grande  Armée, 
de  l'Armée  de  la  prospérité  nationale. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  73 

Voilà  pourqudi  j'ai  tenu  à  vous  remercier  et  à  vous  féliciter. 

Le  Pays  attend  beaucoup  de  vous  et  beaucoup  plus  que  de  tous  ceux 
qui  ont  embrassé  d'autres  carrières,  parce  que,  comme  vous  ne  l'igno- 
rez pas,  —  je  crois  parler  à  des  hommes  —  votre  Aima  Mater  a  été 
souvent  l'objet  des  plus  vives  critiques.  Injustes  certes,  mais  le  fait 
est  là,  brutal.  Il  vous  faudra  faire  mentir  vos  contempteurs.  Croyez 
bien  que  le  Pays  vous  donnera  le  maximum  de  satisfactions,  dans  la 
mesure  où  vous  aurez  mis  à  profit  les  connaissances  que  vous  avez 
acquises  de  vos  maîtres,  pour  lesquels,  jamais,  vous  n'aurez  assez  de 
reconnaissance  dans  votre  cœur. 

Depuis  notre  Indépendance,  que  nous  avons  magnifiquement  conqui- 
se, nous  n'avons  fait  que  dire  et  qu'entendre  dire  que  notre  sol  est  d'une 
fertilité  à  nulle  autre  seconde  et  que  l'Agriculture,. avec  ce  grand  A 
des  discours  officiels,  est  la  source  indispensable  et  nécessaire  de  toutes 
nos  richesses.  Hélas  !  en  dehors  de  ces  déclamations  qui  n'ont  jamais 
eu  plus  de  valeur  que  la  plus  vulgaire  des  billevesées,  en  dehors  des 
écrits  politiques  ou  académiques,  nous  n'avons  guère  rien  fait.  Au- 
jourd'hui, et  nous  ne  craignons  pas  d'être  contredit,  l'ère  réelle  et  po- 
sitive de  l'Agriculture  est  ouverte  pour  Haïti.  Tant  pis  pour  ceux 
qui,  perdus  dans  la  phraséologie  creuse  et  une  attitude  ridicule  de  rê- 
veurs, ne  veulent  pas  comprendre  !  Il  est  vrai  que  pour  ceux-là  la  régé- 
nération de  notre  Pays  est  le  cadet,  sinon  le  dernier  des  soucis  et  qu'au 
Monde  il  n'existe  que  la  satisfaction  de  leurs  petits  intérêts. 

L'époque  de  la  vie  abondante  arrive.  Mais,  j'afïirme  aussi  que  celle 
de  la  vie  facile  est  révolue.  Il  faut  que  l'on  sache  que  tout  un  chacun,  là 
où  Dieu  l'a  placé,  doit  courber  l'échiné  sur  la  tâche  qui  lui  est  dévolue 
et  s'y  acharner,  de  l'aube  au  crépuscule,  non  pas,  non  plus  pour  ga- 
gner une  pitance,  mais  pour  s'assurer  une  vie  digne  à  la  sueur  de  son 
front.  Nous  décrétons  la  fin  du  parasitisme  et  le  règne  de  l'effort  pro- 
ductif et  rémunérateur.  Ceux-là  qui  ne  veulent  pas  s'adapter  au  mou- 
vement se  rendront  compte,  au  moment  où  ils  seront  caducs  et  impo- 
tents, qu'on  ne  les  trompait  pas. 

Grâce  au  puissant  concours,  que  nous  ne  reconnaîtrons  jamais  assez, 
de  nos  Puissants  Voisins  des  Etats-Unis  d'Amérique,  nous  sommes 
en  train  de  faire  de  notre  pays  un  vrai  pays  agricole.  Nous  ne  sommes 
certes,  qu'à  un  début,  mais  il  est  d'une  telle  importance  et  tellement 
prometteur,  qu'il  peut  sembler  appartenir  au  domaine  du  rêve  ou  de 
la  légende. 

Déjà,  dans  les  différentes  entreprises  agricoles  qui  s'établissent  un 
peu  partout  à  travers  notre  territoire,  plus  de  40.000  bras  sont  au  tra- 


74  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

vail.  A  la  Société  Haïtiano-  Américaine  de  Développement  Agricole, 
^à  la  plantation  Dauphin  et  dans  d'autres  entreprises  agricoles  qui  con- 
courent à  la  production  de  denrées  à  caractère  stratégique,  —  tellement 
importantes  pour  cette  guerre  mondiale,  —  plus  de  25.000  hommes 
sont  au  travail.  Dans  d'autres  industries  agricoles,  plus  de  15.000  bras 
^sont  employés.  Et  déjà  je  sens  venir  l'heure  ovi  ce  chiffre  sera  pour 
le  moins  quintuplé. 

Puisque  nous  parlons  des  denrées  à  caractère  stratégique,  je  saisis 
■'l'occasion  de  rappeler  que  le  Gouvernement  a  pris  des  mesures  qui 
ont  pour  but  d'assurer  le  plus  vite  possible  l'établissement  des  planta- 
tions qui  sont  nécessaires  à  leur  production.  Je  veux  dire  à  tous  et 
particulièrement  à  ceux  qui  veulent  ou  semblent  ignorer  que  nous 
■sommes  en  guerre,  que  le  Gouvernement  considère  et  estime  que  toutes 
entraves  causées  aux  Sociétés  agricoles,  (qui  travaillent  à  produire 
.ces  denrées)  par  des  manœuvres  naïves  et  simplistes  que  dictent  l'igno-^ 
rance  de  nos  besoins  et  la  vieille  routine  de  la  vie  facile,  sont  à  nos 
yeux  des  actes  de  sabotage  pareils  à  ceux  que  l'on  commet  dans  des 
usines  produisant  des  armes  et  des  munitions.  Je  ne  m'étendrai  pas 
.là-dessus  outre-mesure,  car  je  laisse  à  chacun  le  soin  de  méditer  de 
l'action  que  pourrait  prendre  le  Gouvernement  contre  des  saboteurs 
d'usines  de  guerre...  et  toutes  nos  plantations  de  denrées  stratégi- 
ques, sont  de  vraies  usines  de  guerre. 

Je  ne  terminerai  pas,  mes  chers  Amis,  sans  vous  parler  de  la  beso- 
gne patriotique  et  sociale  qui  vous  attend.  Vous  avez  certes  parcouru 
.  avec  succès  le  cycle  de  vos  études.  Vous  allez  sans  doute  appliquer, 
.comme  il  se  doit,  les  principes  que  vous  avez  appris.  Vous  rendrez 
la  vie  à  nos  sols.  Vous  accroîtrez  notre  production.  Mais  là  ne  s'ar- 
rête pas  et  ne  doit  pas  s'arrêter  votre  rôle.  Il  serait  digne  d'in-' 
térêt,  mais  ne  mériterait  pas  toute  notre  admiration  si  vos  démarches 
techniques  ne  s'harmonisaient  pas  avec  vos  démarches  sociales.  Là 
oti  vous  emploierez  vos  activités,  vous  ne  devez  pas  manquer  de  pren- 
dre vos  frères  de  campagnes  et  de  les  élever  à  votre  hauteur.  L'in- 
térêt général  et  vos  petits  intérêts  particuliers  vous  le  commandent 
car  plus  l'homme  des  campagnes  aura  réalisé  la  nécessité  d'augmenter 
son  standard  de  vie,  plus  évoluera  le  pays,  plus  s'affermira  l'économie 
générale  et  plus  vos  intérêts  particuliers  seront  garantis. 

C'est  dans  nos  campagnes  que  réside  le  soubassement  de  l'édifice 
national.  La  saine  logique  veut  que  toutes  les  élites  si  elles  ne  veulent 
sombrer  comme  un  château  de  cartes,  concourent  à  solidifier  les  fon- 
dations de  la  Nation. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


75 


Notre  Ministre  de  l'Agriculture,  qui  fut  l'un  des  vôtres,  a  merveil- 
leusement compris  le  programme  du  Gouvernement  et  l'applique  avec 
intelligence  et  méthode.  C'est  pourquoi  il  a  décidé  de  créer  l'école  des 
chefs  de  section  d'où  sortiront  des  sujets  qui,  loin  d'être  les  analpha- 
bètes égorgeurs  des  campagnards,  seront  des  hommes  dotés  d'instruc- 
tion et  susceptibles  de  garantir  à  nos  masses  rurales  une  vie  paisible, 
honnête,  dans  le  travail,  l'ordre  et  la  paix.  Aidés  de  ces  agents,  vous 
pourrez  réaliser  l'œuvre  réelle  de  régénération  nationale. 

Le  Gouvernement  et  le  Pays  tout  entier  ont  les  yeux  fixés  sur  vous 
et  attendent  de  vous  des  résultats  aussi  complets  et  aussi  utiles  que 
ceux  fournis  par  vos  prédécesseurs. 


No.  209 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  3  de  la  Loi  du  13  Juillet  1926  sur  les  jours  fériés,  modi- 
fié par  celle  du  17  Juillet  1931  ; 

Considérant  qu'une  pieuse  tradition  prescrit  le  chômage  des  Serviecs 
Publics  à  l'occasion  de  la  Fête  des  Morts  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Les  Services  Publics  et  les  Ecoles  chômeront  le  lundi 
2  Novembre  prochain. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secrétai- 
re d'Etat  de  l'Intérieur  et  exécuté  par  tous  les  Secrétaires  d'Etat, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29  Octobre  1942, 

An  139  ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale. 

des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


75  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  pviblic  que  la  dame  Marie- 
Joseph  Hélène  SILVERA,  épouse  du  sieur  Fernand  WEIL,  français, 
dont  elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  dési- 
reuse de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne  a  fait,  le  28  Oc- 
tobre 1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  d,éclara- 
tion  prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modi- 
fiant la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 


No.  222 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  sanctionner  l'Accord  conclu  le  -28  Sep- 
tembre 1942  par  la  Commodity  Crédit  Corporation,  agence  du  Gou- 
vernement des  Etats-Unis  d'Amérique,  la  Banque  Nationale  de  la  Ré- 
publique d'Haïti  et  le  Gouvernement  d'Haïti,  concernant  le  prêt  con- 
senti à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  par  la  Commo- 
dity  Crédit  Corporation  et  garanti  par  le  nantissement  du  café  d'Haïti 
destiné  à  l'exportation  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et 
de  l'Economie  Nationale  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Est  et  demeure  sanctionné,  pour  sortir  son  plein  et 
entier  effet,  l'Accord  conclu  le  28  Septembre  1942  par  lo.)  la  Com- 
modity  Crédit  Corporation,  agence  du  Gouvernement  des  Etats-Unis 
d'Amérique  ayant  son  principal  établissement  à  Washington,  D.  C, 
et  représentée  par  Mr.  John  Campbell  White,  Envoyé  Extraordinaire 
et    Ministre    Plénipotentiaire    des    Etats-Unis    d'Amérique,    dûment 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  'J'J 

autorisé  par  son  Gouvernement  ;  2o)  la  Banque  Nationale  de  la  Ré- 
publique d'Haïti,  Société  bancaire  d'Haïti  représentée  par  Mr.  W.  H. 
Williams,  co-Président  du  Conseil  d'Administration  de  ladite  Ban- 
que, demeurant  à  iPort-au-Prince  et  domicilié  à  Bennington,  Ver- 
mont,  Etats-Unis  d'Amérique,  identifié  au  No.  A-lOOO,  et  par  Mr. 
C.  E.  Van  Waterschoodt,  résidant  à  Port-au-Prince  et  domicilié 
à  Londres,  Angleterre,  identifié  au  No.  A-879,  les  deux  dûment 
autorisés  par  une  résolution  du  Conseil  d'Administration  de  la 
Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  votée  le  26  Octobre  1492; 
et  3o.)  le  Gouvernement  d'Haïti,  représenté  par  Mr.  Abel  Lacroix, 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  demeurant  et  domicilié  à  Port- 
au-Prince,  identifié  au  No.  E-1(X)7,  agissant  en  vertu  d'une  décision 
du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en  date  du  27  Octobre  1942. 

Ledit  Accord  se  rapporte  au  prêt  consenti  à  la  Banque  Nationale 
de  la  République  d'Haïti  par  la  Commodity  Crédit  Corporation  et 
garanti  par  le  nantissement  du  café  d'Haïti  destiné  à  l'exportation. 

Article  2. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Eco- 
nomie Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29  Octobre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance.  ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale: 

ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale 
donnée  le  29  Octobre  1942. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE" 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29  Octobre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 

ABEL  LACROIX 

Lo  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


78 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


ACCORD  SUR  LE  CAFE  HAÏTIEN 


Accord  intervenu  le  28  Septembre  1942,  par  et  entre  la  COMMODITY  CREDIT 
CORPORATION,  une  agence  du  Gouvernement  des  Etats-Unis,  ayant  son  principal 
établissement  à  Washington,  D.  C.  (ci-après  dénommée  «Commodity»)  représentée 
par  M.  John  Campbell  White,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  -Plénipotentiaire 
des  Etats-Unis  d'Amérique  diiment  autorisé  par  le  Gouvernement  des  Etats-Unis 
d'Amérique;  la  BANQUE  NATIONALE  DE  LA  REPUBLIQUE  D'HAÏTI 
(National  Bank  of  Haiti)  une  Société  bancaire  d'Haïti  (ci-après  dénommée  «La 
Banque»),  représentée  par  M.  W.  H.  Williams,  co-Président  du  Conseil  d'Adminis- 
tration, demeurant  à  Port-au-Prince  et  domicilié  à  Bennington,  Vermont,  Etats- 
Unis  d'Amérique,  identifié  au  No.  A- 1000,  et  M.  C.  E.  Van  Waterschoodt, 
résidant  à  Port-au-Prince  et  domicilié  à  Londres,  Angleterre,  identifié  au  No.  A-879 
dûment  autorisés  par  une  résolution  du  Conseil  d'Administration  votée  le  26  Oc- 
tobre 1942;  et  le  GOUVERNEMENT  D'HAÏTI  (ci-après  dénommé  «Haïti»), 
représenté  par  M.  Abel  Lacroix,  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  demeurant  et  do- 
micilié à  Port-au-Prince,  identifié  au  No.  E-1007,  agissant  en  vertu  d'une  décision 
du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  en  date  du  27  Octobre   1942. 

IL  EST  CONVENU  CE  QUI  SUIT: 

1.  Commodity  convient  de  consentir  un  prêt  à  la  Banque  garanti  par  le  nan- 
tissement du  café  éligible,  tel  que  ces  mots  sont  définis  au  paragraphe  2  des  pré- 
sentes. Ce  prêt  sera  constitué  par  des  avances  faites  d'après  les  modalités  suivantes, 
mais  ne  devra  pas  dépasser  un  total  de  Un  Million  de  Dollars; 

Pour  chaque  type  de  café  sur  lequel  une  avance  est  faite,  le  montant  à  avancer 
sera  déterminé  en  prenant  comme  base  le  prix  maximum  ex-wharf  New-York  établi 
par  l'Office  of  Price  Administration  dans  sa  liste  de  prix  revisés  No.  50 — Café 
Vert,  modifié  le   13  Août   1942  comme  suit: 


Bon  Café  Lavé  Doux 
Good  Washed  Sweet 


Trié 

à 

la 

Main 

XX 

Trié 

à 

la 

Main 

XX 

Trié 

à 

la 

Main 

XXX 

^Trié 

à 

la 

Main 

XXX 

Trié 

à 

la 

Main 

xxxx 

Trié 

à 

la 

Main 

xxxx 

Trié 

à 

la 

Main 

xxxxx 

Trié 

à 

la 

Main 

xxxxx 

13 

-V^ 

cents 

par 

13 

Va 

cents 

per 

11- 

Va 

cents 

par 

11 

■Va 

cents 

per 

11 

Va 

cents 

par 

11 

V 

cents 

per 

12 

cents 

par 

12 

cents 

per 

12- 

Vi 

cents 

par 

12- 

Vi 

cents 

per 

livre   américaine 
American   pound 
livre   américaine 
American   pound 
livre   américaine 
American  pound 
livre   américaine 
American   pound 
livre   américaine 
American   pound 


(Il  demeure  entendu  que  si  l'Office  of  Price  Administration  modifiait  l'un  quel- 
conque des  dits  prix,  les  nouveaux  prix  revisés  qui  seront  en  vigueur  au  moment  où 
les  avances  de  fonds  seront  consenties,  seront  pris  comme  base  pour  calculer  le 
montant  du  prêt) . 

Des  prix  de  base  ci-dessus,  il  devra  être  fait  les  déductions  habituelles  de  prix  en 
raison  de  toute  variation  dans  les  types  de  café  ainsi  que  les  déductions  pour  toutes 
les  dépenses  afférentes  au  transport  et  à  l'importation  du  café  à  New-York,  telles 
que  ces  déductions  de  prix  et  ces  dépenses  se  chiffraient  au  8  Décembre  1941.  et  il 
devra  être  aussi  déduit  la  taxe  ou  les  taxes  correspondantes  d'exportation  prélevées 
par  le  Gouvernement  Haïtien  ainsi  que  les  frais  ordinaires  de  transport  du  café  du 
dépôt  en  Haïti,  d'embarquement,  et  les  frais  habituels  d'administration  des  im- 
portateurs. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


79 


HAITIAN  COFFEE  AGREEMENT 


Agreement  entered  into  this  28  th  day  of  Septembcr  i942.  by  and  between 
COMMODITY  CREDIT  CORPORATION,  a  corporate  agency  of  the  Government 
of  the  United  States,  having  its  principal  place  of  business  in  Washington.  D.  C. 
(hereinafter  called  «Commodity»)  represented  by  Mr.  John  Campbell  White, 
Envoy  Extraordinary  and  Minister  Plenipotentiary  of  the  United  States  of  America 
duly  authorized  by  the  Government  of  the  United  States:  la  BANQUE  NA- 
TIONALE DE  LA.  REPUBLIQUE  D'HAÏTI  (National  Bank  of  Haiti).  a 
banking  corporation  of  Haiti  (hereinafter  called  «The  Bank»,  represented  by  Mr. 
W.  H.  Williams,  co-President  of  the  Board  of  Directors,  residing  in  Port-au-Prince 
and  domiciled  at  Bennington,  Vermont  U,  S.  A.,  identifîed  by  No.  A- 1000,  and 
Mr.  C.  E.  Van  Waterschoodt,  residing  in  Port-au-Prince  and  domiciled  at  London, 
England,  identifîed  by  No.  A-879.  duly  authorized  by  resolution  of  its  Board  of 
Directors  adopted  October  26,  1942;  and  the  GOVERNMENT  OF  HAÏTI 
(hereinafter  called  «Haiti»)  represented  by  Mr.  Abel  Lacroix.  Secretary  of  State  for 
Finance,  Residing  and  domiciled  at  Port-au-Prince,  identifîed  by  No.  E-1007,  acting 
by  virtue  of  a  décision  of  the  Counci!  of  Secretaries  of  State  dated  October  27,  1942; 


WITNESSETH 


1.  Commodity  agrées  to  make  a  loan  to  the  Bank  secured  by  the  pledge  of  cligible 
cofïec,  as  defined  in  paragraph  2  hereof.  Such  loan  shall  be  comprised  of  advances 
computed  in  accordancc  with  the  procédure  set  out  below,  but  shall  not  excccd  a 
total  of  $1.000.000. 

For  each  type  of  cofFee  on  which  an  advance  is  madc,  the  amount  advanced  shall 
be  determined  by  taking  as  a  base  the  New-York  ex-dock  maximum  price  established 
by  the  Office  of  Prjce  Administration  in  its  Revised  Price  Schedule  No.  50 — Green 
CofFee,  as  amended  August   13,    1942,  as  follows: 


Bon   Café  Lavé  Doux 
Good  Washed  Sweet 
Trié   à   la   Main   XX 
Trié  à   la   Main   XX 
Trié   à   la   Main   XXX 
Trié   à   la   Main   XXX 
Trié  à   la   Main   XXXX 
Trié  à   la   Main   XXXX 
Trié  à   la   Main   XXXXX 
Trié   à   la   Main   XXXXX 


13 

-M 

cents 

par 

13 

■% 

cents 

per 

11- 

■Va 

cents 

par 

11 

-Va 

cents 

per 

11 

-Va 

cents 

par 

11- 

Va 

cents 

per 

12 

cents 

par 

12 

cents 

per 

12- 

Vi 

cents 

par 

12- 

■Vi 

cents 

per 

livre   américaine 
American   ponnd 
livre  américain* 
American   pound 
livre   américaine 
American  pound 
livre  américaine 
American   pound 
livre   américaine 
American    pound 


(It  is  understood  that  if  the  Office  of  Price  Administration  should  change  any 
of  thèse  stated  priées,  the  new  revised  priées  in  effect  at  the  time  advances  are  made, 
will  be  taken  as  a  base  for  calculating  the  loan  value). 

From  the  above  base  prises  there  shall  be  deducted  the  customary  difFerential  for 
any  variation  in  grade  and  ail  expenses  incident  to  the  transportation  and  importation 
of  the  coffee  to  New-York  as  such  differentials  and  expenses  existed  on  December  8, 
1942,  and  there  shall  be  likewise  deducted  the  corresponding  Haitian  export  tax  or 
taxes,  the  usual  cost  for  transporting  cofFee  from  Haitian  warehouse  and  loading 
on  board  ship,  and  the  importer's  customary  calculation  for  administrative  expense. 


gQ  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Les  avances  faites  en  vertu  des  présentes  porteront  intérêt  à  raison  de  3  pour  cent 
par  an,  à  partir  de  la  date  de  cet  accord  jusqu'au  31  Décembre  1942  inclusivement; 
passé  cette  date,  les  avances  ne  rapporteront  aucun  intérêt.  La  Banque  s'engage  à 
rembourser  le  prêt  avec  les  intérêts  à  Commodity  à  la  date  du  1er  Octobre  1943 
ou  avant,  en  monnaie  légale  des  Etats-Unis;  il  est  entendu,  cependant,  qu'une  partie 
quelconque  du  café  ainsi  donné  en  gage  peut  être  rachetée  avant  la  dite  date  par 
le  remboursement  à  Commodity  du  montant  avancé  par  Commodity  sur  ce  café, 
plus  les  intérêts  accrus. 

2.  Par   café   éligible,    il    faut   entendre: 

(a)  du  bon  café  doux  lavé  d'Haïti,  et  du  café  haïtien  naturel  trié  à  la  main; 

(b)  du  café  de  condition  loyale  et  marchande,  suivant  inspection  faite  par  des 
personnes  approuvées  par  la  Commodity; 

(c)  du  café  contenu  dans  des  sacs  en  bon  état,  placés  dans  des  dépôts  approuvés 
par  la  Commodity,  et  pesés  par  des  peseurs  approuvés  par  la  Commodity; 

(d)  du  café  représenté  par  des  reçus  d'entrepôts  ou  autres  titres  endossés  en 
faveur  de  Commodity,  et 

(e)  du  café  libre  de  toute  charge  et  nantissement. 

3.  La  Banque  s'engage  à  payer  l'emmagasinage  jusqu'au  1er.  Janvier  1943 
sur  le  café  donné  en  garantie  du  prêt  fait  en  vertu  des  présentes.  Commodity  s'engage 
à  payer  l'emmagasinage  pour  la  période  du  1er  Janvier  1943  au  1er.  Octobre  1943, 
ou  jusqu'à  la  date  de  la  libération  du  café,  en  adoptant  l'échéance  la  plus  prochaine, 
à  des  taux  ne  dépassant  pas  ceuoc  en  vigueur  au  1er  Juin  1942;  tous  frais  supplé- 
mentaires d'emmagasinage  seront  payés  par  la  Banque. 

4.  La  Banque  s'engage  à  assurer  le  café  donné  en  garantie  du  prêt  fait  en  vertu 
des  présentes  pour  la  période  allant  jusqu'au  31  Décembre  1942  inclusivement,  à 
l'aide  d'une  ou  plusieurs  polices  d'assurances  satisfaisantes,  quant  à  leur  forme  et 
leur  montant,  à  la  Commodity,  avec  perte  payable  à  la  Banque  ou  Commodity 
suivant  leurs  intérêts  respectifs.  Les  primes  de  cette  assurance  seront  payées  par  la 
Banque. 

5.  Haïti  et  la  Banque  conviennent  que  lorsque  140.000  sacs  de  café  de  80 
kilos  nets  auront  été  exportés  d'Haïti  sous  le  quota  1942-1943  établi  pour  le  marché 
des  Etats-Unis  par  la  Inter-American  Cofïee  Board,  aucune  autre  exportation  sous 
ledit  quota  ne  sera  faite  à  moins  que  de  la  quantité  de  café  donné  en  garantie  pour 
le  prêt  fait  en  vertu  des  présentes  il  ne  soit  racheté  du  café  de  qualité  égale  ou 
supérieure  et  en  quantité  égale  à  chacque  quantité  qu'on  voudrait  exporter. 

6.  Haïti  s'engage  à  ne  pas  appliquer  de  nouvelles  taxes,  qu'il  s'agisse  de  taxes 
internes  ou  de  droits  à  l'exportation,  à  part  celles  déjà  en  vigueur  au  1er  Juin  1942, 
sur  les  cafés  nantis,  ou  sur  leur  exportation,  pendant  la  période  de  nantissement. 

7.  Pour  valeur  reçue  Haïti  garantit  absolument  et  inconditionnellement  le  paie- 
ment entier  et  prooTpt  par  la  Banque  à  l'échéance  du  prêt  fait  en  vertu  des  présentes, 
avec  les  intérêts,  et  consent  que  la  date  de  remboursement  puisse  être  prorogée  ou 
le  prêt  renouvelé  sans  que  ses  obligations  en  raison  dudit  prêt  en  soient  affectées. 

8.  Pour  le  quota  1942-1943,  Commodity  achètera  dans  les  dépôts,  s'il  en  est 
requis  par  la  Banque  dans  les  trente  (30)  jours  après  la  clôture  de  cette  année  con- 
tingentaire,  telle  partie  du  café  du  quota  annuel  de  base  accordé  à  Haïti  pour  le 
marché  des  Etats-Unis  établi  par  l'Accord  Interaméricain  de  café  qui  n'aura  pas  été 
expédiée  au  30  Septembre  1943.  Les  prix  à  payer  par  Commodity  seront  les  prix 
maximum  ex-wharf  New-York  pour  du  café  vert,  établis  par  l'Office  of  Price 
Administration,  en  vigueur  au  30  Septembre  1943  ou  bien  les  prix  moyens  en 
vigueur  sur  le  marché  de  New-York  pendant  le  mois  de  Septembre  1943,  en 
adoptant  les  prix  les  plus  bas,  moins,  dans  l'un  ou  l'autre  cas,  les  déductions  prévues 
au  premier  paragraphe  des  présentes  et  moins  aussi  deux  pour  cent  (2%)  sur  le 
prix  applicable  (à  l'exclusion  des  déductions)  pour  couvrir  les  frais  de  manutention 
et  d'administration.  L'achat  par  Commodity  d'un  importateur  américain  ou  par 
l'intermédiaire  d'un  tel  importateur,  d'une  quantité  quelconque  de  café  haïtien  ayant 
fait  l'objet  d'un  contrat  afférent  à  un  café  non  expédié,  déchargera  Commodity  de 
toute  responsabilité  encourue  en  vertu  des  présentes  pour  toute  quantité  de  café 
qui  aura  été  ainsi  achetée  par  Commodity,  pourvu  que  l'exportateur  haïtien  reçoive 
le  prix  (converti  sur  la  base  du  prix  du  café  en  dépôt)  pour  lequel  il  a  convenu  de 
vendre  ce  café.  Commodity  ne  sera,  en  aucun  cas,  obligé  d'acheter  du  café  autre 
que  du  «café  éligible»  tel  que  ces  mots  sont  définis  au  paragraphe   2  des  présentes. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES'  gj 

The  advances  made  hereunder  shall  bcar  interest  at  the  rate  of  3  percent  per 
annum  from  the  dates  thereof  to  and  including  December  31,  1942;  thereafter  the 
advances  shall  not  bear  interest.  The  Bank  agrées  to  repay  the  loan  with  such 
interest  to  Commodity  on  or  before  October  1,  1943  in  lawful  money  of  the  United 
States;  provided,  however,  that  any  part  of  the  coffee  pledged  as  security  for  the 
loan  may  be  redeemed  prior  to  such  date  upon  the  repayment  to  Commodity  of 
the  amount  advanced  by  Commodity  with  respect  to  such  coffee,  plus  accrued  interest. 

2.  Eligible  coffee  shall  be: 

(a)  Good  washed  Sweet  Haitian  coffee  and  natural  Trie  a  la  main  Haitian 
Coffee  ; 

(b)  In  Sound  and  merchantable  condition  as  indicated  by  inspection  made  by 
persons  approved  by  Commodity; 

(c)  Packed  in  sound  bags,  stored  in  warehouses  approved  by  Commodity  and 
weighed  by  weighers  approved  by  Commodity; 

(d)  Represented  by  warehouse  receipts  or  other  satisfactory  documents  of  titlc 
endorsed   to  Commodity,   and; 

(e)  Frce  and  dear  of  ail  liens  and  cncumbrances.  ' 

3.  The  Bank  agrées  to  pay  storage  charges  accruing  prior  to  January,  1,  1943, 
on  the  coffee  pledged  as  security  for  the  loan  made  hereunder.  Commodity  agrées 
to  pay  the  storage  charges  accruing  thereon  during  the  period  from  January  1, 
1943,  to  October  1.  1943,  or  to  the  date  the  coffee  is  redeemed,  wbichever  is  the 
earlier,  at  rates  not  in  excess  of  those  which  were  in  effect  on  June  1,  1942;  any 
cxcess  storage  charges  accruing  thereon  shall  be  paid  by  the  B^ink. 

4.  The  Bank  agrées  to  insure  the  coffee  pledged  as  security  for  the  loan  made 
hereunder,  for  the  period  to  and  including  December  31,  1942.  under  *n  insurancc 
policy  or  policies  in  the  form  and  amount  satisfactory  to  Commodity.  with  loss 
payable  to  the  Bank  and  Commodity  as  their  respective  interest  may  appear. 
Premiums  for  such  insurance  shall  be  paid  by  the  Bank. 

5.  Haiti  and  the  Bank  agrée  that  when  140.000  bags  of  coffee  of  80  kilograms 
net  hâve  been  exported  from  Haiti  under  the  1942-43  quota  established  for  the 
United  States  market  by  the  Inter-American  Coffee  Board,  no  further  exports  under 
said  quota  shall  be  made  unless  there  is  redeemed  from  the  amount  pledged  as 
security  for  the  loan  made  hereunder  a  quantity  of  coffee  of  the  same  or  superior 
quality  equal  to  each  quantity  sought  to  be  exported. 

6.  Haiti  agrées  that  to  new  taxes,  either  domestic  or  export,  not  in  effect, 
June  1,  1942,  shall  be  levied  or  imposed  on  the  pledged  coffee  of  its  exportation 
during  the  period  it  is  so  pledged. 

7.  For  value  received  Haiti  absolutely  and  unconditionally  guarantees  the  full 
and  prompt  repayment  by  the  Bank  at  maturity  of  the  loan  made  hereunder, 
together  with  interest,  and  consents  that  the  time  of  repayment  may  be  extended  or 
the  loan  renewed  without  affecting  its  liability  therefor. 

8.  For  the  1942-1943  quota  year,  Commodity  will,  if  so  requested  by  the 
Bank  within  thirty  (30)  days  after  the  end  of  said  quota  year,  purchase  from  the 
Bank  in  warehouse  such  part  of  the  coffee  of  the  basic  annual  United  States  quota 
for  Haiti  set  forth  in  the  Inter-American  Coffee  Agreement  as  remains  unshipped 
on  September  30,  1943.  The  prices  to  be  paid  by  Commodity  shall  be  the  New- 
York  ex-dock  maximum  prices  for  green  coffee  established  by  the  Office  of  Pricc 
Administration  in  effect  on  September  30,  1943,  or  the  average  New-York  market 
prices  during  September  1943,  whichever  is  lower,  less.  in  either  case,  ail  the  dé- 
ductions set  forth  in  paragraph  1  hereof  and,  in  addition,  two  percent  (2  percent)  of 
the  applicable  price  (exclusive  of  déductions)  for  handling  and  cost  of  administration. 
The  purchase  by  Commodity  from  or  through  an  American  importer  of  any  Haitian 
coffee  subject  to  an  unshipped  contract  with  such  importer  will  discharge  Com- 
modity's  obligation  hereunder  to  the  extent  that  such  coffee  is  purchased  by 
Commodity,  provided  the  Haitian  exporter  is  paid  the  price  (converted  to  an  in- 
warehouse  basis)  for  which  he  has  contracted  to  sell  such  coffee.  In  no  event  shall 
Commodity  be  obligated  to  purchase  any  coffee  other  than  «Eligible  coffee»  as 
defined    in    paragraph    2    hereof.      Any    storage    charges    accruing    on    such    coffee 


32  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Tous  frais  d'emmagasinage  encourus  sur  de  tels  cafés  postérieurement  à  la  date 
d'achat  par  Commodity,  en  sus  de  ceux  en  vigueur  au  premier  Juin  1942,  seront 
payés  par  la  Banque.  Haïti  convient  qu'aucune  nouvelle  taxe,  non  en  vigueur  le 
premier  Juin  1942,  qu'il  s'agisse  de  taxe  interne  ou  de  droits  à  l'exportation,  ne 
sera  levée  ou  appliquée  sur  des  cafés  ainsi  achetés  ni  à  l'occasion  de  leur  exportation. 

9.  Cet  Accord  est  intervenu  dans  le  District  de  Columbia,  Etats-Unis  d'Amé- 
rique et  sera  interprété  suivant  les  lois  du  District  de  Colum.bia,  Etats-Unis 
d'Amérique. 

10.  Haïti  et  la  Banque  conviennent  solidairement  et  séparément  que  Commodity 
pourra  céder  ses  droits  et  déléguer  ses  pouvoirs  en  vertu  de  cet  accord  à  toute  autre 
agence  du  Gouvernement  des  Etats-Unis  ou  à  toute  autre  société,  association  ou 
individu. 

Signé  à  Port-au-Prince,   ce   28  Octobre    1942. 

COMMODITY  CREDIT  CORPORATION, 

PAR  J.   C,   WHITE 

BANQUE   NATIONALE  DE   LA   REPUBLIQUE   D'HAÏTI 

PAR   W.    H.   WILLIAMS 

PAR   C.   E.    VAN  WATERSCHOODT 

GOUVERNEMENT  D'HAÏTI, 

PAR   ABEL  LACROIX 
Témoin:    LEON   E.    DECATREL 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  g3 

subséquent  to  the  date  of  purchase  by  Commodity  in  exccss  of  the  rates  in  effect 
on  June  1.  1942,  shall  be  paid  by  the  Bank.  Haïti  agrées  that  no  new  taxes, 
either  domestic  or  export,  not  in  effect  June  1,  1942,  shall  be  levied  or  imposed 
on  the  coffee  so  purchased  or  on  its  exportation. 

9.  This  agreement  is  made  in  the  District  of  Columbia,  United  States  of 
America,  and  shall  be  construed  in  accordance  with  the  laws  of  the  District  of 
Columbia,  United  States  of  America. 

10.  Haiti  and  the  Bank  jointly  and  severally  agrée  that  Commodity  may  assign 
its  rights  and  delegate  duties  undcr  this  agreement  to  any  other  corporation  of  the 
United  States  Government  or  to  any  other  corporation,  partnership,  or  individual. 

Signed  at  Port-au-Prince  this   28th  day   of  October   1942. 

COMMODITY  CREDIT  CORPORATION, 

BY  J.   C.   WHITE 

BANQUE  NATIONALE   DE   LA   REPUBLIQUE   D'HAÏTI 

BY  W,   H.   WILLIAMS 
t  BY   C.    VAN  .WATERSCHOODT 

GOUVERNEMENT  D'HAÏTI 

BY   ABEL  LACROIX  ' 

Attest:    LEON   E.    DECATREL 


g4  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  210 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  40  et  41  de  la  Constitution  ; 
Vu  la  Loi  du  12  Décembre  1929; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  citoyen  Paul  Cassagnol  est  nommé  Sous-Secrétaire 
d'Etat  à  l'Economie  Nationale,  aux  Finances  et  au  Commerce. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  au  Moniteur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Octobre  1942,  an 
139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 


No.  211 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Usant  des  prérogatives  que  Lui  accordent  les  articles  35,  llnéa  b 
et  19,  5ème  alinéa  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  15,  17,  18  et  19  de  la  dite  Constitution; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  au  remplacement  des  Séna- 
teurs Weber  Belfond  et  Raphaël  Brouard  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Les  Citoyens  Charles  Fombrun  et  Fernand  Dennis 
sont  nommés  Sénateurs  de  la  République,  le  premier  pour  le  Dépar- 
tement de  l'Artibonite  et  le  deuxième  pour  le  Département  de  l'Ouest. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Octobre  1942,  an 
139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  g5 

SECRETAIRE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  le  sieur  Félix 
Fauzy  DACCARETT,  né  ea  Haïti  et  deunierant  à  Port-au-Prince,  a 
fait,  le  29  Octobre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence, 
la  déclaration  d'option  prévue  par  l'article  4  de  la  Loi  du  22  Août 
1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  il  est  haïtien,  conformément  à  la  Loi. 

XXX 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Lise-Marie 
MENGUAL,  épouse  du  sieur  Georges  Gabriel  KARAHA.  Anglais, 
dont  elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  dési- 
reuse de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  28 
Octobre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  d%  sa  résidence,  la  décla- 
ration prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modi- 
fiant la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  la  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

XXX 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Marie 
Athénaïse  Circé  JABOUIN,  épouse  du  sieur  Edouard  BRANTOME, 
Français,  dont  elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  ma- 
riage, désireuse  de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a 
fait,  le  29  Octobre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence, 
la  déclaration  prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942 
modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Olga 
LUMARQUE,  épouse  du  sieur  Sidney  CxA-WLEY,  Anglais,  dont  elle 
avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de 
recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  28  Octobre 
1942.  au  Parquet  du  Tribunal  de  sa  résidence,  la  déclaration  prévue 
par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi 
du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  30  Octobre  1942. 


gg  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No  223  D  E  C  R  E  T  -  L  O I 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  25  et  26  du  Code  Rural  ; 

Vu  la  Loi  du  5  Juillet  1929  modifiant  l'article  26  du  Code  Rural  ; 

Considérant  que  la  coupe  prématurée  des  feuilles  de  pite  fournit  une 
denrée  de  mauvaise  qualité  et  réduit  la  durée  normale  d'exploitation 
des  plantes  ; 

Considérant  que  l'exportation  des  fibres  de  pite  sales,  irrégulières 
et  contenant  des  matières  étrangères  peut  nous  fermer  les  marchés 
extérieurs  pour  cette  matière  première  ; 

Considérant  que  l'intérêt  national  commande  que  des  mesures  soient 
prises  pour  prévenir  la  réalisation  de  cette  éventualité  ; 

Sur  le  rapport  favorable  de  la  Commission  Centrale  de  Standardi- 
sation et  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  du  Commerce  et  de 
l'Economie  Nationale  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  interdit  de  couper,  en  vue  de  la  préparation  des 
fibres,  des  feuilles  de  pite  (sisal  ou  hennequin)  d'une  longueur  infé- 
rieure à  trois  pieds,  à  l'exception  de  celles  produites  par  les  grandes 
plantations  pourvues  d'Usines  modernes. 

Article  2. — Est  interdite  toute  opération  de  vente,  d'achat,  de  trans- 
port, ou  autre  ayant  pour  objet  de  la  pite  dite  «habitant»  présentant 
les  défauts  suivants  : 

lo.)  fibres  d'une  longueur  de  moins  de  20  pouces,  sauf  ce  qui  est 
dit  plus  loin  des  déchets  ; 

2o)  fibres  de  couleur  brune,  roussâtre  ou  gris  sale; 

3o)  fibres  imparfaitement  décortiquées  ou  contenant  des  matières 
étrangères,  telles  que  parchemin,  pulpe,  boue,  terreau,  fibres. d'autres 
espèces  ; 

4o.)  fibres  imparfaitement  séchées  ou  imparfaitement  peignées  ; 

5o)   fibres  enroulées  ou  nouées  en  quelqvie  partie  que  ce  soit. 

Article  3. — Le  service  National  de  la  Production  Agricole  et  de 
l'Enseignement  Rural  pourra  interdire  la  coupe  et  la  préparation  de 
la  pite,  pour  une  durée  qui  ne  pourra  pas  excéder  trois  ans,  dans  toute 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  g7 

région  où  l'âge  des  plantes  ou  leur  développement  ne  permettrait  pas 
leur  exploitation.  Le  dit  Service  pourra  même  interdire  la  sortie  de 
la  pite  de  cette  région,  sous  quelque  forme  que  ce  soit. 

Article  4. — Toute  infraction  à  l'une  quelconque  des  dispositions 
des  articles  1,  2  et  3  du  présent  Décret-Loi  sera,  sur  procès-verbal  d'un 
agent  qualifié  du  Service  National  de  la  Production  Agricole  et  de 
l'Enseignement  Rural,  punie  par  le  Tribunal  de  Paix  compétent  d'une 
amende  de  G.  5 — ,  si  le  contrevenant  est  producteur  ;  de  G.  25 — ,  s'il 
est  spéculateur  et  de  G.  50 — ,  s'il  est  exportateur.  De  plus  le  lot  de  pite 
(feuilles  ou  fibres)  donnant  lieu  à  l'infraction  sera  confisqué  et  remis,' 
pour  être  détruit,  au  Service  National  de  la  Production  Agricole  et 
de  l'Enseignement  Rural. 

Article  5. — Toute  pite  dite  «habitant»  faisant  l'objet  d'une  trarsac- 
tion  quelconque  entre  spéculateurs,  ou  entre  un  spéculateur  et  un 
exportateur,  ou  entre  exportateurs,  ne  peut  être  livrée  que  sous  l'un 
des  types  suivants,  sans  préjudice  de  ce  qui  est  dit  à  l'art.  2  ci-dessus  : 

TYPE  1. — pite  à  fibres  de  plus  de  36  pouces  de  long; 

TYPE  2. — pite  à  fibres  de  28  à  36  pouces  de  long; 

TYPE  3. — pite  à  fibres  de  20  à  27  pouces  de  long. 

Les  déchets  provenant  de  la  classification  ci-dessus  pourront  être 
vendus  comme  tels.  Toutefois,  ces  déchets  ne  pourront  avoir  plus  de 
5%  de  fibres  ayant  20  pouces  de  long,  ou  plus,  autrement,  le  lot  don- 
nera lieu  à  une  contravention  au  présent  article. 

Article  6. — Toute  contravention  aux  dispositions  de  l'article  précé- 
dent, sera  sur  procès-verbal  d'un  agent  qualifié  du  Service  National 
de  la  Production  Agricole  et  de  l'Enseignement  Rural,  punie  par  le 
Triburial  de  Paix  compétent  d'une  amende  de  Gdes.  25,  si  le  contreve- 
nant est  spéculateur,  et  de  Gdes.  50  s'il  est  exportateur.  Le  lot  donnant 
lieu  à  l'infraction  devra  être  reconditionné  dans  le  délai  qui  sera  im- 
parti par  le  représentant  du  Service  National  de  la  Production  Agri- 
cole et  de  l'Enseignement  Rural,  sous  peine  d'une  nouvelle  amende  de 
même  valeur.    En  cas  de  récidive,  la  peine  sera  quintuplée. 

Article  7. — Toute  pite  «habitant»  déclarée  en  douane,  en  vue  de  l'ex- 
portation, doit  remplir  les  conditions  fixées  aux  articles  2  et  5  ci- 
dessus,  appert  certificat  d'un  représentant  qualifié  du  Service  Na- 
tional de  la  Production  Agricole  et  de  l'Enseignement  Rural,  à  annexer 
à  la  déclaration  et,  de  plus,  sera  mise  en  balles  d'un  poids  uniforme  qui 
sera  fixé  par  communiqué  du  Département  du  Commerce  et  de  l'Eco- 
nomie Nationale.  Les  balles  qui  ne  pourront  contenir  que  des  fibres 
d'un  seul  type,  placées  bien  droites  et  parallèlement,  seront  bien  près- 


gg  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

sées  et  les  cordes  de  pressage  seront  au  nombre  de  cinq,  au  moins, 
placés  à  intervalles  réguliers. 

Toute  balle  ne  remplissant  pas  ces  conditions  sera  refusée  par  la 
douane  sans  préjudice  des  peines  qui  pourraient  être  encourues  pour 
infraction  aux  articles  2  et  5  ci-dessus. 

Toutefois,  les  stocks  déjà  constitués  avant  la  promulgation  du  pré- 
sent Décret-Loi  pourront  être  exportés  même  s'ils  ne  sont  pas  confor- 
mes aux  conditions  exigées  par  les  articles  2  et  5  ci-dessus.  Les  dé- 
tenteurs de  ces  stocks  devront  en  faire  la  déclaration  écrite  au  Service 
National  de  la  Production  Agricole  et  de  l'Enseignement  Rural,  dès 
la  promulgation  du  présent  Décret-Loi,  en  vue  d'obtenir  une  licence 
spéciale  à  cette  fin. 

Article  8. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions 
de  Lois,  tous  Décrets-lois  ou  dispositions  de  Décrets-lois  qui  lui  sont 
contraires  et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de 
l'Agriculture,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale,  de  l'Intérieur 
et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  24  Octobre  1942, 
an  L39ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale: 

ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale 
donnée  le  30  Octobre  1942. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Octobre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  g9 

No.  212 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  Loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce; 

Et  sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur; 

Arrête  :  * 

Article  1er. — Grâce  pleine  et  entière  est  accordée  —  les  droits  des 
tiers  réservés,  si  aucuns  sont  —  aux  sieur  et  dames  :  Elias  Masséus, 
condamné  à  6  mois  d'emprisonnement,  Récia  Rémy,  >  condamnée  à 
6  mois  d'emprisonnement;  Loréus  Loresca,  condamnée  à  3  ans  d'empri- 
sonnement, par  sentence  du  Conseil  Supérieur  Militaire  et  Permanent, 
siégeant  à  Port-au-Prince,  en  date  du  10  Août  1942  ;  aux  sieurs  Edel- 
homme  Valcourt  et  Léonce  Cénat,  condamnés,  chacun  à  6  mois  d'em- 
prisonnement pa'r  sentence  du  Conseil  Supérieur  Militaire  et  Perma- 
nent, siégeant  à  Port-au-Prince,  en  date  du  25  Août  1942. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Octobre  1942, 
an   139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

I 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  datne  Anne  Cla- 
ra Dégand,  épouse  du  sieur  Habib  Moïse  MENAGED,  syrien,  dont  elle 
avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de  re- 
couvrer sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  30  Octobre  1942, 
au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration,  prévue 
par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi  du 
22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 


90  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Maria 
Victoria  Dora  Lumarque,  épouse  du  sieur  Jean  Antoine  Jannini,  fran- 
çais, dont  elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage, 
désireuse  de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le 
28  Octobre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  dé- 
claration prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942, 
modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi.  * 

Port-au-Prince,  le  3  Novembre  1942. 


MESSAGE 

DE  S.  E.  LE  PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

AU  PEUPLE  HAÏTIEN,  A  L'OCCASION  DU 

DEBARQUEMENT  DES  FORCES  DES  ETATS-UNIS 

D'AMERIQUE  DU  NORD  SUR  LES  COTES  FRANÇAISES 

DE  L'AFRIQUE  DU  NORD 

Peuple  Haïtien, 

et  Vous  tous  qui,  dans  ce  Continent,  usez  de  la  langue  française, 
écoutez-moi. 

/  .  .  ;♦ 

Samedi  soir,  au  moment  où  l'on  s'y  attendait  le  moins,  oii  tous  nous 
ne  pensions  qu'à  la  poursuite  victorieuse  de  l'offensive  déclenchée 
dans  le  désert  d'Egypte  par  le  Général  Montgomerry,  a  éclaté  dans  le 
ciel  d'Haïti,  comme  un  coup  de  tonnerre,  la  nouvelle  inattendue, 
mais  combien  réjouissante,  du  débarquement  des  Forces  des  Etats- 
Unis  sur  les  côtes  françaises  de  l'Afrique  du  Nord. 

Autour  de  nous,  nous  avons  vu  les  visages  s'épanouir  et  nous  avons 
remarqué  que  des  larmes  d'allégresse  coulaient  des  yeux  de  ceux  qui, 
dans  leur  être  le  plus  intime,  souffraient  de  voir  la  France,  la  belle 
France,  la  France  Eternelle,  gémir  sous  la  botte  nazie. 

Chef  d'une  collectivité  de  langue  française,  qui  depuis  l'entrée  en 
guerre  des  Etats-Unis  d'Amérique,  s'est  spontanément  et  totalement 
placée  à  côté  de  Sa  grande  Amie  pour  partager  ses  revers  et  ses  succès, 
nous  avons  senti  et  compris  qu'en  présence  d'un  tel  événement,  nous 
nous  devions  de  parler,  non  seulement  à  notre  Peuple,  mais  aussi  à 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  91 

tous  ceux  qui.  dans  notre  Hémisphère,  font  usage  du  doux  parler 
français  et,  particulièrement  à  nos  congénères  des  Antilles,  pour 
leur  dire  ce  que  pour  nous  représente  cette  opération  étonnante  que 
mène  le  Général  Eisenhower,  Chef  des  Forces  Expéditionnaires  des 
Etats-Unis  qui,  à  l'aube,  hier  matin,  ont  débarqué  à  Oran  et  à  Alger. 

Nous  sommes  persuadé  que  cette  initiative  des  Etats-Unis,  sur  ce 
nouveau  théâtre  de  guerre,  a  mis  un  terme  aux  folles  espérances  des 
totalitaires  de  dominer  le  Moade  et  d'avoir  à  leur  disposition  un  iné- 
puisable grenier  d'esclaves.  Cette  initiative,  dont  nous  devons  nous 
réjouir  de  toutes  nos  forces,  est  le  premier  pas  vers  la  libération  de  la 
France,  de  cette  France  qui.  nous  ne  l'oublierons  jamais,  a  donné  au 
Monde  ses  concepts  de  liberté  et  de  dignité  de  la  condition  humaine. 
Et  elle  est  aussi  la  garantie  la  plus  formelle  de  la  suppression  des  me- 
naces qui  pesaient  sur  notre  Continent,  à  son  saillant  du  Brésil,  vers 
l'Afrique. 

En  enlevant  le  contrôle  de  la  Méditerranée  aux  forces  de  l'Axe,  l'ar- 
mée expéditionnaire  des  Etats-Unis  aura  supprimé  toute  possibilité  par 
les  forbans,  fascistes  et  nazis  d'agir,  par  leurs  vaisseaux  de  surface, 
leurs  sous-marins  et  leurs  avions  à  grand  rayon  d'action,  contre  la 
navigation  des  Nations  Unies  dans  l'Atlantique  du  Sud.  Elle  immobi- 
lisera aussi,  dans  l'Europe  Occidentale,  la  plus  grande  quantité  pos- 
sible des  forces  de  l'Axe. 

Ce  débarquement  des  Forces  Américaines  dans  la  zone  française  de 
l'Afrique  du  Nord  représente  le  déclenchement  promis  par  l'Honorable 
Président  Roosevelt  de  la  série  d'ofifensives  qui  doivent  encercler  l'Axe 
dans  le  monde  entier  et  briser  sa  rage  de  destruction  et  d'épouvante. 
Il  nous  est  particulièrement  agréable  de  témoigner  notre  vive  admira- 
tion aux  Etats-Unis  d'Amérique  qui  en  moins  d'une  année  depuis  leur 
entrée  en  guerre,  ont  tenu  et  réalisé  leur  promesse. 

Comment  cette  nouvelle  offensive  a-t-elle  été  rendue  possible?... 
Point  n'est  besoin  de  chercher  bien  loin  la  réponse.  C'est  simplement 
parce  que  les  Etats-Unis  ont  mobilisé  intégralement  leurs  énergies 
dans  tous  les  domaines  en  vue  de  la  Guerre.  -Cette  concentration  to- 
tale vers  un  but  unique  nous  a  fait  connaître  plus  d'un  ennui  par  la 
réduction  sensible  de  notre  commerce  normal.  Mais  nous  avons  sup- 
porté ce  sacrifice  sans  récrimination.  Et  nous  ne  demandons  qu'à 
faire  des  sacrifices  toujours  plus  grands,  qui  ne  peuvent  que  hâter 
l'heure  à  laquelle  tous  les  hommes  libres  auront  le  droit  de  vivre 
pleinement  en  homme.  Qu'est  pour  nous  le  manque  d'essence,  de  tis- 
sus, de  certaines  petites  choses  qui  rendent  l'existence  plus  agréable, 
à  côté  de  cette  manoeuvre  de  haute  stratégie  rendue  possible  par  le 


92  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

tonnage  dont  nous  avons  été  privés,  et  qui  doit  nous  délivrer  de  notre 
angoisse?...  Aussi  sommes-nous  fiers  d'avoir  quelque  peu  contribué, 
dans  la  faible  mesure  de  nos  modestes  sacrifices,  à  ce  départ  vers  la 
reconquête  de  l'Indépendance  des  pays  asservis. 

Des  esprits  mauvais,  travaillés  par  la  propagande  malsaine  des  nazis, 
ont  parfois  avancé  que  les  Etats-Unis  nourrissent  des  désirs  impé- 
rialistes quant  à  l'Afrique  Française.  Ils  ne  se  contenteront  plus 
d'insinuer,  ils  vont  maintenant  accuser.  Nous  nous  élevons  contre  de 
telles  accusations.  D'ans  son  Message  au  Peuple  de  France,  l'Honora- 
ble Président  Roosevelt  a  donné  l'assurance  formelle  que  les  Forces 
Américaines  ne  sont  animées  que  du  désir  et  de  la  volonté  de  libérer 
les  territoires  français,  sur  lesquels  pesait  une  grave  menace  italo- 
allemande,  et  qu'elles  se  retireront  dès  que  tout  danger  pour  la  France 
aura  été  écarté.  Et  le  Monde  entier  sait  que  l'on  peut  et  doit  se  fier  à 
l'auguste  parole  du  Président  Roosevelt. 

Nous  voulons  donc  espérer  que,  comme  nous,  tous  les  peuples 
d'Amérique  comprendront  qu'il  faut,  par  tous  les  moyens  en  leur  pou- 
voir, appuyer  cette  offensive  qui,  à  n'en  pas  douter  est  un  acte  de  li- 
bération de  la  France  et  du  Monde.  Il  n'est  point  nécessaire  d'être 
transcendant  ni  d'être  un  stratège  émérite  pour  se  dire  que  l'offensive 
déclenchée  par  le  Général  Eisenhower  est  vraiment  une  première  éta- 
pe vers  la  libération  de  la  France.  Rien  qu'une  étape.  Mais  d'une  telle 
importance  que,  malgré  que  le  moment  ne  soit  pas  encore  venu  pour 
la  Métropole  de  se  soulever,  les  Français  doivent  déjà  sentir  qu'ap- 
proche l'heure  de  leur  délivrance  des  actes  d'innommable  barbarie 
que  commettent  les  hordes  sauvages  déchaînées  qui  ne  rêvent  que  la 
destruction  de  la  Civilisation.  Nous  entrevoyons  le  moment  où,  de 
toutes  les  régions  de  la  France,  raidis  dans  leur  souffrance  et  leur  dé- 
sir de  juste  vengeance,  les  hommes  et  les  femmes  feront  payer  à  la 
sodaltesque  teutonne  ces  crimes  qui  ont  fait  frémir  d'horreur  les  peu- 
ples des  Amériques  et  qui  sont  une  honte  pour  l'humanité. 

Nous  sommes  persuadé  que  les  Forces  Expéditionnaires  Américaines 
feront  tout  ce  qui  est  en  leur  pouvoir  pour  éviter  que  ne  coule  le  sang 
français,  à  moins  qu'aveuglées  par  la  propagande  néfaste  des  agents 
d'Hitler,  les  armées  françaises  n'opposent  une  résistance  inutile,  qui 
serait  un  crime  contre  leur  patrie,  et  ne  provoquent  une  tragédie  que 
l'on  ne  pourrait  que  déplorer. 

Comme  résultante  de  cette  action  des  Forces  des  Etats-Unis,  nous 
voyons  poindre  aussi  à  l'horizon  la  libération  de  l'Italie  qui  est  moins 
une  alliée  de  l'Allemagne  Nazie  qu'un  peuple  malheureux  que  le  fas- 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  93 

cisme  mussolinien  a  placé  à  la  remorque  du  barbare  germain  qui  le 
mène,  tambour  battant,  à  la  guerre  et  à  la  boucherie. 

Peuple  Haïtien  et  Vous  tous  de  ce  Continent,  unissez-vous  donc  de 
cœur,  d'esprit  et  d'action  à  notre  puissante  Amie,  les  Etats-Unis  de 
l'Amérique  du  Nord,  Apportez-lui  tout  votre  concours,  votre  aide  de 
plus  en  plus  effective  et  qu'Elle  se  sente  approuvée,  soutenue  et  ai- 
mée, afin  d'aboutir  à  la  Victoire  Finale  !    ■ 

9  Novembre  1942 


No.  224 


DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'Arrêté  du  19  Septembre  1885  sur  la  Police  Maritime  pris  en 
vertu  de  la  loi  du' 9  Octobre  1884; 

Vu  le  Décret  du  17  Septembre  1942  réorganisant  le  Service  des 
Ports  de  la  République  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  qui  donne  au  Président  de  la 
République  le  pouvoir  de  prendre  par  décrets  contresignés  des  Secré- 
taires d'Etat  compétents,  pendant  la  durée  de  la  guerre  actuelle,  toutes 
mesures  qui  pourront  être  imposées  par  les  circonstances  ; 

Considérant  qu'il  convient  de  réglementer  le  cabotage,  en  vue  d'as- 
surer la  sécurité  du  transport  côtier  des  passagers  et  des  marchandises  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale, 
des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale; 

Décrète 

Article  1er. — Toute  embarcation  pontée  ou  non  pontée  faisant  le 
cabotage,  à  l'exception  des  navires  de  plus  de  cinq  cents  tonnes,  devra 
être  inspectée  une  fois  l'an  par  les  autorités  douanières  de  Port-au- 
Prince,  ou  de  tout  autre  port  qui  pour/a  être  désigné  par  l'Adminis- 
tration Douanière  (Service  des  Ports).  Les  autorités  douanières  au- 
ront néanmoins  la  faculté  de  faire  inspecter  ces  embarcations  à  toute 
époque  de  l'année  et  aussi  souvent  que  besoin  sera,  et  ce,  sans  préavis. 
Après  inspection,  il  sera  délivré  au  propriétaire,  si  l'embarcation  est 
en  état  de  tenir  la  mer,  un  certificat  de  navigabilité  indiquant  :  le  nom 


94  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

du  bateau,  sa  nationalité,  les  noms  et  adresses  des  propriétaires,  les 
noms  et  adresses  des  agents  (si  le  bateau  est  étranger),  les  lieu  et 
date  de  sa  construction,  le  lieu  d'immatriculation,  le  type  du  bateau, 
son  tonnage  franc  et  net,  sa  longueur,  sa  largeur  et  sa  profondeur, 
ainsi  que  le  franc-bord,  le  tirant  d'eau,  le  nombre  des  membres  de 
l'équipage  et  des  passagers  que  l'embarcation  peut  prendre. 

L'Administration  Douanière  (Service  des  Ports)  établira  en  temps 
opportun  la  liste  des  appareils  et  instruments  de  bord  dont  chaque 
embarcation  devra  être  pourvue.  ' 

Article  2. — La  carte  de  sortie  sera  refusée  à  toute  embarcation  non 
munie  du  certificat  de  navigabilité  annuel  prévu  à  l'article  précédent 
ou  qui,  en  cours  d'année,  ne  sera  pas  en  état  de  tenir  la  mer.  Elle 
sera  également  refusée  à  toute  embarcation  non  pourvue  des  appareils 
et  instruments  de  bord  indiqués  par  l'Administration  Douanière  (Ser- 
vice des  Ports),  ou  ayant  à  son  bord  un  chargement  ou  des  passagers 
en  excès  du  tonnage  ou  du  nombre  prescrit  dans  le  certificat,  ainsi 
qu'aux  embarcations  ayant  à  bord  des  matières  inflammables  ou  ex- 
plosives en  même  temps  que  des  passagers. 

Article  3. — Avant  de  délivrer  la  patente  au  propriétaire  de  l'em- 
barcation, l'Administration  des  Contributions  exigera  la  communi- 
cation du  certificat  de  navigabilité. 

Article  4. — Tout  capitaine  qui  aura  obtenu  ou  tenté  d'obtenir  une 
carte  de  sortie  en  fournissant  aux  autorités  douanières  de  faux  ren- 
seignements sur  le  chargement,  le  nombre  de  passagers  à  bord,  ou 
sur  tout  autre  point,  sera  puni  d'une  amende  de  Gdes.  50.00  à  Gdes. 
500.00  qui  sera  perçue  sur  bordereau  émis  par  le  Directeur  de  la 
Douane,  ce,  sans  préjudice  des  dommages-intérêts  en  faveur  des  tiers 
lésés  par  la  faute  du  capitaine  ou  de  l'armateur. 

Article  5. — Le  présent  Décret  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi,  tous  décrets-lois  ou  dispositions  de  décret-loi  qui  lui  sont  con- 
traires, et  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances. 

Donné  au  Palai$  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

•   EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 

ABEL  LACROIX 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  95 

No.  213 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'Article  35  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  11  Janvier  1936  modifiant  l'organisation  et  le  fonc- 
tionnement du  Service  National  d'Hygiène  et  d'Assistance  publique; 

Vu  le  Code  Sanitaire  Panaméricain  adopté  à  la  Vile.  Conférence 
Sanitaire  Pan-Américaine  de  la  Havane  le  14  Novembre  1924  et 
ratifié  par  la  République  d'Haïti  le  21  Juin  1936; 

Considérant  qu'il  convient  de  prendre  toutes  les  mesures  pour  dé- 
pister et  combattre  LA  MALARIA  en  Haïti  et  contrôler  d'une  ma- 
nière permanente  l'application  de  ces  mesures  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur;  » 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  institué  au  Service  National  d'Hygiène  et  d'As- 
sistance Publique  une  SECTION  SPECIALE  dénommée  «SEC- 
TION DU  CONTROLE  DE  LA  MALARIA»  chargée  : 

lo. — de  dépister  et  de  combattre  d'une  manière  efficace  la  Malaria; 

2o. — de  contrôler  l'application  de  toutes  les  mesures  propres  à  em- 
pêcher la  création  ou  le  développement  des  zones  dites  MA- 
RECAGEUSES dans  toute  l'étendue  de  la  République  d'Haïti. 

Article  2. — Le  Directeur  Général  du  Service  d'Hygiène  et  d'Assis- 
tance Publique  assurera  l'organisation,  le  mode  de  fonctionnement 
de  cette  Section,  et  fixera,  avec  l'approbation  du  Président  de  la  Ré- 
publique, le  cadre  du  personnel  adéquat  pour  les  besoins  de  cette 
section. 

Article  3. — Les  règlements  intérieurs  du  Service  National  d'Hygiène 
et  d'Assistance  Publique  détermineront  les  attributions  de  cet  Orga- 
nisme et  l'autorité  dont  il  sera  revêtu  pour  les  fins  envisagées  dans 
le  présent  Arrêté. 

Article  4. — Les  activités  ainsi  que  toutes  les  recommandations  de 
la  Section  de  contrôle  de  la  MALARIA  seront  publiées  mensuellement. 

Article  5. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Octobre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  .Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


96  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Christine 
Jean-Bart,  épouse  du  sieur  Abraham  KARAHA,  anglais,  dont  elle 
avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de  re- 
couvrer sa  nationalité  originaire,  a  fait,  le  31  Octobre  1942,  au  Par- 
quet du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  prévue  par 
l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi  du  22 
Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  4  Novembre  1942. 


PROCLAMATION 

ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 


Peuple  Haïtien, 

Hier,  en  vous  communiquant  la  portée  réelle  du  débarquement  des 
Forces  Nord-Américaines  en  Afrique  du  Nord,  Nous  nous  étions  gardé 
de  toute  allusion  au  Gouvernement  de  Vichy,  la  faction  qui,  depuis 
1940,  a  pris  la  succession  du  Gouvernement  Français  disparu  sous  la 
poussée  allemande  et  a  accepté  de  collaborer  avec  le  vainqueur. 

Cette  collaboration,  étant  devenue  dangereuse  pour  notre  Continent 
et  pour  l'avenir  même  de  la  France,  le  Gouvernement  des  Etats-Unis 
d'Amérique  a  pris  la  décision  que,  tous,  vous  connaissez  et  qui  réjouit 
les  peuples  libres  en  leur  mettant  au  cœur  la  plus  ferme  espérance. 

La  réaction  produite  par  cette  mesure  salvatrice  pour  la  France  sur 
le  pseudo  Gouvernement  français  de  Vichy,  agi  par  Hitler,  est  juste 
le  contraire  de  ce  à  quoi  l'on  pouvait  s'attendre.  En  efifet,  le  Gouverne- 
ment de  Vichy  a  notifié  au  Gouvernement  des  Etats-^Unis  la  rupture 
des  relations  diplomatiques,  —  comme  si  ce  Gouvernement  d'exception 
avait  le  droit  d'engager  la  Nation  française,  lorsqu'à  côté  des  Nations 
Unies  se  trouve  un  groupement  d'hommes  d'honneur,  des  Français, 
qui  versent  le  plus  pur  de  leur  sang  pour  la  libération  de  leur  Patrie 
et  la  sauvegarde  de  la  Civilisation. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


97 


La  politique  internationale  de  la  République  d'Haïti  étant,  de  par  la 
volonté  du  Peuple  Haïtien,  solidaire  de  la  politique  internationale  des 
Etats-Unis  d'Amérique,  notre  Gouvernement,  depuis  ce  matin,  a  noti- 
fié au  Gouvernement  de  Vichy  la  rupture  de  toutes  relations. 

Nous  tenons  à  déclarer  que  l'amitié  séculaire  qui  nous  lie  à  la  France 
et  qui  est  faite  de  tant  de  liens,  ne  saurait  être  atteinte  par  cette  mesu- 
re que  nous  imposent  les  circonstances  et  qui  ne  s'applique  qu'à  la 
minorité  qui  n'a  pas  hésité  à  marcher  sur  le  cœur  saignant  du  noble 
et  fier  pays  de  France  pour  participer  à  une  curée  qui  fait  horreur. 

Le  10  Novembre  1942. 


No.  225 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Decret-Loi  du  13  Janvier  1942,  accordant  pleins  pouvoirs  au 
Président  de  la  République  ; 

Vu  le  Décret  du  23  Février  1942,  suspendant  les  garanties  constitu- 
tionnelles ; 

Vu  le  Décret  du  16  Mai  1942  sur  le  droit  de  réquisition  ; 
Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  modifier  les  dispositions  des  articles  1  et 
4  du  Décret  du  16  Mai  1942  sur  le  droit  de  réquisition; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale, 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  1er.  du  Décret  du  16  Mai  1942  est  ainsi  mo- 
difié : 

«Article  1er. — Pour  les  besoins  dç  la  Défense  Nationale,  et  aussi 
pour  obvier  à  tous  inconvénients  créés  par  l'état  de  guerre,  tous  biens, 
meubles  ou  immeubles  généralement  quelconques  appartenant  à  des 
particuliers,  haïtiens  ou  étrangers,  ou  faisant  partie  du  domaine  privé 
de  l'Etat,  pourront  être  réquisitionnés  par  décision  du  Gouvernement 
de  la  République» 


98 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Article  2. — L'article  4  du  Décret  du  16  Mai  1942  est  ainsi  modifié  : 
«Article  4. — Au  cas  où  il  aura  été  jugé  nécessaire  d'exproprier,  pour 
les  besoins  de  la  défense  nationale,  ou  pour  obvier  à  tous  inconvénients 
créés  par  l'état  de  guerre,  le  citoyen  ou  l'étranger  propriétaire,  celui- 
ci  devra,  dès  notification  à  lui  faite  de  la  décision  du  Gouvernement, 
mettre  le  bien  réquisitionné  à  la  disposition  du  Département  de  la  Dé- 
fense Nationale,  en  attendant  que  soient  accomplies  les  formalités  pré- 
vues par  le  Décret-Loi  du  17  Juillet  1941.» 

Article  3. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Novembre  1942, 
An  139ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 
et  de  !a  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 


No.  214 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du  Dé- 
cret-Loi du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes; 

Considérant  que  dans  l'intérêt  d'une  meilleure  administration,  il 
convient  de  former  une  Commission  Communale  pour  gérer  les  inté- 
rêts de  la  Coinmune  de  Tiburon  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Une  Commission  formée  des  citoyens  Desaix  Galbert, 
Président,  Jocelyn  Alcindor  et  Chérest  Pierre,  Membres,  est  chargée 
de  gérer,  jusqu'aux  prochaines  élections,  les  intérêts  de  la  Commune 
de  Tiburon. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  99 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Blanche 
Dépas,  épouse  du  sieur  Horace  Famolari  —  américain  —  dont  elle 
avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de  re- 
couvrer sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  5  Novembre 
1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  Port-au-Prince,  la  déclaration 
prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la 
Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne. 
Port-au-Prince,  le  10  Novembre  1942. 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Magde- 
leine  Hélène  Salomon,  épouse  du  sieur  Elias  A.  MASSIH,  syrien, 
dont  elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  dési- 
reuse de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne,  a  fait,  le  7 
Novembre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  dé- 
claration prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942, 
modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Le  Département  de  la  Justice,  avise  le  public  que  la  dame  Marie 
Mathilde  Farès,  épouse  du  sieur  Dominique  Rostini,  français,  dont 
elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de 
recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait  le  7  Novembre 
1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration 
prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la 
Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne. 
Port-au-Prince,  le  11  Novembre  1942. 


IQÇ)  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

No.  226 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  13  Juin  1929  sur  la  standardisation  obligatoire  des  produits  ex- 
portables et  l'Arrêté  du  7  Septembre  1929  fixant  les  types  standards  du  café; 

Vu  l'Arrêté  du  13  Janvier  1933; 

Vu  la  Loi  du  2  Juillet  1933  modifiant  l'article  26  du  Code  Rural  et  régissant  la 
spéculation; 

Vu  l'Arrêté  du  19  Août  1933  sur  le  commerce  du  café,  modifié  par  l'Arrêté  du 
30  Octobre  1935; 

Vu  l'Arrêté  du  2  Septembre  1933  réglementant  la  culture,  la  cueillette,  la  pré- 
paration et  le  séchage  du  café; 

Vu  le  Décret-Loi  du  30  Septembre   1935   réglementant  la  spéculation; 

Vu  l'Arrêté  du  30  Octobre   1935  modifiant  celui  du   19  Août   1933; 

Vu  les  Arrêtés  des  6  Novembre  1935,  8  Septembre  1936,  18  Juin  1937  et  6 
Juillet  1938  sur  le  fonctionnement  des  installations  mécaniques  pour  la  préparation 
du  café; 

Vu  le  Décret-Loi  du  30  Septembre   1935   réorganisant  le  SNPA   «  ER; 

Vu  l'Arrêté  du   13  Mars   1936  réduisant  le  nombre  de  défauts  du  type  V; 

Vu  le  Décret-Loi  du  23  Juin  1937  créant  le  corps  des  Agents  de  Police  agricole; 

Vu  le  Décret-Loi  du  12  Janvier  1942  favorisant  l'installation  d'usine  de  café 
aux  altitudes  supérieures; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  simplifier  et  de  compléter  la  législation  caféière  ac- 
tuellement en  vigueur  pour  arriver  à  une  amélioration  définitive  de  la  présentation 
et  de  la  qualité  du  café  haïtien,  en  vue  de  lui  assurer  un  écoulement  rapide,  sûr 
et  permanent  sur  les  marchés  extérieurs; 

Considérant  qu'il  importe  d'augm'enter  le  rendement  des  cal|ières  et  de  diminuer 
les  pertes  résultant  des  pratiques  défectueuses  de  récolte  et  de  préparation  insuffi- 
samment soignée; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  réglementer  définitivement  la  manipulation  et  le 
commerce  intérieur  des  denrées,  principalement  du  café; 

Considérant  que  les  obligations  résultant  principalement  du  programme  d'amélio- 
ration, de  la  préparation  et  de  la  présentation  du  café  doivent  être  équitablement 
réparties  entre  les  producteurs,  les  usiniers,  les  intermédiaires  et  les  exportateurs, 
sous  le  contrôle  du  SNPA  »  ER; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'encourager  l'installation  et  le  fonctionnement  des 
établissements  de  préparation  mécanique  du  café  et  de  leur  permettre  de  se  procurer 
facilement  la  matière  première  indispensable  à  leur  fonctionnement; 

Considérant  qu'il  importe  de  modifier  les  types  standards  admis  à  l'exportation 

en   vue   d'exporter   un   café   de   meilleure  qualité   et   de    réglementer   d'une    manière 

appropriée   les   conditions   dans   lesquelles  le   commerce   d'exportation   du   café   peut 
être  entrepris  et  exercé; 

Considérant  que  le  goût  à  la  tasse  représente  désormais  la  base  des  négociations  sur 
les  marchés  extérieurs; 

Considérant  que  les  bases  de  la  standardisation  ayant  ainsi  changé,  de  nouvelles 
adaptations  doivent  être  apportées  à  notre  système  de  classification  des  types  pour 
l'exportation. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


101 


Sur  le   rapport   favorable   de  la   Commission   Centrale   de   Standardisation   et   des 
Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,   du   Commerce  et   de  l'Economie  Nationale; 
Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 
Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale; 

DECRETE: 

CHAPITRE  I 

De  la  Culture  du  Caféier 

Article    1er. — Tout  occupant  d'une  propriété  située  à   plus  de   600   mètres  d'al- 
•   titude  et  qui  serait  reconnue  propre  à  la  culture  du  caféier  par  un  agent  qualifié  du 
SNPA  y  ER.  devra  en  cultiver  50%   en  caféiers,   dans  les  conditions  prescrites  au 
présent  Décret-Loi  et  suivant  les  instructions  du  SNPA   ^   ER,   lorsque  cette  pro- 
priété est  d'une  superficie  de  plus  d'un  hectare. 

Article  2. — Il  est  formellement  interdit  de  brûler  en  tout  ou  en  partie  des 
caféières  déjà  établies,  sans  une  autorisation  préalable  et  écrite  d'un  agent  qualifié 
du  SNPA  ^  ER,  autorisation  qui  devra  spécifier  les  motifs  de  cette  destruction  et 
les  conditions  dans  lesquelles  elle  se  fera. 

Article  3. — L'édaircissage  et  la  taille  annuels  des  caféiers  et  des  arbres  d'ombrage 
des  caféiers  sont  obligatoires  et  doivent  être  exécutés  par  les  soins  de  l'occupant  im- 
médiatement après  la  récolte  ou,  au  plus  tard,  dans  les  deux  mois  qui  suivent, 
conformément  aux  instructions  des  agronomes  et  agents  qualifiés  du  SNPA  ii  ER. 
Une  distance  de  2  mètres  au  moins  doit  être  observée  entre  les  caféiers.  Les  caféiers 
doivent  être  obligatoirement  écimés  à  une  hauteur  ne  dépassant  pas  2  mètres.  Une 
distance  de  1  2  mètres  au  plus  et  de  6  mètres  au  moins  doit  être  observée  entre  les 
arbres  d'ombrage  dont  les  branches  les  plus  basses  doivent  être  à  une  hauteur  de 
4  mètres  au-dessus  du  sol. 

Article  4. — Les  caféières  doivent  être  obligatoirement  sarclées  deux  fois  par  an, 
l'une  au  moment  de  l'édaircissage  et  de  la  taille,  l'autre  avant  la  cueillette.  Elles 
doivent  être  tenues  soigneusement  libres  de  toutes  plantes  grimpantes  et  épiphytcs 
et  être  obligatoirement  labourées  à  la  bêche  une  fois  par  an,  immédiatement  après 
la  taille  et  le  sarclage. 
I  Cependant,  dans  les  régions  ovi  la  maturité  est  irrégulière,  l'époque  de  réalisation 
de  ces  opérations  pourra  être  fixée  par  un  agent  qualifié  du  SNPA   ^  ER. 

Article  5. — Il  est  interdit  de  jeter,  de  brûler  et  de  détruire  les  pulpes,  les  déchets 
de  parches  et  de  coques.  Ces  déchets  seront  obligatoirement  épandus  dans  les  ca- 
féières ou  toutes  autres  plantations  pour  servir  d'engrais. 

Les  fermes  caféières,   les   usines  et   établissements   mécaniques   établiront,   pour  la 
conservation  de  ces  déchets,   des  fosses  dont  la  contenance  ne  sera  pas  moindre  que 
>  6m3.    Les  usines  et  établissements  mécaniques  mettront  ces  déchets  à  la  disposition 
du  SNPA  iS  ER  ou  des  cultivateurs  qui  en  feront  la  demande. 

Article  6. — En  vue  d'obtenir  une  augmentation  des  rendements,  les  Agronomes 
et  Agents  qualifiés  du  SNPA  &J  ER  pourront,  par  injonction  écrite,  ordonner  dans 
les  caféières  telles  améliorations  foncières  et  agricoles  qu'ils  jugeront  nécessaires 
(fossés  de  drainage  et  d'aération,  application  de  matières  organiques) ,  ainsi  que 
toutes  mesures  phyto-sanitaires,  de  lutte  entomologique  et  autres;  ce,  aux  frais  des 
occupants  et  dans  le  délai  qui  sera  estimé  nécessaire  par  ces  Agronomes  et  Agents, 

L'Occupant  autre  que  le  propriétaire  qui  aura  fait  ces  travaux  ou  qui  en  aura  pris 
les  frais  à  sa  charge  ne  pourra  pas  être  expulsé  ou  congédié  avant  trois  ans,  à  partir 
de  la  récolte  qui  suivra  ces  travaux,  sans  être,  au  préalable,  remboursé  de  ses  frais 
par  le  propriétaire. 

Article  7, — Tout  occupant  d'une  terre  qui  ne  se  sera  pas  conformé  aux  pres- 
criptions des  articles  précédents,  sera,  sur  procès-verbal  dressé  par  un  agent  qualifié 
du  SNPA  y  ER,  passible  en  Justice  de  Paix  d'une  amende  de  cinq  gourdes  et  un 
nouveau  délai  lui  sera  accordé  par  un  représentant  qualifié  du  SNPA  £J  ER.  Faute 
d'exécuter  les  travaux  dans  ce  nouveau  délai,  l'amende  sera  doublée,  outre  que  le 
contrevenant  pourra  être  condamné  à  un  emprisonnement  de  cinq  à  dix  jours. 


2Q2  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

CHAPITRE   II 
De  la  Cueillette  du  Café 

Article  8. — Il  est  formellement  interdit  de  cueillir  des  cerises  de  café  vertes  ou 
imparfaitement  mûres.  Les  cerises  parfaitement  mûres  devront  être  cueillies  les  unes 
après  les  autres  et  ce,  sans  le  pédoncul,  pour  ne  pas  endommager  les  bourgeons 
floraux  de  la  récolte  suivante. 

Article  9. — Les  cerises  cueillies  ne  pourront  en  aucun  cas  être  mises  en  contact 
direct  avec  le  sol.  Elles  seront,  au  fur  et  à  mesure  de  leur  cueillette,  placées  dans 
des  paniers  ou  autres  contenants  bien  propres. 

Aucun  lot  de  cerises  récoltées,  soit  pour  la  vente,  soit  pour  la  préparation  des 
coques,  ne  pourra  contenir  des  cerises  vertes  ou  sûres.  Aucun  lot  de  cerises  récoltées 
pour  la  vente  ne  doit  être  conservé  en  tas  plus  de  six  heures  par  le  producteur. 

Article  10. — Toute  contravention  aux  articles  8  et  9  sera  punie  en  Justice  de 
Paix  d'une  amende  de  5  gourdes,  sur  procès-verbal  d'un  agronome  ou  d'un  Agent 
du  SNPA  «  ER. 

CHAPITRE   III 

De  l'emmagasinage  du  Café  par  le  producteur 

Article  11. — Tout  producteur  de  café  qui  ne  vend  pas  sa  récolte  en  cerises  et 
qui  décide  de  stocker  tout  ou  partie  en  coques,  en  parches  ou  en  fèves,  doit  avoir 
un  endroit  proprement  aménagé  pour  l'emmagasinage  de  son  café,  soit  un  bâtiment 
séparé,  soit  une  pièce  de  sa  maison  d'habitation,  d'une  capacité  suffisante,  pour 
conserver  sa  récolte  dans  d'excellentes  conditions  d'aération  et  de  protection  contre 
l'humidité  et  les  intempéries.  Le  café  ainsi  conservé  ne  pourra,  en  aucun  cas,  être 
en  contact  direct  avec  une  aire  qui  ne  serait  pas  planchéiée  et  bien  propre,  ni  mélangé 
à  d'autres  produits  à  odeur  forte,  pouvant  affecter  le  goût  du  café,  tels  que:  alcool, 
dairin,  peaux  de  chèvres,  saumure,  kérosine,  gazoline,  huile,  harengs  saurs,  etc.. 

Article  12. — Aucun  café  en  coques,  en  parches  ou  en  fèves  ne  pourra  être  stocké 
sans  avoir  été  au  préalable,  parfaitement  séché,  réserve  faite  de  ce  qui  est  dit  à  l'art. 
18  ci-dessous.  De  plus,  le  café  devra  être  mis  en  sac  ou  dans  des  paniers  de  bambous 
ou  dans  tout  autre  contenant  propre  et  à  l'abri  de  l'humidité. 

CHAPITRE   IV 

De  la  Préparation  du  Café  Naturel 

Article  13. — Il  est  formellement  interdit  de  placer  ou  de  sécher  le  café  en  cerises, 
en  coques,  en  parches  ou  en  fèves  à  même  le  sol  ou  sur  toute  autre  surface  suscep- 
tible d'altérer  le  goût  et  l'arôme  du  café. 

Article  14. — Il  est  fait  obligation  à  tout  producteur  de  café  d'avoir  pour  le 
séchage  de  sa  récolte  un  bon  glacis  en  béton,  maçonnerie,  briques  ou  carreaux  ou 
des  séchoirs  portatifs  en  nombre  suffisant,  faits  de  treillis  métalliques  galvanisés 
ou  de  lattes  de  bambou,  séchoirs  qui  seront  fabriqués  suivant  les  modèles  agréés 
par  le  SNPA  «  ER. 

La  superficie  minimum  des  glacis  à  construire  sera  fixée  par  un  représentant 
qualifié  du  SNPA  £^  ER,  ainsi  que  la  pente,  le  mode  de  construction  et  l'exposition. 
A  tout  moment,  ils  doivent  être  maintenu  bien  propres.  Chaque  année,  les  glacis 
en  chaux  et  sable  devront  être,  s'il  y  a  lieu,  réparés  et  blanchis  au  lait  de  chaux  par 
celui  qui  les  utilise. 

Article  15. — Les  producteurs  qui  ne  disposent  pas  de  glacis  ou  dont  la  superficie 
de  glacis  desservant  leurs  fermes  est  insuffisante,  seront  tenus  de  vendre  aux  postes 
d'achat  ou  aux  installations  de  dépulpage  ou  aux  usines  établies  dans  la  région,  la 
totalité  de  leurs  cerises  ou  toute  quantité  excédant  la  capacité  de  séchage  de  leurs 
glacis,  ou  bien  de  faire  préparer  ces  cerises  aux  dites  installations  et  usines. 

Article  16. — Les  producteurs  qui  disposeront  du  matériel  de  séchage  et  de  facilités 
d'emmagasinage  conformes  aux  dispositions  des  articles  11,  12  et  14  ci-dessus, 
mais  qui  ne  posséderont  pas  un  matériel  mécanique  pour  le  traitement  des  coques 
et  des  parches,  seront  tenus  de  vendre  leurs  récoltes  en  coque  ou  en  parche  ou  de  les 
faire  préparer  à  tout  établissement  de  décortiquage  installé  dans  la  région. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  1Q3 

Article  17. — La  préparation  du  café  par  la  méthode  dite  «tioca»  est  formellement 
prohibée. 

Article  18. — Les  cerises  en  cours  de  séchage  ne  devront  pas  avoir  une  couche 
de  plus  de  5  cm.  d'épaisseur  et  elles  devront  être  retournées  trois  fois  dans  le  cours 
d'une  journée  au  moyen  de  râteaux  à  dents  en  bois  vulgairement  appelés  «rabotes». 
Les  cerises  devront  être  exposées  au  soleil  durant  tout  le  temps  nécessaire  pour  as- 
surer un  séchage  parfait. 

Il  est  interdit  de  mélanger  des  lots  fraîchement  cueillis  au  café  qui  a  déjà  subi 
un  séchage  d'une  journée  au  moins.  Dans  le  but  d'éviter  ces  mélanges,  et  en  cas 
d'insuffisance  de  glacis,  un  café-coque  qui  a  subi  six  journées  de  soleil  ou  un  café- 
parche  qui  a  subi  trois  journées  de  soleil,  peut  être  emmagasiné  pendant  un  laps 
de  temps  qui  ne  dépassera  pas  quinze  jours,  pour  faire  place  aux  nouveaux  lots.  Au 
bout  de  ce  délai,  le  café  emmagasiné  précédemment  doit  être  replacé  sur  le  glacis 
pour  l'achèvement  du  séchage  avant  son  stockage  définitif. 

En  dehors  des  conditions  de  l'alinéa  précédent,  il  est  interdit  d'emmagasiner  du 
café  imparfaitement  séché. 

Art.  19. — Il  est  interdit  de  mélanger  ces  cerises  fraîches  aux  lots  de  café  en 
préparation  ou  emmagasiné. 

Art.  20. — Les  cafés  en  cerises  en  coques,  en  parches  ou  en  fèves,  devront,  pendant 
la  période  de  séchage,  être  rentrés  chaque  jour,  au  coucher  du  soleil  dans  les  abris 
attenants  au  glacis  ou  être  transportés  à  l'intérieur  des  dépôts  ou  des  maisons  où 
ils  seront  placés  dans  des  contenants  bien  propres  pour  être  remis  au  séchage  le 
lendemain  au  lever  du  soleil,  après  égoOttage  des  glacis.  Durant  les  journées  de 
séchage,  les  dits  cafés  doivent  être  immédiatement  abrités,  s'il  y  a  pluie  ou  menace 
de  pluie,  au  moyen  de  prélarts  ou  de  toute  autre  couverture  imperméable,  ou  bien 
ils  seront  transportés  dans  les  dépôts  ou  maisons. 

Toutefois,  l'on  pourra  laisser  exposés  à  l'action  des  pluies  les  cafés  qui  n'ont  subi 
qu'une  journée  de  séchage. 

Art.  21. — Il  est  formellement  interdit  de  décortiquer  du  café  imparfaitement 
séchés  en  coques  ou  en  parches. 

Art.  22. — Toute  contravention  aux  arts.  13  à  21  sera  passible  en  Justice  de 
Paix  d'une  amende  de  15  gourdes,  su  procès- verbal  d'un  agronome  ou  agent  qualifié 
du  SNPA  Î!i  ER,  sans  préjudice  des  frais  de  reconditionnement  du  café. 

CHAPITRE   V 
De  la  Préparation  du  Café  lavé 

Art.  23. — La  préparation  du  café  lavé  ne  peut  être  faite  que  dans  les  établis- 
sements suivants: 

lo.)  Petits  établissements  de  dépulpage  munis  de  l'installation  prévue  à  l'art.  34 
ci-après; 

2o.)    Grands  établissements  de  dépulpage  tels  que  définis  à  l'art.   35   ci-après; 

3o.)    Usines,  telles  que  définies  à  l'art.   36  ci-après. 

Art.  24. — La  dénomination  de  «café  lavé»  s'applique  à  tout  café  préparé  par 
l'une  des  installations  précédentes,  selon  les  modalités  suivantes: 

1  )  Dépulpage 

2)  Fermentation 

3)  Lavage 

4)  Séchage 

5)  Déparcheminagc 

La  dénomination  de  «café  parche»  s'applique  à  tout  café  lavé  non  encore  dé- 
parcheminé. 

Art.  25. — Les  plans  de  ces  installations  doivent  être  soumis  au  SNPA  H  ER 
qui  a  le  droit  de  recommander  toute  amélioration  ou  tout  changement  reconnu 
nécessaire  par  ses  techniciens,  quant  à  leur  location,  à  la  qualité  des  pièces  et  à 
l'agencement  des  diverses  parties. 


104 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Art.  26. — Le  dépulpage  doit  être  fait  dans  des  dépulpeurs  en  bon  état,  propres, 
à  poitrinière  ou  cylindre  régulier  et  réglés  convenablement  selon  la  grosseur  des 
fèves  pour  éviter  toute  morsure   ou  aplatissement  de  celles-ci. 

Art.  27. — La  fermentation  doit  être  faite  dans  des  bassins  dont  les  dimensions 
sont  déterminées  à  l'art.  36  ci-après,  selon  les  durées  à  fixer  par  le  SNPA  ^  ER 
d'après  les  régions. 

Ces  bassins,  bacs  ou  cuves,  seront  construits  en  bois,  en  briques,  en  maçonnerie 
ou  en  béton. 

Il  est  interdit  de  laisser  dans  les  bassins,  au  moment  de  la  fermentation,  des  débris 
de  matières  organiques,  de  terre  ou  autres.  Après  la  fermentation  de  chaque  lot, 
les  bassins  doivent  être  lavés  convenablement. 

Art.  28. — Toute  usine  ou  installation  de  dépulpage  sera  pourvue  d'un  système 
de  drainage  pour  l'élimination  des  pulpes  et  de  fosses  pour  leur  emmagasinage.  Il 
est  défendu  de  drainer  les  pulpes  vers  une  eau  courante  —  source  ou  rivière  —  ser- 
vant Ou  pouvant  servir  aux  usages  domestiques.' 

Art.  29. — Le  lava|e  sera  fait  aussi  dans  des  bassins  dont  le  mode  de  construction 
et  les  dimensions  sont  déterminées  à  l'art.   36  ci-après. 

Art.  30. — Après  le  lavage,  le  café  sera  égoutté  soit  sur  les  glacis,  soit  sur  une 
aire  trouée,  bien  propre,  avant  le  séchage  sur  glacis  ou  dans  les  séchoirs  mécaniques. 

Art.  31. — Le  séchage  doit  être  fait  soit  sur  glacis,  comme  il  est  prévu  à  l'art. 
14  précédent,  soit  dans  des  appareils  spéciaux  appelés  séchoirs  mécaniques.  La 
superficie  des  glacis  sera  déterminée  par  le  SNPA  î^  ER. 

Art.  32. — Toutes  contraventions  aux  art.  21  et  26  à  29  seront  passibles  d'une 
amende  de  15  à  50  gourdes  sur  procès-verbal  d'un  agronome  ou  agent  qualifié  du 
SNPA  »  ER. 

CHAPITRE  VI 
Des  établissements  de  préparation  mécanique 

Art.  33. — Ces  établissements  comprendront:  lo.)  les  petites  installations  de 
dépulpage;  2o.)  les  grandes  installations  de  dépulpage;  3o.)  les  usines,  4o.)  les 
installations  de  décorticage. 

Art.  34. — Les  petites  installations  de  dépulpage  comprendront:  lo.)  un  ou 
plusieurs  dépulpeurs  à  bras  en  bon  état;  2o.)  un  bassin  de  fermentation  et  de 
lavage  d'au  moins  2m.  x  2m.  x  Im.;  3o.)  un  glacis  adéquat  d'une  superficie  d'au 
moins  50m2;  4o.)   un  système  mêm^  rudimentaire  d'alimentation  d'eau. 

Art.  35. — Les  grandes  installations  de  dépulpage  comprendront:  lo.)  un  ou  plu- 
sieurs dépulpeurs  en  bon  état,  actionné  par  un  moteur;  2o.)  des  glacis,  au  moins 
en  maçonnerie,  d'une  superficie  minimum  de  500m2,  dont  une  partie  abritée; 
3o.)  des  Bassins  de  fermentation  et  de  lavage  adéquats;  4o.)  une  installation  hy- 
draulique adéquate;  5o.)  un  dépôt  attenant  à  l'installation,  d'une  superficie  d'au 
moins  100m2. 

Art.  36. — Seront  considérés  comme  usines  tous  établissements  possédant  le  ma- 
tériel suivant  en  bon  état  de  f onctionnenveBt  : 

lo.)    Un   bassin   d'achat. 

2o.)    Un   bassin   de   décantation  ou  une  cuve  à  siphon. 

3o.)  Un  jeu  de  trois  dépulpeurs  à  réglage  à  points  différents  de  plus  en  plus 
serrés,  allant  du  1er.  au  3ème.,  et  de  deux  séparateurs  placés  l'un  entre  le  premier 
et  le  deuxième  dépulpeur,  l'autre  entre  le  deuxième  et  le  troisième  dépulpeur.  Le 
premier  dépulpeur  peut  être  jumelé,  triplé:  il  passe  les  grosses  cerises;  le  deuxième 
dépulpeur  est  dit  premier  repasseur:  il  passe  les  cerises  de  grosseur  moyenne;  le 
troisième  dépulpeur  est  dit  deuxième  repasseur:  il  passe  les  petites  cerises. 

4o)  Un  dépulpeur  supplémentaire,  spécialement  affecté  aux  fèves  flottantes  et 
à  l'écume. 

5o.)  Des  bassins  de  fermentation  abrités  et  de  dimensions  variables,  selon  le 
rendement  de  l'usine,  la  profondeur  ne  devant  en  aucun  cas  dépasser  lm50.  Ces 
bassins  arrondis  aux  angles,  seront  pourvus  d'un  canal  d'écoulement  pour  le  café, 
d'une  planche  de  colature,  ou  grille  pour  l'écoulement  des  liquides  de  la  fermen- 
tation et  de  l'eau. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


105 


60.)  Des  bassins  de  lavage  aménagés  selon  les  mêmes  dispositions  et/ou  un  ou 
des  laveurs  mécaniques  et/  ou  un  ou  des  bassins  spéciaux  pour  la  fermentation  et  le 
lavage  des  fèves  flottantes  et  de  l'écume,  lesquelles  doivent  être  maintenues  séparées 
du  bon  café. 

7o.)    Un  système  adéquat  pour  le  drainage  des  eaux  souillées. 

80.)    Un  système  d'élévateurs  selon  qu'il  sera   nécessaire. 

9o.)  Des  glacis  au  moins  en  maçonnerie,  dont  une  partie  abritée,  et  d'une  su- 
perficie en  rapport  avec  l'importance  de  l'usine,  à  déterminer  par  le  SNPA  5^  ER. 

lOo.)    Un  dépôt  satisfaisant. 

llo.)    Un  décortiqueur  d'une  capacité  correspondante  à  celle  du  travail  de  l'usine. 

12o.)    Un   classificateur,   type  Monitor,  pour  la  séparation. 

13o. )    Un  classificateur,    type  Catador,   pour  l'élimination   des   fèves  légères. 

14o.)    Des  tables  de  triage  d'un  modèle  agréé  par  le  SNPA  &î  ER. 

15o.)    La  force  motrice   nécessaire  au   fonctionnement  de  l'installation  complète. 

Cette  installation  peut  exister  en  deux  parties: 

A  —  L'usine  pour  et  jusqu'à  la  préparation  des  parches,  au  centre  de  production; 

B  —  L'usine  pour  le  traitement  fini  des  parches,  en  dehors  du  centre  de  pro- 
duction, pouvant  travailler  simultanément  le  produit  de  plusieurs  usines  ou  centres 
de  dépulpage. 

Art.   37. — Les  installations  de  décorticage  des  particuliers  comprendront: 

lo.)  Un  ou  plusieurs  décortiqueurs  en  bon  état  actionné  autrement  qu'à  bras; 
2o.)  des  glacis,  au  moins  en  maçonnerie,  d'une  surface  utile  de  125m2  dont  25m2 
abrités:  3o.)  un  dépôt  en  rapport  à  la  capacité  du  décortiqueur,  selon  avis  d'un 
agent  qualifie  du  SNPA  ïâ  ER  et  les  conditions  définies  aux  arts.  91  et  92. 

Art.  3  8. — Pour  être  autorisées  à  fonctionner,  les  grandes  installations  de  dépul- 
page paieront  une  taxe  de  50  gourdes:  les  usines,  une  taxe  de  250  gourdes;  les 
installations  de  décorticage,  une  taxe  de  5  gourdes;  les  petites  installations  de  dé- 
pulpage ne  paieront  aucune  taxe. 

Art.  39. — Les  usines,  établissements  de  dépulpage  et  de  décorticage  ne  pourront 
pas  fonctionner  s'ils  ne  sont  munis  d'un  certificat ,  d'un  agent  qualifié  du  SNPA 
a  ER  attestant  qu'ils  sont  pourvus  de  l'installation  prévue  aux  arts,  précédents  et 
du  récépissé  attestant  qu'ils  ont  versé  la  taxe  prévue  à  l'art.  38.  L'autorisation  n'est 
valable  que  pour  une  seule  année  fiscale  et  doit  être  renouvelée  à  la  fin  de  chaque 
exercice. 

Art.  40. — Tout  établissement  de  préparation  mécanique  devra  avoir  un  repré- 
sentant responsable  qui  devra  satisfaire  aux  conditions  suivantes: 

lo.)    Etre  majeur  et  avoir  l'exercice  de  ses  droits  civils. 

2o.)  Connaître  le  maniement  des  machines  et  les  opérations  générales  aboutissant 
à  la  préparation  du  café  lavé,  ce  qui  sera  constaté  par  un  certificat  du  SNPA  '(^  ER. 

3o.)  Etre  muni  d'une  patente  qui  ne  pourra  être  délivrée  sans  la  présentation 
de  ce  certificat. 

CHAPITRE  VII 
Des   Zones   d'alimentation   des    Usines 

Art.  41. — Les  grandes  installations  de  dépulpage,  les  usines  et  les  installations  de 
décorticage  jouiront  d'une  zone  d'approvisionnement  où  elles  pourront  établir  des 
postes  d'achat  de  café  en  cerises  ou  en  coques,  sans  avoir  à  payer  de  licence  pour  ces 
postes,  selon  les  prescriptions  des  arts.  42.  4  3  et  44  ci-dessous. 

Art.  42. — La  zone  d'approvisionnement  pour  chaque  établissement  sera  fixée  par 
le  SNPA  y  ER  sur  la  base  des  considérations  suivantes: 

lo.)    Capacité  de  production  de  la  région  en  période  normale; 

2o.)    Capacité  de  travail  de  l'établissement; 

3o.)  Facilités  d'accès  aux  postes  d'achat  et  facilités  de  transport  des  postes  d'achat 
à  l'établissement; 

4o.)  Capacité  de  travail  d'autres  établissements  déjà  en  fonctionnement  ou  en 
voie  d'installation  dans  la  région; 

5o.)    Ressources  en  eau  de  la   région. 


106  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Art.  43. — Dans  les  zones  d'approvisionnement  prévues  à  l'art.  41  ci-dessus,  les 
établissements  remplissant  les  conditions  des  arts.  35,  36  et  37  pourront  seuls  être 
autorisés  à  installer  des  postes  d'achat  de  cerises  ou  de  coques,  quelle  que  soit  la  date 
à  laquelle  ils  auront  commencé  leurs  opérations,  à  moins  que  la  production  normale 
de  la  zone  n'excède  leur  capacité.  Dans  ce  cas,  les  usines  prévues  à  l'art.  36  auront 
toujours  la  priorité  sur  toutes  autres  installations  de  préparation  mécanique  du 
café. 

Art.  44. — Lorsque  la  capacité  de  l'établissement  ou  des  établissements  bénéficiant 
d'une  zone  d'approvisionnement  aura  atteint  le  niveau  de  la  production  normale  de 
la  zone,  aucun  autre  établissement  de  préparation  mécanique  du  café  ne  pourra  être 
autorisé  à  y  installer  des  postes  d'achat,  réserve  faite  de  la  priorité  qui  doit  toujours 
être  accordée  aux  établissements  reniiplissant  les  conditions  de  l'art.  36  sur  ceux  qui 
ne  les  remplissent  pas. 

CHAPITRE  VIII 

Des  Postes  d'Achat 

Art.  45. — Les  postes  d'achat  de  café  en  cerises  devront  posséder  l'installation 
suivante: 

1)  Un  bassin  en  maçonnerie  de  2m,  x  2m.  x  Im. 

2)  Une  toiture  de  protection  de  2m.  de  haut,  à  partir  du  sol,  et  débordant  le 
bassin  de  75   cm.   de  chaque  côté. 

Les  postes  d'achat  de  coques  seront  pourvus  d'un  dépôt  de  5m.  x  5m.  et  d'un 
glacis  de  25m2. 

Art.  46. — L'établissement  des  postes  d'achat  devra,  au  préalable,  être  autorisé 
par  le  SNPA  îi  ER  qui  aura  un  droit  de  veto  sur  le  lieu  choisi  et  pourra  limiter 
le  nombre  des  postes  à  établir. 

Le  SNPA  Ç^  ER  pourra  supprimer,  sans  décision  judiciaire  et  sur  simple  avis, 
les  postes  d'achat  qui  achèteraient  ou  livreraient  des  cerises  vertes  ou  des  coques 
imparfaitement  séchées. 

Art.  47. — Aucun  poste  d'achat  ne  peut  être  établi  en  dehors  de  la  zone  d'appro- 
visionnement normale  d'une  usine  ou  établissement  mécanique. 

Art.  48. — Le  représentant  ou  agent  de  l'établissement  mécanique  au  poste  d'achat 
devra   savoir  Hre  et   écrire  et  payer  une  patente   de  commis  avant   toute   opération. 

Art.  49. — Les  établissements  remplissant  les  conditions  de  l'art.  37  pourront, 
sans  licence,  acheter  à  leur  lieu  d'installation  le  café  en  coques  ou  en  parches  néces- 
saire à  leur  fonctionnement  et  revendre  le  café  en  fèves  qu'ils  auront  préparé. 

Art.  50. — Toute  usine  à  café,  remplissant  les  conditions  de  l'art.  36.  pourra 
acheter  du  café  en  cerises,  en  coques,  en  parches  et  en  fèves  à  son  lieu  d'établissement. 

Art.  51. — Il  est  fait  obligation  aux  représentants  d'établissements  mécaniques, 
aux  usiniers  aussi  bien  qu'à  leurs  agents  aux  postes  d'achat  de  tenir  des  registres  pour 
tous  leurs  achats  et  ventes,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  et  lorsqu'ils  sont  au- 
torisés à  acheter  du  café  sous  plus  d'une  forme,  les  achats  faits  sous  chaque  forme 
devront  être  consignés  séparément. 

Dans  les  registres,  mention  devra  être  faite,  jour  par  jour,  de  la  provenance,  du 
poids,  du  prix  et  de  la  destination  de  tous  les  cafés  achetés,  livrés  ou  vendus.  Ce 
registre  devra  être  communiqué  à  première  réquisition,  à  tout  représentant  qualifié 
du  SNPA  ^  ER  ou  de  l'Administration  Générale  des  Contributions.  Dans  les  cas 
de  vente,  les  noms  des  acheteurs  devront  être  aussi  inscrits  au  registre,  avec  la  quan- 
tité vendue  à  chacun  et  le  prix  payé. 

Art.  52. — Les  établissements  de  préparation  mécanique  et  les  postes  d'achat  ne 
pourront  commencer  leurs  achats  avant  le  lever  du  soleil  ni  les  continuer  après  le 
coucher  du  soleil. 

Art.  53. — Les  établissements  de  préparation  mécanique  remplissant  les  conditions 
des  arts.  35,  36  et  37  ci-dessus,  pourront,  sur  autorisation  du  SNPA  K  ER,  ache- 
ter du  café  naturel  du  producteur,  moyennant  qu'ils  satisfassent  en  outre  aux  condi- 
tions suivantes: 

1)  Qu'ils  aient  une  salle  d'achat  et  de  dépôt  de  25m2. 

2)  Qu'ils  aient  un  glacis  additionnel,  au  moins  en  maçonnerie,  de  50m2. 

3)  Qu'ils  aient  des  cribles  de  3/16  de  pouce  à  l'ouverture  des  mailles. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  1Q7 

Art.  54. — Toute  contravention  d'un  usinier  ou  d'un  représentant  d'une  grande 
installation  de  dépulpage  ou  d'une  installation  de  décorticage  ou  d'un  exportateur  aux 
dispositions  du  présent  Décret-Loi,  notamment  aux  arts.  42,  45,  46,  47,  48.  52 
et  53  ci-dessus  et  56,  58,  59  et  60  ci-dessous  sera,  sur  procès-verbal  d'un  agent 
qualifié  du  SNPA  K  ER,  punie  en  Justice  de  Paix  d'une  amende  de  250  gourdes. 

En  cas  de  récidive,  l'amende  sera  doublée  et  l'autorisation  de  continuer  les  opé- 
rations pour  l'année  fiscale  en  cours  sera  retirée  à  l'établissement. 

Art.  55. — Les  représentants  des  petites  installations  de  dépulpage  et  tous  agents 
d'établissements  mécaniques  aux  postes  d'achat  seront,  pour  toute  contravention  aux 
dispositions  du  Décret-Loi,  notamment  aux  arts.  42,  45,  46,  47,  48  ci-dessus  et 
56,   58.   59  et  60  ci-dessous,  condamnés  à  une  amende  de    100  gourdes. 

CHAPITRE  IX 

De  la  présentation  commerciale  du  Café 

Art.  56. — Il  est  formellement  interdit  de  vendre  d'acheter,  d'échanger,  de  céder, 
de  donner  ou  de  recevoir  en  paiement,  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  réserve  faite 
des  dispositions  de  l'art.  57  ci-dessous: 

a)  du   café  en  cerises  contenant  des  cerises  vertes; 

b)  du   café  en  cerises  ayant  subi  un  commencement  de   moisissure; 

c)  du  café  en  coques  ou  en  parches  imparfaitement  séché  ou  contenant  des  coques 
ou  parches  sales,  couvertes  en  tout  ou  en  partie  de  terre  ou  de  matières 
organiques: 

d)  du  café  en  fèves  contenant,  par  échantillon  de  500  fèves,  même  une  seule  pierre, 
une  seule  fève  noire,  noirâtre,  verte  ou  vert-de-grisée; 

e)  du  café  contenant  plus  de  50  fèves  défectueuses  par  échantillon  de  500  fèves 
ou  morceaux  de  fèves; 

f)  du  café  en  fèves  imparfaitem(ent  séché  ou  insuffisartiment  vanné  et  contenant 
des  matières  étrangères. 

Art.  57. — Seront  considérées  comme  fèves  défectueuses,  les  fèves  brunes,  bru- 
nâtres, les  fèves  argentées  ou  cirées,  les  fèves  flottantes,  les  fèves  terreuses,  les 
fèves  écrasées,   les  brisures,  chacune  de  ces  dernières  comptant  pour   une  fève. 

Par  brisure,  il  faut  entendre  toute  fève  ou  tout  morceau  de  fève  dont  la  grosseur 
ne  dépasse  pas  les  trois  quarts  d'une  fève  normale,  telles  qu'on  les  obtiendrait  après 
criblage  sur  tamis  de  3/16  de  pouce  d'ouverture. 

Art.  58. — Les  fèves  noires,  noirâtres,  vertes,  vert-de-grisées,  et  les  fèves  dé- 
fectueuses peuvent  être  vendues  en  lots  séparés,  comme  brisure  ou  triages,  ou  un 
mélange   des   deux. 

Art.  59. — Il  est  absolument  interdit  de  mélanger  les  cafés  de  nouvelle  récolte  à 
ceux   d'ancienne  récolte. 

Art.  60. — Tout  café  en  fèves  destiné  à  la  vente  doit  être  parfaitement  tamisé, 
épierré,  vanné  et  trié  pour  répondre  aux  conditions  prévues  à  l'art.  56  ci-dessus  et 
toute  contravention  aux  arts.  56.  58  et  59  sera  passible,  en  Justice  de  Paix,  d'une 
amende  de  25  gourdes,  sur  procès-verbal  d'un  agent  qualifié  du  SNPA  ti  ER. 

CHAPITRE   X 
Du  Transport  du  Café 

Art.  61. — Il  est  interdit  de  transporter,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  du  café 
qui  ne  remplirait  pas  les  conditions  prévues  aux  arts.   56,   58  et  59. 

Il  est  également  interdit  de  charger,  dans  le  compartiment  où  se  trouve  un  lot 
de  café,  des  matières  ou  autres  marchandises  susceptibles  d'altérer  l'arôme  ou  le  goût 
du  café. 

Art.  62. — Les  camions,  ou  cabrouets,  servant  au  transport  du  café,  doivent  être 
pourvus  de  plancher  bien  étanche.  sec  et  propre  et  doivent  être  en  outre  munis  de 
tentes  ou  prélarts  imperméables  pour  protéger  la   denrée  en  cas  de  pluie. 

Art.  63. — Le  café  ne  pourra  être  chargé  que  sur  des  voiliers,  goélettes  ou  barques, 
munis  de  cales  étanches,  propres  et  bien  sèches.  Si  le  voilier  n'est  pas  ponté  con- 
venablement, ou  que  le  pont  soit  insuffisant  ou  pas  assez  étanche  pour  protéger  le 
chargement,  le  café  devra  être  recouvert  de  prélarts  ou  de  bâches  assez  grandes  pour 
le  protéger  contre  les  pluies,  les  paquets  de  mer  et  les  embruns. 


108 


BULLETIN    L.ES    LOIS    ET    ACTES' 


,Dans  le  cas^  où  .un  voilier,  un  camion  ou  un  <abrouet  serait  surpris  à  transporter 
dû  café  en  violation  des  dispositions  des  articles  précédents,  le  capitaine,  le  chauffeur 
ou  le  conducteur  encourront  les  peines  prévues  à  l'art.   67  ci-dessous. 

Art.  64. — Le  transport  du  café  en  coques,  en  parches  ou  en  fèves  est  formellement 
interdit  à  tête  d'homme  ou  à  dos  d'animaux  par  temps  pluvieux,  à  moins  que  ce 
café  ne  se  trouve  dans  un  emballage  imperméable. 

Art.  65. — Tout  café  en  coques,  en  parches  ou  en  fèves,  transporté  d'une  ville, 
d'un  bourg,  d'un  centre  de  spéculation  autorisé  à  une  autre  ville,  bourg,  centre  auto- 
risé ou  à  une  usine,  doit  être  accompagné  d'un  certificat  signé  d'un  représentant  qua- 
lifié du  SNPA  ^  ER,  lequel  certificat  devra  consigner  les  noms  de  l'expéditeur  et 
du  destinataire,  les  lieux  d'expédition  et  de  destination,  le  nombre  de  sacs,  la  sorte 
de  café  expédiée,  le  nom  du  voilier  ou  le  numéro  du  camion  faisant  le  transport,  les 
noms  des  capitaine,  chauffeur  ou  conducteur  et  attestera  qiîé  la  denrée  est  loyale 
et  marchande,   conformément  aux  dispositions  des  arts.   56,   58,   59   et   60. 

Toutefois,  le  certificat  ne  -dispense  pas  d'un  second  contrôle  au  lieu  de  desti- 
liation,  ou  à  tout  lieu  intermédiaire,  et  procès-verbal  pourra  être  dressé  si,  à  ce 
second  contrôle,  le  café  n'est  pas  reconnu  loyal  et  marchand. 

Art.  66. — Dans  les  villes,  bourgs  et  centres  autorisés  où  il  n'y  a  pas  de  repré- 
sentant qualifié  du  SNPA  ^  ER,  le  transport  pourra  se  faire  sans  certificat,  moyen- 
nant que  l'expéditeur  ou  le  destinataire,  et,  dans  tous  les  cas,  le  capitaine  du  voilier 
ou  le  chauffeur  du  camion,  en  donne  avis  au  représentant  qualifié  du  SNPA  K  ER 
qui  est  au  lieu  de  destination. 

Il  en  sera  de  même  les  jours  où  le  représentant  qualifié  du  SNPA  Ï!i  ER  est  absent 
du  lieu  d'expédition. 

Art.  67. — Toute  contravention  d'un  producteur  ou  de  toute  personne  autre 
qu'un  spéculateur,  usinier,  représentant  d'établissement  mécanique,  agent  à  un  poste 
d'achat  et  exportateur,  aux  arts.  56  à  66,  sera  punie  en  Justice  de  Paix,  sur  pro- 
cès-verbal d'un  représentant  qualifié  du  SNPA  ïâ  ER,  d'une  amende  de  2  à  5 
gourdes,  selon  l'importance  du  lot. 

Toutefois,  la  contravention  d'un  chauflPeur  de  camion  ou  d'un  capitaine  de 
voilier  ou  de  goélette  ou  d'un  conducteur  de  cabrouet  aux  arts.  61  à  66,  sera 
punie  en  Justice  de  Paix  d'une  amende  de  50  gourdes,  sur  procès-verbal  d'un  re- 
présentant qualifié  du  SNPA  ^  ER.  En  cas  de  récidive,  l'amende  sera  doublée  et 
la    licence   du   contrevenant   désigné   au    présent    alinéa    lui    sera    retirée. 

CHAPITRE   XI 
Des  Salles  de  Reconditionnement 

Art.  68. — Il  pourra  être  établi,  à  chaque  port  d'exportation,  une  salle  dénom- 
mée «Salle  de  Reconditionnement»,  où  devront  passer  sous  le  contrôle  d'un  agent 
du  SNPA  Î3  ER,  tous  les  cafés  avant  leur  livraison. 

Art.  69. — Aucun  café  ne  pourra  sortir,  de  la  salle  sans  être  en  état  loyal  et 
marchand.  Selon  un  certificat  de  l'agent  en  charge,  conformément  aux  arts.  56, 
58,  59  et  60. 

Art.  70. — Tout  producteur,  spéculateur,  conducteur  de  camion  ou  capitaine  de 
voilier,  exportateur,  usinier  ou  représentant  d'établissement  mécanique  qui,  sur 
l'injonction  qui  lui  en  serait  faite  par  un  agent  qualifié  du  SNPA  ^  ER  refuserait 
d'envoyer  son  café  à  la  salle  de  reconditionnement  pour  y  être  mis  en  état  loyal  et 
marchand,  ou  de  faire  lui-même  le  reconditionnement,  sera  passible  des  peines  pré- 
vues pour  sa  classe. 

Art.  71. — Cependant,  les  exportateurs,  sur  procès-verbal  d'un  représentant  qua- 
lifié du  SNPA  y  ER,  pourront  être  autorisés  à  achever  le  séchage  des  cafés  humides 
sur  leur  propre  glacis. 

CHAPITRE  XII 

Les  spéculateurs  en  denrées  et  de  la  spéculation  en  général 

Art.   72. — Aux  termes  du  présent  Décret-Loi,  le  Spéculateur  en  denrées  s'entende 
de  toute  personne  qui  achète  des  denrées  pour  les  revendre  sous  la  même  forme,  soit 
sur  la   même  place,  soit  d'une  place  à  une  autre,   ou  de  toute  personne  qui  achète 
des  denrées  d'exportation  en  quantité  excédent  ses  besoins   normaux  et  ceux   de  ^a 
famille. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  JQ9 

Art.  73. — Pour  exercer  la  profession  de  spéculateur,  il  faut:  lo.)  être  haïtien; 
2o.)  majeur  et  avoir  l'exercice  de  ses  droits  civils;  3o.)  savoir  lire  et  écrire;  4o.) 
posséder  un  établissement  remplissant  les  conditions  qui  seront  ci-après  déterminées; 
5o.)   être  muni  d'une  licence  du  bureau  des  Contributions  et  de  sa  patente. 

Les  représentants  ou  commis  des  spéculateurs  devront  remplir  les  mêmes  conditions. 

Art.  74. — La  demande  de  licence  qui  sera  adressée  au  Bureau  des  Contributions, 
devra  être  accompagnée,  à  peine  de  nullité,  d'un  certificat  signé  d'un  agent  qualifié 
du  SNPA  ï^  ER,  attestant  que  les  conditions  1  à  4  exigées  à  l'article  précédent  sont 
remplies. 

La  licence  sera  délivrée  au  spéculateur  sur  le  vu  du  certificat,  moyennant  paie- 
ment préalable  au  Trésor  Public  d'une  taxe  de  150  gourdes  pour  chaque  établisse- 
ment. Elle  ne  sera  valable  que  pour  une  année  fiscale.  Le  paiement  de  la  patente 
sera  exigible  en  même  temps. 

Le  commis  d'un  spéculateur  ne  sera  astreint  qu'au  paiement  de  la  patente,  paie- 
ment à  effectuer  dans  le  mois  qui  suivra  l'engagement. 

Les  licences  et  patentes  seront  affichées  à  la  porte  principale  des  établissements. 

Art.  75. — Tout  spéculateur  en  denrées  devra  tenir  un  registre  d'achat  et  de 
vente  qui  sera  timbré  sans  frais  par  le  Bureau  des  Contributions  de  la  commune. 
Il  y  sera  consigné,  jour  par  jour,  les  achats  et  les  ventes  faits  par  l'établissement, 
ce  pour  chaque  denrée,  avec  mention  du  lieu  d'origine  de  la  denrée,  de  la  quantité 
achetée  ou  vendue  et  de  la  valeur  versée  au  vendeur  ou  reçue  de  l'acheteur,  et  de 
plus,  dans  les  cas  de  vente,  mention  du  nom  et  du  heu  d'établissemen,t  de  l'acheteur. 

Lorsqu'il  est  repris  un  certificat  d'un  représentant  du  SNPA  Î3  ER  pour  l'ex- 
pédition  des  denrées,   le   numéro  du   certificat   devra   être   aussi   consigné   au    registre. 

Art.  76. — Les  agents  qualifiés  du  SNPA  ^  ER  et  de  l'Administration  Générale 
des  Contributions  pourront  requérir,  à  tout  moment,  communication  des  registres 
des  spéculateurs,  non  seulement  pour  en  contrôler  les  entrées,  mais  encore  pour  en 
extraire  tous  renseignements  qu'ils  jugeront  utiles  dans  un  but  admmistratif  ou 
fiscal.  Tout  refus  de  communiquer  les  registres  constituera  une  contravention  au 
présent  Décret-Loi.  • 

Art.  77.— Le  commerce  des  denrées  d'exportation  ci-dessous  énumérées  n'est 
permis  que  dans  les  limites  dites  de  spéculation,  dans  les  villes,  et  les  bourgs  ou 
dans  tout  autre  centre  autorisé  par  le  SNPA  &J  ER.  Toutefois,  l'achat  de  ces  den- 
rées ne  pourra  se  faire  aux  dits  lieux  que  dans  des  établissements  et  magasins  rem- 
plissant les  conditions  qui  seront  déterminées  ci-après. 

Art.  78. — Les  limites  de  spéculation  seront  fixées  par  une  commission  composée 
du  magistrat  communal  du  lieu  ou  de  son  délégué,  du  Juge  de  Paix  et  de  l'Agronome 
de  district,  ou  de  tout  autre  représentant  du  SNPA  ii  ER,  lequel  sera  de  droit, 
président  de  la  commission. 

'  Art.  79. — Les  denrées  auxquelles  s'appliquent  les  dispositions  de  l'art.  77  ci- 
dessus  sont:  le  café,  le  coton,  le  cacao,  la  pite,  le  ricin,  la  cire  et  les  écorces  d'oranges 
séchées. 

Cependant,  d'autres  denrées  d'exportation  pourront  être  ajoutées  à  cette  liste 
par  simple  communiqué  des  Départements  d'Agriculture  et  du  Commerce  et  de 
l'Economie  Nationale. 

Art.  80. — Tout  établissement  de  spéculation  devra  remplir  les  conditions 
suivantes: 

lo.)    Avoir   une   salle  d'achat  d'une  superficie  de   20m2   au   moins; 

2o.)  Avoir  une  toiture  étanche,  avec  plafond  en  planches,  des  panneaux  en 
maçonnerie  ou  en   planches  solides; 

3o.)    Avoir  un  parquet  en  bois,  en  béton,  en  briques  ou  en   maçonnerie; 

4o.)    Etre  bien  aéré; 

5o.)  Avoir  une  ou  des  balances  complètes  et  tarées  à  vide,  c'est-à-dire  avec  des 
plateaux  en  équilibre  sans  l'aide  d'aucun  poids  ou  matière  pesante  quel- 
conque; 

6o.)  Avoir  des  poids  certifiés  pour  l'année  en  cours,  lesquels  seront  seuls  admis 
en  usage  et  en  dépôt  à  l'établissement.    Tout  poids  non  certifié  sera  confisqué. 

Article  81. — Les  établissements  destinés  à  l'achat  du  café,  du  coton  et  du  cacao 
devront,  en  outre,   remplir  les  conditions  supplémentaires  suivantes: 


110  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

1)  Avoir  une  salle  de  triage  ou  dépôt,  d'au  moins  3  5m2  et  contenant  deux 
tables  de  triage  pour  le  café  et  le  cacao.  Ces  tables  doivent  être  d'un  modèle 
agréé  par  le  SNPA  K  ER  et  munies  de  leurs  accessoires  indispensables  (chaises, 
auges  de  réception). 

2)  Avoir,  dans  les  cas  qui  seront  déterminés  par  le  SNPA  ïi  ER  un  glacis  d'au 
moins  50m2  divisé  en  deux  compartiments. 

3)  Disposer  du  matériel  suivant  en  quantité  suffisante:  pelles  et  râteaux  en  bois, 
cribes,  vans,  rances  et  tous  autres  qui  seront  requis  par  le  SNPA  ï^  ER. 

Article  82. — Les  établissements  de  spéculation  ne  peuvent  commencer  leurs  opé- 
rations avant  le  lever  du  soleil,  ni  les  prolonger  au-delà  du  coucher  du  soleil. 

Article  83. — Il  est  interdit  aux  établissements  de  spéculation  d'acheter  du  café 
en  cerises;  ils  ne  pourront  acheter  du  café  en  coques  ou  en  parches  que  si  ces  cafés 
remplissent  les  conditions  fixées  à  l'art.   56. 

Article  84. — Toute  contravention  d'un  spéculateur  en  denrées  ou  de  son  commis 
aux  arts.  73,  75,  77,  79,  80  et  81  ou  à  toute  autre  disposition  du  présent  Décret- 
Loi,  sera  passible  en  Justice  de  Paix  d'une  amende  de  100  gourdes,  sur  procès- 
verbal  d'un  représentant  qualifié  du  SNPA  &J  ER  ou  de  l'Administration  Générale 
des  Contributions  sans  préjudice  des  frais  de  reconditionnement  des  cafés  et  du  coût 
des  travaux  ou  aménagement  qui  peuvent  être  exigés  à  leurs  établissements. 

Article  85. — Toute  récidive  d'un  spéculateur  en  denrées  ou  de  son  commis  en- 
traînera l'application  d'une  amende  de  250  gourdes  et,  automatiquement,  le  retrait 
de  sa  licence  jusqu'au  1er  Octobre  de  l'année  suivante,  sur  procès- verbal  d'un  Agro- 
nome ou  Agent  qualifié  du  SNPA  &>  ER  ou  de  l'Administration  Générale  des  Con- 
tributions. 

Article  86. — Tout  acte  de  spéculation  fait  par  toute  personne  qui  ne  remplirait 
pas  les  conditions  de  l'art.  73  ci-dessus,  sera,  sur  procès-verbal  d'un  agent  qualifie 
du  SNPA  ^  ER  ou  de  l'Administration  Générale  des  Contributions,  passible  d'une 
amende  de  200  gourdes,  ou  d'un  emprisonnement  de  trois  mois.  En  cas  de  ré- 
cidive, la  peine  sera  doublée. 

CHAPITRE  XIII 

De  l'Exportation  du  Café 

Article  87. — Toute  maison  de  commerce  ou  tout  particulier  qui  désire  entre- 
prendre l'exportation  du  café  devra  posséder  une  usine  telle  que  décrite  à  l'art.  36 
ci-dessus  ou  l'installation  décrite  ci-dessous,  selon  certificat  d'un  agent  qualifié  du 
SNPA  &J  ER.  Toutefois,  l'exportateur  qui  ne  posséderait  qu'une  ou  quelques-unes 
des  installations  dont  il  est  question  à  l'alinéa  suivant,  ne  sera  pas  autorisé,  à  partir 
de  l'exercice  1943-1944.  à  exporter  plus  de  10.000  sacs  de  café  par  an,  à  moins  qu'il 
ne  possède  par  ailleurs  une  installation  de  décorticage  telle  que  prévue  à  l'article  3  7. 

L'installation  exigée  d'un  exportateur  qui  ne  possède  pas  d'usine  doit  comprendre: 

1)  Une  salle  d'emmagasinage  ou  dépôt,  tel  que  défini  à  l'art.   91   ci-après: 

2)  Un  glacis  en  béton  ou  en  maçonnerie,  d'au  moins  200m2  de  superficie, 
attenant  à  la  salle  ou  à  proximité,  ainsi  que  des  pelles  et  râteaux  et  tout 
outillage  nécessaire  pour  remuer  le  café; 

3)  Un   classificateur  type  Monitor  pour  la  séparation; 

4)  Un  classificateur  type  Catador  pour  l'élimination  des  fèves  et  impuretés 
légères; 

5)  La  force  motrice  nécessaire  au  fonctionnement  de  ces  machines; 

6)  Des  tables  de  triage  d'un  modèle  agréé  par  le  SNPA  ïi  ER,  avec  leurs 
accessoires; 

7)  Des  cribles  de  3/16  de  pouce  à  l'ouverture  des  mailles; 

8)  Des  vans  en  nombre  suffisant. 

Le  certificat  attestant  ces  conditions  devra  accompagner  toute  demande  de  licence 
et  de  patente.    Aucune  licence  ou  patente  ne  pourra  être  délivrée  sans  ce  certificat. 

Article  88. — Une  maison  d'exportation  ne  pourra  acheter  du  café  en  coques  ou 
en  parches  que  si  ces  cafés  sont  conformes  aux  dispositions  de  l'art.  56  et  que  cette 
maison  possède,  en  outre,  l'installation  mécanique  prévue  à  l'art,  3  7  pour  le  traite- 
ment des  coques  ou  des  parches. 

Article  89. — Aucune  maison  d'exportation  ne  peut  acheter  ou  accepter  en  dé- 
dommagement ou  en  paiement,  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  du  café  en  fèves  qui 
ne  remplirait  pas  les  conditions  fixées  aux  arts.  56  et  60  qui  ne  serait  pas  accompagne 
du  certificat  prévu  à  l'art.  65  ci-dessus. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  }  J  | 

A  défaut  du  certificat,  la  maison  d'exportation  devra  requérir  l'agent  du  SNPA  H 
ER  au  lieu  où  elle  se  trouve  pour  lui  faire  vérifier  le  café  livré.  Si  la  livraison  a  lieu  la 
nuit,  le  lot  devra  être  mis  à  part  au  dépôt  et  le  ministère  de  l'agent  agricole  sera 
requis  le  lendemain  aux  premières  heures  du  jour. 

Dans  tous  les  cas,  l'Agent  agricole  aura  libre  accès  aux  dépôts  et  salles  de  triage 
des  exportateurs  pour  exercer  son  contrôle. 

Article  90. — Tout  café  destiné  à  l'exportation  devra  être  mis  en  douane  au 
moins  8  jours  avant  la  date  d'embarquement  et  devra  être  déclaré  par  l'exportateur 
sous  l'un  des  types  standards  désignés  par  le  présent  Décret-Loi,  lesquels  seront 
déterminés  par  le  nombre  de  défauts  contenus  dans  un  échantillon  de  500  grammes 
tiré  du  lot  de  café  déclaré  à  l'exportation.  Il  ne  sera  exigé  aucun  droit  de  dépôt  pour 
cette  période. 

Un  échantillon  moyen  de  500  grammes  par  classe  ou  type  de  café  sera  prélevé 
par  les  soins  des  autorités  douanières  et  expédié  à  l'Office  de  Dégustation  du  SNPA 
a  ER  à  Port-au-Prince,  en  vue  des  essais  à  la   tasse. 

Le  résultat  des  essais  à  la  tasse  sera  communiqué  au  Directeur  de  la  Douane  in- 
téressée, ainsi  qu'à  l'exportateur  qui  devra  payer  à  l'Office  de  Dégustation,  par 
l'intermédiaire  de  la  Douane  25  c.  par  échantillon  soumis  aux  essais  à  la  tasse.  Cette 
valeur  sera  ajoutée  au  bordereau  de  Douane. 

CHAPITRE  XIV 
Des  Dépôts 

Article  91. — Tout  dépôt  d'un  exportateur  de  café  doit  remplir  les  conditions 
suivantes,  selon  certificat  d'un  agent  qualifié  du  SNPA   Î!i   ER. 

lo.)    Etr€   propre,   bien   aéré,    plafonné,    avec    une   toiture   et   des   parois   étanches, 
à   parquet   en   béton    ou    en    planches   et    bien    protégé   contre    les   eaux    de 
ruissellement; 
2a.)    Etre  affecté  uniquement  et  exclusivement  au  café; 

3o.)    N'avoir    aucune    communication    avec    d'autres    parties    du    bâtiment    où    se 
trouveraient    des    marchandises    à    odeur    forte,    telles    que    kérosine,    peaux 
de  chèvres,  alcool,  saumure,   gazoline,   harengs  saurs,   vétiver,  etc.. 
4o.)    Dans  le  cas  où  le  parquet  serait  en  béton,   le  dépôt  sera  pourvu  de   rances 

en  quantité  suffisante  pour  recevoir  le  café. 
Article  92. — Lorsqu'un  agent  qualifié  du   SNPA   H   ER  aura   indiqué  à  un  ex- 
portateur les  améliorations  à  apporter  à  son,   ou  à  ses  dépôts,   cet  exportateur  sera 
tenu  d'effectuer  les  travaux  dans  le  délai  à  lui  fixé. 

Article  93. — Il  sera  tenu  un  livre  d'entrées  et  de  sorties  pour  chaque  dépôt,  lequel 
livre  devra  être  communiqué  à  première  réquisition  à  tout  agent  qualifié  du  SNPA 
«ER. 

Article  94. — Toute  contravention  d'une  maison  d'exportation  aux  dispositions 
du  présent  Décret-Loi,  notamment  aux  arts.  87  et  93  ci-dessus,  sera  punie  en 
Justice  de  Paix  sur  procès-verbal  d'un  représentant  qualifie  du  SNPA  K  ER.  d'une 
amende  de  250  gourdes.  En  cas  de  récidive,  l'amende  sera  doublée  et  la  licence  ou 
la  patente  pourra  être  retirée  au  contrevenant. 

CHAPITRE  XV 
De  la  Standardisation 

Article  95. — A  partir  du  1er.  Août  1943.  tout  café  mis  en  douane  doit  être 
déclaré  par  l'exportateur  sous  l'un  des  types  standards  décrits  à  l'art.  96  ci-dessous 
lequel  type  sera  déterminé  par  le  nombre  de  défauts  contenus  dans  un  échantillon 
de  500  grammes  prélevé  du  lot  mis  en  douane. 

Article  96. — Les  types  standards  admis  à  l'exportation  sont: 

Type    1,    contenant  au  maximum    12  défauts,  sans  aucune  fève  noire,  demi-noire 

ou  noirâtre,   ni  aucune  pierre. 
Type    2,    contenant  au  maximum   26  défauts,  sans  aucune  fève  noire,  demi-noire 

ou  noirâtre,   ni  aucune  pierre. 
Type    3,    contenant  46   défauts  dont    1    fève  noire  ou  demi-noire,   ou   noirâtre  et 

1   pierre. 
Type   4,   contenant  86  défauts  dont   2  fèves  noires  ou  demi-noires,   ou  noirâtres 
et  1  pierre. 


112 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Type   5,   contenant  120  défauts  dont  4  fèves  noires  ou  demi-noires,  ou  noirâtres 

et   1   pierre. 
Type   6,   contenant  200  défauts  dont  6  fèves  noires  ou  demi-noires,  ou  noirâtres 

et   1   pierre. 
Type    7,   contenant  260  défauts,  dont  8  fèves  noires  ou  demi-noires,  ou  noirâtres 

et   1   pierre. 
Type   8,   contenant  plus  de  260  défauts. 

Article  97. — Si  le  nombre  maximum  de  fèves  noires,  ou  noirâtres,  ou  demi-noires, 
et  le  nombre  de  pierres  tolérées  à  chaque  type  standard  est  excédé  dans  le  type  déclaré, 
le  café  sera  classé  sous  le  type  standard  correspondant  à  ce  nombre  de  fèves  noires, 
noirâtres,  demi-noires,  et  de  pierres,  même  si  le  total  des  défauts  du  type  déclaré 
n'est  pas  atteint. 

Article  98. — La  fève  noire  est  l'unité  de  base  des  défauts  qui  seront  ramenés  à 
cette  unité,  selon  le  tableau  d'équivalence  suivant: 

Défaut 

1  fève  noire,   ou  noirâtre,   ou  demi-noire 

2  fèves   brunes,   brunâtres,    ou   demi-brunes 

1  fève  verte,  verdâtre.  vert-de-grisée,   ou  mysorée 

5  fèves  argentées    (à  pellicule  adhérente  et  entière) 

5  fèves    cirées 

5  fèves  flottantes 

5  fèves    anormales 

1  0   fèves  brisées  saines 

2  fèves  humides 

1    grosse    pierre,    c'est-à-dire    une    pierre    aussi    grosse    ou    plus    grosse 

'         qu'une   fève   moyenne   de   l'échantillon 8 

1    petite  pierre,  c'est-à-dire  une  pierre  moins  grosse  qu'une  fève  moyenne 

de  l'échantillon 4 

1    grosse  motte  de  terre  ou  de  boue,  c'est-à-dire  une  motte  aussi  grosse 

ou  plus  grosse  qu'une  fève  moyenne  de  l'échantillon 8 

1    petite  motte,   c'est-à-dire  une  motte  moins  grosse  qu'une  fève  mo- 
yenne  de   l'échantillon 4 

1    coque   entière 2 

1    morceau  de  coque 1 

5    parches   ou   morceaux    de   parches 1 

1    morceau  de  rameau  ou  1  brindille 5 

Toute   autre   matière   étrangère 4 

Article  99. — Les  cafés  déclarés  à  l'exportation  seront  classés,  en  outre,  d'après  la 
grosseur  des  fèves,  en  caracoli,  XX  (petites  fèves) ,  XXX  (fèves  moyennes)  et 
XXXXX  (grosses  fèves).  Toutefois,  les  caracolis  peuvent  être  admis  en  mélange 
avec  les  autres  classes. 

La  classe  caracoli  comprend  les  fèves  de  forme  ovoïde  ou  arrondie,  obtenue  par 
criblage  au  m,oyen  de  cribles  à  mailles  spéciales  pour  ces  fèves. 

La  classe  XX  comprend  les  fèves  pleines  retenues  par  des  cribles  à  mailles  Nos. 
16.    17  et   18. 

La  classe  XXX  comprend  les  fèves  pleines  retenues  par  des  cribles  à  mailles  No.  19 

La  classe  XXXXX  comprend  les  fèves  pleines,  dites  «grosses  fèves»,  retenues  par 
des  cribles  à  mailles  Nos.   20  et  21. 

Les  fèves  «éléphants»  peuvent  être  comprises  dans  cette  dernière  classe. 

Article  100. — Toutefois,  lorsque  la  production  en  lavé  d'une  usine  n'est  pas 
suffisante  pour  permettre  une  pareille  classification  selon  certificat  d'un  agent  qualifié 
du  SNPA   Ï6   ER,   l'usine  en  question  pourra   être   relevée   d'une  pareille   obligation. 

Article  101. — Les  cafés  déclarés  à  l'exportation  devront  porter  la  mention  de  la 
méthode  de  prépararton,   savoir:   lavé  ou   naturel. 

Le  café  lavé,  vulgairement  appelé  gragé  ou  usiné,  comprend  tout  café  préparé  par 
la  voie  humide,  c'est-à-dire  ayant  subi  Jes  opérations  de  dépulpage,  de  fermentation 
et  de  lavage.  • 

Le  café  naturel,  vulgairement  appelé  café  «pilé»,  ou  «tel  quel  habitant»,  ou  café 
coque,  comprend  tout  café  séché  avec  la  pulpe  et  décortiqué  soit  au  mortier  soit 
à  la  machine. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


113 


Article  102. — Ces  cafés  porteront,  en  outre,  mention  de  leur  âge,  savoir:  nouvelle 
récolte  ou  café  vieilli,  caractéristiques  qui  seront  mentionnées  dans  le  certificat 
délivré  par  l'Office  de  Dégustation  des  cafés. 

Le  café  de  nouvelle  récolte  s'entend  de  tout  café:  1)  n'ayant  pas  plus  de  cinq 
mois  d'emmagasinage:  2)  dont  les  fèves  conservent  la  coloration  dite  de  café  vert; 
3)  dont  le  goût  à  la  tasse  a  pourtant  perdu  l'âcreté  caractéristique  des  récoltes 
récentes. 

Le  café  vieilli  s'entend  de  tout  café  ayant  plus  de  5  mois  d'emmagasinage  et  dont 
les  fèves  commencent  à  prendre  un  ton  blanc  ou  blanchâtre,  ou  légèrement  jaunâtre, 
et  présentant,  en  outre,  l'odeur  caractéristique  appelée  «odeur  de  vieilli»  et  le  goût 
à  la  tasse  dit  de  «café  suave»  ou  «mcllow». 

Article  103. — Tout  café  à  exporter  sera  rangé  sous  l'une  des  dénominations 
suivantes  qui  sont  dites  dénominations  de  qualité: 

Extra  supérieur    (Extra   fancy) 
Supérieur    (Fancy) 
Choix    (Choice) 
Ordinaire    (Ordinary) 
Triages   (Triages) 

Le  café  Extra  supérieur  (Extra  fancy)  comprend  les  cafés  possédant  la  saveur, 
la  consistance  et  l'acidité  (flavor,  body,  acidity),  telles  que  ces  qualités  sont  reconnues 
sur  le  marché  américain.  Les  cafés  de  ce  groupe  doivent  être  exempts  de  tout  mau- 
vais goût. 

Le  café  Supérieur  (Fancy)  comprend  les  cafés  pourvus  de  saveur  et  de  consis- 
tance, avec  absence  complète  ou  preque  complète  de  goût  indésirable. 

Le  café  Choix  (Choice)  s'entend  des  cafés  pourvus  de  saveur  et  de  faible  con- 
sistance, sans  aucun  mauvais  goût  prononcé. 

Le  café  Ordinaire  (Ordinary)  comprend  les  cafés  à  goût  plat  ou  présentant, 
dans  une  proportion  plus  ou  moins  grande,  les  goûts  terreux,  ou  de  peau  (Groundy, 
Hidey,  le  goût  du  Rio  (Rioy),  les  goûts  moisi,  sûr,  fermenté  (moisy,  sour,  fer- 
mented),  le  goût  de   pistache   grillée    (quakery). 

Les  Triages  (Triages)  comprennent  les  cafés  exportés  sous  le  type  8,  décrit  à 
l'Art.  96  du  présent  Décret-Loi. 

Article  104. — En  vue  de  l'application  de  l'art.  103,  un  échantillon  moyen  de 
tout  lot  de  café  à' exporter  devra  être' prélevé  15  jours  avant  la  date  fixée  pour  son 
dépôt  en  douane  par  un  agent  qualifié  du  SNPA  ^  ER,  et  expédié  à  l'Office  de 
Dégustation  du  Service,  à  Port-au-Prince,  pour  être  classé  sous  l'une  des  déno- 
minations indiquées  à  l'article  précédent. 

Article  105. — L'Agent  qui  a  fait  le  prélèvement  veillera  à  ce  que  le  lot  de  café 
à  exporter  soit  placé  dans  un  lieu  sûr  où  il  n'y  ait  aucune  possibilité  de  mélange.  A 
moins  que  les  clefs  du  dépôt  ne  soient  confiées  à  une  Institution  reconnue,  l'Agent 
agricole  aura  le  droit  de  contrôler  le  lot  en  question  à  n'importe  quel  moment,  durant 
toute  la  période  précédent  l'expédition. 

Article  106. — Les  résultats  de  l'analyse  seront  transmis  soit  sur  une  forme  d'ana- 
lyse spéciale,  soit  par  télégramme,  à  la  fois  à  l'exportateur,  à  l'agent  agricole,  au 
directeur  de  la  douane  et  au  directeur  de  la  Banque  Nationale  de  la  République 
d'Haïti  au  port  d'exportation. 

Article  107. — Les  résultats  de  l'analyse  ne  seront  valables  que  pour  30  jours 
au  plus. 

Article  108. — Les  sacs  destinés  à  l'exportation  du  café  doivent  être  propres  et 
d'une  tare  de  1  kilo  et  toutes  les  indications  suivantes  y  seront  portées:  nom  de  la 
Maison,  poids  du  contenu,  classe  du  produit,  détermination  de  qualité,  lieu  d'origine 
du  produit.  L'exportateur  pourra  être  autorisé  à  y  apposer  aussi  sa  marque  spéciale. 
Le  type  standard  ne  sera  mentionné  que  dans  la  déclaration  de  l'exportateur  en 
douane. 

Toutes  ces  indications  seront  régulièrement  vérifiées  au  bureau  de  la  douane  du 
port  d'expédition. 

Article  109. — Les  poids  nets  des  sacs  de  café  admis  à  l'exportation  seront  fixés, 
suivant  les  exigences  des  marchés  extérieurs,  par  communiqué  du  Département  du 
Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 


114  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

CHAPITRE  XVI 

Dispositions  Transitoires 

Article  110. — Le  Département  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  pourra 
autoriser  les  exportateurs  à  expédier  sous  les  conditions  et  suivant  les  spécifications 
de  la  législation  antérieure,  les  cafés  provenant  des  récoltes  précédant  la  récolte  de 
1943-44,  ainsi  que  tous  lots  qui  auraient  fait  l'objet  d'un  contrat  antérieur  à  la 
date  de  promulgation  du  présent  Décret-Loi. 

Article  111. — Les  dispositions  du  présent  Décret-Loi  qui  seraient  contraires  aux 
conventions  internationales  en  vigueur  ne  seront  appliquées  qu'à  l'expiration  du  terme 
des  dites  conventions. 

Le  Président  de  la  République  pourra,  par  Arrêté,  ajourner  l'application  de  toutes 
dispositions  du  présent  Décret-Loi  que  les  circonstances  de  la  guerre  rendraient 
inapplicables. 

Article  112. — Tant  qu'un  système  de  contingentement  sera  en  vigueur,  les  usines 
situées  à  sept  cents  mètres  d'altitude,  ou  plus,  et  qui  achèteraient  du  café  dit  de  haute 
altitude  (à  partir  de  800  mètres)  dans  la  proportion  de  cinquante  pour  cent,  au 
moins,  de  leur  capacité,  auront  droit  à  un  contingentement  d'exportation  en  rapport 
avec  leur  capacité,  pourvu  que,  par  ailleurs,  elles  remplissent  les  conditions  fixées  à 
l'art.  36  du  présent  Décret-Loi. 

De  plus,  un  quota  additionnel  ne  devant  pas  excéder  20%  du  quota  principal 
pourra  être  accordé  à  ces  usines  pour  le  café  naturel,  moyennant  qu'elles  remplissent 
aussi  les  conditions  fixées  à  l'art.   53   du  présent  Décret-Loi. 

Article  113. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Lois, 
tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécuté 
à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail,  des  Finances,  du 
Commerce  et  de  l'Economie  Nationale,  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  3  Novembre  1942,  an  139ème 
de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  donnée  le  6 
Novembre   1942,   an   139ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus  soit  revêtu 
du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Novembre  1942,  An  139ème. 
de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 

ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  115 

No  215  ARRETE       ' 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution. 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique ; 

Considérant  que  les  travaux  sanitaires  exécutés  en  Haïti  par  la  Fon- 
dation Rockefeller,  à  ses  frais,  doivent  être  constamment  entretenus  ; 

Considérant  que  cette  tâche  incombe  à  la  Section  de  Contrôle  de  la 
Malaria,  créée  à  cet  égard  au  Service  National  d'Hygiène  et  d'Assis- 
tance Publique,  et  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  le  fonctionnement  de  cette 
dite  Section; 

Considérant  que  le  Budget  ne  comporte  pas  d'allocation  à  cette  fin 
et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir  ; 

Sur  le  rapport  du   Secrétaire  d'Etat   de   l'Intérieur  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Et  après  délibération   en  Conseil   des   Secrétaires   d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  de  rintiérieur  un  crédit 
extraordinaire  de  Quarante  cinq  mille  gourdes  (Gdes.  45.000.00)  qui 
devra  servir  à  assurer  le  fonctionnement  de  la  Section  du  Contrôle 
de  là  Malaria,  créée  au  Service  National  d'Hygiène  et  d'Assistance 
Publique. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des.  Finances  et  de  l'Intérieur,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  novembre  1942, 
an  139ènie  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale: 

ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


IJg  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

I 

SECREtAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Béatrice 
GERMAIN,  épouse  du  sieur  Luis  CRESPO,  espagnol,  dont  elle  avait 
acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de  recouvrer 
sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne  qu'elle  avait  perdue  par  le  fait  de 
son  mariage,  a  fait,  le  10  Novembre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal 
Civil  de  Port-au-Prince,  la  déclaration  prévue  par  l'article  3  du  Dé- 
cret-Loi du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907  sur 

la  nationalité, 

* 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  12  Novembre  1942. 


CIRCULAIRE 

DE  S.  E.  LE  PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 
AUX  DELEGUES  DU  CHEF  DU  POUVOIR  EXECUTIF 

Monsieur  le  Délégué, 

Il  est  peut-être  déjà  parvenu  à  votre  connaissance  que  bientôt,  le  8 
décembre  prochain,  auront  lieu  à  Port-au-Prince  de  grandes  fêtes  re- 
ligieuses et  nationales,  à  l'occasion  de  la  consécration  de  la  République 
d'Haïti  à  Notre  Dame  du  Perpétuel  Secours. 

Il  nous  a  été  particulièrement  consolant,  en  notre  qualité  de  Chef  d'un 
Etat  Catholique,  d'avoir  pris  cette  initiative.  Deux  raisons  nous  por- 
tent à  souligner  ce  point  d'histoire.  La  première  est  notre  désir  de 
confondre  les  détracteurs  impénitents  d'Haïti,  qui  n'ont  jamais  cessé 
de  faire  passer  notre  Pays  pour  la  terre  de  prédilection,  —  et  ce  jus- 
qu'ici, —  du  paganisme  le  plus  répugnant.  La  seconde  est  notre  vo- 
lonté de  manifester  aux  yeux  du  monde  entier,  en  ces  heures  troubles 
et  cruelles  que  connaît  notre  humanité,  l'inébranlable  foi  d'Haïti, 
pays  chrétien  et  catholique,  en  face  de  l'idéologie  nazie,  païenne  et  san- 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  117 

guinaire  qui,  après  avoir  étendu  ses  tentacules  sur  la  plus  grande  par- 
tie de  l'Europe,  essaie  par  tous  les  moyens  d'opérer,  jusqu'en  notre 
Continent,  sa  mainmise  matérielle  et  spirituelle. 

Partout  où  domine  le  nazisme,  régnent,  vous  le  savez,  la  persécu- 
tion raciale,  la  torture  de  la  pensée  chrétienne  et  le  ravalement  de 
l'être  humain  au  niveau  de  la  bête.  C'est  la  Croix  gammée,  —  croix 
païenne,  —  qui  veut  se  substituer  à  la  Croix  de  la  Rédemption,  la 
Croix  du  Calvaire,  la  Croix  du  Christ. 

Cette  date  du  8  décembre,  qui  sera  précédée  de  trois  jours  de  prières, 
selon  une  décision  des  autorités  ecclésiastiques,  a  été  choisie  pour  clô- 
turer l'année  du  jubilé  de  diamant  de  l'intronisation,  en  notre  Capitale, 
de  la  Sainte  Image  de  Notre  Dame  du  Perpétuel  Secours. 

Comme  vovis  le  savez,  c'est  en  1882  qu'eut  lieu  cet  événement  catho- 
lique magnifique.  En  décembre  1932,  à  l'occasion  du  jubilé  d'or  de 
cette  intronisation,  l'Archevêque  de  Port-au-Prince,  entouré  des  plus 
hauts  dignitaires  de  l'Eglise  d'Haïti  rendit  le  plus  édifiant  hommage 
à  la  Mère  du  Perpétuel  Secours.  A  cette  époque,  nous  eûmes  le  bon- 
heur, en  tant  que  Ministre  de  l'Intérieurj  d'accompagner  le  Président 
de  la  République  à  ces  imposantes  cérémonies.  Nous  eûmes,  lors,  le 
regret  de  voir  qu'en  cette  circonstance  la  République  d'Haïti  n'avait 
pas  été  mise  officiellement  sous  le  patronage  de  Notre  Dame  du  Per- 
pétuel Secours.  Personne,  à  ce  moment-là  n'avait  eu  cette  pensée. 
Aussi  du  fond  de  nous-même  et  nous  en  faisons  aujourd'hui  la  confes- 
sion publique,  nous  nous  étions  engagé,  si  la  faculté  nous  en  était  of- 
ferte à  l'époque  du  jubilé  de  diamant  de  cette  heureuse  intronisation, 
c'est-à-dire  en  1942  à  prendre  l'initiative  de  placer  notre  Pays  sous  le 
patronage  de  la  Mère  Protectrice  des  Nations,  Notre  Dame  du  Perpé- 
tuel Secours. 

Longtemps  avant  que  d'être  Chef  d'Etat,  nous  avions  fait  part  au 
Supérieur  des  Pères  Rédemptoristes  à  Port-au-Prince,  de  notre  rêve 
de  voir  cette  Madone  officiellement  reconnue  comme  Patronne  d'Haï- 
ti. Et,  plus  tard,  à  peine  élevé  à  la  Présidence,  nous  avons  manifesté 
notre  désir  à  l'Archevêque  de  Port-au-Prince,  qui  l'accueillit  avec 
enthousiasme,  et  au  Représentant  du  Souverain  Pontife.  Ce  dernier, 
dans  un  Mémorandum  qu'il  nous  remit  au  début  du  mois  de  Juin  1941, 
nous  exprima  qu'il  partageait  nos  vues. 

Aucune  occasion  ne  nous  paraissant  plus  propice  pour  manifester 
au  monde  entier  notre  foi  et  indiquer  à  Hitler  et  à  ses  suppôts  que  la 


IJg  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

petite  République  Noire  d'Haïti  est  irréductiblement  chrétienne  et 
catholique,  nous  avons  pris  aussi  l'initiative  d'émettre  un  timbre- 
poste,  à  l'efifigie  du  Perpétuel  Secours,  qui  fera  le  tour  du  Monde.  Ce 
sera  le  premier  timbre  religieux  émis  en  Haïti.  Il  sera  mis  en  vente 
le  jour  même  de  la  consécration,  c'est-à  dire  le  8  décembre,  et  portera 
en  exergue  l'inscription  suivante  :  «Notre  Dame  du  Perpétuel  Secours, 
Patronne  d'Haïti».  La  maquette  a  été  dessinée,  sur  notre  demande,  par 
un  grand  artiste  haïtien  M.  Vergniaud  Pierre-Noël. 

Un  Père  rédemptoriste,  au  cours  de  cette  année,  accepta  notre  offre 
de  voyager  aux  Etats-Unis,  aux  frais  du  Gouvernement,  pour  procé- 
der à  l'achat  de  tout  ce  qui  doit  contribuer  à  l'éclat  de  la  grande  solen- 
nité qui  doit  bientôt  avoir  lieu.  Sous  peu,  le  peuple  aura  l'occasion 
d'admirer  une  magnifique  Image  de  la  Madone,  due  au  pinceau  d'un 
autre  Vénérable  Rédemptoriste  qui  vit  parmi  nous.  Cette  Image,  au 
dire  de  ceux  qui  l'ont  déjà  vue,  est  d'une  merveilleuse  beauté.  Elle  est 
la  fidèle  reproduction  de  l'authentique  Image  miraculeuse  qui  fut  con- 
fiée par  Sa  Sainteté  Pie  IX,  en  1866,  aux  Fils  de  Saint-Alphonse  de 
Liguori,  les  Rédemptoristes,  et  qui  est  gardée  à  Rome  à  l'Eglise  de 
Saint-Alphonse  par  ces  Saints  Religieux.  Cette  reproduction  sera  of- 
ferte à  la  Cathédrale  de  Port-au-Prince. 

Le  diocèse  des  Cayes,  votre  diocèse,  bénéficiera  aussi  d'une  somp- 
tueuse Image  de  la  Madone,  que  nous  offrirons  bientôt  à  sa  Cathédra- 
le, dès  que  nous  l'aurons  reçue    des  Etats-Unis. 

Tels  sont,  Monsieur  le  Délégué,  les  origines  et  le  but  de  la  pieuse 
manifestation  religieuse  et  nationale  qui  se  déroulera  bientôt  en  notre 
Capitale.  Je  vous  invite  à  y  participer,  s'il  est  possible  de  vous  dé- 
placer, et  vous  demande  de  transmettre  netre  invitation  aux  popula- 
tions de  votre  Juridiction,  si,  avec  les  restrictions  actuelles,  elles  ont 
la  possibilité  de  venir  à  Port-au-Prince  le  8  décembre  prochain. 

Il  serait  particulièrement  souhaitable  que  chacun,  en  cette  circons- 
tance, fit  un  effort  pour  participer  à  ces  cérémonies,  afin  qu'Haïti  puis- 
se hautement  manifester  sa  Foi  chrétienne  et  catholique. 

Je  saisis  cette  occasion  de  vous  renouveler,  Monsieur  le  Délégué, 
l'assurance  de  ma  haute  considération. 

(S)   :  ELIE  LESCOT 

16  Novembre  1942 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  119 

MESSAGE 

DE  S.  E.  MONSIEUR  ELIE  LESCOT 
Président  de  la  République 

A  la  Nation  Tchécoslovaque  à  l'occasion  de  l'Anniversaire 
de  la  fusillade  des  Etudiants  Tchèques 


En  ce  douloureux  anniversaire  de  l'ig-noble  fusillade  des  étudiants 
tchèques  par  les  forces  barbares  de  l'Allemagne  Nazie  qui,  au  mépris 
du  droit  intangible  des  peuples  de  se  gouverner  eux-mêmes,  a  violé 
l'indépendance  d'une  nation  qui  n'aspirait  qu'à  vivre  dans  la  paix,  j'en- 
voie à  la  Nation  Tchèque  martyre,  victime  des  horribles  protagonistes 
de  l'ordre  nouveau,  un  message  de  sympathie  et  d'afifection. 

Aux  dirigeants  et  aux  soldats  tchèques  qui,  sur  la  terre  étrangère, 
mènent  sans  faiblir  le  bon  combat  aux  côtés  des  Nations  Unies,  aux 
étudiants  de  Tchécoslovaquie,  dépositaires  du  patrimoine  spirituel, 
moral  et  intellectuel  et  des  magnifiques  vertus  de  leur  noble  Patrie, 
j'adresse  une  pensée  émue  et  compatissante  en  cette  heure  du  doulou- 
reux appel  du  crime  innommable  commis  par  les  reîtres  du  Troisième 
Reich  sur  la  personne  de  jeunes  innocents,  seulement  coupables  d'a- 
voir aimé  leur  Patrie  et  la  Liberté. 

De  la  terre  tchèque  qu'ils  ont  arrosée  de  leur  sang,  s'élèvera  bientôt 
une  terrible  clameur  qui  glacera  dans  leurs  veines  le  sang  de  ces  bar- 
bares modernes  qui  n'ont  de  bravoure  qu'en  face  de  la  faiblesse. 

La  force  brutale  n'a  jamais  vaincu  l'esprit,  surtout  lorsque  celui-ci 
est  né  au  soufifle  de  la  liberté  et  des  principes  de  la  Démocratie. 

Nous  qui  sommes  issus  de  la  souffrance  et  avons  émergé  des  luttes 
que  nous  avons  menées  contre  les  concepts  féodaux,  frère  jumeau  des 
idéologies  fascistes  et  nazies,  nous  sommes  placés  pour  compatir  aux 
douleurs  de  la  noble  nation  tchèque  écrasée  sous  la  botte  allemande. 

Quelqu'éloignés  que  soient  nos  territoires  l'un  de  l'autre,  nous  nous 
touchons  par  l'esprit  qui  ignore  la  race  et  ne  connaît  point  les  fron- 
tières. Guidés  par  le  même  idéal  de  respect  de  la  condition  humaine 
et  d'immense  amour  pour  la  Liberté,  nous  nous  sentons  leurs  frères 
et  nous  savons  que  nous  menons  le  même  combat. 


120  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

De  cette  terre  d'Haïti  qui  n'a  jamais  marchandé  son  concours  à 
la  cause  de  la  Liberté,  où  qu'elle  pût  être  en  péril,  nous  disons  à  la 
Tchécoslovaquie:  COURAGE!  Déjà  s'assourdissent  les  pas  arrogants 
de  ceux  qui  ont  marché  sur  les  entrailles  de  l'Europe  pour  assouvir 
leur  immonde  désir  de  domination  et  s'élèvent  les  cris  vengeurs  des 
armées  de  la  Démocratie. 

Bientôt,  du  sang  de  ses  enfants  renaîtra  une  Tchécoslovaquie  plus 
belle,  plus  pure  et  plus  forte  d'avoir  passé  au  creuset  de  la  souffrance! 

16  Novembre  1942 


No.  227 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  Crédit  de  l'art.  443  du  Budget  de  l'Exercice  en  cours  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  ; 
Sur  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale; 

Décrète  : 

Article  1er. — Un  crédit  supplémentaire  de  Vingt  cinq  mille  gourdes, 
(G.  25.000),  est  ouvert  à  l'article  443  du  Budget  pour  l'ameublement 
du  Palais  National. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  121 

Article  3. — Le  présent  décret-loi  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Se- 
crétaires d'Etat  des  Finances  et  des  Travaux  Publics,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale: 
Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  décret-loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  17  Novembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale: 

ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Aprriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


SOUS -SECRETARIAT  D'ETAT  A  LA  PRESIDENCE 
COMMUNIQUES 

Afin  de  situer  la  vérité,  de  façon  nette  et  claire,  au  sujet  de  la  publi- 
cation par  le  journal  de  langue  allemande  «Neue  Zurcher  Zeitung», 
édition  du  soir  du  24  septembre  1942,  des  déclarations  de  Son  Ex- 
cellence le  Président  de  la  République  faites  à  la  «United  Press,»  et 
reproduites  par  le  journal  «Haïti-Journal»,  dans  son  édition  du  mar- 


122  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

di  27  octobre  1942,  le  Sous-Secrétaire  d'Etat  à  la  Présidence  fait  sa- 
voir que  la  première  partie  de  ces  déclarations,  ainsi  conçue: 

«Le  Président  de  la  République  a  déclaré  dans  une  interview  que 
Haïti  marche,  dans  cette  guerre  contre  l'Axe,  sans  réserve  avec  les 
Etats-Unis.  Pendant  que,  continua-t-il,  nous  attendons  dé  jouer  un 
rôle  plus  actif,  qui  pourrait  nous  échoir,  nous  avons  déjà  mis  toutes 
nos  côtes  et  nos  eaux  territoriales  à  la  disposition  des  Nations  Unies. 
Nous  préférerions  voir  nos  villes  disparaître  comme  des  torches  em- 
brasées plutôt  que  de  nous  soumettre  au  National-Socialisme»  est 
absolument  exacte.  Le  Président  de  la  République  fit,  en  effet,  cette 
déclaration  qui  est  l'expression  fidèle  de  Sa  pensée,  celle  de  Son  Gou- 
vernement et  de  Son  Peuple. 

En  ce  qui  a  trait  à  la  deuxième  partie  des  déclarations  publiées  par 
le  «Neue  Zurcher  Zeitung»  et  qui  se  lit  comme  suit:  «Puis  il  fit  un 
appel  au  Pape  et  au  Président  Roosevelt  pour  envoyer  en  Haïti  des 
prêtres  et  des  religieuses  catholiques,  etc..»  le  Sous-Secrétaire  d'Etat 
à  la  Présidence  fait  savoir  qu'à  aucun  moment  le  Président  de  la  Ré- 
publique n'eut  à  faire  appel  au  Président  Roosevelt  pour  l'envoi  en 
Haïti  de  prêtres  et  de  religieuses  catholiques.  Une  pareille  déclaration 
semble  vouloir  mêler  la  politique  à  une  affaire  qui  revêt  un  caractère 
essentiellement  et  strictement  religieux.  Elle  est  totalement  fausse. 
Le  Président  de  la  République  d'Haïti  réalise  trop  bien  sa  position 
de  Chef  d'un  Etat  Concordataire  pour  s'adresser  à  un  autre  Chef  d'E- 
tat pour  des  questions  relevant  exclusivement  du  Saint-Siège  et  de 
Son  Gouvernement. 

Cependant,  en  tant  que  Chef  responsable,  Son  Excellence  le  Prési- 
dent de  la  République  n'a  jamais  caché  son  opinion  sur  l'avenir  de 
l'Eglise  Catholique  d'Haïti,  fortement  atteinte  dans  le  recrutement  en 
Europe  de  Son  clergé,  —  recrutement  déjà  si  difficile  bien  avant  la 
cruelle  guerre  actuelle  et  depuis  devenu  totalement  impossible. 

Désireux  de  maintenir  dans  SON  PAYS  la  bienfaisante  influence 
de  la  Religion  Catholique,  Apostolique  et  Romaine,  à  laquelle  la  Cons- 
titution Haïtienne  reconnaît  une  place  privilégiée  parce  que  professée 
par  la  majorité  du  Peuple  Haïtien,  le  Président  de  la  République,  de- 
puis Son  élection  à  la  Première  Magistrature  de  l'Etat,  ne  cesse  d'user 
de  tout  ce  qui  est  en  Son  pouvoir  pour  faire  entrer  en  Haïti  des  Reli- 
gieux Catholiques  des  Etats-Unis,  les  seuls  qui  soient  en  mesure,  dans 
les  conjonctures  actuelles,  d'apporter  l'aide  de  leur  sacerdoce  à  Haïti 
et  que  le  Chef  d'Etat  désire  voir  s'installer  dans  notre  collectivité  pour 
travailler  au  bien-être  spirituel  et  moral  de  Ses  frères,  à  côté  du  méri- 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  123 

toire  Clergé  français  qui,  depuis  1860,  se  dévoue  à  l'évangélisation  du 
Peuple  Haïtien  et  pour  lequel  la  République  d'Haïti  professe  le  plus 
grand  respect  et  la  plus  profonde  reconnaissance  et  envers  lequel  le 
Chef  de  l'Etat  ne  cesse  de  montrer  la  plus  grande  sollicitude. 

Port-au-Prince,  4  Novembre  1942. 

D'ordre  de  Son  Excellence  le  Président  de  la  République,  le  Sous- 
Secrétaire  d'Etat  à  la  Présidence  communique  qu'il  a  été  procédé, 
hier  à  Washington,  à  la  signature  du  plus  important  contrat  d'ex- 
tension agricole  dont  Haïti  ait  jamais  bénéficié. 

Avec  l'approbation  du  Gouvernement  Haïtien  et  du  Gouvernement 
des  Etats-Unis  d'Amérique,  la  Société  Haïtiano-Américaine  de  Déve- 
loppement Agricole  a  signé  avec  la  Rubber  Reserve  Company,  Société 
dont  les  actions  appartiennent  au  Gouvernement  des  Etats-Unis  tout 
comme  les  actions  de  la  S.  H.  A.  D.  A.  appartiennent  au  Gouvernement 
Haïtien,  —  un  contrat  prévoyant  la  culture  sur  une  étendue  de  100.000 
acres  ou  33.000  carreaiix  de  terre  environ,  de  la  CRYPTOSTEGIA, 
vulgairement  appelée  «CORNE  CABRIT»  dont  le  latex  produit  un 
caoutchouc  de  qualité  hautement  supérieure. 

Cette  immense  entreprise  appellera  l'emploi,  dans  le  minimum  de 
temps  possible,  de  plus  de  Cent  Mille  ouvriers  agricoles.  La  Répu- 
blique d'Haïti,  par  ainsi  prend  aux  côtés  des  Nations  Unies,  une  des 
positions  les  plus  importantes  dans  le  conflit  actuel  par  l'apport  de  ce 
produit  stratégique  de  premier  ordre. 

Port-au-Prince,  le  27  Octobre  1942. 


No.  228. 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution; 

Vu  le  décret-loi  du  24  juin  1940  réglementant  les  associations,  com- 
pagnies ou  entreprises  sociétaires  ou  individuelles  faisant  des  opéra- 
tions commerciales  et  bancaires  ; 


J24  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

Vu  le  décret-loi  du  13  janvier  1942,  prévoyant  que,  pour  la  durée 
de  la  guerre,  le  Président  de  la  République  prendra  par  décrets  conti-e- 
signés  du  Secrétaire  d'Etat  compétent  toutes  les  mesures  imposées  par 
les  circonstances  ; 

Vu  le  décret  du  16  janvier  1942  prescrivant  que  pendant  toute  la  du- 
rée de  la  guerre  mondiale  actuelle  seules  la  Banque  Nationale  de  la 
République  d'Haïti  et  la  Royal  Bank  of  Canada  peuvent  faire  des  opé- 
rations de  banque  ; 

Vu  le  décret  du  19  mars  1942  modifiant  le  décret  du  16  janvier  1942 
sus-mentionné  ; 

Considérant  que  la  pratique  a  révélé  que  l'amende  de  Gdes.  10.000 
dont  sont  passibles,  en  vertu  du  décret-loi  du  24  juin  1940,  les  asso- 
ciations, compagnies,  entreprises  sociétaires  ou  individuelles  engagées 
dans  les  opérations  bancaires  en  violation  du  susdit  décret-loi  est, 
dans  certains  cas,  trop  élevée,  et  qu'il  y  a  lieu  de  permettre  au  tribunal 
compétent  d'appliquer  une  amende  en  rapport  avec  la  gravité  de  l'in- 
fraction ; 

Considérant  par  ailleurs  que  le  décret-loi  du  24  juin  1940  et  les 
décrets  pris  subséquemment  n'indiquent  pas  le  tribunal  chargé  de 
prononcer  l'amende  et  qu'il  importe  de  combler  cette  lacune  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce 
et  de  celui  de  la  Justice, 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  3  du  décret-loi  du  24  juin  1940  est  modifié 
comme  suit  :  «Les  dites  associations,  compagnies,  entreprises  sociétai- 
res ou  individuelles  qui  seront  engagées  dans  des  opérations  bancaires 
en  violation  des  dispositions  du  présent  décret-loi  seront  passibles 
d'une  amende  de  Gdes.  500.00  à  Gdes.  10.000.00  à  prononcer  par  le 
Tribunal  correctionnel  du  lieu  de  l'infraction,  sans  préjudice  des  peines 
prévues  par  la  loi  du  24  octobre  1876  et  le  décret-loi  du  23  septembre 
1935  sur  les  impositions  directes  et  par  la  loi  du  11  août  1903  sur  les 
licences». 

Article  2. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce  et  de  la  Justice, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  novembre  1942, 
An  139ème  de  l'Indépendance. 

Par  le  Président  :  ~  ^^^E  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale: 

ABEi:  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  :  VELY  THEBAUD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  125 

No  216  ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  le  paiement  des  frais  des  céré- 
monies religieuses  qui  auront  lieu  à  Port-au-Prince  le  8  Décembre 
1942,  à  l'occasion  de  la  consécration  de  la  République  d'Haïti  à  Notre 
Dame  du  Perpétuel  Secours,  et  le  paiement  de  divers  frais  de  récep- 
tion ; 

Considérant  que  le  Budget  de  l'Exercice  en  cours  ne  comporte  pas 
d'allocation  appropriée,  ej  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes, 

Sur  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
Et  d'après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Cultes  un  crédit  ex- 
traordinaire de  VINGT  CINQ  MILLE  GOURDES  (Gd'es.  25.000) 
pour  le  paiement  des  frais  des  cérémonies  religieuses  qui  auront  lieu 
.  à  Port-au-Prince,  le  8  Décembre  1942,  à  l'occasion  de  la  consécration 
à  Notre  Dame  du  Perpétuel  Secours  de  la  République  d'Haïti,  et  le 
paiement  de  divers  frais  de  réception. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  couverts  par  les 
disponibilités  du' Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Cultes,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  novembre  1942, 
An   139ème  de  l'Indépendance. 

Parle  Président:  EUE  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale: 

ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANCO^  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


126  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  217 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'Acte  Constitutif  et  les  Statuts  de  la  Société  Anonyme  dénom- 
mée :  «COMPTOIR  DE  VENTE  DE  LA  FARINE  DE  MANIOC»  ; 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale, 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  autorisée  la  Société  Anonyme  dénommée: 
«COMPTOIR  DE  VENTE  DE  LA  FARINE  DE  MANIOC»,  formée 
à  Port-au-Prince,  par  Acte  Public  en  date  du  Dix-Neuf  Octobre  Mil 
Neuf  Cent  Quarante-deux,  enregistré  à  Port-au-Prince  le  Vingt-quatre 
des  mêmes  mois  et  année. 

Article  2.* — Sont  approuvés,  sous  les  réserves  et  dans  les  limites 
de  la  Constitution  et  des  Lois  de  la  République,  l'Acte  Constitutif  et 
les  Statuts  de  la  dite  Société,  constatés  par  Acte  Public  passé  le  Dix- 
Neuf  Octobre  Mil  Neuf  Cent  Quarante-deux,  au  rapport  de  Mes. 
Eustache  Edouard  Kénol  et  son  Collègue,  Notaires  à  Port-au-Prince, 
respectivement  patentés  aux  Nos.  46524  et  45498,  identifiés  aux  Nos. 
B-  13  et  90-D  et  enregistré  à  Port-au-Prince  le  Vingt-quatre  des  mêmes 
mois  et  année. 

Article  3. — La  présente  autorisation  donnée  pour  sortir  son  plein 
effet,  sous  les  conditions  fixées  à  l'Article  2  ci-dessus,  pourra  être 
révoquée,  pour  les  causes  et  motifs  y  contenus,  sans  pféjudice  des 
dommages-intérêts  envers  les  tiers. 

Article  4. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secrétai- 
re d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Donné  à  Port-au-Prince,  au  Palais  National,  le  20  Novembre  1942, 

An  139ème  de  1  Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 
ABEL  LACROIX 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  J27 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 


Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Léonie 
Riobé,  épouse  du  sieur  Joseph  San  MILAN,  cubain,  —  dont  elle  avait 
acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de  recou- 
vrer sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait  le  12  Novembre  1942, 
au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  Port-au-Prince,  la  déclaration  prévue 
par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi  du 
22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

* 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Cora  Jean 
Philippe,  épouse  du  sieur  Jean-Baptiste  PRATO,  italien,  dont  elle 
avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de  re- 
couvrer sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  13  Novembre 
1942.  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  pré- 
vue par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi 
du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

* 

*        * 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Georgette 
Laroche,  épouse  du  sieur  Léon  Pierre  PLAILLY,  Français,  dont  elle 
avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de  re- 
couvrer sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  17  Novembre 
1942  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  pré- 
vue par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi 
du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  19  Novembre  1942. 


J28  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  229 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE  '     * 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  qui  donne  au  Président  de  la 
République  le  pouvoir  de  prendre  par  décrets  contresignés  des  Secré- 
taires d'Etat  compétents,  pendant  la  durée  de  la  guerre  actuelle,  tou- 
tes mesures  qui  pourront  être  imposées  par  les  circonstances  ; 

Considérant  qu'en  vue  de  protéger  les  consommateurs,  il  y  a  lieu  de 
prévenir  l'établissement  de  tout  marché  clandestin,  ainsi  que  toute  spé- 
culation illicite,  dans  le  commerce  intérieur  de  la  République  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale,  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice; 

Décrète  : 

Article  1er. — Dans  le  délai  de  quinze  jours,  à  partir  de  la  publication 
du  présent  Décret,  tout  dépôt  de  marchandises  sera  déclaré  par  son 
propriétaire  au  Département  du  Commerce  et  de  l'Economie  Natio- 
nale, qui  exercera  par  ses  agents  assermentés  un  droit  de  contrôle  sur 
les  stocks. 

Article  2. — Le  Département  du  Commerce  et  de  l'Economie  Natio- 
nale établira  la  liste  des  marchandises  de  première  nécessité  et  fixera 
les  prix  maxima  auxquels  ces  marchandises  pourront  être  vendues 
soit  aux  détaillants,  soit  aux  consommateurs. 

A  cet  effet,  il  pourra  requérir  des  commerçants  tous  renseignements, 
tous  documents,  factures  ou  autres,  nécessaires  pour  l'établissement 
des  prix  de  revient  et  des  prix  de  vente  des  dites  marchandises.      ; 

Article  3. — Les  Agents  assermentés  du  Département  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale,  accompagnés  d'Agents  de  la  Force  Pu- 
blique, auront  accès  à  tous  les  magasins  de  vente,  succursales  et  dépôts 
de  marchandises  déclarées  de  première  nécessité. 

Ils  dresseront  procès-verbal  de  contravention  contre  tout  commer- 
çant qui  aura  vendu  ou  mis  en  vente  une  marchandise  de  première 
nécessité  à  un  prix  plus  élevé  que  celui  fixé,  ou  qui  aura  refusé  de  ven- 
dre aux  prix  fixés. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  129 

L'amende  à  appliquer  au  contrevenant  sera  de  VINGT  à  MILLE 
GOURDES,  selon  appréciation  du  Département  du  Commerce  et  de 
l'Economie  Nationale  et  sera  payable  sur  bordereau  de  l'Administra- 
tion Générale  des  Contributions. 

En  cas  de  récidive,  l'amende  sera  doublée,  et  la  licence  et  la  patente 
du  commerçant,  suivant  le  cas  pourront  lui  être  retirées. 

Article  4. — Les  dispositions  de  la  Section  IV,  paragraphe  1  et  2,  de 
la  loi  No.  4  du  Code  Pénal,  relatives  à  la  rébellion  et  aux  outrages 
envers  les  dépositaires  de  l'autorité  et  de  la  force  publique  sont  appli- 
cables à  tout  acte  de  même  nature  perpétré  sur  la  personne  d'un  agent 
assermenté  du  Département  du  Commerce  et  de  l'Ecpnomie  Nationale 
dans  l'exercice  ou  à  l'occasion  de  l'exercice  de  ses  fonctions. 

Article  5. — Quiconque  aura  servi  d'intermédiaire  dans  la  vente  d'une 
marchandise  sans  avoir  acquitté  le  droit  de  patente  afifërent  à  l'exer- 
cice de  la  profession  de  courtier,  sera  déféré  au  Tribunal  Correction- 
nel pour  être  jugé,  toutes  affaires  cessantes,  et  condamné  à  une  amen- 
de de  Trois  Cents  à  Mille  Gourdes  ou  à  un  emprisonnement  de  trois 
mois  à  un  an,  ou  aux  deux  peines  à  la  fois. 

Article  6. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale,  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 

ABEL  LACROIX 
I 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 


No.  218 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  Loi  du  31  décembre  1922  sur  les  baux  à  long  terme; 

Vu  la  loi  du  26  juillet  1927  réglementant  le  service  domanial  ; 


130 


5ULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Considérant  que  MM.  Jean  Liautaud  et  Henri  E.  Lescot  ont  sollici- 
té l'affermage  d'environ  3  hectares  de  terres  à  D'Osmond,  Commune  de 
Ouanaminthe,  en  vue  de  l'installation  d'une  grande  entreprise  agri- 
cole susceptible  d'augmenter  les  ressources  du  Pays; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  des  Finan- 
ces; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  autorisé  l'affermage  à  MM.  Jean  Liautaud  et  Henri 
E.  Lescot,  pour  une  durée  de  30  ans,  d'une  étendue  d'environ  3  hectares 
de  terre  faisant  partie  du  domaine  privé  de  l'Etat,  et  située  à  D'Os- 
mond, commune  de  Ouanaminthe. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  :  MAURICE  DARTIGUE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LACROIX 


No.  219 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  que  les  Départements  du  Travail,  du  Commerce  et  de 
l'Economie  Nationale  organisent  une  Exposition  Nationale  de  cha- 
peaux, tapis,  sandales  et  ficelles  indigènes,  dont  l'ouverture  est  fixée 
au  1er  Décembre  prochain  ; 

Considérant  qu'il  convient  d'assurer  le  paiement  des  frais  de  cette 
Exposition  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  13| 

Considérant  que  le  Budget  ne  comporte  pas  d'allocation  à  cette  fin 
et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  les,  rapports  des  Secrétaires  d'Etat  du  Travail,  du  Commerce  et 
de' l'Economie  Nationale; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  du  Commerce  et  de 
l'Economie  Nationale  tin  crédit  extraordinaire  de  Mille  Cinq  Cents 
Gourdes  (Gdes.  1.500.00)  qui  devra  servir  à  payer  les  frais  afférents  à 
l'organisation  de  l'Exposition  Nationale  de  chapeaux,  tapis,  sandales 
et  ficelles  indigènes  qui  s'ouvrira  le  Mardi  ler>Décembre  prochain. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dis- 
ponibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  de  l'Agriculture,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Novembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

'  EUE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 

ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice  * 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 


No.  230 


DECRET-LOI 


BLIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 
Vu  la  loi  du  26  Juillet  1927,  réglementant  le  Service  Domanial  ; 
Vu  l'Arrêté  du  25  Août  1922  déclarant  d'Utilité  Publique  l'Institu- 
tion Saint-Louis  de  Gonzague  ; 


J32  ■  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Considérant  que  les  pouvoirs  publics  ont  pour  devoir  d'encourager 
le  développement  du  sport  et  qu'il  y  a  lieu  de  concéder,  à  titre  gratuit, 
à  l'Institution  Saint-Louis  de  Gonzague,  la  jouissance  pleine  et  en- 
tière d'un  terrain  du  Domaine  Privé  de  l'Etat,  situé  en  cette  ville  sur 
la  façade  Nord  de  l'Avenue  Saint  Martin,  aux  environs  de  l'Asile 
Communal,  affecté  aux  évolutions  sportives  des  élèves  du  dit  éta- 
blissement ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Instruc- 
tion Publique  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'Etat  haïtien  concède  à  titre  gratuit,  à  l'Institution 
Saint-Louis  de  Gonzague,  reconnue  d'utilité  publique  en  pleine  et 
entière  jouissance,  le  terrain  du  Domaine  Privé  de  l'Etat  situé  en 
cette  ville,  sur  la  façade  Nord  de  l'Avenue  Saint-Martin  aux  environs 
de  l'Asile  Communal,  lequel  terrain  présente  à  l'entrée  onze  mètres 
cinquante  de  façade  sur  l'Avenue  St.  Martin,  sur  cent  cinquante  et 
un  mètres  de  profondeur  au  côté  Est  et  cent  quarante-six  mètres  cin- 
quante au  côté  Ouest  et  mesure  soixante-huit  mètres  vingt-cinq  au 
côté  Nord,  cent  vingt-quatre  mètres  trente  cinq  en  ligne  brisée  au 
côté  Sud,  sur  cent  soixante-douze  mètres  cinquante  au  côté  Est  et 
cent  quatre-vingt  treize  mètres  Vingt-cinq  en  ligne  brisée  au  côté 
Ouest;  le  tout  borné  au  Nord  par  un  terrain  occupé  par  la  Maison 
«Chaussures  Bâta  Haïti»,  au  Sud  par  le  terrain  de  l'Asile  Communal, 
l'Etat,  l'Avenue  St.  Martin  et  un  terrain  occupé  par  Antoine  Audain; 
à  l'Est  par  un  terrain  occupé  par  le  Dr.  Félix  Coicou  et  le  terrain  de 
l'Asile  Communal,  l'Etat,  et  à  l'Ouest  par  un  terrain  occupé  par  An- 
toine Audain  et  un  terrain  occupé  par  les  héritiers  Amen  Stéphen, 
suivant  procès-verbal  d'arpentage  de  J.  R.  Dorilas,  en  date  des  vingt- 
quatre  et  vingt-cinq  mars  mil  neuf  cent  quarante  et  un,  enregistré. 

Article  2. — Ce  terrain  est  destiné  exclusivement  aux  installations 
nécessaires  à  l'éducation  physique  et  aux  jeux  sportifs  des  élèves  de 
cette  Institution. 

Article  3. — Dans  le  cas  où  le  terrain  en  question  changerait  de  des- 
tination, ce  bien  fera  retour  au  Domaine  privé  de  l'Etat,  avec  faculté 
pour  les  représentants  de  l'Institution  Saint-Louis  de  Gonzague  d'en- 
lever les  constructions  qui  pourront  s'y  trouver  ou  de  s'entendre  avec 
l'Etat  pour  leur  acquisition. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  133 

Article  4. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  lois,  toutes  dispo- 
sitions de  lois  ou  de  décrets-lois  qui  lui  sont  contraires.  Il  sera  publié 
et  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Pu- 
blique et  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique:    MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LACROIX 
Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  : 
Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  'Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  231 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  10  Août  1877  sur  l'étalonnage  des  poids  et  mesures  et 
le  tarif  y  annexé; 

Vu  la  loi  du  4  Août  1920  sur  le  système  métrique  et  l'Arrêté  Pré- 
sidentiel du  9  Mai  1922  ; 


J34  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Vu  la  loi  du  24  Octobre  1876  et  le  décret-loi  du  23  Septembre  1935 
sur  les  taxes  communales  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  soumettre  les  balances  à  un  droit  de 
patente,  et  les  poids  et  mesures  à  une  taxe  d'étalonnage; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée 
Nationale  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Les  droits  de  patente  pour  les  balances  et  les  taxes 
afférentes  aux  poids  et  mesures  seront  perçus  conformément  au  tarif 
ci-après. 

Il  est  prévu  une  patente  sur  les  balances  autres  que  celles  qu'on 
utilise  à  titre  privé.  Cette  patente  s'applique  notamment  aux  balances 
qui  servent  à  des  fins  commerciales  et  industrielles,  à  celles  qui  se 
trouvent  dans  les  pharmacies  et  établissements  publics,  etc.,  comme 
suit: 

Cdes. 

Les  balances  pouvant  peser  jusqu'à   5   kgs 1.50 

Plus  de  5  kg.  et  moins  de  100  kgs 3.00 

De   100  kgs.  à  moins  de  500  kgs 7.00 

500   kgs.   à    1.000   kgs 10.00 

Les   balances   à    deux    plateaux    utilisées   par   les   spéculateurs    en 

denrées     1 0.00 

Les  balances  pouvant  peser  plus  de   1.000  à  5.000  kgs 25.00 

Les  balances  pouvant  peser  plus  de  5.000  kgs.  à  moins  de  10.000 

kgs ' 40.00 

Les  balances  pouvant  peser  10.000  kgs.  à  moins  de  20.000  kgs.  100.00 

Les  balances  pouvant  peser  20.000  kgs.  et  plus 500.00 

2. — Pour  chaque  poids  inférieur  à   '/?    kg 0.15 

De  14    à  5  kg 0.25 

De  plus  de  5  kgs.  à  moins  de  20  kgs 0.35 

De    20    kgs.    et    plus 0.40 

De  50  kgs.  et  plus 0.60 

De  1 00  kgs.  et  plus 0.75    ^ 

Les  tares  seront  soumises  à  la  taxe  afférente  à  leurs  poids  propres. 

3. — Pour  toute  mesure  de  %    de  litre  ou  inférieure 1.15 

Pour  chaque  mesure  supérieure  à  %    de  litre  et  inférieure  à  31.^  0.40 

Pour  chaque  mesure  de  3  1.  %   à  20  litres 0.50 

Pour  chaque  mesure  dépassant  20  litres  et  moins  de  205  litres.  .  0.60 

Pour  chaque  mesure  de  205    1 .  et  plus 1 .00 

4. — Pour  tout  instrument  de  mesure  n'excédant  pas  un  mètre.  .  .  0.25 
Pour  tout  instrument  de  mesure  excédant  un  mètre  jusqu'à   25 

mètres   .  > 1.00 

Pour  tout  instrument  de  mesure  excédant  25  mètres 1.50 

Article  2. — Le  non  paiement  de  ces  droits  et  des  surtaxes  y  relatives 
dans  le  délai  légal  en  matière  de  patente,  entraînera  l'émission  d'une 
contrainte. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  135 

Article  3. — De  plus,  ce  non  paiement  aura  pour  effet  l'application 
des  dispositions  des  articles  398,  Nos.  6  et  7,  et  399,  Nos.  3  et  4  du 
Code  Pénal. 

Article  4. — Le  présent  décret-loi  qui  sera  applicable  à  partir  de 
l'exercice  1941-1942,  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de  loi,  tous 
décrets-lois  ou  dispositions  de  décret-loi  qui  lui  sont  contraires  et 
sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et 
des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 
Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale 
donnée  le  24  Novembre  1942. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Novembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale: 

ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  232 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  lois  des  4  Septembre  1905,  26  Juillet  1926  et  20  Juillet  1929, 
sur  la  Législation  Douanière  ; 


236  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Vu  l'article  17  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Publique; 

Considérant  qu'il  est  équitable,  dans  certains  cas,  de  réduire  ou 
même  de  remettre  les  pénalités  encourues  pour  retard  de  déclaration, 
lorsque  des  circonstances  fortuites  ou  exceptionnelles  justifient  ce 
retard  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et 
de  l'Economie  Nationale  ; 

Après  délibération  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée 
Nationale  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  4  de  la  loi  du  2  Juillet  1929,  modifiant  l'ar- 
ticle 60  de  la  loi  du  4  Septembre  1905,  est  amencïé  comme  suit: 

«Dans  les  cinq  jours  ouvrables  de  l'arrivée  d'un  navire,  les  consi- 
gnataires  ou  importateurs  des  marchandises  remettront  à  l'Adminis- 
tration douanière  compétente,  avec  les  connaissements  et  factures,  une 
déclaration  de  leur  importation  conforme  à  ces  documents.  Passé  ce 
délai,  les  dites  marchandises  seront  passibles  d'une  pénalité  de  vingt 
pour  cent  du  montant  du  droit  de  douane  auquel  les  marchandises 
sont  respectivement  assujetties. 

«Cette  pénalité  pourra  être  réduite  ou  remise  par  l'Administration 
douanière  d'accord  avec  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  sur  de- 
mande de  restitution  motivée  par  des  circonstances  fortuites  ou  ex- 
ceptionnelles et  produite  par  l'importateur  dans  les  trente  jours  qui 
suivent  le  paiement  du  bordereau  des  droits  de  douane,  comportant 
la  pénalité.» 

Article  2. — Le  présent  décret-loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi  ou  de  décret-loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécuté  à  la  di- 
ligence du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Eco- 
nomie Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  . 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  24  Novembre  1942,  an  139ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  137 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Seciétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 


No.  233 

DECRET-LOI 


BLIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  "6  Juin  1924  sur  l'Administration  Générale  des  Con- 
tributions ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  prévoir,  d'une  manière  permanente, 
des  disponibilités  destinées  à  l'acquittement,  par  l'Administration  Gé- 
nérale des  Contributions,  des  frais  d'émission  et  d'impression  des 
timbres  et  du  papier  timbré; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée 
Nationale  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  7  de  la  loi  du  6  Juin  1924  est  modifié  comme 
suit  : 

Article  7. — «Tous  les  timbres  affectés  au  paiement  des  contribu- 
«tions  seront  imprimés  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 
«nances,  sur  le  rapport  du  Directeur  Général  des  Contributions.  Ils 
«seront  déposés  à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  aux 


138 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


«ordres  du  Directeur  Général,  qui  les  en  tirera  selon  les  besoins  du 
«Service. 

«Le  Directeur  Générai  des  Contributions  remettra  chaque  mois  au 
«Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  au  Département  Fiscal  de  la  Ban- 
«que  Nationale  de  la  République  d'Haïti  un  état  de  toutes  les  contri- 
«butions  perçues  et  un  tableau  indiquant  les  quantités  de  timbres 
«reçues  et  vendues  durant  le  mois  précédent,  ainsi  que  celles  restées 
«à  la  Banque, 

«Il  sera  prélevé  au  profit  du  fonds  de  gestion  de  l'Administration 
«Générale  des  Contributions  lo.)  15%  du  total  des  ventes  de  timbres 
«et  de  papier  timbré  conformément  à  l'article  3  de  la  présente  loi 
«et  2o.)  5  p.  100  du  même  total.  Ce  second  pourcentage  sera  affecté 
«par  la  dite  Administration  à  l'acquittement  des  frais  d'émission  et 
«d'impression  des  timbres  et  du  papier  timbré.» 

Article  2. — Le  présent  décret-loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi,  tous  décrets-lois  ou  dispositions  de  décret-loi  qui  lui  sont  con- 
traires, et  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Fi- 
nances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  :  \ 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LACROIX 
Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale 
donnée  le  25  Novembre  1942,  an  139ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes:  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  139 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Marie 
Léda  Augustin  fils,  épouse  du  sieur  Gérald  Mc-Bean,  anglais,  dont 
elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse 
de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  16  No- 
vembre 1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  dé- 
claration prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942, 
modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

* 
*        * 

Le  Département  de  la  Justice  informe  le  public  que  la  dame  Marie- 
Anne  Denise  Ethéart,  épouse  du  sieur  Adrien  MASSA,  italien,  dont 
elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse 
de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  25  No- 
vembre 1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  décla- 
ration prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  mo- 
difiant la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la'  Loi. 

Port-au-Prince,  le  27  Novembre  1942. 


MESSAGE 

adressé  à  la  Nation  Haïtienne  par  S.  E.  le  Président  de  la  République, 
à  l'occasion  de  la  «Journée  panaméricaine  de  la  santé  publique». 

A  l'occasion  de  la  troisième  célébration  de  la  «Journée  Panaméri- 
caine de  la  Santé»,  je  crois  devoir  envoyer  un  message  à  la  Nation 
Haïtienne,  pour  lui  signaler  l'importance  que  revêt  dans  toute  collec- 
tivité civilisée  le  problème  de  la  Santé  publique. 

Il  n'est  pas  inconsidéré  de  dire  que,  chez  nous,  l'on  a  une  fâcheuse 
et  malheureuse  tendance  à  reléguer  à  l'arrière-plan  des  préoccupations 
nationales  les  problèmes  d'hygiène  et  de  santé,  sous  ic  prétexte  inoui 
que  les  sciences  médicale  et  sanitaire  ne  font,  lorsqu'elle  sont  instau- 
rées quelque  part  de  façon  sérieuse,  que  faire  naître  et  éclore  des  mala- 
dies jusqu'alors  inconnues. 


1_|0  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Une  telle  pensée  prêterait  à  rire  si  elle  n'était  conçue  par  des  gens 
dont  on  dit  habituellement  que  «ce  sont  des  gens  très  bien». 

Aussi  n'est-on  pas  étonné  de  ne  trouver  aucun  concours  de  la  part 
des  masses  urbaines  et  rurales,  lorsqu'on  n'est  pas  placé  en  face  d'une 
résistance  passive  ou  d'une  active  opposition. 

Partout  ailleurs,  les  administrations  chargées  de  la  santé  publique 
reçoivent  une  aide  des  populations  qui  leur  sont  confiées  et  qui  obéis- 
sent aux  lois  sur  l'hygiène  et  la  sanitation.  Ohez  nous,  au  contraire, 
on  incline  à  se  moquer  de  ceux  dont  le  seul  crime  est  de  livrer  bataille 
à  une  routine  néfaste  et  à  tourner  les  prescriptions  des  lois  que  l'on 
édicté. 

Nous  avons  ouï  dire,  et  avec  quel  étonnement,  que  jamais  depuis  la 
création  du  Corps  d'officiers  Sanitaires,  on  n'avait  relevé  la  présence 
d'autant  de  moustiques  à  Port-au-Prince,  par  exemple.  Mais  ces  Zoile, 
en  mal  de  critique,  n'ont  pas  pensé,  une  seconde,  que  jamais  année  ne 
fut  plus  pluvieuse  et  que,  surtout,  les  difficultés  de  transport,  nées  de 
la  terrible  guerre  actuelle,  nous  ont  empêché  de  recevoir  les  insectici- 
des nécessaires  à  combattre  ces  agents  vecteurs  de  la  malaria,  de  la 
fièvre  jaune,  de  la  fièvre  dengue,  etc.. 

Combien  de  fois  n'avons-nous  pas  aussi  entendu  dire,  «qu'autrefois, 
on  ignorait  toutes  les  maladies  actuellement  connues,  telles  l'appendi- 
cite, les  colibacilloses,  etc..»  Cependant  que  l'on  mourrait  de  «bis- 
quettes  tombées»  et  de  maladie  «de  langueur»... 

Nous  devons  finir  par  comprendre  et  nous  persuader  que  la  santé 
est  vraiment  le  plus  grand  de  tous  les  biens,  celui  sans  lequel  il  est 
impossible  de  faire  réellement  évoluer  une  communauté.  Notre  collec- 
tivité ne  pourra  que  s'étioler,  si  ceux  qui  la  composent  ne  se  décident 
pas  à  livrer  une  bataille  sans  merci  à  tous  les  maux  dont  elle  est  affli- 
gée. 

A  tous  ceux  qui,  de  par  notre  Continent,  ont  fait  le  sacrifice  de  leur 
■  vie  pour  essayer  de  débarrasser  notre  Hémisphère  de  certains  fléaux, 
nous  adressons  aujourd'hui  une  pensée  émue.  Les  hommes  d'aujour- 
d'hui doivent  se  découvrir,  lorsqu'on  leur  parle  de  Gorgas,  de  Pinlay, 
de  tous  les  grands  hygiénistes  qui  ont  de  dignes  continuateurs  en  la 
personne  des  membres  de  l'Office  Sanitaire  Panaméricain. 

S'il  est  vrai  que  des  trêves  et  des  paix  interviennent  après  les  guerres 
que  les  hommes  se  livrent  entre  eux,  il  est  plus  certain  que  les  micro- 
bes et  les  virus  sont  des  ennemis  qu'il  faut  sans  cesse  combattre  et  qui 
ne  laissent  aucun  répit  à  l'homme.   Aussi  ceux  qui  sont  sur  la  brèche, 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  14] 

nuit  et  jour,  et  qui  combattent  ces  dangereux  adversaires  doivent  être 
l'objet  de  toute  notre  considération,  surtout  lorsqu'ils  sont  animés  de 
désintéressement  et  de  l'esprit  de  sacrifice. 

L'un  des  grands  buts  de  mon  Administration  est  de  combattre  par- 
tout où  elles  se  retranchent  les  maladies  qui  affectent  nos  populations 
et  diminuent  leur  capacité  de  travail.  Nous  voudrions  que  dans  un 
avenir  qu'il  ne  nous  est  pas  possible  d'indiquer  de  façon  précise,  les 
membres  de  notre  collectivité  soient  sains  et  forts  pour  une  Haïti  puis- 
sante et  respectée. 

Je  suis  persuadé  que  ce  but  sera  atteint  grâce  au  bon  vouloir  du 
Peuple  Haïtien  et  à  l'appui  manifeste  que  nous  recevons,  aujourd'hui 
plus  que  jamais,  de  no3  Grands  Amis  des  Etats-Unis,  —  la  Fondation 
Rockfeller  et  la  Mission  Sanitaire  Américaine  installées  chez  nous  et 
qui  nous  apportent,  avec  la  Science  et  leurs  précieux  conseils,  un  im- 
mense concours  matériel  et  combien  désintéressé. 

Au  nom  du  Peuple  Haïtien  bénéficiaire  de  leur  altruisme.  Nous  leur 
adressons,  en  ce  Jour  Panaméricain  de  la  Santé,  le  témoignage  ému 
de  notre  reconnaissance  et  l'assurance  d'une  collaboration  de  plus  en 
plus  large. 


DISCOURS 

d'inauguration  de  l'exposition  industrielle 

prononcé  par  S.  E.  Mr.  Elie  Lescot, 

Président  de  la  République. 

Mes  chers  Concitoyens, 

Ce  matin,  a  été  inauguré  par  le  Secrétaire^  d'Etat  de  l'Economie 
Nationale  et  le  Secrétaire  d'Etat  du  Travail  l'Exposition  tant  attendue 
de  chapeaux  et  d'objets  en  paille  et  en  fibre.  Cette  manifestation  de 
l'industrie  nationale  n'est  pas,  vous  le  comprendrez  sans  peine,  une 
fin  en  soi,  une  de  ces  démarches  stériles  après  lesquelles  on  pense  que 
l'on  doive  être  satisfait,  puisque  l'on  a  pris  conscience  de  ce  dont 'on 
est  capable.  Cette  Exposition  est  donc  un  moyen  de  montrer  au  public 
ce  qui  peut  être  réalisé  en  Haïti  pour  répondre  à  nos  besoins  et,  en 
même  temps,  une  occasion  et  un  moyen  pour  les  spécialistes  du  Gou- 
vernement de  prendre  un  contact  direct  avec  les  fabricants  haïtiens 
pour  leur  faire  voir  leurs  points  faibles  et  les  leur  faire  toucher  du 
•doigt,  tout  en  envisageant  ce  qu'il  y  aurait  lieu  de  faire  pour  l'amé- 
lioration de  leur  technique.  Il  s'évidente,  par  conséquent,  que  l'Ex- 
position, qui  vient  d'être  inaugurée,  a  plutôt  une  valeur  éducationnelle. 
Elle- constitue  un  aspect,  et  non  des  moindres,  du  programme  de  re- 


142  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

construction  économique  que  mon  Administration  poursuit  inlassable- 
ment depuis  le  15  Mai  1941. 

Vous  vous  rappellerez  sans  doute  que,  le  1er.  Mai  de  cette  année, 
j'eus  à  vous  dire  que  notre  Pays  est  essentiellement  agricole.  IPest, 
néanmoins,  incontestable  que  l'unanimité  de  notre  collectivité  ne  peut 
exclusivement  s'adonner  à  l'agriculture.  Ainsi  donc,  une  grande  partie 
des  populations  de  nos  villes  doit  trouver  son  gagne-pain  dans  les  tra- 
vaux .de  la  petite  industrie.  Depuis  quelque  temps,  il  se  développe  heu- 
reusement certaines  petites  industries,  particulièrement  celles  se  rap- 
portant à  la  fabrication  d'objets  en  fibre  ou  en  bois  pour  l'exportation. 
En  dehors  de  l'initiative  privée,  la  Société  Haïtiano-Américaine  de, Dé- 
veloppement Agricole  a  entrepris  des  travaux  d'expérimentation  sur 
les  possibilités  d'exportation  de  travaux  de  broderies  et  d'articles  en 
fibre.  Il  est  à  espérer  qu'après  la  guerre,  ces  petites  industries  d'expor- 
tation pourront  se  développer  au  point  de  faire  rentrer  en  Haïti  des 
centaines  de  milliers  de  dollars. 

Mais,  à  côté  de  ces  petites  industries  d'exportation,  il  y  a  certaines 
industries  qui  peuvent  trouver  un  marché  local.  Nous  importons 
annuellement  une  moyenne  d'environ  32.000  chapeaux  de  paille,  pour 
environ  G.  110.000.00. —  Il  n'y  a  aucune  raison  pour  que  nous  ne  fa- 
briquions pas  nous-mêmes  ces  chapeaux.  De  même  nous  ne  devrions 
plus,  après  quelque  temps,  importer  du  savon  de  lessive,  du  beurre, 
du  bœuf  salé,  du  lard,  des  meubles.  Nous  devrions,  après  un  certain 
temps,  pouvoir  réduire  nos  importations  de  poisson  salé,  de  certains 
j^roduits  de  charcuterie,  de  ficelle,  de  tapis.  En  mélangeant  la  farine 
de  manioc,  de  maïs  de  banane,  à  la  farine  de  blé  dans  la  fabrication 
du  pain  et  des  biscuits,  nous  réduirons  l'importation  de  la  farine  de 
blé,  tout  en  créant  des  industries  nouvelles  qui  donnent  du  travail  aux 
producteurs  agricoles,  aux  usiniers  et  aux  intermédiaires.  Si  la  pro- 
duction de  notre  coton  pouvait  se  maintenir  au  taux  actuel  malgré  le 
charançon,  il  faudrait  prévoir  le  développement  d'une  petite  industrie 
textile  pour  la  production,  du  moins,  d'une  partie  des  grosses  toiles  que 
nous  importons.  La  fabrication  en  Haïti  de  ces  produits  permettra  une 
plus  grande  circulation  d'argent,  tout  en  rendant  disponibles,  pour 
l'importation  des  valeurs  qui  se  porteront  sur  d'autres  produits  que 
nous  ne  pourrons  jamais  fabriquer  et  que  sont  nécessaires  à  un  pltis 
grand  développement  de  notre  économie  et  au  développement  d'une  vie 
plus  abondante  pour  la  grande  masse  de  nos  concitoyens. 

De  plus,  la  production  locale  de  ces  produits  essentiels  constitue  une 
protection  pendant  les  périodes  de  crise  mondiale.   Quelle  serait  notre 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  143 

situation,  en  ce  qui  a  trait  à  nos  besoins  en  planches  et  en  bois,  si  le 
contrat  àe  la  SHADA  n'avait  permis  d'avoir  des  capitaux  pour  l'ins- 
tallation de  scieries  assez  vastes  et  assez  modernes  pour  satisfaire  à 
une  assez  grande  partie  de  nos  besoins  ?  Quelle  serait  notre  situation  si, 
grâce  aux  efforts  du  Service  National  de  la  Production  Agricole  et  de 
l'Enseignement  Rural,  nous  n'avions  pas  cessé  d'être,  au  cours  de 
l'année  qui  vient  de  s'achever,  importateurs  de  riz  et  de  dépendre  «insi 
en  grande  partie  de  l'étranger  pour  un  produit  de  notre  alimentation 
quotidienne  ? 

Haïti  étant  un  pays  qui  dépend  des  droits  de  douanes  à  l'exporta- 
tion et  surtout  à  l'importation  pour  les  revenus  de  l'Etat,  la  théorie 
qui  prévalait,  à  un  moment  de  notre  vie  nationale,  dans  l'esprit  de 
certains  conseillers  voulait  que  toute  production,  pour  le  marché 
local,  d'articles  jusqu'ici  importés  eût  pour,  conséquence  de  réduire 
les  revenus  provenant  des  droits  de  douanes.  Ceux  qui  pensent  ainsi 
ne  se  rendent  pas  compte  qu'il  y  a  un  nombre  illimité  d'articles  dont 
Haïti  a  besoin,  et  qu'il  ne  pourra  jamais  produire  et  que  si  certains 
de  ces  articles  ne  sont  pas  importés  ou  le  sont  en  quantité  restreinte, 
cela  n'est  dû  qu'à  l'exiguité  de  notre  pouvoir  d'achat  et  que  par  con- 
séquent tout  ce  qui  augmente  le  pouvoir  d'achat  de  l'haïtien  aura  pour 
conséquence  une  augmentation  de  nos  chiffres  d'ijnportation. 

Nous  devons  arriver  à  ne  plus  importer  les  produits  alimentaires 
qui  entrent  pour  une  part  importante  dans  l'alimentation  de  la  ma- 
jorité de  nos  populations,  tels,  par  exemple,  le  riz,  les  poissons  salés. 
Et  en  même  temps,  nous  devons 'augmenter  notr^  production  intérieure 
de  vivres  alimentaires,  d'huile  végétale  comestible,  de  lard,  de  porcs  et 
de  bétail.  Si  nous  produisons  de  quoi  nous  nourrir,  si  nous  arrivons 
à  produire  au  moins  une  grande  partie  des  matériaux  nécessaires  à  la 
construction  des  maisons  destinées  à  nous  abriter,  et  si  nous  pouvons 
arriver  à  fabriquer,  en  partie,  le  tissu  destiné  à  nous  vêtir,  nous  pour- 
rons à  n'importe  quel  moment,  faire  face  à  n'importe  quelle  crise.  Cela 
ne  signifierait  nullement  la  diminution  des  échanges  commerciaux  avec 
les  autres  pays.  Au  contraire.  Il  y  aurait  alors  un  plus  grand  courant 
d'échanges,  particulièrement  d'importations,  qui  améliorerait  le  stan- 
dard de  vie  de  la  population,  sans  augmenter  cependant  le  coût  de 
la  vie.  De  même,  cela  ne  signifierait  pas  non  plus  une  industriali- 
sation d'Haïti  dans  le  sens  où  l'on  entend  ce  mots  de  nos  jours.  Car 
Haïti,  comme  beaucoup  de  pays  agricoles  de  l'Amérique  Tropicale, 
ne  pourra  pas  devenir  un  centre  hautement  industrialisé.  E*n  dehors 
des  articles  de  broderie,  des  produits  d'arts  industriels,  en  dehors 
des  planches  et  bois  de  construction,  des  chapeaux  à  demi  finis  que 


244  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

nous  pouvons  exporter  en  quantité  plutôt  limitée,  il  ne  semble  pas  pos- 
sible, ni  désirable  d'essayer  de  développer  des  industries  d'exportation 
pour  entrer  en  compétition  avec  des  pays  mieux  outillés  et  disposant  de 
sources  bien  développées  de  matières  premières.  Nous  sommes  et  de- 
vons rester  un  pays  agricole  avec,  comme  appoint,  certaines  i^idustries 
pour  la  consommation  locale  et  certaines  petites  industries  d'exporta- 
tion. 

Mais,  pour  le  développement  de  ces  industries,  il  faut  certaines  con- 
ditions dont  quelques-unes  sont  indépendantes  des  producteurs  ou  des 
industriels  eux-mêmes,  mais  dont  d'autres  relèvent  exclusivement 
de  leur  intelligence,  de  leur  compétence  et  surtout  de  leur  moralité 

Demandons-nous  ce  qu'il  faut  au  développement  satisfaisant  des 
industries  locales... 

Il  faut  lo. — un  groupe  assez  nombreux  d'individus  consommant  ou 
ayant  besoin  des  articles  qu'il  s'agit  de  fabriquer;  2o. — la  capacité 
acquisitive,  c'est-à-dire  le  pouvoir  d'achat  chez  les  individus  qui  ont 
besoin  de  l'article  ;  3o. — la  capacité  technique  et  d'organisation  de 
l'entrepreneur,  en  un  mot  sa  compétence  ;  4o. — sa  moralité  ;  5o. — des 
ouvriers  entraînés  ou  qui  peuvent  être  facilement  entraînés  ;  60. — le 
-capital  ou  le  crédit  industriel. 

Pour  la  plupart  des  industries  dont  nous  avons  envisagé  les  possi- 
bilités de  développement,  il  existe  un  marché  national.  Le  pouvoir 
d'achat,  pour  une  bonne  partie  de  ces  industries,  existe,  encore  qu'il 
soit  bas.  Car,  il  s'agit  de  se  procurer  des  produits  de  première  nécessi- 
té que,  même  les  plus  pauvres,  trouvent  un  moyen  d'acheter.  Grâce 
au  programme  agricole  du  Gouvernement,  aux  travaux  de  culture  de 
la  cryptostegia,  qui  vont  être  entrepris  incessamment,  le  pouvoir  d'a- 
chat de  la  population  haïtienne  va  augmenter  de  façon  considérable. 
Par  conséquent,  c'est  le  moment  idéal,  pour  ceux  qui  sont  entrepre- 
nants et  ont  la  compétence  voulue  de  se  lancer  dans  certaines  indus- 
tries et  dans  le  commerce. 

Quant  à  la  capacité  technique  et  à  la  capacité  d'organisation  indus- 
trielle, nous  savons  que  c'est  là  un  de  nos  points  faibles.  Mais  ce  n'est 
pas  une  situation  sans  issue.  Mon  Administration  a  entrepris  de  parer 
à  cette  déficience  par  l'envoi,  à  l'étranger,  de  jeunes  gens  pour  l'étude 
des  branches  techniques,  par  la  réorganisation  des  écoles  profession- 
nelles, qui  vient  d'être  entreprise  et  par  l'étude  d'un  programme  d'o- 
rientation économique  des  écoles  primaires.  Mais  c'est  une  tâche  qui 
ne  doit  pas  être  laissée  uniquement  au  Gouvernement  dont  les  ressour- 
ces sont  limitées.   Ceux  qui  en  ont  les  moyens  ont  pour  devoir  de  gui- 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  145 

der  leurs  enfants  vers  les  activités  productives  et  de  les  envoyer  acqué- 
rir à  l'étranger  la  technique  nécessaire.  Les  autres  qui  ne  peuvent  pas 
voyager  doivent  tirer  profit  des  facilités  d'éducation  qu'offrent  les  éco- 
les professionnelles  et  techniques  et  les  entreprises  publiques  et  privées. 
Ceux  qui  ont  assez  d'intelligence  et  d'ambition  et  qui  travaillent  dans 
les  grandes  entreprises  dirigées  par  des  étrangers  ne  doivent  pas  se 
contenter  de  faire  leur  travail  d'une  façon  routinière  et,  tout  juste 
assez  bien,  pour  ne  pas  être  renvoyés.  Ils  doivent  avoir  les  yeux  et 
les  oreilles  ouverts  pour  saisir  les  principes  et  les  méthodes  qui  ont 
permis  à  ces  étrangers  d'arriver  à  ce  degré  de  succès.  Ils  doivent 
s'efforcer  d'acquérir  cette  discipline  mentale  et  physique  sans  laquelle 
il  n'y  a  ni  administration,  ni  progrès.  Ils  ne  doivent  pas  avoir  peur 
d'avouer  leur  ignorance,  de  s'enquérir  et  de  s'informer  auprès  de 
ceux  qui  sont  mieux  préparés  qu'eux.  Ils  doivent  s'acheter  des  livres 
techniques  pour,  par  la  théorie,  apporter  un  supplément  à  leur  pratique. 
Chaque  moment  de  leur  vie  doit  être  un  effort  constant,  afin  de  pou- 
voir arriver  aux  postes  de  direction  et  d'être  d'une  grande  utilité  à 
leur  famille,  à  l'organisation  à  laquelle  ils  appartiennent  et  à  leur 
pays. 

De  leur  côté,  il  importe  que  les  grandes  entreprises  établies  en  Haïti 
s'occupent  d'une  façon  sérieuse  et  effective  de  l'entraînement  et  du  per- 
fectionnement de  leur  personnel  haïtien.  Dans  tous  les  pays  avancés, 
presque  toutes  les  grandes  entreprises  s'occupent  de  former  leur  per- 
sonnel, de  le  perfectionner,  nort  pas  dans  un  but  philanthropique,  mais 
dans  leur  propre  intérêt,  pour  augmenter  le  rendement  de  leurs  entre- 
prises. ^En  Haïti,  la  plupart  des  grandes  compagnies  ou  maisons  étran- 
gères résolvent  le  problème  du  personnel,  en  important  de  l'étranger 
un  groupe  de  techniciens  qualifiés  qu'ils  placent  aux  postes  de  com- 
mande, —  ce  qui  assure  la  bonne  marche  de  leur  entreprise — ,  sans 
avoir  à  trop  s'inquiéter  ou  à  pâtir  de  la  médiocrité  du  personnel  indi- 
gène. Une  telle  façon  d'agir  est  non  seulement  naturelle  mais  né- 
cessaire dans  les  débuts.  Au  moment  d'établir  ou  de  lancer  une  entre- 
prise nouvelle,  on  n'a  pas  le  temps  de  s'occuper  d'entraînement  du  per- 
sonnel. Mais  malheureusement,  même  plus  tard,  une  fois  les  choses 
bien  établies,  la  direction  de  ces  entreprises  ne  s'occupe  pas  trop  de 
recruter  les  meilleurs  éléments  indigènes,  de  les  attirer,  de  leur  offrir 
des  possibilités  de  perfectionnement  et  de  stimuler  leur  ambition  par 
des  salaires  relativement  élevés  et  des  positions  de  responsabilités. 
Comme  l'a  dit  un  éducateur  américain  :  «Personne  n'est  plus  grand 
que  ses  opportunités.»  Aucun  individu  ne  peut  s'élever  au  delà  des 
opportunités  qui  lui  sont  offertes.    Nous  avons  besoin  d'une  classe  de 


146  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

commerçants  et  d'industriels  capables  et  progressistes.  Cette  classe 
doit  se  former  non  seulement  par  des  études  théoriques,  mais  encore 
par  l'expérience,  —  expérience  qui  peut  être  acquise  dans  les  grandes 
entreprises  bien  organisées  et  administrées  d'une  façon  efficiente.  Il 
est  vrai  de  dire  que  les  Gouvernements  et  Administrations  Haïtiens  ne 
donnaient  pas  non  plus  l'exemple  dans  ce  sens.  Ils  ne  recherchaient  pas 
les  meilleurs  éléments  ;  s'ils  les  avaient,  ils  ne  tenaient  pas  à  les  garder 
et  ne  faisaient  pas  beaucoup  d'efforts  pour  les  stimuler  et  créer  une 
saine  émulation.  Nous  n'avions  pas  un  concept  bien  clair  de  ce  qu'im- 
plique l'administration  publique,  ni  celle  des  affaires.  Mon  Adminis- 
tration, sans  vouloir  se  vanter,  peut  dire  qu'elle  essaie  depuis  son 
avènement  de  réagir  contre  cet  état  de  choses  et  s'efforce  de  recruter 
des  hommes  capables  et  honnêtes  pour  les  postes  importants  de  l'ad- 
ministration publique,  de  former  les  cadres,  de  tenir  les  services  tech- 
niques en  dehors  de  la  politique,  d'imposer  une  discipline  adminis- 
trative. 

Un  autre  des  facteurs  importants  dans  l'organisation  économique 
et  le  développement  du  commerce  et  de  l'industrie  est  la  moralité  et 
le  sens  de  la  responsabilité.  Là  aussi  nous  devons  parler  franchement 
et  reconnaître  que  dans  ce  domaine,  les  choses  ne  sont  pas  ce  qu'elles 
devraient  être.  Ce  n'est  pas  en  refusant  de  reconnaître  nos  déficiences 
que  nous  arriverons  à  nous  corriger.  Beaucoup  de  gens,  malheureu- 
sement, ne  peuvent  comprendre,  ici  comme  ailleurs  du  reste,  qu'il 
puisse  être  question  de  moralité  dans  les  affaires.  Pour  eux,  faire 
des  affaires,  c'est  tromper.  Ils  ne  se  rendent  pas  compte  qu'une  pa- 
reille -conception  rend  impossible  la  confiance  qui  est  à  la  base  des 
opérations  d'affaires.  Cette  situation  si  préjudiciable  au  commerce 
et  à  l'industrie  s'aggrave  par  suite  de  l'absence  ou  de  l'inefficacité 
des  sanctions.  Pour  nous,  par  suite  de  l'inadaptation  de  notre  code 
de  commerce  et  des  lenteurs  décourageantes  de  notre  code  de  pro- 
cédure civile,  on  ne  veut  pas  se  risquer  dans  les  transactions  commer- 
ciales. Les  affaires  sont  restreintes  et  le  crédit  se  fait  de  plus  en  plus 
rare.  Si  nous  n'avons  pas  un  code  de  commerce  adapté  tant  aux 
conditions  du  milieu  qu'à  celles  du  commerce  et  de  l'industrie  mo- 
dernes, et  une  justice  rapide  et  effective,  il  nous  sera  impossible  d'ar- 
river à  un  développement  commercial  et  industriel  de  quelque  im- 
portance. 

Le  crédit  est  intimement  lié  à  la  confiance,  la  confiance  qu'inspire 
non  seulement  la  moralité  de  l'emprunteur,  mais  encore  sa  compétence. 
Un  individu  peut  être  très  honnête  sans  posséder  les  connaissances  et 
la  capacité  voulues  pour  mener  à  bien  une  entreprise  si  petite  soit  elle. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  14/ 

Inversement  un  individu  peut  avoir  l'expérience  et  la  capacité  voulues 
mais  étant  dénué  de  scrupules,  aucun  prêteur  ne  saurait  lui  faire  crédit. 
Kous  n'avons  pas  en  Haïti  d'institutions  de  crédit  à  bon  marché  pour 
aider  les  petites  industries  ou  les  coopératives.  Le  Service  technique 
d'Agriculture  a  dû  pour  ainsi  dire  inventer  divers  systèmes  de  prêts 
ou  d'aide  en  nature  aux  paysans.  L'état  actuel  de  notre  législation  com- 
merciale et,  il  faut  le  dire,  le  manque  de  compétence  industrielle  et 
administrative  et  la  malheureuse  tendance  de  beauucoup  de  gens  à 
croire  qu'un  «homme  fort»  est  celui  qui  sait  le  mieux  tromper,  em- 
pêchent le  développement  du  crédit.  Comme  nous  l'avons  dit  plus 
haut,  nous  n'avons  pas  d'institution  pour  le  petit  crédit  industriel. 
Il  n'y  a  pas  non  plus  beaucoup  de  capitaux  privés  en  Haïti  et  beaucoup 
de  ceux  qui  ont  quelque  argent  refusent  de  l'investir  dans  des  entre- 
prises industrielles.  Leur  système  de  placement  consiste  à  acheter  ou 
à  construire  des  maisons  dont  les  loyers  constituent  leurs  revenus. 

Cependant  il  faut  quand  même  aider  la  petite  industrie  à  se  déve- 
lopper. Mon  Administration  envisage  les  mesures  de  le  faire  par  di- 
vers moyens  : 

1)  PAR  L'EDUCATION  : 

a)  les  expositions  qui  ont  une  valeur  éducationnelle;  comme  celle 
que  nous  avons  inaugurée  aujourd'hui  ; 

b)  conseils  et  directives  à  donner  aux  petits  industriels  par  les 
spécialistes  du  Gouvernement,  tant  du  Département  de  l'Agriculture 
et  du  Travail  que  de  l'Instruction  Publique  (Service  de  l'Enseigne- 
ment Professionnel), 

c)  la  réorganisation  d'écoles  professionnelles  de  métiers  et  de  cours 
spéciaux  dans  ces  écoles  pour  ouvriers  adultes  ; 

d)  le  développement  de  l'enseignement  manuel  dans  les  écoles  pri- 
maires et  l'orientation  économique  à  donner  à  ces  écoles  ; 

e)  la  réorganisation  des  écoles  de  commerce. 

2)  PAR  DES  MESURES  LEGISLATIVES: 

a)  réforme  du  Code  de  commerce; 

b)  application  de  sanctions  contre  ceux  qui  par  leur  conduite 
malhonnête  ruinent  le  crédit. 

3)  PAR  DES  MESURES  DOUANIERES: 

augmentation  des  droits  de  douane  pour  la  protection  des  petites 
industries  reconnues  viables  et  pouvant  fournir  à  la  consommation 
des  produits  de  bonne  qualité  et  à  un  prix  raisonnable. 


]48  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

4)   PAR  DES  MESURES  FINANCIERES  : 

a)  étudier  les  conditions  et  les  possibilités  d'instaurer  un  système 
de  crédit  à  bon  marché; 

b)  faire  des  essais  de  prêts  à  titre  purement  expérimental  à  de 
petites  industries  ou  ateliers  déjà  organisés  et  présentant  toutes  les 
garanties  morales  et  techniques  voulues. 

Ce  dernier  point  du  programme  doit  être  étudié  et  exécuté  avec  la 
plus  extrême  prudence  par  le  Gouvernement. 

Nous  venons  de  dire  ce  que  le  Gouvernement  peut  et  veut  faire. 
Mais  il  faut  que  les  petits  industriels  haïtiens  consentent  et  arrivent  à 
se  départir  de  cette  conception  qui  veut  que  l'Etat  doive  tout  faire. 
Il  faut  que  de  leur  côté  ils  mobilisent  leur  volonté  totale  de  réussir. 
Le  plus  grand  efïort  doit  venir  d'eux-mêmes.  L'Etat  ne  peut  que  les 
aider  et  seulement  dans  la  mesure  qu'ils  sont  disposés  à  tirer  profit 
de  l'aide  de  l'Etat. 


No.  234 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret  du  14  Janvier  1942  autorisant  l'emploi  de  la  farine 
de  manioc  et  de  la  farine  de  maïs  en  mélange  avec  la  farine  de  fro- 
ment, dans  la  fabricaiton  des  biscuits  ; 

Vu  l'Arrêté  du  22  Juin  1942  rendant  ce  mélange  obligatoire,  en 
vertu  de  l'Article  6  du  sus-dit  Décret  ; 

Considérant  que  la  farine  de  banane  peut  être  aussi  bien  mélangée 
à  la  farine  de  froment  dans  la  panification  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Tra- 
vail, du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. —  Les  boulangers  sont  autorisés  à  mélanger  à  la  farine 
de  froment  qu'ils  emploient  dans  la  fabrication  des  biscuits,  de  la 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  J49 

farine  de  maïs  ou  de  la  farine  de  manioc  ou  de  la  farine  de  banane, 
jusqu'à  concurrence  de  15%. 

Article  2. — Le  mélange  prévu  à  l'article  1er  ci-dessus,  pourra  être 
étendu  à  la  fabrication  du  pain  et  rendu  obligatoire  par  Arrêté  du  Pré- 
sident de  la  République  qui  pourra  également  en  modifier  les  pro- 
portions. 

Article  3. — La  farine  de  maïs,  de  manioc  ou  de  banane  à  mélanger 
à  la  farine  de  froment  doit  réunir  les  conditions  suivantes  : 

a)  être  de  coloration  blanche  pour  la  farine  de  manioc  ou  au  moins 
légèrement  jaunâtre  pour  la  farine  de  maïs  et  la  farine  de  banane  ; 

b)  être  inodore  et  ne  pas  contenir  plus  de  10%  d'humidité; 

c)  être  exempte  d'insectes  ou  de  champignons; 

d)  avoir  une  finesse  telle  que  98%  des  particules  aient  un  diamètre 
de  moins  de  Omm25. 

Article  3. — Les  Usines  ou  Etablissements  de  préparation  de  la  fa- 
rine de  maïs  ou  de  manioc  ou  de  banane,  ne  pourront  exercer  leurs 
opérations  sans  un  certificat  du  Contrôleur  des  Entreprises  Indus- 
.trielles  et  Agricoles,  délivré  sans  frais,  attestant  que  les  conditions 
hygiéniques  requises  sont  satisfaites. 

Ce  certificat  leur  sera  retiré  et  ils  devront  cesser  leurs  opérations 
de  ce  fait,  s'ils  livrent  de  la  farine  ne  remplissant  pas  les  conditions 
prévues  à  l'Art.  3  ci-dessus,  suivant  constat  du  Contrôleur  des  En- 
treprises Industrielles  et  Agricoles  ou  de  tout  représentant  qualifié 
du  Service  National  de  la  Production  Agricole  et  de  l'Enseignement 
Rural. 

Article  5. — Les  fabricants  de  farine  de  maïs  ou  de  manioc  ou  de 
banane  devront,  à  partir  de  la  promulgation  du  présent  Décret-Loi, 
envoyer  au  Service  National  de  la  Production  Agricole  et  de  l'En- 
seignement Rural  (Section  du  Contrôle  des  Entreprises  Industrielles 
et  Agricoles),  au  début  de  chaque  mois,  un  rapport  sur  la  quantité 
de  fatine  qu'ils  produisent  et  qu'ils  vendent  aux  boulangeries  ou  au- 
tres établissements,  en  y  indiquant  les  noms  des  acheteurs,  leurs 
adresses  et  la  quantité  vendue,  ainsi  qu'un  échantillon  du  produit 
qu'ils  fabriquent. 

Article  6. — Tout  contrevenant  aux  dispositions  du  présent  Dé- 
cret-Loi sera  passible  d'une  amende  de  G.  50.00  à  G.  100.00  et  en  cas 
de  récidive  perdra  le  bénéfice  de  sa  patente. 

Article  7. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  Lois  ou  disposi- 
tions de  loi,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui 


250  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

sont  contraires,  et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat 
de  l'Agriculture  et  du  Travail,  des  Finances,  du  Commerce  et  de 
l'Economie  Nationale,  et  de  l'Intérieur,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale: 
Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 
AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  220 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  3  de  la  loi  du  13  Juillet  1926  sur  les  jours  fériés  modi- 
fiée par  celle  du  17  Juillet  1931  ; 

Considérant  qu'en  ces  heures  troubles  et  cruelles  qui  connaît  l'Hu- 
manité, il  importe  que  la  République  d'Haïti,  pays  catholique,  mani- 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  151 

feste  avec  le  plus  d'éclat  possible  sa  foi  chrétienne  ;  qu'à  cette  fin, 
le  Gouvernement  a  décidé  de  placer  Haïti  sous  le  Patronage  de 
Notre-Dame  du  Perpétuel  Secours; 

Considérant  que  les  cérémonies  religieuses  consacrant  «NOTRE- 
DAME  DU  PERPETUEL  SECOURS,  PATRONNE  D'HAÏTI» 
auront  lieu  le  8  Décembre  prochain,  qu'il  convient  de  permettre  à  tous 
d'y  participer; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête 

Article  1er. — Les  Services  Publics,  les  Ecoles  et  le  Commerce  chô- 
meront, sur  tout  le  territoire  de  la  République,  le  mardi  8  Décembre 
en  cours,  jour  de  la  consécration  de  la  République  d'Haïti  à  NOTRE- 
DAME  DU  PERPETUEL  SECOURS. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
de  tous  les  Secrétaires  d'Etat. 

Donné  au  palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Décembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


No.  221 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  14  de  la  loi  du  6  Août  1919  sur  le  Service  Postal; 

Considérant  qu'à  cette  époque  tragique  où  les  consciences  sont 
particulièrement  troublées  par  les  idéologies  meurtrières  qui  tentent 
de  s'imposer  au  monde,  le  Gouvernement  tient  à  manifester  solen- 
nellement l'attachement  inébranlable  de  la  Nation  Haïtienne  à  la  re- 
ligion catholique,  apostolique  et  romaine; 


152 


bCi-^-i.N    __S    LOIS    ET    ACTES 


Considérant  qu'à  cette  fin,  il  a  décidé  de  consacrer  la  République 
d'Haïti  à  Notre-Dame  du  Perpétuel  Secours  ;  qu'il  convient  de  perpé- 
tuer le  souvenir  de  cette  consécration  par  le  moyen  d'une  émission  de 
timbres-poste  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et 
de  l'Economie  Nationale; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat"; 

Arrête 


Article  1er. — Il  sera  émis  une  série  de  timbres-poste  à  l'effigie  de 
Notre-Dame  du  Perpétuel  Secours,  aux  types,  valeurs,  couleurs,  di- 
mensions et  quantités  suivants  : 


Pour  la  poste  ordinaire 

Gde.    0.03   Pourpre 
"•       0.05    Vert 


" 

0.05   Vert 

" 

0.15    Jaune 

" 

0.20   Brun 

" 

0.25    Bleu 

" 

0.50   Orange 

Gdcs. 

2.50   Brun 

Gdes. 

5.00   Pourpre 

Pour  la  poste  aérienne 

Gde. 

0.10   Olive 

" 

0.25    Bleu 

" 

0.50   Vert 

" 

0.60   Rose 

" 

1.25    Noir 

30 

X 

40 

m/m 

200.000 

30 

X 

40 

m/m 

200.000 

30 

X 

40 

m/m. 

200.000 

30 

X 

40 

m/m 

150.000 

30 

X 

40 

m/m 

150.000 

30 

X 

40 

m/m 

200.000 

30 

X 

40 

m/m 

100.000 

30 

X 

40 

m/m 

40.000 

36 

X 

50 

m/m 

40.000 

30 

X 

40 

m/m 

100.000 

30 

X 

40 

m/m 

50.000 

30 

X 

40 

m/m 

50.000 

30 

X 

40 

m/m 

60.000 

30 

X 

40 

I 

m/m 

l'erforcs 

10.000 
10.000 
10.000 

40.000 

Non  perforés 

10.000 
10.000 
10.000 

En  feuillets  miniatures 

Gde.    0.10   et   0.50  Olive  et  vert 
0.25   et   0.60   Bleu  et   rose 
1.25  Noir 

Article  2. — Ces  timbres-poste  seront  mis  en  vente  à  partir  du  8 
décembre  1942.  Ils  auront  cours  jusqu'à  épuisement  des  quantités 
émises,  et  ne  seront  pas  réimprimés. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 
des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  1 53 

•      SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE   LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Marie 
Louise  Eugénie  Abouzéide,  épouse  du  sieur  Emile  ISS  A,  syrien, 
dont  elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  dési- 
reuse de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  3 
Novembre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  des  Cayes,  la  déclara- 
tion prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modi- 
fiant la  Loi  du  22  Aoiît  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

* 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Marie 
JOSEPH,  épouse  du  sieur  Sarkis  GEORGES,  syrien,  dont  elle  avait 
acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de  recou- 
vrer sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  3  Novembre  1942, 
au  Parquet  du  Tribunal  Civil  des  Cayes,  la  déclaration  prévue  par 
l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi  du 
22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  23  Novembre  1942. 

*       * 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Marthe 
Madeleine  JONES,  épouse  du  sieur  Ferdinand  Emmanuel  THORES, 
Américain,  dont  elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  ma- 
riage, désireuse  de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a 
fait,  le  28  Novembre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  rési- 
dence, la  déclaration  prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Oc- 
tobre 1942.  modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  reprend  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

*  * 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Anne- 
Marie  Marguerite  Gislaine  Charles  FOMBRUN,  épouse  du  sieur 
Kurt  Georg  Anton  FISCHER,  Autrichien,  dont  elle  avait  acquis  la 


154 


BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES 


nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de  recouvrer  sa  na- 
tionalité originaire  d'Haïtienne,  a  fait,  le  28  Novembre  1942,  au  Par- 
quet du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  prévue  par 
l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi  du  22 
Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  30  Novembre  1942. 


COMMUNIQUE  DU  DEPARTEMENT  DE  LA  JUSTICE 

Liste  des  Naturalisés  «In  Absentia»  par  lettres  de  naturalisation  (en 

vertu  des  Décrets-Lois  des  29  Mai  et  22  Juillet  1939)  qui  ont  perdu 

la  qualité  d'haïtien,  conformément  au  Décret-Loi  du  5  Août  1942. 


,     A 
1. — Arnhold  Adolf 
2. — Arnhold  Elisabeth 

B 
3. — Benn^ayer  Nisini 
4. — Bleitcher  Raoul  de 
5. — Bleitcher  Mme.  Gundula  de 
6. — Bottenwiser  Baul 

D 
7. — Dembitzer  Josef 

E 
8. — Ehrlich  Mme.  Imrgard 
9. — Ehrlich  Otto  Paul 
10. — Eisner  Dr.  Otto 
11. — Eisner  Mme.  Dora,  née  Meinz 
12. — Emden  Hans  Erich  Max 
13. — Ertag  Henri 
14. — Ertag  Samuel 
F 
15. — Feilchenfeldt   Dr.   Walter 
16.- — Feilchenfeldt    Mme.    Maria    Alice 
17. — Frank  Alfred 
18. — Franken  Melle.   EUen 
19. — Frankenbert  Hans 
20. — Frantz-Schier  Dr.  Benjamin  L. 
21. — Frantz   Schier   Mme.    B.    L.,    née 
Pischler 

G 
22. — Ganz  Dr.  Jr.  Erich  Hermann 
23. — Ganz-Aueiback    Mme.    Emily 

Gertrud 
24. — Gottchalk  Walter 
25. — Gruder  Jules 
26. — Gruder   Mme.   Jenny 
27. — Grunwald   Ferdinand 
28. — Grundwald    Mme.    Maria 
29. — Gschwandther   Melle   Martha 


H 

30. — Heller   Ingénieur  Hedrich 

31. — Heller  Mme.  Léontine 

32. — Herlitzka  Nino 

33. — Herlitzka  Mme.  Nino 

34. — Hessel  Walter 

35. — HofFman  Simon 

36. — Hofïman  Mme.  Simon 

37. — Holti  Dr.   Arthur 

I 
38. — Intrater  Aron 
39. — Intrater  Mme.  Chaja  Estava  , 
40. — Israël  Herbert  Henri  Berthold 


41. — Jacusiel  Dr.  Max 
42. — Jacusiel  Mme.  Max 
43. — Jonasz  Mme.  Aima 

K 
44. — Kaemmerer  Eberhard 
45. — Kaemmerer  Mme.   E.   née 

Edelstein 
46. — Kanner  Abraham 
47. — Kœnigs Werther  Hugo 
48. — Kœnigswerther    Mme.    Hugo 
49. — Krauss-Ulam   Mme.    Marysia 

L 
50. — Lauber  Dr.   Erwin  R. 
51. — Lauber  Reinchbach  Mme.   Lily 
52. — Lehman  H.  Philip 
53. — Lehman  Mme  H.  Philip 
54. — Lewin  David 
55. — Lieber  Isak 
56. — Lieber  Mme.   Isak 
57. — Lilienfeldt   Mme.    Antonina 

M 
58. — Mertens   Gérard 
59. — Model  Léopold 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


155 


60. — Model    Mme.    Thérèse   Joséphine 

Johana 
61. — Modiano  Mme.  Victorio 

N 
62. — Nagelschmidt   Mme.    Richard 
63. — Nagelschmidt   Mme.    Richard 
64. — Netter  Louis 
65. — Ncuman  Charles 
66. — Neuman   Edward   G. 
67. — Neuman  Mme.  Francesca  E. 
68. — Neuman  Francis  E. 
69. — Neuman  Edouard 

O 
70. — Owczarow  Sunia  dit  Israël 
71. — Owczarow  Mme.  Sophie 

P 
72. — Petschek  Charles        • 
73. — Petschek  Mme.  Charles 
74. — Petschek  Ernest  Frédéric 
75. — Petschek  François  Conrard 
76. — Petschek  Mme.  François  Conrard 
71 . — Petschek  Mme.  Vve.  Hélène 
78. — Petchek  William  Ludwig 
79. — Pick  Herbert 
80.— Plesch  Dr.   Arpad 
8  1 . — Plesch   Mme.    Léonie 
82. — Porten   Max   Vonder  - 

R 
83. — Rosenstein  Rolf  Reinhard 
34. — Rosenstein  Mme.   Hildegard 
85. — Rosenthal   Pinkas 
86. — Rosenthal   Mme.   Pinkas,   née   C. 
Intrater 


87. — Sander  Mme.   Max 
88. — Schlag  Oscar  R. 
89. — Sickles  Daniel   S. 
90. — Solowiejczk    Selman 
91. — Solowiejezk  Mme.   Selman 
92. — Solvey-Stern  Ottokar  Rodolph 
93. — Solvey-Stern,  Sylvia  Maria-Thé- 
rèse 
94. — Sonnenfeld   Dr.   Eugène 
95. — Sonnenfeld  Mme.   Louisa 
96. — Stark  Akos 
97.— Stem    Albert    A. 
98. — Stern  Mme.  Marie 
99. — Stein  Dr.  Ludwig 

T 
100. — Tarnopol  Alexandre 

W 

101. — Walbaum  Karl  Emil 

102. — Walbaum  Mme.   Margo  Lola 

103. — Wallach  Charles 

104. — Wilmersdoerfer  Joscf 

105. — Wilmersdoerfer  Mme.   Josef 

106.— WolfF  Alfred 


107. — Zedel  M.   Imme 
108. — Zedel  Mme.   Use  D.  A. 
109. — Zinkann  Mme.   Elisabeth 
110. — Zinkann  Dr.   Reinhard  F. 
111. — Zoellner-Isaak  Elsbeth 
112. — Zoellner  Mlle.   Marianne 
113. — Zuppinger  Dr.   Oscar. 

Liste  des  Naturalisés  «In  Absentia»  par  lettres  de  naturalisation  (en 

vertu  des  Décrets-Lois  des  29  Mai  et  22  Juillet  1939)  qui  ont  gardé 

la  qualité  d'haïtien  en  fonction  du  Décret-Loi  du  5  Aoiit  1942. 

1. — Baun  Eugen  J.  5. — Pollak  Jan  Pawel 

2. — Bornstern  Dr.  Norbert 
3. — Goldstein   Joseph 


6. — Pollak  Max 

7. — Vries  Victor  Gunther  de 

^       T-,       •     ,      TT         TT    ,         r^    -.r  S- — Mme.  Baum  Cohen  Matje 

4. — Pautinsky  Hans  Herbert  D.   V.  9 — Hornung  Alfred 


Liste  des  Naturalisés  par  arrêtés  de  Naturalisation  (en  vertu  des 

Décrets-Lois  des  29  Novembre  1937,  29  Mai  1939  et  22  Juillet  1939) 

qui  ont  perdu  la  qualité  d'haïtien  conformément  au  Décret-Loi 

du  5  Août  1942. 


1. — Oroves,  Henry  Shelton 
2. — Sander,    Max 
3. — Lederer,    Paul 


4. — Hilferding,  Joseph 

5. — Bak,   Soma  Richard 

6. — Gross,    (dit  Groven)    Eugène 


Liste  des  Naturalisés  par  arrêtés  de  Naturalisation  (en  vertu  des 

Décrets-Lois  des  29  Novembre  1937,  29  Mai  1939  et  22  Juillet  1939) 

qui  ont  gardé  la  qualité  d'haïtien  en  fonction  du  Décret-Loi  du 

5  Août  1942 


1. — Tauber,  Robert  Franck 
2. — Frank,   Hans  Nathan 


3. — Tarnopol,   Joachin  Michel 
4. — Konisch,    Walter 


256  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  235 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCX)T 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  5  Juillet  1937  déclarant  insaisissables  toutes 
sommes  quelconques  payables  par  l'Etat  ou  les  Communes  ; 

Vu  le  Titre  VII  de  la  Loi  No.  4  du  Code  de  Procédure  Civile  sur 
l'exécution  des  jugements  ; 

Considérant  qu'en  déclarant  insaisissables  toutes  sommes  quel- 
conques payables  par  l'Etat  ou  les  Communes,  le  Décret-Loi  du  5 
Juillet  1937  porte  atteinte  aux  droits  des  créanciers  de  ceux  qui  sont 
liés  par  contrats  avec  l'Etat  et  les  autres  rouages  de  l'Administration 
Publique  ; 

Considérant,  néanmoins,  que  l'équité  et  la  nécessité  d'assurer  la 
régularité  du  fonctionnement  des  Services  Publics  et  des  entreprises 
ayant  un  caractère  d'intérêt  collectif  ou  public  commandent  d'édic- 
ter  des  mesures  qui  concilient  les  divers  ordres  de  droits  en  cause; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ;  >• 

Décrète  : 

Article  1er. —  Désormais,  toutes  sommes  payables,  à  quelque  titre 
que  ce  soit,  par  l'Etat,  les  Communes  et  autres  Administrations  Pu- 
bliques pourront  être  saisies-arrêtées  jusqu'à  concurrence  de  Cin- 
quante pour  Cent  (50%)  de  leur  montant,  réserve  faite  des  prévisions 
de  l'article  501  du  Code  de  Procédure  Civile  et  du  Décret-Loi  du  13 
Juillet  1940  sur  la  saisie  et  la  cession  des  indemnités,  traitements,  ap- 
pointements, pensions  des  Fonctionnaires  et  Employés  de  l'Etat,  des 
Communes  et  autres  Administrations  Publiques  et  des  anciens  ser- 
viteurs de  l'Etat. 

Article  2. — Les  chèques  afiférents  au  paiement  des  sommes  spéci- 
fiées à  l'article  précédent  ne  pourront  être  émis  qu'au  nom  de  leurs 
bénéficiaires  originaires  ou,  le  cas  échéant,  de  leurs  héritiers. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  |57 

En  conséquence,  les  Services  d'émission  de  chèques  ne  tiendront 
aucun  compte  des  actes  qui  leur  seraient  soumis  ou  notifiés,  en  vue  du 
transfert  de  quelque  partie  que  ce  soit  des  susdites  sommes  au  profit 
d'individus  autres  que  leurs  bénéficiaires  originaires  ou,  le  cas  échéant, 
les  héritiers  de  ces  derniers. 

De  son  côté,  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  ne  pren- 
dra en  considération  aucune  convention  qui  aurait  pour  objet  plus  de 
Cinquante  pour  Cent  du  montant  des  chèques  émis  dans  les  condi- 
tions ci-dessus  indiquées. 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  Lois,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont 
contraires,  notamment  le  Décret-Loi  du  5  Juillet  1937,  et  sera  exécuté 
à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances-, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELLE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  :  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:   ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  24  Novembre  1942. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25»  Novembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 
des  Finances  et  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des   Relations   Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


J58  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  236 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  décret-loi  du  13  janvier  1942  donnant  au  Président  de  la  Ré- 
publique le  pouvoir  de  prendre  par  décrets  contresignés  des  Secrétai- 
res d'Etat  compétents,  pendant  la  durée  de  la  guerre  actuelle,  toutes 
mesures  qui  pourront  être  imposées  par  les  circonstances  ; 

Vu  les  décrets  des  16  mai  et  12  novembre  1942  sur  le  droit  de  ré- 
quisition ; 

Considérant  que  le  Gouvernement  a  réquisitionné  les  bateaux  à  mo- 
teur qui  font  le  service  du  cabotage,  en  vue  d'assurer  le  transport  à 
Port-au-Prince  des  denrées  d'exportation  qui  se  trouvent  dans  les  au- 
tres ports  de  la  République  ; 

Considérant  qu'une  Commission  de  Contrôle  de  ces  bateaux  a  été 
formée  ;  qu'il  importe  de  garantir  l'application  des  mesures  que  cette 
Commission  aura  à  prendre  dans  l'accomplissement  de  sa  tâche  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et 
de  l'Economie  Nationale; 

Décrète  : 

Article  1er. — Le  propriétaire  ou  armateur  de  navire  réquisitionné 
qui  aura  commis  l'une  des  infractions  prévues  à  l'article  2  ci-dessous 
sera  frappé  d'une  amende  de  cent  à  cinq  cents  gourdes. 

En  cas  de  récidive,  l'amende  sera  doublée. 

L'Administration  d'un  bateau  pourra  être  enlevée  à  l'armateur  qui 
aura  commis  trois  infractions. 

Article  2. — Sont  réputés  infractions  au  présent  décret  : 

lo)  tout  refus  d'exécuter  un  ordre  de  la  Commission  de  Contrôle; 

2o)  tout  retard  injustifié  dans  l'exécution  d'un  ordre  de  la  Commis- 
sion ; 

3o)  toute  escale  non  autorisée  ; 

4o)  toute  simulation  d'avarie  de  navire. 

Article  3. — Tout  expéditeur  de  denrées  est  tenu  de  se  conformer  aux 
décisions  de  la  Commission  de  Contrôle  ayant  trait  au  taux  de  fret  et 
au  chargement,  sous  peine  d'une  amende  équivalant  au  montant  total 
du  fret  arrêté  par  la  Commission,  laquelle  amende  sera  encaissée  au 
profit  du  propriétaire  de  navire  ou  de  l'armateur  intéressé. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  J5g 

Article  4. — Les  amendes  prévues  au  présent  décret  seront  appliquées 
par  la  Commission  de  Contrôle  et  perçues  sur  bordereaux  émis  par  le 
service  des  Douanes. 

Article  5. — Le  prsent  décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  décembre  1942,  an 

139ème  de  l'Indépendance, 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 
des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 


No.  222 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  3  et  15  de  la  loi  du  5  février  1923; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation  à  la  somme  de  Trente  et 
Une  Gourdes,  vingt-cinq  centimes  (Odes.  31.25)  par  mois,  de  la  pen- 
sion de  Mr.  Athanase  JEUDY,  ancien  greffier  du  Tribunal  de  Paix  du 
Môle  Saint  Nicolas. 

Article  2. — Cette  pension  sera  inscrite  dans  le  Grand  Livre  des  pen- 
sions tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en  être 
délivré  au  bénéficiaire,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  sur  la 
matière. 

Article  3. —  Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Décembre  1942,  an 

139ème  de  l'Indépendance, 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 


J50  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES" 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

l 
Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Marie  J. 

Andrée  MATHON,  épouse  du  sieur  Manuel  J.  PERRY,  américain, 
dont  elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  dési- 
reuse de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  1er. 
Décembre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  dé- 
claration prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942, 
modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

* 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Adélaïde 
Eulalie  Yolande  Bénédict,  épouse  du  sieur  Glasford  Plummer,  de  na- 
tionalité anglaise,  désireuse  de  recouV^rer  sa  nationalité  originaire 
d'haïtienne,  a  fait,  le  28  Novembre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal 
Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  prévue  par  l'article  3  du  Décret- 
Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  na- 
tionalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  2  Décembre  1942. 

*       * 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Marie- 
Anne  Antoinette  Altagrâce  Odette  CORVOISIER,  épouse  du  sieur 
Jules  Emile  François  FERRIER,  Français,  dont  elle  avait  acquis  la 
nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de  recouvrer  sa  natio- 
nalité originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  11  Novembre  1942,  au  Parquet 
du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence  la  déclaration  prévue  par  l'article  3 
du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942  modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907 
sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  4  Décembre  1942. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  »  JgJ 

No.  237 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique ; 

Considérant  que  le  fonctionnement  des  divers  organismes  interaméri- 
cains incombant  au  Juriste  du  Département  des  Relations  Extérieures 
entraîne  un  travail  technique  et  matériel  important  en  dehors  du  ser- 
vice courant  et  qu'il  y  a  lieu  de  lui  accorder  des  frais  à  cette  fin. 

Considérant  que  dans  ce  cas  il  est  nécessaire  de  pourvoir  à  l'insuffi- 
sance du  crédit  de  l'Article  51  du  Budget; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  51  du  Budget  du  Département 
des  Relations  Extérieures  un  crédit  supplémentaire  de  DEUX  MILLE 
QUATRE  CENT  SOIXANTE  QUINZE  GOURDES  (Gdes  :  2.475. 
00)  pour  assurer  pendant  11  mois  de  l'exercice  en  cours  au  Juriste 
du  Département  des  Relations  Extérieures  chargé  du  fonctionnement 
de  plusieurs  organismes  de  coopération  interaméricaine,  des  frais  men- 
suels de  G.  250.00,  moins  la  retenue  de  10%. 

En  conséquence,  le  paragraphe  C  du  dit  article  est  modifié  comme 
suit: 

C. — Section  de  la  Documentation  et  des  Etudes  Techniques 

Par  Mois 

1    Juriste Gdes.   875.00 

1    Conseiller    750.00 

1    Dactylographe    175.00 

1    Dactylographe    175.00 

Frais  accordés  au  Juriste  comme  agent  de  liaison  près  le  Co- 
mité de  Défense  Continentale 250.00 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 


1^2  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  27  Novembre  1942, 
An  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  :  SERGE  L.    DEFLY 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  4  Décembre  1942,  An  139ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale;  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Décembre  1942, 
An  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  238 

DECRET-LOI 


ELIE  LESiCX)T 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  21  Avril  1939,  modifié  par  les  décrets-lois  du  10  Octo- 
bre 1939  et  du  6  Janvier  1940  sur  la' carte  d'identité; 

Vu  la  loi  du  6  août  1934,  modifiée  par  les  décrets-lois  des  4  mai  et 
24  septembre  1942  sur  le  Travail; 


BULLETIN    DES    l.OIS    ET    ACTES  Î53 

Considérant  que  la  contribution  du  Gouvernement  haïtien  à  l'effort 
de  guerre  des  Nations-Unies,  en  résorbant  le  chômage  dans  de  notables 
proportions  par  l'embauchage  de  la  main  d'œuvre  agricole  et  indus- 
trielle, apportera  une  amélioration  sensible  à  la  condition  des  journa- 
liers ; 

Considérant  qu'il  n'est  pas  probable  que  cet  accroissement  du  pou- 
voir d'achat  ait  une  répercussion  favorable  sur  le  commerce  d'impor- 
tation, étant  donné  les  mesures  de  rationnement  et  de  contingente- 
ment des  produits  d'exportation  prises  par  les  pays  qui  approvision- 
nent Haïti,  et  les  difficultés  de  transport  résultant  de  l'état  de  guerre; 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  compenser  la  moins  value  des 
droits  de  douane  à  l'importation,  en  augmentant  le  rendement  de  cer- 
taines autres  sources  de  revenus  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et 
de  l'Economie  Nationale  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale, 

Décrète  : 

Article  1er. — L'alinéa  (c)  de  l'article  4  de  la  loi  du  21  avril  1939  mo- 
difié par  l'article  3  du  décret-loi  du  10  octobre  1939,  est  amendé  comme 
suit  : 

Article  4. — alinéa  (c) Toute  personne  âgée  de  vingt  et  un  ans  accom- 
plis ou  plus,  ainsi  que  le  mineur  émancipé  ne  se  trouvant  dans  aucun 
des  groupes  sus-mentionnés,  sauf  les  exceptions  prévues  à  l'article 
premier  paieront  une  taxe  dont  le  montant  est  fixé  à  une  gourde.  ' 
Toutefois,  la  taxe  d'identité  est  exigible  conformément  aux  divers  ta- 
rifs contenus  dans  la  présente  loi,  même  s'il  s'agit  de  mineurs  non 
émancipés  pourvu  que  ces  derniers  se  trouvent  dans  l'une  ou  l'autre 
des  conditions  qui  donnent  lieu  à  l'acquittement  de  cet  impôt  par  les 
majeurs. 

Les  ouvriers  et  journaliers  des  services  publics,  de  toute  entreprise 
agricole,  industrielle  ou  commerciale,  ainsi  que  les  travailleurs  em- 
ployés à  la  tâche  ou  à  la  pièce  qui  n'auront  pas  acquitté  la  taxe  d'i- 
dentité pour  l'exercice  1942-1943  avant  la  publication  du  présent  dé- 
cret-loi, et  qui  seront  embauchés  à  partir  du  3  janvier  1943  seront  assu- 
jettis à  une  taxe  de  Gdes.  2.00.  Cette  taxe  pourra  être  exigée  de  l'em- 
ployeur au  moment  de  l'embauchage.  L'employeur  pourra  se  rembour- 
ser en  prélevant  le  montant  de  l'impôt  sur  la  paye  de  l'ouvrier  ou  du 
journalier  en  quatre  termes  égaux  à  raison  de  cinquante  centimes  par 
quinzaine. 


154  BULLETIN    DES    VOIS    ET    ACTES 

Tout  état  de  paiement  des  salaires  des  ouvriers  et  journaliers  porte- 
ra en  regard  de  leurs  noms  les  numéros  de  leurs  cartes  d'identité  pour 
l'exercice  fiscal  en  cours,  et  sera,  sur  simple  requête,  communiqué  sans 
délai  à  l'Inspecteur  de  l'Administration  Générale  des  Contributions. 

Les  ouvriers,  les  journaliers  et  salariés  qui  auront  acquitté  avant  la 
publication  du  présent  décret-loi  la  taxe  d'identité  d'une  gourde  pour 
l'exercice  1942-1943,  ne  seront  pas  astreints  à  payer  le  supplément 
d'une  gourde.  La  taxe  de  Gdes.  2.00  sera  payable  à  partir  de  l'exer- 
cice 1943-1944,  dans  le  délai  prévu  à  l'article  2  de  la  présente  loi. 

Article  2. — Le  présent  décret-loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi,  tous  décrets-lois  ou  dispositions  de  décret-loi  qui  lui  sont  con- 
traires et  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  11  décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 

donnée  le  1 1  Décembre  1942,  an  139ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  11  Décembre  1942, 
An  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


BULLETIN    DES    I.OIS    ET    ACTUS  155 

No.  239 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  des  articles  621,  626.  682.  683,  686,  et  690  du  Budget; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  .Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale, 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  621  du  Budget  un  crédit  sup- 
plémentaire de  MILLE  DEUX  CENTS  GOURDES  (Gdes.  1.200.00) 
pour  mobilier  et  matériel  des  Ecoles  primaires. 

Article  2. — Il  est  ouvert  à  l'article  626  du  Budget  un  crédit  supplé- 
mentaire de  MILLE  GOURDES  (Gdes.  1.000.00)  pour  fournitures 
classiques. 

Article  3. — Il  est  ouvert  à  l'article  682  du  Budget  un  crédit  supplé- 
mentaire de  DEUX  MILLE  CINQ  CENT  TRENTE  GOURDES 
QUATRE  VINGT  SEPT  CENTIMES  (Gdes.  2.530.  87)  pour  Edu- 
cation Physique. 

Article  4. — Il  est  ouvert  à  l'article  683  du  Budget  un  crédit  supplé- 
mentaire de  QUATRE  CENTS  GOURDES  (G.  400.00)  pour  fourni- 
tures de  Bureau. 

Article  5. — Il  est  ouvert  à  l'article  686  du  Budget  un  crédit  supplé- 
mentaire de  CINQ  CENTS  GOURDES  (Gdes.  500.00)  pour  Eclairage 
Electrique. 

Article  6. — Il  est  ouvert  à  l'article  690  du  Budget  un  crédit  supplé- 
mentaire de  SEIZE  MILLE  GOURDES  (G.  16.000.00)  pour  Bour- 
ses d'études  a  l'Etranger. 


155  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  7. — Les  voies  et  moyens  de  ces  crédits  seront  tirés  des  dis- 
ponibilités du  Trésor  Public. 

Article  8. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligen- 
ce des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Instruction  Publique, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  P'alais  National,  à  Port-au-Prince,  le  11  Décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  :    MAURICE  DARTIGUE 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  11  Décembre  1942. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU  NOM  DÉ  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  11  décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No  223  ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  le  paiement  des  frais  du  Dépar- 
tement du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  relatifs  au  contrôle 
de  la  distribution  des  pneus  et  au  contingentement  des  produits  du  pé- 
trole ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  J57 

Considérant  que  le  Budget  ne  comporte  pas  d'allocations  appropriées 
et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Com- 
merce et  de  l'Economie  Nationale  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  du  Commerce  et  de  l'E- 
conomie Nationale  un  crédit  extraordinaire  de  HUIT  MILLE  CIN- 
QUANTE GOURDES  (G.  8.050.00)  qui  sera  affecté  au  paiement  des 
frais  de  ce  Département  relatifs  au  contrôle  de  la  distribution  des 
pneus  et  au  contingentement  des  produits  du  pétrole. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  .et  de  l'Economie 
Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Décembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  i'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  240 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35  et  58  de  la  Constitution  ; 
Vu  la  Loi  du  13  Juillet  1926  déterminant  les  Fêtes  Légales; 
Vu  le  Déci!et-Loi  du  13  Janvier  1942  accordant  pleins  Pouvoirs  au 
Président  de  la  République; 


l^g  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Considérant  que  de  grandioses  .manifestations  ont  marqué  la  Con- 
sécration Officielle  de  la  Nation  Haïtienne  à  Notre  Dame  du  Perpétuel 
Secours,  que  le  pays  a  donné  son  adhésion  unanime  à  cet  acte  de  haute 
portée  morale  et  religieuse  ; 

Considérant  que  pour  affirmer  la  foi  catholique  d'Haïti,  il  con- 
vient de  perpétuer  le  souvenir  de  cette  date  en  en  faisant  un  jour  de 
Fête  Nationale;  qu'en  conséquence,  il  y  a  lieu,  dès  maintenant,  de 
décréter,  d'accord  avec  le  sentiment  populaire  nettement  et  publique- 
ment exprimé  au  cours  des  sus-dites  manifestations,  le  Huit  Décembre, 
Jour  de  Fête  Nationale,  consacré  à  honorer  Notre-Dame  du  Piejrpétuel 
Secours  dans  toute  l'étendue  de  la  République; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Cultes,  et  de  l'Intérieur; 

Décrète  : 

Article  1er. — Le  Huit  Décembre  est  décrété  Jour  de  Fête  Nationale, 
consacré  à  honorer  Notre-Dame  du  Fetpétuel  Secours  dans  toute 
l'étendue  de  la  République. 

Article  2. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
de  tous  les  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président:  . 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  224 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  159 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  le  rapatriement  des  indigents 
haïtiens  se  trouvant  actuellement  en  République  Dominicaine; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  à  cette  fin  au  Budget 
et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures; 
De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Relations  Extérieures 
un  crédit  extraordinaire  de  Cinq  Mille  gourdes  (Gdes.  5.000)  qui  sera 
affecté  au  rapatriement  des  indigents  haïtiens  en  République  Domini- 
caine. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  couverts  par  les 
disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  par  les  Secrétai- 
res d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Décembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 

ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Trayail  :  MAURICE  ÎDARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Angèle 
A.  Khawly,  épouse  du  sieur  Abraham  Mi'chel  Khawly,  syrien,  dont 
elle  avait  acquis  la  nationaljté  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse 
de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  21  Novem- 
bre 1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration 


170  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la 
Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

*  * 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Germaine 
Coupaud  épouse  du  sieur  Werner  MEYER,  allemand,  dont  elle  avait 
acqyis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de  recouvrer 
sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  3.  Décembre  1942,  au 
Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  prévue  par 
l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi  du  22 
Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

*  * 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Marie 
Rose  Jeanne  MATHURIN,  épouse  du  sieur  Bernard  Philippe,  anglais 
dont  elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  dési- 
reuse de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne,  a  fait,  le  5 
Décembre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  dé- 
claration prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942, 
modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  EUida 
KOLBJORSON,  épouse  du  sieur  Robert  BULGARELLI,  Italien, 
dont  elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  dési- 
reuse de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  7 
Décembre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  dé- 
claration prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942, 
modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséqence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  171 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Marie 
Rose  Simone  Auguste,  épouse  du  sieur  Henry  G.  Odéïde,  français, 
dont  elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  dési- 
reuse de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  10 
Décembre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  dé- 
claration prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942, 
modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

* 
*        * 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Anna 
Sergile,  épouse  du  sieur  Leslie  POWELL,  anglais,  dont  elle  avait 
acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de  recouvrer 
sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 'a  fait,  le  11  Décembre  1942,  au 
Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  prévue  par 
l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi  du  22 
Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 


No.  241 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  accordant  pleins  pouvoirs  au 
Président   de   la   République  ; 

Vu  le  Décret  du  23  Février  1942  suspendant  les  garanties  consti- 
tutionnelles ; 

Vu  le  Décret  du  16  Mai  1942  conférant  au  Gouvernement  de  la 
République  la  faculté  de  réquisitionner  les  biens  des  particuliers  et  du 
Domaine  Privé  de  l'Etat,  pour  les  besoins  de  la  Défense  Nationale; 

Vu  le  Décret-Loi  du  17  Juillet  1941  sur  l'expropriation  ; 

Vu  la  Loi  du  12  Janvier  1934  sur  le  Bien  Rural  de  famille; 


172  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Considérant  qu'en  matière  de  réquisition  pour  les  besoins  de  la 
Défense  Nationale,  il  y  a  lieu  d'organiser  une  procédure  spéciale  d'ex- 
propriation ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  des 
Finances  et  de  la  Justice; 

Décrète  : 

Article  1er. — En  matière  de  réquisition  pour  les  besoins  de  la  Dé- 
fense Nationale,  lorsqu'il  y  a  lieu  à  expropriation,  le  Gouvernement 
pourra  mettre  en  œuvre  les  dispositions  suivantes  : 

Article  2. — Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  fera  puiblier  à  cette 
fin  un  avis  au  Moniteur,  et  il  en  informera  l'intéressé. 

Il  fera,  s'il  y  a  lieu,  procéder  à  l'arpentage  du  .bien  réquisitionné. 
Et,  en  ce  cas,  l'intéressé  et  ses  voisins  limitrophes  seront  tenus  de  sou- 
mettre leurs  titres  à  l'arpenteur  ou  aux  arpenteurs  désignés  par  le  Gou- 
vernement, sans  qu'il  soit  besoin  d'accomplir  à  leur  égard  aucune  des 
formalités  prévues  au  décret-loi  du  14  Septembre  1942  sur  l'Arpentage. 
Faute  par  le  propriétaire  et  ses  voisins  de  fournir  leurs  titres,  l'arpen- 
tage s'effectuera  à  leurs  risques  et  périls.  Aucune  opposition  de  leur 
part  ne  sera  prise  en  considération. 

Article  3. — Le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  sur  rapport  d'une 
Commission  Spéciale  instituée  à  cette  fin,  fixera  souverainement  l'in- 
demnité à  accorder  aux  ayants-droit. 

Cette  Commission  sera  formée  du  Directeur  Général  des  Contribu- 
tions ou  d'un  fonctionnaire  de  ses  bureaux  qu'il  aura  délégué,  d'un 
Agronome  du  Département  de  l'Agriculture,  et  d'un  fonctionnaire  du 
Département  de  la  Justice. 

Article  4. — L'indemnité  sera  déposée  à  la  Banque  Nationale  de  la 
République  d'Haïti  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances.  L'acte  de 
dépôt  contiendra  la  description  sommaire  du  bien  à  raison  duquel  l'in- 
demnité aura  été  déposée,  la  mention  de  sa  nature,  de  sa  situation,  de 
sa  superficie  et  de  ses  dépendances.  Il  sera  publié  au  Moniteur.  En- 
registré et  transcrit,  il  constituera  le  Titre  de  l'Etat  sur  le  bien,  dès 
lors  libre  de  plein  droit  de  tous  privilèges,  hypothèques  ou  autres 
charges  généralement  quelconques.  Et  aussi,  dès  lors,  l'Etat  pourra 
disposer  du  bien,  à  titre  de  propriétaire. 

Article  5. — Par  avis  publié  au  Moniteur,  ou  par  tous  autres  moyens 
de  publication,  les  ayants-droit  à  l'indemnité  seront  invités  à  produire 
leurs  réclamations  devant  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  dans  le 
délai  de  Trente  jours  francs. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  J73 

Article  6. — Les  ayants-droit  visés  à  l'article  précédent  sont:  le 
propriétaire  ou  ses  héritiers,  les  créanciers  privilégiés,  hypothécaires, 
antichrésistes  et  gagistes,  les  bénéficiaires  de  servitudes,  d'un  droit 
d'usufruit,  d'usage  ou  d'habitation,  les  locataires  ou  fermiers,  ces 
derniers  à  raison  des  constructions  ou  cultures  qu'ils  auront  établies 
sur  le  fonds,  et  généralement  tous  ceux  qui  peuvent  se  prévaloir  d'un 
droit  ayant  pour  objet  ou  affectant  spécialement  le  bien  acquis  par 
l'Etat  en  vertu  des  dispositions  du  présent  Décret.  En  conséquence, 
les  créanciers  chirographaires  et  tous  autres  intéressés  seront  exclus 
du  règlement  de  l'indemnité. 

Article  7. — Si  dans  le  délai  de  Trente  jours  francs  imparti  ci-dessus, 
des  ayants-droit  se  sont  fait  connaître,  en  soumettant  des  pièces  à 
l'appui  de  leurs  prétentions,  et  qu'il  y  ait  accord  entre  eux  pour  le  rè- 
glement de  l'indemnité,  un  avis  comportant  la  mention  de  leurs  pré- 
noms, noms,  demeures,  domiciles  et  énonciation  de  leurs  prétentions, 
ainsi  que  de  leur  accord  sera  inséré  au  Moniteur,  et,  s'il  y  échet,  dans 
un  autre  organe  de  publicité,  avec  invitation  à  tous  autres  ayants- 
droit  éventuels  à  se  faire  connaître  dans  un  nouveau  délai  de  Trente 
jours  francs. 

Article  8. — Ce  dernier  délai,  expiré,  l'indemnité,  sur  les  instructions 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  pourra  être  acquittée  entre  les 
mains  des  ayants-droit  qui  se  seront  fait  connaître  et  selon  l'accord 
établi  entre  eux.  Un  avis  qui  sera  inséré  au  Moniteur,  et,  s'il  y  échet, 
dans  un  autre  organe  de  publicité,  fera  part  du  paiement  de  l'indem- 
nité, en  indiquant  les  prénoms,  noms,  demeures,  domicile  et  autres 
qualités  de  chacun  des  bénéficiaires. 

Article  9. — En  cas  de  contestation  entre  les  ayants-droit,  il  sera 
sursis  au  règlement  de  l'indemnité  jusqu'à  décision  de  Justice  ayant 
acquis  l'autorité  de  la  chose  souverainement  jugée.  Les  ayants-droit 
qui  ne  se  seraient  pas  fait  connaître  dans  les  délais  impartis  aux  ar- 
ticles 6  et  8  ci-dessus,  pourront  être  appelés  ou  intervenir  dans  l'ins- 
tance ouverte,  le  tout  conformément  aux  principes  du  droit  commun. 
L'Etat  appelé  dans  l'instance,  ne  pourra,  en  aucun  cas,  être  condamné 
à  des  dommages-intérêts. 

Article  10. —  Au  cas  où,  dans  les  délais  impartis  aux  articles  6  et  8 
ci-dessus,  aucun  ayant-droit  ne  s'est  fait  connaître,  l'indemnité  restera 
consignée  à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  au  nom  des 
ayants-droit  et  ne  pourra  être  payée  que  sur  les  instructions  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  ou  en  exécution  de  décision  de  Justice  ayant 


174  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

acquis  l'autorité  de  la  chose  souverainement  jugée.    L'Etat  ne  pourra 
pas,  à  cette  occasion,  être  condamné  à  des  dommages-intérêts. 

Article  11. — Toutes  les  fois  qu'il  l'aura  jugé  utile,  le  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances,  sans  nullement  engager  sa  responsabilité  per- 
sonnelle ni  celle  de  ses  services,  ni  celle  de  l'Etat,  pourra  refuser 
d'acquitter  l'indemnité  entre  les  mains  des  ayants-droit  qui  se  seront 
fait  connaître,  en  dépit  de  l'accord  de  ces  derniers.  Dians  ce  cas,  l'in- 
demnité ne  sera  payée  que  sur  décision  de  Justice  ayant  acquis  l'auto- 
rité de  la  chose  souverainement  jugée,  sans  que,  pour  quelque  motif 
que  ce  soit,  l'Etat,  ses  représentants  ou  fonctionnaires  puissent  être,  à 
cet  égard,  condamnés  à  des  dommages-intérêts. 

Article  12. — Après  les  délais  impartis  aux  articles  6  et  8  ci-dessus, 
toute  action  généralement  quelconque  relativement  au  bien  acq^iis  par 
l'Etat  conformément  aux  prescriptions  du  présent  Décret,  ou  touchant 
l'indemnité  y  afïérente,  ne  pourra  être  intentée  qu'aux  bénéficiaires  de 
la  dite  indemnité,  chacun  pour  la  part  qu'il  en  aura  touchée.  Aucune 
action  en  Justice,  de  quelque  nature  et  pour  quelque  motif  que  ce  soit, 
ne  pourra,  à  cet  égard  être  intentée  à  l'Etat,  à  ses  représentants  ou 
fonctionnaires,  réserve  faite  des 'cas  prévus  aux  articles  9,  10  et  11  ci- 
dessus. 

Article  13. — Lorsque  l'expropriation  pour  les  besoins  de  la  Défense 
Nationale  aura  pour  objet  un  bien  rural  appartenant  à  un  paysan  par 
décision  du  Con^geil  des  Secrétaires  d'Etat,  le  paysan  sera  établi  sur 
des  terres  libres  du  Domaine  Privé  de  l'Etat,  qui  lui  seront  attribuées 
à  Titre  de  Bien  rural  de  famille  soumis  aux  seules  prescriptions  des 
articles  6  et  suivants  de  la  Loi  du  12  Janvier  1934,  ce,  sans  préjudice 
de  l'indemnité  qui  lui  sera  due  à  raison  de  son  expropriation. 

Article  14. — Le  paysan  qui  aura  été  condamné  par  décision  passée 
en  force  de  chose  souverainement  jugée  à  rembourser  à  un  tiers  l'in- 
demnité ou  la  part  qu'il  en  aura  touchée,  pourra  être  expulsé  de  la 
terre  qui  lui  aura  été  attribuée  à  titre  de  Bien  Rural  de  famille  dans  les 
conditions  prévues  à  l'article  précédent.  Le  dit  Bien  Rural  de  famille 
pourra  être  accordé  au  paysan  en  faveur  de  qui  la  susdite  décision 
aura  été  rendue. 

Article  15. — L'acquisition  amiable  de  tous  biens  réquisitionnés  par 
le  Gouvernement  pour  les  besoins  de  la  Défense  Nationale,  pourra  être 
faite  même  dans  le  cas  où  la  procédure  organisée  par  le  présent  Décret 
aura  été  déjà  entamée. 

Le  vendeur  recevra  paiement  en  espèces,  ou,  à  titre  de  paiement,  des 
biens  libres  du  domaine  privé  de  l'Etat. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  175 

Le  contrat  sera  signé  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ou  tel 
de  ses  fonctionnaires  autorisés  à  cette  fin,  en  vertu  d'une  simple  déci- 
sion du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat. 

Article  16. — Dans  l'intérêt  des  particuliers,  il  peut  être  reconnu  pré- 
férable de  leur  laisser  la  faculté  d'affermer  directement  leurs  biens 
aux  Sociétés  ou  Compagnies  agricoles  travaillant  pour  les  besoins 
de  la  Défense  Nationale. 

A  défaut  d'entente  amiable  à  cet  égard  entre  les  particuliers  et  les 
dites  Sociétés  ou  Compagnies  Agricoles,  le  Gouvernement  pourra 
réquisitionner  et  exproprier  conformément  aux  prescriptions  du  pré- 
sent Décret.  Toutefois  il  pourra  toujours  tout  en  réquisitionnant,  ne 
pas  entreprendre  la  procédure  en  expropriation,  sous  la  réserve  que 
l'Etat  obtienne  de  l'intéressé  l'affermage  du  bien  réquisitionné.  En  ce 
cas,  le  montant  de  la  redevance  d'affermage  sera  fixé  par  la  Commis- 
sion prévue  à  l'article  3  du  présent  décret  et  le  contrat  sera  signé  par 
le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ou  tel  de  ses  fonctionnaires  autorisé 
à  cette  fin,  en  vertu  d'une  simple  décision  du  Conseil  des  Secrétaires 
d'Etat. 

Article  17. — L'indemnité  afférente  au  bien  d'un  incapable  ne  pourra 
être  acquittée  qu'entre  les  mains  de  son  représentant  légal  spécialement 
autorisé  à  cette  fin. 

L'indemnité  afférente  à  un  immeuble  d'un  absent  sera  réglée  entre 
ceux  qui  auront  été  envoyés  en  possession  des  biens  de  l'intéressé  et 
les  autres  ayants-droit  spécifiés  à  l'article  6  ci-dessus.  'Néanmoins, 
l'indemnité  ou  la  part  d'indemnité  qui  reviendra  à  l'absent  ne  pourra 
être  versée  à  ses  héritiers  présomptifs  que  lorsqu'ils  auront  été  envoyés 
définitivement  en  possession  conformément  au  droit  commun,  réserve 
faite  du  cas  prévu  à  l'article  119  du  Code  Civil. 

Seront  personnels  à  la  femme  mariée  l'indemnité  afférente  à  un  de 
ses  biens  propres  et  tout  bien  qui  en  sera  acquis.  L'indemnité  afférente 
à  un  bien  dotal  et  tout  bien  qui  en  sera  acquis  auront  tous  les  carac- 
tères de  la  dot. 

Article  18. — Toutes  les  publications  prescrites  par  le  présent  Décret 
seront  faites  à  la  diligence  du  .Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

En  outre,  lorsque  l'expropriation  aura  pour  objet  des  biens  apparte- 
nant à  des  paysans,  les  avis  publiés  à  cet  égard  pourront  être  portés 
à  la  connaissance  des  intéressés  à  la  diligence  de  l'autorité  militaire 
compétente. 


176  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  19, — Toute  procédure  en  expropriation  déjà  entamée  confor- 
mément au  Décret-Loi  du  17  Juillet  1941,  pourra  être  abandonnée  et 
reprise  conformément  aux  prescriptions  du  présent  Décret,  sans  qu'à 
cet  égard  aucune  action  en  Justice  puisse  être  intentée  à  l'Etat,  à  ses 
représentants  ou  fonctionnaires. 

Article  20. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de  l'Intérieur,  des 
Finances,  de  l'Agriculture  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  le  18  Décembre  1942,  An   139ème  de 

l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale, 

de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VEL\   THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  225 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Déeret-Loi  du  18  Novembre  1942,  modifiant  le  Décret  du  14 
Janvier  1942  et  fixant  les  conditions  de  mélange  à  la  farine  de  froment 
employée  dans  la  panification,  d'un  pourcentage  de  farine  de  maïs,  de 
manioc  ou  de  banane; 

Vu  l'Arrêté  du  22  Juin  1942  faisant  obligation  aux  boulangers  des 
Communes  de  Port-au-Prince  et  de  Pétion- Ville  de  mélanger  15%  de 
farine  de  maïs  ou  de  manioc  à  la  farine  de  froment  employée  dans  la 
fabrication  des  biscuits  ; 

Sur, le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail, 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête: 

Article  1er. — A  partir  du  20  Janvier  1943.  les  boulangers  des  Com- 
munes de  Port-au-Prince,  de  Pétion-Ville,  de  St. -Marc,  des  Gonaïves, 
du  Cap-Haïtien,  de  Grande-Rivière  du  Nord,  des  Cayes  et  de  Jacmel, 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  \yy 

devront  mélanger  à  la  farine  de  froment  qu'ils  emploient  dans  la  fa- 
brication des  biscuits,  15%  de  farine  de  maïs  ou  de  farine  de  manioc 
ou  de  farine  de  banane. 

Article  2. — Cette  obligation  pourra  être  étendue  à  d'autres  Commu- 
nes de  la  République  par  simple  Communiqué  des  Départements  in- 
téressés. 

Article  3. — Tout  contrevenant  aux  dispositions  du  présent  Arrêté 
encourra  les  pénalités  prévues  à  l'article  6  du  Décret-Loi  du  18  Novem- 
bre 1942. 

Article  4. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail,  des  Finances,  du 
Commerce  et  de  l'Economie  Nationale,  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

'  .  EUE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Loucie 
Marie  Joseph  épouse  du  sieur  Joseph  Pierre  Assad  Coury,  syrien,  dont 
elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de 
recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne,  a  fait,  le  4  Novembre 
1942,  au  Parquet  du  Tribunal  civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  pré- 
vue par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la 
Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  daiue  Marie- 
Thérèse  Elvire  Clermont,  épouse  du  sieur  Samuel  Henry,  anglais, 
dont  elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  dési- 
reuse de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  16 
Décembre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  dé- 


178  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

claration  prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  IZ  Octobre   1942, 
modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 


No.  242 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30,  35,  45  et  46  de  la  Constitution; 

Vu  le  Décret-Loi  du  16  Septembre  1937  réglementant  les  Com- 
munes et  les  Arrêtés  des  13  Octobre  1932  et  3  Juillet  1941  sur  la  per- 
ception des  taxes  communales  par  l'Administration  Générale  des  Con- 
tributions ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  29  Septembre  1941  chargeant  les  Départements 
de  l'Intérieur  et  des  Finances  de  fixer  les  Voies  et  Moyens  et  de  pré- 
parer le  Budget  des  Dépenses  des  Communes,  d'accord  avec  la  B. 
N.  R.  H.  ; 

Considérant  qu'un  grand  nombre  de  Communes  sont  dépourvues  de 
tout  ce  qui  est  nécessaire  à  une  vie  normale; 

Considérant  que  pour  remédier  à  cet  état  de  choses  déplorables,  le 
Gouvernement  a  décidé  d'entreprendre  des  travaux  communaux  d'uti- 
lité publique,  selon  un  plan  d'ensemble; 

Considérant,  cependant,  qu'en  raison  de  la  modicité  des  revenus  de 
certaines  Communes,  ce  programme  collectif  ne  peut  être  réalisé  que 
par  la  contribution  de  toutes  les  Administrations  Communales  ; 

Considérant  qu'il  importe  de  plus,  d'assainir  les  finances  des  Com- 
munes par  la  liquidation  de  leurs  obligations  envers  l'Etat; 

Sur  le  Rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances  ; 

Dfe  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'excédent  des  recettes  sur  les  dépenses  effectives  de 
toutes  les  Communes  sera  arrêté  à  la  clôture  de  chaque  année  budgé- 
taire et  transféré  à  un  compte  non  fiscal  dénommé  «Réserve  pour 
Travaux  Communaux  d'Utilité  Publique»  et  Dépenses  Extraordinaires. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  J79 

Article  2. — Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  d'accord  avec  le  Se- 
crétaire d'Etat  des  Finances  et  le  Conseil  d'Administration  de  la 
Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti,  soumettra  à  fins  d'ap- 
probation, au  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  les  plans  et  devis  des 
travaux  communaux  d'utilité -publique  à  entreprendre,  ainsi  que  toutes 
autres  dépenses  extraordinaires  qui  devraient  être  effectuées  à  l'aide 
des  fonds  du  susdit  compte  non  fiscal. 

Les  plans  et  devis  des  travaux  projetés  seront  autant  que  possible 
mis  en  adjudication,  conformément  à  la  procédure  arrêtée  par  la  Se- 
crétairèrie  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Article  3. — Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  émettra  des  ordres  de 
paiement  contresignés  par  le  Chef  de  Service  des  Affaires  Communales 
et  de  son  Djépartement  et  les  expédiera  au  Département  Fiscal  de  la 
B.N.R.H.  en  vue  de  l'exécution  des  travaux  et  dépenses  autorisées. 
Les  dépenses  effectuées  pour  les  dits  travaux  seront  justifiées  sur  des 
ordonnances  signées  du  bénéficiaire,  contrôlées  par  le  Service  des 
Affaires  Communales,  visées  par  le  Chef  du  dit  Service  et  approuvées 
par  le  Sçcrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Article  4. — Les  contributions  de  10%  des  recettes  communales 
versées  à  l'Etat  pendant  les  exercices  1940-41,  1941-1942  et  l'exercice 
en  cours  viendront  en  déduction  des  valeurs  dues  par  les  Communes 
au  Trésor  Public  à  titre  de  prêt. 

Après  l'acquittement  des  dettes  communales  vis  à  vis  du  Trésor 
Public  10%  des  recettes  communales  continueront  à  être  versées  à 
l'Etat  pendant  l'exercice  en  cours  à  titre  de  contributions  exception- 
nelles vu  les  difficultés  créées  par  l'état  de  guerre  actuel. 

Article  5. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  lois  ou  disposition 
de  Loi,  tous  Décrets-Lois  ou  disposition  de  Décret-Loi  qui  lui  sont 
contraires  et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de 
l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Décembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

\        ELIE  LESCOT      ' 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LArROIX 
Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  23  Décembre  1942. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 


IgQ  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  décret-loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  :  . 

ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  226 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  3,  15  et  26  de  la  loi  du  5  Février  1923  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article   1er. — Est  approuvée  la   liquidation   des  pensions   ci-après 

désignées,  s'élevant  ensemble  à  la  somme  de  Cent  trente  cinq  Gourdes 

(Gdes.  135.00)  par  mois,  savoir: 

/      lo.)    Emmanuel  Aimé  ancien  professeur  au  Lycée  Pétion 75.00 

2o.)    Pierre  Jean-Baptiste  Belotte,   ancien   instituteur  public.  .  .  .    60.00 

Article  2. — Ces  pensions  seront  inscrites  dans  le  Grand  Livre  des 
pensions^  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré  aux  bénéficiaires,  conformément  aux  prescriptions  de  la 
loi  sur  la  matière. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  15  Décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LACROIX 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  JgJ 

No.  243 


DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  Décrets  des  8,  12  et  21  Décembre  1941,  déclarant  la  Répu- 
blique d'Haïti  en  état  de  guerre  avec  le  Japon,  l'Italie,  l'Allemagne,  la 
Hongrie,  la  Roumanie  et  la  Bulgarie  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  accordant  pleins  pouvoirs  au 
Président  de  la  République; 

Vu  le  Décret  du  23  Février  1942  suspendant  les  garanties  consti- 
tutionnelles ; 

Vu  les  Décrets  des  2,  14  Février  et  3  Mars  1942  sur  l'organisation 
des  Cours  Militaires  Permanentes  ; 

Vu  la  Loi  du  26  Juillet  1927  réglementant  le  service  domanial  ; 

Considérant  que  la  position  prise  par  la  République  d'Haïti  dans 
le  conflit  international  actuel  impose  au  Pays  l'obligation  de  contri- 
buer, dans  la  mesure  de  ses  moyens,  à  l'effort  de  guerre  des  Nations 
Unies  ; 

Considérant  que  le  sol  haïtien  est  propre  à  la  culture  de  certaines 
plantes  dont  les  produits  peuvent  être  utilisés  pour  les  besoins  de  la 
stratégie  alliée,  et  sont  ainsi  nécessaires  à  la  Défense  Nationale; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  et 
de  l'Agriculture  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Sont  considérées  comme  produits  stratégiques  :  la  pite 
ou  sisal  et  les  plantes  à  caoutchouc  (Hevea,  castiloa,  cryptostegia). 

A  l'avenir,  toutes  autres  plantes  à  produits  stratégiques  pourront 
être  désignées  par  Arrêté  du  Président  de  la  République. 

Article  2. — Sont  considérées  comme  «zones  stratégiques»  toutes  les 
régions  réservées  à  la  culture  de  ces  plantes. 

Article  3. — Sont  réservées  à  la  culture  des  plantes  à  produits  straté- 
giques, les  régions  suivantes:  lo,)  Les  communes  de  Dame-Marie  et  de 
l'Anse-d'Hainault  et  les  sections  rurales  qui  en  dépendent,  les  sections 
rurales  de  Haute  Grande-Rivière  et  de  Fond-Rouge,  de  la  Commune  de 
Moron  ;  2o.)  Les  communes  de  Torbeck  et  de  Camp-Perrin  et  les  sec- 
tions rurales  qui  en  dépendent,  les  sections  rurales  de  Constant,  de 


182 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Mellon,  de  Dory  et  de  Laborde,  de  la  Commune  des  Cayes  ;  3o.)  Les 
communes  de  Borg-ne,  de  Port-Margot  et  de  Limbe  et  les  sections  ru- 
rales qui  en  dépendent,  les  sections  rurales  de  Colline  Gobert,  de  Haut 
Martineau,  de  Champagne,  de  Mapou  et  de  Latrouble,  de  la  Commune 
de  Plaisance;  4o.)  Les  communes  de  l'Acul-du-Nord,  de  Milôt  et  de  la 
Plaine  du  Nord  et  les  sections  rurales  qui  en  dépendent. 

Toutes  autres  régions  pourront  être  considérées  comme  «zones  stra- 
tégiques» par  Arrêté  du  Président  de  la  République. 

Article  4. — Toute  «zone  stratégique»  sera  considérée  comme  zone 
de  guerre,  et,  comme  telle,  soumise  au  contrôle  immédiat  de  l'Autorité 
Militaire. 

Article  5. — Sont  qualifiés  actes  de  sabotage  :  toute  propagande,  écrite 
ou  verbale,  tendant,  soit  à  détourner  des  populations  de  la  culture  des 
plantes  stratégiques,  soit  à  les  inciter  à  porter  atteinte  aux  champs 
de  plantes  ou  aux  stocks  de  produits  stratégiques,  aux  instruments, 
ouvrages,  constructions,  moyens  de  transports  ou  de  communication, 
objets  quelconques  nécessaires  à  l'exploitation  des  dits  champs,  à  l'em- 
magasinage ou  à  la  préparation  des  dits  produits,  soit  à  les  animer 
contre  les  Membres  ou  Employés  de  tous  ordres  des  Sociétés  ou  Com- 
pagnies travaillant  pour  les  besoins  de  la  Défense  Nationale;  toute 
atteinte  de  quelque  nature  que  ce  soit  portée  aux  champs  de  plantes  ou 
aux  stocks  de  produits  dits  stratégiques,  aux  instruments  aratoires, 
aux  moyens  de  transports  ou  de  communication,  ^ux  magasins  ou 
autres  ouvrages  et  constructions  nécessaires  à  l'exploitation  des  dits 
champs  ou  à  la  préparation  des  dits  produits. 

Article  6. — Les  actes  de  sabotage  seront  déférés  directement  au 
Conseil  Supérieur  Militaire  et  Permanent  siégeant  à  Port-au-Prince. 

Article  7. — Tout  acte  de  sabotage  sera,  selon  l'appréciation  sou- 
veraine du  Conseil  Supérieur  Militaire  et  Permanent,  puni  des  peines 
suivantes:  1)  travaux  forcés  à  temps  d'un  an  au  moins  à  neuf  ans  au 
plus;  2)  travaux  forcés  à  perpétuité;  3)  peine  de  mort. 

Article  8. — Dans  les  zones  considérées  comme  stratégiques,  ainsi 
que  dans  toutes  les  autres  régions  du  pays,  la  coupe  ou  le  vol  des  fils 
téléphoniques  ou  télégraphiques  sera  considéré  comme  acte  de  sa- 
botage et  puni  des  peines  prévues  à  l'article  7  du  présent  décret. 

Article  9. — L'attentat  porté  contre  un  Membre  ou  Employé  quel- 
conque d'une  Société  ou  Compagnie  travaillant  pour  les  besoins  de  la 
Défense  Nationale  sera  déféré  au  Conseil  Militaire  Supérieur  et  Per- 
manent, et  sera  puni  de  mort. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  Jg3 

Article  10. — Sont  et  demeurent  annulées,  pour  toute  la  durée  de  la 
guerre,  toutes  dénonciations  à  la  vacance  ou  toutes  demandes  de  ferme 
des  terrains  faisant  partie  du  domaine  privé  de  l'Etat  et  situés  dans  les 
régions  réservées  à  la  culture  des  plantes  à  produits  stratégiques. 

En  outre,  durant  cette  période,  aucune  nouvelle  demande  ayaïit  trait 
à  pareil  objet,  ne  sera  prise  en  considération. 

Article  11. — Le  présent  décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de  l'Intérieur,  de 
l'Agriculture  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Décembre  mil 

neuf  cent  quarante  deux.  An  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Défense  Nationale 
et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUL) 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  :    MAURICE  DARTIGUE 


No.  227 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'Article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  que  des  cas  de  Charbon  Bactéridien  ont  été  rencontrés 
dans  la  région  de  Kenscoff,  qu'il  y' a  lieu  d'empêcher  l'extension  de 
l'épidémie  et  de  procéder  immédiatement  à  la  vaccination  des  ani- 
maux dans  cette  région  et  celles  qui  l'avoisinent  ; 

Considérant  que  le  Budget  de  l'Exercice  1942-43  ne  comporte  pas 
d'allocation  à  cette  fin  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail; 

Et  de  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Un  crédit  extraordinaire  de  Huit.  Mille  Gourdes 
(G.  8.000.00)  est  ouvert  au  Département  de  l'Agriculture  et  du  Tra- 
vail pour  achat  de  vaccins  anti-charbonneux  et  frais  afférents  à  la 
vaccination  des  animaux. 


184 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera' publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  de  l'Agriculture  et  du  Travail, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT    . 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAÛD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 


No.  228 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  3  de  la  loi  du  13  Juillet  1926  sur  les  jours  fériés,  mo-  . 
difié  par  celle  du  17  Juillet  1931  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  prescrire  le  chômage  le  2  Janvier 
prochain,  cette  date  ayant  été  spécialement  consacrée  à  magnifier  les 
vertus  du  Fondateur  et  des  Héros  de  l'Indépendance  Nationale; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Les  Services  Publics  et  le  Commerce  chômeront  le 
2  Janvier  prochain. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Décembre  1942,  » 

an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  Jg:; 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DES  RELATIONS 
EXTERIEURES 

COMMUNIQUE 

Considérant  que  le  COMITE  NATIONAL  FRANÇAIS  établi  à 
Londres  est  le  symbole  et  l'organisme  de  la  résistance  française  aux 
Puissances  de  l'Axe  ; 

Considérant  l'aide  efficace  apportée  aux  idéaux  démocratiques  par 
cet  organisme  qui,  dès  la  première  heure,  a  rejeté  l'Armistice  de 
Compiègne  ; 

Considérant  que,  par  suite  de  roccupation  totale  de  la  France  Mé- 
tropolitaine par  les  Puissances  de  l'Axe  et  de  la  rupture  avec  le  Gou- 
vernement de  Vichy,  il  y  a  lieu  d'adopter  une  situation  nouvelle; 

Le  Gouvernement  Haïtien  déclare  reconnaître  l'autorité  exclusive 
du  dit  COMITE  NATIONAL  FRANÇAIS  sur  tous  les  territoires 
français  où  le  dit  Comité  exerce  de  manière  indiscutable  sa  souve- 
raineté. 

Toutes  les  questions  relatives  à  ces  territoires  seront  traitées  exclu- 
sivement par  l'intermédiaire  du  COMITE  NATIONAL  FRANÇAIS 
établi  à  Londres  ou  de  ses  délégués  officiels  à  l'étranger. 

Port-au-Prince,  le  26  Décembre  1942. 


PROCLAMATION 

DE  SON  EXCELLENCE  M.  ELIE  LESCOT, 

Président  de  la  République, 

à  l'occasion  de  la  Consécration  Nationale  d'Haïti  à  N.-D  du 

Perpétuel  Secours 

Peuple  Haïtien, 

Après  que  les  orateurs  sacrés  les  plus  autorisés  et  les  plus  haut 
placés  dans  la  hiérarchie  catholique  de  notre  Pays,  ont  depuis  trois 
jours  et  tout  à  l'heure  encore,  exposé,  magnifié  et  glorifié  l'acte  su- 
blime à  nul  autre  pareil  dans  toute  notre  Histoire,  la  consécration  de 
notre  Pays  à  la  Mère  du  Perpétuel  Secours,  la  Madone  que  l'Eglise 
vénère  et  que  les  peuples  catholiques  de  toute  la  terre  ne  cessent  de 
remercier  pour  les  grâces  obtenues  par  Sa  toute  puissante  intercession, 
je  viens,  à  mon  tour,  en  tant  que  Chef  responsable  de  la  communauté 


235  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

haïtienne,  en  tant  que,  par  Dieu,  Conducteur  résolu  d'un  Peuple  que 
j'ai  le  devoir  de  guider  et  de  conseiller,  je  viens  marquer  la  haute 
portée  morale  et  politique  de  cette  manifestation. 

Sorti  depuis  bientôt  139  ans  de  la  plus  abjecte  des  servitudes  et 
élevé  à  la  dignité  de  nation  et  de  collectivité  chrétienne  par  la  vo- 
lonté et  le  courage  de  nos  Pères  qui  brisèrent  le  joug  avilissant  du 
commandeur  sous  lequel  ployait  leur  échine,  le  Peuple  Haïtien  qui, 
comme  tous  les  peuples  civilisés,  a  entendu  la  voix  du  Christ  par  la 
bouche  des  successeurs  autorisés  de  Ses  apôtres,  se  dresse  face  aux 
barbares,  à  une  époque  où  les  reniements  de  la  Foi  et  les  répudiations 
de  l'Evangile  ont  conduit  le  monde  au  plus  sanglant  et  au  plus  cruel 
conflit  de  tous  les  temps,  —  à  un  moment  où  les  suppôts  du  mal  ont 
joint  à  leurs  ambitions  de  possession  territoriale,  celle  de  substituer 
à  la  morale  chrétienne,  morale  faite  d'amour  de  Dieu  et  de  nos  sem- 
blables, une  morale  païenne  basée  sur  la  haine  et  le  mépris  du  genre 
humain,  —  au  moment  oiî  la  Croix  du  Calvaire,  plantée  depuis  quatre 
siècles  et  demi  sur  cette  terre  haïtienne  par  Colomb,  le  génial  na- 
vigateur, est  menacée,  comme  il  est  advenu  chez  un  nombre  incroyable 
de  peuples  subjugués,  d'être  arrachée  par  des  mains  sacrilèges,  pour 
que  puisse  dominer  la  croix  païenne,  symbole  de  l'horreur  Fa  plus  com- 
plète qu'ait  jamais  vécu  le  Monde,  —  le  Peuple  Haïtien,  descendant  des 
600,000  esclaves  libérés  de  par  leur  volonté  et  ennobli  par  le  sang 
de  ses  Pères,  versé  sur  les  champs  de  bataille,  se  dresse  et  déclare  qu'à 
l'exemple  de  ses  ancêtres  il  veut  vivre  libre  ou  mourir  !  Libre  de  mani- 
fester sa  foi,  libre  de  prier  le  Dieu  du  Calvaire,  libre  d'enseigner  ou 
de  laisser  enseigner  sur  cette  terre  la  religion  du  vrai  Dieu,  libre  de 
toute  servitude  morale  et  de  tout  abaissement,  libre  de  tout  l'avilisse- 
ment que  les  idéologies  nouvelles  ont  apporté  au  Monde  et  qui,  par- 
tout, ont  ravalé  l'espèce  humaine  au  rang  d'une  chose  innommable 
qu'à  leur  guise  les  tyrans  conduisent  à  la  mort  et  à  la  destruction. 
Libre  de  tout  ce  qui  est  incompatible  avec  la  dignité  humaine  ou 
mourir  !  Mourir  en  chrétien  ! 

Ici,  nous  voulons  Dieu  !  Ici,  nous  voulons  Dieu  !  Ici  Dieu  doit  ré- 
gner et  rien  n'éclipsera  les  rayons  merveilleux  de  Son  pouvoir  ! 

Qu'ils  soient  bénis  tous  ceux  qui  nous  ont  enseigné  notre  sainte 
religion,  tous  ceux  qui,  par  les  leçons  qu'ils  nous  ont  apprises,  ont 
guidé  nos  pas  vers  des  destinées  aussi  nobles  et  aussi  glorieuses.  Qu'ils 
soient  mille  fois  bénis  ceux  qui  sont  morts  sur  cette  terre  haïtienne, 
en  nous  enseignant  la  doctrine  du  Christ  et  l'amour  de  Sa  Sainte 
Mère,  de  la  Mère  du  Sauveur  que  notre  religion  vénère  sous  de  mul- 
tiples vocables  et  qui,  aujourd'hui,  est  officiellement  reconnue  comme 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  lg7 

Patronne  d'Haïti,  sous  le  vocable  plein  de  miséricorde  et  d'amour  de 
NOTRE-DAME  DU  PERPETUEL  SECOURS. 

Nous  sommes  heureux  et  fier  en  ce  jour  —  un  des  plus  beaux  de 
notre  vie,  —  de  proclamer,  avec  notre  Peuple,  notre  foi  de  chrétien, 
notre  foi  catholique.  C'est  à  vous,  Peuple  Haïtien,  à  votre  foi  et  à 
votre  patriotisme  que  Nous  confions  la  garde  de  l'Image  Miraculeuse 
de  la  Vierge  Protectrice  des  Nations.  Soyez  digne  de  cette  mission, 
méritez-la  par  votre  conduite  morale  et  religieuse,  par  votre  volonté 
toujours  croissante  de  prouver  à  tous  que  vous  êtes  chrétien  convaincu 
et  irréductiblement  catholiq.ue. 

Notre  idée  de  consacrer  notre  Pays  à  Notre-Dame  du  Perpétuel 
Secours  a  trouvé  des  réalisateurs  magnifiques,  auxquels  Nous  ne  pou- 
vons manifester  notre  reconaissance  que  par  un  seul  mot  :  MERCI. 
Notre  merci  est  si  plein  de  sincérité  que  nul  autre  mot  ne  saurait 
davantage  exprimer  notre  gratitude  énîue.  Nous  l'adressons  au  Mé- 
tropolitain d'Haïti,  Son  Excellence  Monseigneur  Le  Gouaze  qui  ac- 
cueillit avec  enthousiasme  notre  projet,  nous  a  aidé  de  Ses  conseils 
et  qui.  plus  tard,  a  lui-même  bâti  le  beau  programme  qui  se  déroule 
en  ce  moment. 

Notre  merci  va  au  Représentant  du  Souverain  Pontife  dont  la  pré- 
sence ici  nous  apporte  l'approbation  du  Chef  visible  de  l'Eglise. 

Nous  l'adressons  aux  Vénérables  Evêques  Suffragants  qui  ont  aban- 
donné les  occupations  de  leurs  diocèses  pour  venir  rehausser  de  leur 
présence  l'éclat  de  ces  manifestations  et  nous  apporter  la  flamme 
admirable  de  Leur  parole.  Nous  sommes  heureux  de  voir  parmi  eux 
rayonner  les  cheveux  blancs  de  Son  Excellence  Mgr.  de  Chalcédoine, 
qui  vient  de  célébrer  cette  messe  mémorable  à  laquelle  nous  avons  eu 
le  bonheur  d'asister,  le  Vénéré  Mgr.  Pichon,  ancien  Evêque  des  Cayes, 
qui.  oubliant  son  âge  et  les  fatigues  d'une  longue  route,  a  tenu  à  être 
parmi  nous  en  ce  jour.  Merci  à  Son  Excellence  l'Evêque  du  Cap- 
Haïtien,  le  dévoué  Monseigneur  Jan  qui,  malgré  une  malencontreuse 
indisposition  a  tenu  quand  même  à  être  des  nôtres  ce  matin.  Nous 
adressons  une  pensée  particulière  au  nouvel  Evêque  des  Cayes,  Mgr. 
Collignon,  malheureusement  absent  et  qui  Nous  a  écrit  qu'il  serait 
de  cœur  avec  nous  en  cette  circonstance  avec  tout  l'amour  que,  déjà, 
Il  nourrit  pour  Notre  Pays.  ^ 

Merci  à  vous,  dignes  Fils  de  Saint  Alphonse  de  Ligouri,  Révérends 
Pères  Rédemptoristes,  gardiens  heureux  de  la  véritable  Image  mira- 
culeuse, de  tout  le  concours  que  vous  Nous  avez  apporté.    Merci  à 


Igg  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

VOUS  Très  Chers  Frères  de  l'Instruction  Chrétienne,  qui,  avec  un  dé- 
vouement inégalable,  après  que  l'un  des  vôtres,  le  Cher  Frère  Séra- 
phin, eut  si  artistement  brossé  les  deux  splendides  tableaux  que  tous 
nous  admirons  en  ce  moment,  avez  bien  voulu  vous  charger  de  la  dé- 
coration du  péristyle  de  ce  Palais,  désormais  historique  grâce  aux 
pieuses  manifestations  de  ce  jour. 

Nous  étendons  nos  remerciements  à  toutes  les  autres  Congrégations 
religieuses,  au  Clergé  de  toutes  les  paroisses  de  Port-au-Prince  et  aux 
membres  du  Clergé  des  autres  diocèses  d'Haïti,  présents  ici.  Nous  les 
étendons  aussi  aux  diverses  chorales  qui  nous  gratifient  de  leur  édi- 
fiante harmonie. 

Comment  pourrais-je  finir  de  vous  parler,  Peuple  Haïtien,  comment 
le  pourrais-je,  sans  vous  rappeler  que  ce  jour  que  nous  célébrons 
avec  tant  d'enthousiasme,  tant  de  faste,  par  une  manifestation  si  élo- 
quente de  notre  Foi,  que  ce  jour  marque  aussi  pour  nous  un  anniver- 
saire que  nous  n'avons  pas  le  droit  d'oublier. 

Nous  n'avons  pas  le  droit  d'oublier  que  c'est  le  8  Décembre  de  l'an- 
née dernière,  le  8  Décembre  1941,  qu'à  la  nouvelle  de  l'attaque  inqua- 
lifiable et  sauvage,  à  Pearl  Harbor,  du  barbare  nippon  contre  notre 
puissante  et  généreuse  alliée,  les  Etats-Unis  d'Amérique,  nous  som- 
mes entrés  en  guerre  à  côté  des  Nations  Unies,  à  côté  de  notre  Grande 
Amie,  les  Etats-Unis  que  les  catholiques  américains  ont,  eux  aussi, 
placé  depuis  longtemps  déjà  sous  le  patronage  de  Marie,  Reine  du 
Ciel,  dans  Son  Immaculée  Conception. 

Et,  savez-vous  que  ce  jour  du  8  Décembre  1942,  selon  qu'il  a  été 
décidé  par  l'autorité  ecclésiastique  américaine,  est  consacré,  dans  tous 
les  Etats-Unis,  à  la  méditation  et  à  la  prière? 

Peuple  Haïtien, 

Voyons  dans  cette  frappante  coïncidence  le  signe  le  plus  certain  de 
la  Victoire  finale  des  Nations  Unies  qui  se  battent  pour  une  cause 
juste,  sous  la  Toute  Puissante  Protection  de  Dieu. 

Proclamez  donc  avec  moi  le  règne  à  jamais  impérissable  de  Dieu 
sur  la  terre  d'Haïti,  aujourd'hui  officiellement  placée  sous  le  patro- 
'  nage  de  la  Protectrice  des  Nations,  —  NOTRE-DAME  DU  PER- 
PETUEL SECOURS  !  !  ! 

8  Décembre  1942. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  JgQ 

No.  244 


DECRET 


ELLE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  décret-loi  du  13  Janvier  1942  donnant  au  Président  de  la  Ré- 
publique le  pouvoir  de  prendre  par  décrets  contresignés  des  Secré- 
taires d'Etat  compétents,  pendant  la  durée  de  la  guerre  actuelle,  toutes 
mesures  qui  pourront  être  imposées  par  les  circonstances  ; 

Vu  le  décret  du  25  Novembre  1942  relatif  au  contrôle  des  stocks  de 
marchandises  ; 

Considérant  que  le  cours  normal  du  commerce  et  l'équilibre  du 
Budget  de  l'Etat  dépendent  du  pouvoir  d'achat  des  consommateurs; 
qu'il  est  nécessaire,  en  conséquence,  de  maintenir  ce  pouvoir  d'achat 
en  prévenant  toute  hausse  injustifiée  des  prix  des  marchandises  de 
première  nécessité  d'où  il  résulterait  upe  augmentation  anormale  du 
coût  de  la  vie  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  et  de  la  Justice  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Dans  tous  les  cas  de  diminution  du  stock  d'un  article 
de  première  nécessité  le  Département  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale  pourra  requérir  livraison  de  ce  stock  et  en  assurer  la  vente 
par  ses  agents,  aux  conditions  prescrites  par  le  présent  décret. 

Le  Département  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  pourra, 
également  charger  ses  agents  de  la  distribution  de  tout  article  de 
première  nécessité  qu'un   commerçant  aura   refusé   délibérément   de 
vendre  au  prix  qu'il  aura  fixé. 

Article  2. — Tout  article  placé  ainsi  sous  contrôle  sera  écoulé  au  prix 
fixé  par  le  Département  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale, 
augmenté  de  2%  en  couverture  des  frais  de  vente. 

Le  produit  net  de  la  vente  sera  déposé  à  la  Banque  Nationale  de  la 
République  d'Haïti,  pour  être  remis  au  commerçant  intéressé  avec  un 
état  justificatif. 

Article  3. — Le  Département  du  Commerce  et  de  l'Economie  Na- 
tionale, ses  fonctionanires,  employés  ou  agents,  n'encourront  aucune 
responsabilité  et  ne  pourront  pas  être  appelés  en  justice  à  l'occasion 


190  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

des  ventes  d'articles  de  première  nécessité  effectuées  conformément 
aux  dispositions  du  présent  décret. 

Article  4. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Décembre  1942, 

an  139ème  de  l'Indépendance, 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  :  VELY  THEBAUD 

No.  245 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942,  donnant  au  Président  de  la 
République  le  pouvoir  de  prendre  par  décrets  contresignés  par  les  Se- 
crétaires d'Etat  compétents,  pendant  la  durée  de  la  guerre  actuelle, 
toutes  mesures  qui  pourront  être  imposées  par  les  circonstances  ; 

Vu  le  Décret  du  30  Avril  1942,  qui  détermine  les  attributions  du 
COMITE  POUR  LA  MISE  EN  COMMUN  ET  LA  CONSER- 
VATION DES  STOCKS  DES  PRODUITS  PETROLIFERES  EN 
HAÏTI  ainsi  que  les  modalités  des  mesures  à  prendre  en  vue  de  ré- 
duire la  consommation  des  produits  du  pétrole; 

Considérant  que  LE  COMITE  POUR  LA  MISE  EN  COMMUN 
ET  LA  CONSERVATION  DES  STOCKS  DES  PRODUITS  PE- 
TROLIFERES EN  HAÏTI  a  été  remplacé  par  un  COMITE  DE  RA- 
TIONNEMENT DES  PRODUITS  DU  PETROLE  ayant  pour  pré- 
sident le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'EconG- 
mie  Nationale,  et  pour  membres  un  représentant  du  Département  de 
l'Intérieur,  un  représentant  du  Département  de  l'Agriculture  et  du 
Travail,  un  représentant  du  Département  des  Travaux  Publics,  et  le 
Directeur  Général  des  Contributions  ; 

Considérant  qii'il  y  a  lieu,  en  conséquence,  de  modifier  l'article  1er 
du  Décret  du  30  Avril  1942  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  IÇ)] 

Sur  les  rapports  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale,  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  1er  du  Décret  du  30  Avril  1942  est  modifié 
comme  suit  : 

«Article  1er.— LE  COMITE  DE  RATIONNEMENT  des  produits 
«du  pétrole  est  chargé  de  faire  au  Président  de  la  République,  suivant 
«les  circonstances  et  les  difficultés  d'approvisionnement,  toutes  recom- 
«mandations  concernant  la  répartition  de  ces  produits  dans  le  pays. 

«Les  Compagnies,  Sociétés,  Maisons,  qui  importent  les  produits  du 
«pétrole  et  en  font  le  commerce  en  Haïti  adresseront  à  ce  Comité, 
«chaque  mois,  un  rapport  comportant  indication  de  leurs  stocks,  et 
«lui  communiqueront,  sur  sa  demande,  toutes  lettres  ou  factures,  tous 
«autres  documents  qui  pourront  motiver  ses  recommandations». 

Article  2. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale,  de  la  Justice,  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 


No.  246 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  couvrir  les  frais  relatifs  à  l'établisse- 
ment' du  service  postal  aérien  interne  ; 

Considérant  que  le  crédit  de  l'article  193  du  Budget  est  insuffisant 
à  couvrir  ces  frais,  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 


192  BULLETIN    DES'   LOIS    ET    ACTES 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale, 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  193  du  Budget  un  crédit  sup- 
plémentaire de  DEUX  MILLE  CINQ  CENTS  GOURDES,  qui  sera 
affecté  au  paiement  des  frais  relatifs  à  l'établissement  du  service 
postal  aérien  interne. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispd- 
nibilités  du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Eco- 
nomie Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 

donnée  le  23  Décembre  1942. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  193 

No.  229 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution  ;  2,  6  et  11  du 
Décret-Loi  du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes; 

Considérant  que  dans  l'intérêt  d'une  meilleure  administration,  il 
convient  de  former  une  nouvelle  Commission  Communale  pour  gérer 
les  intérêts  de  la  Commune  de  Cabaret; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — ^Une  Commission  formée  des  citoyens  Delhorme  Bien- 
Aimé,  Président,  André  Adam  et  André  Pierre-Charles,  membres,  est 
chargée  de  gérer  jusqu'aux  prochaines  élections,  les  intérêts  de  la 
Commune  de  Cabaret. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 
No.  230 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  3  et  15  de  la  loi  du  5  Février  1923; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article   1er. — Est  approuvée  la  liquidation   à   la  somme   de   Cent 
Gourdes  (Odes.  100.00)  par  mois,  de  la  pension  de  Monsieur  Alfred 


194 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Corvington,   ancien  employé  à   la   Direction   Générale  des   Travaux 
Publics. 

Article  2. — Cette  pension  sera  inscrite  dans  le  grand  livre  des  pen- 
sions tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré  au  bénéficiaire,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi 
sur  la  matière. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LACROIX 


No  231  ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  3,  15  et  26  de  la  loi'du  5  Février  1923; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation  des  pensions  ci-après  dé- 
signées, s'élevant  ensemble  à  la  somme  de  Cent  Quarante  Gourdes 

(Gdes.  140.00)  par  mois,  savoir: 

Cdes. 

1)  Nésida  Laleau,  institutrice  à  l'Ecole  Nationale  de  demoiselles  du 
Pont-Rouge 90.00 

2)  Emmanuel   Valmé  Jeannot.   ancien   Maître  d'études  au   Lycée 
Pétion 50.00 

Article  2. — Ces  pensions  seront  inscrites  dans  le  Grand  Livre  des 
pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré  aux  bénéficiaires,  conformément  aux  prescriptions  de  la 
loi  sur  la  matière. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  195 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LEbCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LACROIX 


SECRETAIRERIE  D'ETAT 
DES  RELATIONS   EXTERIEURES 

COMMUNIQUE 

Considérant  l'état  de  guerre  qui  existe  entre  le  Gouvernement 
Haïtien  et  les  Gouvernements  des  Pays  de  l'Axe; 

Considérant  la  ferme  volonté  du  Gouvernement  Haïtien  de  s'as- 
socier à  toutes  les  démarches  des  autres  Gouvernements  en  guerre 
avec  les  Puissances  de  l'Axe,  en  vue  de  contrecarrer  l'action  ennemie; 

Le  Gouvernement  Haïtien  déclare  solennellement  appuyer  de  tout 
son  pouvoir  la  Déclaration  faite  conjointement  à  Londres,  le  5  Jan- 
vier 1943,  par  les  Gouvernements  de  l'Union  de  l'Afrique  du  Sud,  des 
Etats-Unis  d'Amérique,  de  l'Australie,  de  la  Belgique,  du  Canada, 
de  la  Chine,  de  la  RépubliqLie  Tchécoslovaque,  du  Royaume-Uni  de 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande  du  Nord,  de  la  Grèce,  de  l'Inde,  du 
Luxembourg,  de  la  Hollande,  de  la  Nouvelle  Zélande,  de  la  Norvège, 
de  la  Pologne,  de  l'U.R.S.S.,  de  la  Yougoslavie,  et  par  le  Comité 
National  Français,  déclaration  ainsi  conçue  : 

«Les  pays  sus-indiqués  donnent  par  la  présente  im  avertissement 
«formel  à  tous  les  intéressés,  et  en  particulier,  aux  personnes  se  trou- 
«vant  dans  les  pays  neutres,  qu'ils  comptent  mettre  tout  en  oeuvre 
«pour  triompher  des  méthodes  de  dépossession  employées  envers  les 
«pays  et  les  peuples  qui  ont  été  si  gratuitement  assaillis  et  dépouillés 
«par  les  Gouvernements  avec  lesquels  ils  sont  en  guerre. 

«En  conséquence,  les  Gouvernements  qui  font  cette  Déclaration  et 
«le  Comité  National  Français  se  réservent  le  droit  de  déclarer  nul 


196 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTE<; 


«tout  transfert  de  droits  de  propriété  et  d'intérêts  de  n'importe  quelle 
«nature  qui  sont  ou,  ont  été  placés  dans  des  territoires  tombés  sous 
«l'occupation  ou  le  contrôle,  direct  ou  indirect,  de  Gouvernements  avec 
«lesquels  ils  sont  en  guerre,  ou  qui  appartiennent  ou  ont  appartenu 
«à  des  personnes  (y  compris  les  personnes  juridiques)  résidant  dans 
«ces  territoires. 

«Cet  avertissement  s'applique  aux  transferts  ou  opérations  faits 
«soit  sous  forme  de  pillage  ou  de  vol  ouvert,  soit  sous  forme  de 
«transfert  apparemment  légalisés,  même  s'ils  semblent  être  effectués 
«volontairement.  , 

«Les  Gouvernements  qui  font  cette  Déclaration  et  le  Comité  Na- 
«tional  Français  consignent  solennellement  leur  solidarité  en  cette 
«matière.» 

Port-au-Prince,  le  6  Janvier  1943. 


No.  247 


DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  qui  donne  au  Président  de  la 
République  le  pouvoir  de  prendre  par  Décrets  contresignés  des  Se- 
crétaires d'Etat  compétents,  pendant  la  durée  de  la  guerre  actuelle 
toutes  mesures  qui  pourront  être  imposées  par  les  circonstances; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  sanctionner  l'accord  concernant  l'en- 
tretien et  la  reconstruction  de  certaines  routes  et  grandes  voies  de 
communication  intervenu  le  30  Novembre  1942,  entre  le  Secrétaire 
d'Etat  des  Travaux  Publics  agissant  pour  et  au  nom  du  Gouvernement 
Haïtien  et  l'Administration  des  Routes  Publiques  des  Etats-Unis 
d'Amérique,  représentée  par  Mr.  Thomas  H.  MacDonald,  Délégué; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  J97 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Est  et  demeure  sanctionné  pour  sortir  son  plein  et 
entier  effet,  l'accord  concernant  l'entretien  et  la  reconstruction  de 
certaines  routes  et  grandes  voies  de  communication,  intervenu  le  30 
Novembre  1942,  entre  l'Etat  Haïtien  représenté  par  Monsieur  François 
Georges,  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  l'Administration 
des  Routes  Publiques  des  Etats-Unis  d'Amérique,  représentée  par 
Mr.  Thomas  H.  MacDonald,  Délégué. 

Article  2. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics. 

Donné  au   Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Janvier   1943, 

an  140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


198  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

MEMORANDUM  D'ENTENTE  ENTRE  LE   SECRETAIRE 
D'ETAT  DES  TRAVAUX  PUBLICS  ET  L'ADMINISTRATION 
DES  ROUTES  PUBLIQUES  DES  ETATS-UNIS  CONCERNANT 
LA  REMISE  EN  ETAT  DE  CERTAINES  ROUTES  EN  HAÏTI 

ACCORD  intervenu  ce  trentième  jour  de  Novembre  1942  entre  le  Secrétaire 
d'Etat  des  Travaux  Publics  d'Haïti  représenté  par  FRANÇOIS  GEORGES',  Se- 
crétaire d'Etat  des  Travaux  Publics  et  l'Administration  des  Routes  Publiques  des 
Etats-Unis  représentée  par  THOMAS  H.  MACDONALD,  Délégué. 

Considérant  que  le  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti  et  les  Etats-Unis  de 
l'Amérique  du  Nord  désirent  coopérer  à  l'entretien  et  à  la  reconstruction  de  cer- 
taines routes  et  grandes  voies  de  communication  qui  sont  d'une  grande  importance 
pour  le  transport  des  denrées  pendant  la  période  critique  actuelle  et  pour  d'autres 
buts  tendant  à  faciliter  l'effort  commun  de  guerre; 

Considérant  que  pour  le  transport  de  ces  denrées,  il  sera  nécessaire  d'utiliser  cer- 
taines rues  à  Port-au-Prince.  Haïti,  la  route  conduisant  à  la  République  Dominicaine 
via  le  Morne  à  Cgbrit  et  la  route  conduisant  à  la  République  Dominicaine  via 
l'Etang  Saumâtre; 

Considérant  que  pour  réaliser  une  économi£  dans  le  service  des  transports  ainsi 
que  dans  la  conservation  des  pneus  et  de  la  gazoline,  il  conviendra  d'entreprendre 
certaines  améliorations  de  ces  voies  et  la  reprise  générale  de  leur  surface,  ainsi  que 
l'aménagement  des  traversées  de  cours  d'eau,  des  drains  transversaux  et  des  fossés; 
ces  dites  améliorations,  reprises  et  aménagements  étant  désignés  quelquefois  ci-après 
sous  la  dénomination  de  «Projet». 

En  conséquence,  les  termes  et  conditions  de  coopération  suivants  sont  acceptes 
par  l'Administration  des  Routes  Publiques  des  Etats-Unis  d'Amérique  et  par  le 
Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  de  la  République  d'Haïti. 

A)    L'Administration  des  Routes  Publiques  s'engage  à: 

lo)  fournir  au  moyen  de  fonds  qui  ont  été  ou  qui  pourront  lui  être  alloués 
dans  la  suite,  à  cette  fin,  la  somme  nécessaire  n'excédant  pas  Cent  cinquante  mille 
dollars  ($150.000,00),  valeur  qui  sera  disponible  pour  les  dépenses  que  peut  ré- 
clamer l'exécution  du  «Projet»  y  compris  tels  travaux  de  reconstruction,  de  res- 
tauration ou  d'amélioration  des  routes  sus-mentionnées.  susceptibles  de  faciliter  le 
transport  lourd,  et  de  les  maintenir  dans  des  conditions  satisfaisantes; 

2o)  exercer  l'autorité  complète  qui  lui  est  conférée  pour  la  gestion  des  fonds 
alloués  à  l'exécution  du  «Projet»  en  approuvant  tout  travail  exécuté,  tant  au  point 
de  vue  de  la  nature  que  de  l'entière  exécution  de  l'ouvrage; 

3o)  fournir  les  services  d'un  Ingénieur-Résident  et  d'un  Auditeur  qui  exerce- 
ront leurs  fonctions  sous  la  direction  de  l'Administration  des  Routes  Publiques 
et  dont  les  émoluments  et  frais  seront  tirés  d'une  allocation  spéciale  pour  «Supervi- 
sion technique  et  Administration». 

L'Ingénieur-Résident  fournira  des  services  techniques  et  coopérera  entièrement  à 
tout  moment  pour  assurer  une  construction  rapide  et  économique  du  «Projet»  en 
vue  de  son  prompt  achèvement; 

4o)  remplir  sans  frais,  pour  compte  du  Gouvernement  Haïtien,  la  fonction 
d'Agent  d'achats  aux  Etats-Unis  si  on  le  lui  demande,  pour  l'achat  de  fournitures, 
matériel  et  équipement  nécessaires  aux  travaux  de  façon  que  la  République  d'Haïti 
bénéficie,  autant  qu'il  sera  possible,  de  tous  escomptes,  taux  spéciaux,  classifications 
de  priorité  et  de  tous  autres  avantages  qui  peuvent  découler  d'une  telle  action; 

5o)  approuver  et  certifier  les  ordonnances  soumises  périodiquement  par  le  Se- 
crétaire d'Etat  des  Travaux  Publics  de  la  République  d'Haïti  pour  des  travaux 
réalisés  d'une  façon  satisfaisante  et  postérieurement  à  la  date  de  l'exécution  du 
présent  Accord.  Ces  ordonnances  de  paiement  devront  être  préparées  sur  la  Forme 
standard  PR  20  (Revisée)  approuvée  par  le  Contrôleur  Général  des  Etats-Unis, 
lesquelles   formes   ieront   fournies   au   Gouvernement   d'Haïti   pour   son    usage.     Les 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  199 

MEMORANDUM  OF  UNDERSTANDING  BETWEEN  THE 

MINISTER  DES  TRAVAUX  PUBLICS  AND  THE  PUBLIC 

ROADS  ADMINISTRATION  OONCERNING  THE 

REHABILITATION  OF  CERTAIN  HAITIAN  ROADS 

AGREEMENT  made  this  thirtieth  day  of  November  1942,  by  and  betwecn  thc 
Minister  des  Travaux  Publics  of  Haïti,  represented  by  François  Georges,  Minister 
des  Travaux  Publics,  and  the  United  States  Public  Roads  Administration,  re- 
presented by  Thomas  H.  MacDonald,  Commissioner. 

WITNESSETH  THAT: 

WHEREAS.  the  Governments  of  the  Republic  of  Haiti  and  of  the  United  States 
are  desirous  of  cooperating  in  maintaining  and  reconstructing  certain  roads  and 
highways  that  are  of  importance  for  the  transportation  of  supplies  during  the 
existing  emergency  and  other  purposes  in  facilitating  the  joint  war  effort,  and 

WHEREAS,  the  hauling  of  supplies  will  involve  the  use  of  certain  streets  in 
Port-au-Prince,  Haïti;  of  the  road  to  the  Domimcan  Republic  via  the  Morne  à 
Cabrit:  and  of  the  road  to  the  Dominican  Republic  via  Etang  Saumâtre,  and 

WHEREAS,  economy  in  hauling  as  well  as  the  conservation  of  tires  and  gasoline 
will  require  some  rehabilitation  of  thèse  roads  and  the  gênerai  improvement  of  their 
surfaces  with  some  betterment  of  stream  crossings,  cross  drainage,  ditches,  such 
réhabilitation,  improvement  and  betterment  being  sometimes  hereinafter  rcferred  to 
as  the  «Project»;  NOW  THEREFORE,  the  following  terms  and  conditions  of 
coopération  are  agreed  to  by  the  Public  Roads  Administration  of  the  United  States 
of  America  and  by  the  Minister  des  Travaux  Publics  of  the  Republic  of  Haiti. 

(A)    Thc  Public  Roads  Administration  undertakes  as  foUows: 

(  1  )  to  provide  f rom  f unds  which  hâve  been  or  may  hereafter  be  made  available 
to  it  for  this  purpose  the  sum  necessary  not  exceeding  One  Hundred  and  Fifty 
Thousand  Dollars  ($150.000)  which  will  be  available  for  expenditure  as  may  be 
required  on  the  Project  including  such  construction,  rehabilitation  and  improvement 
of  the  above  mentioned  roads  as  will  serve  to  facilitate  heavy  hauling  over  them, 
and  to  maintain  them  in  satisfactory  condition. 

(2)  To  exercice  the  gênerai  authority  conferred  on  it  to  administer  the  funds 
allotted  to  the  Project  by  the  approval  of  the  quality  and  integrity  of  the  work 
perfcrmied. 

(3)  To  provide  a  Résident  Engineer  and  an  Auditor  who  shall  act  under  the 
direction  of  the  Public  Roads  administration,  and  whose  compensation  and  expenses 
shall  be  charged  to  an  allotment  for  engineering  supervision  and  administration 
set  aside  for  this  purpose.  The  Résident  Engineer  will  render  engineering  services 
and  at  ail  time  will  cooperate  fully  to  maintain  rapid  and  economical  construction 
of  the  Project  and  to  pbtain  its  early  completion. 

(4)  To  act  for  the  Government  of  Haiti  without  charge  as  Purchasing  Agent 
in  the  United  States  if  so  requested  in  the  purchase  of  ail  supplies,  materials  and 
equipment  required  for  use  on  this  work  in  order  that  the  Republic  of  Haiti  may 
hâve  the  benefit,  so  far  as  practicable,  of  ail  discounts,  spécial  rates,  priority 
classifications,  and  any  and  ail  of  the  advantages  that  may  accrue  from  such  action. 

(5)  To  approve  and  certify  claim  vouchers  submitted  by  the  Minister  des 
Travaux  Publics  of  the  Republic  of  Haiti  periodically  for  work  satisfactorily 
accomplished  subséquent  to  the  date  of  the  exécution  of  this  Agreement.  Claim 
vouchers  for  payment  shall  be  on  Standard  Form  PR  20  (Revised)  approved  by 
the  Comptroller   General   of   the   United  States,   which   will   be   furnished   the   Go- 


200 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


dites  ordonnances  devront  être  préparées  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics 
de  la  République  d'Haïti  et  certifiées  par  l'Ingénieur-Résident  de  l'Administration 
des  Routes  Publiques. 

B)  La  République  d'Haïti,  représentée  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux 
Publics,  entreprend  de  son  côté  de  faire  ce  qui  suit: 

(1)  restaurer  les  routes  mentionnées  ci-dessus  conformém;ent  aux  plans,  profils 
en  travers  et  autres  données  que  fournira  l'Ingénieur-Résident; 

(2)  tenir  des  comptes  qui  devront  être  en  tous  temps  prêts  pour  le  contrôle, 
l'examen  ou  la  vérification  par  le  Représentant  de  l'Administration  des  Routes  Pu- 
bliques, et  accepter  cette  vérification  en  conformité  des  lois  y  afférentes,  des  rè- 
glements applicables  et  de  tous  autres  arrangements  relatifs  au  travail  en  question; 

(3)  permettre  et  faciliter  l'inspection  et  l'examen  des  dossiers  des  travaux  achevés 
ou  en  construction  par  n'importe  quel  représentant  autorisé  de  l'Administration  des 
Routes  Publiques,  de  même  que  la  vérification  de  toutes  réclamations  relatives  aux 
valeurs  portées  sur  les  certificats  ou  ordonnances  soumis  pour  justifier  un  paiement; 

(4)  fournir  pour  l'exécution  du  «Projet»,  sans  frais  pour  les  Etats-Unis,  (a) 
toutes  les  matières  premières,  tels  que:  argile,  sable,  gravier,  roches  et  bois  qu'on 
peut  se  procurer  sur  place  des  terrains  du  domaine  public  et  (b)  telle  partie  du 
matériel  appartenant  au  Gouvernement  d'Haïti  qu'il  sera  possible  de  rendre  dis- 
ponible pour  le  travail  ; 

(5)  garantir  les  Etats-Unis  et  ses  em,ployés  contre  tout  préjudice  et  les  protéger 
contre  toutes  réclamations  présentées  par  des  tiers  pour  dommages  causés  soit  à  leurs 
personnes  soit  à  leurs  propriétés,  à  l'occasion  ou  en  raison  des  activités  nécessaires 
à  l'exécution  du  «Projet»; 

(6)  renoncer  aux  droits  et  taxes  d'importation  ou  à  toutes  autres  impositions 
applicables  aux  matériel,  fournitures  ou  équipements  importés  dans  la  République 
d'Haïti  et  provenant  des  achats  faits  par  l'Administration  des  Routes  Publiques 
comme  il  est  dit  dans  le  présent  Accord  ou  applicables  aux  matériaux  et  équipement 
nécessaires  pour  mener  les  études,  et  pour  l'entretien  d'un  bureau  d'administration 
par  l'Administration  des  Routes  Publiques; 

(7)  procurer  les  droits  de  passage  nécessaires  à  l'amélioration  de  ces  routes  ou 
à  la  construction  de  variantes  approuvées  et  mutuellement  acceptées,  pour  améliorer 
les  conditions  de  transport  ou  dans  le  but  d'obtenir  les  matériaux  à  employer  dans 
l'exécution  du  «Projet»  et  sans  frais  pour  les  Etats-Unis; 

(8)  accepter  le  paiement  des  travaux  suivant  un  tarif  convenu  par  kilomètre  et 
fixé  à  l'avance  avec  l'Ingénieur-Résident.'^  En  établissant  le  ptix  par  kilomètre,  il 
est  convenu  de  le  fixer  d'après  le  coût  estimatif  de  la  main  d'oeuvre,  des  matériaux 
(excepté  ce  qui  est  prévu  à   (b  4),  de  la  supervision  technique  effectivement  utilisée 

dans  le  travail;  ce  prix  ne  devra  comprendre  aucun  des  frais  de  fonctionnement  du 
Département  des  Travaux  Publics. 

En  foi  de  quoi,  le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  l'Administration  des 
Routes  Publiques,  représentée  par  THOMAS  MACDONALD  ont  signé  le  présent 
Accord,  lequel  deviendra  effectif  dès  qu'il  aura  été  sanctionné  par  Décret  du  Président 
de  la  République  d'Haïti. 

Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics 

Par:  FRANÇOIS  GEORGES,  Secrétaire  d'Etat. 
Administration  des  Routes  Publiques 

Par:  THOMAS  H.  MACDONALE).  Délégué. 
Signé  ce  trentième  jour  de  Novembre  1942. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  201 

vernment  oi  Haïti  for  its  use.  Said  vouchers  shall  be  cxecuted  by  the  Ministcr  des 
Travaux  Publics  of  the  Republic  of  Haiti,  and  certified  by  thc  Résident  Engineer 
of  the  Public  Roads  Administration. 

(B)  The  Republic  of  Haiti,  represented  by  the  Minister  des  Travaux  Publics 
undertakes,  on  its  part,  as  follows: 

(1)  To  rehabilitate  thc  roads  hereinabovc  mentioned  in  accordance  with  plans, 
cross  sections,  and  other  information  to  be  provided  by  thc  Résident  Engineer. 

(2)  To  maintain  accounts  which  shall  be  open  at  ail  times  to  inspection, 
examination,  or  audit  by  the  représentative  of  the  Public  Roads  Administration, 
and  to  accept  audit  on  the  basis  of  ail  pertinent  laws,  applicable  régulations,  and  any 
other  agreem(ents  pertinent  to  this  work. 

(3)  To  permit  and  facilitate  inspection  and  examination  by  any  authorized 
représentative  of  the  Public  Roads  Administration  of  ail  records,  construction  work 
in  progress  or  com,pleted,  and  the  checking  of  ail  claims  as  shown  on  certificates 
or  vouchers  submitted  as  the  basis  for  payment. 

(4)  To  supply  for  use  on  the  Project  without  cost  to  the  United  States  (a) 
ail  needed  raw  materials  such  as  day,  sand,  gravel,  stone  and  timber  locally  procurable 
from  the  public  domain;  and  (b)  such  of  the  equipment  owned  by  the  Government 
of  Haiti  as  it  may  be  possible  to  makc  available  for  this  work. 

(5)  To  hold  the  United  States  and  its  employées  harmîess  and  protect  them 
against  claims  of  third  parties  for  personal  injuries  or  propcrty  damage  which  may 
occur  in  connection  with  any  opérations  deemed  necessary  or  désirable  in  respect 
of  the  Project. 

(6)  To  waive  ail  duties,  import  taxes,  or  any  other  spécial  or  ordinary  assesmcnts 
applicable  to  the  importation  of  any  materials,  supplies  or  equipment  brought 
into  the  Republic  as  a  resuit  of  purchases  made  by  the  Public  Roads  Administration, 
as  outlintd  in  this  agreement  or  applicable  to  thc  importation  of  necessary  supplies 
and  equipment  for  conducting  the  surveys  and  for  the  maintenance  of  an  adminis- 
trative office  by  the  Public  Roads  Administration. 

(7)  To  provide  ail  rights  of  way  that  may  be  required  in  connection  with  the 
rehabilitation  of  thèse  roads,  or  in  constructing  approved  rclocations  mutually  agreed 
to  be  required  to  improve  hauling  conditions,  or  for  the  purpose  of  obtaining 
materials  to  be  used  on  the  Project  without  exçense  to  thc  United  States. 

(8)  To  accept  payment  for  the  work  on  an  agreed  schedule  of  prices  per 
kilometer,  arranged  in  advance  with  thc  Résident  Engineer.  In  establishing  the 
price  per  kilometer  it  is  agreed  that  it  will  be  based  on  thc  estimated  cost  of  labor, 
materials  (except  as  provided  in  (b  4),  supervision  and  project  engineering  actually 
employed  or  used  on  the  work;  but  not  induding  any  of  the  cost  of  operating  the 
Department  des  Travaux  Publics. 

IN  WITNESS  WHEREOF  thc  Ministcr  des  Travaux  Publics  and  the  Public 
Roads  Administration  hâve  caused  this  Mémorandum  of  Undcrstanding  to  be  duly 
cxecuted  as  evidenced  by  their  signatures  below:  and  this  shall  corne  into  force  as 
soon  as  it  has  been  sanctioned  by  Decrec  of  thc  Président  of  the  Republic  of  Haiti. 

Minister  des  Travaux  Publics 

François  GEORGES,  MINISTER 
Thc  Public  Roads  Administration: 

By:  Thomas  H.  MACDONALD,  Commissionner 
Signed  this  30th  day  of  November,   1942. 


202  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  248 

DECRET-LOI 


EiLIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  des  crédits  des  articles  56  et  62  du  Budget  de  l'Exercice 
1942-1943; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures; 

Sur  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale; 

Décrète: 

Article  1er.— Un  crédit  supplémentaire  de  NEUF  MILLE  GOUR- 
DES (G.  9.000)  est  ouvert  à  l'article  56  du  Budget  (paragraphe  A) 
pour  assurer  pendant  8  mois  de  l'Exercice  en  cours  (1er.  Février  au 
30  Septembre  1943)  les  dépenses  suivantes  de  la  Légation  d'Haïti  à 
Washington  : 

Par  Mois 
Gourdes 

1    Sténographe   Dactylographe.* 750.00 

Complément  de  frais  de  bureau,  location,  télégrammes  et 

autres  moins  la  retenue  de  10% 500.00 

En  conséquence,  le  paragraphe  A  du  dit  article  est  modifié  comme  suit: 
56 
A 

LEGATION    WASHINGTON 

Par   Mois 
Gourdes 

1    Chef    de   Mission 4.166.66    2/3 

1    Secrétaire 2.000.00 

Frais  spéciaux  du  Secrétaire 250.00 

Frais  pour   1   Attaché  Militaire 1.000.00 

1    Sténographe-Dactylographe 750.00 

1    Dactylographe 500.00 

Location,  frais  de  bureau,  télégram.mes  et  autres ,  1.500.00 

1    Délégué  Culturel  de  la  République  d'Haïti  aux  Etats- 
Unis  par  "an 5.00 

Article  2.— Un  crédit  supplémentaire  de  CINQ  MILLE  TROIS 
CENTS  GOURDES  est  ouvert  à  l'article  56  du  Budget  (paragraphe 
H)  pour  frais  spéciaux  à  répartir  entre  les  Consulats. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  203 

Article  S.-UlUn  crédit  supplémentaire  de  QUATRE  MILLE  SEPT 
CENT  CINQUANTE  GOURDES  est  ouvert  à  l'article  62  du  Budget 
pour  achat  de  mobilier.  ' 

Article  4. — Les  voies  et  moyens  de  ces  crédits  seront  couverts  par 
les  disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  5. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Décembre  1942, 
An   139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  :  SERGE  L.    DEFLY 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  29  Décembre   1942. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Décembre  1942, 

An  139ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  249. 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  Loi  du  16  Septembre  1932  créant  le  corps  des  agents  agricoles; 

Vu  le  Décret-Loi  du  30  Septembre  1935  réorganisant  le  Service 


204  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

National  de  la  Production  Agricole  et  de  l'Enseignement  Rural  ; 

Vu  l'art.  25  du  Code  Rural  sur  la  qualité  des  denrées  d'exportation  ; 

Vu  l'Arrêté  du  6  Janvier  1936  sur  le  commerce  intérieur  du  coton  ; 

Considérant  que  le  coton  jaune,  produit  en  petite  quantité  dans  la 
République,  n'a  pas  de  débouchés  extérieurs  importants  et  que  le  dé- 
bouché intérieur  en  est  relativement  faible  ; 

Considérant  que  le  coton  jaune  mélangé  au  coton  blanc  déprécie  ce 
dernier  sur  les  marchés  extérieurs  et  que  ce  mélange  peut  même  lui 
fermer  certains  de  ces  marchés  ; 

Considérant  que  la  culture  du  cotonnier  en  Haïti  se  fait  principale- 
ment en  vue  de  l'exportation  des  fibres; 

Considérant  que  le  débouché  intérieur  du  coton  jaune  est  trop  fai- 
ble pour  compenser  les  pertes  que  subit  ou  que  peut  subir  éventuelle- 
ment le  coton  blanc  à  l'exportation  par  suite  de  mélange  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Le  commerce  du  coton  jaune,  beige,  coloré,  mélangé 
ou  non  au  coton  blanc,  est  prohibé  en  Haïti,  à  partir  du  1er.  Octobre 
1943. 

Article  2. — La  culture  des  cotonniers  produisant  des  fibres  jaunes  ou 
colorées  est  interdite.  Ceux  qui  sont  déjà  plantés  seront  arrachés  et 
détruits  sous  le  contrôle  du  Service  National  de  la  Production  Agri- 
cole et  de  l'Enseignement  Rural  et  aux  frais  des  intéressés. 

Article  3. — Pourront  les  agents  qualifiés  du  Service  National  de  la 
Production  Agricole  et  de  l'Enseignement  Rural  soit  faire  arracher 
et  détruire  ces  cotonniers  en  leur  présence,  soit  les  faire  couper,  ou 
marquer  et  assigner  un  délai  au  propriétaire,  ou  à  l'occupant  du  champ, 
pour  l'arrachage  et  la  destruction  de  ces  plantes. 

Article  4. — Tout  refus  d'arracher  et  de  détruire  les  cotonniers  pro- 
duisant des  fibres  jaunes,  toute  opposition  à  l'exécution  de  cette  opé- 
ration, ou  toute  carence  dans  l'exécution  de  l'injonction  donnée  par 
un  agent  qualifié  du  Service  National  de  la  Production  Agricole  et  de 
l'Enseignement  Rural  en  vertu  de  l'article  précédent,  constituera  une 
infraction  au  présent  Décret-Loi. 

Article  5. — La  culture  du  cotonnier  de  la  variété  dite  «coton  violet» 
n'est  permise  qu'à  des  fins  médicinales  et  qu'à  la  condition  que  les 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  205 

plants  se  trouvent  près  des  maisons  d'habitation  et  à  dix  mètres,  au 
moins,  de  tout  champ,  ou  parcelle  de  la  variété  produisant  des  flocons 
blancs. 

Article  6. — Toute  infraction  à  l'une  quelconque  des  dispositions  du 
présent  Décret-Loi  sera,  sur  procès-verbal  d'un  agent  qualifié  du  Ser- 
vice National  de  la  Production  Agricole  et  de  l'Enseignement  Rural, 
punie,  en  justice  de  Paix,  d'une  amende  de  dix  gourdes,  ou  d'un  empri- 
sonnement de  trois  jours.   En  cas  de  récidive,  la  peine  sera  du  double. 

Article  7. — La  Garde  d'Haïti  prêtera  main-forte  à  l'exécution  du 
présent  Décret-Loi. 

Article  8. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail,  du  Com- 
merce et  de  l'Economie  Nationale,  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  22  Décembre  1942, 
An  139ème,  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale: 

•  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  29  Décembre  1942,  An  139ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  Répiiblique  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Décembre  1942, 
an  139ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


206  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  250 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  Décrets  des  8,  12  et  21  Décembre  1941,  déclarant  la  Répu- 
blique d'Haïti  en  état  de  guerre  avec  le  Japon,  l'Italie,  l'Allemagne,  la 
Hongrie,  la  Roumanie  et  la  Bulgarie  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942,  accordant  pleins  pouvoirs  au 
Président  de  la  République; 

Vu  le  Décret  du  23  Février  1942,  suspendant  les  garanties  constitu- 
tionnelles ; 

Vu  le  Décret  du  18  Décembre  1942,  organisant  une  procédure  spé- 
ciale d'expropriation  en  matière  de  réquisition  pour  les  besoins  de  la 
Défense  Nationale; 

Vu  le  Décret  du  28  Décembre  1942,  définissant  et  déterminant  les 
zones  stratégiques  réservées  à  la  production  du  sisal  et  des  plantes  à 
caoutchouc  ; 

Considérant  qu'il  convient  de  prendre  les  mesures  permettant  à  la 
Société  Haïtiano-Américaine  de  Développement  Agricole  de  poursui- 
vre, en  fonction  de  l'effort  de  guerre  de  la  République,  l'extension  de 
la  culture  des  plantes  à  produits  stratégiques  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  des 
Finances  et  de  l'Agriculture; 

Décrète  : 

Article  1er. — La  Société  Haïtiano-Américaine  de  Développement 
Agricole  (SHADA)  est  autorisée  à  cultiver  du  sisal  et  des  plantes  à 
caoutchouc  dans  les  zones  dites  stratégiques  déterminées  à  l'article  3 
du  Décret  du  28  Décembre  1942  et  à  se  procurer  dans  ces  zones  les 
terres  qui  lui  sont  nécessaires  à  cet  effet. 

Article  2. — Au  cas  où  la  Société  Haïtiano-Américaine  de  Développe- 
ment Agricole  n'arriverait  pas  à  obtenir  les  terres  nécessaires  à  ses 
exploitations  par  la  voie  amiable,  le  Gouvernement,  conformément  au 
Décret  du  18  Décembre  1942,  pourra  agir  par  la  voie  de  la  réquisition 
ou  de  l'expropriation. 

Article  3. — JLes  terres  situées  dans  les  zones  stratégiques  pourront 
être  affermées  par  la  Société  Haïtiano-Américaine  de  Développement 
Agricole  aux  conditions  suivantes  :  I 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  207 

a)  Toutes  propriétés  comprises  dans  les  zones  stratégiques  pourront 
être  affermées,  en  tout  ou  en  partie,  par  la  Société  Haïtiano-Américaine 
de  Développement  Agricole  sur  avis  préalable  donné  par  elle  aux  pro- 
priétaires. 

b)  D'une  manière  générale,  toute  propriété  d'un  demi  carreau  de 
terre  ou  moins,  habitée  et  entièrement  plantée  en  denrées  alimentaires 
ne  sera  pas  affermée  et  sera  laissée  à  ses  occupants  actuels,  à  moins 
que  le  ou  les  propriétaires  ne  manifestent  le  désir  de  louer  la  terre. 

c)  Si  la  propriété  est  d'une  superficie  supérieure  à  un  demi  carreau 
et  est  habitée  et  plantée,  toute  superficie  en  plus  du  dit  demi  carreau 
sera  susceptible  d'être  affermée.  La  portion  réservée  devra  contenir 
la  ou  les  maisons  du  propriétaire  et  les  jardins  y  attenant. 

Le  propriétaire  ou  fermier  pourra  réclamer  le  privilège  de  cultiver 
une  superficie  supérieure  à  un  demi  carreau.  Dans  ce  cas  la  Société 
Haïtiano-Américaine  de  Développement  Agricole  fera  droit  à  sa  de- 
mande si,  dans  son  opinion,  le  propriétaire  ou  fermier  a  ce  qu'il  faut 
pour  cultiver  cette  superficie  avec  efficience  et  si  la  terre  convient 
particulièrement  à  la  culture  des  vivres  alimentaires. 

d)  Les  terres  situées  à  500  mètres  d'altitude  ou  plus  et  plantées  en 
caféiers  seront  laissées  à  leurs  propriétaires  ou  occupants  actuels. 

Article  4. — Aucune  terre,  cependant  ne  sera  exemptée  de  l'affermage 
à  l'amiable,  de  la  réquisition  ou  de  l'expropriation,  si  son  affectation 
est  reconnue  nécessaire  aux  fins  suivantes  : 

a)  comme  emplacement  de  maisons,  bureaux,  dépôts  d'articles  ou 
usines  nécessaires  au  programme  de  production  de  guerre  ; 

b)  pour  les  routes  et  sentiers  nécessaires  à  la  pénétration  à  l'inté- 
rieur des  zones  stratégiques  ; 

c)  pour  le  contrôle  des  sources  d'approvisionnement  d'eau  ; 

d)  pour  le  contrôle  de  l'érosion; 

e)  pour  la  construction  de  canaux  de  drainage  ; 

f)  pour  l'établissement  de  pépinières  ou  tous  autres  besoins  dont 
l'urgence  est  reconnue. 

Article  5. — En  vue  de  la  protection  des  intérêts  des  propriétaires, 
particulièrement  des  paysans,  dans  les  cas  d'affermage  à  l'amiable, 
et  lorsque  ce  sera  jugé  nécessaire,  une  Commission  sera  formée  pour 
l'estimation  préliminaire  de  la  contenance  ou,  s'il  y  a  lieu,  de  la  valeur 
de  la  propriété  à  affermer  et  de  la  valeur  des  cultures  sur  pied. 

Cette  Commission  sera  composée  du  représentant  dans  la  région  de 
l'Administration  Générale  des  Contributions,  de  l'Agronome  de  dis- 
trict du  SNPA  &  ER,  d'un  Arpenteur  et  d'un  représentant  de  la  So- 
ciété Haïtiano-Américaine  de  Développement  Agricole. 


208 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Article  6. — Une  fois  les  estimations  établies  par  la  Commission  et 
les  titres  de  propriétés  remis  aux  représentants  de  la  Société  Haïtiano- 
Américaine  de  Développement  Agricole,  un  accord  provisoire  d'affer- 
mage, dont  copie  sera  remise  à  l'intéressé,  pourra  être  signé  avant 
l'arpentage  définitif,  afin  de  permettre  à  la  Société  Ha^tiano-Améri- 
caine  de  Développement  Agricole  de  procéder  immédiatement  aux 
travaux  préliminaires  de  plantations. 

Article  7. — L'accord  provisoire  conclu,  le  propriétaire  (ou  l'occu- 
pant), dès  que  les  travaux  auront  été  commencés  par  la  Société  Haï- 
tiano-Américaine  de  Développement  Agricole  sur  sa  terre,  se  présen- 
tera au  bureau  régional  de  la  Société,  muni  de  la  copie  du  sus-dit 
accord  pour  recevoir  le  montant  intégral  de  l'indemnité  pour  les  cul- 
tures sur  pied,  ainsi  que  la  moitié  au  moins  du  prix  annuel  de  son  bail, 
tels  qu'ils  auront  été  déterminés.  Le  solde  sera  payé  à  la  signature  du 
contrat  de  bail  définitif. 

Article  8. — Le  contrat  de  bail  définitif  pour  les  terres  destinées  à 
la  culture  du  cryptostegia  sera  signé,  dès  l'arpentage  régulier,  pour  une 
période  d'une  année  renouvelable  d'année  en  année  suivant  les  cir- 
constances et  au  gré  de  la  Société  Haïtiano-Américaine  de  Développe- 
ment Agricole  pendant  une  période  qui  ne  dépassera  pas  douze  années. 

Article  9. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense 
Nationale,  de  l'Agriculture  et  du  Travail,  chacun  en  ce  qui  le  con- 
cerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Janvier  1943,  An 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  232 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution;  ' 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  209 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  le  fonctionnement  de  l'Ecole 
des  Garde-Malades  sous  le  régime  du  demi-internat  ; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  à  cette  fin  au  Budget 
et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  un  crédit 
extraordinaire  de  CINQ  MILLE  GOURDES  (Gdes.  5.000.00)  qui 
sera  affecté  au  fonctionnement  de  l'Ecole  des  Garde-Malades  sous  le 
régime  du  demi-internat. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  couverts  par  les 
disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  par  les  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concer- 
ne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Janvier  1943,  an 

140ème.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  233 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDEXT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  Tarticle  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  3  Novembre  1942,  régissant  le  café; 
Vu  l'article  111  de  ce  Décret-Loi; 

Considérant  que  la  récolte  des  cerises  est  déjà  à  son  pic,  que  les  con- 
ditions créées  par  la  guerre  ne  permettent  pas  de  transformer  rapide- 


210  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

ment  les  établissements  de  préparation  mécanique  du  café  et  que, 
s'il  fallait  exiger  de  ces  établissements  qu'ils  se  conforment,  en  ce  mo- 
ment, aux  dispositions  des  articles  34  à  44  du  Décret-Loi  du  3  No- 
vembre 1942,  ce  serait  réduire  considérablement  le  volume  de  notre 
café  lavé,  cette  année; 

Considérant,  cependant,  que  le  café  lavé  bénéficie  d'une  prime  sur 
le  naturel,  sur  le  marché  américain  ; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'obliger  les  spéculateurs  à  satisfaire 
en  ce  moment,  aux  prescriptions  de  l'article  81,  ce  serait  provoquer 
un  arrêt  dans  les  achats  de  café  et  créer  une  certaine  pertubation 
dans  le  marché,  puisque  les  conditions  de  guerre  ne  permettent  pas  de 
se  procurer   facilement   les   matériaux   nécessaires  ; 

Considérant  que  les  mêmes  conditions  ne  permettent  pas  d'appli- 
quer uniformément  les  dispositions  de  l'Article  90  du  Décret-Loi  du 
3  Novembre  1942  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 


Arrête  : 

Article  1er. — En  vertu  du  second  alinéa  de  l'Article  111  du  Décret- 
Loi  du  3  Novembre  1942,  l'application  des  articles  34,  35,  36,  37,  41  à 
44,  81  et  90  du  dit  Décret-Loi,  est  suspendue  jusqu'au  30  Juin  1943. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail,  du  Commerce  et 
de  l'Economie  Nationale,  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Janvier  1943,  An 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARÏIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie.  Nationale: 
ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice  :  VELY  THEBAUD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  211 

No.  251 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  accordant  pleins  pouvoirs  au 
Président  de  la  République  ; 

Vu  le  Décret  du  23  Février  1942  suspendant  les  garanties  constitu- 
tionnelles ; 

Vu  le  Décret  du  16  Mai  1942  autorisant  les  réquisitions  pour  les 
besoins  de  la  Défense  Nationale  de  tous  les  biens  meubles  ou  immeu- 
bles appartenant  aux  particuliers  haïtiens  ou  étrangers  ou  faisant  par- 
tie du  domaine  privé  de  l'Etat; 

Considérant  qu'il  convient  d'apporter  une  modification  à  l'article  2 
du  Décret  du  16  Mai  1942  pour  mieux  en  faciliter  l'exécution  et  sau- 
vegarder les  intérêts  des  personnes  dont  les  biens  ont  été  réquisition- 
nés pour  les  besoins  de  la  Défense  Nationale  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  2  du  Décret  du  16  Mai  1942  est  ainsi  modifié: 
«Article  2. — Dès  que  la  décision  de  réquisition  lui  aura  été  notifiée 
par  le  Département  de  la  Défense  Nationale,  tout  propriétaire,  poses- 
seur,  détenteur,  usufruitier,  locataire,  créancier,  gagiste,  bénéficiaire 
d'un  droit  d'usage  ou  d'Habitation,  devra  mettre  le  bien  réquisitionné 
à  la  disposition  du  Gouvernement  dje  la  République. 

«Si  l'intéressé  n'est  pas  connu,  la  réquisition  du  bien  sera  faite  par 
avis  publié  au  Moniteur. 

«En  outre,  cet  avis  sera,  dans  la  Commune  de  la  situation  du  bieri 
réquisitionné,  affiché  au  Local  du  Tribunal  de  Paix  et  dans  les  diffé- 
rents Bureaux  de  la  Garde  d'Haïti,  et  vaudra  notification  à  tous  inté- 
ressés. 

«En  ce  qui  concerne  les  biens  du  Domaine  Privé  de  l'Etat,  le  Secré- 
taire d'Etat  de  la  Défense  Nationale  notifiera  au  Service  compétent  la 
décision  du  Gouvernement  afin  que  le  bien  réquisitionné  puisse  être 
employé,  sans  délai,  aux  fins  utiles».  \ 


212  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  2. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Janvier  1943,  an 
140èm€  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 


No.  234 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  15  et  26  de  la  loi  du  5  février  1923; 
Vu  le  Décret-  Loi  du  7  Août  1936  modifiant  l'article  26  de  la  loi  du 
5  Février  1923; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation  des  pensions  ci-après 
désignées,  s'élevant  ensemble  à  la  somme  de  Cent  cinquante  deux 
gourdes  cinquante  centimes   (G.   152.50)   par  mois,  savoir: 

Gdes. 

1. — Nerva  Desvarieux.  ancien  Substitut  du  Commissaire  du  Gou- 
vernement  près   le   Tribunal    Civil   de   Petit-Goâve 77.50 

2. — Clorinde   Duplessis,   professeur  à   l'Ecole   de   filles   «Balthazar 

Inginac» 75.00 

Article  2. — Ces  pensions  seront  inscrites  dans  le  Grand  Livre  des 
pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré  aux  bénéficiaires,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi 
en  la  matière. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  9  Janvier  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'fctat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  213 

No.  235 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRES[DENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  Loi  du  13  Septembre  1940  sur  la  Compta- 
bilité Publique; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  pour  la  formation  de  cadre  de  techniciens, 
de  pourvoir  à  l'entretien  et  aux  frais  de  déplacements  d'un  boursier 
aux  Etats-Unis  d'Amérique  ; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  à  cette  fin  au  budget  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er.. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Travaux  Publics  un 
Crédit  extraordinaire  de  3.250  gourdes,  pour  frais  de  déplacement  et 
d'études  à  l'étranger. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  du  présent  Crédit  seront  tirés  des 
disponibilités  du  Trésor  public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des  Finances,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  9  Janvier  1943, 
an  140ènie  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  AIAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 


214  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.236 

ARRETE 


ELTE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  2  de  la  loi  du  4  Août  1932  érigeant  le  quartier  de  Moron 
en  Commune  de  Sème  classe; 

Attendu  qu'il  convient  de  fixer  les  limites  de  cette  Commune; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — La  Commune  de  Moron  a  des  points  de  jonction  avec 
les  Communes  de  Jérémie,  de  Bonbon,  des  Abricots,  de  Dame-Marie, 
de  l'Anse-d'Hamault  et  des  Anglais. 

Article  2. — Cette  Commune  qui  comprend  trois  sections  rurales, 
est  délimitée  comme  suit  : 

a)  La  première  section  rurale  commence  à  «Fondelet»  qui  sert  de 
limite  entre  Jérémie  et  Moron,  en  passant  par  «Boyard»  (Castaches) 
pour  faire  lisière  avec  la  Commune  de  Bonbon  et  le  quartier  de  l'Anse 
du  Clerc  et  continuer  par  «La  Guitonnière»  pour  toucher  les  Abricots 
et  aboutir  au  «Carrefour  Lemaire». 

b)  La  deuxième  section  rurale  part  du  Carrefour  Lemaire  pour  pas- 
ser par  «Mahotières»  et  «Boucan-Milieu»  qui  tient  lieu  de  limite  entre 
Dame-Marie  et  Moron,  traverse  la  Grand'Anse  à  «Bras-Gauche»,  con- 
tourne T'habitation  «Dupoux»  pour  aboutir  à  la  3ème  section  rurale 
de  l'Anse  d'Hainault,  à  «Bourdon». 

c)  La  3ème  section  rurale  commence  à  Bourdon  pour  continuer  par 
«Fomentières»  (Sources-Chaudes)  et  toucher  les  Anglais  à  «Roche 
Etampée»  et  se  poursuivre  par  «Tessier-Tripier»  pour  faire  lisière 
avec  Petite  Cahouana  en  enclavant  les  habitations  «Chameau»,  «Des- 
champs», «Manioc»,  pour  aboutir  enfin  à  la  «Croix  Millet»  aux  «Iles- 
Blanches»  Vlème  section  rurale  de  Jérémie. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Août  1942,  an 
139ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  ,  215 

No.  2Z7 


ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    R£PUBLIQUE  , 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  lettre  de  Monsieur  Leif  FROEN  en  date  du  21  Novembre 
1942  adressée  au  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  ; 

Vu  l'arrêté  en  date  du  15  Septembre  1939  autorisant  la  Société  Ano- 
nyme dénommée  «TRANSOCEAN  S.  A.» 

Vu  l'Acte  Public  dressé  au  rapport  de  Mes.  Jean- Joseph  Dieudonné 
Charles  et  son  Collègue,  Notaires  à  Port-au-Prince,  respectivement 
patentés  et  identifiés  aux  Nos.  22433-C6  et  93.196-C.23  par  lequel  la 
nouvelle  dénomination  «AGENCES  FRONLIF  S.  A.»  a  été  substituée 
à  l'ancienne  dénomination  «TRANSOCEAN  S.  A.»  ; 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce; 

Arrête  : 

Article  1er. — La  Société  Anonyme  «TRANSOCEAN  S.  A.»  autori- 
sée par  Arrêté  en  date  du  15  Septembre  1939,  cesse  d'avoir  cette  dé- 
nomination. 

Article  2.— La  nouvelle  dénomination  «AGENCES  FRONLIF  S.  A» 
a  été  substituée  à  celle  de  «TRANSOCEAN  S.  A.» 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  du  Commerce. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Janvier  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

♦  Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 


No  238  ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'Arrêté  en  date  du  7  Novembre^  1941,  autorisant  la  Société 
Anonyme  dénommée  :  «Les  Presses  Haïtiennes»  ; 

Vu  l'Acte  Public  au  rapport  de  Mes.  Marc  Bauduy  et  son  Collègue, 


216 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Notaires  à  Port-au-Prince,  respectivement  patentés  et  identifiés  aux 
Nos.  91543  et  78297—  A  140  et  B  6114,  dressé  en  date  du  9  décembre 
1942  et  enregistré  le  10  décembre  1942; 

Vu  les  articles  29  à  Z7 ,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  approuvée,  sous  les  réserves  et  dans  les  limites  de 
la  Constitution  et  des  Lois  de  la  République,  la  modification  apportée 
à  l'article  5,  titre  II  de  l'Acte  Constitutif  de  la  Société  Anonyme  dé- 
nommée «Les  Presses  Haïtiennes»  autorisée  par  Arrêté  en  date  du  7 
Novembre  1941,  laquelle  modification  consiste  en  l'augmentation  du 
fonds  social  qui  est  porté  de  Sept  Mille  Dollars  ($  7.000)  à  Douze 
Mille  Dollars  ($  12.000). 

Article  2. — Est  également  approuvée,  sous  les  réserves  et  dans  les 
limites  de  la  Constitution  et  des  Lois  de  la  République,  la  modification 
apportée  à  l'article  7  des  Statuts  de  la  dite  Société,  modification  con- 
sistant en  l'addition  à  cet  article  d'un  alinéa  relatif  aux  Cinq  mille 
dollars  d'augmentation  ($  5.000). 

Article  3. — Ces  deux  modifications  sont  constatées  par  Acte  iPublic 
au  rapport  de  Mes.  Marc  Bauduy  et  son  Collègue,  Notaires  à  Port-au- 
Prince,  respectivement  patentés  et  identifiés  aux  Nos. —  91543  et 
78297 — A  140  et  B  6114,  dressé  en  date  du  Neuf  Décembre  Mil  Neuf 
Cent  Quarante  deux  et  enregistré  le  Dix  des  mêmes  mois  et  année. 

Article  4. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Décembre  1942, 
an  139ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  :  ^ 

ABEL  LACROIX 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Yvonne 
Déjean,  épouse  du  sieur  Rickson  St.  Georges,  FENTON  anglais,  dont 
elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse 
de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  28  Décembre 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  217 

1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  pré- 
vue par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Août  1942,  modifiant  la  Loi  du 
22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince  le  7  Janvier  1943 

*        * 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Flora 
Mercier,  épouse  du  sieur  Joseph  Joanès  ACHILLE,  Français  dont 
elle  avait  acquis  la  nationalité  par  le  fait  de  son  mariage,  désireuse  de 
recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne,  a  fait,  le  7  Janvier  1942, 
au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  prévue 
par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi  du 
22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  7  Janvier  1943. 


No  252  D  E  C  R  E  T  -  L  0 1 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  6,  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  Décrets-Lois  des  16  Octobre  1935  et  28  Septembre  1939 
réglementant  l'exercice  du  Commerce  de  détail  ; 

Considérant  que  l'expérience  a  démontré  la  nécessité  d'abolir  la 
distinction  que  l'article  3  du  Décret-loi  du  28  Septembre  1939  est  venu 
établir  entre  les  Haïtiens  d'Origine  et  les  Haïtiens  par  naturalisation 
en  ce  qui  concerne  l'exercice  en  Haïti  du  Commerce  de  Détail  ; 

Considérant  qu'au  point  de  vue  de  l'exercice  des  droits  civils  il  ne 
doit  y  avoir  qu'une  Seule  Catégorie  d'Haïtiens  devant  tous  bénéficier 
des  avantages  qui  doivent  découler  de  cette  qualité  d'Haïtien  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  du  Commerce  et 
de  l'Economie  Nationale  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 


218  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  3  du  Décret-Loi  du  28  Septembre  1939  régle- 
mentant l'exercice  du  commerce  de  détail  est  ainsi  modifié  : 

«Article  3. — Le  Commerce  de  Détail  des  marchandises  ci-dessous 
énumérées  qui  s'entend  de  l'achat  en  vue  de  leur  revente  en  détail  et 
jusqu'à  la  fraction  infinitésimale,  en  Haïti  des  dites  marchandises  est 
désormais  libre  dans  toute  l'étendue  du  territoire  de  la  République 
d'Haïti  et  pourra  y  être  exercé,  sans  distinction,  par  tous  ceux  qui  ont 
la  qualité  d'Haïtien  et  sont  habiles  à  exercer  ce  genre  de  commerce, 
conformément  à  la  loi.» 

«Le  commerce  de  détail  demeure  interdit  à  l'Etranger  aussi  bien 
dans  les  Villes  que  dans  les  Bourgs». 

Article  2. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  lois,  tous  Décrets-lois  ou  dispositions  de  décrets-lois  qui  lui  sont 
contraires  et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de 
l'Intérieur,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Dionné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  11  Janvier  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale: 

ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 

donnée  le  12  Janvier  1943. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 

soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  Janvier  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance.  ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 

ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  219 

No.  253 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  14  Septembre  1942  établissant  une  nouvelle 
Législation  sur  l'Arpentage; 

Considérant  qu'en  raison  de  l'état  de  guerre  et  des  conséquences 
qui  en  résultent,  il  a  été  constaté  que  certaines  dispositions  à  caractère 
technique  de  la  nouvelle  Législation  sur  l'Arpentage  ne  peuvent  pas 
être  appliquées  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  en  conséquence,  d'obvier  aux  difficultés 
rencontrées  dans  l'application  de  la  sus-dite  loi  par  l'adoption  de  mesu- 
res transitoires  susceptibles  de.  concilier  les  exigences  de  cette  Législa- 
tion avec  la  situation  créée  par  l'état  de  guerre  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  47  du  Décret-Loi  du  14  Septembre  1942 
sur  l'arpentage  est  ainsi  modifié  : 

«Article  47. — Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et 
des  Travaux  Publics,  le  Président  de  la  République  prendra  des  Arrê- 
tés pour  : 

1)  Suspendre  provisoirement,  pendant  la  durée  de  la  guerre,  certai- 
nes dispositions  d'Ordre  Technique  du  présent  Décret-Loi; 

2)  énumérer  toutes  indications  jugées  nécessaires  à  la  rédaction  des 
procès-verbaux; 

3)  régler  les  détails  de  la  confection  des  Plans; 

4)  prendre  enfin  toutes  mesures  nécessaires  au  contrôle  des  travaux 
d'arpentage». 

Article  2. — Le  présent  Décret-Loi  qui  entrera  immédiatement  en 
application  dès  sa  promulgation  au  Moniteur,  abroge  toutes  Lois  ou 
dispositions  de  lois,  tous  Décrets-lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois 
qui  lui  sont  contraires,  et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires 
d'Etat  de  la  Justice  et  des  Travaux  Publics,  chacun  en  ce  qui  le  concer- 
ne. 


220  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Janvier  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 
Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  12  Janvier  1943. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Janvier  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publiqu.e, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  254 

DECRET 


ELIE  LESiCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  accordant  les  pleins  pouvoirs  au 
Président  de  la  République; 

Vu  le  Décret  du  23  Février  1942  suspendant  les  garanties  constitu- 
tionnelles ; 

Vu  le  Décret  du  18  Décembre  1942  organisant  une  procédure  spéciale 
d'expropriation  en  matière  de  réquisition  pour  les  besoins  de  la  Défen- 
se Nationale; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  221 

Considérant  qu'il  convient  d'apporter  une  modification  à  l'article  2 
du  Décret  du  18  Décembre  1942  pour  mieux  en  faciliter  l'exécution  et 
sauvegarder  les  intérêts  des  personnes  dont  les  biens  ont  été  réquisi- 
tionnés pour  les  besoins  de  la  Défense  Nationale  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  des 
Finances  et  de  la  Justice, 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  2  du  Décret  du  18  Décembre  1942  est  ainsi 
modifié  : 

«Article  2. — Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  fera  publier'  à  cette 
fin  un  avis  au  Moniteur,  et  il  en  informera  l'intéressé. 

«Si  l'intéressé  n'est  pas  connu  l'avis  ci-dessus  prescrit  sera,  dans  la 
Commune  de  la  situation  du  bien  réquisitionné,  afïiché  au  Local  du 
Tribunal  de  Paix  et  dans  les  différents  Bureaux  de  la  Garde  d'Haïti, — 
et  vaudra  notification  à  tous  intéressés. 

«Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  fera,  s'il  y  a  lieu,  procéder  à 
l'arpentage  du  bien  réquisitionné.  Et  en  ce  cas,  l'intéressé  et  ses  voi- 
sins limitrophes  seront  tenus  de  soumettre  leurs  titres  à  l'arpenteur  ou 
aux  arpenteurs  désignés  par  le  Gouvernement,  sans  qu'il  soit  besoin 
d'accomplir  à  leur  égard  aucune  des  formalités  prévues  au  Décret-Loi 
du  14  Septembre  1942  sur  l'arpentage.  Faute  par  le  propriétaire  et 
ses  voisins  de  fournir  leurs  titres,  l'arpentage  s'effectuera  à  leurs  ris- 
ques et  périls.  Aucune  opposition  de  leur  part  ne  sera  prise  en  considé- 
ration.» 

Article  2. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de  l'Intérieur,  des  Fi- 
nances et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Janvier  1943, 
An  140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale, 
de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des   Finances:  ABEL  LACROIX 


222  *  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  239 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  14  Septembre  1942  sur  l'Arpentage; 

Vu  le  Décret-Loi  du  12  Janvier  1943  modifiant  l'article  47  du  susdit 
Décret-Loi  sur  l'Arpentage; 

Considérant  que  les  conditions  créées  par  l'état  de  guerre  ont  rendu 
impossible  l'application  uniforme  de  certaines  dispositions  de  la  nou- 
velle Législation  sur  l'Arpentage  et  notamment  celles  concernant  les 
instruments  de  précision  dont  elle  impose  l'emploi  aux  arpenteurs  dans 
leurs  opérations; 

Qu'il  y  a  lieu,  en  conséquence,  de  remédier  à  cet  état  de  choses  ; 
Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Travaux 
Publics, 

Arrête  : 

Article  1er. — En  vertu  du  1er.  alinéa  de  l'article  47  du  Décret-Loi 
du  14  Septembre  1942  sur  l'arpentage,  modifié  par  le  Décret-Loi  du 
12  Janvier  1943,  sont  suspendues  pendant  toute  la  durée  de  la  guerre, 
les  dispositions  à  caractère  technique  contenues  dans  les  articles  13  et 
14  du  susdit  Décret-Loi  du  14  Septembre  1942  sur  l'Arpentage. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Travaux  Publics,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  14  Janvier  mil  neuf 
cent  quarante  trois.  An  140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  :  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  223 

No.  240 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution  ; 

Considérant  que  dans  l'intérêt  d'une  meilleure  administration,  il 
convient  de  former  une  Commission  Communale  pour  gérer  les  inté- 
rêts de  la  Commune  des  Perches  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. —  Une  Commission  formée  des  citoyens  Paul  Alexandre, 
Président,  Mérélus  Surlin  et  Carius  Lenord,  membres,  est  chargée  de 
gérer  jusqu'aux  prochaines  élections,  les  intérêts  de  la  Commune  des 
Perches. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Janvier  ^1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


No.  255 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  15  (2ème  et  3ème  alinéas),  les  articles' 21  et  35  de  la 
Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  5  Février  1923  sur  la  pension  civile,  modifiée  par  celles 
des  21  janvier  1925  et  21  mai  1928  et  par  les  décrets-lois  des  7  août 
1936.  21  novembre  1936  et  13  janvier  1938; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  modifier  la  législation  de  la  pension  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 


224  SULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale; 

Décrète  : 

Article  1er. — Les  pensions  sont  destinées  à  récompenser  les  services 
rendus  à  l'Etat  par  ses  employés  et  fonctionnaires.  Elles  sont  men- 
suelles, personnelles  et  viagères.  Elles  sont  insaisissables  et  ne  peuvent 
être  aliénées  ni  déléguées. 

En  conséquence,  toute  signification  de  saisie,  de  transport  ou  cession 
de  pension,  faite  à  l'Etat,  est  nulle  et  non  avenue,  sauf  en  ce  qui  con- 
cerne la  portion  ou  l'arriéré  dû  par  le  Trésor  Public  à  la  date  du  décès 
du  pensionnaire. 

Article  2. — Le  droit  à  la  pension  est  acquis  à  tout  citoyen  qui,  âgé 
de  soixante  ans,  a  effectivement  fourni  vingt-cinq  années  de  service 
dans  les  fonctions  publiques  sujettes  aux  retenues  prévues  à  l'article 
14  du  présent  décret-loi. 

Article  3. — La  pension  est  égale  à  la  moitié  du  traitement  de  la  char- 
ge la  mieux  rétribuée  occupée  par  le  bénéficiaire  pendant  trois  années 
entières,  sans  qu'elle  puisse  excéder  Cent  Cinquante  Gourdes. 

Néanmoins,  en  ce  qui  concerne  les  membres  du  Corps  Législatif, 
les  Secrétaires  d'Etat  et  Sous-Secrétaires  d'Etat,  les  Ministres  d'Haïti 
à  l'Etranger,  les  Juges  des  Tribunaux  civils,  des  anciens  Tribunaux 
d'Appel  et  du  Tribunal  de  Cassation  et  les  membres  des  Parquets  de 
ces  Tribunaux,  la  pension  est  égale  au  tiers  du  traitement  de  la  charge 
la  mieux  rétribuée,  sans  qu'elle  puisse  excéder  Cinq  cents  gourdes. 

Article  4. — Quiconque  a  fourni  vingt  cinq  années  de  service  actif 
dans  l'Enseignement  public  a  droit  à  une  pension  égale  à  la  totalité  du 
traitement  jde  la  charge  la  mieux  rétribuée  qu'il  a  occupée,  sans  que 
cette  pension  puisse  excéder  Cent  cinquante  gourdes. 

Article  5. — A  l'exception  des  membres  du  Corps  Législatif  et  des 
Secrétaires  d'Etat  ou  Sous-Secrétaires  d'Etat,  nul  n'aura  droit  à  une 
pension  au  titre  de  la  fonction  la  mieux  rétribuée  s'il  n'a  pas  occupé 
cette  fonction  ^pendant  trois  années  entières,  à  moins  que  le  cours  de 
ces  trois  années  n'ait  été  interrompu  pour  cause  d'infirmité  ou  de 
blessure  grave,  survenue  à  l'occasion  de  l'exécution  du  Service  Public. 

Les  membres  du  Corps  Législatif,  les  Secrétaires  d'Etat  et  les  Sous- 
Secrétaires  d'Etat  seront  admis  à  la  pension  s'ils  ont  satisfait  aux  con- 
ditions prévues  au  dernier  alinéa  de  l'article  14  du  présent  décret-loi. 

Article  6. — La  veuve  non  remariée  d'un  pensionnaire  a  droit  à  la 
moitié  de  la  pension  de  son  mari. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  225 

Lorsque  la  pension  n'a  pas  été  liquidée  avant  le  décès  du  fonctionnai- 
re, la  veuve  est  habile  à  en  poursuivre  la  liquidation  aux  fins  d'en  obte- 
nir la  moitié. 

Il  pourra  être  alloué  à  la  veuve  malheureuse  non  remariée  d'un 
fonctionnaire  mort  à  l'âge  de  soixante  ans  et  qui  a  fourni  à  l'Etat  au 
moins  vingt  années  de  service,  une  pension  spéciale  égale  au  quart  de 
celle  à  laquelle  son  mari  aurait  eu  droit  s'il  avait  réuni  les  deux  con- 
ditions prévues  à  l'article  2  du  présent  décret-loi.  Mais  cette  pension 
spéciale  ne  devra  pas  excéder  Cent  gourdes. 

Les  dispositions  de  l'alinéa  précédent  s'appliquent  également  à  la 
veuve  malheureuse  du  fonctionnaire  mort  avant  d'avoir  atteint  l'âge 
de  soixante  ans  et  qui  a  fourni  plus  de  vingt-cinq  années  de  service. 

La  pension  allouée  à  la  veuve  d'un  pensionnaire  lui  sera,  en  cas 
d'inconduite  notoire,  retirée  pour  un  tempS  déterminé  ou  définitive- 
ment, par  ordonnance  du  Tribunal  civil,  sur  demande  expresse  du 
Département  ministériel  intéressé  et  sur  réquisitoire  du  Ministère  Pu- 
blic, la  cause  devant  être  entendue  toutes  affaires  cessantes. 

Article  7. — Le  Gouvernement  pourra,  lorsqu'il  le  jugera  utile  à  la 
bonne  marche  du  service  public,  prononcer  soit  pour  cause  de  limite 
d'âge,  soit  pour  celle  d'infirmité  constatée,  maladie  grave  ou  pro- 
longée, la  mise  à  la  retraite  de  tout  fonctionnaire  ou  employé  de  l'ordre 
administratif  et  judiciaire  et  faire  procéder  à  la  fixation  et  à  la  liqui- 
dation de  sa  pension  de  retraite  si  l'état  de  service  n'est  pas  inférieur 
à  vingt  ans. 

Article  8. — Le  droit  à  l'obtention  ou  à  la  jouissance  de  la  pension 
est  éteint  (lo)  par  la  destitution  prononcée  pour  cause  de  concussion 
ou  forfaitaire  perpétrée  à  l'occasion  de  l'exécution  du  service  public, 
(2o)  par  la  condamnation  définitive  à  une  peine  afflictive  et  infamante 
ou  par  condamnation  pour  délit  de  vol,  d'abus  de  confiance  ou  d'es- 
croquerie, (3o)  par  la  perte  de  la  qualité  d'Haïtien. 

Article  9. — Le  citoyen  qui  a  obtenu  sa  pension  ne  peut  plus  occuper 
une  fonction  publique,  sauf  les  fonctions  de  Secrétaire  d'Etat  ou  de 
Sous-Secrétaire  d'Etat,  les  fonctions  électives  et  celles  qui  sont  ré- 
munérées au  pourcentage. 

Dans  ces  cas  exceptionnels,  l'intéressé  devra  opter  entre  la  pension 
et  le  traitement  de  la  fonction.  S'il  choisit  le  traitement,  le  service 
de  sa  pension  sera  suspendu  jusqu'au  jour  où  il  aura  cessé  d'occuper  la 
fonction. 


226  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  10 — .La  demande  de  pension  est  adressée,  avec  pièces  jus- 
tificatives, au  Département  ministériel  de  qui  relève  la  fonction  la 
mieux  rétribuée  occupée  pendant  trois  années  entières  par  l'intéressé, 
sauf  les  exceptions  prévues  à  l'article  5  ci-dessus. 

Ce  Département  procède  à  la  liquidation  provisoire  et  transmet  le 
dossier  de  la  demande  au  Département  des  Finances. 

Les  pièces  justificatives  consistent  en  actes  de  l'état  civil,  lettres  de 
service,  commission  et  autres  pièces  propres  à  établir  que  l'intéressé 
réunit  les  conditions  requises  pour  l'admission  à  la  pension. 

Article  IL — La  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  soumet  au  Con- 
seil des  Secrétaires  d'Etat  la  demande  de  pension  approuvée  par  son 
Département,  et  la  pension  est  liquidée  définitivement  par  Arrêté  du 
Président  de  la  République. 

Article  12. — La  veuve  d'un  ancien  Président  de  la  République  béné- 
ficiera d'une  pension  de  Mille  Gourdes  réversible,  à  son  décès,  sur  les 
enfants  mineurs. 

Article  13. — Il  est  tenu  dans  chaque  Département  ministériel  un  Re- 
gistre où  les  demandes  de  pension  sont  inscrites  avec*  indication  de 
leurs  dates,  de  leurs  pièces  justificatives  et  des  suites  qui  y  ont  été 
données. 

Il  est  tenu  en  outre,  au  Département  des  Finances,  un  Grand  Livre 
des  Pensions  Civiles,  oii  sont  inscrits  (lo)  les  noms  et  prénoms  des 
pensionnaires,  2o)  les  dates  de  naissance  des  pensionnaires  et  les 
fonctions  qui  ont  servi  de  base  à  la  fixation  des  montants  des  pen- 
sions, (3o)  les  montants  des  pensions  et  (4o)  les  dates  des  arrêtés  de 
liquidations. 

Article  14. — Les  fonds  nécessaires  pour  le  service  des  pensions,  qui 
sont  classés  et  traités  comme  recettes  non  fiscales,  sont  constitués 
par  (lo.)  l'allocation  appropriée  inscrite  chaque  année  au  Budget  du 
Département  des  Finances,  (2o.)  la  retenue  mensuelle  de  2%  de  tous 
les  appointements,  et  traitements  payés  par  l'Etat,  (3o)  la  retenue,  à 
opérer  en  quatre  termes  mensuels  égaux,  du  premier  douzième  du 
montant  annuel  des  appointements  de  tout  citoyen  nommé  pour  la 
première  fois  à  une  fonction  publique,  (4o.)  la  retenue  du  premier  dou- 
zième du  montant  annuel  de  toute  augmentation  d'appointements  dont 
bénéficie  un  fonctionnaire,  à  l'occasion  d'une  promotion  ou  autrement. 

Les  traitements  des  Agents  Diplomatiques  et  Consulaires  ne  sont 
pas  assujettis  aux  deux  dernières  retenues  prévues  ci-dessus. 

Le  Département  des  Finances  demandera  aux  Membres  du  Corps 
Législatif,  aux  Secrétaires  d'Etat  et  aux  Sous-Secrétaires  d'Etat,  au 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  227 

moment  de  leur  entrée  en  fonction,  d'abandonner  sur  le  montant  de 
leurs  indemnités  mensuelles  2%  au  profit  de  la  Caisse  des  Pensions. 

Article  15. — Les  arrérages  de  pension  se  prescrivent  par  deux 
années. 

Article  16. — ^Dès  la  promulgation  du  présent  Décret-Loi,  le  Dé- 
partement des  Finances  procédera  à  l'établissement  des  états  de  ser- 
vice des  fonctionnaires  et  employés  de  l'Etat. 

A  cet  effet,  des  fiches  seront  préparées,  qui  mentionneront  l'âge,  les 
noms,  prénoms  et  domiciles  des  dits  fonctionnaires  et  employés,  les 
fonctions  qu'ils  occupent  et  celles  qu'ils  ont  occupées  précédemment, 
ainsi  que  les  appointements  y  relatifs. 

Article  17. — L'Archevêque  et  les  Evêques  du  Clergé  Concordataire 
démissionnaires  après  avoir  dirigé  pendant  10  ans  au  moins  l'Archi- 
diocèse  ou  des  Diocèses  suffragants  bénéficieront  d'une  pension  de 
retraite  ne  dépassant  pas  500  gourdes. 

Les  prêtres  séculiers  du  même  Clergé  et  les  prêtres  réguliers,  âgés 
de  60  ans  qui,  durant  25  ans,  auront  exercé  en  Haïti  leur  ministère  ou 
auront  été  attachés  à  l'Archevêché  ou  à  un  des  Evêchés  suffragants 
en  qualité  de  Vicaire  Général  ou  de  Secrétaire  Général  et  qui  sollici- 
teront leur  mise  à  la  retraite,  recevront,  pendant  qu'ils  résideront  en 
Haïti,  une  pension  qui  n'excédera  pas  150  Gourdes. 

Article  18. — Dans  des  cas  de  maladie,  le  Gouvernement  pourra, 
après  entente  spéciale,  autoriser  des  prêtres  ayant  bénéficié  d'une 
pension  de  retraite  et  qui  ne  pourraient  plus  supporter  le  climat  tropi- 
cal, à  résider  à  l'étranger,  sans  subir  de  retenue  partielle  ou  totale  sur 
la  pension  allouée. 

Article  19. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  loi,  tous  décrets-lois  ou  dispositions  de  décret-loi  qui  lui  sont  con- 
traires, et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  tl'Etat,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le   12  Janvier   1943, 

an  140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


228  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  12  Janvier  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le   13  Janvier  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  dti  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTiGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  256 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment  cons- 
tatée du  crédit  de  l'article  98  du  Budget; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  98  du  Budget  un  crédit  sup- 
plémentaire de  Mille  six  cent  vingt  gourdes  (G.  1.620)  pour  «publicité, 
propagande  commerciale  et  touristique». 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  .  229 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dis- 
ponibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  14  Janvier  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  :  SERGE  L.    DEFLY 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  14  Janvier  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Dlécret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  14  Janvier  1943, 

an  HOème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 

ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale, 

de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  240 

ARRETE 


ELIE  LESiCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 


Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et 
de  commutation  de  peine; 


230  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Considérant  qu'à  l'occasion  de  l'anniversaire  de  l'Indépendance  Na- 
tionale, il  y  a  lieu  de  prendre  une  mesure  de  clémence  en  faveur  de 
quelques  condamnés  dont  la  bonne  conduite  a  été  signalée; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice; 

Arrête: 

Article  1er. — Grâce  pleine  et  entière  est  accordée  —  les  droits  des 
tiers  réservés,  si  aucuns  sont  —  aux  nommés  : 

lo.)  Exinor  Lindor,  condamné  à  1  année  d'emprisonnement,  par  jugement  du 
Tribunal  Criminel  de  Jérémie,  en  date  du  26  Juillet  1942; 

2o.)  Bernasmé  Bernard,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés,  par  jugement 
du  Tribunal  Criminel  de  Jérémie,   en  date  du   25   Juillet    1942; 

3o.)  Préla  Thomas,  condamné  à  5  années  de  travaux  forcés,  par  jugement  du 
Tribunal  Criminel  de  Jérémie,  en  date  du   1 7  Juillet  1941; 

4o.)  Gramont  Michel,  condamné  à  1  année  d'emprisonnement,  par  jugement 
du  Tribunal  Correctionnel  de  Jérémie,  en  date  du  30  Avril   1942; 

5o.)  Hermancia  Louissaina,  condamnée  à  1  année  d'emprisonnement,  par  juge- 
ment du  Tribunal  Correctionnel  de  Jérémie,  en  date  du   13  Février  1942; 

6o.)  Titus  Dorima,  condamné  à  6  mois  d'emprisonnement,  par  Sentence  de  la 
Cour  Martiale  de  Jérémie,  en  date  du  8  Octobre   1942; 

7o.)  Oscar  Nauxéus,  condamné,  à  3  années  de  travaux  forcés,  par  jugement  du 
Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du   1 5   Décembre   1942; 

8o.)  Barthélémy  Valcius,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés,  par  jugement 
du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  15  Décembre  1942; 

9o.)  Floraide  Justéus,  condamné  à  1  année  de  réclusion,  par  jugement  du  Tri- 
bunal Criminel  d'Aquin,  en  date  du   1 5  Décembre   1942; 

lOo.)  Résia  Estimable,  condamnée  à  3  années  de  réclusion,  par  jugement  du 
Tribunal  Criminel  des  Gonaïves,  en  date  du  28  Janvier   1942; 

llo.)  Pierre  Dolma,  condamné  à  6  mois  d'emprisonnement,  par  jugement  du 
Tribunal  de  Simple  Police  des  Gonaïves,   en   date  du    11    Novembre    1942; 

12o.)  Filus  Ménélus,  condamné  à  2  années  et  6  mois  d'emprisonnement,  par  ju- 
gement du  Tribunal  Criminel  du  Cap-Haïtien,  en  date  du   1  9  Juin   1941; 

13o.)  Elvéus  Bélizaire,  condamné  à  6  mois  d'emprisonnement,  par  Sentence 
de  la  Cour  Martiale  de  Saint-Marc,  en  date  du  24  Août   1942; 

14o.)  Petit-Noir  François,  condannné  à  3  années  de  réclusion,  par  jugement  du 
Tribunal  Criminel  de  St-Marc,  en  date  du  9  Juillet   1942; 

15o.)  Lagéroy  Cénovil,  condam-né  à  1  année  et  6  mois  d'emprisonnement,  par 
jugement  du  Tribunal  Correctionnel  de  l'Anse-à-Veau,  en  date  du  27  Janvier  1941; 

16o.)  Moncéra  Pierre,  condamné  à  1  année  d'emprisonnement,  par  jugement  du 
Tribunal  Criminel  de  l'Anse-à-Veau,   en  date  du   20  Mars   1942; 

17o. )  Délinois  Laguerre,  condamné  à  1  année  d'emprisonnement,  par  jugement 
du  Tribunal  Correctionnel  de  l'Anse-à-Veau,  en  date  du   9  Mars   1942; 

18o.)  Dieurice  Louissaint,  condamné  à  2  années  d'emprisonnement,  par  jugement 
du  Tribunal  Criminel  de  l'Anse-à-Veau,  en  date  du  27  Novembre   1942; 

19o.)  Tinélia  Vital,  condamné  à  6  mois  d'emprisonnement  et  400  Gourdes 
d'amende,  par  jugement  du  Tribunal  Correctionnel  de  l'Anse-à-Veau,  en  date  du 
5  Octobre  1942; 

20o.)  Pierre  Polisma,  condamné  à  6  mois  d'emprisonnement  et  400  Gourdes 
d'amende,  par  jugement  du  Tribunal  Correctionnel  de  l'Anse-à-Veau,  en  date  du 
5  Octobre   1942; 

21o.)  Philismène  Boisrond,  condamnée  à  6  mois  d'emprisonnement  et  400 
Gourdes  d'amende,  par  jugement  du  Tribunal  Correctionnel  de  l'Anse-à-Veau,  en 
date  du  5  Octobre  1942; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  231 

22o.)  Joseph  Cadet,  condamné  à  6  mois  d'emprisonnement  et  400  Gourdes 
d'amende,  par  jugement  du  Tribunal  Correctionnel  de  l'Anse-à-Veau.  en  date 
du   5   Octobre    1942; 

23o.)  Cazelhomme  Dumai.  condamné  à  1  année  d'emprisonnement,  par  jugement 
du  Tribunal  Correctionnel  de  l'Anse-à-Veau,  en  date  du   13  Février   1942; 

24o.)  Louis  Saintilus,  condamné  à  6  mois  d'emprisonnement,  par  jugement  du 
Tribunal  Correctionnel  de  l'Anse-à-Veau,  en  date  du  23  Novembre   1942; 

25o.)  Accé  Petit-Dor,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés,  par  jugement  du 
Tribunal  Criminel  de  Port-de-Paix,  en  date  du  7  Mars   1941; 

26o.)  Alexis  Basquin,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés,  par  jugement  du 
Tribunal  Criminel  de  Jérémie,  en  date  du   3   Juillet    1940; 

27o.)  Claire  Noncius,  condamnée  à  3  années  de  réclusion,  par  jugement  du 
Tribunal  Criminel  de  Port-au-Prince,  en  date  du  24  Novembre   1941; 

28o.)  Joseph  Péguéro.  condamné  à  1  année  et  1  rrvois  d'emprisonnement;  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  de  Port-au-Prince,  en  date  du   12  Mars   1942; 

29o.)  Justin  Fils,  condamné  à  3  années  de  réclusion,  par  jugement  du  Tribunal 
Criminel  de  Petit-Goâve,  en  date  du  27  Juin   1941; 

30o.)  Nicolas  Rempart,  condamné  à  3  années  d'emprisonnement,  par  jugement 
du  Tribunal  Criminel  de  Saint-Marc,  en  date  du    18  Juillet    1941; 

31o.)  Justin  Desmarès.  condamné  à  5  années  de  travaux  forcés,  par  jugement 
du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  5  Mai   1939; 

32o.)  Rosilus  Dorcin.  condamné  à  1  année  d'emprisonnement,  par  jugement  du 
Tribunal  Criminel  de  Petit-Goâve,  en  date  du    13   Février   1942; 

33o.)  André  Monthersil  Alphonse,  condamné  à  1  année  d'emprisonnement,  par 
jugement  du  Tribunal  Correctionnel  de  Petit-Goâve,  en  date  du  5  Novembre   1942; 

34o.)  Résia  Estimable,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés,  par  jugement 
du  Tribunal  Criminel  des  Gonaïves,  en  date  du  29  Janvier   1942; 

35o.)  Garnier  Jean-Baptiste,  condamné  à  3  années  de  réclusion,  par  jugement 
du  Tribunal  Criminel  de  Saint-Marc,  en  date  du  1  2  Novembre   1941; 

36o.)  Jean-Louis  Fils,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés,  par  jugement 
du  Tribunal  Criminel  de  Saint-Marc,  en  date  du  6  Juin   1940; 

37o.)  Joseph  St-Germain,  condainné  à  5  années  de  travaux  forcés,  par  jugement 
du  Tribunal  Criminel  de  l'Anse-à-Veau,  en  date  du   10  Novembre   1941; 

38o.)  Joseph  Lanoue,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés,  par  jugement 
du  Tribunal   Criminel   de   Port-au-Prince,   en   date   du    21    Février    1942; 

39o.)  Lucia  Badio,  condamnée  à  5  années  de  travaux  forcés,  par  jugement  du 
Tribunal  Criminel  de  Port-au-Prince,   en  date  du    16   Octobre    1941; 

40o.)  Marie  Joseph,  condamnée  à  1  année  et  6  mois  d'emprisonnement,  par  ju- 
gement du  Tribunal  Correctionnel  de  Port-au-Prince,  en  date  du  6  Mai   1942; 

41o.)  Moïse  Jean,  condamné  à  3  années  de  réclusion,  par  jugement,  du  Tri- 
bunal Criminel  de  Saint-Marc,  en  date  du   27  Mai   1940; 

42o.)  Nestor  Dévice,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés,  par  jugement  du 
Tribunal  Criminel  des  Gonaïves,  en  date  du   21    Décembre    1939; 

43o.)  Ovide  Joseph,  condamné  à  3  années  de  réclusion,  par  jugement  du  Tri- 
bunal Criminel  de  St-Marc,  en  date  du  17  Juillet   1940: 

44o.)  Pierre-Louis  J.  Mérant,  condamné  à  3  années  de  réclusion,  par  jugement 
du  Tribunal  Criminel  de  Saint-Marc,  en  date  du  6  Juin   1940; 

45o.)  Saint-Victor  Mondésir,  condamné  à  2  années  d'emprisonnement,  par  ju- 
gement du  Tribunal  Criminel  de  l'Anse-à-Veau,  en  date  du    17  Juin   1940; 

46o.)  Daniel  Pamphile,  condamné  à  15  années  de  travaux  forcés,  par  jugement 
du  Tribunal  Criminel  de  Port-au-Prince,  en  date  du  5  Septembre   1937; 

47o.)  Thérèse  Lalanne,  condamnée  à  3  années  de  travaux  forcés,  par  jugement 
du  Tribunal  Criminel  de  Port-au-Prince,  en  date  du  4  Mars   1942; 

48o.)  Arnold  Thibeau,  condamné  à  4  années  d'emprisonnement,  par  Sentence 
de  la  Cour  Martiale  de  Petit-Goâve,  en  date  du   23  Décembre   1940; 

49o.)  Madame  Lecœnr  Paul,  condamnée  à  15  années  de  travaux  forcés,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  du  Cap-Haïtien,  en  date  du    15  Juillet    1934; 

50o.)  Arnaud  Pierre-Louis,  condamné  à  6  années  de  travaux  forcés,  par  juge- 
ment du  Tribunal  Criminel  de  Port-de-Paix.  en  date  du  5  Mai   1942; 

51o.)  Louis  Joseph,  condamné  à  7  années  et  10  mois  de  travaux  forcés  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  du  Cap-Haïtien,  en  date  du    10  Mars    1938. 

Article    2. — La   peine   des   travaux   forcés   à   perpétuité   prononcée   contre   Adrien 


232  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Benoit,    par   jugement    du   Tribunal    Criminel   de    Port-au-Prince,    en    date    du    28 
Juillet   1939,  est  commuée  en  celle  de   15  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  20  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  André  St-Jean,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  de  Jacmel,  en  date  du  5  Février  1937,  est  com- 
muée en  celle  de   10  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  20  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Clément  Pierre,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  de  Port-au-Prince,  en  date  du  28  Octobre  1938, 
est  commuée  en  celle  de   1  0  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  25  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Dieujuste  Michel,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  des  Gonaïves  est  commuée  en  celle  de  12  années 
de  travaux  forcés: 

La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  contre  Escarné  Jeannot,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  de  Port-au-Prince,  en  date  du  19  Janvier  1939, 
est  commuée  en  celle  de   15   années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  20  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Ernest  Fénelon,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  des  Cayes,  en  date  du  3  Décembre  1935  est  com- 
muée en  celle  de   10  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  20  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Eximond  Joseph,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  du  Cap-Haïtien,  en  date  du  22  Décembre  1932, 
est  commuée  en  celle  de  1 2  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  contre  Thermidor  Bélony, 
par  jugement  du  Tribunal  Criminel  de  Saint-Marc,  en  date  du  1 1  Juillet  1938, 
est  commuée  en  celle  de   15   années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  1 0  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Accéus  Masséus,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  de  Petit-Goâve,  en  date  du  23  Mars  1939,  est 
commuée  en  celle  de  5   années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  10  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Fraenkel  Jean,  par 
jugerrvent  du  Tribunal  Criminel  de  Port-au-Prince,  en  date  du  1er  Juin  1938.  est 
commuée  en  celle  de  7  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  8  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Garnier  Jean-Baptiste, 
par  jugement  du  Tribunal  Criminel  de  Saint-Marc,  en  date  du  14  Novembre  1941, 
est  commuée  en  celle  de  5  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  9  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Orélus  Vilbrun,  par  ju- 
gement du  Tribunal  Criminel  de  l'Anse-à-Veau,  en  date  du  20  Mars  1940,  est 
commuée  en  celle  de  5  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  10  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Julien  Jean,  par  juge- 
ment du  Tribunal  Criminel  de  Port-de-Paix,  en  date  du  25  Mars  1938,  est  com- 
muée en  celle  de  7  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  20  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Mexilien  Poteau  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  de  Port-au-Prince,  en  date  du  12  Avril  1935.  est 
commuée  en  celle  de   10  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  15  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Narcius  Brenord,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  du  Cap-Haïtien,  en  date  du  13  Juillet  1934, 
est  commuée  en  celle  de   10  années  de  travaux  forcés: 

La  peine  de  20  années  de  travaux,  forcés  prononcée  contre  Alcénor  Agénor,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  du  Cap-Haïtien,  en  date  du  20  Janvier  1935,  est 
commuée  en  celle  de   10  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  contre  Màxi  Michaud,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  du  Cap-Haïtien,  en  date  du  13  Mars  1928,  est 
commuée  en  celle  de   15  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  10  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Normil  Pierre  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  du  Cap-Haïtien,  en  date  du  5  Décembre  1938.  est 
commuée  en  celle  de   7   années  de  travaux  forcés; 

La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  contre  Lebon  Décimus.  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  du  Cap-Haïtien,  en  date  du  26  Janvier  1935.  est 
commuée  en  celle  de   15  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  20  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Resseau  Pierre,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  de  Fort-Liberté,  en  date  du  13  Juillet  1934.  est 
commuée  en  celle  de    12  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  contre  Ilsoi  Lubin,  par  juge- 
ment du  Tribunal  Criminel  de  Jacmel.  en  date  du  6  Juillet  1942.' est  commuée  en 
celle  de  15  années  de  travaux  forcés; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  233 

La  peine  de  10  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Justin  Robillard,  par 
décision  de  la  Cour  Martiale  Générale  en  date  du  5  Octobre  1942,  est  commuée  en 
celle  de   3   années  de  travaux   forcés; 

La  peine  de  15  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Tbernio  Auxi,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  de  St-Marc,  en  date  du  20  Décembre  1938,  est 
commuée  en  celle  de  7  années  de  travaux  forcés; 

La  peine  de  mort  prononcée  contre  Stelvio  Cliquot,  par  Sentence  du  Conseil 
Supérieur  Militaire  et  Permanent  siégeant  à  Port-au-Prince,  en  date  du  26  Mai 
1942,  est  commuée  en  celle  des  travaux  forcés  à  perpétuité. 

Article  5. — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 

du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Janvier  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 


No.  257 


DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  les  Décrets  des  8,  12  et  21  Décembre  1941.  déclarant  la  Ré- 
publique d'Haïti  en  état  de  guerre  avec  le  Japon,  l'Italie,  l'Allemagne, 
la  Hongrie,  la  Roumanie  et  la  Bulgarie; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  accordant  pleins  pouvoirs  au 
Président  de  la  République  ; 

Vu  le  Décret  du  23  Février  1942  suspendant  les  garanties  constitu- 
tionnelles ; 

Vu  le  Décret  du  16  Mai  1942  sur  le  droit  de  réquisition  du  Gou- 
vernement, pour  les  besoins  de  la  Défense  Nationale; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  faciliter  le  débarquement  en  Haïti  de 
tous  marchandises  ou  effets  nécessaires    à  la  Défense  Nationale  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  et 
des  Finances  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Sont  exonérés  de  tous  droits  de  douane,  de  wharf  âge, 
et  de  tous  autres  droits  ou  taxes  généralement  quelconques,  les  mar- 
chandises ou  effets  expédiés  en  Haïti  pour  les  besoins  de  la  Défense 
Nationale. 


234 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Article  2. — Est  réquisitionné,  pour  toute  la  durée  de  la  guerre, 
l'usage  du  wharf  de  Port-au-Prince,  pour  le  débarquement  et  la  manu- 
tention des  marchandises  ou  effets  expédiés  en  Haïti  pour  les  besoins 
de  la  Défense  Nationale,  sans  qu'il  puisse  être  réclamé  et  perçu  aucuns 
droits  ou  taxes  au  profit  de  n'importe  quel  intéressé. 

Article  3. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Défense  Nationale  et  des 
Finances. 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  20  Janvier  mil  neuf 
cent  quarante  trois,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :   ABEL  LACROIX 


No.  241 

ARRETE 


ELIEi  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'Article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  30  Septembre  1941  réorganisant  la  Direction 
Générale  de  l'Enseignement  Urbain  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  sur  l'Enseignement  Primaire 
Urbain  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  fixer,  conformément  à  l'article  9  du 
Décret-Loi  du  30  Septembre  1942,  les  conditions  générales  de  fonction- 
nement et  d'administration  de  la  Direction  Générale  de  l'Enseignement 
Urbain  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — La  Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain  fonc- 
tionnera sous  l'empire  des  règlements  généraux  suivants  : 

Du  Directeur  Général 

Article  2. — Le  Directeur  Général,  sous  le  haut  contrôle  du  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Instruction  Publique,  dirige  et  contrôle  toutes  les  activités  généralement  quelcon- 
ques tant  techniques  qu'administratives  de  la  Direction  Générale  de  l'Enseignement 
Urbain,  dans  le  cadre  des  présents  règlements. 

Le  Directeur  Général,  aidé  des  Chefs  de  Service  compétents,  remplit  aussi  l'office 
de  Conseiller  Technique  du  Département  de  l'Instruction  Publique.  Sur  la  de- 
mande du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  il  examine  ou  fait  examiner 
toutes  les  questions  se  rapportant  à  l'enseignement  urbain  ainsi  que  les  contrats  et 

à 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  235 

concessions  y   relatifs.     Il   prépare,   pour  être  soumis  au   Secrétaire   d'Etat,   les   lois, 
les  plans  et  projets  relatifs  à  l'Enseignement  Urbain. 

Article  3. — Conformément  à  l'article  2  du  Décret-Loi  du  30  Septembre  1942, 
le  Directeur  Général  relève  directement  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 
Il  est  le  seul  fonctionnaire  de  la  Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain  à 
entretenir  directement  avec  lui  des  relations  et  des  correspondances  officielles.  Le 
Directeur  Général  adressera  périodiquement  ou  sur  toute  demande  du  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Instruction  Publique  des  rapports  exposant  la  marche  des  activités  du 
Service. 

Article  4. — Le  Directeur  Général,  aidé  des  Chefs  des  Sections,  a  la  responsabi- 
lité du  contrôle  de  l'exécution  des  détails  techniques  et  administratifs  de  toutes  les 
activités  de  la  Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain.  A  cette  fin,  il  dé- 
cidera, d'accord  avec  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'organisation 
du  personnel  et  en  fixera  les  attributions  lorsque  celles-ci  n'auront  pas  été  détermi-  . 
nées  par  la  loi  ou  les  règlements. 

Article  5. — Lorsque  le  Directeur  Général  s'absentera  pour  raison  de  voyage  de 
plusieurs  jours  ou  de  congé,  il  désignera,  d'accord  avec  le  Secrétaire  d'État  de 
l'Instruction  Publique,  le  Chef  de  Section  qui  sera  chargé  de  le  remplacer  provi- 
soirement. 

Article  6. — Conformément  à  l'art.  2  du  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942,  pour 
être  Directeur  Général  il  faut  être  un  spécialiste  diplômé  dans  les  Sciences  de 
l'Education.  De  plus,  il  faut  avoir  milité  dans  l'enseignement  et  y  avoir  occupé 
avec  compétence  des  fonctions  techniques  ou  administratives  importantes. 

Divisions  en  Sections  et  Sous-Sections 

Article  7. — Conformément  à  l'article  3  du  Décret-Loi  du  1 3  Janvier  1942,  la 
Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain  comprend  les  cinq  grandes  divisions 
suivantes: 

a)  La  Section  de  l'Enseignement  Primaire  et  Normal  Urbain; 

b)  la  Section  de  l'Enseignement  Professionnel; 

c)  la  Section  de  l'Enseignement  Secondaire  et  Supérieur  Urbain; 

d)  la   Section  de  l'Education  Physique; 

e)  la  Section  de  l'Administration. 

Chacune  de  ces  sections  pourra  comprendre  autant  de  sous-sections  principales 
qui  seront  jugées  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  activités  du  Service.  Les 
îous-sections  pourront  être  modifiées  et  leur  nombre  augmenté  ou  réduit  par  le 
Directeur  Général  avec  l'approbation  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

Des  Chefs  de  Section 

Article  8. — Chaque  section  est  à  la  charge  d'un  Chef  de  Service  qui  assure  l'exé- 
cution des  directives  fixées  par  le  Directeur  Général  d'accord  avec  le  Secrétaire  d'Etat. 
Les  Chefs  de  service  sont  responsables  vis-à-vis  du  Directeur  Général  des  activités 
des  différentes  sections  placées  sous  leur  autorité.  Les  Chefs  de  Section  reçoivent 
leurs  instructions  directement  du  Directeur  Général. 

Les  Chefs  de  Section  font  des  recommandations  au  Directeur  Général  au  sujet 
des  nominations  dans  leurs  sections  respectives  et  l'aident  dans  la  préparation  du 
budget  de  leurs  sections  respectives  et  ordonnent  les  réquisitions  se  rapportant  aux 
dépenses  de  leurs  services.  Ces  réquisitions  pour  être  exécutées  doivent  être  approuvées 
par  le  Directeur  Général. 

Article  9. — Le  Chef  de  la  Section  de  l'Administration  est  chargé  de  l'Administra- 
tion générale  des  bureaux,  de  la  comptabilité,  des  dépôts,  des  archives,  des  transports, 
de  l'achat  et  de  l'expédition  des  fournitures,  des  inventaires,  des  registres  du  per- 
sonnel et  d'une  façon  générale  de  toutes  les  activités  purement  administratives  du 
Service.  Il  prend  d'accord  avec  les  autres  Chefs  de  Section  et  l'approbation  du  Di- 
recteur Général  toutes  les  mesures  de  détails  d'administration  jugés  nécessaires  pour 
la  bonne  marche  du  Service. 

Article  10. — Pour  être  Chef  d'une  des  Sections  Techniques  de  l'Enseignement 
Urbain,  il  faut  être  un  Spécialiste  diplômé  d'une  Université  ou  d'une  Ecole  Supérieure 
reconnue  et  avoir   milité  pendant  au   moins  cinq   ans  dans   l'enseignement  et  avoir 


235  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

occupé  les  fonctions  d'inspecteur  ou  de  directeur  d'écoles  ou  d'Assistant  de  Chef 
de  Section. 

Les  Chefs  de  Section  actuellement  en  fonction  qui  n'auraient  pas  le  diplôme  voulu 
ont  un  délai  de  trois  ans  pour  se  rendre,  avec  l'aide  du  Département  de  l'Instruction 
Publique,  à  l'Etranger  en  vue  de  l'obtention  du  diplôme  requis. 

Article  11. — Pour  .être  Chef  de  la  Section  de  l'Administration  il  faut  être  muni 
d'un  diplôme  ou  d'un  certificat  attestant  qu'on  a  fait  des  études  spéciales  en  ad- 
ministration scolaire  et  avoir  au  moins  deux  années  d'expérience  dans  l'Administra- 
tion.   En  l'absence  du  diplôme  ou  du  certificat  plus  haut  mentionné,   il   faut: 

1)  être  Comptable  et  2)  avoir  au  moins  trois  années  d'expérience  dans  l'ad- 
ministration d'un  service  technique  ou  bien  être  un  spécialiste  diplômé  en  éducation 
mais  ayant  eu  au  moins  une  année  d'expérience  administrative. 

Des  Circonscriptions  d'Inspection 
Article   12. — Pour  assurer  d'une  façon  efficace  le  contrôle  des  écoles,  le  territoire 
de  la  République  sera  divisé  en  circonscriptions  ou  districts  d'inspection  différant  par 
leur  nombre  et  par  leurs  limites  des  divisions  administratives  du  pays.  / 

Du  personnel 
Commissions. — 

Article  13. — Conformément  aux  dispositions  de  l'article  8  du  décret-loi  du  13 
Janvier  1942,  les  spécialistes,  professeurs,  inspecteurs,  instituteurs  et  employés 
budgétaires  sont  commissionnés  par  le  Président  de  la  République  sur  la  recomman- 
dation du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  après  rapport  du  Directeur 
Général. 

Lettres  de  service. — 

Article  14. — Les  instituteurs  des  écoles  congréganistes  fonctionnant  en  vertu 
d'un  contrat  avec  l'Etat,  les  instituteurs  non  classifiés  dont  la  nomination  a  un  carac- 
tère provisoire,  les  employés  nommés  pour  des  périodes  déterminées,  les  chauffeurs, 
huissiers  et  garçons  sont  nommés  par  Lettre  de  service  du  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Instruction  Publique,  sur  la  recommandation  des  Chefs  de  Section  intéressés  ap- 
prouvée et  transmise  par  le  Directeur  Général. 
Période  d'épreuve. — 

Article  15. — La  recommandation  en  vue  d'une  commission  ou  d'une  lettre  de 
service  peut  être  subordonnée  à  l'accomplissement  d'un  stage  satisfaisant  de  six 
mois  au  maximum  et  à  la  production  d'un  certificat  que  le  candidat  est  d'une  constitu- 
tion physique  en  rapport  avec  l'emploi. 

Exécution  de  Travaux  Spéciaux  et  Déterminés 
Article   16. — En  vue  de  l'exécution  de  travaux  spéciaux  et  déterminés,   tels  que 
réparation,  construction  etc.,  le  Directeur  Général  pourra,  dans  les  limites  des  allo- 
cations   budgétaires    ou    des    crédits    extraordinaires,    engager    des    ouvriers    ou    em- 
ployés hors  cadre  pour  ces  dits  travaux. 
Des  qualifications  requises  pour  les  fonctions  et  emplois  à  la  Direction  Générale  de 

■  «  l'Enseignement   Urbain 

Article  17. — Pour  être  comimissionné  spécialiste  de  l'une  des  quatre  classes  pré- 
vues à  la  loi  organique,  il  faut: 

1)  détenir  un  diplôme  ou  un  certificat  authentique  d'une  Université  ou  d'une 
Ecole  Supérieure  qualifiée  et  avoir  suivi  un  programme  d'études  conférant  le  titre 
de  spécialiste; 

2)  être  de  moralité  reconnue. 

Pour  être  admis  directement  en  2ème  ou  1ère  classe,  il  faut,  au  surplus  justifier 
d'une  expérience  pratique  suffisante  et  être  d'une  compétence  notoire. 

Article   18. — Le  titre  de  «Professeur»  est  porté  par  celui  qui  enseigne  dans  une 

Ecole  Supérieure. 

Pour  être  commissionné  professeur  dans  une  Ecole  Supérieure  il  faut  lo.)  être 
muni  d'un  Diplôme  d'une  Université  ou  d'une  Ecole  Supérieure  pour  la  branche 
que  l'on  enseigne;  2o.)  avoir  acquis  une  expérience  pratique  dans  la  branche  que 
l'on  doit  enseigner;  3o.)  être  d'une  compétence  notoire  dans  la  branche  que  doit 
enseigner;   4o.)   être  de  moralité  reconnue. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  237 

Article  19. — Pour  être  Inspecteur  d'Enseignement  Secondaire,  professionnel  ou 
primaire  il  faut  lo.)  être  un  spécialiste  diplômé  d'une  Université  ou  d'une  Ecole 
Supérieure  dans  la  branche  que  l'on  doit  contrôler;  2o.)  avoir  milité  pendant  au 
moins  cinq  années  dans  le  degré  d'enseignement  que  l'on  doit  contrôler;  3o.)  être 
d'une  compétence  et  d'une  moralité  reconnues. 

Toutefois,  des  inspecteurs  ou  des  directeurs  ou  instituteurs  d'Ecoles  qui  rem- 
plissent les  deux  dernières  conditions  prévues  au  paragraphe  précédent  sans  être  munis 
de  diplômes,  pourront  être  nommés  s'ils  ont  fait  pendant,  au  moins  une  année  des 
études  dans  une  Université  dans  la  branche  qu'ils  contrôlent.  Ils  auront  cependant 
un  délai  de  trois  années  pour  se  rendre  dans  une  Université  pour  compléter  leurs 
études. 

Ceux  des  Inspecteurs  actuellement  en  fonction  qui  n'ont  pas  le  diplôme  requis 
ou  tout  au  moins  un  certificat  d'une  année  d'études  spécialisées,  auront  un  délai 
de  trois  années  pour  aller  se  perfectionner  dans  une  Université  ou  une  Ecole  Su- 
périeure reconnue. 

Article  20. — Pour  être  instituteur  d'Ecole  Secondaire  il  faut  être  diplômé  d'une 
Ecole  Normale  Supérieure  ou  d'une  Faculté  préparant  pour  l'enseignement  dans 
les  Ecoles  Secondaires.  Cependant,  pourront  être  également  nommés  des  spécialistes 
ou  diplômés  d'Université  qui  pourront  justifier  d'une  préparation  pédagogique  d'au 
moins  six  mois. 

En  l'absence  de  candidats  pourvus  des  qualifications  plus  haut  mentionnées,  les 
charges  d'instituteurs  d'Ecoles  Secondaires  seront  données  par  concours.  Ne  pour- 
ront prendre  part  au  concours  que  les  candidats  munis  de  leurs  certificats  de  fin 
d'Etudes  Secondaires  1ère  et  2ème.  Parties  et  qui  ne  sont  affectés  d'aucun  défaut  de 
langage. 

Article  21. — Pour  être  Instituteur  d'Ecole  Professionnelle  il  faut  être  muni  d'un 
diplôme  ou  d'un  certificat  d'une  Ecole  Spéciale  pour  la  préparation  d'Instituteurs 
d'Ecole  Professionnelle  ou  bien  posséder  les  qualifications  suivantes: 

1  )  avoir  fait  des  études  classiques  équivalant  au  moins  à  la  seconde  d'un  Lycée 
ou  Collège; 

2)  être  un  spécialiste  ou  un  ouvrier  habile  et  compétent  dans  la  branche  que 
l'on  aura  à  enseigner; 

3)  avoir  fait  pendant  au  moins  six  mois  des  études  pédagogiques  dans  une  Ecole 
Normale  Spéciale  ou  dans  des  cours  spéciaux  organisés  à  cet  effet  par  la  Direction 
Générale  de  l'Enseignement  Urbain. 

Article  22. — Le  recrutement  des  candidats  aux  fonctions  d'instituteurs  d'Ecoles 
primaires  est  régi  par  l'article  7  du  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  qui  dispose 
que  «les  candidats  aux  fonctions  d'instituteurs  non  munis  d'un  diplôme  d'une 
Ecole  Normale  reconnue  et  approuvée  ne  peuvent  être  nommés  que  par  voie  de 
concours  dans  les  conditions  qui  seront  déterminées  par-  Arrêté  du  Président  de 
la  République». 

Pour  prendre  part  à  ces  concours  il  faut  avoir  fait  des  études  classiques  équivalant 
au  moins  au  brevet  supérieur.  Cependant,  dans  les  localités  où  il  ne  sera  pas  pos- 
sible de  trouver  des  candidats  ayant  fait  les  études  classiques  requises,  le  Directeur 
Général  de  l'Enseignement  Urbain  pourra,  à  titre  exceptionnel  et  provisoire,  au- 
toriser l'inscription  des  candidats  ayant  fait  des  études  équivalentes  au  brevet  simple. 

Cours  de  Perfectionnement 

Article  23. — Des  cours  d'été  ou  spéciaux  pour  l'amélioration  professionnelle 
des  instituteurs  et  dont  la  durée  ne  devra  pas  dépasser  cinq  à  six  semaines  pourront 
être  organisés  annuellement  par  la  Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain. 
Les  instituteurs  sont  tenus  d'assister  à  ces  cours  toutes  les  fois  qu'ils  en  seront  requis. 
S'ils  sont  dans  l'incapacité  de  le  faire,  ils  feront  valoir  leurs  motifs  d'empêchement. 
Ils  ne  pourront  en  aucun  cas  être  dispensés  de  suivre  les  cours  pendant  deux  années 
de  suite. 

Article  24. — Les  professeurs  d'Enseignement  Supérieur,  les  Inspecteurs  Scolaires 
de  1ère  et  2ème.  classe,  les  directeurs  de  Lycées  et  d'Ecoles  Professionnelles  dont  le 
travail  aura  été  satisfaisant  auront  droit  tous  les  cinq  ans  à  un  congé  payé  de  cinq 
mois  pour  aller  suivre  à  l'Etranger  des  cours  de  perfectionnement  dans  une  Univer- 
sité ou  une  Ecole  reconnue.    L'indication  des  cours  à  suivre  ainsi  que  le  choix  de 


238 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


l'Université    ou    de    l'Ecole    devront   être   au    préalable    approuvés   par    le   Directeur 
Général  de  l'Enseignement  Urbain. 

Tout  fonctionnaire  ayant  bénéficié  d'un  tel  congé  et  qui,  arrivé  à  l'Etranger,  ne 
l'aura  pas  utilisé  pour  suivre  des  cours  sera  passible  de  destitution. 

Fiches  et  Registre  du  Personnel 

Article  25. — Il  sera  tenu  une  fiche  détaillée  pour  chaque  membre  du  personnel 
avec  indication  des  changements  de  postes  et  d'appointements,  des  mesures  discipli- 
naires prises  contre  lui,  et  aussi  des  notes  spéciales  sur  son  efficience  et  sa  compétence. 

Les  renseignements  relatifs  à  l'âge,  aux  dates  d'entrée  en  fonction,  de  changement 
de  postes  et  d'appointements,  de  démission  ou  de  révocation,  seront  transcrits  sur 
un  registre  spécial  devant  servir  de  sources  de  renseignements  pour  la  liquidation  des 
pensions. 

Principes  généraux  de  promotions  et  de  Détermination   d'Attributions 

Article  26. — L'avancement  a  lieu  sur  la  base  des  facteurs  suivants:  1)  mérite, 
2)    qualifications  professionnelles,   3)    ancienneté. 

Article  27. — Les  recommandations  pour  passer  d'une  fonction  à  une  autre,  d'une 
classe  à  une  autre  ou  pour  augmentation  d'appointements  dans  la  même  fonction 
ou  classe  sont  approuvées  par  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  sur 
rapport  motivé  du  Directeur  Général  de  l'Enseignement  Urbain. 

Les  recorrtmandations  seront  accompagnées  d'un  état  donnant  pour  chaque  em- 
ployé recommandé,  le  nom,  la  classe,  le  chiffre  de  l'augmentation  proposée,  la  date 
et  k  quantum  de  la  dernière  augmentation  reçue,  les  appointements  actuels,  l'article 
budgétaire  auquel  l'eiriployé  émarge  et  les  raisons  spécifiques  pour  lesquelles  l'aug- 
mentation est  proposée. 

Article  28. — ^Les  augmentations  d'appointements  ne  peuvent  être  accordées  qu'en 
récompense  de  services  satisfaisants  ou  lorsqu'un  changement  est  apporté  dans  la 
nature  d'une  fonction. 

Article  29. — Chaque  fois  qu'il  conviendra  de  combler  une  vacance  quelconque 
et  qu'il  y  aura,  parmi  le  personnel  de  la  Direction  Générale  de  l'Enseignement  Ur- 
bain en  activité  de  service  un  ou  des  candidats  compétents,  la  préférence  devra  leur 
être  accordée. 

Article  30. — -Les  commissions  ne  comportent  que  les  classes  auxquelles  appar- 
tiennent les  employés,  exception  faite  des  chefs  de  sections  techniques  et  de  l'Admi- 
nistration, du  Comptable  en  Chef,  des  Directeurs  d'Ecoles  supérieures,  de  Lycées 
et  d'Ecoles  professionnelles.  Les  fonctions  et  les  attributions  assignées  aux  autres 
membres  du  personnel  sont  fixées  par  le  Directeur  Général  comme  il  est  prévu  à 
l'article  4  ci-dessus. 

Mutations 

Article  31. — Les  employés  au  mois  pourront  être  transférés  d'un  poste  à  un  autre 
dans  une  même  ville  avec  l'autorisation  du  Directeur  Général.  Lorsqu'il  s'agira  de 
transferts  d'une  ville  à  une  autre,  l'approbation  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction 
Publique  sera  requise. 

Les  transferts  et  mutations  d'injstituteurs  d'une  même  ville  et  du  même  degré 
d'enseignement  se  feront  par  décision  du  Chef  de  la  Section  intéressée  d'accord  avec 
le  Directeur  Général. 

Subordination  et  Collaboration 

Article  32. — La  règle  essentielle  qui  régit  le  personnel  de  la  Direction  Générale 
de  l'Enseignement  Urbain  est  la  subordination  vis-à-vis  de  tout  Chef  hiérarchique 
et  la  collaboration  qu'on  doit  lui  donner.  L'insubordination  et  la  non  collaboration 
sont  des  motifs  suffisants  de  révocation  d'un  employé  quelconque. 

La  collaboration  entre  employés  de  même  rang  hiérarchique  et  d'une  façon  gé- 
nérale entre  tous  les  employés  est  aussi  essentielle. 

Mesures  disciplinaires 

Article  33. — Les  mesures  disciplinaires  sont  le  blâme  verbal  ou  écrit,  l'amende, 
la  suspension  avec  perte  d'appointements  et  la  révocation. 


BULLETIN    DES    LOLS    ET    ACTES  239 

Le  blâme  écrit  peut  être  adressé  par  n'importe  quel  membre  du  personnel  à  un 
subordonné. 

Les  amendes  peuvent  être  infligées  par  les  Chefs  de  Service  aux  employés  sous 
leurs  ordres  jusqu'à  concurrence  de   20%  des  appointements  mensuels. 

Les'  Chefs  de  Service  peuvent  par  mesures  disciplinaires,  suspendre  sur  le  champ, 
les  services  d'un  employé  pour  une  période  de  huit  jours  au  maximum.  Un  rapport 
complet  et  détaillé,  établissant  les  raisons  de  cette  suspension  et  recommandant  des 
peines  disciplinaires  plus  fortes  s'il  y  en  a  à  imposer,  sera  expédié  d'urgence  au 
Directeur  Général. 

A  titre  de  mesure  disciplinaire,  le  Directeur  Général  peut  suspendre  n'importe 
quel  employé  pour  un  temps  qui  ne  dépassera  pas  un  mois.  Pour  une  plus  longue 
période,  l'approbation  du  Secrétaire  d'Etat  devra  être  préalablement  obtenue. 

Dans  les  localités  situées  hors  de  Port-au-Prince,  l'Inspecteur  des  écoles  primaires, 
les  directeurs  des  Lycées  et  des  Ecoles  professionnelles  peuvent,  en  cas  de  scandale 
grave,  suspendre  à  titre  provisoire  un  employé  relevant  d'eux  et  faire  rapport  im- 
médiatement à  leur  supérieur  hiérarchique. 

Conformément  à  l'article  8  du  Décret-Loi  du  30  Septembre  1941,  la  révocation 
des  employés  commissionnés  a  lieu  sur  un  rapport  motivé'  du  Directeur  Général  au 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  approuvé  et  transmis  par  celui-ci  au 
Président  de  la  République. 

Du  Congé 
Congé  régulier. — 

Article  24.- — Les  membres  du  personnel  de  la  Direction  Générale,  autres  que  les 
professeurs  et  instituteurs,  pourront  bénéficier  chaque  année  d'un  congé  régulier 
payé  sur  la  base  d'un  jour  ouvrable  par  mois  échu,  pour  les  employés  dont  les 
appointements  mensuels  sont  inférieurs  à  750.00  gourdes  et  de  deux  jours  ou- 
vrables pour  les  autres.  Dans  le  calcul  de  congé,  le  samedi  est  compté  comme  jour- 
née entière. 

Les   Inspecteurs   scolaires   pourront   bénéficier   d'un   congé   annuel   d'un   mois. 

Article  35. — Le  congé  ne  peut  être  accumule  que  sur  une  période  de  deux  années. 

Article  36. — Il  pourra  être  accordé  douze  jours  ouvrables  additionnels  au  ma- 
ximum, à  titre  de  temps  de  voyage,  si  le  congé  doit  être  passé  hors  d'Haïti.  Le 
temps  accordé  pour  le  voyage  ne  peut  être  jamais  accumulé. 

Pour  un  congé  à  passer  hors  d'Haïti  le  paiement  du  congé  peut  être  fait  d'avance. 

Article  3  7. — Les  professeurs  et  instituteurs  seront  considérés  en  congé  pendant 
les  vacances  de  Noël,  de  Pâques  et  les  grandes  vacances  d'été.  Cependant,  ils  peuvent 
être  requis  durant  les  vacances  d'été  d'assister  à  des  cours  spéciaux  dont  la  durée  ne 
dépassera  pas  cinq  semaines. 

Congés  Spéciaux. —  , 

Article  38. — Pour  raisons  valables  et  spéciales  (funérailles,  mariage,  maladie  grave 
d'un  très  proche  parent)  un  employé  ou  un  instituteur  peut  bénéficier  d'un  congé 
d'absence  sans  pour  cela  perdre  le  bénéfice  de  ses  appointements  ou  de  son  congé  ré- 
gulier, à  condition  que  cette  absence  soit  autorisée  préalablement  par  le  Chef  hiérar- 
chique de  l'employé  et  ne  dépasse  pas  un  jour  ouvrable.  Ce  genre  de  congé  ne 
peut  dépasser  au  total  trois  jours  par  an.  Tout  jour  supplémentaire  sera  déduit  au- 
tomatiquement du  congé  régulier  ou  fera  encourir  la  perte  d'un  trentième  des 
appointements. 

Les  Instituteurs  bénéficiant  de  congé  régulier  à  des  périodes  déterminées  de  l'an- 
née (Noël,  Pâques  et  durant  l'été)  ne  peuvent  pas  en  dehors  de  ces  périodes  ré- 
clamer de  congé  payé  à  cause  de  leur  mariage. 

Article  39. — Le  congé  payé  est  supposé  comprendre  et  réunir  à  la  fois  le  congé 
annuel  et  le  congé  pour  maladie;  cependant  un  congé  payé  additionnel  de  maladie 
n'excédant  pas  15  jours  au  cours  de  chaque  année  fiscale  pourra  être  accordé  par 
le  Directeur  Général. 

Pour  bénéficier  de  ce  congé,  la  présentation  d'un  certificat  d'un  Hôpital  du  Ser- 
vice d'Hygiène  ou,  dans  certains  cas,  d'un  médecin  pratiquant  et  notoirement  connu 
sera  exigée.  Aucun  membre  du  personnel  ne  peut  prétendre,  à  titre  de  droit,  au 
congé  de  maladie. 


240  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Pour  les  Instituteurs,  le  certificat  d'un  Hôpital  du  Service  d'Hygiène  est  obliga- 
toire et  la  procédure  à  suivre  pour  l'obtention  de  ce  congé  de  maladie  sera  fixée  par 
circulaire  du  Directeur  Général. 

Article  40. — Toute  femme  ou  institutrice  mariée  pourra  bénéficier  au  terme  de 
sa  grossesse  d'un  congé  spécial  payé  de  trente  à  45  jours. 

Demande  de  Congé  et  Tenue  des  Notes  de  Congé 
Article  41. — Un  état  précis  et  complet  des  congés,  quels  qu'ils  soient,  devra  être 
tenu  pour  chaque  employé  sur  des  cartes  spéciales  de  congé.    Ces  cartes  seront  stricte- 
ment tenues  à  la  Section  de  l'Administration. 

Article  42. — Toutes  les  demandes  de  congé  doivent  être  produites  sur  forme  spé- 
ciale et  réglementaire  en  deux  copies  signées  du  bénéficiaire  et  visées  du  Chef  hiérar- 
chique de  l'employé. 
Paiement  de  congé  aux  héritiers. — 

Article  43. — En  cas  de  décès  d'un  employé,  il  peut  être  payé  à  ses  héritiers,  s'ils 
en  font  la  demande  par  écrit,  une  valeur  représentant  ses  appointements  pour  les 
jours  de  congé  auxquels  il  aurait  pu  prétendre. 

Absences  et  Retards  non  motivés 

Article  44. — Tout  employé  qui  s'absente  de  son  travail  sans  motifs  et  sans 
autorisation  préalable,  perdra  un  trentième  de  ses  appointements  par  jour  d'absence. 
En  cas  de  récidive,  il  sera  passibk  de  suspension  ou  même  de  révocation. 

L'absence  non  autorisée  et  prolongée  d'un  instituteur  tombe  sous  le  coup  de 
l'article  8  du  Décret-Loi  du   13  Janvier  1942. 

Article  45. — Les  retards  au  travail  ou  la  cessation  du  travail  avant  l'heure  in- 
diquée sont  préjudiciables  au  salaire  ou  au  congé  des  employés,  indépendamment  des 
mesures  disciplinaires  qui  peuvent  être  prises. 

Démission 

Article  46. — Toute  démission  doit  être  remise  par  la  voie  hiérarchique  au  Di- 
recteur Général  qui  la  transmettra  au  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  à 
toutes  fins  utiles. 

Mise  en  Disponibilité 

Article  47. — Tout  employé  peut  être  mis,  sur  sa  demande  et  pour  motif  sérieux, 
en  disponibilité  par  le  Directeur  Général.  Sa  mise  en  disponibilité  entraîîie  la  sus- 
pension du  traitement. 

Article  48. — L'employé  mis  en  disponibilité  sur  sa  demande  pourra  reprendre 
service  pourvu  que  les  moyens  financiers  de  la  Direction  Générale  de  l'Enseignement 
Urbain  le  permettent.  La  demande  de  réintégration  doit  être  produite  au  moins 
deux  mois  à  l'avance. 

Passé  le  délai  de  deux  ans,  l'employé  en  disponibilité  perd  les  avantages  attachés 
à  la  mise  en  disponibilité. 

Frais  de  Voyage 

Article   49. — Les  employés   qui  voyagent   en   service   officiel   pour   compte   de  la 
Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain  recevront  des  frais  de  voyage. 
Le  voyage  pour  affaire  officielle  est  caractérisé  comme  suit: 

a)  départ  d'un  poste  officiel  ou  définitif  par  la  voie  la  plus  directe  et  la  plus 
rapide,   à  destination  d'une  station  provisoire; 

b)  accomplissement  de  la  mission  officielle  au  lieu  désigné,  avec  soin  et  célérité; 

c)  retour  immédiat  au  poste  officiel  et  définitif  par  la  voie  la  plus  rapide. 
Article  50. — Il  peut  être  accordé,   pour  couvrir  les  frais  de  voyage  officiel,   une 

allocation  journalière  maximum  établie  sur  la  base  suivante: 

Cdes. 

Appointements  au-dessous  de  G.    150.00 2.50 

de    150   à   249.00 5.00 

de   250  à  499.00 7.50 

de   500  à   999.00 10.00 

1000  et  au-dessus 15.00 

En   dehors  de  l'allocation   journalière,   l'employé   sera   remboursé  des  valeurs  dé- 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


241 


pensées  pour  transport  et  achat  d'articles  pour  compte  de  la  Direction  Générale  de 
l'Enseignement  Urbain. 

Article  51. — Les  frais  de  voyage  officiel  (allocation  et  débours)  pour  être  rem- 
boursés doivent  être  justifiés  par  un  état  de  dépenses  présenté  en  quatre  copies  et 
dûment  approuvé  par  le  Chef  Hiérarchique  qui  a  ordonné  le  voyage  ou  l'a  auto- 
risé. Cet  état,  signé  du  bénéficiaire,  portera  ses  nom  et  prénom,  le  montant 
de  ses  appointements  et  indiquera  son  poste  officiel  ou  définitif,  son  point  de 
départ,  avec  mention  obligatoire  de  l'heure  du  départ,  et,  enfin  l'heure  du  retour  au 
poste  définitif  ou  officiel. 

Le  nomibre  de  jours  passés  hors  de  son  poste  sera  porté  immédiatement  au  bas  de 
ces  indications.  Les  dépenses  faites  au  cours  du  voyage  (transport  ou  achat  d'ar- 
ticles) figureront  en  dernier  lieu  avec  mention  de  la  date  à  laquelle  ils  ont  été  effec- 
tués et  doivent  être  justifiés  par  des  reçus  en  quatre  copies  annexés  à  l'état  de 
dépenses. 

Article  52. — Pour  avoir  droit  à  l'allocation  journalière  l'employé  est  obligé  de 
passer  au  moins  24  heures  etr'au  moins  à  plus  de  1  0  kilomètres  de  son  poste  officiel. 

Pour  des  fractions  de  jours  qui  ne  peuvent  être  comptées  qu'après  les  24  pre- 
mières heures  d'absence,  les  frais  de  voyage  pourront  être  alloués  sur  la  base  suivante: 

La  période  de  24  heures  équivalente  à  un  jour  est  divisée  en  quatre  quarts  corres- 
pondant respectivement  aux  repas  du  matin,  repas  du  midi,  repas  du  soir  et  lo- 
gement pour  la  nuit.  Les  frais  de  logement  et  des  divers  repas  peuvent  être  au- 
torisés comme  suit: 

a)  frais  de  repas  du  matin  accordés  quand  le  départ  a  lieu  nécessairement  avant 
5  heures  a.  m.  ou  quand  le  retour  a  lieu  après  8  heures  a.  m. 

b)  frais  de  repas  du  midi  accordés  quand  le  départ  a  lieu  avant  H. 30  hres.  a.  m. 
ou  quand  on  revient  près  2  heures  p.  m. 

c)  frais  de  repas  du  soir  accordés  quand  le  départ  a  lieu  nécessairement  avant  6 
heures  p.  m.  ou  quand  on  revient  après  8  heures  p.  m. 

d)  frais  de  logement  accordés  quand  le  départ  a  lieu  nécessairement  avant  minuit 
ou  quand  on  revient  après  5  heures  a.  m. 

Article  53. — En  cas  de  séjour  dans  un  même  poste  provisoire,  l'allocation  jour- 
nalière sera  réduite  de  25%  à  partir  du  1  lème  jour  et  de  50%  à  partir  du  20ème  jour. 

Si  le  séjour  provisoire  dépasse  30  jours,  aucune  allocation  journalière  ne  sera 
accordée  après  les  10  premiers  jours.  Cependant,  le  Directeur  Général  pourra  ac- 
corder une  indemnité  fixe  de  séjour  dont  il  fixera  la  valeur  suivant  son  appréciation 
des  conditions  du  milieu  où  se  fait  le  séjour  provisoire. 

Usage  des  Voitures  automobiles 

Article  54. — Le  contrôle  de  l'usage  ainsi  que  l'entretien  des  camions  et  voitures 
automobiles  appartenant  à  la  Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain  relèvent 
de  la  Section  de  l'Administration.  Celle-ci,  avec  l'autorisation  du  Directeur  Général, 
met  les  camions  et  voitures  à  la  disposition  des  Chefs  de  Sections  qui  en  requièrent 
l'usage  pour  service  officiel.  Le  coût  d'entretien  de  ces  voitures  est  à  la  charge  de 
la  Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain,  sauf  le  cas  où  les  réparations 
nécessitées  sont  attribuables  à  la  négligence,  à  la  destruction  volontaire  ou  à  l'in- 
conduite,  dans  quels  cas  la  personne  responsable  sera  obligée  d'en  payer  le  coût. 

Article  55. — Le  Directeur  Général,  d'accord  avec  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Ins- 
truction Publique  réglemente  l'usage  des  voitures  automobiles. 

Article  56. — Sur  demande  expresse  ou  sur  autorisation  préalable  du  Directeur 
Général,  les  voitures  privées  appartenant  à  des  employés  peuvent  être  utilisées  pour 
service  officiel. 

Le  Directeur  Général  déterminera  les  conditions  dans  lesquelles  cette  utilisation 
peut  être  faite,  et.  en  aucun  cas  l'indemnité  à  payer  pour  l'usage  des  automobiles 
privées  en  service  officiel  ne  pourra  dépasser  G.  0.50  par  mille  effectivement  parcouru. 
Les  distances  calculées  sur  la  carte  des  routes  du  Département  des  Travaux  Publics 
serviront  de  base  pour  le  paiement  des  indemnités. 

Comptabilité  et  Archives 

Article  57. — L'une  des  attributions  les  plus  importantes  de  la  Section  de  l'Ad- 
ministration est  de  tenir  une  Comptabilité  exacte  des  valeurs  allouées  à  la  Direction 


242  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Générale  de  l'Enseignement  Urbain  et  des  archives  convenables  de  toutes  les  pièces 
comptables  et  administratives  en  général.  Les  comptes  appuyés  de  documents  doivent 
être  tenus  de  façon  à  permettre  de  préparer  des  rapports  et  des  états  précis  sur  les 
finances  à  des  intervalles  réguliers  ou  à  n'importe  quel  moment  que  pourra  choisir 
le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

Article  58. — Un  système  adéquat  d'inventaires  des  biens  de  l'Etat  confiés  à  la 
Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain  et  des  fournitures  classiques  achetées 
par  l'Etat  devra  être  tenu  d'une  façon  méticuleuse,  tant  au  bureau  central  que  dans 
les  différentes  Ecoles  relevant  du  Département  de  l'Instruction  Publique. 

Article  59. — La  Section  de  l'Administration  examinera  et  vérifiera  tous  les  man- 
dats, bordereaux  et  pièces  justificatives  afin  de  s'assurer  de  leur  exactitude.  Les 
employés  à  qui  incombe  la  préparation  ou  le  contrôle  des  bordereaux  et  pièces 
justificatives,  seront  tenus  responsables  de  leur  exactitude  et  de  leur  absolue  validité, 
selon  les  lois  et  règlements  en  vigueur.  En  cas  de  violation  flagrante  de  ces  règlements, 
d'incurie  ou  de  négligence  po'uvant  occasionner  une  perte  pour  le  Gouvernement, 
ou  d'insuffisance  de  preuves  pour  justifier  les  dépenses,  le  Directeur  Général  pourra 
ordonner  que  la  valeur  en  question  soit  portée  au  compte  personnel  de  l'employé  . 
responsable  sans  préjudice  des  sanctions  qui  pourront  être   prises  contre  lui. 

Article  60. — Aucune  obligation  pour  paiement  de  travaux  divers,  achat  de 
fournitures,  etc.,  ne  peut  être  contractée  par  les  différentes  sections  de  la  Direction 
Générale  de  l'Enseignement  Urbain  sans  l'autorisation  préalable  du  Directeur  Gé- 
néral ou  du  fonctionnaire  expressément  désigné  par  lui  à  cet  effet. 

Article  61. — Les  paiements  sont  effectués  au  moyen  de  bordereaux  appuyés  de 
pièces  justificatives.  Ces  bordereaux  sont  signés  du  Chef  de  la  Comptabilité  et  du 
Chef  de  la  Section  de  l'Administration.  En  l'absence  de  l'un  de  ces  fonctionnaires, 
ils  sont  signés  par  un  employé  désigné  à  cet  effet  par  le  Directeur  Général. 

Article  62. — Aucune  obligation  ne  peut  être  contractée  par  aucun  membre  de  la 
Direction  Gnérale  de  l'Enseignement  Urbain  si  les  fonds  suffisants  ne  sont  dispo- 
nibles pour  son  paiement. 

Article  63. — Les  bordereaux  de  paiement  accompagnés  de  leurs  pièces  justifi- 
catives sont  transmis  en  originaux  au  Département  des  Finances  en  vue  de  leur 
paiement. 

Article  64. — En  effectuant  des  achats  de  fournitures  et  d'articles  divers,  les  fonc- 
tionnaires de  la  Section  de  l'Administration  de  la  Direction  Générale  de  l'Enseigne- 
ment Urbain  ont  pour  devoir  de  s'adresser  à  la  maison  de  Comimerce  qui,  à  qualité 
égale,  donne  les  meilleurs  prix  de  la  place. 

Destruction  et  Sortie  de  Documents  des  Archives 

Article  65. — Aucune  correspondance,  aucune  pièce  appartenant  aux  Archives 
de  la  Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain  ne  sera  détruite  sans  l'approba- 
tion du  Directeur  Général.  Aucun  document  ne  peut  être  tiré  des  classeurs  que 
contre  reçus  dûment  signés,  délivrés  aux  employés  responsables. 

Baux 

Article  66. — La  passation  de  tout  acte  ou  document  obligeant  l'Etat  Haïtien  à 
payer  au-delà  de  la  période  pour  laquelle  des  fonds  ont  été  alloués  est  interdite.  La 
durée  de  tous  baux  est  limitée  à  la  période  de  disponibilité  des  crédits. 

Heures  de  Travail  et  de  Bureau 

Article  67. — En  principe  la  journée  de  travail  est  de  huit  heures  par  jour  pour 
tous  les  employés  et  ouvriers  de  la  Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain. 
Cependant  les  heures  de  bureau  à  la  Direction  Générale  sont  fixées  de  8  heures 
a.  m.  à  1  h.  30  p.  m.  sujettes  à  toutes  modifications  reconnues  nécessaires  par  le 
Directeur  Général  avec  l'approbation  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
Le  samedi  les  heures  de  bureau  sont  de  8  heures  a.  m.  à  midi. 

Lorsque  le  travail  le  réclame,  certains  bureaux  ou  certaines  branches  d'un  bureau 
pourront  réclamer  de  quelques  ou  de  tous  les  employés  de  travailler  en  dehors  des 
heures  du  bureau,  c'est-à-dire  après  Ih.  30  p.  m.  sans  rétribution  spéciale. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  243 

Rapport  des  Dépenses  au  Secrétaire  d'Etat 

Article  68. — Dès  la  première  quinzaine  de  chaque  mois,  et  après  que  les  comptes 
de  la  période  mensuelle  précédente  auront  été  vérifiés  et  reconnus  corrects,  un  rap- 
port, accompagné  des  copies  des  bordereaux  des  dépenses  et  des  pièces  justificatives, 
sera  adressé  par  le  Directeur  Général  au  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

Loyauté  envers  le  Gouvernement 
Relations  avec  les  Services  du  Gouvernement 

Article  69. — Tous  les  membres  du  personnel  sont  obligés  de  professer  une  in- 
variable loyauté  au  Gouvernement. 

Les  relations  avec  les  autres  Services  du  Gouvernement  doivent  être  basées  sur  la 
collaboration.  La  critique  des  activités  des  autres  services  du  Gouvernement  doit 
être  soigneusement  évitée  ou  faite  par  la  voie  officielle  reconnue. 

Relations  avec  le  Public 

Article  70. — Les  employés  de  la  Direction  Générale  doivent  observer  la  plus 
grande  courtoisie  envers  le  public.  Des  mesures  disciplinaires  pourront  être  prises 
contre  ceux  qui  ne  se  conformeront  pas  au  présent  article. 

Interview  et  Information  au  Public 

Article  71. — Aucune  interview  ou  aucun  récit  concernant  les  affaires  officielles 
ne  pourront  être  donnés  à  qui  que  ce  soit  pour  être  publiés  sans  l'autorisation  préa- 
lable et  écrite  du  Directeur  Général  et  dans  certains  cas  du  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Instruction  Publique.  Aucune  interview  ne  devra  être  accordée  à  celui  qui  la 
sollicite  s'il  ne  donne  l'assurance  formelle  qu'avant  toute  publication,  il  soumettra 
HHC  copie  de  son  manuscrit  à  l'approbation  du  Directeur  Général. 

Travaux  Privés 

Article  72. — Des  travaux  privés  ne  peuvent  être  entrepris  par  les  employés  de 
la  Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain  qu'en  dehors  des  heures  de  service 
et  dans  le  cas  où  ces  travaux  ne  nuisent  en  rien  à  ceux  entrepris  par  la  Direction 
Générale  ou  tout  autre  Service  du  Gouvernement  ni  au  rendement  que  la  Direction 
Générale  est  en  droit  d'attendre  de  son  personnel.  Le  Directeur  Général  pourra  de- 
mander à  n'importe  quel  moment  à  tout  employé  de  suspendre  toutes  activités  ou 
tous  travaux  privés  dont  la  nature  est  jugée  incompatible  avec  le  caractère  de  la 
fonction  qu'il  remplit  à  la  Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain. 

Administration  Intérieure  des  Etablissements  Scolaires 

Article  73. — L'administration  intérieure  des  établissements  scolaires  relevant  de  la 
Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain  est  régie  par  des  Règlements  d'Admi- 
nistration dûment  approuvés  par  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  sur 
la  recommandation  du  Directeur  Général. 

Les  Directeurs  d€s  établissements  scolaires  envoient  leurs  rapports  directement  aux 
Inspecteurs  qui  contrôlent  leurs  établissements  respectifs,  lesquels  les  font  aboutir 
aux  Chefs  des  Sections  intéressées  avec  leurs  observations. 

Article  74. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Janvier  1943,  an  HOème  de 
l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique:   MAURICE  DARTIGUE 


244  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Marie 
Lamercie  Gaetjens,  épouse  du  sieur  Henri  DESRUE,  Français,  dé- 
sireuse de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne  qu'elle  avait 
perdue  par  le  fait  de  son  mariage,  a  fait  le  12  Janvier  1943,  au  Parquet 
du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  prévue  à  l'article  3 
du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  loi  du  22  Aoiit  1907 
sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  19  Janvier  1943. 


No.  258 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  Décrets  des  8,  12  et  24  Décembre  1941  déclarant  Haïti  en  état 
de  guerre  avec  le  Japon,  l'Italie,  l'Allemagne,  la  Hongrie,  la  Roumanie 
et  la  Bulgarie; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  accordant  pleins  pouvoirs  au 
Président  de  la  République  ; 

Vu  le  Décret  du  23  Février  1942  suspendant  les  garanties  constitu- 
tionnelles ;  '  - 

Vu  le  Décret  du  28  Décembre  1942  déterminant  les  zones  straté- 
giques réservées  à  la  production  du  sisal  et  des  plantes  à  caoutchouc  ; 

Vu  le  Décret  du  6  Janvier  1943  arrêtant  les  mesures  devant  per- 
mettre à  la  Société  Haïtiano-Américaine  de  Développement  Agricole 
de  poursuivre,  en  fonction  de  l'effort  de  guerre  de  la  République,  l'ex- 
tension de  la  culture  des  plantes  à  produits  «stratégiques». 

Considérant  qu'en  raison  de  la  rapidité  avec  laquelle  la  Société 
Haïtiano-Américaine  de   Développement   Agricole   doit   affermer   les 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  245 

terres  et  de  la  précarité  des  titres  de  propriété  en  Haïti,  il  importe  de 
donner  à  la  sus-dite  Société,  toute  protection  contre  tous  réclama- 
tions, troubles  et  évictions  susceptibles  de  retarder  l'exécution  de  son 
programme  d'extension  de  la  culture  des  plantes  à  produits  straté- 
giques, qu'il  convient,  partant,  de  déroger  aux  dispositions  du  Code 
Civil  sur  le  contrat  de  louage. 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Dléfense  Nationale,  de 
la  Justice,  des  Finances,  de  l'Agriculture  et  du  Travail  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Tous  paiements  faits  pour  affermage  des  terres  né- 
cessaires à  la  culture  des  plantes  à  produits  stratégiques  seront  répu- 
tés valables  et  la  Société  Haïtiano-Américaine  de  Développement 
Agricole  ne  pourra  subir  aucune  condamnation  pour  paiement  fait 
indûment,  pourvu  que  : 

1)  les  contrats  d'affermage  soient  constatés  par  actes  authentiques 
dûment  enregistrés  ; 

2)  le  bailleur  ait  la  possession  actuelle  et  visiblement  apparente 
du  bien  ; 

3)  le  bailleur  certifie  qu'il  a  le  droit  de  disposer  de  la  jouissance 
du  bien  pour  le  laps  de  temps  prévu  au  contrat  de  bail,  et  indique 
en  quelle  qualité  ce  droit  lui  revient. 

Article  2. — Le  tiers  qui  prétend  avoir  quelque  droit  sur  le  bien 
affermé  à  la  Société  Haïtiano-Américaine  de  Développement  Agri- 
cole n'aura  d'action  en  justice  que  contre  le  bailleur. 

Article  3. — Toute  instance  engagée  entre  un  tiers  et  le  bailleur  en 
ce  qui  est  du  droit  de  propriété  sera  notifiée  à  la  Société  Haïtiano- 
Américaine  de  Développement  Agricole  par  un  simple  certificat  dé- 
livré sans  frais  par  le  greffe  du  tribunal  devant  lequel  l'instance  aura 
été  engagée.  Ce  certificat  sera  délivré  par  le  greffe  sut  simple  com- 
munication de  l'acte  introductif  d'instance  dûment  signifié  et  enre- 
gistré. 

Article  4  — Dès  notification  de  l'instance,  la  Société  Haïtiano-  Amé- 
ricaine de  Développement  Agricole  sursoiera  à  tout  paiement  jusqu'à 
jugement  ayant  acquis  l'autorité  de  la  chose  définitivement  jugée.  Si  le 
jugement  reconnaît  les  droits  du  tiers  sur  le  bien,  celui-ci  sera  pure 
ment  et  simplement  substitué  au  bailleur  originaire  et  un  certificat 


246  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

attestant  que  ce  dernier  a  eu  à  toucher  telle  valeur  sur  le  prix  de 
l'affermage  lui  sera  délivré  sur  sa  demande  pour  lui  permettre  d'intro- 
duire toute  action  notamment  celle  prévue  à  l'article  5. 

Article  5. — Le  fait  de  toucher  une  valeur  pour  l'affermage  d'une 
terre,  sans  droit  ni  qualité,  sera,  après  une  sommation  de  restituer  de- 
meurée infructueuse,  congidéré  comme  une  fraude  rendant  contrai- 
gnable  par  corps  celui  qui  s'en  trouvera  être  coupable,  quelque  mo- 
dique que  soit  le  montant  touché  indûment. 

La  contrainte  par  corps  prévue  en  l'alinéa  précédent  sera  de  trois 
à  six  mois. 

Article  6. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de  la  Justice,  des  Fi- 
nances, de  l'Agriculture  et  du  Travail,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  27  Janvier  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LACROIX 
*■    Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 


No.  242 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Usant  des  prérogatives  que  Lui  accordent  les  articles  35,  alinéa  b 
et  19,  3èm'e  alinéa  de  la  Constitution  : 

Vu  les  articles  15,  17  et  18  de  ladite  Constitution; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  combler  la  vacance  produite  au  Sénat 
par  suite  de  la  démission  du  Sénateur  Jules  Faine  nommé  Membre  du 
Conseil  d'Administration  de  la  Banque  Nationale  de  la  République 
d'Haïti  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  Citoyen  Antoine  Pierre-Paul  est  nommé  Sénateur 
du  Département  du  Sud,  et  jouira  dès  sa  prestation  de  serment,  des 
prérogatives  attachées  à  la  qualité  de  Sénateur. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  247 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29  Janvier  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  k    Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


No    259 


DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  Décrets  des  8,  12  et  24  Décembre  1941  portant  déclaration 
de  guerre  au  Japon,  à  l'Allemagne,  à  l'Italie,  à  la  Hongrie,  à  la  Rou- 
manie et  à  la  Bulgarie  ; 

Vu  les  Décrets-Lois  des  18  et  29  Décembre  1941,  7  Janvier  et  17  Juin 
1942  organisant  la  procédure  de  mise  sous  séquestre  et  de  liquidation 
et  prévoyant  aussi  toutes  autres  mesures  adéquates  à  la  situation  dé- 
coulant de  l'état  de  guerre  déclaré  entre  la  République  d'Haïti  et  les 
susdites  Puissances  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  conférant  au  Chef  du  Pouvoir 
Exécutif  des  pouvoirs  exceptionnels  qui  lui  permettent  de  prendre  des 
mesaires  ayant  force  obligatoire,  pour  autant  que  l'exigent  la  défense 
de  l'Etat,  le  maintien  de  l'ordre,  de  la  sécurité  publique,  et  les  besoins 
urgents  de  l'économie  nationale  ; 

Vu  les  articles  1381  du  Code  Civil  et  136  du  Code  Pénal; 

Considérant  qu'il  y  lieu  de  compléter  et  d'amener  à  leur  terme  logi- 
que les  mesures  prises  à  l'égard  des  individus.  Maisons  de  commerce, 
firmes,  sociétés  et  associations  généralement  quelconques  qualifiés 
ennemis,  alliés  et  agents  d'ennemis  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  des 
Finances  et  de  l'Economie  Nationale; 


248  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Décrète  : 

Article  ler. — Tous  biens  immeubles  généralement  quelconques  ap- 
partenamt  à  des  ennemis,  alliés  et  agents  d'ennemis,  mis  sous  séquestre, 
pourront,  sur  les  instructions  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  être 
vendus  à  la  diligence  du  Séquestre-Liquidateur  Général  institué  par 
les  décrets-lois  des  18  et  29  Décembre  1941. 

Article  2. — Le  Séquestre-Liquidateur  Général  et  ses  agents  ne  pour- 
ront, ni  en  leur  nom,  ni  par  interposition  de  personne,  se  porter  acquié- 
reurs  des  immeubles  d'ennemis,  d'alliés,  d'agents  d'ennemis,  dont  la 
vente  aura  été  ordonnée  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  à  peine 
de  nullité  et  sous  les  sanctions  prévues'  à  l'article  136  du  Code  Pénal. 

Sera  condamnée  aux  mêsmes  peines,  toute  personne  qui  aura  prêté 
son  nom  au  Séquestre-Liquidateur  Général  ou  aux  agents  de  ce  der- 
nier pour  l'acquisition  d'un  imimeuble  d'ennemi,  d'allié  ou  Agent  d'en- 
nemis. 

Article  3. — Le  produit  de  la  vente  des  sus-dits  biens  immeubles  sera 
déposé  à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haîti,  au  compte  du 
Séquestre-Liquidateur  Général. 

Article  4. — Le  Gouvernement  de  la  République  est  autorisé  à  pré- 
lever, sur  les  fonds  provenant  de  la  vente  des  biens  immeubles  des 
etinemis,  alliés  et  agents  d'ennemis,  toute  valeur  nécessaire  au  besoin 
de  la  Défense  et  de  l'Economie  Nationale. 

Sont  applicables  en  l'espèce,  toutes  les  dispositions  du  Décret-Loi 
du  17  Juin  1942  sur  l'afifectation,  l'ordre,  les  conditions  et  formalités  de 
distribution  des  fonds  provenant  de  la  liquidation  des  maisons  de 
commerce,  sociétés,  firmes,  associations  appartenant  à  des  ennemis, 
alliés  et  agents  d'ennemis  ou  d'ans  lesquelles  ils  peuvent  se  trouver 
intéressés. 

Article  5. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de  la  Justice,  des  Fi- 
nances et  de  l'Economie  Nationale,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Février  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etal  de  la  Défense  Nationale 
et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  249 

Port-au-Prince,  le  2  Février  1943. 

CIRCULAIRE 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  Civils  de 
la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Je  crois  devoir  vous  rappeler  dans  j^uelles  circonstances  le  Gouver- 
nement a  été  amené  à  modifier  la  nouvelle  Législation  sur  larpentage, 
pour  en  suspendre  les  dispositions  à  caractère  technique,  pendant  la 
durée  de  la  guerre. 

Le  Décret-Loi  du  14  Septembre  1942  en  ses  articles  13  et  14,  fixait 
les  conditions  d'exécution  des  opérations  d'arpentage  «pour  assurer 
la  régularité  et  la  sincérité  des  opérations  dont  peuvent  être  l'objet  les 
biens  immobiliers». 

Pour  rester  dans  les  prévisions  de  la  nouvelle  Législation  et  don- 
ner un  vrai  caractère  technique  aux  opérations  d'arpentage,  les  arpen- 
teurs devaient  obligatoirement  posséder  les  instruments  de  pirécision 
reconnus  indispensables  à  ces  fins. 

D'autre  part,  le  Décret-Loi  du  14  Septembre  1942,  en  son  article 
14,  rendait  obligatoire,  par  une  Commission  Technique  composée 
d'Ingénieurs  du  Département  des  Travaux  Publics,  l'Etalonnage  des 
instruments  devant  être  employés  par  les  arpenteurs  ;  obligation  était 
également  faite  aux  arpenteurs  de  mentionner  dans  leurs  procès-ver- 
baux le  procès-verbal  émané  de  la  dite  Commission  Technique,  consta- 
tant qu'il  a  été  procédé  à  cet  étalonnage,  sous  peine  d'amende  pour  : 

a)  Omission  de  cette  mention 

b)  Pour  s'être  servis  (les  arpenteurs)  d'instruments  non  étalonnés. 
L'exécution  des  prescriptions  des  articles  13  et  14  de  la  nouvelle 

Législation  sur  l'arpentage  donna  lieu,  dès  le  début,  à  des  difficultés 
provenant  de  l'impossibilité  pour  beaucoup  d'arpenteurs  de  se  pro- 
curer les  instruments  de  précision,  tels  que  :  Tachéomètre,  Transit, 
les  dits  instruments  me  pouvant  ni  être  trouvés  sur  place,  ni  coïnmandés 
à  l'étranger,  en  raison  de  l'état  de  guerre  qui  sévit  dans  le  monde. 

Les  Parquets  se  voyaient  forcés  de  refuser  l'autorisation  d'arpenter 
aux  arpenteurs  qui  n'étaient  pas  en  règle  avec  la  nouvelle  Législation, 
pour  inobservance  des  dispositions  des  articles  13  et  14  du  susdit  Dé- 
cret-Loi du  14  Septembre  1942. 


250  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

En  présence  d'un  tel  état  de  choses,  le  Gouvernement,  saisi  de  nom- 
breuses doléances  des  intéressés,  dut  intervenir  pour  y  apporter  une 
solution. 

C'est  ainsi  que  fut  surpris  le  Décret-Loi  du  12  Janvier  1943  modi- 
fiant l'article  47  de  la  Législation  sur  l'arpentage  et  donnant  au  Chef 
de  l'Etat  le  droit  de  suspendre  par  Arrêté  l'application  des  articles 
13  et  14  de  cette  Législation. 

Néanmoins,  le  Département  de  la  Justice,  en  fonction  de  la  situation 
créée  par  la  mesure  transitoire  que  vient  de  prendre  le  Gouvernement, 
n'entend  pas  que  les  opérations  d'arpentage  soient  effectuées  sans 
offrir  toutes  les  garanties  indispensables  pour  en  assurer  la  régularité 
et  la  sincérité. 

En  conséquence,  la  nécessité  de  l'autorisation  préalable  à  délivrer 
par  le  Parquet  de  chaque  Juridiction  ou  par  le  Juge  de  Paix  délégué 
à  cet  effet,  est  de  rigueur,  comme  d'ailleurs  le  prescrit  l'article  15  du 
Décret-Loi  du  14  Septembre  1942. 

Les  prescriptions  concernant  l'étalonnage  et  la  mention  par  les  ar- 
penteurs dans  leurs  procès-verbaux  de  l'acte  constatant  l'étalonnage 
fait  par  la  Commission  Technique  du  Département  des  Travaux  Pu- 
blics, comme  le  prescrivait  l'article  14  du  Décret-Loi  du  14  Septembre 

1942,  ne  sont  plus  de  rigueur. 

Toutes  les  autres  dispositions  du  Décret-Loi  du  14  Septembre  1942 
continueront  à  être  appliquées,  notamment  celles  concernant  : 

(A)  la  présentation  des  titres,  la  citation  aux  voisins  limitrophes 
(articles  15,  16,  17  et  19)  ; 

(B)  le  mode  de  procéder  aux  opérations  d'arpentage  (article  18)  ; 

(C)  l'ouverture  des  lisières  (articles  20  et  21)  ; 

(D)  la  division  à  fin  de  partage  des  terrains  arpentés  (article  23)  ; 

(E)  le  jugement  des  contestations  élevées  en  cours  d'opération 
d'arpentage  (article  23)  ; 

(F)  les  droits  du  voisin  limitrophe  non  appelé  (articles  24  et  25)  ; 

(G)  l'indication  du  Nord  (article  26)  ; 

(H)  la  rédaction  et  le  contenu  du  procès-verbal  d'arpentage  (art.27) 
(I)  les  minutes,  expéditions,  tenue  du  répertoire  (articles  28  et  29)  ; 
(J)  la  situation  de  l'arpenteur  succédant  un  autre  arpenteur  (art.30) 
(K)  les  sanctions  contre  les  arpenteurs  ayant  violé  les  dispositions 

des  articles  7  et  10,  —  moins  celles  du  Chapitre  4  dudit  Décret-Loi 

(article  31); 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  251 

(L)  La  révision  d'arpentage  (articles  32,  33,  34  et  35)  ; 

(M)  La  contre-révision  (articles  35,  36,  37  et  38)  ; 

(N)  la  taxe  des  arpenteurs  (articles  39,  40,  41  et  42)  ; 

(O)  Obligation  pour  l'arpenteur  de  résider  dans  l'arrondissement 
où  se  trouve  la  Commune  pour  laquelle  il  est  commissionné  (art.  AS)  ; 

(P)  Formalité  spéciale  à  remplir  par  le  Juge  de  Paix  en  cas  de  des- 
titution, démission,  interdiction,  décès,  mutation  d'un  arpenteur 
(art.  49). 

(Q)  Droits  et  devoirs  de  l'arpenteur  succédant  à  un  autre  arpenteur 
(article  49,  2ème,  3ème,  4ème,  5ème,  6ème  et  7ème  alinéas)  ; 

(R)  Cas  de  suspension  d'un  arpenteur  (article  49,  Sème  alinéa)  ; 

(S)  Situation  de  rarpenteur  suspendu,  destitué  ou  remplacé  (art. 
50). 

En  conséquence,  le  Département  de  la  Justice  vous  demande  de 
tenir  la  main  à  la  stricte  observance  des  prescriptions  du  D'écret-Loi 
du  14  Septembre  1942  qu'il  vient  de  vous  rappeler  et  qui  restent  en 
vigueur. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  con- 
sidération. 

VELY  THEBAUD 


No.  260 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  décret-loi  du  13  Janvier  1942  qui  donne  au  Président  de  la 
République  le  pouvoir  de  prendre  pendant  la  durée  de  la  guerre,  par 
décrets  contresignés  des  Secrétaires  d'Etat  compétents,  toutes  mesures 
qui  pourront  être  imposées  par  les  circonstances  ; 

Vu  le  décret  du  23  Février  1942  suspendant  les  garanties  constitu- 
tionnelles ; 

Vu  le  décret  du  18  décembre  1942,  organisant  une  procédure  spéciale 
d'expropriation  en  matière  de  réquisition  pour  les  besoins  de  la  Défen- 
se Nationale  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  modifier  l'article  13  du  dit  décret; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de 
l'Intérieur,  de  l'Agriculture,  de  la  Justice  et  des  Finances  ; 


252  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  13  du  décret  du  18  décembre  1942  est  modifié 
comme  suit  : 

Article  13. — Lorsque  l'expropriation  pour  les  besoins  de  la  Défense 
Nationale  aura  pour  objet  un  bien  rural  appartenant  à  un  paysan  par 
décision  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  le  paysan  sera  immédiate- 
ment établi  sur  des  terres  libres  du  Domaine  privé  de  l'Etat  qu'il  dési- 
gnera lui-même.  Elles  lui  seront  attribuées  à  Titre  de  bien  rural  de  fa- 
mille soumis  aux  seules  prescriptions  des  articles  6  et  suivants  de  la 
Loi  du  12  Janvier  1934,  ce,  sans  préjudice  de  l'indemnité  qui  lui  sera 
due  à  raison  de  son  expropriation.  La  quantité  de  terre  attribuée  à 
Titre  de  bien  rural  de  famille  au  paysan  sera  déterminé  par  le  Conseil 
des  Secrétaires  d'Etat  dans  les  limites  prévues  par  la  dite  loi  du  12 
Janvier  1934. 

Article  2. — Le  présent  décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de  l'Intérieur,  de 
l'Agriculture,  de  la  Justice  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concer- 
ne. 

Qonné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  février  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale, 

de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Marie 
Anne  Simone  Laraque,  épouse  du  sieur  Fernand  Hippolyte  MILLE- 
RET,  français,  désireuse  de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haï- 
tienne qu'elle  avait  perdue  par  le  fait  de  son  mariage,  a  fait,  le  30 
Novembre  1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  décla- 
ration prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modi- 
fiant la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  3  Février  1943. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  253 

No.  10 

LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21,  35  et  52  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment  cons- 
tatée du  Crédit  de  l'article  739  du  Budget; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  Proposé 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 

Article  1er. — Un  crédit  supplémentaire  de  Mille  sept  cent  quarante 
et  une  gourdes  vingt  cinq  centimes  (Gdes.  1.741.25)  est  ouvert  à  l'arti- 
cle 739  du  Budget  (trousseaux,  passages  et  congés  des  Ecclésiastiques) 

Article  2. — Les  Voies  et  Moyens  de  ce  Crédit  seront  couve|rts  par 
les  disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  3. — La  présente  Loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Cultes,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le  5  Février 
1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  TH.  J.  B.  RICHARD, 

Les  Secrétaires  : 
C.  POLYNICE,  HUG.  BOURJOLLY 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  5  Février  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  : 
NEMOURS 

Les  Secrétaires  : 
CH.  ELYSEE    j.  RAPHAËL  NOËL,  ad  hoc 


254  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République^  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Février  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale: 

ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  11 

LOI 

ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21,  35  et  52  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  Crédit  de  l'article  61  du  Budget  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  Proposé 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 

Article  1er. — Un  crédit  suppléinentaire  de  Sept  mille  trois  cents 
gourdes  (Gdes  7.300.00)  est  ouvert  à  l'article  61  du  Budget  pour  frais 
de  mission,  de  voyage,  de  rapatriement  et  de  déplacement'  des  Agents 
à  l'Etranger  et  de  Délégations  aux  Congrès  et  Conférences. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  couverts  par  les 
disponibilités  du  Trésor  Public. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  255 

Article  3. — La  présente  Loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  à  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le  5  Février 
1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  TH.  J.  B.  RICHARD 

Les  Secrétaires: 
C.  POLY-NICE,  HUG.  BOURJOLLY 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  5  Février  1943, 

an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:   NEMOURS 
Les  Secrétaires  : 
CH.  ELYSEE,  JH.  RAPHAËL  NOËL,  ad  iioc. 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Février  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publiqu.% 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  243 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution  ;  2,  6  et  1 1  du  Dé- 
cret-Loi du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 

Considérant  que  par  suite  de  la  démission  du  2ème  Assesseur  de 


256  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

l'Administration  Locale  de  la  Tortue,  il  y  a  lieu  de  compléter  la  dite 
Administration  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  citoyen  Galilée  Augustin  est  nommé  2ème  Asses- 
seur de  l'Administration  Locale  de  la  Tortue  en  remplacement  de 
Monsieur  Nelson  Moreau,  appelé  à  d'autres  fonctions. 

Article  2. — L'Administration  Locale  de  la  Tortue  ainsi  complétée 
est  désormais  constituée  comme  suit  :  Vergniot  Guillet,  Président, 
Fernand  Hindrick  et  Galilée  Augustin  respectivement  1er  et  2ème 
Assesseurs. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Janvier  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  :  ■  , 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


No.  244 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  3,  15  de  la  loi  du  5  février  1923  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête: 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation  à  la  somme  de  Dix-Huit 
Gourdes  sofxante  quinze  centimes  (G.  18.75)  de  la  pension  de  Madame 
Vve.  Guillaume  Nordélus  Charles  Prusterne,  née  Marie  Françoise  dite 
Philomène  Alfrède,  aux  droits  de  feu  son  époux,  ancien  Juge-Supplé- 
ant du  Tribunal  de  Paix  des  Cayes. 

Article  2. — Cette  pension  sera  inscrite  dans  le  Grand  Livre  des  pen- 
sions tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en  être 
délivré  à  la  bénéficiaire,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  sur 
la  matière. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


257 


Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Février  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 


N"o.  245 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  l'Arrêté  en  date  du  14  Août  1909  autorisant  la  Société  Anonyme 
dénommée  «Compagnie  d'Eclairage  Electrique  des  Villes  de  Port-au- 
Prince  et  du  Cap-Haïtien»  ; 

Vu  l'Acte  Constitutif  et  les  Statuts  de  la  dite  Société; 

Vu  la  résolution  votée  par  l'Assemblée  Générale  des  Actionnaires 
de  la  Société  en  date  du  Vingt  et  un  Avril  mil  neuf  cent  quarante  deux, 
et  par  laquelle  il  a  été  décidé  la  suppression  de  l'article  17  et  la  modi- 
fication de  l'article  18  des  Statuts; 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  supprimé  l'article  17  des  Statuts  de  la  Société 
Anonyme  dénommée  «Compagnie  d'Eclairage  Electrique  des  Villes  de 
Port-au-Prince  et  du  Cap-Haïtien,  ainsi  libellé: 

«Pour  être  membre  du  Conseil  d'Administration,  il  faut  être  proprié- 
taire de  cent  actions  ou  de  cent  parts  bénéficiaires  actions  No.  1  ou 
de  cent  parts  bénéficiaires  actions  No.  2». 

Article  2. — Est  autorisée  la  modification  apportée  à  l'article  18  des 
Statuts  de  la  dite  Société,  par  l'addition  d'un  nouvel  alinéa  à  cet  article, 
désormais  ainsi  énoncé: 


258  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

«Les  administrateurs  sont  nommés  par  l'Assemblée  Générale. 

Pour  être  membre  du  Conseil  d'Administration,  il  n'est  pas  nécessaî 
re  d'être  propriétaire  d'actions  ou  de  parts  bénéficiaires  de  la  Compa- 
gnie». 

Article  3. — ^Ces  suppression  et  modification  sont  constatées  par  acte 
public  au  rapport  de  Mes.  Eustache  Edouard  Kénol  et  son  Collègue, 
Notaires  à  Port-au-Prince,  respectivement  patentés  et  identifiés  aux 
Nos.  46524  et  B.  13-45498  et  90  D,  en  date  du  Onze  Mai  mil  neuf  cent 
quarante  deux,  enregistré  le  Douze  des  mêmes  mois  et  année. 

Article  4. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Février  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 
ABEL  LACROIX 


No.  261 

DECRET 


ELIE  LESOOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  Décrets  des  8,  12  et  24  Décembre  1941  portant  déclaration  de 
guerre  au  Japon,  à  l'Allemagne,  à  l'Italie,  à  la  Hongrie,  à  la  Rouma- 
nie et  à  la  Bulgarie  ; 

Vu  les  Décrets-Lois  des  18  et  29  Décembre  1941,  7  Janvier  et  17  Juin 
1942  organisant  la  procédure  de  mise  sous  séquestre  et  de  liquidation 
et  prévoyant  aussi  toutes  autres  mesures  adéquates  à  la  situation  décou- 
lant de  l'état  de  guerre  déclaré  entre  la  République  d'Haïti  et  les  sus- 
dites Puissances  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  conférant  au  Chef  du  Pouvoir 
Exécutif  des  pouvoirs  exceptiomiels  qui  lui  permettent  de  prendre  des 
mesures  ayant  force  obligatoire,  pour  autant  que  l'exigent  la  défense 
de  l'Etat,  le  maintien  de  l'ordre,  de  la  sécurité  publique,  et  les  besoins 
urgents  de  l'économie  nationale  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


259 


Vu  les  articles  1381  du  Code  Civil  et  136  du  Code  Pénal; 

Vu  le  Décret  du  4  Février  1943  autorisant  le  vente  des  biens  immeu- 
bles mis  sous  séquestre  et  appartenant  aux  ennemis,  alliés  et  agents 
d'ennemis  ; 

Considérant  que  par  rapport  en  date  du  5  Février  1943,  le  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  a  demandé  que  soit  organisée  une  procédure  par- 
ticulière, très  célère,  en  vue  de  la  vente  des  biens  immeubles  mis  sous 
séquestre  et  appartenant  aux  ressortissants  de  Pays  ennemis  ou  alliés 
d'ennemis  ; 

Qu'il  y  a  lieu  en  conséquence  d'apporter  une  modification  à  l'article 
1er.  du  susdit  Décret  du  4  Février  1943; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de 
la  Jusitice,  des  Finances  et  de  l'Economie  Nationale  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  1er  du  Décret  du  4  Février  1943  est  ainsi 
modifié: 

«Article  1er. — Tous  biens  immeubles  généralement  quelconques  ap- 
«partenant  à  des  ennemis,  alliés  et  agents  d'ennemis,  mis  sous  séques- 
«tre,  pourront,  sur  les  instructions  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
«être  vendus  à  la  diligence  du  Séquestre-Liquidateur  Général  institué 
«par  les  décrets-lois  des  18  et  29  Décembre  1941». 

Cette  vente  aura  lieu  aux  enchères  publiques,  sur  la  mise  à  prix  ar- 
rêtée par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  par  le  Ministère  d'un  No- 
taire qu'il  désignera,  après  un  Avis  inséré  au  Moniteur,  affiché  à  la 
ponte  principale  du  Tribunal  de  Paix,  à  la  principale  façade  de  chacun 
des  immeubles  dont  la  vente  sera  poursuivie,  et  publié  dans  au  moins 
trois  des  Quotidiens  de  Port-au-Prince. 

L'Avis  devra  comporter  :lo. — la  désignation  sommaire  de  l'im- 
meuble à  vendre  ; 

2o. — la  mise  à  prix  arrêtée  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

3o. — les  jour  et  heure  fixés  pour  la  vente,  ainsi  que  l'indication  du 
Ncrtaire  désigné. 

Les  enchères  seront  ouvertes  sur  un  cahier  des  charges  déposé  chez 
le  Notaire,  et  dans  lequel  seront  consignées  les  mentions  du  susdit 
Avis. 

Si  au  jour  fixé  pour  l'adjudication  les  enchères  n'atteignent  pas  la 
mise  à  prix  portée  au  cahier  des  charges  il  sera  dressé  procès-verbal 
de  carence  par  le  Notaire  désigné,  qui  en  référera  immédiatement  au 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 


250  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  2. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de  la  Justice,  des  Fi- 
nances et  de  rEconomie  Nationale,  chacun  en  ce  qui  le  comcerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Février  mil  neuf 
cent  quarante  trois,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale 

et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 
et  de  l'Economie   Nationale:  ABEL  LACROIX 


No.  262 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  qui  donne  au  Président  de  la 
République  le  pouvoir  de  prendre  pendant  la  durée  de  la  guerre,  par 
décrets  contresignés  des  Secrétaires  d'Etat  compétent'S,  toutes  mesures  ' 
qui  pourront  être  imposées  par  les  circonstances  ; 

Vu  la  loi  du  26  Juillet  1926  et  le  tarif  des  droits  de  douane  y  annexé, 
ainsi  que  tous  autres  décrets-lois  et  lois  en  vigueur  concernant  les 
droits  d'importation  et  les  modifications  de  ce  tarif  ; 

Vu  le  décret  du  22  octobre  1942  modifiant  l'article  premier  de  la  loi, 
du  26  juillet  1926  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  en  vue  de  simplifier  le  contrôle  douanier, 
d'amender  la  législation  en  vigueur  pour  permettre  le  remboursement 
des  d'roits  de  douane  aux  compagnies  pétrolières  sur  les  articles  im- 
portés en  vrac,  vendus  aux  individus  et  compagnies  jouissant  de  la 
franchise  ; 

Sur  le  .rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  des 
Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  1er  de  la  loi  du  26  juillet  1926,  modifié  par 
le  Décret  du  22  octobre  1942,  est  amendé  comme  suit  : 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


261 


«Les  marchandises,  articles  ou  produits  importés  de  l'étranger  sont 
assujettis  aux  droits  établis  au  tarif  des  droits  d'importation  annexé 
à  la  présente  loi. 

«Cependant  les  compagnies  pétrolières  établies  en  Haïti  sont  autori- 
sées à  importer  en  franchise  des  droits  de  douane  toutes  quantités  de 
gazoline,  d'huiles  et  graisses  lubrifiantes  et  d'huiles  combustibles 
équivalentes  à  celles  prélevées  sur  leur  stock  sur  lequel  les  droits  de 
douane  ont  été  payés  et  qui  ont  été  livrées  par  elles  aux  forces  armées 
des  Etats-Unis  et  à  la  Société  Haïtienne  de  Transport,  S.  A.  ;  pour  les 
camions  servant  exclusivement  au  ravitaillement  de  Porto-Rico. 

«Pour  bénéficier  de  ce  privilège,  les  dites  compagnies  pétrolières 
devront  soumettre  à  l'Administration  douanière,  à  la  clôture  de  chaque 
mois,  un  état  montrant  les  quantités  délivrées  aux  forces  armées  des 
Etats-Unis  et  à  la  Société  Haïtienne  de  Transport,  S.  A.  ;  à  la  con- 
dition stipulée  ci-dessus  accompagné  des  reçus  émis  par  les  officiers  ou 
représentants  qui  ont  pris  livraison». 

«De  même  les  compagnies  pétrolières  établies  en  Haïti  sont  auto- 
risées à  importer  en  franchise  des  droits  de  douane  toutes  quantités 
d'articles  en  vrac  équivalentes  à  celles  prélevées  sur  leur  stock  sur  le- 
quel les  droits  de  douane  ont  été  payés  et  qui  ont  été  livrées  par  elles 
aux  individus  ou  sociétés  bénéficiant  de  la  franchise  douanière. 

«Pour  bénéficier  de  ce  privilège,  lesdits  individus  ou  sociétés  de- 
vront soumettre  à  l'Administration  douanière,  à  la  clôture  de  chaque 
mois,  un  état  montrant  les  quantités  livrées  aux  individus  ou  sociétés 
jouissant  de  la  franchise,  accompagné  de  reçus  de  livraison. 

«Les  Règlements  douaniers  fixeront  les  conditions  d'émission  des 
pièces  mentionnées  à  l'alinéa  précédent». 

Article  2. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  des  Finances,  du  Com- 
merce et  de  l'Economie  Nationale,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Février  1943,  an 
MOème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale: 

ABEL  LACROIX 


262  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  246 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  3  et  15  de  la  loi  du  5  février  1923; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation  à  la  somme  de  Trente 
Sept  Gourdes  Cinquante  Centimes  (Odes.  37.50)  de  la  pension  de  Mr. 
Théomar  D.  François,  ancien  employé  de  première  classe  à  l'Admi- 
nistration des  Finances  des  Cayes. 

Article  2. — Cette  pension  sera  inscrite  dans  le  Grand  Livre  des  pen- 
sions tenu  à  la  Sécrétai rerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en  être 
délivré  au  bénéficiaire,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  sur 
la  matière. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  Kational,  à  Port-au-Prince,  le  17  février  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :   ABEL  LACROIX 


SECRETAIRERIE  D'ETAT   DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Andrée 
Ivonie  Louis  Jean-Baptiste,  épouse  du  sieur  Alfred  Norman  DEANE, 
anglais,  désireuse  de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne 
qu'elle  avait  perdue  par  le  fait  de  son  mariage,  a  fait,  le  29  Décembre 
1942,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration 
prévue  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant 
la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  263 

* 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  le  sieur  Antoine 
MARTINO,  né  en  Haïti  et  demeurant  à  Port-au-Prince,  a  fait  le  13 
Février  1943,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  décla- 
ration d'option  prévue  à  l'article  4  de  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la 
Nationalité. 

En  conséquence,  il  est  haïtien,  conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  25  Février  1943. 


No.  247 


ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  3  de  la  Loi  du  13  Juillet  1926  déterminant  les  jours  fé- 
riés de  l'année; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  prescrire  le  chômage  des  Services  Pu- 
blics pendant  les  jours  gras  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Les  Services  Publics,  le  Commerce  et  les  Ecoles  chô- 
meront le  lundi  8  mars  courant  à  partir  de  midi  et  le  mardi  9  mars 
toute  la  journée. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


264  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

No.  12 

LOI 


ELIE  LEâCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Contrat  du  5  Septembre  1910  sanctionné  par  la  Loi  du  21 
octobre  1910  et  relatif  à  la  concession  faite  par  l'Etat  à  la  Banque  de 
l'Union  Parisienne  pour  l'établissement  et  l'exploitation  d'un  Banque 
d'Etat  ; 

Vu  la  Convention  du  12  avril  1919  relative  à  la  réforme  monétaire 
et  l'Accord  additionnel  du  23  octobre  1919  sanctionnés  par  les  Lois 
des  2  mai  1919  et  7  novembre  1919; 

Vu  le  Contrat  de  transfert  du  18  juillet  1922  sanctionné  par  la  Loi 
du  31  juillet  1922; 

Vu  la  Convention  du  23  novembre  1927  relative  aux  billets  de  la 
Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  sanctionnée  par  la  Loi 
du  23  décembre  1927; 

Vu  le  Contrat  de  vente  des  actions  de  la  Banque  Nationale  de  la 
République  d'Haïti  en  date  du  8  juillet  1935  ; 

Vu  le  Décret  -loi  du  4  Septembre  1935,  autorisant  une  première 
émission  additionnelle  de  Cinq  Millions  de  Gourdes  Billets  ; 

Vu  le  Contrat  du  13  septembre  1941  ; 

'Vu  le  Décret-Loi  du  8  Juin  1942,  autorisant  une  nouvelle  émission 
supplémentaire  de  Cinq  Millions  de  Gourdes  billets; 

Vu  la  lettre  du  22  février  1943  de  Mr.  W.  H.  Williams,  Co-Président 
du  Conseil  d'Administration  et  Directeur  de  la  Banque  Nationale  de 
la  République  d'Haïti,  dûment  autorisé  par  ledit  Conseil  d'Adminis- 
tration ; 

Considérant  que  l'art.  11  de  la  Convention  du  12  avril  1919  fait 
obligation  à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  de  mettre 
en  circulation  des  billets  et  jusqu'à  concurrence  du  montant  requis, 
chaque  fois  que  les  besoins  du  Commerce  exigeront  une  circulation 
supplémentaire  de  Billets  ; 

Considérant  que  les  demandes  de  gourdes  ont  déjà  dépassé  le  chif- 
fre de  Vingt  Millions,  qu'il  est  à  prévoir  qu'avec  le  vaste  programme 
de  la  Société  Haïtiano-Américaine  de  Développement  Agricole  pour 
la  culture  de  la  Cryptostégia,  ces  demandes  absorberont  les  Vingt 
Cinq  Millions  autorisés  jusqu'à  cette  date; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


265 


Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  mettre  la  Banque  en  mesure  de  répon- 
dre à  toutes  les  demandes  de  Gourdes  qui  pourront  lui  être  présentées 
et  de  satisfaire  ainsi  aux  besoins  du  Commerce  et  du  Public  et  d'é- 
viter toutes  perturbations  dans  le  Change  des  billets  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Commerce, 
et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  Proposé, 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 

Article  1er. — La  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  est, 
par  les  présentes,  autorisée  à  procéder  à  une  nouvelle  émission  sup- 
plémentaire de  Billets  de  Banque  en  gourdes  jusqu'à  concurrence  de 
Cinq  millions  de  Gourdes,  selon  les  types  et  dénominations  actuels 
et  en  coupures  de  Une,  Deux,  Cinq,  Dix,  Vingt,  Cinquante  et  Cent 
Gourdes,  comme  peuvent  l'exiger  les  besoins  actuels  du  Commerce 
et  selon  accord  avec  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  du  Com- 
merce. 

Article  2. — La  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  main- 
tiendra en  tout  temps  dans  ses  coffres-forts  en  Haïti  pour  tout  billet 
de  gourde  de  cette  nouvelle  émission  supplémentaire  de  Cinq  Millions 
de  Gourdes  actuellement  autorisée,  une  encaisse-réserve  exclusive- 
ment affectée  au  remboursement  des  billets  de  cette  nouvelle  émis- 
sion  supplémentaire  en   circulation. 

Cette  encaisse-réserve  consistera  en  la  contre-valeur  en  monnaie  lé- 
gale des  Etats-Unis  d'Amérique  de  chaque  billet  en  circulation. 

La  moitié  de  cette  encaisse-réserve  pourra  être,  conformément  à 
la  Convention  du  12  avril  1919,  déposé  dans  une  Banque  Nationale  à 
New- York,  comme  dépôt  à  vue,  cette  Banque  Nationale  devant  être 
agréée  par  le  Gouvernement  d'Haïti. 

Article  3. — La  présente  Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
loi,  tous  décrets-lois  ou  dispositions  de  décret-loi  qui  lui  sont  con- 
traires et  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 
et  du  Commerce. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  2  Mars  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  NEMOURS 

Les  Secrétaires: 

LEOPOLD  PINCHINAT,  CHARLES  ELYSEE 


266 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES: 


Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le 
3  Mars  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  Th.  J.  B.  RICHARD 
Les  Secrétaires  : 
CH.  MOTHERSIL,  ad  hoc,  L.  DEVOT,  ad  hoc. 

AU   NOM   DE   LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  EJépublique,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  mars  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale: 

ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 


No.  13 

LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21,  35  et  52  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  Crédit  de  l'article  82  du  Budget  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  Proposé, 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  82  du  Budget  un  Crédit  supplé- 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  267 

mentaire  de  Quinze  Mille  Gourdes  (Gdes.  15.000.00)  pour  frais  de 
télégrammes  extérieurs. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — La  présente  Loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Relations  Extérieures, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  1er.  Mars  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre  des  Députés:  Th.  J.  B.  RICHARD 
Les   Secrétaires  : 
C.  POLYNICE,  ADELPHIN  TELSON,  ad  hoc. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  2  Mars  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat:  NEMOURS 

Les  Secrétaires  : 
LEOPOLD  PINCHINAT,  CH.  ELYSEE 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée., 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Mars   1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes:  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  247 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  Loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et 
de  commutation  de  peine; 


258  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Grâce  pleine  et  entière  est  accordée  —  les  droits  des 

tiers  réservés,  si  aucuns  sont  —  à  l'ex-garde  Job  Magène  condamné  à 
deux  années  de  réclusion  par  sentence  d'une  Cour  Martiale  Départe- 
mentale en  date  du  21  Novembre  1941. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  huit  Mars  mil  neuf 
cent  quarante  trois,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 


No.  248 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  Loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et 
de  commutation  de  peine  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  prendre  une  mesure  de  clémence  en 
faveur  de  quelques  condamnés  qui  se  sont  signalés  par  leur  bonne- 
conduite  : 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice; 

Arrête  : 

Article  1er. — Grâce  pleine  et  entière  est  accordée  —  les  droits  des 
tiers  réservés,  si  aucuns  sont,  aux  nommés  : 

lo. — Horacius  Cius,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  des  Cayes,  en  date  du  23  Février  1941  ; 

2o. — Macédoine  César,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  des  Cayes,  en  date  du  23  Janvier  1941  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  269 

3o. — Valère  Clervaux,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  10  Juillet  1940; 

4o. — Gentilhomme  Zamor,  condamné  à  5  années  de  travaux  forcés, 
par  jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  12  Mai  1941  ; 

5o. — Maurice  Taluy,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  2  Avril  1941  ; 

6o. — Dorival  Monastère,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés, 
par  jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  2  Avril  1941  ; 

7o. — Renalise  Porsena,  cotjdamné  à  3  années  de  travaux  forcés,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  24  Juillet  1941; 

8o. — ^André  Lamarre,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  23  Décembre  1941  ; 

9o. — Orel  Jean-Baptiste,  condamné  à  3  années  de  travaux  forcés,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  12  Mai  1941  ; 

lOo. — Lamaguerre  Paul,  condamné  à  5  années  de  travaux  forcé:?. 
par  jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  12  Mai  1941  ; 

llo. — Joseph  Pierre,  condamné  à  10  années  de  travaux  forcés,  par 
jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  12  Mai  1941  ; 

12o. — Dieumène  Bernadotte,  condamné  à  6  mois  d'emprisonnement 
par  jugement  du  Tribunal  de  Simple  Police  des  Cayes,  en  date  du  14 
Octobre  1942; 

13o. — Altémar  Rémy,  condamné  à  6  mois  d'emprisonnement,  par 
jugement  du  Tribunal  de  Simple  Police  de  Camp-Perrin,  en  date  du 
12  Décembre  1942; 

14o. — Ferrer  Lundy,  condamné  à  3  mois  d'emprisonnement,  par 
jugement  du  Tribunal  de  Simple  Police  des  Cayes,  en  date  du  21 
Janvier  1943  ; 

Article  2. —  La  peine  de  3  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre 
Félix  Poty,  par  jugement  du  Tribunal  Criminel  des  Cayes,  en  date  du 
20  Juillet  1942,  est  commuée  en  celle  de  1  année  de  travaux  forcés. 

La  peine  de  15  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Ismé 
Georges,  par  jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  13 
Décembre  1940,  est  commuée  en  celle  de  3  années  de  travaux  forcés. 

La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  contre  Raton 
Placide,  par  jugement  du  Tribunal  Criminel  des  Cayes,  en  date  du  23 
Juillet  1942,  est  commuée  en  celle  de  20  années  de  travaux  forcés. 

La  peine  de  mort  prononcée  contre  Bitou  Germéus,  par  jugement  du 
Tribunal  Criminel  d'Aquin  en  date  du  10  Juillet  1940.  est  commuée 
en  celle  des  travaux  forcés  à  perpétuité. 

La  peine  des  travaux  forcés  à  perpétuité  prononcée  contre  Lauren- 
cia  Samedi,  par  jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du 


270  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

9  Décembre  1942,  est  commuée  en  celle  de  20  années  de  travaux  forcés. 

La  peine  de  mort  prononcée  contre  Fisélia  Thermancy  par  jugement 
du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  12  Décembre  1942,  est  com- 
muée en  celle  des  travaux  forcés  à  perpétuité. 

La  peine  de  mort  prononcée  contre  Gédéon  Guerrier,  par  jugement 
du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  12  Décembre  1942,  est  com- 
muée en  celle  des  travaux  forcés  à  perpétuité. 

La  peine  de  10  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Décius 
Laurent,  par  jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  8 
Décembre  1942,  est  commuée  en  celle  de  5  années  de  travaux  forcés. 

La  peine  de  5  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Altimous 
Brénozier,  par  jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du 
9  Diécembre  1942,  est  commuée  en  celle  de  3  années  de  travaux  forcés. 

La  peine  de  10  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Saintinor 
Dieu,  par  jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  9  Dé- 
cembre 1942,  est  commuée  en  celle  de  6  années  de  travaux  forcés. 

La  peine  de  10  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Daréus 
Berlous  par  jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin  en  date  du  7  Dé- 
cembre 1942,  est  commuée  en  celle  de  six  années  de  travaux  forcés. 

La  peine  de  5  années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  Nelcius 
Lassane,  par  jugement  du  Tribunal  Criminel  d'Aquin,  en  date  du  7 
Décembre  1942,  est  commuée  en  celle  de  3  années  de  travaux  forcés. 

Article  3. — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  :  VELY  THEBAUD 


No.  249 

ARRETE 


BLIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution  ;  2,  6  et  11  du  Dé- 
cret-Loi du  9  Septembre  1937  sur  les  Communes; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  271 

Considérant  que  dans  l'intérêt  d'une  meilleure  administration,  il 
convient  de  former  une  Commission  Communale  pour  gérer  les  inté- 
rêts de  la  Commune  de  Maïssade; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Une  Commission  formée  des  citoyens  Eclésiaste  Gar- 

nier.  Président.  Benoiset  Thifaut  et  Nathan  Baugé,  Membres,  est  char- 
gée de  gérer,  jusqu'aux  prochaines  élections,  les  intérêts  de  la  Com- 
mune de  Maïssade. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 

du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince  le  10  Mars  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


No.  250 


ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 
I 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution  ;  2,  6  et  1 1  du  Dé- 
cret-Loi du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 

Considérant  que  par  suite  du  décès  du  1er  Assesseur  de  l'Adminis- 
tration Locale  du  Môle  St-Nicolas,  il  y  a  lieu  de  compléter  la  dite 
Administration  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  citoyen  Louis  Cicéron  Lazare  est  nommé  1er  As- 
sesseur de  l'Administration  Locale  du  Môle  St-Nicolas  en  remplace- 
ment de  Monsieur  Bissainthe  François,  décédé. 


272  BULLETIN   DES   LOIS   ET   ACTES 

Article  2. — L'Administration  Locale  du  Môle  St-Nicolas  ainsi  com- 
plétée est  désormais  constituée  comme  suit  :  Victor  Moïse,  Président, 
Louis  Çicéron  Lazare  et  Du  val  Dézémé  respectivement  1er  et  2e. 
Assesseurs. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


No.  251 

ARRETE 


ELIE   LESCOT 

PRESIDENT   DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du 
Décret-Loi  du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 

Considérant  que  dans  l'intérêt  d'une  meilleure  administration,  il 
convient  de  former  une  Commission  communale  pour  gérer  les  in- 
térêts de  la  Commune  des  Anses-à-Pitres  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Une  Commission  formée  des  citoyens  Joseph  Jean, 
Président,  Léopcer  Nolasco  et  Pressoir  St.  Paul,  membres,  est  chargée 
de  gérer  jusqu'aux  prochaines  électioîis,  les  intérêts  de  Ja  Commune 
des  Anses-à-Pitres. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Mars  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  273 

DISCOURS 

prononcé,  à  l'Hôtel  de  Ville  des  Cayes,  le  21  Février  1943,  par 
Son  Excellence  Monsieur  Elle  Lescot,  Président  de  la  République. 

Mes  chers  Amis, 

Il  y  a  déjà  longtemps  que  me  tient  à  cœur  le  désir  de  venir  parmi 
vous  et  d'y  trouver  les  chaudes  et  solides  amitiés  sur  lesquelles  il  fait 
si  bon  de  m'appuyer.  Cette  visite  que  je  vous  fais  maintenant,  après 
bientôt  deux  ans  d'Administration,  est  une  dette  que  je  paie  avec  plai- 
sir à  la  Capitale  du  Sud  et  à  tout  ce  Département.  C'est,  en  même  temps, 
une  prise  de  contact  officielle  du  Chef  de  l'Etat  avec  des  Administrés 
et  une  visite  affectueuse  d'un  vieil  ami  à  de  vieux  et  très  chers  amis. 

Déjà,  au  mois  de  Février  de  l'année  dernière,  lors  de  mon  voyage 
à  Jérémie  à  bord  d'un  navire  garde-côte  pour  me  rendre  compte  de 
la  marche  du  nouvel  établissement  de  la  Société  Haïtiano-Américaine 
de  Développement  Agricole,  j'avais  tenté  d'apporter  quelque  modi- 
fication à  mes  projets  et  il  s'en  était  fallu  de  peu  que  je  revinsse  à 
Port-au-Prince  en  empruntant  la  voie  terrestre,  —  ce  qui  m'eût  permis 
de  m'arrêter  dans  cette  bonne  et  hospitalière  ville  des  Cayes  que 
caresse  une  brise  qui  m'eût  peut-être,  plus  que  de  raison,  retenu  parmi 
vous.  Mais,  car  il  y  en  a  souvent  un,  il  y  avait  les  questions  impor- 
tantes du  Gouvernement  à  régler,  des  questions  qui  sollicitaient  mon 
prompt  retour  à  la  Capitale.  Il  y  avait  en  effet  à  peine  deux  mois 
que  nous  entrions  dans  la  guerre  et  nous  confrontions  une  situation 
économique  qui  tendait  à  devenir  plus  que  difficultueuse.  Il  m'était 
donc  impossible  de  satisfaire  mon  désir  de  répondre  à  l'invitation  de 
votre  Délégué  qui  n'avait  pas  manqué  de  me  dire  à  Miragoâne  com- 
bien la  ville  des  Cayes  était  anxieuse  de  me  recevoir  et  de  me  fêter. 

Le  viel  adage  que  vous  connaissez  tous  et  qui  sert  de  tonique  à 
tous  ceux  qui  savent  avoir  la  sagesse  de  patienter  :  «tout  arrive  à 
point  à  qui  sait  attendre»  s'est  vérifié  une  fois  de  plus.  C'est  ainsi 
qu'il  m'est  permis  d'éprouver  la  joie  pleine  et  nette  d'être  aujourd'hui 
en  votre  compagnie,  avec  un  cœur  plus  léger  et  bien  moins  chargé  des 
soucis  qui  l'étreignaient,  il  y  a  tout  juste  un  an.  Dans  l'Exposé  Gé- 
néral de  la  Situation  que  j'ai  présenté  au  Peuple  Haïtien  le  1er  Janvier 
de  cette  année  et  qui  a  été  relu  et  déposé  devant  les  Chambres  par 
notre  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  vous  avez  eu  certainement 
l'occasion  de  vous  rendre  compte  des  raisons  de  nos  soucis  et  des 
moyens  par  nous  adoptés  pour  les  dissiper  et  apporter  à  la  Nation 
de  vrais  motifs  d'espérer. 


274  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

D'aucuns,  avec  cette  hâte  qui  caractérise  les  esprits  simplistes,  pen- 
sent que  nous  eussions  pu  aller  plus  vite  dans  la  voie  de  redressement 
dans  laquelle  nous  nous  sommes  sérieusement  engagés.  Ils  eussent 
voulu  d'une  amélioration  de  notre  situation,  qui  arrivât  comme  une 
trombe,  —  ne  réalisant  point  que  les  redressements,  sur  le  plan  na- 
tional, ne  peuvent  être  que  le  produit  de  lents  et  patients  efforts.  La 
parthénogenèse  ne  joue  point  en  une  telle  matière. 

Nous  avons  conscience  de  faire  ce  qu'il  y  a  à  faire  et  tout  ce  qu'il 
y  a  à  faire.  Nous  apportons  au  service  de  la  Nation  notre  crédit,  notre 
énergie  et,  par-dessus  tout,  notre  volonté  inflexible  de  faire  mériter 
de  plus  en  plus  à  notre  Pays  l'orgueil  et  la  fierté  que  procurent  les 
titres  glorieux  acquis  par  nos  Pères,  —  ces  titres  qui  nous  valent  une 
originalité  surprenante  pour  les  autres  Nations  qui  nous  considèrent. 
Nous  ne  rappellerons  jamais  assez  que  notre  communauté  est  la  pre- 
mière République  Latine  Indépendante  du  Nouveau  Monde,  le  pre- 
mier Pays  de  ce  Continent  à  avoir  brisé  le  joug  de  l'esclavage  et  à 
l'avoir  aboli  sur  son  territoire,  tout  en  étant  la  Seconde  République 
Indépendante  de  l'Hémisphère  Occidental,  après  la  Grande  République 
Amie,  les  Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord. 

De  tels  titres  ne  nous  permettent  pas  de  croupir  dans  l'ignorance, 
de  continuer  à  nourrir  une  envie  délétère  et  à  nous  satisfaire  du  dé- 
sordre. Encore  que  depuis  1915  une  ère  nouvelle  ait  été  ouverte  pour 
Haïti,  à  la  suite  de  l'occupation  de  notre  territoire  par  les  troupes 
américaines,  —  occupation  dont  tout  le  monde  garde  le  souvenir,  — 
et  que  le  chaos  de  l'époque  révolutionnaire  ait  donné  place  à  la  paix 
et  à  la  tranquillité,  il  ne  s'est  point  opéré  cependant  un  changement 
profond  de  notre  mentalité.  Si  nous  avions  eu  la  sagesse  de  remonter 
parfois  aux  causes  de  ces  misères  politiques  dont  nous  avions  trop 
souffert  dans  le  passé,  il  n'est  point  douteux  qu'à  l'heure  présente 
nous  n'aurions  pas  eu  l'occasion  de  noter  certaines  manifestations 
qui  font  'amplement  comprendre  que  le  vieil  homme  n'est  pas  mort. 

Mais,  je  déclare  de  façon  péremptoire  que  je  veux  de  toutes  mes 
forces  que  cet  esprit  pernicieux  disparaisse.  Je  le  veux  d'autant  plus 
que  je  suis  persuadé,  au  plus  intime  de  mon  être,  que  c'est  la  raison 
unique  de  ce  retard  que  nous  avons  toujours  connu  et  que  nous  n'avons 
pas  jusqu'ici  rattrappé.  Libre  à  ceux  qui  demain  voudront  commettre 
l'erreur  de  le  faire  revivre.  Ils  seront  seuls,  un  jour,  à  en  rendre 
compte  à  Dieu  et  à  en  porter  la  responsabilité  devant  l'Histoire. 
Quant  à  nous,  nous  le  traquerons,  cet  esprit,  dans  tous  ses  retranche- 
ments et  pour  ce,  nous  nous  appuierons  sur  la  jeunesse,  cette  force 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


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vive  de  la  Nation,  sur  la  jeunesse  d'esprit,  la  jeunesse  de  conception, 
la  jeunesse  de  volonté  où  qu'elles  se  trouvent,  chez  des  êtres  jeunes 
ou  chez  des  gens  âgés.  Nous  ne  voulons  pas  des  fossiles,  qu'ils  soient 
des  moins  de  vingt  ans  et  des  plus  de  soixante.  C'est  pourquoi  nous 
tendons  vers  la  préparation  systématique  et  rationnelle  des  cadres 
en  vue  d'avoir  des  éléments  de  valeur  aux  postes  de  commande.  C'est 
par  la  jeunesse,  par  cette  vraie  jeunesse  que  je  suis  certain  de  par- 
venir à  la  régénération  de  notre  Pays.  Ma  détermination  inébranlable 
est  de  me  reposer  sur  les  jeunes.  Les  tenants  du  culte  d'un  passé  dt 
turpitudes,  tous  ceux  qui  délibérément  tournent  le  dos  au  progrès  et, 
par  ainsi,  contrecarrent  l'œuvre  que  nous  avons  entreprise,  nous  trou- 
veront dressé  sur  leur  chemin.  Nous  sommes  en  train  de  réaliser  sans 
bruit,  sans  tapage  ni  réclame  une  réforme  qui  porte  déjà  ses  fruits. 
Plus  qu'à  aucun  moment  de  son  histoire,  notre  Pays  est  considéré  dans 
tout  le  Continent.  Il  n'est  point  jusqu'aux  insultes  gratuites  que  nous 
recevons  et  méprisons,  qui  ne  témoignent  que  nous  sommes,  en  vérité, 
dans  la  bonne  voie.  Nous  entendons  fort  bien  qu'on  ne  lance  des 
pierres  que  sur  un  arbre  chargé  de  fruits.  Si  nous  étions  encore  à 
croupir  dans  les  mêmes  ornières,  on  ne  nous  jetterait  pas  l'insulte. 
Nous  serions  plaints  avec  une  fausse  commisération,  tout  en  servant 
à  mettre  d'autres  en  valeur. 

Mais  aujourd'hui  c'est  fini.  C'est  bien  fini.  Haïti  doit  et  veut  évo- 
luer dans  l'ordre  et  le  respect.  On  comprendra  donc  qu'au  moment  où 
certains,  au  dehors,  pensent  nous  diminuer  en  débitant  des  horreurs 
sur  notre  compte,  il  ne  soit  point  permis  à  des  trublions  qui  ne  peu- 
vent réaliser  la  grande  révolution  actuellement  en  marche  en  Haïti, 
de  préconiser  les  idées  les  plus  extravagantes,  qui  n'auraient  pour 
effet  que  de  nous  ramener  vers  un  passé  que  nous  entendons  définiti- 
vement enterrer. 

Pour  d'aucuns,  qui  n'ont  pas  plus  de  cervelle  dans  la  tête  qu'un 
oiseau,  la  réforme  qui  s'imposait  à  fnon  arrivée  au  Pouvoir  ne  devait 
consister  qu'en  une  décaptation  de  fonctionnaires.  La  réaction,  à  la- 
quelle on  s'attendait,  puisqu'il  devait  y  en  avoir  une,  ne  devait  être 
qu'un  chambardement  pur  et  simple.  Les  graves  problèmes  de  gou- 
vernement ne  seraient  d'après  eux  résolus  que  par  la  seule  révocation 
des  fonctionnaires  de  l'administration  précédente  et  leur  remplacement 
par  ceux  qui  avaient  apporté  le  concours  désintéressé...  de  leurs  sym- 
pathies. C'était  bien  mal  me  connaître  que  de  s'imaginer  que  j'allais 
faire  fi  de  la  compétence,  pour  me  laisser  lier  pieds  et  poings  dans  la 
gangue  désastreuse  d'une  routine  dont  nous  supportons  encore  les 


276 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


tristes  conséquences.  Eh  bien  non,  je  préfère  le  dire  une  bonne  fois 
et  sans  ambages  :  ceux  qui  fondaient  de  tels  espoirs  devront  leur  tordre 
le  cou  et  les  enterrer  définitivement.  Le  fameux  équilibre  démocrati- 
que, qui  n'a  jamais  été  en  somme  que  l'anarchie  démocratique,  et  au- 
quel trop  souvent  l'on  se  référait  pour  masquer  certaines  turpitudes 
ou  une  pitoyable  faiblesse  n'opérera  jamais  sous  mon  Administration. 
Nous  ne  réclamons,  —  mais  notre  réclamation  est  inflexible,  —  que 
l'honnêteté,  la  loyauté  et  la  compétence.  Partout  où  elles  se  trouvent 
nous  y  ferons  appel,  comme  du  reste  nous  l'avons  déjà  montré.  Et 
lorsque  nous  croyons  avoir  trouvé  des  hommes,  possédant  ces  qualités, 
il  n'est  point  d'attaque  d'où  qu'elle  puisse  venir  pour  nous  obliger 
à  nous  en  séparer.  Nous  ne  pouvons  que  plaindre  ceux  qui  perdent 
le  sommeil  de  nous  voir  entouré,  —  et  depuis  trop  longtemps  pensent- 
ils,  —  de  collaborateurs  que  nous  avons  librement  choisis  et  dont  rien 
ne  nous  séparera,  à  moins  qu'ils  ne  se  mettent  en  travers  d'une  po- 
litique que  nous  croyons  honnête,  logique  et  propre.  Les  coups 
d'épingle  stupides  et  lâches,  parce  que  parfois  anonymes,  ne  nous 
porteront  jamais  à  nous  séparer  de  ceux  qui  jouissent  de  notre  con- 
fiance et  qui  nous  ont  aidé  jusqu'ici  avec  compétence  et  patriotisme. 

Tout  un  chacun  sait,  —  et  je  suis  persuadé  de  ne  l'apprendre  à  per- 
sonne, —  que  le  gouvernement  en  Haïti  est  strictement  présidentiel 
et  que  les  Ministres  n'exécutent  leurs  plans  qu'avec  l'assentiment 
total  du  Président  de  la  République.  Or  donc,  lorsque  l'on  se  livre 
à  des  attaques  ridicules,  —  ridicules  autant  que  leurs  auteurs,  —  contre 
tel  ou  tel  titulaire  d'un  Département  Ministériel  à  l'occasion  d'une 
mesure  gouvernementale,  c'est  à  ma  politique  que  l'on  s'attaque  di- 
rectement.   Et  cette  politique  je  la  défendrai  jusqu'au  bout. 

Loin  de  moi  l'idée  de  m'opposer  à  la  critique.  Mais  j'aime  à  la  trou- 
ver fondée,  solide,  juste,  documentée,  libérée  des  passions  mesquines, 
objective  et  propre  à  nous  aider  dans  l'œuvre  de  régénération  natio- 
nale à  laquelle  nous  avons  consacré  notre  vie,  en  étant  prêt  même  à 
la  sacrifier,  ainsi  que  nous  le  disions  le  jour  oii  les  mandataires  du 
peuple  nous  ont  fait  l'honneur  de  nous  porter  à  la  Présidence  de  la 
République.  Avant  que  de  se  lancer  à  l'attaque  des  moulins  à  vent, 
il  est  facile  aux  Don  Quichottes  de  se  renseigner  auprès  de  nos  diffé- 
rents services.  Rien  ne  se  fait  sous  le  boisseau  dans  mon  Adminis- 
tration que  je  veux  pareille  à  ma  vie,  limpide,  sans  mesquinerie,  sans 
bas  calcul.  Quiconque  est  de  bonne  foi  peut  obtenir  des  informations 
de  première  main  et  se  baser  sur  elles,  s'il  le  croit  nécessaire,  pour 
formuler  ses  critiques  qui,  avant  tout  et  surtout,  doivent  être  hon- 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  277 

nêtes.    J'ai  le  droit  de  l'exiger,  lorsque  personnellement  j'ai  institué 
une  politique  d'honneur  et  de  propreté. 

Je  ne  peux  me  défendre,  mes  chers  Amis,  de  manifester  une  certaine 
indignation,  lorsque,  oubliant  des  rancunes  personnelles  et  plaçant 
au-dessus  d'elles  l'intérêt  supérieur  de  la  Nation,  pour  faire  un  appel 
sincère  à  tous,  quelles  que  soient  leurs  idées  et  leurs  convictions,  à 
une  coopération  harmonieuse,  en  vue  de  placer  notre  communauté 
dans  la  voie  réelle  du  progrès,  je  me  butte  à  quelque  vulgaire  sys- 
tème désuet  pratiqué  sans  vergogne  par  des  professionnels  impéni- 
tents. J'estime  qu'il  est  honteux  d'employer  une  forme  aussi  mal- 
honnête de  comliat,  aussi  préjudiciable  à  notre  collectivité.  Des  actes 
de  ce  genre  ont  malheureusement  leur  répercussion  au  dehors  et  ne 
peuvent  que  faire  renaître  le  discrédit  dont  nous  avons  souffert  de- 
puis si  longtemps.  Nous  ne  sommes  pas  loin  d'assimiler  de  telles 
démarches  à  une  oeuvre  de  sabotage  des  intérêts  des  générations  fu- 
tures au  bien  desquelles  nous  ne  faisons  que  travailler.  Et  cela,  nous 
ne  le  permettrons  jamais,  à  aucun  prix.  Nous  ne  saurions  admettre 
qu'on  veuille  faire  passer  avant  l'intérêt  national  la  satisfaction  ou 
le  désir  de  satisfaction  de  petits  intérêts  particuliers,  avec  la  ténacité 
et  l'obsession  que  montrent  les  toxicomanes  à  satisfaire  leurs  vices. 

Je  veux  rappeler  à  tous  que  nous  sommes  en  guerre,  que  nous  avons 
pris  des  mesures  pour  garantir  au  Pays  le  maximum  de  sécurité  pos- 
sible. C'est  la  raison  pour  laquelle  les  garanties  constitutionnelles 
ont  été  suspendues  et  que  nous  avons  en  main  les  pleins  pouvoirs. 
Chacun  doit  savoir  que  nous  ne  serons  arrêté  par  aucune  considéra- 
tion de  personne,  lorsque  nous  aurons  décidé  d'agir. 

J'ai  tenu,  de  cette  tribune  des  Cayes,  à  lancer  cet  avertissement  au 
pays  tout  entier.    C'est  le  premier  et  ce  sera  le  dernier. 

Puisque  nous  parlons  de  la  guerre  dans  laquelle  nous  sommes  enga- 
gés délibérément  et  spontanément,  c'est  peut-être  pour  nous  l'occasion 
de  nous  demander  aujourd'hui,  mes  chers  Amis,  ce  qu'eût  été  notre 
sort,  si,  pratiquant  un  esprit  de  méfiance  et  de  faux  calcul,  nous  n'a- 
vions pas  pris,  le  8  décembre  1941,  une  position  franche  et  loyale  — 
cette  attitude  qui  empêche  bien  des  gens  de  dormir,  non  pas  dans 
notre  pays  heureusement,  mais  ailleurs.  Il  ne  suffirait  que  de  penser 
à  certaines  réactions  pour  réaliser  combien  bonne  est  cette  attitude 
que  nous  avons  prise  et  que  nous  sommes  décidés  à  garder,  dussions- 
nous  mourir  à  côté  de  nos  glorieux  Alliés,  dans  la  lutte  qui  se  livre 
pour  la  sauvegarde  des  libertés  menacées  des  Nations  grandes  et  pe- 


278  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

t^'tes.  Nous  la  g"arderons,  d'autant  plus.qu'elle  est  dans  la  ligne  de  nos 
origines  et  que  nous  avons  la  certitude  de  continuer  à  respirer  libre- 
ment et  de  pouvoir  transmettre  intact  à  nos  fils  le  patrimoine  si  chère- 
ment acquis  par  le  sang  de  nos  pères. 

C'est  aussi  l'occasion  de  demander  à  notre  Peuple  de  comprendre 
que  cette  guerre  nous  impose  et  doit  nous  imposer  des  privations,  des 
privations  qui  sont,  quand  même  bien  légères,  comparées  à  ce  qui 
s'endure  sous  d'autres  cieux,  où  l'on  voit  défiler  dans  une  hallucinante 
fantasmagorie  des  armées  de  veuves,  d'orphelins,  de  jeunes  gens  fau- 
chés à  l'aube  de  la  vie,  de  jeunes  filles  honteusement  et  violemment 
abusées  par  les  barbares,  de  vieillards,  de  femmes  sans  défense,  d'en- 
fants traînés  devant  les  pelotons  d'exécution,  de  prêtres  massacrés  au 
milieu  des  sanctuaires  violés,  de  villes  qui  disparaissent  sous  des  ruines 
et  dans  le  carnage,  de  rigoles,  que  dis-je,  de  fleuves  de  sang  qui  cou-. 
lent  safls  .arrêt,  en  s'augmentant  chaque  jour.  Toutes  ces  catastro- 
phes endurées  par  une  grande  partie  de  l'humanité  doivent  nous  por- 
ter à  méditer,  à  méditer  sur  notre  privilège  de  vivre  dans  la  paix  et 
dans  la  quiétude.  Aussi,  lorsque  pour  les  besoins  de  la  défense  natio- 
nale et  pour  apporter  une  aide  à  nos  Alliés  dont  les  sacrifices  nous 
permettent  de  continuer  de  jouir  de  cette  paix  et  de  cette  quiétude, 
nous  sommes  appelés  à  consentir,  à  notre  tour,  certains  sacrifices, 
bien  minimes,  je  vous  le  répète,  il  faudrait  qu'ils  ne  fussent  pas  dimi- 
nués par  des  plaintes,  si  nous  ne  voulons  pas  être  méprisés  comme 
des  sybarites  ou  passer  aux  yeux  de  ceux  qui  nous  observent  pour  des 
inconscients.  Si  nous  voulons  jouir  de  toute  la  considération  que  doit 
nous  valoir  l'attitude  librement  choisie  que  nous  avons  prise  en  en- 
trant dans  la  guerre  à  côté  de  notre  protectrice,  la  Grande  République 
Etoilée,  à  côté  des  Nations  Unies,  nous  devons  nous  efforcer  de  la 
mériter  par  une  conduite  digne  et  noble. 

Cette  démarche  de  notre  Pays,  qui  s'inscrit  dans  la  ligne  de  la  coopé- 
ration inter-continentale,  nous  amène  à  vous  parler  aujourd'hui  d'un 
événement  grandiose  qui  vient  de  prendre  place  dans  notre  communau- 
té, chers  Amis  du  Sud.  J'entends  parler  de  la  récente  arrivée  chez  vous 
d'un  Nouveau  Prince  de  l'Eglise,  d'un  Prélat  Américain,  Son  Excel- 
lence Monseigneur  Jean  Louis  Collignon.  Pour  la  première  fois  dans 
l'histoire  de  notre  Pays,  le  Gouvernement  de  la  République,  avec  l'a- 
grément du  Saint-Siège  Apostolique  a  fait  appel  à  un  Evêque  des 
Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord.  En  cette  heure  où  l'Europe  est 
livrée  aux  horreurs,  que  je  viens  de  vous  dépeindre,  déchaînées  par  des 
barbares,  où  la  France,  la  France  éternelle  à  laquelle  nous  adressons 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  279 

nos  souvenirs  émus,  ne  peut  plus,  et  ne  pourra  pas  avant  très  long- 
temps, comme  par  le  passé,  alimenter  notre  pays  de  prêtres  dont  nous 
avons  tant  besoin,  nous  nous  sommes  tourné  vers  le  seul  pays,  un  pays 
de  notre  Continent,  capable  de  nous  donner  des  prêtres,  vu  la  carence 
presque  totale  d'un  clergé  indigène,  afin  de  venir  apporter  une  aide 
efficace  à  ceux  qui  se  dévouent  sans  compter  pour  Haïti  depuis  83  ans. 
C'est  ici  l'occasion  d'avoir  une  pensée  pour  votre  vénéré  Monseigneur 
Pichon,  Archevêque-Evêque  démissionnaire  des  Cayes  et  pour  Mon- 
seigneur Person,  de  regrettée  mémoire,  enlevé  à  votre  affection  à  peine 
se  fut-il  trouvé  à  la  tête  de  votre  diocèse. 

Nous  nous  sommes  particulièrement  adressé  à  un  Fils  de  la  Congré- 
gation des  Oblats  de  Marie  Immaculée,  —  Congrégation  formée  d'êtres 
d'élite  qui  se  sont  intitulés  «Les  Missionnaires  des  pauvres».  —  Con- 
grégation «née  d'une  pensée  de  zèle  pour  le  salut  des  classes  pauvres 
et  laborieuses».  Nous  avons  fait  connaissance  avec  les  Oblats  de  Ma- 
rie Immaculée  en  étudiant  leur  vie.  C'est  ainsi  que  nous  avons  su  que 
la  Congrégation,  née  en  France,  a  étendu  son  zèle  tour  à  tour  à  la 
Suisse,  l'Angleterre,  l'Ecosse,  l'Irlande,  le  Canada,  les  Etats-Unis, 
l'Asie,  l'Afrique,  l'Océanie.  que  ces  pays  qui  ouvrirent  leurs  portes  et 
reçurent  avec  joie  ses  Missionnaires.  Et  voici  que  chez  nous,  l'admi- 
rable Congrégation  a  fait  son  apparition,  et  c'est  à  un  des  plus  nobles 
et  des  plus  distingués  fils  du  Vénérable  Monseigneur  de  Mazenod 
qu'aujourd'hui  est  confié  votre  diocèse.  Aussi  j'incline  à  penser  que 
vous  êtes  les  privilégiés  de  la  Providence. 

Je  salue  avec  la  plus  grande  affection  Son  Excellence  Monseigneur 
Jean  Louis  Collignon,  Oblat  de  Marie  Immaculée.  Il  me  plaît,  Mon- 
seigneur, de  vous  remercier  publiquement  au  milieu  de  votre  Clergé 
et  de  vos  diocésains,  d'avoir  accepté  de  vous  dévouer  au  salut  de  mes 
frères.  Les  Oblats  qui  entrent  aujourd'hui  chez  nous,  n'appartiennent, 
je  le  sais,  à  aucune  nation  particulière,  car  des  steppes  glacées  du 
Groenland  à  la  brousse  torride  de  l'Afrique,  on  les  trouve,  se  dévouant 
avec  une  égale  abnégation  et  un  zèle  jamais  lassé  au  salut  des  âmes. 
Ils  s'intègrent  au  pays  où  ils  s'établissent  et  en  font  leur  nouvelle  pa- 
trie. Ils  se  tiennent  par  ainsi  dans  la  pure  tradition  de  leur  Congré- 
gation, et  cette  tradition  des  Oblats,  bien  avant  la  lettre,  s'est  trouvée 
dans  la  ligne  des  prescriptions  formelles,  dictées  par  Sa  Sainteté 
Benoît  XV,  de  vénérée  et  auguste  mémoire  dans  Sa  lettre  apostolique 
du  30  Novembre  1919  aux  Evêques  et  aux  prêtres. 

Catholique  convaincu,  il  nous  arrive,  souvent,  mes  chers  Amis, 
d'étayer  nos  motifs  de  croire,  nos  raisons  d'espérer  et  d'aimer  par 


280  *  BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES 

les  enseignements  et  prescriptions  du  Vicaire  du  Christ.  Cest  ainsi 
que  nous  avons  trouvé  ces  pages  si  consolantes  pour  des  communautés 
comme  la  nôtre,  qui  font  appel  au  dehors  pour  leur  évangélisation. 
De  ces  pages  nous  extrayons  ce  passage  qu'il  me  plaît  de  transcrire 
ici  :«Et  maintenant,  Nous  Nous  adressons  à  vous  fils  bien-aimés, 
laboureurs  des  vignes  du  Seigneur,  aux  mains  de  qui  sont  confiés  le 
salut  des  âmes  et  la  propagation  de  la  sagesse  du  Christ.  Dès  la  pre- 
-.mière  heure  se  sont  montrées  à  vos  yeux  la  supériorité  et  la  grandeur 
de  la  dignité  qui  entoure  votre  tâche». 

«C'est  une  tâche  divine  et  qui  s'écarte  infiniment  de  la  mesquinerie 
des  intérêts  humains,  que  d'allumer  un  flambeau  pour  ceux  qui  se 
trouvent  dans  l'obscurité  de  la  mort  et  d'ouvrir  la  porte  du  ciel  à  ceux 
qui  courent  à  leur  perte.  Considérant  donc  que  ces  paroles  du  Sei- 
gneur sont  adressées  à  chacun  de  vous  :  «Oubliez  votre  peuple  et  la 
maison  de  votre  père»  (Ps.  XLIX,11)  souvenez-vous  que  votre  devoir 
n'est  pas  d'étendre  les  royaumes  des  hommes,  mais  celui  du  Christ; 
que  vous  ne  devez  enrôler  des  hommes  pour  aucun  pays  de  ce  monde, 
mais  de  l'autre  monde.  Il  serait  en  vérité  regrettable  qu'un  mission- 
naire soit  à  ce  point  oublieux  de  sa  dignité  qu'il  pense  davantage  au 
royaume  terrestre  qu'à  celui  des  cieux  et  soit  enclin  à  étendre  sa 
gloire  et  son  pouvoir  terrestres.  Ce  serait  en  vérité  le  fléau  le  plus 
mortel  pour  leur  apostolat  et  qui  tuerait  chez  le  prêcheur  de  l'Evan- 
gile toute  activité  pour  l'amour  des  âmes  et  détruirait  son  autorité 
sur  le  public.  Quelque  barbares  et  sauvages  qu'ils  puissent  être,  les 
hommes  comprennent  plus  facilement  ce  que  le  missionnaire  attend 
d'eux  et  ils  sont  très  perspicaces  lorsqu'il  s'agit  de  voir  si  l'un  de  ses 
espoirs  diffère  de  leur  propre  avantage  spirituel.  Supposez  alors  que 
de  quelque  manière  il  soit  préoccupé  de  ses  intérêts  temporels  et  qu'au 
lieu  d'agir  en  toute  chose  comme  un  apôtre  il  semble  favoriser  les 
intérêts  de  son  propre  pays,  les  gens  aussitôt  douteront  de  ses  inten- 
tions et  peuvent  être  conduits  à  croire  que  la  religion  catholique  est 
la  propriété  exclusive  de  quelque  nation  étrangère  et  que  l'adhésion 
à  cette  religion  implique  la  soumission  à  une  nation  étrangère  et  la 
perte  de  sa  propre  dignité  nationale». 

«La  lecture  de  certains  rapports  des  missions,  qui  dans  les  récentes 
années  ont  commencé  à  se  répandre,  est  très  pénible,  car  on  y  relève 
une  anxiété  non  pas  tant  d'étendre  le  royaume  de  Dieu  que  d'accroî- 
tre la  puissance  du  pays  natal  du  missionnaire.  Nous  sommes  sur- 
pris qu'il  n'ait  point  apparu  à  ceux  qui  les  ont  rédigés  combien  l'es- 
prit du  païen  se  trouve  en  danger  d'être  éloigné  de  la  religion.    N'agit 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  281 

point  ainsi  le  Missionnaire  Catholique,  digne  de  ce  nom  ;  mais  se 
rappelant  perpétuellement  qu'il  est  non  l'Ambassadeur  de  son  pays, 
mais  celui  du  Christ,  il  doit  se  comporter  de  telle  sorte  qu'C  chacun 
puisse  reconnaître  en  lui  un  Ministre  d'une  religion  qui  embrasse 
tous  ceux  qui  adorent  Dieu  en  esprit  et  en  vérité,  qui  est  étrangère 
à  aucune  nation  et  «où  il  n'y  a  ni  Gentil  ni  Juif  ni  ciconcis  ni  incir- 
concis, ni  Barbare,  ni  Scythe,  ni  esclave,  ni  libre,  mais  le  Christ  qui 
est  toutes  choses  en  tout»  (Col.  III,  11).  Un  autre  danger  dont  le 
missionnaire  doit  se  garder  soigneusement  est  de  ne  rechercher  d'au- 
tres profits  que  ceu^  des  âmes.  Mais  de  cela  Nous  n'avons  besoin  de 
dire  davantage.  Car  comment  peut-on  rechercher  seulement  la  gloire 
de  Dieu  comme  on  le  devrait  et  être  prêt  à  faire  le  sacrifice  de  ses  biens 
et  de  sa  vie  pour  promouvoir  cette  gloire  en  amenant  les  autres  à  la 
sagesse,  si  on  est  mû  par  le  désir  du  lucre?..  Le  plus  souvent,  celui-là 
perd  le  plus  fort  de  son  autorité  principalement  sur  les  Gentils,  comme 
cela  se  comprend,  si  le  désir  d'acquérir  dégénère  en  vice  d'avarice  ;  il 
n'est  point  de  souillure  qui  soit  plus  méprisable  aux  yeux  des  hommes 
et  plus  indigne  du  royaume  de  Dieu.  Le  bon  prêcheur  d'Evangile 
suivra  en  la  matière  l'Apôtre  des  Gentils,  qui  exhortait  ainsi  Timo- 
thée,  et  non  seulement  lui;  «Ayant  de  quoi  nous  nourrir  et  nous 
vêtir,  nous  sommes  heureux»  (1  Timé  VI.  8)  et,  quelquefois,  l'Apôtre 
porta  si  loin  son  amour  de  la  modestie  qu'ils  suppléait  à  ses  besoins 
par  son  propre  travail,  occupé  qu'il  était  de  prendre  soin  de  travaux 
onéreux». 

Ce  passage  que  nous  venons  de  citer  prouve  combien  les  Oblats  de 
Marie  Immaculée  ont  su  comprendre  et  réaliser  l'œuvre  du  Mission- 
naire car,  partout  où  on  le  rencontre,  l'Oblat  est  Missionnaire,  uni- 
quement Missionnaire  Catholique.  Cette  Congrégation  est  ici 
pour  nous  aider  de  toute  l'expérience  qu'elle  a  acquise  <lans  le  sa- 
lut des  âmes  par  la  compréhension  des  masses  et  la  connaissance  des 
mesures  qui  conviennent  pour  aider  tous  ceux  qui  travaillent  avec  eux 
à  gravir  le  dur  calvaire  qui  est  si  souvent  le  sort  du  prêtre  mission- 
naire. Aussi  comptons-nous  fermement  sur  elle  et  plaçons-nous  toute. 
notre  foi  dans  le  succès  de  sa  Mission. 

Mes  chers  Amis, 

Je  voudrais  terminer  cet  entretien  déjà  long,  en  vous  redisant,  une 
fois  de  plus,  d'avoir  confiance,  parce  que  nous  sommes,  comme  je 
l'ai  récemment  dit,  dans  la  bonne  voie.  Nous  avons  toutes  les  raisons 
de  croire  et  d'espérer  en  un  avenir  toujours  meilleur,  que  nous  devons 
niériter  par  notre  conduite  raisonnable.    Par  ainsi,  nous  finirons  par 


282  jUlletîm  des  lois  et  actes 

acquérir  «la  conviction  que  le  monde  civilisé  voit  en  nous  un  peuple 
digne  de  constituer  sa  carrière  civilisatrice.  Car  lorsqu'en  ce  cas  une 
puissance  quelconque  aura  un  intérêt  sérieux  à  débattre  avec  nous, 
elle  y  mettra  la  forme  et  la  conscience  dont  elle  use  avec  tout  pays  en 
pleine  possession  de  sa  souveraineté.  Nous  n'aurons  à  nous  préoccu- 
per que  d'être  corrects,  c'est-à-dire  avoir  le  droit  de  notre  côté,  da.ns 
nos  relations  internationales,  pour  nous  sentir  en  sécurité.  Mais  un 
tel  degré  d'assurance  en  soi-même  ne  sera  obtenu  par  Haïti  qu'avec  la 
pleine  conscience  de  sa  destinée,  c'est-à-dire  de  l'idéal,  du  but  qu'elle 
a  à  atteindre,  en  tant  que  nation  indépendante.  Aucun  peuple,  pas 
plus  qu'aucun  individu,  ne  peut  vivre,  progresser,  monter  avec  une 
ardeur  soutenue  dans  les  voies  de  la  civilisation,  s'il  n'a  point  un  but, 
un  idéal  qui  l'attire,  à  travers  toutes  les  péripéties  de  son  existence. 
Cet  idéal,  pour  Haïti,  c'est  l'effort  sublime  d'un  petit  peuple  en  vue 
de  la  réhabilitation  de  toute  une  race  d'hommes.»  (1).  Rappelons-nous 
que  nous  sommes  non  seulement  une  Nation,  mais  aussi  les  Manda- 
taires de  toute  une  race,  d'une  Race  qui  ne  demande  qu'une  Justice 
internationale  égale  pour  tous  les  peuples  et  pour  toutes  les  races. 


No.  14 

LOI 


E'LIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21,  35  et  52  de  la  Constitution: 
Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de-  pourvoir  à  l'insufifisance  dûment 
constatée  du  crédit  de  l'article  690  du  Budget  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  ; 
De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  Proposé: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante: 


(1)   M.  Roosevelt,  Président  des  Etats-Unis  et  la  République  d'Haïti  par  A. 
Firmin,  1905. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  283 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  690  du  Biudget  un  Crédit  Sup- 
plémentaire de  Neuf  Mille  Huit  Cents  Gourdes  (Gdes.  9.800.00),  pour 
bourses  à  l'Etrang-er,  voyages  d  études  et  relations  culturelles. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  Crédit  seront  tirés  des  disponi- 
bilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — La  présente  Loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Instruction  Publique, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le 
1er.  mars  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre  des  Députés  :  Th.  J.  B.  Richard 
Les  Secrétaires  :  C.  Polynice,  Adelphin  Telson,  ad  hoc 
Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  2  mars  1943,  an 
140ème  de  rindépendance. 

Le  Président:   NEMOURS 
Les  Secrétaires:  LEOPOLD  PINCHINAT,  CHARLES  ELYSEE 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie   Nationale:   ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  15 

LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21,  35  et  52  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 


2g4  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  des  Crédits  des  articles  552  A  et  553  A  du  Budget; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  ; 
De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  Proposé: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 

Article  .Ter. — Il  est  ouvert  à  l'article  552  A  du  Budget  Un  Crédit 
Supplémentaire  de  Deux  mille  neuf  cents  gourdes  (Gdes.  2.900.00) 
qui  sera  affecté  à  l'acquisition  du  matériel  de  laboratoire  nécessaire 
pour  la  recherche  des  causes  de  la  stérilité  des  vaches. 

Article  2. — Il  est  ouvert  à  l'article  553  A  du  Budget  Un  Crédit 
Supplémentaixe  de  Mille  Quatre-vingts  gourdes  (Gdes.  1.080.00)  qui 
sera  affecté  au  paiement,  pendant  Six  mois,  de  Gdes.  200  d'appointe- 
ments mensuels  à  un  aide-vétérinaire  moins  la  retenue  de  10%. 

Article  3. — Les  voies  et  Moyens  de  ces  Crédits  seront  tirés  des  dis- 
ponibilités du  Trésor  Public. 

Article  4. — La  présente  Loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Agriculture  et  du  Travail, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  Législatif,  à  Port-au-Prince,  le  1er.  Mars  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  de  la  Chambre  des  Députés  :  Th.  J.  B.  Richard 
Les  Secrétaires  :  C.  Polynice,  Adelphin  Telson,  ad  hoc 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  2  mars  1943, 
an  140èmie.  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Sénat:  NEMOURS 
Les  Secrétaires:  LEOPOLD  PINCHINAT,  CHARLES  ELYSEE 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que   la  loi  ci-dessus   soit 
revêtue  du  sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  .  285 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de   l'Economie   Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Hationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  263 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  Décrets  des  8,  12  et  24  Décembre  1941  déclarant  la  Répu- 
blique d'Haïti  en  état  de  guerre  avec  le  Japon,  l'Italie,  l'Allemagne, 
la  Hongrie,  la  Roumanie  et  la  Bulgarie  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  donnant  au  Président  de  la 
République  le  pouvoir  de  prendre  par  décrets  contresignés  des  Secré- 
taires d'Etat  compétents,  pendant  la  durée  de  la  guerre  actuelle,  toutes 
mesures  qui  pourront  être  imposées  par  les  circonstances  ; 

Vu  le  Décret  du  23  février  1942  suspendant  les  garanties  consti- 
tutionnelles ; 

Vu  le  Décret  du  16  mai  1942  sur  le  droit  de  réquisition  du  Gou- 
vernement ; 

Vu  le  Décret  du  20  Janvier  1943  concernant  les  marchandises 
expédiées  en  Haïti  pour  les  besoins  de  la  Défense  Nationale  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'e  compléter  les  dispositions  de  l'article 
premier  du  Décret  du  20  Janvier  1943  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  et 
des  Finances  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  premier  du  Décret  du  20  Janvier  1943,  con- 
cernant les  marchandises  expédiées  en  Haïti  pour  les  besoins  de  la 
Défense  Nationale,  est  modifié  comme  suit  : 


2g5  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  1er. — «Sont  exoiiiérés  de  tous  droits  de  douane,  de  whar- 
fage  et  de  tous  droits  ou  taxes  : 

lo)  les  marchandises  expédiées  en  Haïti  pour  les  besoins  de  la 
Défense  Nationale  sous  l'empire  de  l'Acte  de  Prêt  et  de  Bail  du  Gou- 
vernement des  Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord  ; 

3o)  les  armes,  munitions,  explosifs  ou  autres  éléments  de  matériel 
de  guerre  et  tous  articles  généralement  quelconques  expédiés  en  Haïti 
pour  les  besoins  des  forces  armées  àe  terre,  de  mer  et  de  l'air  de  la 
République  ; 

3o)  les  épaves  provenant  de  fortunes  de  mer,  si  elles  sont  d'es  ma- 
tières stratégiques.  Dans  ce  cas,  elles  seront  retenues  par  le  Gou- 
vernement et  mises  à  la  disposition  des  Nations  Unies,  pendant  toute 
la  durée  de  la  guerre». 

Article  2. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  et  des  Finances,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  13  mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :   ABEL  LACROIX 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  commiuniquées  par  le  sieu-r  Robert  Alfred  STECHER. 
le  dit  sieur  est  né  en  Haïti  et  descend  de  la  race  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien,  conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  13  Mars  1943. 


No.  264 

DECRET 


ELIE   LESCOT 

PRESIDENT   DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  accordant  pleins  pouvoirs  au 
Président  de  la  République  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  287 

Vu  le  Décret  du  2^  Février  1942  suspendant  les  garaoties  constitu- 
tionnelles ; 

Vu  le  Décret  du  16  Mai  1942  conférant  au  Gouvernement  de  la 
République  la  faculté  de  réquisitionner  les  biens  des  particuliers  et 
du  Domaine  Privé  de  l'Etat  pour  les  besoins  de  la  Défense  Nationale  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  17  Juillet  1941  sur  l'expropriation; 

Vu  le  Décret  du  18  Décembre  1942»  organisant  une  procédure  spé- 
ciale d'expropriation  en  matière  de  réquisition  pour  les  besoins  de  la 
Défense  Nationale  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'apporter  certaines  modifications  au 
Décret  du  18  Décembre  1942,  en  vue  de  mieux  en  faciliter  l'exécution  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  des 
Finances  et  de  la  Justice  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  7  du  Décret  du  18  Décembre  1942  est  ains 
modifié  : 

«Article  7. — «Si  dans  le  délai  de  Trente  jours  francs  imparti  ci-des- 
«sus  des  ayants-droit  se  sont  fait  connaître,  en  soumettant  des  pièces 
«à  l'appui  de  leurs  prétentions,  et  qu'il  y  ait  accord  entre  eux  pour  le 
«règlement  de  l'indemnité,  un  avis  comportant  la  mention  de  leurs 
«prénoms,  'noms,  demeures,  domiciles  et  énonciation  de  leurs  préten- 
«tions,  ainsi  que  de  leur  accord  sera  inséré  au  Moniteur,  et,  s'il  y  échet. 
«dans  un  autre  organe  de  publicité,  avec  invitation  à  tous  autres 
«ayants-droit  éventuels  à  se  faire  connaître  dans  un  délai  de  quinze 
«jours  francs. 

Article  2. L'article  9  du  Décret  du  18  Décembre  1942  est  ainsi 

modifié  : 

«Article  9. — «En  cas  de  contestation  entre  les  ayants-droit,  il  sera 
«sursis  au  règlement  de  l'indemnité  jusqu'à  décision  de  justice  ayant 
«acquis  l'autorité  dfe  la  chose  souverainement  jugée.  Les  ayants- 
«droit  qui  ne  se  seraient  pas  fait  connaître  dans  les  délais  impartis  aux 
«articles  5  et  7  ci-dessus,  pourrons  être  appelés  ou  intervenir  dans 
«l'instanice  ouverte,  le  tout  conformément  aux  principes  du  droit  com- 
«mun.  L'Etat  appelé  dans  l'instance,  ne  pourra,  en  aucun  cas,  être 
«condamné  à  des  dommages-intérêts. 


283  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

«Les  contestations  relatives  au  règlement  de  la  susdite  indemnité 
«seront  considérées  comme  affaires  urgentes  et  jugées  sans  remise 
«ni  tour  de  rôle. 

Article  3. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de  l'Intérieur,  des 
Finances,  de  la  Justice  et  de  'rAgricultuTe,  chacun  en  ce  qui  le  con- 
cerne. 

♦ 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  15  Mars  mil  neuf 
cent  quarante  trois,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  252 


ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du 
Décret-Loi  du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 

Considérant  que  dans  l'intérêt  d'une  meilleure  administration,  il  con- 
vient de  former  une  Commission  Communale  pour  gérer  les  intérêts 
de  la  Gonâve  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — ^Une  commission  formée  des  citoyens  Isaac  C.  Louver- 
ture.  Président,  Décius  Dorisca  et  Pierre  Narcisse,  Membres,  est  char- 
gée de  gérer  jusqu'aux  prochaines  élections  les  intérêts  de  la  Commune 
de  la  Gonâve. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  289 

Article  2. — 'Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  16  Mars  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


No.  265 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  décret-loi  du  13  Janvier  1942  donnant  au  Président  de  1h 
République  le  pouvoir  de  prendre,  par  décrets  contresignés  des  Secré- 
taires d'Etat  compétents,  pendant  la  durée  de  la  guerre,  toutes  mesu- 
res imposées  par  les  circonstances  ; 

Vu  le  décret-loi  du  30  Septembre  1935  sur  les  attributions  et  les  obli- 
gations du  Service  National  de  la  Production  Agricole  et  de  l'Ensei- 
gnement Rural  ; 

Considérant  que  les  sources  de  Thor  dénommées  :  Mapou,  Madame 
Baptiste,  Corossol  et  Mahatitière,  sont  menacées  d'assèchement  par 
suite  de  la  dénudation  de  leur  bassin  d'alimentation  et  du  mauvais 
système  de  cuJtures  qui  y  est  pratiqué  ; 

Considérant  qu'il  importe  de  conserver  et  d'exploiter,  de  façon  ra- 
tionnelle toutes  nos  ressources  naturelles  ; 

Considérant  qu'il  importe,  par  conséquent,  de  prendre  les  mesures 
propres  à  protéger  les  sources  ci-dessus  nommées  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Tra- 
vail, <hi  Commerce,  et  de  l'Economie  Nationale  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  interdit  d'entreprendre  des  cultures  annuelles  ou 
semi-permanentes  telles  que  maïs,  pois  inconnu,  manioc,  petit-mil,  pois 
congo,  bananier,  au  bassin  d'alimentation  des  sources  de  Thor  dé- 
nommées :  Mapou,  Madame  Baptiste,  Corossol  et  Mahautière. 


290 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Ce  bassin  comprend  les  collines  situées  au  Nord-Est,  à  l'Est,  au  Sud- 
Est  et  au  Sud  de  ces  sources  et  s'étendant  sur  une  superficie  d'environ 
130  hectares. 

Article  2. — Il  est  également  interdit  : 

lo)  de  construire  des  maisons  d'habitation,  water-closets  et  fosses 
d'aisance  au  dit  bassin  d'alimentation.  Les  constructions  qui  s'y  trou- 
vent déjà  seront,  s'il  y  a  lieu,  transportées  ailleurs. 

2o)  d'extraire  des  roches  calcaires  au  dit  bassin  d'alimentation,  de 
mutiler,  de  débrancher  ou  d'abattre  les  arbres  qui  s'y  trouvent,  d'y 
détruire  les  taillis  ; 

3o)  de  construire  de  nouveaux  fours  à  chaux  au  dit  bassin  d'alimen- 
tation. Ceux  qui  y  sont  déjà  construits  ne  pourront  être  utilisés  que 
sur  autorisation  écrite  du  Service  National  de  la  Production  Agri- 
cole et  de  l'Enseignement  Rural.  La  demande  d'autorisation  indique- 
ra la  source  d'approvisionnement  en  roches  calcaires  et  en  bois  de 
chaufifage,  laquelle  sera  contrôlée  par  le  dit  Service. 

Article  3. — Le  reboisement  du  sus-dit  bassin  d'alimentation  sera 
entrepris  à  la  diligence  du  Service  National  de  la  Production  Agricole 
et  de  l'Enseignement  Rural. 

Article  4. — Toute  contravention  aux  dispositions  des  articles  1  et  2 
ci-dessus  sera,  sur  procès-verbal  d'un  représentant  qualifié  du  Service 
National  de  la  Production  Agricole  et  de  l'Enseignement  Rural  ou 
d'un  officier  de  police  rurale,  punie  en  Justice  de  Paix,  d'une  amende 
de  Dix  Gourdes,  ou  d'un  emprisonnement  de  5  jours.  En  cas  de  ré- 
cidive, la  peine  sera  du  double. 

Artkle  5. — Tout  refus  d'un  propriétaire  de  reboiser  ou  de  laisser 
reboiser  ses  terres  situées  au  dit  bassin  d'alimentation,  toute  opposi- 
tion d'un  propriétaire  au  reboisement  de  ses  terres  situées  comme 
sus-dit  sera,  sur  procès-verbal  d'un  représentant  qualifié  du  Service 
National  de  la  Production  Agricçle  et  de  l'Enseignement  Rural,  ou 
de  l'officier  de  police  rurale  compétent,  punie  en  Justice  de  Paix  d'une 
amende  de  Vingt  Gourdes.  En  cas  de  récidive,  la  peine  sera  du  double 
de  l'amende  et  d'un  emprisonnement  de  quinze  jours. 

Article  6. — Le  présent  décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail,  des  Finances, 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale,  de  l'Intérieur  et  de  la 
Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  291 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance  : 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 


No.  253 

ARRETE 


ELIE  LESCXDT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  18  Novembre  1942,  autorisant  le  mélange  de 
la  farine  de  maïs,  de  manioc  ou  de  banane  à  la  farine  de  froment 
dans  la  fabrication  des  biscuits  ; 

Considérant  que.  dans  les  conjonctures  actuelles,  il  importe  plus 
que  jamais,  d'envisager  le  développement  de  l'industrie  nationale  ; 

Considérant  que  l'autorisation  donnée  aux  boulangers  d'employer 
de  la  farine  indigène  en  mélange  avec  la  farine  de  froment  dans  la 
fabrication  des  biscuits  n'assure  pas  une  consommation  suffisante  de 
la  farine  indigène  ; 

Considérant,  d'autre  part,  qu'il  est  sage  de  prévenir  tout  écoulement 
massif  de  la  farine  de  froment  importée,  eu  égard  aux  difficultés  de 
transport  maritime; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail, 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  ; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — A  partir  du  1er  Mai  1943  l'emploi  de  la  farine  de 
maïs,  ou  de  la  farine  de  manioc,  ou  de  la  farine  de  banane,  en  mélange 
avec  de  la  farine  de  froment,  dans  la  proportion  de  10%  (dix  pour 
cent)  est  rendu  obligatoire  tant  dans  la  fabrication  des  biscuits  que 
dans  celle  du  pain,  sur  toute  l'étendue  du  territoire  de  la  République. 


292  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  2. — Les  boulangers  seront  tenus  de  dresser,  chaque  mois, 
un  état  séparé  des  quantités  de  farine  de  froment  et  de  farines  in- 
digènes utilisées  durant  le  mois.  Ces  renseignements  seront  obliga- 
toirement remis  au  Département  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale  qui  établira  tout  contrôle  qu'il  jugera  nécessaire  d'accord 
avec  le  Département  de  l'Agriculture  et  du  Travail. 

Article  3. — Toute  infraction  aux  articles  1  et  2  du  présent  Arrêté 
sera,  sur  procès-verbal  d'un  représentant  qualifié  du  Service  Na- 
tional de  la  Production  Agricole  et  de  l'Enseignement  Rural,  ou  de 
l'Administration  Générale  des  Contributions,  ou  du  Service  National 
d'Hygiène  et  d'Assistance  Publique,  ou  du  Département  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale,  punie  en  Justice  de  Paix  d'une  amende 
de  Cinquante  à  Cent  Gourdes.  En  cas  de  récidive,  la  peine  sera  du 
double  et  la  patente  du  boulanger  contrevenant  lui  sera  retirée. 

Article  4. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail,  de  l'Intérieur  et 
de  la  Justice,  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 

ABEL  LACROIX 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  demoiselle 
Georgette  DACCARETT,  née  à  l'étranger,  de  père  et  de  mère  étran- 
gers devenus  haïtiens,  désireuse  d'adopter  la  nationalité  haïtienne,  con- 
formément aux  dispositions  de  l'article  14  de  la  Loi  du  22  Août  1907, 
a  fait  le  2  Février  1943,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  Port-au- 
Prince,  la  déclaration  prévue  à  l'article  12  de  la  sus-dite  Loi. 

En  conséquence,  elle  est  haïtienne,  conformément  à  la  Loi. 
Port-au-Prince,  le  15  Février  1943. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  293 

No.  16 


LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21,  35  et  52  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  diîment 
constatée  du  Crédit  de  l'article  272  du  Budget; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  Proposé, 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  un  Crédit  supplémentaire  de  Six  mille 
gourdes  (G.  6.000)  à  l'article  272  du  Budget,  pour  «Dépenses  diver- 
ses du  Département  de  l'Intérieur». 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  Crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. —  La  présente  Loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le 
17  Mars  1943,  An  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  TH.  J.  B.  RICHARD 
Les   Secrétaires:   C.  POLYNICE,  HUG.  BOURJOLLY,  av. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  18  Mars  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:   NEMOURS 
Les  Secrétaires:  LEOPOLD  PINCHINAT,  CH.  ELYSEE 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 


294 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale, 

de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VEL\   THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABÈL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  266 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'Article  35  de  la  Constitution; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  donnant  au  Président  de  la 
République  le  pouvoir  de  prendre,  par  décrets  contresignés  des  Se- 
crétaires d'Etat  intéressés,  pendant  toute  la  durée  de  la  guerre,  toutes 
mesures  imposées  par  les  circonstances  ; 

Considérant  qu'il  importe  d'assurer  en  premier  lieu  l'alimentation 
de  la  population  d'Haïti  ; 

Considérant  que  l'exportation  des  vivres  alimentaires,  bestiaux  et 
volailles  menace  de  créer  une  rareté  de  ces  articles  sur  le  marché  de 
consommation  intérieure  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail 
et  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'exportation  des  bestiaux,  de  la  volaille  et  des  pro- 
duits alimentaires  suivants:  banane  plantain,  riz,  maïs,  pois  rouge, 
malanga,  patate,  igname,  pistache,  manioc,  est  interdite,  sans  une  au- 
torisation spéciale  signée  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et 
du  Travail  et  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  29  S 

Article  2. — Les  Départements  de  l'Agriculture  et  du  Travail  et  du 
Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  pourront  ajouter  tous  autres 
produits  alimentaires  à  cette  liste  par  simple  Communiqué. 

Article  3. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail,  des  Finances, 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Mars  1943, 
an   140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 


No.  254 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  7  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  5  du  Décret-Loi  du  17  juillet  1941  sur  l'expropriation 
pour  cause  d'utilité  publique  ; 

Considérant  qu'il  importe  d'entreprendre  sans  retard  les  travaux 
d'agrandissement  du  Lycée  National  du  Cap-Haïtien  et,  qu'en  consé- 
quence, il  y  a  lieu  d'en  décréter  l'urgence  ; 

Sur  le  rapport  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics; 

-    Arrête  : 

Article  1er. — L'urgence  des  Travaux  d'agrandissement  du  Lycée 
National  Philippe  Guerrier,  du  Cap-Haïtien,  est  décrétée,  en  vue  de 
l'application  de  la  procédure  spéciale  d'expropriation. 

Article  2. — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Mars  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


296  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  255 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'Acte  Constitutif  et  les  Statuts  de  la  Société  Anonyme  dénom- 
mée «Société  Anonyme  E.  et  G.  Martijn  Import  &  Export  Co.»; 

Vu  les  articles  29  à  37.  40  et  45  du  Code  de  Commerce; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  autorisée  la  Société  Anonyme  dénommée  «Société 
Anonyme  E.  et  G.  Martijn  Import  &  Export  Co.»,  formée  à  Port-au- 
Prince,  par  Acte  Public  en  date  du  Vingt-sept  Janvier  Mil  neuf  cent 
quarante  trois,  enregistré  à  la  même  date. 

Article  2. — Sont  approuvés,  sous  les  réserves  et  dans  les  limites 
de  la  Constitution  et  des  Lois  de  la  République,  l'Acte  Constitutif  et 
les  Statuts  de  la  dite  Société,  constatés  par  Acte  Public  passé  le  Vingt 
sept  Janvier  mil  neuf  cent  quarante  trois  au  rapport  de  Mes.  Jean 
Joseph  Dieudonné  Charles  et  son  Collègue.  Notaires  à  Port-au-Prince, 
respectivement  patentés  et  identifiés  aux  Nos.  75.001,  C-6  et  1747, 
C-  23  et  enregistré  à  la  même  date. 

Article  3. — La  présente  autorisation  donnée  pour  sortir  son  plein 
effet,  sous  les  conditions  fixées  à  l'Article  2  ci-dessus  pourra  être  ré- 
voquée, pour  les  causes  et  motifs  y  contenus,  sans  préjudice  des  dom- 
mages-intérêts envers  les  tiers. 

Article  4. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Donné  à  Port-au-Prince,  au  Palais  National,  le  23  Mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  rEconomie  Nationale 
et  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  297 

No.  17 

LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  29  Novembre  1941  réorganisant  le  I>épartement 
des  Travaux  Publics  ; 

Considérant  que,  en  raison  de  l'importance  des  réseaux  de  distribu- 
tion d'eau  des  différentes  villes  de  la  République,  l'administration  de 
ces  réseaux  ne  peut  plus  être  considérée  comme  une  section  du  Ser- 
vice d'Urbanisme  ; 

Qu'il  y  a  lieu  d'en  constituer  un  service  distinct  au  Département 
des  Travaux  Publics  et  qu'il  importe,  en  conséquence,  de  modifier  le 
Décret-Loi  du  29  Novembre  1941  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  ; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  Proposé  : 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante: 

Article  1er. — L'article  2  du  Décret-Loi  du  29  Novembre  1941  est 
modifié  comme  suit  : 

«Article  2. — L'Administration  de  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Tra- 
«vaux  Publics  comprend  les  services  suivants  : 

lo. — Service  de  la  Correspondance  générale  (correspondance,  ar- 
chives, inventaire)  ; 

2o. — Service  de  la  Comptabilité  ; 

3o. — Service  d'Urbanisme  (voirie,  édifices  publics,  contrôle  des 
constructions  privées)  ; 

4o. — Service  de  distribution  d'eau  ; 

5o. — Service  des  routes,  ponts  et  travaux  maritimes  ; 

6o. — Service  d'irrigation,  hydrographie,  contrôle  des  rivières,  levés 
topographiques  ; 

7o. — Service  des  études  ; 

8o. — Service  des  télégraphes,  téléphones  et  radiocommunications; 

9o. — Service  des  ateliers,  magasins  et  transports.» 

Article  2. — L'article  4  du  Décret-Loi  du  29  Novembre  1941  est 
modifié  comme  suit  : 


298  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

«Article  4. — Ce  conseil  comprend  un  Directeur  et  cinq  Membres  ; 
«il  se  réunit  sous  la  présidence  du  Secrétaire  d'Etat  ou  â  son  défaut, 
de  ringénieur-Directeur». 

Article  3. — La  présente  Loi  abroge  tout  Décret-Loi,  ou  dispositions 
de  décret-loi,  toLite  Loi  ou  dispositions  de  Loi  qui  lui  sont  contraires 
et  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Pu- 
blics. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le 
24  Mars  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  TH.  J.  B.  RICHARD 
Les    Secrétaires:   C.   POLYNICE,  HUG.   BOURJOLLY,   av. 
Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  25  Mars  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  Nemours 
Les  Secrétaires:  LEOPOLD  PINCHINAT,  CHARLES  ELYSEE 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  26  Mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAÛD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 

ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.   18 


LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21,  35  et  52  de  la  Constitution; 
Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  299 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  Crédit  de  l'article  462  du  Budget  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  ; 
De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  Proposé  : 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  462  du  Budget  un  Crédit  sup- 
plémentaire de  Quinze  Mille  gourdes  (G.  15.000.00)  pour  achat  de 
tuyaux,  chlore,  pièces  de  rechange  et  autres  articles  indispensables  à 
l'entretien  et  à  l'amélioration  des  réseaux  hydrauliques. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  Crédit  seront  tirés  des  dis- 
ponibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — La  présente  Loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des  Finances,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le 
24  Mars  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  TH.  J.  B.  RICHARD 
Les  Secrétaires  :  C.  Polynice,  Hug.  Bourjolly 
Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  25  Mars  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  Nemours 
Les  Secrétaires  :  Léopold  Pinchinat,  Charles  Elysée  ^ 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  re- 
vêtue du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  26  Mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


300  iJl^-_..;n    ^.:jS    lois    ET  •  ACTES' 

No.  19 

LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21,  35  et  52  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  pour  la  formation  de  cadre  de  techniciens, 
de  pourvoir  à  l'entretien  et  aux  frais  de  déplacement  de  boursiers  à 
l'Etranger  ; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  à  cette  fin  au  Budget  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  ; 
De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  Proposé: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Travaux  Publics  un 
Crédit  Extraordinaire  de  Quatre  mille  sept  cent  cinquante  Gourdes 
(G.  4.750.00)  pour  frais  d'entretien  et  de  déplacement  de  boursiers 
à  l'étranger. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  Crédit  seront  tirés  des  dis- 
ponibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — La  présente  Loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des  Finances,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le 
24  Mars  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  TH.  J.  B.  RICHARD 
Les  Secrétaires  :  C.  Polynice,  Hug.  Bourjolly 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  25  Mars  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  Nemours 
Les  Secrétaires  :  Léopold  Pinchinat,  Charles  Elysée 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  3Q1 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  'République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  26  Mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  20 


LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21,  35  et  52  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  Crédit  alloué  à  l'article  126  du  Budget  pour  «Matériel, 
Fournitures  de  Bureau  et  Frais  Divers»  du  Département  des  Finances  ; 

Sur  le  rapport  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  Proposé, 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 

Article  1er. — Un  crédit  supplémentaire  de  Mille  Huit  Cent  Vingt 
gourdes  (Gdes.  1.820.00)  est  ouvert  à  l'article  126  du  Budget  pour 
«Matériel,  Fournitures  de  Bureau  et  Frais  Divers»  du  Département 
des  Finances. 


302 


iULLETlN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  couverts  par  les 
disponibilités  du  Trésor  Public, 

Article  3. — La  présente  Loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le 
26  Mars  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  TH.  J.  B.  RICHARD 
Les  Secrétaires  :  C.  Polynice,  Hug.  BourjoUy 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  26  Mars  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  Nemours 
Les  Secrétaires:  C.  POLYNICE.  ADELPHIN  TELSON  ad  hoc. 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  27  Mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  21 

LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21,  35  et  52  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  procéder  à  la  réfection  immédiate  de 
la  toiture  de  la  Cathédrale  des  Gonaïves; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  3Q3 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  à  cette  fin  dans  le 
Budget  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  Proposé: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Cultes  un  Crédit 
Extraordinaire  de  Quinze  mille  trois  cents  gourdes  (Gdes.  15.300.00) 
destiné  aux  travaux  de  réfection  de  la  toiture  de  la  Cathédrale  des 
Gonaïves. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  Crédit  seront  tirés  des  dis- 
ponibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — La  présente  Loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Cultes  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le 
26  Mars  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  TH.  J.  B.  RICHARD 
Les  Secrétaires  :  C.  Polynice,  Hug.  Bourjolly 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  26  Mars  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :   NEMOURS 
Les  Secrétaires  :  LEOPOLD  PINCHINAT,  CH.  ELYSEE 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  27  Mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


304  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  256 

ARRETE 


EiLIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  le  Décret-Loi  du  29  Décembre  1941  fixant  les  attributions*  des 
Départements  Ministériels  ; 

Considérant  que  l'article  3  du  sus-dit  Décret-Loi  confie  au  Diéparte- 
ment  de  l'Instruction  Publique  l'organisation  et  la  surveillance  de 
l'Université  d'Haïti; 

Considérant  qu'en  vue  de  l'organisation  nécessaire  de  l'Université 
d'Haïti,  il  y  a  intérêt  à  créer,  dès  maintenant,  un  organisme  de  liaison 
entre  les  différents  Etablissements  de  l'Enseignement  Supérieur; 

Sur  le  Rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Intérieur,  de  l'Agriculture  et  du  Travail  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  créé  au  Département  de  l'Instruction  Publique 
un  Conseil  de  l'Université  d'Haïti. 

Ce  conseil  présidé  par  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique 
comprend  :  le  Doyen  de  la  Faculté  de  Médecine,  de  Pharmacie  et 
d'Art  Dentaire,  le  Directeur  de  l'Ecole  Nationale  de  Droit,  le  Di- 
recteur de  l'Ecole  d'Agriculture,  le  Directeur  de  l'Ecole  des  Sciences 
Appliquées. 

Le  Directeur  Général  de  l'Enseignement  Urbain  est  Membre  et 
Secrétaire  exécutif  du  Conseil  de  l'Université  qui  se  réunit  sur  con- 
vocation du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

Article  2. — Les  attributions  du  Conseil  de  l'Université  d'Haïti  sont 
surtout  consultatives.  Sans  changer  ni  contrarier  l'organisation  ou 
les  relations  administratives  et  hiérarchiques  actuelles  des  Etablis- 
sements d'Enseignement  Supérieur,  il  étudie  les  moyens  propres  à 
améliorer  l'Enseignement  Supérieur  en  Haïti  et  à  préparer  la  voie 
à  l'organisation  future  de  l'Université  d'Haïti. 

Son  but  immédiat  sera  d'étudier  les  questions  suivantes  : 

a)  Uniformisation,  autant  que  ce  sera  possible,  des  règlements 
concernant  la  discipline  intérieure  dans  les  différents  Etablissements 
d'Enseignement  Supérieur; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  3()5 

b)  Uniformisation,  autant  que  le  permettra  le  caractère  de  chaque 
Etablissement,  des  règles  et  des  formalités  concernant  le  recrutement 
des  étudiants  ; 

c)  Uniformisation,  autant  que  possible,  des  méthodes  administra- 
tives et  pédagogiques  concernant  le  contrôle  du  travail  des  étudiants, 
l'échelle  des  notes  d'examens,  la  tenue  des  fiches  des  étudiants,  la 
tenue  des  statistiques  scolaires  ; 

d)  Meilleure  organisation  des  pratiques  de  laboratoire  et  des  tra- 
vaux pratiques  en  général  ; 

e)  Amélioration  des  méthodes  d'enseignement  ; 

f)  Organisation  d'un  système  uniforme  de  comptabilité  scolaire, 
de  tenue  et  de  contrôle  des  inventaires  du  matériel  scolaire  et  du 
matériel  de  laboratoire  ; 

g)  Uniformisation  des  méthodes  de  classification  et  d'administra- 
tion des  bibliothèques  des  différents  Etablissements  ; 

h)  Mode  de  recrutement  et  qualifications  du  Personnel  de  l'En- 
seignement Supérieur. 

i)  Organisation  de  groupes  de  cours  choisis  dans  les  différents 
Etablissements  d'Enseignement  Supérieur  en  vue  de  la  formation  du 
personnel  enseignant  de  l'Enseignement  Secondaire. 

j)  Représentation  de  l'Enseignement  Supérieur  aux  manifestations 
Nationales  et  Internationales  ; 

k)  Toute  question  d'intérêt  général  concernant  l'Enseignement 
Supérieur. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Intérieur,  de 
l'Agriculture  et  du  Travail, 

Donné  au  Palais  National  à  Port-au-Prince,  le  31  Mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


No  257  ARRETE 


ELIE  LESCDT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  2,  3  et  10  de  la  loi  du   12  Janvier  1943  sur  les 
pensions  ; 


306 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation  des  pensions  ci-après 
désignées  s'élevant  ensemble  à  la  somme  de  Mille  Quatre  cent  trente 
cinq  gourdes,  quarante  et  un  centimes  (Gdes.  1.435.  41),  savoir: 

Gdes. 
1. — Docteur  Paul   Salomon,   ancien   Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction 

Publique     500.00 

2. — Weber  Belfond,  ancien  Sénateur  de  la  République 416.66 

3. — Luders  Moïse,  ancien  Caissier  du  Bureau  des  Télégraphes 150.00 

4. — Jules  T.  Lahens,  ancien  Arpenteur  à  l'Administration  Générale  des 

Contributions 150.00 

5. — Thomas  Garçon  Pérard,  ancien  professeur  du  Lycée  des  Gonaïvcs    100.00 
6. — Mme.   Vve.   Alain   Clérié,    aux   droits   de   feu   son   époux,   ancien 

Directeur  du  Lycée  de  Jérémie 75.00 

7. — Jean-Baptiste  François  Métayer,  ancien  Juge  de  Paix 43.75 

Article  2. — Ces  pensions  seront  inscrites  dans  le  Grand  Livre  des 
pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré  aux  bénéficiaires,  conformément  aux  dispositions  de  la 
loi  sur  la  matière. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Mars  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LACROIX 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  la  demoiselle  Marie-Thérèse  Nicole 
GRANT,  la  dite  demoiselle  est  née  en  Haïti  et  descend  de  la  race 
africaine. 

En  conséquence,  elle  est  haïtienne,  conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  24  Mars  1943. 


No.  22 


BULLETIN    DpS    LOIS    ET    ACTES  ^Q' 


LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  Articles  21   et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  Loi  du  2  Septenil^re  1912  sur  l'Organisation  du  Service  Di- 
plomatique ; 

Considérant  que  l'expérience  a  démontré  la  nécessité  d'organiser  sur 
de  nouvelles  bases  le  Service  Diplomatique  de  la  République  d'Haïti 
et  qu'il  importe,  en  conséquence,  d'adopter  une  Loi  qui  réglemente 
d'une  manière  plus  efficace  les  attributions  et  les  devoirs  des  agents 
diplomatiques  haïtiens  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 
des  Finances  ; 

Et  après  délibération  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  Proposé, 

Et  le  corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 

Article  1er. — Les  relations  diplomatiques  de  la  République  d'Haïti 
avec  les  Nations  Etrangères  sont  sous  la  direction  du  Secrétaire  d'E 
tat  ides  Relations  Extérieures  qui  a  pour  auxiliaires  les  divers  agents 
accrédités  à  l'extérieur. 

Article  2. — Les  fonctionnaires  diplomatiques  de  la  République 
d'Haïti  peuvent  être  : 

lo  Ambassadeurs  Extraordinaires  et  Plénipotentiaires  ; 

2o.  Envoyés  Extraordinaires  et  Ministres   Plénipotentiaires  ; 

3o.  Ministres  Résidents  ; 

4o.  Chargés  d'Affaires  ad  hoc  ; 

5o.  Conseillers  d'Ambassade  ou  de  Légation  ; 

6o.  Secrétaires  d'Ambassade  ou  de  Légation  ; 

7o.  Attachés  d'Ambassade  ou  de  Légation. 

Article  3. — La  classe  des  différents  membres  des  Ambassades  ou 
Légations  sera  déterminée  ultérieurement  par  des  règlements  spéciaux. 

Article  4. — Les  Chefs  de  Missions  permanentes  ont  la  direction  de 
leurs  Ambassades  et  Légations  respectives  et  correspondent  avec  le 
Département  des  Relations  Extérieures  qui  leur  transmet  les  instruc- 
tions nécessaires. 

Le  Chef  de  Mission  qui  aura  volontairement  méconnu  les  instruc- 
tions de  la  Secrétairerie  d'Etat  sera  passible  de  sanction  sur  rapport 


308  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  au  Président  de  la 
République. 

Article  5. — Les  Conseillers,  Secrétaires  et  Attachés  d'Ambassade 
ou  de  Légation  doivent  exécuter  les  instructions  des  Chefs  de  Mis- 
sion. Ceux-ci  pourront  solliciter  leur  révocation  pour  inaptitude  ou 
fautes  graves.  Dans  ce  cas,  le  Chef  de  Mission  adressera  sa  demande 
au  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  qui  la  transmettra,  à 
telles  fins  que  de  droit,  au  Président  de  la  République. 

Article  6. — A  moins  d'une  autorisation  spéciale,  donnée  par  le  Dé- 
partement des  Relations  Extérieures,  et  dans  des  cas  nettement  dé- 
terminés, le  Chef  de  Mission  ne  pourra  correspondre  pour  affaires  de 
service,  avec  d'autres  D.épartements  ministériels  que  celui  des  Rela- 
tions Extérieures. 

Quand  le  Chef  de  Mission  correspondra  avec  des  Départements 
ministériels  autres  que  celui  des  Relations  Extérieures,  il  devra  faire 
parvenir  à  ce  dernier  copie  de  toutes  lettres  adressées  à  ces  Départe- 
ments. 

Article  7. — L'indiscrétion  dans  les  affaires  officielles  sera  consi- 
dérée comme  faute  grave,  bien  que  ne  constituant  pas  un  délit. 

Article  8. — Les  Chefs  de  Mission  pourront  frapper  de  suspension 
les  fonctionnaires  diplomatiques  et  consulaires  de  leur  juridiction  pour 
mauvaise  conduite  ou  pour  faute  grave,  sous  réserve  d'en  faire  rap- 
port immédiatement  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
qui  prendra  toutes  mesures  que  requiert  le  cas.     • 

Article  9. — Les  Conseillers,  Secrétaires  et  Attachés  d'Ambassade 
ou  de  Légation  ne  peuvent  correspondre  avec  le  Département  des  Re- 
lations Extérieures  que  par  l'intermédiaire  des  Chefs  de  Mission. 
Les  Attachés  Militaires,  Agricoles,  Culturels,  Commerciaux,  etc.  échap- 
pent à  cette  disposition  pour  les  affaires  qui  ne  mettent  pas  en  jeu 
les  intérêts  politiques  du  Gouvernement.  Ils  agiront  de  toutes  ma- 
nières sous  la  supervision  des  Chefs  de  Mission  en  leur  communiquant 
une  copie  de  leurs  lettres  adressées  au  Département  des  Relations 
Extérieures.  Ils  pourront  également  adresser  des  rapports  aux  autres 
Départements  ministériels  compétents,  tels  que  celui  du  Commerce  et 
de  l'Economie  Nationale,  celui  de  l'Instruction  Publique  et  de  l'A- 
griculture, celui  de  la  Défense  Nationale,  etc.  Mais,  ils  auront  tou- 
jours soin  de  communiquer  une  copie  desdits  rapports  au  Secrétaire 
d'Etat  des  Relations  Extérieures. 

Article  10. — Quand  l'intérêt  public  l'exige,  le  Président  de  la  Ré- 
publique sur  la  proposition  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Exté- 
rieures et,  s'il  y  a  lieu,  sur  la  recommandation  du  Département  com- 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  3Q9 

pétent,  peut  accréditer  des  agents  en  mission  spéciale.  Le  Départe- 
ment compétent  fera  parvenir  au  Département  des  Relations  Exté- 
rieures copie  de  tous  rapports  à  lui  adressés  par  un  agent  en  mission 
spéciale  qu'il  aura  reconmiandé.' 

Article  11. — Pour  être  Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipoten- 
tiaire il  faut  être  né  haïtien  ou  avoir  été  naturalisé  haïtien  depuis 
dix  ans  au  moins  et  être  âgé  au  moins  de  trente  ans. 

Pour  être  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire,  Mi- 
nistre Résident  ou  Chargé  d'Affaires  ad  hoc  il  faut  être  né  haïtien  ou 
avoir  été  naturalisé  haïtien  depuis  dix  ans  et  être  âgé  au  moins  de 
25  ans.  ""-  "" 

Pour  être  Conseiller.  Secrétaire  ou  Attaché  d'Ambassade  et  de  Lé- 
gation il  faut  être  né  haïtien  ou  avoir  été  naturalisé  haïtien  depuis 
dix  ans  et  avoir  au  moins  2  ans. 

Des  règlements  fixeront  les  autres  conditions  à  remplir  et  les  attri- 
butions des  différents  fonctionnaires  diplomatiques  haïtiens  non  pré 
vues  dans  la  présente  loi. 

Article  12. — Les  Délégués  aux  Congrès  ou  aux  Conférences  In- 
ternationales seront  considérés  comme  des  Agents  diplomatiques  en 
mission  spéciale.  S'agissant  de  Conférences  à  caractère  politique  telles 
que  les  conférences  quadriennales  panaméricaines,  les  Réunions  spé- 
ciales de  Consultation  de  Ministres  des  Relations  Extérieures,  le  Pré- 
sident de  la  République  déterminera  le  rang  de  ces  Délégués  dans  les 
pleins  pouvoirs  qui  leur  seront  conférés  par  Lui  en  la  circonstance. 

Dans  les  quinze  jours  qui  suivront  leur  retour  au  pays,  le  Délégué, 
ou — si  la  Délégation  est  de  plusieurs  membres- — le  Président  de  la  Dé- 
légation, sera  tenu  d'adresser  au  Chef  de  l'Etat  et  à  la  Secrétairerie 
d'Etat  des  Relations  Extérieures  un  rapport  détaillé  sur  les  activités 
de  la  Délégation  et  les  travaux  de  la  Conférence.  S'il  s'agit  d'un 
Congrès  n'ayant  pas  un  caractère  politique  proprement  dit.  et  qui  em- 
brasse des  questions  d'ordre  technique  intéressant  un  Département 
ministériel  autre  que  celui  des  Relations  Extérieures,  le  Délégué  se 
bornera  à  remettre  une  copie  de  son  rapport  au  Département  des  Re- 
lations Extérieures,  par  l'intermédiaire  du  Département  qualifié. 

Article  13. — Les  devoirs  des  Chefs  d'Ambassade  et  de  Légation 
sont  : 

a)  De  veiller  au  prestige  et  à  la  dignité  de  la  Nation  haïtienne  et 
de  son  Gouvernement  ; 

b)  D'entretenir  les  relations  les  plus  cordiales  et  les  plus  amicales 
avec  les  autorités  du  pays  où  ils  sont  accrédités  ; 


310  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

c)  De  défendre  les  intérêts  et  les  droits  des  ressortissants  haïtiens 
de  leur  juridiction; 

d)  D'accomplir  les  instructions  et  les  ordres  qu'ils  reçoivent  de  la 
Secrétairerie  d'Etat  des  Relations  Extérieures  ; 

e)  De  veiller  à  l'exécution  des  Traités  conclus  par  la  République 
et  qui  sont  en  vigueur; 

f)  D'entreprendre  les  démarches  nécessaires  en  vue  d'obtenir  l'exe- 
quatur  d'usage  en  faveur  des  consuls  de  la  République  qui  doivent 
exercer  leurs  fonctions  dans  le  pays  oii  se  trouvent  accrédités  ces 
Chefs  d'Ambassade  ou  de  Légation  ; 

g)  D'entreprendre  une  propagande  aussi  active  qu'efficace  en  faveur 
de  la  République  en  la  faisant  connaître  sous  ses  différents  aspects, 

h)  De  s'efforcer  d'intensifier  les  relations  commerciales  et  cultu- 
relles entre  Haïti  et  le  pays  où  ils  résident  ; 

i)  D'adresser  tous  les  trois  mois  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Re- 
lations Extérieures  un  rapport  sur  la  situation  politique,  économi- 
que et  socialiste  du  pays  où  ils  exercent  leurs  fonctions,  de  même  que 
sur  les  découvertes,  nouvelles  inventions  et  autres  progrès  de  la  Scien- 
ce ; 

j)  De  renseigner  le  Gouvernement  dans  le  plus  bref  délai  et  de  la 
façon  la  plus  circonstanciée  sur  tout  événement  important  survemt 
dans  le  pays  où  ils  exercent  leurs  fonctions  ; 

k)  D'empêcher  que  leur  Ambassade  ou  leur  Légation  ne  servent 
d'asile  à  des  accusés  ou  à  des  condamnés  de  droit  commun  ; 

1)  De  veiller  à  ce  que  les  Consuls  de  leur  juridiction  remplissent 
correctement  leurs  fonctions; 

m)  De  distribuer  équitablement  le  travail  de  l'Ambassade  ou  de  î'i 
Légation  entre  les  fonctionnaires  et  employés  compétents. 

Article  14. — Les  Chefs  de  Missions  dans  les  villes  où  il  n'y  a  pas  de 
Consuls  reçoivent  les  actes  de  l'Etat  Civil  et  sont  autorisés,  soit  par 
eux-mêmes,  soit  par  un  membre  du  personnel  désigné  par  eux,  à  rece- 
voir tous  les  actes  que  les  notaires  sont  autorisés  à  faire  en  Haïti.  Par 
eux-mêmes  ou  par  les  employés  qu'ils  désignent  à  cet  effet,  ils  légali- 
sent les  signatures  ils  délivrent  ou  visent  des  passe-ports  dans  les 
lieux  où  il  n'y  a  pas  de  consuls.  Les  frais  à  prélever  sont  les  mêmes 
que  ceux  prévus  pour  les  consuls. 

Les  expéditions  des  actes  reçus  par  les  Missions  sont  au  plus  tard 
dans  un  mois  à  partir  de  leur  date,  transmises  au  Département  des 
Relations  Extérieures. 

Les  parties  intéressées  requerront  soit  leur  inscription  sur  les  re- 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  3]] 

gistres  de  l'Etat  Civil  de  la  Commune  où  les  parties  sont  domiciliées, 
soit  pour  les  actes  notariés,  leur  dépôt  pour  minute  chez  un  notaire. 
Dans  ce  dernier  cas,  les  droits  d'enregistrement  seront  perçus  s'ils 
n'avaient  pas  été  au  préalable  prélevés.  Ces  actes  ne  produiront  d'eflfet 
qu'après  l'inscription  ou  le  dépôt. 

Article  15. — Il  est  formellement  interdit  aux  agents  diplomatiques, 
sous  peine  de  révocation,  de  se  mêler  dés  affaires  politiques  des  Gou- 
vernements des  pays  où  ils  exercent  leurs  fonctions. 

Conformément  aux  principes  du  Droit  International  et  à  ceux  con- 
tenus dans  la  Convention  Interméricaine  sur  l'Asile  Politique,  les 
Chefs  de  Mission  pourront  accordqf  asile  à  l'Ambassade  ou  à  la  Lé- 
gation d'Haïti  aux  personnes  qui,  lors  de  troubles  politiques,  encour- 
raient le  danger  de  perdre  leur  vie. 

Article  16, — Il  est  formellement  interdit  aux  agents  diplomatiques 
de  s'adonner,  dans  le  pays  où  ils  sont  accrédités,  à  des  activités  com- 
merciales et  industrielles  et  en  général  à  toutes  entreprises  mercantiles. 
Il  est  également  entendu  qu'ils  ne  ppurront  avoir  des  intérêts  quelcon- 
ques dans  les  entreprises  industrielles  des  pays  où  ils  exercent  leurs 
fonctions.  Ceux  qui  ne  se  conformeront  pas  à  ce  présent  article  se- 
ront passibles  des  sanctions  qui  seront  prévues  dans  les  Règlements 
spéciaux. 

Article  17. — Les  agents  diplomatiques  n'auront  droit  à  leurs  ap- 
pointements que  du  jour  de  leur  entrée  en  fonctions  par  l'occupation  de 
leur  poste. 

Les  Agents  diplomatiques  ont  droit,  dès  leur  nomination,  pour  tous 
frais  de  déplacement  à  une  somme  égale  au  montant  d'un  mois  de 
leurs  appointements  outre  leurs  frais  de  transport  par  terre,  par  mer 
et  par  air  et  aux  frais  de  transport  de  leur  famille.  Sont  considérés 
comme  faisant  partie  de  la  famille  des  agents  diplomatiques  seule- 
ment leurs  femmes  et  leurs  enfants  mineurs. 

Les  agents  rappelés  n'auront  plus  droit  à  leurs  appointements  dès 
le  jour  de  la  cessation  de  leurs  fonctions  et  leurs  frais  de  retour  sont 
calculés  sur  la  même  base  que  ci-dessus. 

Cette  valeur  ne  sera  versée  aux  chefs  de  mission  qu'après  remise  à 
leurs  successeurs  ou  à  toute  autre  personne  qui  pourra  être  autorisée 
à  cet  effet  des  archives,  meubles  et  autres  objets  appartenant  à  l'Etat. 
Un  exemplaire  de  l'inventaire  dressé  à  ce  sujet  sera  transmis  au  Dé- 
partement des  Relations  Extérieures  pour  être  transcrit  sur  les  re- 
gistres à  ce  destinés. 

Article  18. — En  cas  de  changement  de  poste,  les  agents  diplomati- 
ques reçoivent,  pour  gagner  leur  nouveau  poste,  outre  leurs  frais  de 


312  BULLETIN   DES   LOIS   ET   ACTES 

transport  et  ceux  de  leur  famille,  une  somme  égale  à  un  mois  de  leurs 
appointements,  pour  frais  divers. 

Article  19. — Il  sera  remboursé  aux  agents  diplomatiques  quand 
ils  gagnent  leur  poste  ou  quand,  une  fois  rappelés,  ils  rentrent  en 
Haïti,  les  frais  relatifs  au  transport  de  leurs  bagages,  leurs  effets 
mobiliers  et  leur  voiture.  Mais  en  aucun  cas  le  remboursement 
n'excédera  : 

Gdes.  2.500.00  (deux  mille  cinq  cents)  pour  l'Ambassadeur; 

Gdes.  2.500.00  (deux  mille  cinq  cents)  pour  le  Ministre  Plénipoten- 
tiaire ou  Résident  ; 

Gdes.  2.000.00  (deux  mille)  pour  le  Chargé  d'Affaires; 

Gdes.  1.500.00  (mille  cinq  cents)  pour  les  autres  agents  diplo- 
matiques. 

Article  20. — Les  Conseillers,  Secrétaires,  Attachés  ou  Chanceliers 
qui  remplissent  par  intérim  les  fonctions  de  Chef  de  Mission  ont  droit 
aux  valeurs  allouées  pour  frais  de  bureau  et  doivent  acquitter  ces 
frais. 

S'ils  remplissent  l'intérim  en  cas  de  démission,  de  décès  ou  de  ré- 
vocation du  Chef  de  mission,  ils  ont  droit,  outre  leurs  appointements, 
à  la  moitié  du  traitement  de  celui-ci. 

Article  21. — Les  agents  diplomatiques  quand  ils  gagnent  leurs 
postes  ou  quand  ils  en  reviennent  ont  droit  à  la  franchise  des  droits 
de  douane  pour  leur  mobilier  y  compris  leurs  voitures  automobiles, 
leurs  effets  et  ceux  de  leurs  familles,  ils  sont  aussi  exempts  des  droits 
de  passeports.  Le  même  privilège  est  étendu  aux  agents  envoyés  en 
mission  spéciale  ou  délégués  aux  conférences  internationales. 

Article  22. — Les  Chefs  de  Mission  peuvent  bénéficier  chaque  an- 
née d'un  congé  d'un  mois  avec  paiement  intégral  des  appointements. 
Selon  les  circonstances,  le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
peut  accorder  un  plus  long  congé,  prolonger  celui  déjà  accordé,  ou  y 
mettre  fin.  Les  Conseillers,  Secrétaires  et  autres  agents  diplomatiques 
peuvent  bénéficier  chaque  année,  d'un  congé  d'un  mois  avec  appoin- 
tements complets. 

Ce  congé  est  accordé  par  le  Chef  de  Mission  qui  en  informe  le 
Département  des  Relations  Extérieures. 

Le  temps  nécessaire  au  voyage  d'aller  et  retour  n'est  pas  compté 
dans  la  durée  du  congé. 

Article  23. — Tout  agent  diplomatique  qui  quitte  son  poste  sans 
avoir  régulièrement  obtenu  congé  du  Département  des  Relations  Ex- 
térieures ou  du  Chef  de  Mission,  sera  réputé  démissionnaire  sauf  le 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  3|3 

cas  de  force  majeure.  Il  sera  pourvu  à  son  remplacement  et  dans  ce 
cas,  il  n'aura  pas  droit  aux  frais  de  rapatriement. 

Article  24. — Aucun  membre  du  Corps  Diplomatique  ne  peut  sans 
l'autorisation  préalable  du  Département  des  Relations  Extérieures 
accepter  soit  des  décorations,  soit  des  cadeaux  du  Gouvernement  près 
lequel  il  est  accrédité.  Ceux  qui  ne  se  conformeront  pas  au  présent 
article  seront  passibles  de  sanctions  qui  seront  déterminées  dans  les 
Règlements  spéciaux  prévus  dans  la  présente  loi. 

Article  25. — Les  correspondances  entre  le  Gouvernement  et  ses 
Agents,  les  rapports,  mémoires  et  autres  documents  officiels  consti- 
tuent les  archives  et  demeurent,  ainsi  que  le  timbre,  le  pavillon,  etc., 
la  propriété  de  l'Etat. 

Article  26. — Tout  Chef  de  Mission  ou,  en  général,  tout  fonctionnaire 
qui,  à  l'expiration  de  ses  fonctions,  gardera  ou  refusera  de  rendre  les 
archives  qui  lui  étaient  confiées  à  raison  de  son  service  sera  condamné 
par  le  Tribunal  Correctionnel  à  l'interdiction  de  tous  emplois  publics 
pendant  un  temps  qui  ne  peut  être  moindre  d'un  mois  ni  excéder  trois 
ans,  sans  préjudice  des  dommages-intérêts  envers  l'Etat,  de  la  con- 
trainte par  corps  qui  durera  jusqu'à  la  remise  des  dites  archives.  Les 
héritiers  de  ces  fonctionnaires  ou  tous  ceux  qui  auront  reçu  les  sus- 
dites archives  et  persisteront  à  les  garder  en  leur  possession  seront  con- 
traints par  corps  par  le  tribunal  correctionnel  à  la  remise  des  dites 
archives  et  aux  dommages-intérêts  envers  l'Etat.  L'emprisonnement 
durera  jusqu'à  ce  que  cette  remise  ait  lieu. 

Article  27. — En  cas  de  décès  à  l'étranger  d'un  fonctionnaire  diplo- 
matique en  activité  de  service,  sa  veuve  et  ses  enfants  mineurs  qui 
se  trouveraient  en  sa  compagnie  au  moment  du  décès,  auront  droit 
aux  frais  de  retour  qui  devaient  revenir  audit  fonctionnaire  diplo- 
matique. 

Article  28. — Sur  la  demande  de  la  famille  du  défunt,  son  cadavre 
sera  transporté  en  Haïti  aux  frais  du  Trésor.  Les  funérailles  seront 
également  à  la  charge  de  l'Etat. 

Article  29. — Les  cas  non  prévus  dans  la  présente  loi,  tels  que  les 
conditions  d'avancement,  le  statut,  la  mise  en  disponibilité,  etc..  des 
fonctionnaires  diplomatiques  feront  l'objet  d'un  Règlement  spécial 
additionnel. 

Article  30. — La  présente  Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de 
Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  du  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances. 


314 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le 
2  Avril  1943,  an  140ème.  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  TH.  J.  B.  RICHARD 
Les  Secrétaires  :  YVO'N  MORAILLE,  JEAN  MAGLOIRE,  ad  hoc. 
Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  2  Avril  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:   NEMOURS 
Les  Secrétaires:   LEO.  PINCHINAT,  J.  R.  NOËL,  ad  hoc. 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Avril   1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  23 

LOI 

LA  CHAMBRE  DES  DEPUTES 

Vu  l'article  21  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  10  du  décret-loi  du  13  Janvier  1942  sur  l'Enseignement 
Primaire  rendant  obligatoire  l'examen  médical  et  la  vaccination  des 
instituteurs  et  des  élèves  des  écoles  primaires  ; 

Considérant  que  la  jeunesse  scolaire  constitue  l'avenir  du  Pays  et 
qu'en  conséquence  aucun  effort  ne  doit  être  négligé  pour  la  préparer 
aux  luttes  de  la  vie  dans  les  meilleures  conditions  possibles  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  3] 5 

Considérant  que  pour  recueillir  avec  profit  les  fruits  de  l'éducation- 
intellectuelle,  morale  et  physique  organisée  à  son  intention  dans  les 
programmes  scolaires,  elle  doit  être  maintenue  dans  des  conditions 
suffisantes  de  santé  et  que,  sans  cela  l'effort  scolaire  risque  d'être  non 
seulement  inefficace,  mais  encore  nuisible  ; 

Considérant  dès  lors  qu'il  y  a  lieu  d'établir  et  de  contrôler  effica- 
cement les  conditions  de  santé  de  la  jeunesse  scolaire  ; 

A  Proposé: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  loi  suivante  : 

Article  1er. — A  partir  de  la  prochaine  année  scolaire,  tous  les  élèves 
ou  étudiants  de  toutes  les  Ecoles  ou  Facultés  de  la  République  devront 
être  soumis  obligatoirement  une  ou  plusieurs  fois  par  an  à  un  exa- 
men médical  et  dentaire  qui  sera  effectué,  gratuitement,  par  les  mé- 
decins du  Service  National  d'Hygiène  et  d'Assistance  Publique. 

Article  2. — Comme  conséquence  des  dispositions  de  l'article  pré- 
cédent, chaque  élève  ou  étudiant  devra  être  porteur  d'un  «LIVRET 
DE  SANTE»  dont  le  modèle  aura  été  adopté  d'un  commun  accord  par 
le  Département  de  l'Instruction  Publique  et  le  Service  National  d'Hy- 
giène et  d'Assistance  Publique. 

Article  3. — Chaque  élève  ou  étudiant  paiera  le  montant  de  son 
«LIVRET  DE  SANTE».  Cette  valeur  sera  versée  au  Représentant 
du  Service  d'Hygiène  de  la  localité  au  moment  de  la  délivrance  du 
«LIVRET  DE  SANTE». 

Article  4. — Dans  les  Etablissements  scolaires,  tant  publics  que  pri- 
vés, qui  seront  inspectés  par  les  médecins  du  Service  d'Hygiène  con- 
formément aux  dispositions  de  l'article  1er.  de  la  présente  Loi,  les 
Doyens,  Directeurs  et  Directrices  ne  devront  pas  admettre  les  élèves 
ou  étudiants  qui  ne  sont  pas  munis  d'un  «LIVRET  DE  SANTE». 

Article  5. — Le  traitement  consécutif  à  l'examen  médical  et  dentaire 
sera  fait  par  les  médecins  de  famille  ou  à  défaut,  sans  frais,  par  des 
médecins  du  Service  National  d'Hygiène  sur  la  demande  du  Dépar- 
tement de  l'Instruction  Publique. 

Article  6. — ^Des  règlements  d'Administration  Publique  fixeront  le 
montant  à  verser  pour  chaque  Livret  et  les  détails  d'application  de 
la  présente  loi. 

Article  7. — La  présente  Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  l'Instruction  Publique,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 


315  BULLETIN    DES    LOIS    ET  -ACTES 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  25  Mars  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président::  NEMOURS 
Les  Secrétaires  :  LEOPOLD  PINCHINAT,  CH.  ELYSEE 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le 
26  Mars  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  TH.  J.  B.  RICHARD 
Les  Secrétaires:  HUG,  BOURJOLLY,  JEAN  MAGLOIRE,  ad  hoc. 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée,  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  3  Avril   1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes:  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  258 


ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  7  du  Décret-Loi  du  12  Janvier  1943  sur  les  pensions  ; 

Sur  le  rapport  motivé  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Pu- 
blique et  des  Finances,  proposant  la  mise  à  la  retraite  d'office  de  Mr. 
Delabarre  Pierre-Louis,  atteint,  après  vingt  cinq  années  de  carrière, 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  317 

de  maladie  grave  et  prolongée  contractée  dans  l'exercice  de  ses  fonc- 
tions de  professeurs  à  l'Ecole  Nationale  de  Droit; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er, — Est  approuvée  la  liquidation  à  la  somme  de  Trois 
Cents  Gourdes  par  mois  (Gdes.  300.00)  de  la  pension  de  Mr.  De- 
labarre  Pierre-Louis,  ancien  Juge  au  Tribunal  de  Cassation. 

Article  2. — Cette  pension  sera  inscrite  dans  le  Grand  Livre  des  pen- 
sions tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en  être 
délivré  au  bénéficiaire  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  sur 
la  matière. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Mars  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 


No.  259 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'Art.  35  de  la  Constitution  ; 

Considérant  que  le  Panaméricanisme  est  devenu  une  réalité  vivante, 
et  qu'il  y  a  lieu  de  le  consolider  par  toutes  les  manifestations  suscep- 
tibles de  maintenir  et  de  fortifier  les  relations  cordiales  des  Nations 
de  cet  Hémisphère; 

Considérant  la  richesse  de  la  Culture  du  Nouveau  Monde  qui  s'est 
heureusement  manifestée  sous  ses  triples  aspects  spirituel,  social  et 
matériel  ; 

Considérant  qu'il  importe  de  consacrer  un  jour  de  l'année  à  la  com- 
mémoration de  cette  culture,  suivant  les  recommandations  des  Confé- 
rences Panaméricaines  de  Buenos-Aires  et  de  Lima; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique; 

Arrête  : 
Article  1er. — La  date  du  13  Octobre  est  consacrée  «Jour  de  la  Cul- 


31g  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

ture  Américaine».  Cette  date  sera  commémorée  dans  toutes  les  écoles 
primaires  et  secondaires  de  la  République  d'Haïti  suivant  un  pro- 
gramme qui  sera  arrêté  par  le  Département  de  l'Instruction  Publique. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Avril  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique:    MAURICE  DARTIGUE 


No.  260 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du  Dé- 
cret-loi du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 

Considérant  que  par  suite  de  la  démission  du  Magistrat  Communal 
de  St-Jean-du-Sud,  il  y  a  lieu  de  compléter  la  dite  Administration  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  citoyen  Néoclius  Jn-Baptiste  est  nommé  Président 
de  la  Commission  Communale  de  St-Jean-du-Sud  en  remplacement 
de  Monsieur  S.  Robillard,  démissionnaire. 

Article  2. — L'Administration  Locale  de  St-Jn-du-Sud  ainsi  com- 
plétée est  désormais  constituée  comme  suit  :  Néoclius  Jn-Baptiste,  Pré- 
sident, Labossière  Decost  et  Demayzar  Boulay  respectivement  1er.  et 
2ème  Assesseurs. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Avril  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


319 


No.  261 

ARRETE 


ELTE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du 
Décret-Loi  du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes; 

Considérant  que  dans  l'intérêt  d'une  meilleure  administration,  il 
convient  de  former  une  nouvelle  Commission  Communale  pour  gérer 
les  intérêts  de  la  Commune  de  Petit-Trou-de-Nippes  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Une  Commission  formée  des  citoyens  Emile  Benja- 
min, Président,  Charles  Camilien  et  Michel  Leblanc,  Membres,  est 
chargée  de  gérer  jusqu'aux  prochaines  élections  les  intérêts  de  la 
Commune  de  Petit-Trou-de-Nippes. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Avril  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


No.  262 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  12  Juin  1929  sur  la  standardisation  obligatoire  des  pro- 
duits exportables  ; 

Vu  le  rapport  de  la  Commission  Centrale  de  Standardisation  en  date 
du  31  Mars  1943; 

Considérant  que  pour  favoriser  la  vente  du  sisal  haïtien,  il  importe 
de  nous  conformer  aux  exigences  du  marché  principal  de  cette  fibre; 


320  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  J' Agriculture  et  du  Travail, 
du  Commerce  et  de  l'EfConomie  Nationale  ; 

Après  'délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — A  partir  du  1er  Octobre  1943,  tout  sisal  machiné  des- 
tiné à  l'exportation  devra  être  assorti  et  déclaré  en  douane,  suivant  les 
caractères  de  Tune  des  sortes  définies  ci-dessous,  qui  s'entendent  toutes 
propres  et  sèches: 

Sorte,  ou  grad€,  A  :  fibres  de  plus  de  36  pouces  de  long,  de  couleur  blanche  ou 
blonde; 

Sorte,  ou  grade,  X  :  fibres  de  plus  de  36  pouces  de  long,  de  couleur  blanche  ou 
blanc  grisâtre,  avec  quelques  rares  tâches  jaunes  ou  brunes: 

Sorte,  ou  grade,  B  :  fibres  de  24  à  36  pouces  de  long,  de  couleur  blanche  ou 
blonde; 

Sorte,  ou  grade,  Y  :  fibres  de  24  à  36  pouces  de  long,  de  couleur  blanche  ou 
blanc  grisâtre,  avec  quelques  rares  tâches  jaunes  ou  brunes; 

Sorte,  ou  grade,  S  :  fibres  de  24  pouces  de  long  ou  plus,  blanc  grisâtre,  légère- 
ment pulpeuses. 

Sorte,  ou  grade,  T       :    déchets  de  fibres,  de  couleur  blanche; 

Sorte,   ou   grade,   T-3:    déchets  de  couleur  crème  pâle; 

Sorte,  ou  grade,  T-4:    déchets  de  couleur  crème  plus  prononcée  que  la  précédente. 

Article  2. — Le  poids  des  balles  de  chaque  sorte,  ou  grade,  sera  fixé 
par  communiqué  du  Département  du  Commerce  et  de  rEconomie 
Nationale. 

Article  3. — Toute  balle  qui  ne  présenterait  pas  les  caractères  de  la 
sorte  déclarée  ne  sera  pas  admise  à  l'exportation. 

Article  4. — Le  présent  arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail,  des  Finances,  du 
Commerce  et  de  l'Economie  NationaJe. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  8  Avril  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 


No.  263 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  3  de  la  Loi  du  13  Juillet  1926  sur  les  jours  fériés,  modi- 
fiée par  celle  du  17  Juillet  1931  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  321 

Considérant  que  selon  les  vœux  exprimés  le  7  Mai  1930  par  le  Con- 
seil de  l'Union  Panaméricaine,  il  convient  que  le  Gouvernement  Haï- 
tien, Membre  de  cette  Union,  célèbre  le  jour  panaméricain  pour  témoi- 
gner de  l'esprit  de  solidarité  continentale  et  des  sentiments  que  nour- 
rissent le  Gouvernement  et  le  Peuple  haïtiens  à  l'ég-ard  des  Gouver- 
nement* et  Peuples  des  autres  Républiques  du  Continen^  Américain  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  de 
l'Instruction  Publique  et  de  l'Intérieur  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — 'Les  Services  publics  et  les  écoles  chômeront  à  l'occa- 
sion du  14  Avril,  dénommé  «Jour  Panaméricain». 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  de  l'Instruction  Publique 
et  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Avril  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  :  SERGE  L.    DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique:   MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


No.  24 

LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21,  35  et  52  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique ; 

Considérant  que  la  représentation  diplomatique  de  la  République 
d'Haïti  aux  Etats-Unis  d' .Amérique  vient  d'être  élevée  au  rang  d'Am- 
bassade et  que  ce  changement  nécessite  des  dépenses  supplémentaires 
à  l'article  56-A  du  Budget  ; 


322 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 


.Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  des  Crédits  des  Articles  56-H  et  61  du  Budget  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  ; 
De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  PROPOSE: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 

Article  1er. — Un  crédit  supplémentaire  de  Vingt  Deux  Mille  Six 
Cent  Quatre  Vingt  Sept  Gourdes  Cinquante  Cinq  Centimes  (Gdes. 
22.687.55)  est  ouvert  à  l'article  56  du  Budget  (paragraphe  A)  pour 
assurer  pendant  cinq  mois  et  quinze  jours  de  l'Exercice  en  cours  (15 
Avril  au  30  Septembre  1943)  les  dépenses  suivantes  de  l'Ambassade 
d'Haïti  à  Washington: 

Par  Mois 
Gourdes 

1. — Complément  du  traitement.de  l'Ambasadeur 1.333.33    1-3 

2. — Appointera,  du  2e.  Secret 1.250.00 

3. — Frais  alloués  au  2e.  Secret 250.00 

4. — Frais  addition,  du   1er  Secret 250.00 

5. — Supplément  d'appointements  à   un  Dactylographe.  .        500.00 
6. — Complément  de  frais  de  bureau,  télégrammes  et  autres 

moins  la  retenue  de  10% 1.000.00 

En  conséquence,  le  paragraphe  A  du  dit  Article  56  est  modifié  com- 
me suit  : 

AMBASSADE  DE  WASHINGTON 

Par  Mois 
Gourdes 

1    Ambassadeur     5.500.00 

1    premier  Secrétaire 2.000.00 

Frais  spéciaux  du  premier  Secret 500.00 

1    deuxième    Secrétaire 1.250.00 

Frais  spéciaux  du  2ème.  Secrétaire 250.00 

Frais  pour   1   Attaché  militaire 1.000.00 

1    Sténographe-Dactylographe    1.000.00 

1    Sténographe-Dactylographe    750.00 

Frais  de  bur.,  télégramme  et  autres 2.500.00 

1    Délégué  Culturel  de  la  République  d'Haïti  aux  Etats- 
Unis    5.00 (par  an) 

Article  2. — Un  Crédit  supplémentaire  de  Mille  Cinq  Cents  Gourdes 
(Gourdes  1.500.00)  est  ouvert  à  l'article  56  du  Budget  (paragraphe  H) 
pour  frais  spéciaux  à  répartir  entre  les  Consulats. 

Article  3. — Un  Crédit  supplémentaire  de  Neuf  Mille  Gourdes  (Gdes. 
Q.Oœ.OO)  est  ouvert  à  l'article  61  du  Budget  pour  frais  de  mission,  de 
voyage,  de  rapatriement  et  de  déplacement  des  Agents  à  l'Etranger  et 
de  Délégations  aux  Congrès  et  Conférences. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


323 


Article  4. — Les  Voies  et  Moyens  de  ces  Crédits  seront  couverts  par 
les  disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  5. — La  présente  Loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances,  cha- 
cun en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Qiambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le 
12  Avril  1943,  An  140ème.  fie  l'Indépendance. 

Le  Président  :  TH.  J.  B.  RICHARD 
Les   Secrétaires:   C.   POLYNICE,  HUG.   BOURJOLLY,  av. 
Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  13  Avril  1943, 
An  140e.  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :   NEMOURS 
Les  Secrétaires  :  LEOPOLD  PINCHINAT,  CH.  ELYSEE 

AU    NOM    DE    LA    REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soir 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  15  Avril  1943.  An 

140ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Liliane 
Jones,  épouse  du  sieur  Juan  Carlos  Vasquez  y  Sanchez,  américain, 
désireuse  de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne  qu'elle 
avait  perdue  par  le  fait  de  son  mariage,  a  fait  le  6  Avril  1943,  au 
Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  prévue  à 


324  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

l'article  3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre   1942,  modifiant  la  Loi  du 
22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  9  Avril  1943. 

*       * 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  le  sieur  Elie 
DANA,  né  en  Haïti  et  deumerant  à  Jérémie,  a  fait,  le  6  Avril  1943, 
au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  d'option 
prévue  à  l'article  4  de  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  il  est  haïtien,  conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  17  Avril  1943. 


CIRCULAIRE 


de  S.  E.  le  Président  de  la  République 

Aux 
Délégués  du  Chef  du  Pouvoir  Exécutif 

Monsieur  le  Délégué, 

Le  programme  de  culture  du  Cryptostegia,  entrepris  sous  l'égide 
du  Gouvernement,  a  permis  à  la  Shada  d'employer,  à  la  date  du  9 
Avril  courant,  64.477  personnes.  Ce  chifïre  ira  en  s'augmentant.  Pour 
en  assurer  la  parfaite  exécution,  on  a  estimé  que  QUARANTE  DEUX 
MILLIONS  DE  DOLLARS  (Or  42.000.000.00)  environ  seront  dé- 
pensés en  Haïti,  en  trois  ans.  L'entrée  dans  l'économie  d'Haïti  d'une 
si  forte  somme  et  l'emploi  d'un  si  grand  nombre  de  travailleurs  cons- 
tituent des  faits  sans  précédent  dans  notre  histoire,  depuis  l'Indé- 
pendance.  Cependant,  cette  situation,  pour  exceptionnellement  favo- 
rable qu'elle  soit,  pose  pour  nous  certains  problèmes.  Les  64.000  tra- 
vailleurs employés  actuellement,  et  qui  seront  d'ici  une  année  100.000 
et  plus  prohlablement  150.000,  produisent  du  Cryptostegia  et  non  des 
vivres  alimentaires.  Or,  ils  doivent  manger.  Et  comme,  en  outre,  un 
grand  nombre  d'entre  eux,  sinon  tous,  gagnent  plus  qu'ils  ne  gagnaient 
avant,  ils  mangent  plus  qu'ils  ne  mangeaient  auparavant.  Il  faudra 
donc  produire  plus  de  vivres  alimentaires,  afin  de  prévenir  la  hausse 


BULLETIN    DSS    LOIS    ET    ACTES 


325 


des  prix  qui  peut  résulter  d'un  tel  état  de  choses. 

D'autre  part,  ces  travailleurs  auront  aussi  plus  d'argent  à  leur 
disposition  pour  se  procurer  des  articles  divers  de  consommation  cou- 
rante. Et,  de  surcroit,  les  difficultés  de  transport  ne  nous  permettent 
pas  d'iniporter  pour  le  moment  toutes  les  marchandises  dont  nous 
avons  besoin.  Encore  que  nous  espérions  voir  la  situation  s'amélio- 
rer avec  l'aide  de  notre  puissante  alliée,  les  Etats-Unis,  nous  pouvons 
et  devons  essayer  de  produire  nous-mêmes  certains  articles  suscep- 
tibles de  répondre  aux  besoins  de  nos  compatriotes.  C'est  le  moment, 
comme  je  l'ai  déjà  dit,  de  développer  toutes  sortes  de  petites  indus- 
tries qui  trouveront  un  marché  sûr. 

Toutefois  la  question  prin>ordiale  est  celle  des  vivres  alimentaires. 
Il  importe  que  ceux  qui  habitent  en  dehors  des  zones  stratégiques  se 
mettent  au  travail. 

Il  m'a  été  en  effet  signalé  que,  dans  certaines  régions  du  pays, 
même  assez  éloignées  des  zones  où  opère  la  Shada,  il  règne  chez  les 
cultivateurs  un  certain  malaise  provoqué  par  la  crainte,  sans  fonde- 
ment, il  est  vrai,  de  voir  la  Shada  étendre  indéfiniment  l'aire  de  ses 
plantations  jusqu'aux  confins  des  frontières  du  pays.  Afin  de  dissi- 
per cette  mauvaise  impression  —  due  dans  beaucoup  de  cas  à  la  pro- 
pagande malveillante  —  je  crois  devoir  vous  demander  de  rappeler  à 
vos  populations  les  différentes  mesures  législatives  qui  conditionnent 
l'exploitation  des  terres  par  la  Shada  en  vue  de  la  production  du  Cryp- 
tostegia.  La  Shada,  en  effet,  ne  plante  et  ne  doit  planter  le  Cryptos- 
tegia  que  dans  les  zones  qui  lui  ont  été  ou  qui  lui  seront  assignées  par 
Arrêté  du  Président  de  la  République. 

Par  conséquent,  je  vous  demande  de  faire  entreprendre  une  croisa- 
de de  propagande  avec  l'aide  des  Agents  des  différentes  Adminis- 
trations de  votre  juridiction  :  Administration  Locale,  Garde  d'Ha'iti  et 
Police  Rurale,  Justice  de  Paix,  Curés  et  Pasteurs,  Agronomes,  Agents 
Agricoles,  Agents  de  Police  Agricole,  Agents  des  Contributions,  pour 
porter  les  paysans  et  propriétaires  de  terres  à  entreprendre  ou  à  in- 
tensifier d'une  façon  sérieuse  la  culture  des  vivres  alimentaires  dan^ 
toutes  les  régions  situées  en  dehors  des  zones  stratégiques  et  sur 
les  habitations  ou  terres  situées  à  l'intérieur  des  zones  stratégiques 
mais  qui  ne  seront  pas  mises  en  culture  par  la  Shada. 

Le  Service  National  de  la  Production  Agricole  et  de  l'Enseigne- 
ment Rural  entreprend,  avec  le  concours  de  la  Shada.  un  program- 
me d'extension  de  cultures  vivrières.  Des  semences  de  riz,  de  maïs, 
de  pois,  dss  plants  de  bananiers,  de  manioc,  seront  distribués  sous 
certaines  conditions. 


326 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Il  importe  donc  que  toutes  les  autorités  civiles  et  militaires  du  pays 
accordent  tout  leur  concours  aux  représentants  du  Département  de  l'A- 
g'riculture  pour  assurer  le  succès  de  ce  programme  d'extension  des 
vivres  alimentaires. 

J'espère  que,  convaincu  de  l'importance  exceptionnelle  du  but  que 
vise  cette  communication,  vous  ne  manquerez  pas  de  déployer  tous 
vos  efiforts,  afin  de  porter  la  partie  de  nos  populations  rurales  non 
employée  par  la  Shada  à  intensifier  les  travaux  agricoles  avec  une 
confiance  raffermie  dans  l'œuvre  de  rénovation  économique  et  de  salut 
national  entreprise  par  le  Gouvernement. 

Recevez,  Monsieur  le  Délégué,  l'assurance  renouvelée  de  ma  haute 
considération. 

ELIE    LESCOT 


No.  266 


DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  Articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  décret-loi  du  13  Janvier  1942  accordant  pleins  pouvoirs  au 
Président  de  la  République  pendant  la  durée  de  la  guerre; 

Vu  le  décret  du  28  Décembre  1942  déterminant  les  produits  et  les 
zones  stratégiques  ; 

Vu  le  décret  du  6  Janvier  1943  arrêtant  les  mesures  devant  per- 
mettre à  la  Société  Haïtiano-Américaine  de  Développement  Agricole 
de  poursuivre,  en  fonction  de  l'effort  de  guerre  de  la  République, 
l'extension  de  la  culture  des  plantes  à  produits  stratégiques; 

Considérant  que  la  production  des  vivres  alimentaires  est  essen- 
tielle à  la  vie  et  à  l'effort  de  guerre  de  la  Nation  Haïtienne,  tant  pour 
répondre  aux  besoins  accrus  de  sa  population  que  pour  ravitailler 
les  pays  et  territoires  alliés  avoisinants  ; 

Considérant  que  dans  cette  conjoncture,  la  réduction  des  surfaces 
plantées  en  denrées  alimentaires  dans  les  zones  stratégiques  doit  être 
avantageusement  compensée  dans  les  régions  situées  en  dehors  de 
ces  zones  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Z27 


Considérant,  d'autre  part,  que  l'économie  haïtienne  dépendant  de 
son  commerce  extérieur,  il  est  sage  de  continuer  la  politique  de  la 
diversification  de  notre  agriculture,  et,  partant,  de  maintenir  la  pro- 
duction de  nos  autres  denrées  d'exportation,  au  moins,  à  son  niveau 
d'avant-guerre  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture,  des  Finances, 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale; 

Décrète  :  ' 

Article  1er. — En  dehors  des  zones  stratégiques  désignées  à  l'Art.  3 
du  décret  du  28  Décembre  1942  et  de  toutes  celles  qui  seraient  ulté- 
rieurement désignées  par  Arrêté  du  Président  de  la  République,  il  est 
interdit,  à  moins  d'une  autorisation  écrite  du  Département  de  l'Agricul- 
ture, de  détruire  les  cultures  existantes  sur  des  terres  servant  de  pâtu- 
rage ou  qui  seraient  plantées,  en  tout  ou  en  partie,  en  vivres  alimentai- 
res, en  arbres  fruitiers  ou  en  culture  d'exportation  telles  que  caféier, 
cacaoyer,  cotonnier,  ricin,  pommier  acajou,  citrus,  canne-à-sucre,  sous 
peine  d'une  amende  de  500  gourdes  à  prononcer  par  le  Tribunal  de  Paix 
compétent,  sur  procès-verbal  d'un  Agent  qualifié  du  S.  N.  P.  A.  &  E. 
R.  Cette  interdiction  s'applique  même  au  cas  o\x  la  destruction  des  cul- 
tures existantes  se  ferait  en  vue  de  plantations  de  denrées  autres  que 
celles  mentionnées. 

Article  2. — Toute  terre  plantée  en  vivres  alimentaires  et  en  cul- 
tures d'exportation  devra  être  convenablement  entretenue  par  les 
soins  de  l'occupant,  sous  peine  d'une  amende  de  cinq  à  vingt-cinq 
gourdes  à  prononcer  par  le  Tribunal  de  Paix  compétent,  sur  procès- 
verbal  d'un  Agent  qualifié  du  S.  N.  P.  A.  &  E.  R. 

Article  3. — Toute  terre  laissée  par  la  Société  Haïtiano-Ajnéricaine 
de  Développement  Agricole  à  l'occupant,  dans  les  zones  stratégiques, 
en  application  de  l'article  3  du  décret  du  6  Janvier  1943,  devra  être 
plantée  en  vivres  alimentaires,  dans  le  plus  bref  délai  possible,  et 
entretenue  convenablement  par  les  soins  de  l'occupant,  sous  peine 
d'une  amende  de  cinq  à  vingt-cinq  gourdes  à  prononcer  par  le  Tri- 
bunal de  Paix  compétent,  sur  procès-verbal  d'un  Agent  qualifié  du 
S.  N.  P.  A.  &  E.  R. 

Article  4. — En  dehors  des  zones  stratégiques,  le  Service  National 
de  la  Production  Agricole  et  de  l'Enseignement  Rural  choisira  les 
terres  les  plus  propres  à  la  culture  des  vivres  alimentaires  et  des 
denrées  d'exportation  et  pourra  obliger  les  occupants  à  y  planter  les 
semences  et  les  plants  qu'il  leur  fournira,  sous  peine  d'une  amende 


328  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

de  cinq  gourdes  à  prononcer  par  le  Tribunal  de  Paix  compétent,  sur 
procès-verbal  d'un  Agent  qualifié  du  S.  N.  P.  A.  &  E.  R.  pour  tout 
refus  ou  carence  injustifiés.  I/entretien  des  plantations  ainsi  faites 
devra  être  aussi  assuré  par  les  occupants  sous  la  même  peine. 

Tout  propriétaire  qui,  sans  motifs  légitimes,  refuserait  d'assurer 
les  travaux  de  plantation  et  d'entretien,  ou  qui  porterait  ses  fermiers 
ou  métayers,  directement  ou  indirectement,  à  se  dérober  à  l'obligatiori 
à  eux  faite  ou  à  négliger  l'entretien  des  plantations  réalisées,  sera  sur 
procès-verbal  d'un  Agent  qualifié  du  S.  N.  P.  A.  &  E.  R.  puni  en 
Justice  de  Paix  d'une  amende  de  cinquante  à  cent  gourdes  ou  de  six 
mois  à  un  an  de  prison  ou  des  deux  peines  à  la  fois. 

Article  5. — Le  présent  décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail,  des  Finances, 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale,  de  l'Intérieur  et  de  la 
Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Avril  1943,  An 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice  :  VELY  THEBAUD 


No.  25 

LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21,  35  et  52  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insufifisance  dûment 
constatée  des  crédits  alloués  aux  articles  690,  689,  621,  683  et  686 
du  Budget; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  Proposé  : 
Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


329 


Article  1er. — Un  crédit  supplémentaire  de  Treize  Mille  Gourdes 
(Gdes.  13.000)  est  ouvert  à  l'article  690  du  Budget  pour  Bourses 
d'études  à  l'Etranger,  voyages  d'études,  relations  culturelles. 

Article  2. — Un  crédit  supplémentaire  de  Cinq  Mille  Gourdes  (Gdes. 
5.000)  est  ouvert  à  l'article  689  du  Budget  pour  construction,  répara- 
tions, entretien  et  aménagement  des  locaux  scolaires. 

Article  3. — Un  crédit  supplémentaire  de  Deux  Mille  Cinq  Cents 
Gourdes  (Gdes.  2.500)  est  ouvert  à  l'article  621  du  Budget  pour  mo- 
bilier et  matériel  des  Ecoles. 

Article  4. — Un  crédit  supplémentaire  de  Six  Cents  Gourdes  (Gdes. 
600.00)  est  ouvert  à  l'article  683  du  Budget  pour  fournitures  de  bu- 
reau pour  le  Bureau  Central,  les  inspections  scolaires,  etc.. 

Article  5. — Un  crédit  supplémentaire  de  Mille  Cent  Soixante  Deux 
Gourdes  Quatre  Vingt  Dix-Huit  Centimes  (Gourdes  1.162.98)  est 
ouvert  à  l'article  686  du  Budget  pour  éclairage  électrique. 

Article  6. — Les  voies  et  moyens  de  ces  crédits  seront  tirés  des  dis- 
ponibilités du  Trésor  Public. 

Article  7. — La  présente  Loi  sera  publiée  et  exécutée  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  des  Finances,  cha- 
cun en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le 
13  Avril  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  TH.  J.  B.  RICHARD 
Les    Secrétaires:    C   POLYNICE,   HUG.   BOURJOLLY,   av. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  15  Avril  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président    :   NEMOURS 
Les  Secrétaires  :  LEOPOLD  PINCHINAT,  CH.  ELYSEE 


AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 


330  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  16  Avril  1943,  An 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale, 
de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  264 


ARRETE 


ELLE  LESCDT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du 
Décret-Loi  du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 

Considérant  que  par  suite  de  la  démission  des  1er  et  2ème  Asses- 
seurs de  l'Administration  Locale  de  Camp-Perrin,  il  y  a  lieu  de  com- 
pléter la  dite  Administration  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête  : 

Article  1er. — Les  citoyens  Robert  Remarais  et  René  Perrin,  sont 
nommés  1er  et  2ème  Assesseurs  de  l'Administration  Locale  de  Camp- 
Perrin,  en  remplacement  de  MM.  Joseph  Barratteau  et  Ragland  Cons- 
tant, démissionnaires. 

Article  2. — L'Administration  Locale  de  Camp-Perrin  ainsi  complé- 
tée est  désormais  constituée  comme  suit  : 

Benoit  Daguillard,  Président,  Robert  Remarais  et  René  Perrin,  res- 
pectivement 1er  et  2ème  Assesseurs. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  16  Avril  1943,  An 
140ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  331 

No.  265 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  3  de  la  Loi  du  13  Juillet  1926  sur  les  jours  fériés,  modi- 
fiée par  celle  du  17  Juillet  1931  ; 

Considérant  qu'il  est  de  tradition  que  les  Services  Publics  chôment 
le  Jeudi  et  le  Vendredi  de  la  Semaine  Sainte  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête  : 

Article  1er. — Les  Services  Publics  chômeront  le  Jeudi  et  le  Ven- 
dredi 22  et  23  Avril  1943. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Se- 
crétaire d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Avril  1943,  An 
140ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 


No.  26 

LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21  et  54  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  35  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Publique  ; 
Considérant   qu'il   y   a   lieu   d'arrrêter   les   Comptes   de   l'Exercice 
1941-1942; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  Proposé  : 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 
Article  1er.— Les  RECETTES  GENERALES  provenant  de  toutes 
les  sources  de  revenus  pour  l'Exercice  1941-1942  se  chiffrent  à  VINGT 


332 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES- 


CINQ  MILLIONS  SEPT  CENT  QUARANTE  NEUF  MILLE 
DEUX  CENT  SOIXANTE  SIX  GOURDES  ET  QUATRE  VINGT 
QUATRE  CENTIMES  (Gdes.  25.749.266,84)  se  décomposant  comme 
suit  : 

Recettes    douanières Gdes.      19.394.518,81 

Taxes  internes 5.337.416,04 

Recettes   diverses 1.017.331,99 

Gdes.    25.749.266,84 

Article  2.—  Les  DEPENSES  GENERALES  de  l'Exercice  1941- 
1942  se  chiffrent  à  VINGT  SEPT  MILLIONS  SEPT  CENfT  VINGT 
SIX  MILLE  CENT  SOIXANTE  ET  UNE  GOURDES  ET  SOI- 
XANTE CENTIMES  (Gdes.  27.726.161,60)  se  décomposant  comme 
suit  : 

Dette  Publique Gdes.  3.567.784,10 

Relations    Extérieures 705.785,34 

Finances    2.827.696,24 

Commerce 342.245,92 

Intérieur    11.156.892,29 

Travaux  Publics 3.035.333,17 

Justice 1.287.107,25 

Agriculture  et  Travail 1.952.493,22 

Instruction  Publique 2.397.226,41 

Cultes 453.597,66 

Gdes.   27.726.161,60 

Article  3.— L'excédent  des  DEPENSES  GENERALES  sur  les  RE- 
CETTES GENERALES  de  l'Exercice  1941-1942  se  chiffre  à  UN 
MILLION  NEUF  CENT  SOIXANTE  SEIZE  MILLE  HUIT  CENT 
QUATRE  VINGT  QUATORZE  GOURDES  ET  SOIXANTE 
SEIZE  CENTIMES  (Gdes.  :  1.976.894,76)  et  a  été  couvert  par  les 
disponibilités  du  Trésor,  suivant  les  dispositions  de  l'article  12  de  la 
Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Publique. 

Article  4. — La  présente  Loi  sera  publiée  à  la  diligence  du  Secrétai- 
re d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le 
29  Mars  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  TH.  J.  B.  RICHARD 
Les  Secrétaires:  C.  Polynice,  Hug.  Bourjolly,  av. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  8  Avril  1943,  an 
140ème.  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  NEMOURS 
Les  Secrétaires  :  LEOPOLD  PINCHINAT,  CH.  ELYSEE 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  333 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  9  avril   1943,  an 
140ème.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 

ABEL  LACROIX 

lyt  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  27 

DECRET 


LE  CORPS  LEGISLATIF 

Vu  l'article  54  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  35  de  la  Loi  sur  la  Comptabilité  Publique  ; 

Vu  le  Rapport  de  la  Commission  chargée  d'examiner  les  COMPTES' 
GENERAUX  de  l'Exercice  1941-1942; 

Considérant  que  les  Comptes  présentés  par  les  Secrétaires  d'Etat  qui 
ont  eu  la  gestion  des  différents  Départements  Ministériels  durant  la 
période  de  l'Exercice  1941-1942  sont  justifiés; 

Décrète  : 

Article  1er.— Les  ARRETES  DE  CREDITS  EXTRAORDINAI- 
RES pris,  en  vertu  de  l'article  4  de  la  Loi  sur  la  Comptabilité  Publi- 
que, sont  et  demeurent  sanctionnés. 

Article  2. — L'Exercice  1941-1942  est  déclarée  périmé. 

Article  3. — Décharge  pleine  et  entière  est  accordée  aux  Citoyens 
qui  ont  eu  à  gérer  les  affaires  publiques  comme  Secrétaires  d'Etat  du- 
rant la  période  de  l'Exercice  1941-1942,  dans  leurs  services  respectifs. 


334 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Article  4. — Le  présent  DECRET  sera  imprimé  et  publié  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le 
29  Mars  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  TH.  J.  B.  RICHARD,  av. 
Les    Secrétaires:   C.   POLYNICE,  HUG.   BOURJOLLY,   av. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  8  Avril  1943, 
an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  Nemours 
Les  Secrétaires  :  LEOPOLD  PINCHINAT,  CH.  ELYSEE 


SECRETARIAT  GENERAL  DES  ARCHIVES  DU  SENAT 

Liste  des  Secrétaires  d'Etat  qui  ont  géré  l'Administration  Publique 
durant  l'Exercice  1941-1942. 

(1er.  Octobre  1941  au  30  Septembre  1942) 

Messieurs  les  Secrétaires  d'Etat  : 

1. — Vély  THEBAUD,  Intérieur,  Justice  et  Défense  Nationale; 

2. — Abel  LACROIX,   Finances,   Commerce  et  Economie  Nationale; 

3. — Joseph  R.  NOËL,  Travaux  Publics; 

4. — François  GEORGES,  Travaux  Publics  ; 

5. — Charles  FOMBRUN,  Relations  Extérieures  et  Cultes  ; 

6. — Serge  L.  DEFLY,  Relations  Extérieures  et  Cultes; 

7.— Maurice  DARTIGUE,  Instruction  Publique,  Agricultue  et  Travail. 

Maison  Nationale,  le  30  Mars  1943. 
(Signé)   :EMM.  LAMAUTE, 
Secrétaire  Général  du  Sénat. 


No.  266 


ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  335 

Considérant  que  par  suite  des  difficultés  de  transport  qui  résultent 
de  l'état  de  guerre,  l'Administration  Générale  des  Postes  est  obligée 
de  garder  en  dépôt  à  Port-au-Prince  un  certain  nombre  de  colis  pos- 
taux; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  construire  dans  la  cour  du  Bureau 
Postal  un  hangar  qui  sera  affecté  à  la  réception  de  ces  colis  ; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  à  c^tte  fin  au  Budget 
et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et 
de  l'Economie  Nationale  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête: 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  du  Commerce  et  de 
l'Economie  Nationale,  un  crédit  extraordinaire  de  Trois  mille  sept  cent 
vingt  cinq  gourdes  cinquante  centimes  (Gdes.3.725.50)  qui  servira  à 
payer  les  frais  de  construction,  dans  la  cour  du  Bureau  Postal  de  Port- 
au-Prince,  d'un  hangar  destiné  à  recevoir  les  colis  postaux. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  couverts  par  les 
disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  par  le  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Avril  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 

ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  267 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  Décrets  des  8,  12  et  24  Décembre  1941  portant  déclaration 


336  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

de  guerre  au  Japon,  à  l'Allemagne,  à  l'Italie,  à  la  Hongrie,  à  la  Rou- 
manie et  à  la  Bulgarie  ; 

Vu  les  Décrets-Lois  des  18  et  29  Décembre  1941,  7  Janvier  et  17 
Juin  1942  organisant  la  procédure  de  mise  sous  séquestre  et  de  liqui- 
dation et  prévoyant  aussi  toutes  autres  mesures  adéquates  à  la  situa- 
tion découlant  de  l'état  de  guerre  déclaré  entre  la  République  d'Haïti 
et  les  susdites  Puissances  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  conférant  au  Chef  du  Pouvoir 
Exécutif  des  pouvoirs  exceptionnels  qui  lui  permettent  de  prendre  des 
mesures  ayant  force  obligatoire,  pour  autant  que  l'exigent  la  défense 
de  l'Etat,  le  maintien  de  l'ordre,  de  la  sécurité  publique,  et  les  besoins 
urgents  de  l'économie  nationale  ; 

Vu  les  article  1381  du  Code  Civil  et  136  du  Code  Pénal  ; 

Vu  le  Décret  du  4  Février  1943  autorisant  la  vente  des  biens  immeu- 
bles mis  sous  séquestre  et  appartenant  aux  ennemis,  alliés  et  agents 
d'ennemis  ; 

Vu  le  Décret  du  12  Février  1943  modifiant  l'article  1er  de  celui  du 
4  Février  1943,  autorisant  la  vente  des  biens  immeubles  mis  sous  sé- 
questres et  appartenant  aux  ennemis,  alliés  et  agents  d'ennemis; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'apporter  une  modification  à  l'article  1er 
du  Décret  du  12  Février  1943  modifiant  l'article  1er.  de  celui  du  4  Fé- 
vrier 1943  sur  la  procédure  à  suivre  en  vue  de  la  vente  des  biens  im- 
meubles mis  sous  séquestre  et  appartenant  aux  ressortissants  de  Pays 
ennemis  ou  alliés  d'ennemis  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de 
la  Justice,  des  Finances  et  de  l'Economie  Nationale; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  1er  du  Décret  du  12  Février  1943  organisant 
une  procédure  particulière  pour  la  vente  des  biens  immeubles  mis 
sous  séquestre  et  appartenant  aux  ressortissants  de  Pays  ennemis  ou 
alliés  d'ennemis,  est  ainsi  modifié  : 

«Article  1er. — Tous  biens  immeubles  généralement  quelconques 
appartenant  à  des  ennemis,  alliés  et  agents  d'ennemis,  mis  sous  séques- 
tre, pourront,  sur  les  instructions  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
être  vendus  à  la  diligence  du  Séquestre-Liquidateur  Général  institué 
par  les  Décrets-Lois  des  18  et  29  Décembre  1941». 

«Cette  vente  aura  lieu  aux  enchères  publiques,  sur  la  mise  à  prix 
arrêtée  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  par  le  Ministère  d'un 
Notaire  qu'il  désignera,  après  un  Avis  inséré  au  Moniteur,  affiché  à  la 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  337 

porte  principale  du  Tribunal  de  Paix,  à  la  principale  façade  de  chacun 
des  immeubles  dont  la  vente  sera  poursuivie,  et  publié  dans  au  moins 
trois  des  Quotidiens  de  Port-au-Prince.» 

«L'Avis  devra  comporter:  lo. — la  désignation  sommaire  de  l'im- 
meuble à  vendre  ; 

2o. — «la  mise  à  prix  arrêtée  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

3o. — «les  jour  et  heure  fixés  pour  la  vente,  ainsi  que  l'indication  du 
Notaire  désigné. 

«Les  enchères  seront  ouvertes  sur  un  cahier  des  charges  déposé 
chez  le  Notaire,  et  dans  lequel  seront  consignées  les  mentions  du  susdit 
Avis. 

«Si  au  jour  fixé  pour  l'adjudication,  les  enchères  n'atteignent  pas 
la  mise  à  prix  portée  au  cahier  des  charges  il  sera  dressé  procès-verbal 
de  carence  par  le  Notaire  désigné,  qui  en  référera  immédiatement  au 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances». 

Cependant,  lorsqu'il  s'agira  d'Usines  ou  de  matériel  industriel,  en 
vue  d'empêcher  la  constitution  de  monopoles  préjudiciables  à  l'Econo- 
mie Nationale,  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  sur  la  mise  à  prix 
arrêtée  par  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  autorisera  la  vente  de 
gré  à  gré. 

Article  2. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de  la  Justice,  des 
Finances  et  de  l'Economie  Nationale,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Avril  mil  neuf 
cent  quarante  trois,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale 

et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des   Finances 

et  de  l'Economie   Nationale:   ABEL  LACROIX 


No.  267 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du 
décret-loi  du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 


338  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Considérant  que  dans  l'intérêt  d'une  meilleure  Administration,  il 
convient  de  former  une  Commission  Communale  pour  gérer  les  inté- 
rêts de  la  Commune  des  Abricots  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Une  Commission  formée  des  citoyens  Castillon  Nico- 
las, Président,  Eliazar  Lancivette  et  Valérius  Gabriel,  Membres,  est 
chargée  de  gérer  jusqu'aux  prochaines  élections  les  intérêts  de  la 
Commune  des  Abricots. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29  Avril  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


LE  PRESIDENT  DE  LA  REPUBLIQUE 

Palais  National,  Port-au-Prince, 
le  13  Mai  1943. 

Monsieur  le  Secrétaire  d'Etat, 

Encore  qu'aucune  loi  ne  m'en  fasse  l'obligation,  je  me  crois  cepen- 
dant moralement  tenu  de  laisser  à  la  Caisse  des  Pensions  une  cer- 
taine partie  de  mes  indemnités  de  Président  de  la  République. 

Cette  obligation  morale  s'est  imposée  à  mon  esprit  à  la  pensée  que 
notre  Constitution  réserve  une  faveur  spéciale  au  Chef  de  l'Etat,  en 
faisant  de  lui,  à  l'expiration  du  mandat  présidentiel,  un  Sénateur  à  yie. 

Aussi  bien,  je  vous  saurais  gré,  à  partir  de  la  date  de  la  présente,  de 
retenir  mensuellement  2%  de  mes  indemnités,  en  attendant  qu'au 
prochain  Exercice  je  vous  demande  d'en  prélever  mensuellement  3% 
pour  la  Caisse  des  Pensions. 

Je  saisis  cette  occasion  de  vous  renouveler,  Monsieur  le  Secrétaire 
d'Etat,  l'assurance  de  ma  haute  considération. 

EUE  LESCOT 
Son  Excellence 

Monsieur  Abel  Lacroix, 

Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
Port-au-Prince. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  339 

CONVENTION 

Entre  Son  Excellence  Elie  Lescot,  Président  de  la  République  d'Haïti 

et  le  Révérendissime  Père  Théodore  Labouré,  Supérieur  Général  de 

la  Congrégation  des  Missionnaires  Oblats  de  Marie-Immaculée. 

Son  Excellence  le  Président  de  la  République  d'Haïti,  Elie  Lescot. 
et  le  Révérendissime  Père  Théodore  Labouré,  Supérieur  Général  de 
la  Congrégation  des  Missionnaires  Oblats  de  Marie-Immaculée,  par 
l'entremise  de  son  représentant  oiïiciel  et  délégué  plénipotentiaire  le 
Révérend  Père  Anthime  Desnoyers,  Assistant-Général  de  la  Congré- 
gation des  Missionnaires  Oblats  de  Marie-Immaculée,  désirant  régler 
les  conditions  d'établissement  et  de  Permanence  de  la  Congrégation  des 
Missionnaires  Oblats  de  Marie-Immaculée  dans  la  République  d'Haïti, 
ont  arrêté  la  convention  suivante  : 

Article  Premier. — La  Congrégation  des  Missionnaires  Oblats  de 
Marie-Immaculée  est  autorisée  à  s'établir  dans  la  République  d'Haïti 
afin  de  promouvoir  le  bien  spirituel,  moral  et  social  du  peuple  haïtien. 

Article  Deuxième. — Tous  les  points  concernant  l'établissement  et 
le  développement  de  la  Congrégation  des  Oblats  en  Haïti  seront  ré- 
glés conformément  au  Concordat  et  Conventions  subséquemment  pas- 
sées entre  le  Saint-Siège  et  la  République  d'Haïti,  au  Droit  cano- 
nique de  l'Eglise  Catholique,  aux  Règles  et  Constitutions  de  la  Con- 
grégation des  Missionnaires  Oblats  de  Marie-Immaculée,  ainsi  qu'aux 
dispositifs  de  la  présente  convention. 

Article  Troisième. — La  Congrégation  des  Oblats  est  autorisée  à 
établir  et  à  maintenir  en  Haïti  des  maisons  de  formation,  telles  que 
Ecoles  Apostoliques,  Noviciats  et  Scolasticats  ou  Grands  Séminaires, 
pour  assurer  son  recrutement  en  ce  pays. 

Article  Quatrième. — La  Congrégation  des  Oblats  est  aussi  autorisée 
à  établir  et  à  maintenir  en  Haïti  des  œuvres  de  presse,  des  oeuvres  de 
jeunesse  et  des  œuvres  sociales,  afin  de  promouvoir  le  bien  spirituel, 
moral  et  social  de  la  population  haïtienne. 

Article  Cinquième. — La  Congrégation  des  Oblats  est  autorisée  à 
acquérir  et  à  posséder  en  Haïti,  conformément  à  la  loi  haïtienne,  des 
biens  mobiliers  et  immobiliers. 

Article  Sixième. — Tous  les  biens  mobiliers  et  immobiliers  servant 
à  l'entretien  et  au  développement  des  œuvres  des  Oblats  en  Haïti 
seront  exempts  de  toutes  taxes  et  impôts  de  la  part  du  Gouvernement 
Haïtien. 


340  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  Septième. — Tous  les  objets  que  les  Oblats  importeront  en 
Haïti  pour  leurs  établissements  en  ce  pays,  seront  exempts  de  toutes 
taxes  et  droits  d'importation  de  la  part  du  Gouvernement  Haïtien. 

Article  Huitième. — Les  Missionnaires  Oblats  employés  au  ministère 
sacerdotal  auprès  du  peuple  haïtien,  aux  oeuvres  de  formation  reli- 
gieuse et  sacerdotale,  aux  oeuvres  de  presse,  ou  à  toute  autre  oeuvre 
sociale,  établies  en  Haïti  et  dont  le  but  sera  le  bien  spirituel,  moral 
et  social  de  la  population  haïtienne,  recevront  le  même  traitement  an- 
nuel et  jouiront  des  mêmes  droits  et  privilèges  que  les  membres  du 
clergé  séculier  haïtien  affectés  à  des  œuvres  similaires. 

Article  Neuvième. — Le  Gouvernement  d'Haïti  s'engage  à  solder  les 
frais  de  voyage  en  Haïti  de  tout  Oblat  qui  recevra  une  obédience  pour 
ce  pays  de  la  part  de  ses  supérieurs  légitimes,  à  l'exception  d'un 
Oblat  qui  irait  remplacer  un  autre  Oblat  quittant  Haïti  avant  deux 
ans  de  séjour  dans  ce  pays  ;  il  soldera  aussi  les  frais  de  voyage  aller 
et  retour  de  tout  Oblat  qui  aura  mérité  un  congé  pour  causes  lé- 
gitimes, conformément  à  l'article  5  de  la  Convention  de  1862. 

Article  Dixième. — Tant  que  les  Oblats  d'Haïti  ne  seront  pas  or- 
ganisés en  province  religieuse  canonique,  le  Gouvernement  d'Haïti 
s'engage  à  solder  les  frais  d'un  voyage  aller  et  retour  par  année,  de 
Lowell,  Massachusetts,  U.S.A.,  à  Port-au-Prince,  Haïti,  par  le  su- 
périeur majeur  des  Oblats  d'Haïti  ou  par  son  délégué  officiel,  lequel 
voyage  aura  pour  but  la  visite  canonique  des  établissements  Oblats 
en  Haïti. 

Article  Onzième. — La  présente  convention  sera  ratifiée  d'une  part 
à  Lowell.  Massachusetts,  U.S. A.,  d'autre  part  à  Port-au-Prince.  Haïti, 
dans  un  délai  d'un  mois  si  faire  se  peut. 

Fait  en  double  à  Lowell,  Massachusetts,  U.S.A.,  le  7  Mars  1943. 

ELIE  LESCOT 

Président   de   la    République   d'Haïti. 

Anthime  DESNOYERS,  O.  M.  I.  Ass.  Gén. 

Pour  le  Supérieur  Général  des  O.  M.  I. 


No.  268 


ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'Article  35  de  la  Constitution; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  accordant  les  pleins  pouvoirs 
au  Président  de  la  République; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  341 

Vu  le  Décret  du  28  Décembre  1942  déterminant  les  zones  straté- 
giques pour  la  culture  des  produits  nécessaires  à  l'effort  de  guerre 
des  Nations-Unies  ; 

Considérant  que  le  deuxième  alinéa  de  l'Article  2  du  sus-dit  Décret 
prévoit  que  des  zones  autres  que  celles  déjà  déclarées  stratégiques 
par  le  dit  Décret  pourront  être  considérées  «zones  stratégiques»  par 
Arrêté  du  Président  de  la  République; 

Considérant  que  dans  les  zones  déjà  déclarées  «zones  stratégiques» 
il  n'a  été  trouvé  qu'environ  65.(XX)  acres  de  terres  propres  à  la  culture 
du  Cryptostegia  et  qu'il  importe  de  mettre  la  Société  Haïtiano-Amé- 
ricaine  de  Développement  Agricole  à  même  d'exécuter  entièrement 
son  programme  qui  comporte  la  plantation  de  100.000  acres  de  terres 
en  Cryptostegia; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  et 
de  l'Agriculture  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Sont  déclarées  «zones  stratégiques»  : 

lo. — Les  habitations  suivantes  situées  dans  la  Commune  de  Plai- 
sance, totalisant  une  superficie  d'environ  mille  (1.000)  hectares:  Ha- 
bitations Benda,  Dinny,  Gustin,  Docteur,  Fayette,  Figaro,  Malore, 
Michel,  François,  Boueille,  Jeannet  et  Fleurette. 

2o. — Les  habitations  suivantes  comprises  dans  les  1ère  et  2ème  Sec- 
tions Rurales  de  la  Commune  des  Cayes  :  Habitations  P'onfrède,  Picot, 
Drouet,  Géneresse  (Grand-Diable),  Dantan,  Carrout,  Yovan,  Castel- 
Père,  La  Gaudrais,  Collet,  Pellerin,  Dutruche,  Pémerle,  Mercy,  Polin, 
Tufïet,  Gallée,  Carrié,  Gensac. 

Cependant,  ne  seront  pas  comprises  dans  la  dite  zone  stratégique, 
les  installations  agricoles  et  les  plantations  importantes  établies  à 
Dutruche,  Collet  et  Pémerle. 

3o. — Une  superficie  d'environ  sept  mille  (7.000  hectares)  située 
dans  la  Vallée  de  l'Artibonite  et  bornée  comme  suit: 

AU  SUD:  par  une  ligne  qui  suit  l'Artibonite  du  Pont-Sondé  à  Pe- 
tite-Rivière de  l'Artibonite  en  passant  par  Carrefour  Gros-Chaudière  ; 

A  L'OUEST  :  par  une  ligne  qui  suit  l'Artibonite  du  Pont- Sondé  à 
Villard  ;  puis  longe  l'ancienne  route  jusqu'à  Ti-Bérard  ; 

AU  NORD:  par  une  ligne  qui  va  de  Ti-Bérard  au  Pont  Niel,  sur 
l'Estère,  puis  de  Pont  Niel  à  la  route  des  Gonaïves  jusqu'à  un  point 
situé  à  deux  kilomètres  au  Nord  de  Carrefour  Ti-Bois; 


342  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

A  L'EST  :  par  une  ligne  qui  va  de  Petite-Rivière  de  l'Artibonite 
vers  le  Nord,  en  passant  par  Pont  Benoit,  le  long  de  l'Estère,  jusqu'à 
un  point  situé  à  deux  kilomètres  au  Nord  de  Carrefour  Ti-Bois. 

Cependant,  ne  sont  pas  comprises  dans  la  dite  zone,  les  planta- 
tions actuelles  de  figue-banane  de  la  Standard  Fruit  Co.  et  celles  de 
l'Habitation  Savien,  ainsi  que  la  superficie  propre  à  la  culture  du  riz 
comprise  entre  l'Estère  et  la  Rivière  Cabeuil. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de  l'Agriculture  et 
des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Mai  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le    Secrétaire   d'Etat   de   l'Agriculture:    MAURICE    DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 
No.  127 

CIRCULAIRE 

Aux   Commissaires   du   Gouvernement   près   les   Tribunaux 
Civils  de  la  République 

Monsieur  le  Commissaire, 

Une  pratique  très  ancienne  a  toujours  voulu  que  les  prévenus  de 
contravention  de  simple  Police  régulièrement  condamnés  à  l'amende, 
soient  astreints  au  paiement  de  certains  frais  dénommés  arbitraire- 
ment «frais  de  Justice»  et  excédant  le  plus  souvent  TROIS 
GOURDES. 

Certains  Juges  de  Paix,  peu  scrupuleux,  n'hésitent  pas  à  réclamer 
ces  frais  séparément  de  chacun  des  prévenus,  alors  même  que  ces  der- 
niers auraient  été  condamnés  par  un  seul  jugement,  pour  la  même 
contravention. 

A  un  moment  où  le  Gouvernement  fait  tous  ses  efïorts  pour  réorga- 
niser les  Justices  de  Paix  et  redonner  aux  Magistrats  de  cet  ordre 
le  prestige  qui  cadre  avec  la  dignité  de  leurs  fonctions,  mon  Départe- 
ment ne  saurait  tolérer  cet  état  de  choses  qui  constitue  un  réel  abus, 
dégénérant,  parfois,  en  un  véritable  scandale,  dans  certaines  Ju- 
ridictions. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


343 


Aussi  bien,  en  attendant  que  soit  soumis  incessamment  à  l'approba- 
tion de  Son  Excellence  le  Président  de  la  République,  le  projet  de 
modification  du  Tarif  Judiciaire  préparé  par  mon  Département,  et 
qui  prévoit  l'octroi  et  le  quantum  des  «frais  de  Justice»  à  accorder 
aux  Juges  de  Paix,  je  vous  demande  de  passer  les  instructions  néces- 
saires à  ces  Magistrats  pour  que  désormais  aucuns  frais  ne  soient 
perçus  en  matière  de  simple  Police. 

Cette  mesure  est  commandée  par  les  doléances  trop  souvent  réitérées, 
adressées  à  mon  Département,  et  confirmées  par  des  rapports  reçus 
tant  des  Parquets  que  des  Délégations. 

Comptant  sur  la  vigilance  de  votre  Parquet,  en  vue  de  la  stricte 
observance  des  présentes  instructions,  je  vous  renouvelle.  Monsieur 
le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  considération. 

VELY  THEBAUD 

Le  E>épartement  de  la  Justice  avise  le  public  que  le  sieur  Victor 
INDONIE,  né  en  Haïti  et  demeurant  à  Port-au-Prince,  a  fait  le  4 
Mai  1943,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration 
d'option  prévue  à  l'article  4  de  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la  na- 
tionalité. 

En  conséquence,  il  est  haïtien,  conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  11  Mai  1943. 


No.  268 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  10  Août  1934  sur  le  travail,  modifiée  par  la  loi  du 
5  Septembre  1934  et  les  décrets-lois  des  4  Mai  et  24  Septembre  1942; 

Vu  le  décret-loi  du  9  Décembre  1938,  relatif  à  la  Caisse  d'Assistance 
Sociale,  modifié  par  le  décret-loi  du  28  Avril  1939; 

Considérant  qu'il  est  du  devoir  de  l'Etat  d'améliorer  dans  la  me- 
sure du  possible  la  situation  des  journaliers  qui,  par  suite  de  vieillesse 
ou  d'accidents  du  travail,  sont  devenus  incapables  de  subvenir  à  leurs 
besoins  ou  à  ceux  de  leurs  familles  ; 

Considérant  qu'il  convient  d'aider  également  ceux  qui,  en  raison 
de  l'exécution  du  programme  de  cultures  stratégiques  établi  sous  les 


344  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

auspices  du  Gouvernement,  n'ont  pas  la  jouissance  de  leurs  terres,  en 
vue  de  les  mettre  en  mesure  d'entreprendre  la  production  de  denrées 
d'exportation,  café  ou  autres,  ou  de  vivres  alimentaires; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  déterminer,  en  dehors  des  responsabi- 
lités qui  incombent  aux  patrons  en  matière  d'accidents  du  travail,  la 
participation  des  ouvriers  aux  mesures  de  prévoyance  sociale  adoptées 
à  leur  intention  ; 

Sur  les  rapports  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du 
Travail,  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  fondé  une  Caisse  d'Assurance  Sociale  qui  ser- 
vira: 

lo.)  au  paiement  d'indemnités  supplémentaires  aux  journaliers  vic- 
times d'accidents  du  travail,  ou  aux  membres  de  leurs  familles,  dans 
les  cas  spécifiques  prévus  par  la  législation  du  travail  ; 

2o.)  à  la  création  et  à  l'entretien  d'hospices  pour  les  journaliers  se 
trouvant  dans  l'incapacité  de  travailler  par  suite  de  vieillesse  ou  d'ac- 
cidents ; 

3o)  à  l'établissement  de  tout  projet  d'ordre  agricole,  industriel  ou 
social  destiné  à  promouvoir  le  bien-être  du  prolétariat  agricole. 

Article  2. — La  Caisse  d'Assurance  Sociale  sera  une  institution  au- 
tonome gérée  par  un  Conseil  d'Administration  ayant  pour  membres: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  ; 

Le  Co-Président  de  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti; 

Le  Directeur  du  Service  National  d'Hygiène  et  d'Assistance  Pu- 
blique ; 

Deux  autres  personnalités  haïtiennes  ou  étrangères  à  désigner  par 
le  Président  de  la  République. 

Article  3. — La  Caisse  d'Assurance  Sociale  sera  alimentée  par  les 
contributions  obligatoires  d'une  gourde  par  quinzaine  de  tous  les 
journaliers  employés  dans  des  travaux  agricoles  par  des  individus, 
associations,  compagnies  et  sociétés  anonymes  engageant  en  mo- 
yenne au  moins  cinquante  journaliers  par  jour. 

Chaque  employeur  prélèvera  les  contributions  au  moment  de  la 
paie,  en  versera  mensuellement  le  montant  à  la  Banque  Nationale  de 
la  République  d'Haïti,  au  crédit  de  la  Caisse  d'Assurance  Sociale,  et 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  345 

adressera  régulièrement  au  trésorier  de  la  dite  Caisse  copie  des  fiches 
de  dépôt. 

Article  4. — Les  Administrateurs  auront  le  pouvoir  d'organiser  le 
budget  annuel  de  la  Caisse  d'Assurance  Sociale  ;  d'efifectuer  les  dé-' 
penses  en  conformité  du  budget  ou  de  toute  modification  du  budget 
approuvée  en  cours  d'année  ;  de  représenter  la  Caisse  d'Assurance 
Sociale  en  justice  ;  d'acheter,  vendre,  transiger,  faire  des  placements 
et,  d'une  manière  générale,  faire  tous  actes  susceptibles  d'assurer  la 
prospérité  de  la  dite  Caisse. 

Article  5. — A  la  fin  de  chaque  mois,  les  Administrateurs  verseront 
10%  des  recettes  de  la  Caisse  d'Assurance  Sociale  au  crédit  du  compte 
établi  à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  en  vertu  des 
décrets-lois  des  9  décembre  1938  et  28  Avril  1939,  et  intitulé  «Caisse 
d'Assistance  Sociale».  Après  ce  prélèvement  de  10%,  les  fonds  de 
la  Caisse  d'Assurance  Sociale  seront  divisés  en  trois  parties  ayant 
respectivement  les  affectations  suivantes  : 

lo)  paiement  des  indemnités  dues  et  frais  de  fonctionnement  de 
l'organisation  ; 

2o)  construction  et  frais  de  fonctionnement  des  hospices  prévus  à 
l'article  premier; 

3o)  organisation  des  projets  agricoles  destinés  à  aider  ceux  qui 
ont  perdu  la  jouissance  de  leurs  terres  en  raison  de  l'exécution  du 
programme  de  cultures  stratégiques  établi  sous  les  auspices  du  Gou- 
vernement, en  vue  de  les  mettre  en  mesure  d'entreprendre  la  produc- 
tion de. denrées  d'exportation  ou  de  vivres  alimentaires;  organisa- 
tion de  tout  projet  d'ordre  social  tendant  à  assurer  le  bien-être  au 
prolétariat  agricole. 

Article  6. — Les  prélèvements  opérés  sur  les  salaires  des  journaliers 
agricoles  pour  alimenter  la  Caisse  d'Assurance  Sociale  ne  dégagent 
nullement  les  employeurs  des  obligations  qu'ils  encourent  en  cas  d'ac- 
cidents, en  vertu  des  dispositions  du  Code  Civil  ou  de  la  législation 
du  travail  qui  sera  mise  en  vigueur. 

Article  7. — Le  Conseil  d'Administration  présentera  au  Conseil  des 
Secrétaires  d'Etat,  le  15  Janvier  de  chaque  année,  un  rapport  détaillé 
de  toutes  les  opérations  de  la  Caisse  d'Assurance  Sociale. 

Le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  chargera  l'un  des  Secrétaires 
d'Etat,  autre  que  celui  des  Finances  ou  celui  de  l'Agriculture  et  du 
Travail,  de  vérifier  les  comptes  de  la  Caisse  et  de  donner  décharge 
aux  Administrateurs. 

Article  8. — Le  présent  décret-loi,  qui  sera  mis  en  vigueur  dès  sa 
promulgation,  abroge  toutes  lois  ou  décrets-lois,  toutes  dispositions 


346  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

de  loi  ou  de  décret-loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécuté  à  la 

diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances,  de  l'Agriculture  et  du 

Travail,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  15  Mai  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 
Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  15  Mai  1943. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 
Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le   17  Mai   1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieuies 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 


AUX  haïtiens 

Grands  et  Petits 

Paroles  prononcées 
par 

S.  Exe.  le  Président  Lescot 

à  l'occasion  de 

La  Fête  du  Drapeau 

18  Mai  1943 

Jeunes  Gens, 

En  ce  matin,  où  nous  sommes  tous  réunis,  sous  un  ciel  magnifique, 
pour  commémorer  la  créatioa  de  notre  drapeau  national  et  célébrer 
la  Fête  de  l'Université,  j'éprouve  un  plaisir  particulier,  je  sens  une 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  347 

joie  qui  ni'étreint  au  plus  profond  de  moi-même  à  vous  adresser  la 
parole.  Depuis  le  début  de  mon  Administration,  c'est  la  première  fois 
qu'une  telle  occasion  s'est  offerte,  aussi  grandiose  et  aussi  émouvante  : 
l'imposante  réunion  de  ceux  sur  qui  repose  le  devenir  de  la  Cité  et 
à  qui  je  viens,  dans  un  geste  symbolique,  de  confier  la  garde  de  l'em- 
blème de  la  Patrie. 

Une  fois  déjà,  j'ai  dit  les  espoirs  que  je  fondais  sur  la  jeunesse  de 
ce  Pays  pour  arriver  à  réaliser  sa  rénovation  intégrale.  Je  le  redis 
aujourd'hui,  parce  que  rien  n'est  plus  bel  à  mes  yeux  et  surtout  plus 
encourageant  que  le  spectacle  de  toutes  ces  jeunes  poitrines  dans  les- 
quelles battent  des  cœurs  généreux,  encore  vierges,  j'en  suis  sûr,  des 
stigmates  que  ne  manque  jamais  malheureusement  d'y  imprimer  la 
vie  avec  son  cortège  de  désillusions,  parce  que  vos  cœurs  sont  encore 
doués  de  cette  plasticité  susceptible  de  leur  permettre  de  se  plier  à 
des  disciplines  nouvelles,  d'acquérir  ces  sentiments  qui  nous  rendent 
propres  à  fournir  les  remarquables  élans,  si  nécessaires  à  une  com- 
munauté jeune  comme  la  nôtre  pour  réaliser  les  destinées  auxquelles 
lui  donne  droit  sa  naissance  héroïque. 

Il  me  plaît  de  vous  haranguer  en  cet  anniversaire  de  la  Fête  de 
notre  drapeau,  symbole  des  luttes  étonnantes,  admirables  qu'eurent 
à  livrer  nos  Pères  pour  nous  forger  une  Patrie,  une  Nation,  un  Etat. 

Jeunes  Gens,  cet  étendard  qui  claque  au  vent,  aucun  de  vous  ne 
doit  le  regarder  sans  ressentir  les  ardeurs  mêmes  qui  furent  celles 
dont  étaient  animés  nos  ancêtres  en  ce  matin  de  1803,  où  d'un  geste 
brusque,  empreint  de  toute  la  haine  qu'il  avait  voué  au  colon  brutal, 
arrogant  et  barbare.  Dessalines  le  Grand  arracha,  et  pour  toujours, 
le  blanc  des  couleurs  françaises  pour  nous  donner  un  Drapeau  Na- 
tional, en  même  temps  qu'une  Patrie.  Si  je  peux  vous  enjoindre  de 
pardonner  à  ceux  qui  vous  insultent  ou  vous  blessent  directement 
dans  vos  personnes,  je  vous  commande  de  haïr,  de  haïr  de  toute  votre 
âme  ceux  qui  insultent  votre  race  et  votre  pays,  que  symbolisent  ce'3 
couleurs  bleue  et  rouge,  glorieuses  et  sublimes  ! 

Cet  emiblême,  c'est  avec  les  larmes  presque  dans  les  yeux  que  vous 
devez  le  contempler,  car  il  représente  toute  une  somme  de  souffran- 
ces, de  cris,  de  hoquets,  de  sueur,  de  rage  contenue,  de  sang  versé 
sous  le  claquement  des  fouets,  sous  la  morsure  des  chiens  et  sous  les 
balles  des  soldats  de  Bonaparte.  Il  synthétise  toute  la  sublime  bra- 
voure, tout  l'héroïsme  inconcevable  d'une  poignée  de  nègres  armés 
de  piques,  de  bâtons,  de  machettes  et,  surtout  d'une  volonté  surhu- 


348  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

maine  de  mettre  un  terme  à  un  état  dont  ne  pouvait  s'accommoder  leur 

condition  d'homme  et  de  briser  les  fers  qui  meurtrissaient  leur  pauvre 
chair. 

Malgré  des  turpitudes  dont  nous  ne  nous  souviendrons  que  pour 
ne  plus  vouloir  y  retomber,  il  n'a  jamais  cessé  de  flotter  fièrement, 
claquant  dans  le  vent  pour  rappeler  à  tous,  mégalomanes  aux  désirs 
illimités  de  conquête  et  Césars  au  petit  pied  dont  les  regards  n'ef- 
fraient que  leurs  entourages,  que  le  nègre  d'Haïti,  depuis  qu'il  est 
né  à  la  vie,  entend  parcourir  la  route  de  son  destin,  libre  de  toute 
pression,  de  toute  crainte  ridicule  ou  sinon  mourir 

C'est  pourquoi,  en  ce  jour,  je  veux  de  façon  particulière,  devant 
vous,  jeunes  gens,  glorifier  le  geste  immortel  de  notre  Cher  Ham- 
merton  Killick  qui  par-delà  l'espace  et  le  temps  a  rejoint  nos  ancêtres 
héroïques  qui  nous  ont  doté  de  cette  terre  sur  laquelle  nous  vivons  en 
maître  depuis  bientôt  un  siècle  et  demi. 

Oui,  lorsque  le  6  Septembre  1902,  les  marins  de  l'Empereur  d'Al- 
lemagne ont  cru  pouvoir  faire  amener  le  bicolore  qui  flottait  au  vent 
de  la  baie  des  Gonaïves,  au  mât  de  l'aviso  de  guerre  «La  Crête  à  Pier- 
rot», nous  l'avons  vu,  Killick,  l'illustre,  le  Grand,  l'Incomparable 
Commandant  de  cet  aviso,  après  avoir  renvoyé  à  terre  les  hommes 
de  son  équipage,  se  faire  sauter  avec  son  bateau  et  s'engloutir  avec 
le  Bicolore  Haïtien  pour  linceul, — ce  bicolore  qui,  jamais,  n'est  tombé 
entre  les  mains  d'un  ennemi  !  Killick,  au  geste  sublime  que  nous  ne 
pouvons  nous  rappeler  sans  un  frémissement  d'orgueil  et  dont,  le  cas 
échéant,  nous  devons  être  prêts  à  suivre  l'exemple  !  Killick  que  nous 
glorifions  le  jour  de  la  Fête  du  Drapeau,  au  moment  où  notre  pays 
est  en  guerre  contre  les  nations  de  l'Axe  parmi  lesquelles  la  même 
Allemagne,  l'Allemagne  de  Guillaume  ïï  devenue  l'Allemagne  nazie 
d'Hitler  ! — Nous  voulons  que  le  monde  entier  sache  que  l'Haïtien  n'a 
jamais  oublié  une  insulte  ni  une  insolence  et  que  tôt  ou  tard  il  sait  y 
répondre.  Et,  le  6  Septembre  prochain,  date  anniversaire  du  geste  im- 
mortel du  grand  marin  haïtien,  sous  forme  d'un  timbre-poste  commé- 
moratif  dont  la  maquette  a  été  publiée  hier  dans  les  journaux,  sera  dis- 
tribuée de  par  le  monde,  son  efïigie  à  côté  de  son  navire  avec  lequel  il 
a  préféré  disparaître  pour  que  notre  Drapeau  ne  soit  point  souillé. 

Cette  fierté  que  vous  inspire  votre  Drapeau  ne  doit  pas  être  un 
sentiment  de  vain  orgueil.  Elle  doit  vous  commander,  comme  de 
fait  elle  vous  commande,  j'en  suis  persuadé,  de  vous  consacrer  du 
meilleur  de  vous-mêmes  à  promouvoir  la  communauté  à  laquelle  vous 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  349 

appartenez.  En  notre  Gouvernement  et  en  moi-même  vous  trouverez 
toujours  des  aînés  prêts  à  vous  aider  de  leurs  conseils  et  à  vous  mon- 
trer, si  parfois  elle  pouvait  échapper  à  vos  jeunes  esprits,  la  voie 
qui  conduit  à  la  grandeur  croissante  de  notre  chère  Haïti.  En  m'a- 
dressant  l'année  dernière  aux  étudiants  de  l'Ecole  d'Agriculture,  j'eu£ 
à  leur  dire  que  l'ère  de  la  révolution  était  ouverte  en  notre  Pays.  En 
cette  matinée  du  18  Mai  1943,  après  deux  ans  d'Administration,  je 
sens  que  rien  n'arrêtera  plus  cette  révolution  qu'attendait  la  commu- 
nauté, dussé-je  disparaître  demain  !  Aussi  bien,  ceux  qui  se  leur- 
rent de  croire  que  ce  renversement  des  valeurs  est  lié  à  ma  per- 
sonne physique,  se  trompent  au-delà  de  tout  ce  que  je  pourrais  leur 
dire.  A  tous  ceux-là  j'ose  crier:  Erreur!  Ma  vie  n'est  qu'un  accident! 
Je  peux  disparaître  !  Du  reste,  en  prêtant  le  serment  constitutionnel 
par  devant  les  membres  de  l'Assemblée  Nationale,  j'eus  à  dire  que 
je  faisais  le  sacrifice  de  ma  vie  au  inieux-être  de  la  communauté  haï-, 
tienne.  Que  ceux-là  se  rappellent  les  paroles  de  notre  Toussaint  Lou- 
verture,  prisonnier  des  sbires  de  Bonaparte,  en  s'embarquant  pour 
l'exil  dont  il  ne  devait  jamais  revenir.  «Vous  pouvez  abattre  l'Arbre 
de  la  Liberté  mais  ses  racines  sont  tenaces  et  profondes,  il  renaîtra 
plus  fort  et  plus  puissant  !»  A  ceux-là  donc  qu'inquiète  notre  marche 
irrésistible  vers  le  progrès  et  qui  en  perdent  le  sommeil  et  qui  croient 
pouvoir  jouer  sur  la  trahison  haïtienne,  je  crie  casse-cou.  Je  peux 
tomber  dans  la  mêlée  mais  il  y  a,  j'en  suis  convaincu,  sur  cette  terre 
haïtienne  des  centaines  d'hommes  qui  ont  une  âme  de  Chef  et  qui 
sauront  recueillir  le  flambeau  pour  continuer  l'œuvre  entreprise  depuis 
le  15  Mai  1941,  avec  honneur,  avec  courage! 

Oui,  la  révolution  nationale  est  en  marche  !  Mes  collaborateurs  et 
moi-même  nous  le  voulons  fortement.  Et  c'est  pour  vous  autres,  les 
jeunes,  pour  que  demain  la  vie  vous  soit  moins  amère,  plus  facile,  pour 
que  cesse  cette  organisation  sociale  qui,  par  tant  de  côtés,  tient  encore 
à  la  vie  coloniale,  pour  que  tous  bénéficient  d'une  plus  grande  justice 
sociale  et  pour  qu'après  l'esclavage  du  nègre  par  le  blanc  cesse  sur 
cette  terre  —  terre  de  liberté,  terre  d'héroïsme  — ,  l'exploitation  du 
nègre  par  le  nègre. 

Or  donc,  lorsqu'animés  de  tels  idéaux,  nous  administrons  notre 
Pays,  honnêtement  et  proprement,  nous  entendons  que  cessent  des 
manœuvres  qui  ne  nous  échappent  pas,  mais  que  nous  ne  réprimonb 
pas  encore,  parce  que  nous  voulons  voir  jusqu'ovi  iront  leurs  auteurs. 
Mais,  en  vérité,  conduit  par  notre  conscience  d'agir  au  mieux  des 
intérêts  de  notre  chère  Haïti,  le  jour  où  nous  aurons  décidé  d'y  mettre 


350  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTE» 

un  terme,  il  n'est  point  de  titres,  ni  de  qualités,  ni  même  d'états  qui 
nous  feront  épargner  ces  tristes  manœuvriers  qui  craignent  que  la 
marche  vers  la  civilisation  ne  fasse  tomber  les  écailles  de  tous  les 
yeux  et  ne  dévoile  leurs  turpitudes. 

Et  naturellement,  c'est  par  des  articles  insidieux  des  journaux  que 
l'on  pense  faire  échec  aux  réalisations  de  notre  Gouvernement.  Le 
temps  n'a  jamais  paru  aussi  propice,  semble-t-il,  à  quelques  nobles 
plumes  éprises  subitement  de  pitié  et  de  compassion  envers  le  pro- 
létaire des  villes  et  des  campagnes.  Quelques-unes  se  laissent  même 
aller  à  prédire  que  la  décadence  des  élites  de  nos  villes  fera  surgir  des 
campagnes  des  éléments  qui  chasseront  les  brebis  galeuses,  parce 
que  celles-ci  veulent  se  débarrasser  de  leurs  œillères.  Le  frère  des 
campagnes  et  des  mornes,  la  paysanne  de  nos  sections  rurales,  toutes 
gens  qui  n'étaient  bonnes  qu'à  être  tondues  sont  devenues  l'objet  de 
lamentations.  On  s'apitoie  sur  la  taxe  de  dix  centimes  dont  ils  sont, 
paraît-il  accablés  en  apportant  leurs  denrées  aux  marchés  des  bourgs 
et  des  villes.  On  s'inquiète  de  l'avenir  réservé  à  leurs  terres  par  l'ex- 
tension donnée  à  la  culture  des  denrées  stratégiques.  Par  la  plume 
et  par  la  parole  on  essaie  d'injecter  un  venin  dans  l'âme  de  nos 
masses.  Cependant,  ce  que  l'on  escompte  surtout,  c'est  que  pareil.s 
écrits,  étant  lus  dans  les  pays  étrangers  et  aux  Etats-Unis  particuliè-i 
rement  où  ils  sont  expédiés,  feront  naître  un  doute  sur  l'efficience  et 
l'honnêteté  de  notre  Administration  et  ralentiront  en  conséquence  le 
zèle  de  ceux  qui  sont  décidés  à  nous  aider  et  qui  nous  aident  effecti- 
vement. 

La  charité  envers  le  pauvre  peuple,  nous  ne  faisons  pas  que  la  préco- 
niser. Non,  nous  la  montrons,  nous  en  faisons  une  chose  vraie,  réelle 
et  positive.  Nous  ne  la  clamons  pas,  nous  la  portons  dans  le  domaine 
du  réel. 

Le  zèle  actuel  de  ces  «Amis  du  Peuple»  n'a  d'égal  que  le  silence 
prudent  sinon  complice  que,  naguère,  ils  garderaient  sur  le  sort  de 
nos  frères  des  mornes  et  les  exactions  dont  ils  étaient  les  victimes. 
Mais  ce  qu'ils  oublient  de  dire  dans  leurs  articles,  qui  ne  sont  que  le 
produit  d'un  triste  phénomène  de  compensation,  c'est  que  depuis  l'ins- 
tauration de  notre  Administration  ces  exactions  disparaissent.  Ils 
oublient  de  rappeler  que  par  sa  Circulaire  du  28  Juin  1941  aux  Préfets- 
c'est-à-dire  à  peine  un  peu  plus  d'un  mois  après  notre  arrivée  à  la  Pré- 
sidence de  la  République,  —  le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  a  mis 
fin  à  la  perception  de  la  taxe  communale  de  0.10  centimes  dans  les 
rues  des  bourgs  et  des  villes.  Ce  qu'ils  oublient  de  rappeler,  c'est  que 
le  Décret-Loi  du  4  Mai  1942  a  apporté  une  réparation,  dictée  par  notre 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  35 J 

sens  de  justice  sociale,  au  sort  de  la  masse  laborieuse  des  ouvriers  et 
des  journaliers  de  nos  villes  et  de  nos  campagxies,  en  augmentant  de 
50  pour  cent  leur  salaire  minimum  par  journée  de  travail.  Ce  qu'ils 
omettent  de  dire,  c'est  que,  navré  de  l'état  lamentable  des  conditions 
de  vie  du  frère  malheureux  des  mornes  et  des  plaines,  nous  avons,  par 
le  Décret-Loi  du  7  Juin  1942,  fait  obligation  à  toute  nouvelle  promo- 
tion de  la  Faculté  de  Médecine  de  pratiquer  un  stage  de  deux  années 
dans  nos  sections  rurales.  Aujourd'hui,  de  par  cette  décision  gouver- 
nementale, dix-sept  médecins  parcourent  des  sections  rurales,  et  leur 
nombre  ira  en  s'accroissant  pour  apporter  le  secours  de  leur  science  et 
de  leur  amour  à  nos  frères  déshérités.  Ce  qu'ils  ne  disent  pas  ou  ne 
veulent  pas  dire,  c'est  que,  du  Nord  au  Sud  et  de  l'Est  à  l'Ouest  de 
notre  territoire,  des  milliers  de  bras  sont  au  travail,  que  des  millions 
de  gourdes  apportent,  chaque  semaine,  une  amélioration  au  standard 
de  vie  du  prolétaire  haïtien,  que  la  petite  industrie  n'a  jamais  été  aussi 
active  à  aucune  époque  de  son  développement  et  que  notre  commerce 
enregistre  continuellement  une  progression  des  plus  encourangeantes. 

II  y  a  certes  beaucoup  à  faire.  Le  programme  de  réparation  envers 
"OS  paysans  et  nos  prolétaires  ne  peut  s'achever  en  deux  années  de 
gouvernement.  Nulle  part  ailleurs,  cela  ne  s'est  vu  et  les  miracles  en 
ce  domaine  ne  se  font  pas. 

Nous  en  avons  assez  de  tous  ceux  qui  veulent  jouer  aux  Cassandre, 
de  tous  ces  conseillers  cacochymes,  exploiteurs  de  la  simplicité  du 
peuple  qui,  subitement,  se  découvrent  une  tendresse  pour  les  déshérités. 
Comme  par  enchantement,  ils  réalisent  que  l'ouvrier  et  le  journalier 
ont  un  sort  misérable,  puisque  chez  nous  n'existent  point  les  Assuran- 
ces Sociales.  Mais  ils  feignent  d'ignorer  que  notre  Gouvernement,  qui 
n'administre  point  sous  le  boisseau,  a  entrepris  des  pourparlers  avec 
le  Bureau  International  du  Travail  pour  l'envoi  en  Haïti  d'un  spécia- 
liste qui  nous  aidera,  dans  le  cadre  des  rouages  actuels  de  nos  bureaux 
administratifs,  à  créer  un  organisme  d'x\ssurances  Sociales,  d'abord  en 
faveur  des  plus  déshérités,  —  les  travailleurs  des  campagnes.  Déjà 
un  décret-loi  que  nous  venons  de  signer  va  garantir  l'avenir  du  paysan 
haïtien  qui  cessera  dans  ses  vieux  jours  ou  en  cas  d'accident  de  travail, 
d'être  un  mendiant  sur  les  routes  publiques  ou  dans  les  rues  des  villes. 

Jeunes  gens,  qui  aurez  bientôt  à  poursuivre  cette  révolution  natio- 
nale que  nous  avons  inaugurée,  je  vous  dénonce  publiquement  ces 
saboteurs  de  la  rénovation  haïtienne  !  je  vous  mets  en  garde,  Jeunesse, 
contre  tous  ceux  qui,  quel  que  soit  leur  état,  émiettent  en  vos  cœurs  le 


352  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES" 

désir  et  l'ardeur  qui  vous  possèdent  de  voir  une  Haïti  toujours  plus 
grande  et  plus  respectée.  En  suivant  les  conseils  que  vous  dictent 
mon  expérience  et  mon  amour,  vous  honorerez  votre  drapeau. 

Aussi,  en  cette  matinée  du  18  Mai  1943,  promettez-vous  à  vous- 
mêmes  sur  nos  deux  couleurs,  faites  d'un  pan  de  notre  ciel  toujours 
bleu  et  du  rouge  du  sang  de  nos  Pères,  versé  sur  les  champs  de  bataille 
à  la  conquête  de  la  liberté  et  de  l'indépendance,  si  belles  dans  le  ciel 
serein  de  notre  beau  pays,  de  vous  dévouer  à  votre  collectivité  avec 
toute  la  science  que  des  maîtres  compétents  vous  ont  permis  d'acquérir, 
avec  tout  l'amour  sacré  de  ce  sol  encore  humide  du  sang  de  nos  Aïeux, 
avec  toute  la  volonté  d'accomplir  toujours  et  sans  faiblesse  une  desti- 
née pleinement  haïtienne  dans  le  cadre  d'une  bonne  harmonie  conti- 
nentale et  dans  la  coopération  saine,  logique,  honnête,  sincère  et 
toujours  plus  étroite  avec  Notre  Grande  et  Bonne  et  Généreuse  Amie, 
les  Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord,  la  seule  nation  qui,  parmi  les 
Républiques  Américaines,  nous  ait  devancé  dans  cet  Hémisphère  dans 
la  conquête  de  l'Indépendance. 


No.  269 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

■Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  20  Avril  1942  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Publi- 
que; 

Vu  le  Budget  Général  de  l'Exercice  1942-1943; 

Vu  la  Loi  du  20  Avril  1942  qui  autorise  le  Pouvoir  Exécutif  à 
efïectuer  à  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Publique  et  au 
Budget  Général  de  l'Exercice  1942  1943  tous  aménagements,  modifi- 
cations ou  réductions  qui  pourront  être  imposés  par  les  circonstances  ; 

Considérant  qu'il  est  nécessaire  d'apporter  certains  changements 
au  Budget  du  Département  des  Relations  Extérieures  pour  l'Exercice 
en  cours  ; 

Sur  le  rapport   du    Secrétaire   d'Etat   des   Relations   Extérieures; 
De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 
Après  délibération  en  Conseil  des   Secrétaires  d'Etat  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


353 


Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Les  paragraphes  B,  D,  F,  de  l'article  51  du  Budget  du 
Département  des  Relations  Extérieures  pour  l'exercice  1942-1943  sont 
modifiés  comme  suit  à  partir  du  1er  Mai  1943  : 

Cdes. 
B — Service  du  Protocole 

1  Chef   du    Protocole 750.00 

I  Sous-Chef  du  Protocole 525.00 

1  Attaché    300.00 

1  Calligraphc    150.00 

D — Section  de  la  Comptabilité 

1  Chef  de  Service 500.00 

1  Assistant    ^ 300.00 

1  Employé-Dactylographe 250.00 

I  Employé    1 75.00 

1  Employé 75.00 

F — Section  de  l'Amérique  Latine  et  de  l'Union  Pan- Américaine       * 

1    Chef  de  Service 700.00 

1    Assistant 300.00 

1    Dactylographe    175.00 

/article  2. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Mai  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  :  SERGE  L.    DEFLY 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  11  Mai  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 


354  S3I.DY   i.a   SIOl   shq   imiihiiaq 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  14  Mai  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  TEconomie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 
et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  270 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  15  Avril  1935  concernant  le  tarif  minimum  et  le  tarif 
maximum  des  droits  d'importation  ; 

Vu  l'arrêté  du  15  avril  1935  déterminant  les  pays  auxquels  est 
accordé  le  bénéfice  du  tarif  minimum  des  droits  d'importation  ; 

Considérant  que  d'après  les  dispositions  de  la  loi  et  de  l'arrêté  ci- 
dessus  mentionné,  les  marchandises  importées  en  Haïti  en  provenance 
de  certains  pays  payent  un  droit  d'entrée  maximum,  c'est-à-dire  le 
double  de  ce  que  payent  les  marchandises  importées  de  certains  autres 
pays  ; 

Considérant  qu'à  cause  de  la  guerre  le  commerce  d'importation 
d'Haïti  se  réapprovisionne  avec  difficulté  ; 

Considérant  que,  dans  l'intérêt  de  la  cause  commune  des  nations  de 
l'hémisphère  occidental,  il  y  a  lieu  d'accorder  le  bénéfice  du  tarif 
minimum  à  toutes  les   Républiques  Américaines  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 
des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  355 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale; 

Décrète  : 

Article  1er. — Le  bénéfice  du  tarif  minimum  prévu  à  l'article  1er  de 
la  loi  du  15  avril  1935  est  accordé  à  toutes  les  Républiques  Américai- 
nes. 

Article  2. — Le  présent  décret-loi  sera  appliqué  sur  toute  l'étendue 
du  territoire  de  la  République  à  toute  importation  par  fret  dont  la 
déclaration  sera  présentée  à  partir  du  jour  qui  suivra  la  date  de  la 
publication  du  présent  décret-loi  au  Moniteur  et  à  toute  importation 
par  colis  postaux  reçus  le  jour  qui  suivra  la  date  de  la  dite  publication 
de  ce  décret-loi  au  Moniteur. 

Article  3. —  Le  présent  décret-loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  lois  et  tous  décrets-lois  du  dispositions  de  décrets-lois  qui  y  sont 
contraires  et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des 
Relations  Extérieures,  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Exonomie 
Nationale,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince  le  19  Mai  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  :  SERGE  L.    DEFLY 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  19  mai  1943.  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Mai  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 

ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publiqu.", 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


356  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Port-au-Prince,  le  21  Mai  1943. 

CIRCULAIRE 

Aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  Civils 
de  la  République 

Monsieur  le  Commissaire, 

Il  est  parvenu  à  la  connaissance  de  mon  Département  que  certains 
Juges  de  Paix,  au  mépris  des  dispositions  prises  par  le  Gouvernement, 
en  vue  d'améliorer  k  sort  de  la  classe  paysanne,  persistent  à  réclamer 
des  Justiciables  de  cet  ordre,  des  frais  pour  l'exécution  des  mandats 
qu'ils  décernent  à  l'occasion  des  plaintes  adressées  à  leur  Tribunal. 

Mon  département  entend  que  cette  pratique  abusive  qu'aucun  texte 
de  Loi  n'autorise,  cesse  immédiatement. 

Aussi  bien,  je  vous  demande  de  passer  les  instructions  nécessaires 
aux  juges  de  Paix  de  votre  Circonscription,  pour  que  désormais  aucuns 
frais  ne  soient  perçus,  à  l'occasion  de  la  délivrance  et  de  l'exécution 
des  mandats. 

Au  surplus,  vous  aurez  soin  de  faire  comprendre  à  ces  Magistrats 
que  tout  contrevenant  aux  présentes  instructions  sera  considéré  comme 
concussionnaire,  et  comme  tel,  sera  poursuivi  et  jugé  conformément 
aux  dispositions  de  l'article  135  du  Code  Pénal. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite 
considération. 

Vély  Thébaud 


No.  28 

LOI 


ELIE  LESOOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  21   et  k  Titre  XI  de  la  Constitution; 

Considérant  qu'il  a  lieu  d'établir  d'une  manière  précise  et  détaillée  les  règles  ré- 
gissant le  Budget  et  la  Comptabilité  Publique: 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances;  ' 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  Proposé: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante: 

Article  1er. — Définition  du  Budget. — Le  Budget  Général  est  l'acte  Officiel  qui 
prévoit  et  évalue  les  Recettes,  autorise  et  énumère  les  Dépenses  de  l'Etat  pour  l'Exer- 
cice Administratif  commençant  chaque  année  le  1er  Octobre  et  finissant  le  30  Sep- 
tembre de  l'année  suivante. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


2>S7 


Article  2. — Crédits  Budgétaires. — Les  Crédits  Budgétaires  sont  les  allocations 
jusqu'à  concurrence  desquelles  les  Dépenses  prévues  par  le  Budget  Général  peuvent 
être  effectuées  sur  les  Recettes  de  l'Etat.  Les  Crédits  Budgétaires  sont  des  autorisa- 
tions et  non  des  ordres  de  Dépenses. 

Article  3. — Crédits  Supplémentaires. — Les  Crédits  Supplémentaires  sont  ceux 
qui  doivent  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment  justifiée  d'un  Crédit  ouvert  au  Budget 
Général  et  qui  ont  pour  objet  l'exécution  d'un  Service  figurant  déjà  au  Budget  sans 
modifications  dans  la  nature  de  ce  Service.  Ils  ne  peuvent  être  accordés  que  par  une 
Loi.  Ils  deviendront  une  partie  intégrante  des  Crédits  Budgétaires  qu'ils  auront 
augmentés  et  leurs  miontants  seront  ajoutés  à  la  balance  disponible  des  dits  Crédits. 

Article  4. — Crédits  Extraordinaires. — Les  Crédits  Extraordinaires  sont  ceux  qui 
sont  commandés  par  des  circonstances  urgentes  et  imprévues  et  qui  n'auraient  pas 
été  d'avance  réglés  par  le  Budget  Général.  Ils  sont  aussi  accordés  par  une  Loi. 
Cependant  si  le  Corps  Législatif  n'est  pas  en  Session,  le  Président  de  la  République 
aura  la  faculté  d'ouvrir  des  Crédits  Extraordinaires  par  Arrêtés  contresignés  de  tous 
les  Secrétaires  d'Etat  et  publiés  au  Moniteur.  Les  Arrêtés  relatifs  aux  Crédits  Ex- 
traordinaires seront  soumis  à  la  sanction  des  Chambres  Législatives  dans  la  première 
Quinzaine  de  leur  réunion. 

Article  5. — Voies  et  Moyens  des  Crédits  Additionnels. — Tout  Crédit  Supplé- 
mentaire ou  Extraordinaire  devra  indiquer  les  Voies  et  Moyens  qui  sont  affectés 
à  son  exécution.  Aucun  projet  de  Loi  de  Crédit  Supplémentaire  et  aucun  Arrêté 
ou  Projet  de  Loi  de  Crédit  Extraordinaire  ne  pourra  être  soumds  à  la  signature 
du  Président  de  la  République,  ni  être  délibéré  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat, 
s'il  n'est  accompagné  de  l'avis  favorable,  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances.  i 

Article  6. — Disponibilités  Mensuelles. — Il  sera  sous  la  responsabilité  du  Secrétaire 
d'Etat  des  Finances  et  selon  les  disponibilités  du  Trésor  Public  imputé  au  premier 
de  chaque  mois  sur  le  montant  des  Crédits,  un  douzième  du  chiffre  des  Dépenses 
autorisées  par  les  Budgets  pour  les  divers  Départements  Ministériels.  Les  Crédits 
Supplémentaires  votés  au  cours  d'un  Exercice  deviendront  disponibles  par  mensuali- 
tés égales  calculées  d'après  le  temps  restant  à  courir  jusqu'à  la   fin   de  l'Exercice. 

Pour  l'utilisation  mensuelle  des  Crédits,  la  règle  à  observer  sera  non  seulement  de 
se  r''nfermer  dans  la  limite  des  Crédits  Budgétaires  ou  Supplémentaires,  mais  encore 
de  réserver  les  fonds  nécessaires  pour  les  Dépenses  de  chaque  article  du  Budget  Géné- 
ral, pendant  tout  le  reste  de  l'Exercice  Administratif,  excepté  les  Dépenses  qui,  par 
leur  nature  ou  par  Contrat,  peuvent  ou  doivent  être  effectuées  soit  en  un  seul  paie- 
ment, soit  à  des  époques  déterminées.  Hors  cette  exception,  le  douzième  des  Crédits 
disponibles  mensuellement  ne  pourra  être  dépassé  qu'en  vertu  d'une  décision  spéciale 
du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  et  seulem>ent  pour  des  cas  urgents,  notifiés  à  la 
Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti. 

Article  7. — Durée  des  Crédits. — Les  balances  non  dépensées  des  Crédits  Budgé- 
taires et  Supplémentaires  seront  annulées  dans  tous  les  comptes  de  l'Administration 
au  30  Septembre  de  chaque  Exercice,  mais  les  balances  non  dépensées  des  Crédits 
Extraordinaires  resteront  disponibles,  à  mioins  que,  dans  l'opinion  du  Secrétaire  d'E- 
tat intéressé  et  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  les  objets  en  vue  desquels  ils  ont 
été  accordés  soient  entièrement  accomplis,  sans  qu'ils  puissent  cependant  s'étendre 
sur  plus  de  deux  ans,  à  partir  de  la  date  des  Crédits. 

Article  8. — Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  d'accord  avec  la  Banque  Nationale 
de  la  République  d'Haïti  estimera,  préparera  et  arrêtera  en  tableaux  chaque  année 
et  soumettra  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  le  1er  Décembre  le  Budget  des  Voies 
et  Moyens  de  l'Exercice  suivant,  classé  en  chapitres  et  articles,  conformément  aux 
dispositions  de  l'article  5  de  l'Accord  du  13  Septembre  1941. 

Le  Conseil  d'Administration  de  la  Banque  estimera  le  total  des  Dépenses  pouvant 
être  effectuées  dans  les  limites  des  Voies  et  Moyens  disponibles,  et  suggérera  les  limites 
budgétaires  dans  lesquelles  ks  divers  Départements  Ministériels,  y  compris  la  Garde 
d'Haïti,    devront   fonctionner. 


358  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Chaque  Secrétaire  d'Etat  estimera  et  préparera  en  tableaux,  les  Budgets  et  Dépenses 
de  son  Département  pour  le  même  Exercice,  divisés  en  chapitres  et  articles,  et  il  les 
fera  parvenir  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  le  15  Décembre  de  chaque  année.  Le 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  dans  les  limites  suggérées  par  le  Conseil  d'Administra- 
tion de  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  centralisera  dans  un  Projet  de 
Budget  Général  le  détail  des  Dépenses  des  différents  Départements  Ministériels  et  il 
soumettra,  le  1er  Lundi  du  mois  de  Janvier,  le  Projet  de  Budget  Général  au  Conseil 
des  Secrétaires  d'Etat  avec  ses  recom'mandations  pour  l'ajustement  des  Dépenses  aux 
Voies  et  Moyens  estimés,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  5  de  l'Accord 
du  13  Septembre  1941. 

Article  9. — Contenu  du  Budget. — Le  Budget  Général  de  chaque  Exercice  Admi- 
nistratif sera  préparé  dans  la  forme  de  deux  Projets  de  Loi  contenant  respectivement 
les  subdivisions  et  dispositions  suivantes:  , 

Le  Projet  relatif  aux  Voies  et  Moyens: 

a)  la  prorogation  des  impôts  existant  pour  l'année  budgétaire  et  l'autorisation 
de  les  percevoir  conformément  aux  lois  en  vigueur  et  qui  pourront  être  ultérieurement 
votées. 

b)  Le  Budget  des  Voies  et  Moyens  fixant  le  total  des  prévisions  des  Recettes 
douanières,  des  taxes  internes  et  des  Recettes  diverses  avec  un  état  de  classement  y 
annexé  des  Voies  et  Moyens  subdivises  en  cliapitrcs  et  articles. 

Le  Projet  relatif  aux  Dépenses: 

a)  Le  Budget  des  Dépenses  fixant  le  total  des  Crédits  budgétaires  ouverts  pour 
l'Exercice  à  chaque  Département  Ministériel,  avec  un  état  y  annexé  pour  chaque 
Département  divisé  en  chapitres  et  articles. 

b)  Les  mesures  de  circonstances  qu'il  peut  y  avoir  lieu  de  prendre  pour  l'Exercice. 

Article  10. — Votes  du  Budget  Général. — Le  Budget  Général  sera  soumis  au 
Corps  Législatif  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  chaque  année,  au  plus  tard 
dans  les  quinze  jours  de  l'ouverture  de  la  Session  Législative  Ordinaire,  comme  il  est 
prévu  par  la  Constitution;  le  Budget,  quelle  que  soit  la  date  de  sa  publication, 
entrera  en  vigueur  au   1er  Octobre  de  l'Exercice  Administratif  auquel  il  s'appliquera. 

Article  1  1 . — Excédents  Budgétaires. — Tout  excédent  des  Voies  et  Moyens  sur 
les  Dépenses,  ainsi  que  tout  Crédit  ou  solde  de  Crédit  non  dépensé  ou  devenu  sans 
objet,  de  même  aussi  que  toute  plus-value  qui  pourra  être  réalisée  dans  les  rentrées 
des  Recettes,  seront  réservés  soit  pour  combler  une  moins-value  possible  dans  les 
perceptions,  soit  pour  servir  de  Voies  et  Moyens  aux  Crédits  Supplémentaires  ou 
Extraordinaires  qui  pourront  être  reconnus  nécessaires,  soit  comme  réserve  spéciale 
ou  générale,  si,  dans  l'opinion  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  de  telles  réserves 
sont  désirables. 

Les  Services  dont  les  dépenses  sont  assurées  par  un  pourcentage  déterminé  sur  les 
Recettes    effectuées    percevront    ce    pourcentage    sur    les    recettes    réellement    effectuées. 

La  Commission  de  trésorerie  de  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Ha'iti, 
prévue  par  son  Contrat  de  concession  mtodifié  par  le  Contrat  du  1 8  Juillet  1922, 
sera  payée  sur  un  Crédit  alloué  à  cette  fin  au  Budget  du  Département  des  Finances. 
Si  par  suite  d'une  plus-value  des  Recettes,  le  montant  dû  à  la  Banque  Nationale 
de  la  République  d'Haïti,  à  titre  de  commission  de  Trésorerie,  excède  celui  alloué  à 
cette  fin  au  Budget,  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  complétera  le 
montant  dû  par  prélèvement  sur  les  Recettes  douanières  et  internes,  et  ce  prélèvement 
sera  dûment  régularisé. 

Article  12. — Déficits  Budgétaires. — S'il  se  produit  ou  s'il  est  prévu  une  moins- 
value  dans  les  rentrées  des  in:>pôts  non  susceptible  d'être  couverte  par  les  Voies  et 
Moyens  prévus  au  Budget  Général,  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  d'accord  avec 
la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti,  aura  le  devoir  et  le  pouvoir  de 
prendre  les  mesures  nécessaires  pour  restreindre  les  Dépenses  aux  nouvelles  pré- 
visions de  recettes,  à  moins  que,  dans  son  opinion,  d'accord  ave  la  Banque  Na- 
tionale de  la  République  d'Haïti,  il  ne  soit  préférable  de  couvrir  le  déficit  au  moyen 
des  disponibilités  du  Trésor  Public  ou  en  faisant  appel  au  Crédit  de  la  République 
à  l'extérieur. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  35Q 

Ces  mesures  devront  être  approuvées  par  le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat,  rendues 
exécutoires  par  Arrêté  du  Président  de  la  République,  contresigné  de  tous  les  Secré- 
taires d'Etat.  Il  en  sera  rendu  compte  aux  i^n.imbies  Législatives  dans  le  délai  prévu 
pour  le  dépôt  du  Budget  et  des  Comptes  Généraux. 

CHAPITRE    II 
RECETTES 

Article  13, — Perceptions. — Les  droits  et  amendes  seront  perçus  et  appliqués  par 
le  Service  des  Douanes,  ses  Agents  et  employés,  conformément  aux  lois  régissant  la 
matière,  les  impôts,  droits,  taxes,  fermages,  abonnements,  redevances  et  amendes 
fiscales  autres  que  les  droits  et  an^en'des  de  douane,  ainsi  que  les  impôts,  droits, 
taxes,  redevances  et  amendes  des  Communes,  seront  perçus  conformément  aux  lois 
par  l'Administration  Générale  des  Contributions,  le  tout  sous  le  contrôle  de  la 
Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti. 

Article  14. — Recettes  Fiscales. — Les  droits  de  douane  à  l'importation,  les  droits 
de  douane  à  l'exportation,  les  autres  Droits,  et  les  amendes  de  douanes,  les  taxes 
internes,  les  amendes  fiscales  et  autres  revenus  du  Gouvernement,  tels  que  les  intérêts 
sur  les  fonds  de  placement,  les  dépôts  en  Banque,  et  les  prêts  de  la  Trésorerie  et 
toutes  autres  Recettes  qui  peuvent  être  considérées  comme  revenus  de  l'Etat  seront 
classés  et  traités  comme  Recettes  fiscales. 

Aride  15. — Recettes  non  fiscales. — Seront  classés,  et  traités  comme  Recettes  non 
fiscales: 

a)  Les  versements  aux  fonds  de  roulement,  les  Recettes  ou  profits  réalisés  par 
les  Administrations  exploitant  certains  Services  Publics  et  tous  autres  paiements  aux 
fonds  de  roulement  et  recettes  de  même  nature  provenant  des  contributions  des 
particuliers  ou  des  Communes  aux  entreprises  des  Travaux  Publics  ou  de  la  vente 
du  matériel  et  de  fournitures  usagées  ou  inutilisées. 

b)  Les  cautionnements  de  tous  Officiers  ministériels  et  les  Comptables  de  deniers 
publics  visés  à  l'art.  30  ci-après,  les  cautionnements  et  garanties  stipulés  dans  les 
Contrats  passés  par  l'Etat  ou  toutes  autres  Administrations  publiques  et  les  fonds 
en  fidéicommis  tels  que  ceux  provenant  des  recouvrements  effectués  par  les  curateurs 
de  successions  vacantes,  les  Agents  ou  Syndics  de  faillite,  les  Agents  des  Contributions 
pour  compte  des  Communes. 

c)  Les  sommes  provenant  des  emprunts  qui  peuvent  être  contractés  par  le  Gou- 
vernement. 

Article  16. — Encaissements  des  Recettes. — Le  montant  intégral  des  Recettes  fis- 
cales perçues  sera  versé  au  compte  du  Gouvernement  haïtien  à  la  Banque  Nationale 
de  la  République  d'Haïti.  Les  frais  de  perception  ou  de  régie  seront  portés  en 
dépenses. 

Aucune  Administration,  à  moins  qu'elle  ne  soit  autorisée  par  la  Loi,  ne  peut 
effectuer  un  prélèvement  direct  ou  indirect  sur  les  Recettes  fiscales,  dans  le  but  de 
payer  son  personnel  ou  de  pourvoir  à  toute  autre  dépense. 

Les  recettes  non  fiscales,  mentionnées  au  second  alinéa  de  l'article  15  de  la  pré- 
sente Loi,  seront  créées,  encaissées,  dépensées  et  contrôlées,  conformément  aux  ins- 
tructions qui  seront  émises  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Les  cautionnements,  garanties  et  autres  fonds  mentionnés  au  troisième  alinéa  de 
l'article  15  de  la  présente  Loi,  seront,  sur  instructions  du  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances,  transmises  à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti,  versés  par 
les  intéressés  au  Compte  du  Gouvernement  d'Haïti  à  la  dite  Banque  contre  Bor- 
dereau de  dépôt  délivré  par  cette  dernière  et  copie  sera  par  ses  soins  expédiée  au 
Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 

Les  remboursements  sur  de  tels  dépôts  s'effectueront,  par  chèque  de  la  Banque 
Nationale  de  la  République  d'Haïti  sur  présentation  et  remise  de  la  copie  du  bor- 
dereau de  dépôt  en  possession  de  l'intéressé  après  l'accomplissement  des  formalités 
établies  par  la  Loi.  Les  dispositions  du  présent  alinéa  s'appliqueront  aux  dépôts 
effectués  antérieurement  à  la  mise  en  vigueur  de  la  présente  Loi.  Les  sommes  pro- 
venant des  emprunts  seront  encaissées  sous  la  Rubrique  «Ressources  Extraordinaires». 


3(50  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  17. — Restitution. — Des  bordereaux  de  restitution  seront  émis  par  le  Ser- 
vice compétent  après  autorisation  et  rapport  en  sera  fait  au  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances,  en  rectification  d'erreur  de  calculs,  d'erreur  d'application  des  droits  de 
Dcu^HP  et  i^os  Tixf  internes,  ou  pour  toutes  autres  causes  légitimes  lesquels  viendront 
en  diminution  des  Recettes. 

Aucune  demande  de  restitution  ne  sera  considérée  par  le  Service  des  Douanes  ou 
par  l'Administration  Générale  des  Contributions,  si  elle  n'est  présentée  dans  les 
trente  jours  qui  suivront  le  paiement  de  la  taxe  si  dans  les  trente  jours  qui  suivent 
le  paiement  de  la  Taxe,  un  importateur  n'a  pas  reçu  les  pièces  indispensables  à 
l'appui  d'une  demande  de  restitution,  tels  que  facture,  connaissemjent,  certificat 
d'origine,  etc.  il  pourra  néanmoins  présenter  sa  demande  avant  l'expiration  du 
délai,  afin  de  sauvegarder  ses  droits  en  faisant  sur  ya  demande  de  restitution  l'obser- 
vation Quo  les  pièces  à  l'annni  seront  p'-ésentées  ulrcrienrem^nt. 

Si  les  pièces  sont  présentées  dans  les  six  mois  qui  suivent  le  paiement  de  la  Taxe, 
le  Directeur  de  la  Douane  donnera  suite  à  la  demande.  Passé  ce  délai,  la  demande 
sera  considérée  comme  nulle  et  non  avenue. 

Néanmoins,  l'expiration  du  délai  ne  libère  pas  l'importateur  de  l'obligation  de 
faire  diligence  pour  avoir  les  documents  consulaires  et  payer  les  amendes  prévues  si 
ces  documents  ne  concordent  pas  avec  la  vérification  des  articles. 

Article  18. — Poursuite. — Les  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux 
Civils  qui  négligeront,  après  en  avoir  été  requis  par  dénonciation  du  Département 
des  Finances  ou  de  tout  Comptable  de  Deniers  publics,  d'exercer  des  poursuites 
contre  tous  les  contribuables  en  retard  de  paiement  ou  contre  un  fonctionnaire  ou 
employé  prévenu  de  détournement  de  deniers  publics,  seront  passibles  de  suspension 
et,  en  cas  de  récidive,  de  révocation,  sans  préjudice  de  peines  plus  graves  le  cas  échéant. 

CHAPTRE  III 
ENGAGEMENT  ET  LIQUIDATION  DES  DEPENSES 

Article  19. — Dispositions  Générales. — Aucune  dépense  faite  pour  l'Etat  ne  pourra 
être  ordonnancée,  mandatée  et  acquittée  que  selon  les  dispositions  de  la  présente  Loi. 

Article  20. — Responsabilité  de  l'Etat. — Aucune  ordonnance,  aucun  mandat  ne 
sera  émis,  aucun  paiement  ne  sera  effectué  que  pour  l'acquittement  d'une  dépense 
légalement  prévue  au  Budget  ou  par  une  Loi  ou  par  un  Arrêté  de  crédit,  ou  autre- 
ment autorisée,  et  pour  paiement  d'un  service  rendu,  de  fournitures  livrées  ou  d'une 
dette  valable  de  l'Etat  régulièrement  justifiée. 

L'Etat  n'est  responsable  que  des  engagements  souscrits  par  ses  mandataires  Of- 
ficiels légalement  compétents,  dans  les  limites  des  dépenses  inscrites  au  Budget  Annuel 
ou  autrement  autorisées.  Les  obligations  prises  en  excès  des  Crédits  alloués  et,  en 
général,  toutes  obligations  consenties  contrairem^ent  aux  Lois,  Conventions  et  Rè- 
glements, n'engagent  vis-à-vis  des  intéressés  que  la  responsabilité  de  ceux  qui  les 
auront  contractées. 

Dans  aucun  cas  et  pour  quelque  raison  que  ce  soit,  aucun  Secrétaire  d'Etat  ne 
pourra  faire  ordonnancer  en  dépenses  au-delà  des  Crédits  Budgétaires  ni  engager 
aucune  dépense  non  prévue  à  son  Budget  avant  qu'il  ait  été  pourvu  au  moyen  de 
l'acquitter.  Aucun  engagement  devant  être  couvert  par  un  Crédit  Budgétaire  ne 
pourra  être  pris  pour  une  période  excédant  l'Exercice  en  cours. 

Les  Secrétaires  d'Etat  ne  pourront  pas  approuver  une  liquidation  de  dépenses 
au-delà  du  Crédit  mis  à  leur  disposition  selon  les  termes  de  l'article  6  de  la  présente 
Loi.  Le  Secrétaire  d'Etat  ordonnateur  est  seul  responsable  des  liquidations  ou  cer- 
tifications approuvées  par  lui.  Aucune  liquidation  n'engage  l'Etat  tant  qu'elle  n'a 
pas  été  valablement  ordonnancée  et  mandatée  conformément  aux  dispositions  ci-après 
des  articles  24,  25  et  26.  Tout  Contrat  ou  Convention  mettant  des  dépenses  à 
la  charge  de  l'Etat  pour  plus  d'un  Exercice  au-delà  du  délai  prévu  par  l'article  7 
de  la  présente  Loi  pour  la  fermeture  des  Crédits  Extraordinaires,  et  en  général  tout 
Contrat  ou  Convention  imposant  à  l'Etat  des  obligations  autres  que  les  obligations 
pécuniaires  autorisées  par  le  Budget  ou  par  un  Crédit  spécial,  doit  être  sanctionné 
par  une  Loi. 

Un  Crédit  budgétaire  pourra  être,  durant  les  trois  premiers  mois  de  l'année  bud- 
gétaire, utilisé  pour  payer  toute  obligation  de  même  nature  contractée  durant  l'année 
budgétaire  précédente,  pourvu  que  le  solde  non  dépensé  du  Crédit  de  l'année  bud- 
gétaire précédente  auquel  la  dépense  était  imputable  ne  soit  dépassé. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTHS  J(,J 

Aucun  marché,  aucune  Convention  pour  travaux  publics,  transports  et  four- 
nitures, ne  cloit  stipuler  d'acompte  que  pour  service  fait.  En  tous  cas.  les  acomptes 
ne  peuvent  dépasser  les  deux  tiers  du  montant  des  travaux  constatés  ou  des  services 
fournis,  le  tout  appuyé  de  pièces  justificatives.  Le  paiement  final  des  dits  travaux 
ou  services  pourra  être  fait  s'ils  sont  complètement  achevés  à  la  satisfaction  des 
Services  intéressés.  Les  droits  de  timbre  et  d'Enregistrement  auxquels  donnent  lieu 
les  marchés  ou  Concessions  de  travaux,  de  transports  ou  de  fournitures  sont  à  la 
charge  de  ceux  qui  contractent  avec  l'Etat. 

II  est  interdit  à  tout  Comptable  de  deniers  publics  de  prendre  intérêts  directement 
ou  indirectement  dans  les  marchés  et  Contrats  de  fournitures,  transports  et  travaux 
publics,  concernant  les  Services  des  Recettes  et  dépenses  de  l'Etat  à  peine  de  nullité. 

Article  21. — Prescription. — Sont  prescrites  et  définitivement  éteintes  au  profit  de 
l'Etat,  sans  préjudice  des  déchéances  prévues  par  les  Lois,  toutes  Créances  prévues 
par  le  Budget  et  les  Crédits  spéciaux  qui  n'auront  pas  été  ordonnancées  et  payées  dans 
le  délai  de  Deux  années  à  partir  de  la  clôture  de  l'Exercice  auquel  elles  appartiennent. 

La  prescription  de  Deux  années  établie  dans  l'alinéa  précédent  est  applicable  pour 
défaut  de  présentation  en  paiement  à  tout  chèque  du  Trésor  ainsi  qu'à  tout  chèque 
émis  par  les  Agents  fiscaux  de  l'Etat  pour  le  Service  des  intérêts  et  d'amortissement 
de  la  Dette  Publique  Intérieure. 

Les  dispositions  de  l'alinéa  précédent  ne  sont  pas  applicables  aux  intérêts  et  à 
l'amortissement  de  la  Dette  Publique  dont  le  Service  contractuel  est  fait  à  l'Etranger, 
et  leur  prescription  sera  régie  par  la  Loi  du  lieu  du  paiement.  Elles  ne  sont  pas 
non  plus  applicables  aux  Créances  dont  l'ordonnancement  et  le  paiement  n'ont  pas 
été  effectués  dans  le  délai  déterminé  par  le  fait  de  l'Administration  ou  par  l'insuf- 
fisance eu  absence  de  Crédit.  Dans  ce  cas,  tout  Créancier  devra  prouver  avoir  fait 
toutes  diligences  nécessaires  pour  être  payé,  et  à  cet  effet,  il  aura  le  droit  de  se  faire 
délivrer  par  le  Secrétaire  d'Etat  compétent  un  bulletin  indiquant  la  date  de  la  de- 
mande de  paiement  et  les  pièces  produites  à  l'appui.  Faute  d'avoir  fait  les  dites 
diligences,  la  prescription  sera  encourue. 

Article  22. — Pièces  Justificatives. — Les  pièces  justificatives  de  chaque  liquidation 
doivent  offrir  la  preuve  des  droits  acquis  aux  créanciers  et  être  rédigées  dans  les 
formes  réglementaires.  A  l'exception  des  Dépenses  de  police  secrète,  toute  liquidation 
doit  être  justifiée. 

Sont  assimilés  aux  dépenses  de  police  secrète,  les  frais  de  représentation,  de  ré- 
ceptioii  et  de  voyage  du  Président  de  la  République,  des  Présidents  et  Secrétaires  des 
Bureaux  de  la  Chambre  des  Députés  et  du  Sénat  de  la  République,  des  Secrétaires 
d'Etat,  des  Agents  Diplomatiques  et  Consulaires,  des  Chargés  de  Mission  à  l'étranger, 
les  frais  extraordinaires  de  réception  et  ceux  alloués  à  l'occasion  des  Fêtes  Nationales. 

Les  pièces  justificatives  consistent  en  originaux  des  comptes,  factures,  bordereaux, 
quittances  ou  toutes  autres  attestations  réglementaires.  En  ce  qui  concerne  les  ap- 
pointements, rentes,  pensions,  subventions  et  locations,  elles  consistent  dans  les  états 
de  paiement  du  mois  précédent  modifiés  suivant  les  avis  reçus  des  Secrétaires  d'Etat 
intéressés  par  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Ha'iti.  Les  conditions  de  forme 
que  doivent  remplir  les  pièces  justificatives  seront  déterminées  par  circulaire  du  Se- 
crétaire d'Etat  des  Finances. 

Les  pièces  justificatives  des  ordonnances- mandats  émis  pour  des  avances  de  fonds 
destinés  à  couvrir  le  montant  des  commandes  à  l'étranger  ne  seront  produites  qu'à 
la  réception  des  dites  con^mandes.  Ces  ordonnances-mandats  seront  accompagnés 
d'une  note  ou  d'un  extrait  de  catalogue  indiquant  le  prix  des  articles  commandés. 

L'original  des  pièces  justificatives  sera  annexé  aux  ordonnances-mandats,  et  un 
double  restera  dans  les  Archives  du  Département  ordonnateur.  Le  double  d'une 
pièce  justificative  doit  porter  la  mention  «Duplicata»  en  grands  caractères  et  par- 
faitement lisibles. 

Les  ordonnances-mandats  envoyés  à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Ha'iti. 
serviront  de  pièces  justificatives  à  l'appui  des  paiements  y  relatifs  effectués.  Leurs 
doubles  resteront  au  Département  des  Finances  pour  venir  à  l'appui  de  Comptes  Gé- 
néraux. Aucune  pièce  justificative  ne  doit  être  grattée  ni  surchargée.  La  partie  à 
modifier  est  biffée  au  moyen  d'un  simple  trait  de  plume  et  remplacée  par  renon- 
ciation exacte  qui  doit  lui  être  substituée.  Les  substitutions  en  interligne  ou  par 
renvois  doivent  être  paraphées  ou  signées  par  le  liquidateur  et  l'ordonnateur  sur 
l'original  et  le  double. 


352  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Lorsqu'une  pièce  justificative  annexée  à  un  ordonnance-mandat  ou  bien 
qu'une  quittance  donnée  au  Trésor  Public  ou  à  un  fonctionnaire  ou  cnvployc  faisant 
des  paiements  ou  des  avances  pour  compte  de  l'Etat  doit  être  signée,  ou  qu'un  chèque 
du  Trésor  doit  être  acquitté  ou  endossé,  si  celui  qui  émet  la  pièce  justificative,  donne 
la  quittance  ou  l'acquit,  ou  fait  l'endossement,  ne  sait  pas  écrire,  sa  signature  sera 
remplacée  par  son  nom  écrit  et  une  croix  qu'il  apposera  en  présence  de  Deux  témoins. 
Un  de  ces  témoins  sera  un  fonctionnaire  au  Gcuve'nemsnt  ou  de  oréfcrence  le  fonc- 
tionnaire ou  l'employé  par  qui  le  paiement  ou  l'avance  sera  faite,  et  l'autre,  un 
Citoyen  notable  de  la  Commune  où  la  croix  est  apposée. 

Une  telle  marque  avec  les  signatures  des  témoins  tiendra  lieu  de  signature  de 
l'instrument  auquel  elle  sera  apposée  et  constituera,  suivant  le  cas,  une  attestation, 
une  quittance  en  un  endossement  valide  à  toutes  fins,  et  en  cas  de  paiement  impro- 
prement fait,  l'intéressé  ne  pourra  exercer  de  recours  que  contre  les  témoins,  les 
endosseurs  intermédiaires  ou  les  tirés,  suivant  les  cas. 

Les  fonctionnaires  et  employés  publics  ayant  droit  aux  frais  de  voyage,  lorsqu'ils 
s'absenteront  pour  le  Service  public  pendant  plus  de  vingt-quatre  heures  du  lieu 
où  ils  occupent  leurs  fonctions,  recevront  une  allocation  journalière  pour  nourriture 
et  logement  proportionnelle  à  leurs  appointements,  sans  qu'ils  aient  besoin  de  pré- 
senter des  pièces  justificatives  conformément  aux  règlements  établis  à  cette  fin.  Les 
pièces  justificatives  de  toutes  autres  dépenses  de  voyage  faites  par  un  fonctionnaire 
et  dont  il  demande  remboursement  devront  consister  en  bordereaux  acquittés  par 
les  fournisseurs,  sauf  cas  d'impossibilité. 

Article  23. — Rapports. — Les  Délégués  du  Chef  du  Pouvoir  Exécutif,  les  Coirfcnis- 
saires  du  Gouvernement  près  les  différents  Tribunaux,  et  tous  autres  fonctionnaires 
ayant  un  personnel  sous  leurs  ordres,  enverront  au  dernier  jour  de  chaque  mois,  au 
Secrétaire  d'Etat  dont  ils  relèvent  un  état  certifié  en  triple  des  fonctionnaires  placés 
sous  leur  juridiction  et  se  trouvant  en  service,  avec  indication  de  leurs  fonctions  et  du 
salaire  revenant  à  chacun. 

Les  Délégués  du  Chef  du  Pouvoir  Exécutif  dresseront  dans  la  même  forme  et  feront 
parvenir  aux  Départements  intéressés  un  état  détaillé  en  triple,  arrêté  au  dernier  jour 
du  mois,  des  rentes,  pensions,  subventions  et  locations  dont  le  Servies  entre  dans  leurs 
budgets  respectifs  et  le  comptable  de  chaque  Département  préparera  légalement  l'état 
d'émargement  du  personnel  du  Département,  arrêté  au  dernier  jour  du  mois.  Ces 
états  devront  mentionner  la  période  de  toute  absence  sans  autorisation. 

Tout  changement  dans  l'état  mensuel  des  appointements,  rentes,  oensions,  sub- 
ventions et  locations  sera  notifié  immédiatement  dans  un  délai  de  Cinq  jours  au 
plus  à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  par  le  Département  intéressé, 
sous  peine,  pour  tout  fonctionnaire  qui  sera  trouvé  responsable  d'un  retard  dans 
cette  modification,  d'être  solidairement  passible  de  restitution  pour  tout  paiement  qui 
aurait  été  effectué  indûment. 

Article  24. — Liquidation  des  Dépenses.— La  liquidation  est  la  détermination  ad- 
ministrative du  montant  d'une  dette  de  l'Etat  vis-à-vis  d'un  créancier  après  l'examen 
des  pièces  justificatives.  La  liquidation  des  dettes  de  l'Etat  est  effectuée  par  cer- 
tification des  Comptables  des  Départements  Ministériels  sur  la  formule  d'ordonnance- 
mjandat,  chacun  en  ce  qui  concerne  le  Département  auquel  il  appartient.  L'ordon- 
nancement d'une  dépense  ne  peut  s'effectuer  qu'après  l'approbation  d'une  liquidation 
effectuée. 

Il  est  procédé  aux  liquidations  soit  d'office,  pour  les  créances  à  l'égard  desquelles 
il  existe  des  bases  et  éléments  de  liquidation  dans  les  services  du  Ministère  compétent, 
soit  d'après  les  justifications  produites  par  les  créanciers  eux-mêmes.  La  liquidation 
d'office  se  fera  sur  les  états  des  fonctionnaires  compétents  relevant  des  différents 
Départements  Ministériels. 

La  liquidation  désignera  le  bénéficiaire  de  la  créance  par  ses  nom,  prénom  et  qua- 
lité ou  fonctions.  Il  y  sera  compris  un  compte  signé  et  certifié  sincère  par  le  créan- 
cier indiquant  la  nature  de  l'obligation  et  le  prix  des  services  ou  fournitures  à  payer. 
A  défaut  d'un  tel  compte,  elle  contiendra  une  description  sommaire  des  dites  obli- 
gations, services  ou  fournitures.  Elle  indiquera  en  toutes  lettres  la  valeur  à  payer 
et  les  pièces  justificatives  originales  y  seront  annexées.  Les  formes  de  liquidation  et 
d'ordonnance  seront  préparées  en  double  par  les  Services  ou  les  Départements  Minis- 
tériels effectuant  la  dépense.  Elles  seront  signées  par  le  Comptable  et  le  Secrétaire 
d'Etat  compétent,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  et  expédiées  au  Département  des 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  .  353 

Finances  pour  être  vérifiées,  enregistrées  et  mandatées  si  elles  sont  trouvées  justes  et 
confoMTies  après  examen  par  les  Services  compétents  de  ce  Département. 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  seul  pourvoit  au  mandatement  de  toute  ordon- 
nance trouvée   régulière. 

Article  25. — Paiement. — Le  mandat  de  paiement  est  placé  au  bas  de  l'ordon- 
nance; et  les  deux  pièces  seront  dénommées  «Ordonnance-mandat».  Il  est  nominatif 
et  ne  pourra  être  émis  et  payé,  de  même  que  les  bordereaux  prévus  aux  deux  alinéas 
suivants,  qu'au  véritable  créancier  ayant  justifié  des  droits  à  l'exception  des  paie- 
ments faits  aux  ecclésiastiques,  religieux,  pour  lesquels  les  règles  de  la  discipline 
ecclésiastique  et  de  leurs  ordres  seront  suivies.  Le  mandat  de  paiement  sera  numéroté 
et  daté,  contiendra  la  mention  de  l'Exercice,  de  l'article  et  du  compte  budgétaire, 
et  sera  signé  du  Chef  du  Service  des  Ordonnancements  et  Mandatements  au  Départe- 
ment des  Finances.  Il  sera  signé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  et  envoyé  à  la 
Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti.  La  régularité  et  la  justification  des  or- 
donnances émises  par  les  Secrétaires  d'Etat,  conformément  au  Budget  ou  aux  Lois 
et  Arrêtés  de  Crédit  étant  constatées,  les  mandats  de  paiement  du  Secrétaire  d'Etat 
des  Finances  seront  payés  par  chèques  de  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances  sur  la 
Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti,  et  les  chèques  remis  en  conséquence  aux 
intéressés. 

La  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  est  irrévocablement  autorisée  à 
faire,  avant  ordonnancement  et  mandatement  les  paiements  pour  la  Commission  de 
trésorerie  de  la  Banque,  ceux  relatifs  à  la  Dette  publique  ainsi  que  le  paiement  dans 
les  dix  premiers  jours  de  chaque  mois  d'un  douzième  du  montant  convenu  pour  les 
dépenses  nécessaires  à  l'Exercice  par  la  Banque  Nationale  de  ses  fonctions  fiscales. 

Les  paiements  des  dépenses  du  Gouvernement  pour  ses  divers  Services,  ceux  des 
Communes,  ainsi  que  les  appointements,  rentes,  pensions,  subventions  et  locations 
en  général,  et  les  quotes-parts  du  Gouvernement  aux  dépenses  de  diverses  Institutions 
Internationales,  peuvent  être  faits  avant  ordonnancement  et  mandatem-ent  sauf  avis 
contraire  du  Secrétaire  d'Etat  intéressé,  transmis  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 
et  notifié  par  ce  dernier  à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti,  pourvu 
que  la  dépense  figure  au  Budget  de  l'Etat  ou  des  Communes  et  n'excède  pas  la  dis- 
tribution mensuelle  des  fonds.  Les  bordereaux  autorisant  ces  paiements  seront  vé- 
rifiés par  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  et  ne  seront  payés  que  s'ils 
sont  en  due  forme  et  appuyés  de  pièces  justificatives  convenables.  Les  doubles  des 
bordereaux  et  des  pièces  justificatives  en  duc  forme  seront  remis,  au  fur  et  à  mesure 
des  pai''ments  et  au  plus  tard,  le  Quinze  de  chaque  mois  par  les  Services  intéressés 
aux  Départements  ministériels  compétents  pour  le  mois  précédent,  pour  que  la 
dépense  soit  ordonnancée  et  mandatée  en  régularisation  des  paiements  faits.  Ces 
opérations  de  régularisation  seront  eflPectuées  dans  les  Quinze  jours  qui  suivront  la 
remise  des  pièces  par  les  Services   intéressés. 

Tout  paiement  en  dehors  des  conditions  établies  par  le  présent  article,  de  même 
que  toute  avance  sur  crédit,  à  justifier  ultérieurement,  sauf  les  avances  autorisées  par 
l'article  suivant,   restera  à  la  charge  du  fonctionnaire  qui  l'aura   requis  ou   ordonné. 

Article  26. — Avances  à  justifier. — Des  fonds  de  la  trésorerie  dont  l'emploi  sera 
justifié  ultérieurement  pourront  être  avancés  suivant  les  besoins  du  Service  par  la 
Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  à  des  payeurs  temporaires  ou  perma- 
nents, résidant  à  l'étranger  ou  en  tel  point  du  Pays  où  il  n'est  pas  praticable  de 
faire  les  paiements  par  l'intermédiaire  de  l'agent  charge  du  Service  de  la  Trésorerie, 
ainsi  que  pour  frais  divers,  dépenses  im(prévues  des  Départements  Ministériels,  frais 
de  circulation,  frais  de  Représentation,  frais  de  Célébration  des  Fêtes  Nationales, 
des  fêtes  Légales  et  autres  frais  similaires. 

Ces  payeurs  seront  désignés  par  les  Départements  ou  Service  dont  ils  relèvent  et 
tous  payements  faits  par  eux  devront  être  effectués  conformément  à  la  présente  loi 
et  en  exécution  d'engagement  de  l'Etat  dûment  approuvés. 

Les  fonctionnaires  ou  employés  voyageant  pour  le  Service  Public  pourront  de  la 
même  manière  être  nomimés  payeurs,  et  des  fonds  de  la  Trésorerie  dont  l'emploi  sera 
justifié  ultérieurement,  pourront  leur  être  avancés  en  vue  de  couvrir  leurs  frais  et 
autres  dépenses. 

Article  27. — Perte  de  Mandat  et  de  Chèque. — En  cas  de  perte  de  mandat  de  paie- 
ment ou  d'un  chèque,  il  peut  en  être  délivré  duplicata  sur  la  déclaration  motivée  de 
la  partie  intéressée  et  après  attestation  écrite  par  la  Banque  Nationale  de  la  République 
d'Haïti,  que  le  mandat  de  paiement  ou  le  chèque  adiré  n'a  pas  été  payé.    La  délivrance 


364 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


du  diplicata  ne  pourra  s'effectuer  que  quinze  jours  après  la  publication  de  la  déclara- 
tion de  la  perte  au  Moniteur. 

Article  28. — Annulation  du  Paiement. — Lorsqu'il  y  aura  lieu  pour  irrégularité, 
double  emploi  ou  insuffisance  de  crédit  ou  de  justification,  pour  toute  autre  cause, 
d'annuler  en  tout  ou  en  partie  un  ordonnance-mandat  pour  un  paiement,  l'annu- 
lation ou  le  remboursement  se  fera  par  l'émission  d'un  bordereau  d'encaissement  pour 
le  montant  annulé  ou  restitué,  lequel  viendra  en  diminution  de  la  dépense. 

CHAPITRE  IV 
CONTROLE  DES  COMPTES 

Article  29. — Comptabilité.— Les  écritures  de  la  Comptabilité  Publique  seront 
tenues  en  partie  double  et  par  article  du  Budget,  crédits  extraordinaires  et  par  comptes 
spéciaux  quand  il  y  a  lieu. 

Article  30. — Comptables  de  deniers  publics. — Toute  personne  chargée  à  un  titre 
quelconque  de  la  perception,  de  la  manutention  ou  du  maniement  des  deniers  publics 
ou  de  la  gestion  des  biens  de  l'Etat  ou  des  Comimunes  est  Comptable  des  deniers 
publics.     Sont  comptables   des  deniers  publics   notamment: 

1 . — Les  Secrétaires  d'Etat  des  différents  Départements  Ministériels. 

2. — Le  Directeur  Général   de  l'Administration  Générale  des  Contributions  et  les 

Préposés  du  Service  des  Contributions. 
3. — Les  greffiers  des  Tribunaux. 

4. — La   Banque   Nationale   de   la   République   d'Haïti   en   la    personne   de   ses   Co- 
présidents.  Vice-Présidents  et  Directeur. 
5. — Les  Comiptables  des  Départements  Ministériels  et  ceux  des  Services  relevant  de 

ces  Départements. 
6. — Les  Directeurs  et  Caissiers  du  Service  Hydraulique. 
7. — Les   Directeurs   des    Services   Télégraphiques   Terrestres     les    Chefs    de   Poste 

et  les  Comptables  du  Réseau. 
8. — L'Administrateur    Général    des   Postes,    les   Directeurs    des   Postes   et   Agents 

Postaux. 
9. — Les  receveurs  Communaux. 
10. — Les  Agents  Diplomatiques  et  Consulaires. 
11. — Les  Directeurs  et  les  Receveurs  de  l'Enregistrement. 
12. — Le  Directeur  du  Moniteur  et  de  l'Imprimerie  de  l'Enr. 
13. — Le  Directeur  du   Service  National  de  la   Production    .^^ricole  et  de  l'Ensei- 

ment   Rural. 
14. — Le  Directeur  du   Service  National   de  l'Enseignement    i'rbain. 
15. — L'Ingénieur-Directeur   du   Conseil   Technique   du   Dép.-.rtement   des   Travaux 

Publics. 
16. — Le    Directeur    Général    du    Service    National    d'Hygicn  ■    et    de    l'Assistance 
Publique. 
Les  dispositions  de  la  loi  du  26  Août  1870,  modifiées  par  celle  du  15  Août  1871 
et   toutes   autres   lois    non   contraires   sur    la    responsabilité    des    fonctionaires   publics 
seront  applicables  à  tous  comptables  de  deniers  publics. 

Article  31. — Contrôle  des  Recettes. — Le  Contrôle  du  Département  des  Finances 
en  ce  qui  concerne  le  Service  des  Douanes  et  de  l'Administrati-^  des  Contributions, 
s'effectuera  d'une  manière  permanente  par  les  délé£;ui.s  i.;  uif 

et  les  Agcnt.s  du  Dénarteir.ent  des  Finances  accrc.l't '";  .T"orè"  •■.=^1^-^         '    les- 

quels auront  accès  dans  leurs  offices,  où  les  bureaux  nécessai  c  r5  seront  réservés. 

Les  originaux  de  toutes  les  déclarations,  factures,  connK- -ments,  documents, 
bordereaux,  réclamations,  pièces  et  procès-verbaux  relatifs  à  ■■:.■:  perception,  resti- 
tution ou  paiement,  ainsi  que  tous  les  livres  et  registres  de  c;  nptabilité  des  Offices 
du  Service  des  Douanes  et  de  l'Administration  Générale  des  Con:  i  Jbutions,  leur  seront 
accessibles  à  toutes  réquisitions. 

Un  état  détaillé  de  toutes  les  pièces  contrôlées  sera  envoyé  au  Département  des 
Finances,   selon  les   instructions  du   Secrétaire  d'Etat. 

Toutes  les  erreurs  relevées  ou  réclamations  reçues  seront  signalées  pour  corrections 
au  fonctionnaire  chargé  du  service  de  contrôle.  En  cas  de  désaccord,  les  délégués  du 
Chef  du  Pouvoir  Exécutif  ou  les  agents  du  Département  des  Finances  feront  au 
Secrétaire   d'Etat   un   rapport   détaillé  et   motivé. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  355 

Article  32. — Inventaire. — Les  différents  Départements  Ministériels  soumettront 
au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  le  31  Août  au  plus  tard,  un  inventaire  estimatif  et 
détaillé  en  triple  du  matériel,  des  fournitures  et  toutes  autres  propriétés  mobi- 
lières de  l'Etat  en  possession  et  jouissances  de  chacun  des  Services  publics  relevant 
d'eux  respectivement,  ainsi  qu'une  évaluation  des  propriétés  immobilières  qui  leur 
seront  affectées,  arrêtés  tous  deux  à  la  date  du  Trente  Juin. 

Article  33. — Reddition  des  Comptes. — Tous  les  comptables  de  deniers  publics 
feront  aboutir  du  premier  au  vingt  de  chaque  mois  au  plus  tard  au  Département 
dont  ils  relèvent  ou  au  Département  des  Finances  selon  le  cas.  les  pièces  justificatives 
de  leur  gestion  ou  des  dépenses  effectuées  pour  compte  de  l'Etat  dans  le  mois  pré- 
cédent ainsi  que  le  relevé  détaillé  de  tous  les  comptes  tenus  pour  l'Etat  et  tous  états  qui 
pourraient  être  requis  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances.  Du  1er  au  30  no- 
vembre au  plus  tard,  les  différents  Secrétaires  d'Etat  remettront  au  Secrétaire  d'Etat 
des  Finances  les  comptes  des  opérations  générales  de  leurs  Départements  respectifs 
pour  l'exercice  clos  le  30  Septembre  précédent. 

Article  34. — Comptes  Généraux. — Les  comptes  généraux  qui  doivent  être  soumis 
au  Corps  Législatif  par  le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  en  vertu  de  la  Constitution, 
consisteront  en  quatre  états  appuyés  de  pièces  justificatives  qui  seront  préparés  par  le 
dit  Secrétaire  d'Etat  et  montreront  toutes  les  recettes  et  les  dépenses  de  fonds  publics 
eflFectivement  faites  au  cours  de  la  période,  comprise  entre  le  premier  octobre  et  le 
trente  septembre  constituant  l'Exercice,  savoir: 

l. — Un  état  de  Recettes  non  fiscales  classées  par  sources  et  montrant  le  total 
recouvré  sur  chaque  article  de  l'Etat  de  classement  des  voies  et  moyens; 

2. — Un  état  de  Recettes  non  fiscales  classées  par  origine: 

3. — Un  état  de  dépenses  faites  sur  les  Recettes  Fiscales,  lequel  devra  être  divisé  par 
Départements  Ministériels,  comme  le  Budget  Général,  et  devra  montrer  pour 
chaque  Département; 

a)  Les  dépenses  sur  les  Crédits  Extraordinaires;  • 

b)  Le  total  des  Dépenses  du  Département: 

4. — Un  état  des  Dépenses  sur  les  Recettes  non  fiscales  classées  par  objet. 

Article  35. — Règlement  du  Budget. — Le  Pouvoir  Législatif,  après  avoir  constaté 
la  régularité  des  Comptes,  prononce  par  Décret,  la  décharge  des  Secrétaires  d'Etat 
pour  la  gestion  vérifiée.  Le  projet  de  Loi  de  règlement  du  Budget  est  soumis  au 
Pouvoir  Législatif,  accompagné  des  Comptes  Généraux  prévus  à  l'article  précédent. 
Dans  le  cas  où  il  y  aurait  lieu  de  refuser  cette  décharge,  des  sanctions  légales  seront 
appliquées  contre  les  Secrétaires  d'Etat  en  cause.  La  décharge  comporte  de  plein 
droit  ma  in -levée  des  inscriptions  grevant  les  biens  des  Secrétaires  d'Etat  pour  l'époque 
à  laquelle  se  réfèrent  les  comptes  vérifiés. 

Décharge  sera  accordée  aux  autres  comptables  de  deniers  publics  par  le  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances,  après  vérification  de  leurs  comptes  de  gestion  trouvés 
réguliers. 

CHAPITRE  V 
CREDITS  BUDGETAIRES 

Article  36. — Les  appointements,  traitements,  salaires  et  frais  de  tous  fonction- 
naires et  Employés  de  l'Etat,  de  tous  pensionnaires,  de  toutes  personnes  rémunérées 
à  un  titre  quelconque  par  l'Etat,  ainsi  que  toutes  les  subventions  et  tous  les  loyers 
payés  par  l'Etat,  sauf  l'exception  ci-après  prévue,  continueront  à  subir  jusqu'à 
nouvel  ordre,   une  retenue  de   109c    (dix  pour  cent). 

Les  appointements  des  enrôlés  de  la  Garde  d'Haïti  ne  dépassant  pas  Cent  cin- 
quante Gourdes   (G.   150.00)   subiront  une  retenue  de  5%. 

En  ce  qui  concerne  les  Organisations,  ks  Collectivités  et  les  Individus  dont  les 
services  sont  fournis  à  l'Etat  en  vertu  d'un  Contrat,  Concordat,  Traité  ou  Accord 
spécial,  les  Secrétaires  d'Etat  compétents  négocieront  avec  les  Organisations,  les 
Collectivités  ou  les  Individus  intéressés  les  mesures  d'économie  qui  doivent  être 
appliquées  à  leurs  services  respectifs. 


366 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


En  conséquence,  les  Crédits  ouverts  aux  différents  Départements  Ministériels  pour 
l'Exercice  1943-1944  s'établissent  comme  suit: 

Dette  Publique 4.151.465.90 

Relations  Extérieures 574.800,00 

Finances    2.905.812,12 

Commerce 395.505,50 

Intérieur    10.753.570,17 

Travaux  Publics 2.701.868,92 

Justice 1.297.549,44 

Agriculture  et  Travail 1.973.452,49 

Instruction  Publique 2.393.264,36 

Cultes    280.711,10 

Total 27.528.000,00 

Article  37. — La  présente  Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de  Loi  qui  lui 
Sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince,  le  15  Avril  1943, 
an    140èni;e.   de  l'Indépendance. 

Le  Président  :  TH.  J.  B.  RICHARD 

Les   Secrétaires:    C.   POLYNICE,   HUG.   BOURJOLLY,   av. 

Donnée  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  16  Avril  1943,  an  140ème. 
de   l'Indépendance. 

Le  Président:  NEMOURS 
Les  Secrétaires:  LEOPOLD  PINCHINAT,  CHARLES  ELYSEE 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit  revêtue  du  Sceau 
de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Mai  1943.  an  HOème  de 
l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  29 

LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21  et  35  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'en  raison  des  répercussions  du  conflit  international 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  357 

actuel  sur  la  situation  économique  du  Pays,  il  est  impossible  d'établir 
sur  des  données  précises  les  Voies  et  Moyens  de  l'Exercice  1943-1944; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

A  Proposé 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 

Article  1er. — Le  Pouvoir  Exécutif  est  autorisé  à  effectuer  à  la  loi 
sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Publique  et  au  Budget  Général  de 
l'Exercice  1943-1944  tous  aménagements,  modifications  ou  réductions 
qui  pourront  être  imposés  par  les  circonstances.  Il  en  sera  rendu 
compte  au  Corps  Législatif  à  sa  prochaine  Session  Ordinaire,  et  dans 
le  délai  prévu  pour  le  dépôt  du  Budget  et  des  Comptes  Généraux. 

Article  2. — La  présente  Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions  de 
lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  des  Secré- 
taires d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  D.éputés,  à  Port-au-Prince,  le 
13  Avril  1943,  an  140ènie  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  TH.  J.  B.  RICHARD 
Les   Secrétaires:   C   POLYNICE,   HUG.   BOURJOLLY,   av. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  16  Avril  1943,  an 

140e.  de  l'Indépendance. 

/ 

Le  Président:   NEMOURS 
Les  Secrétaires:  LEOPOLD  PINCHINAT,  CHARLES  ELYSEE 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Mai  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


368  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  30 

LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  21  et  le  Titre  XI  de  la  Constitution; 
Vu  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Publique  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

A  PROPOSE: 

Et  le  Corps  Législatif  a  voté  la  Loi  suivante  : 

Article  1er. — La  perception  des  impôts  pour  l'Exercice  1943-1944 
sera  faite  conformément  aux  Lois  existantes  ou  qui  pourront  être 
votées  ultérieurement. 

Article  2. — Sont  prorogés  pour  l'Exercice  1943-1944  la  Loi  du  24 
Octobre  1876  sur  la  Régie  des  Impositions  directes,  telle  qu'elle  a  été 
rétablie  par  la  Loi  du  13  Aoiàt  1903,  le  Décret-Loi  du  23  Septembre 
1935  aménageant  les  Recettes  Communales  ainsi  que  la  Classification 
et  le  Tarif  y  annexés,  la  Loi  du  21  Décembre  1922  établissant  les  Taxes 
sur  les  véhicules,  les  Lois  des  19  Mai  et  13  Août  1928  instituant  les 
délais  et  forme  de  procédure  pour  le  recouvrement  des  Impositions 
directes,  la  Loi  du  5  Août  1931  imposant  l'Alcool  et  le  Tabac,  le  Dé- 
cret-Loi du  29  Novembre  1937  qui  porte  à  20%  la  surtaxe  établie  sur 
le  total  de  tout  bordereau  de  douane  à  l'importation,  ainsi  que  toutes 
Lois  Fiscales  et  tous  Tarifs  et  dispositions  de  Lois  actuellement  en  vi- 
gueur comportant  des  Taxes  ou  Impôts  en  faveur  de  l'Etat  ou  des 
Communes. 

Article  3. — Les  prévisions  des  Recettes  Douanières,  des  Taxes  In- 
ternes et  des  Recettes  diverses  pour  l'année  budgétaire  1943-1944, 
conformément  à  l'état  de  classement  annexé  à  la  présente  Loi,  com- 
me suit  : 

Gourdes 

Recettes  Douanières 21.868.000,00 

Taxes  Internes 5.350.000.00 

Recettes  Diverses 310.000,00 

Total    27.528.000,00 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTEiS  3^9 

Article  4. — La  présente  Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions  de 
Loi  qui  lui  sont  contraires  et  sera  exécutée  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  des  Finances  et  des  autres  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  de  la  Chambre  des  Députés,  à  Port-au-Prince, 
le  13  Avril  1943,  an  140e.  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  TH.  J.  B.  RICHARD 
Les   Secrétaires:   C.   POLYNICE,  HUG.  BOURJOLLY,  av. 

Donné  à  la  Maison  Nationale,  à  Port-au-Prince,  le  16  Avril  1943, 
an   140e.  de  l'Indépendance. 

Le  Président:  NEMOURS 
Les  Secrétaires  :  LEOPOLD  PINCHINAT,  CHARLES  ELYSEE 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  la  Loi  ci-dessus  soit 
revêtue  du  Sceau  de  la  République,  imprimée,  publiée  et  exécutée. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Mai  1943,  an 
140ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  SERGE  L.  DEFLY 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  269 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  40  et  41  de  la  Constitution; 
Considérant  que  par  suite  de  la  nomination  de  Monsieur  le  Secré- 
taire d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes,  Serge  L.  Défly 


370  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

comme  Membre  du  Conseil  d'Administration  de  la  Banque  Nationale 
de  la  République  d'Haïti,  il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  la  nomination  de 
son  remplaçant; 

Arrête  : 

Article   1er. — Le  citoyen  Gérard  E.  Lescot  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  des  î^elations  Extérieures  et  des  Cultes. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  au  Moniteur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21   Mai   1943,  an 
140e.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 


No.  270 

ARRETE 


BLIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE  , 

Vu  les  articles  35,  40  et  41  de  la  Constitution; 

Considérant  que  par  suite  de  la  nomination  de  Monsieur  le  Sous- 
Seerétaire  d'Etat  de  la  Présidence  et  de  la  Défense  Nationale,  Gérard 
E.  Lescot,  comme  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des 
Cultes,  il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  la  nomination  de  son  remplaçant  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  citoyen  Alix  Mathon  est  nommé  Sous-Secrétaire 
d'Etat  de  la  Présidence  et  de  la  Défense  Nationale. 

Article  2. — Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Moniteur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Mai  1943,  an 
140e.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 


No.  271 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  article  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  3;'] 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment  cons- 
tatée du  crédit  de  l'article  61  du  Budget. 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Relations  Extérieu- 
res un  crédit  supplémentaire  de  Douze  mille  six  cent  cinquante  gourdes 
(G.  12.650.00)  à  l'article  61  du  Budget  de  l'Exercice  en  cours  pour 
«Frais  de  mission»,  de  voyage,  de  rapatriement  et  de  déplacement  des 
Agents  à  l'étranger  et  de  délégations  aux  Congrès  et  Conférences»  . 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le   14  Mai   1943,  an 

140e.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Sc'-étaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  :  SERGE  L.  DEFLY 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:   ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  21  Mai  1943,  an  140e.  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 
AU    NOM    DE    LA    REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Mai   1943,  an 

140e.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ÀBEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


372  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  272 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  Crédit  alloué  à  l'article  193  du  Budget  pour  «Matériel, 
Fournitures  de  Bureau  et  Frais  Divers»  (Postes)  du  Département 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale; 

Sur  le  rapport  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
du  Commerce  et  de  l'Econonmie  Nationale  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale; 

Décrète  : 

Article  1er. — Un  crédit  supplémentaire  de  Huit  mille  gourdes  (G. 
8.000.00)  est  ouvert  à  l'article  193  du  Budget,  pour  «Matériel,  Fourni- 
tures de  Bureau  et  Frais  Divers»  (Postes)  du  Département  du  Com- 
merce et  de  l'Economie  Nationale. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  couverts  par  les 
disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Econo- 
mie Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Mai  1943,  an 
140e.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  21  Mai  1943. 

Le  P  ésident  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU   NOM    DE    LA   REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTfS  373 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Mai   1943,  an 
140e.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'E):at  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  271 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  les  dépenses  relatives  à  la  cam- 
pagne de  «désanalphabétisation»  des  adultes  par  l'enseignement  en 
créole,  entreprise  par  le  Gouvernement  ; 

Considérant  que  le  Budget  ne  comporte  pas  d'allocation  à  cette  fin 
et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique; 
Et  de  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Instruction  Publique 
un  crédit  extraordianaire  de  Sept  mille  cent  cinq  gourdes  et  trente 
centimes,  en  vue  de  payer  les  frais  relatifs  à  la  campagne  de  «désa- 
nalphabétisation» des  adultes  par  l'enseignement  en  créole  entreprise 
par  le  Gouvernement. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 


374  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Mai   1943,  an 

140e.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES       * 


No.  Z7?> 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  21,  35  et  52  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  importe  que  soient  entrepris,  au  Cap-Haïtien  et 
à  Port-au-Prince,  certains  travaux  de  voirie  reconnus  nécessaires  ; 

Considérant  que,  par  suite  des  pluies  particulièrement  violentes  qui 
ont  sévi  récemment  dans  le  Dépa^^tement  du  Nord  il  est  urgent  d'y 
entreprendre  certains  travaux  de  routes  ^indispensables  ; 

Considérant  qu'il  est  également  urgent  d'acquérir  certains  articles 
nécessaires  au  fonctionnement  normal  du  Service  des  Télégraphes, 
Téléphones  et  Radiocommunications  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  à  ces  fins,  de  pourvoir  à  l'insuffisance 
dûment  constatée  des  crédits  des  articles  442,  447  et  461  du  Budget; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  ; 
De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


375 


Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale; 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  442  du  Budget  un  crédit  sup- 
plémentaire de  Dix  mille  gourdes  (Gdes.  10.000.00)  pour  l'exécution 
de  travaux  de  voirie  au  Cap-Haïtien  et  à  Port-au-Prince. 

Article  2. — Il  est  ouvert  à  l'article  447  du  Budget  un  crédit  supplé- 
mentaire de  Trente  Mille  Gourdes  (Gdes.  30.000.00)  pour  l'exécution 
de  travaux  d'amélioration  de  routes  dans  le  Département  du  Nord. 

Article  3. — Il  est  ouvert  à  l'article  461  du  Budget  un  crédit  supplé- 
mentaire de  Trente  mille  gourdes  (Gdes.  30.000.00)  pour  l'acquisition 
de  certains  articles  indispensables  au  fonctionnement  des  Télégraphes, 
Téléphones  et  Radios. 

Article  4. — Les  voies  et  moyens  de  ces  différents  crédits  seront  tirés 
des  disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  5. — Le  présent  décret-loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Travaux  Publics,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21   mai   1943,  an 

140ème.  de  l'Indépendance, 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secnétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  21  mai  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale;  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  évt  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Mai  1943.  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


376  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  274 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  2  de  la  Loi  du  26  Juillet  1927,  régissant  les  biens  du 
Domaine  National  ; 

Considérant  que  le  yicaire  Général  de  Port-de-Paix  a  sollicité  une 
partie  du  Domaine  Public  de  l'Etat  située  dans  le  GRAND  FORT  de 
Port-de-Paix,  en  vue  de  la  construction  d'une  Chapelle,  devant  servii 
à  l'évangélisation  de  la  population  de  l'endroit  ; 

Considérant  qu'en  vue  de  faciliter  le  développement  de  l'œuvre 
d'Evangélisation  entreprise  par  les  Membres  du  Clergé  Catholique  de 
Port-de-Paix,  il  y  a  lieu  de  faire  droit  à  cette  réquisition,  en  désafifec- 
tant  la  dite  portion  du  Domaine  Public  de  l'Etat  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics,  des 
Finances,  de  l'Intérieur  et  des  Cultes  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Est  et  demeure  désaffectée  une  portion  de  terre  faisant 
partie  du  Domaine  Public  de  l'Etat,  située  dans  le  «GRAND  FORT» 
de  Port-de-Paix,  bornée  de  toutes  parts  par  l'Etat  et  mesurant  80 
mètres  de  long  sur  60  de  large. 

Article  2. — La  susdite  portion  de  terrain  désaffectée  comme  il  est 
prévu  à  l'article  1er  du  présent  Décret-Loi  est  concédée  au  Conseil  de 
Fabrique  de  Port-de-Paix,  en  vue  de  la  construction  d'une  Chapelle 
devant  servir  à  l'évangélisation  de  la  population  du  «Petit  Port-de- 
Paix». 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions 
de  Lois,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont 
contraires  et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  des 
Travaux  Publics,  des  Finances,  de  l'Intérieur  et  des  Cultes,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  377 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21   mai   1943,  an 
140ème.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes:  SERGE  L.  DEFLY 
Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  21  mai  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Mai  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique. 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  275 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles,  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budg-et  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  crédit  de  l'article  690  du  Budget  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 


378 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  690  du  Budget  un  crédit  supplé- 
mentaire de  Cinq  mille  deux  cents  gourdes  (Gourdes  5.200.00)  pour 
bourses  à  l'étranger,  voyages  d'études  et  relations  culturelles. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Instruction  Publique, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  mai  1943,  an 

140ème.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :   ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique:   MAURICE  DARTIGUE 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  28  Mai  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Mai  1943,  an 
140ème  de  rindépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 


^  Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  379 

No.  272 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  3  et  17  (2ème  alinéa)  du  décret-loi  du  12  janvier 
1943  sur  les  pensions  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation  à  la  somme  de  Cent  cin- 
quante gourdes  (Gdes.  150.00)  de  la  pension  du  Révérend  Père  Pierre 
Rouillard,  ancien  Curé  de  Camp-Perrin. 

Article  2. — ^Cette  pension  sera  inscrite  dans  le  Grand  Livre  des  pen- 
sions tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en  être 
délivré  au  bénéficiaire,  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  sur  la 
matière. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,   le  26  mai    1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Fernande 
Malval  épouse  du  sieur  Hermann  Egon  Helmcke  allemand,  désireuse 
de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne  qu'elle  avait  perdue 
par  le  fait  de  son  mariage,  a  fait,  le  4  Mai  1943,  au  Parquet  du  Tri- 
bunal Civil  de  sa  résidence,  la  déclaration  prévue  à  l'article  3  du  Dé- 
cret-Loi du  23  Octobre  1942  modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907  sur  la 
nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne, 
conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince»  le  27  Mai  1943. 


3gQ  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  276 

DECRET 


ELIE  LES'COT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  Décrets  des  8,  12  et  24  Décembre  1941,  portant  déclaration 
de  guerre  à  l'Empire  Nippon,  au  Reich  Allemand,  au  Royaume  d'Italie 
à  la  Hongrie,  à  la  Roumanie  et  à  la  Bulgarie  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  accordant  pleins  pouvoirs  an 
Président  de  la  République  ;  ' 

Vu  le  Décret  du  23  Février  1942,  suspendant  les  garanties  constitu- 
tionnelles ; 

Vu  la  loi  du  4  juillet  1933  sur  l'Enregistrement; 

Considérant  que  dans  les  conjonctures  actuelles,  plus  que  jamais, 
l'Etat  a  pour  devoir  d'adopter  toutes  mesures  propres  à  faciliter  le 
développement  de  l'Industrie  et  de  l'Agriculture  tout  en  sauvegardant 
les  intérêts  du  Trésor  Public  : 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  et 
des  Finances; 

Décrète  : 

Article  1er. — Pendant  toute  la  durée  de  la  guerre,  pour  l'enregis- 
trement et  la  transcription  de  certains  contrats  relatifs  à  des  Sociétés 
constituées  en  Haïti  en  vue  du  Développement  de  l'Industrie  et  de 
l'Agriculture  et  qui  seront  désignés  par  le  Gouvernement,  il  pourra 
être  prévu  un  Droit  spécial.  La  quotité  de  ce  droit  sera  déterminée 
par  décision  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  et  avis  devra  en  être 
donné  au  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Article  2. — Le  présent  décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  et  des  Finances,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31   Mai   1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  3gl 

No.  273 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  40  et  41  de  la  Constitution  : 

Considérant  que,  par  suite  de  la  démission  du  titulaire  du  Sous- 
Secrétariat  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Na- 
tionale, il  y  a  lieu  de  pourvoir  à  la  nomination  de  son  remplaçant  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  citoyen  Pierre  Chauvet  est  nomme  Sous-Secrétaire 
d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  au  Moniteur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1er  Juin  1943,  an 
T40èrae  de  l'IndéDendance. 

EUE  LESCOT 


No.  274 


ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 
.  Vu  l'acte  Constitutif  et  les  Statuts  de  la  Société  Anonyme  dénom- 
mée :  «Société  de  Pite  Nadal-Barnes  S.  A.»; 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  autorisée  la  Société  Anonyme  dénommée  :  «Société 
de  Pite  Nadal-Barnes  S.  A.»,  formée  à  Port-au-Prince  par  Acte  Public 
en  date  du  Onze  Mai  Mil  neuf  cent  quarante-trois  et  enregistré  le 
Douze  des  mêmes  mois  et  année. 

Article  2. — Sont  approuvés,  sous  les  réserves  et  dans  les  limites  de 
la  Constitution  et  des  Lois  de  la  République.  l'Acte  Constitutif  et  les 


3g2  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Statuts  de  la  dite  Société,  constatés  par  Acte  Public  passé  le  Onze 
Mai  mil  neuf  cent  quarante-trois  au  rapport  de  Mes.  Jean  Joseph 
Dieudonné  Charles  et  son  Collègue,  Notaires  à  Port-au-Prince,  respec- 
tivement patentés  et  identifiés  aux  Nos.  75001,  C-6  et  1516,  B-7501,  et 
enregistré  le  Douze  des  mêmes  mois  et  année. 

Article  3. — La  présente  autorisation  donnée  pour  sortir  son  plein 
effet,  sous  les  conditions  fixées  à  l'Article  2  ci-dessus,  pourra  être  ré- 
voquée, pour  les  causes  et  motifs  y  contenus,  sans  préjudice  des  dom- 
mages-intérêts envers  les  tiers. 

Article  4. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Donné  à  Port-au-Prince,  au  Palais  National,  le  31  Mai  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  ; 
ABEL  LACROIX 


No.  275 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'Acte  Constitutif  et  les  Statuts  de  la  Société  Anonyme  dénom- 
mée: «Haytian  Manufacturers  Export-Import  Co.,  S.  A.»; 

■  Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  autorisée  la  Société  Anonyme  dénommée:  «Hay- 
tfan  Manufacturers  Export-Import  Co.,  S.  A.».,  formé  à  Port-au- 
Prince,  par  Acte  Public  en  date  du  Onze  Mai  Mil  neuf  cent  quarante- 
trois  et  enregistré  à  la  même  date. 

Article  2. — Sont  approuvés,  sous  les  réserves  et  dans  les  limites  de  la 
Constitution  et  des  Lois  de  la  République,  l'Acte  Constitutif  et  les 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


383 


Statuts  de  la  dite  Société,  constatés  par  Acte  Public  passé  le  Onze 
Mai  mil  neuf  cent  quarante-trois  au  rapport  de  Mes.  Eustache  Edouard 
Kénol  et  son  Collègue,  Notaires  à  Port-au-Prince,  respectivement 
patentés  et  identifiés  aux  Nos.  75092,  278  et  75042,  A-141  et  enregistré 
à  la  même  date. 

Article  3. — La  présente  autorisation  donnée  pour  sortir  son  plein 
efïet,  sous  les  conditions  fixées  à  l'Article  2  ci-dessus,  pourra  être  révo- 
quée, pour  les  causes  et  motifs^  y  contenus,  sans  préjudice  des  dom- 
mages-intérêts envers  les  tiers. 

Article  4. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Donné,  à  Port-au-Prince,  au  Palais  National,  le  31  Mai  1943,  an 
140e.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale: 
ABEL  LACROIX 


No.  277 


DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  qui  donne  au  Président  de  la 
République  le  pouvoir  de  prendre  pendant  la  durée  de  la  guerre,  par 
(îécrets  contresignés  des  Secrétaires  d'Etat  compétents,  toutes  mesures 
qui  pourront  être  imposées  par  les  circonstances  ; 

Vu  le  Décret  du  22  Octobre  1942  modifiant  l'article  premier  de  1? 
loi  du  26  Juillet  1926  sur  les  droits  d'importation  ; 

Vu  le  Décret  du  17  février  1943  permettant  le  remboursement  des 
droits  de  douane  aux  compagnies  pétrolifères  sur  les  articles  en  vrac, 
vendus  aux  individus  et  compagnies  jouissant  de  la  franchise; 

Considérant  que  la  franchise  douanière  ayant  été  accordée  par  le 
décret-loi  No.  221  du  22  Octobre  1942,  aux  produits  pétrolifères  uti- 
lisés par  les  camions  de  la  Société  Haïtienne  de  Transport  S.  A.,  ser- 
vant exclusivement  au  ravitaillement  de  Puerto-Rico,  il  v  a  lieu,  dans 


384  •  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

l'intérêt  commun  des  Nations  de  l'hémisphère  occidental,  d'étendre 
cette  exonération  de  droits  de  douane  à  d'autres  articles  destinés  aux 
mêmes  fins  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  des 
Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — La  franchise  des  droits  de  douane,  y  compris  le  droit  de 
pesage  et,  en  ce  qui  a  trait  à  tous  les  ports  autres  que  celui  de  Port-au- 
Prince  le  droit  de  wharfage,  est  accordée  à  toute  importation  de  pneu- 
matiques, de  chambres  à  air  et  pièces  de  rechange  pour  les  camions 
servant  exclusivement  au  ravitaillement  de  Puerto-Rico,  consignée  à 
la  Société  Haïtienne  de  Transports,  S.  A. 

Les  Règlements  douaniers  fixeront  les  conditions  de  contrôle  de 
cette  exonération  de  droits  de  douane. 

Article  2. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  des  Finances,  du  Com- 
merce et  de  l'Economie  Nationale,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Juin  1943,  an  140e. 
de  rindépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 


No.  278 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insufFisance  dûment 
constatée  des  crédits  alloués  aux  articles  62  et  92  du  Budget  de 
l'exercice  en  cours  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


385 


Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

t. 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  62  du  Budget  un  crédit  sup- 
plémentaire de  CINQ  MILLE  DEUX  CENT  CINQUANTE 
GOURiDES  (Gdes.  5.250.00— Mobiliers.) 

Article  2. — Il  est  ouvert  à  l'article  92  du  Budget  un  crédit  supplé- 
mentaire de  SOIXANTE  NEUF  MILLE  SIX  CENT  VINGT 
GOURDES  et  QUARANTE  CENTIMES  (Gdes  69.620.40)— Verse- 
ment sur  le  prix  d'achat  et  des  réparations  de  l'Ambassade  d'Haïti  à 
Washington. 

Article  3. — Les  voies  et  moyens  de  ces  crédits  seront  tirés  des  dis- 
ponibilités du  Trésor  Public. 

Article  4. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Juin   1943,  An 

140ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures:  GERARD  LESCOT 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 
Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  7  Juin  1943  : 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU   NOM    DE    LA    REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  7  Juin  1943,  An 

140ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationa^le^ 

des  Finances  et  du  Commerce  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


335  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  276 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35  et  47  de  la  Constitution  ; 

Vu  rarticle  12  de  la  loi  du  23  Avril  1940,  modificative  de  celle  du 
6  Juillet  1935  sur  la  Pension  et  la  retraite  des  Militaires; 

Considérant  que  Madame  Vve.  Albert  Augustin,  épouse  légitime  de 
feu  Albert  Augustin,  de  son  vivant  Adjudant  dans  la  Garde  d'Haïti, 
remplit  les  conditions  requises  par  la  Loi  pour  bénéficier  de  la  moitié 
de  la  pension  qu'aurait  eue  son  mari  si  à  la  date  de  sa  mort,  il  avait 
été  mis  à  la  retraite  ;  ^ 

Considérant  qu'à  la  susdite  date,  le  nommé  Albert  Augustin,  alors 
Adjudant  dans  la  Garde  d'Haïti,  remplissait  les  conditions  requises 
par  la  loi  pour  recevoir  une  pension  de  G.  150.00  par  mois  si  à  ce 
moment  il  avait  été  mis  à  la  retraite  ; 

Arrête  :  , 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation,  à  la  somme  de  G.  75.00 
par  mois,  à  partir  du  1er.  Juin  1943.  de  la  pension  de  ladite  Veuve 
Albert  Augustin. 

Article  2. — Le  montant  prévu  par  cet  Arrêté  sera  tiré  de  la  Caisse 
des  Pensions  de  la  Garde  d'Haïti,  au  bénéfice  de  la  Veuve  Albert 
Augustin.    . 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1er.  Juin  1943,  An 
140ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


No.  277 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du 
Décret-Loi  du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  337 

Considérant  que  par  suite  du  décès  du  Magistrat  Communal  de  Mari- 
got, il  y  a  lieu  de  compléter  la  dite  Administration  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er.— Le  citoyen  BERESFORT  GOUSSE,  est  nommé  Pré- 
sident de  la  Commission  Communale  de  Marigot  en  remplacement  de 
Monsieur  Charles  Beaulieu  F*ils,  décédé. 

Article  2. — L'Administration  Locale  de  Marigot  ainsi  complétée  est 
désormais  constituée  comme  suit  :  Béresfort  Gousse,  Président,  Sey- 
mour  Jeudi  et  Colbert  Frett  respectivement  1er.  et  2ème  Assesseurs. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince^  le  5  Juin   1943,  An 

140ème.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEFAUD 


No.  278 

ARRETE 


ELIE  LESCOT  • 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36.  45  et  46  de  la  Constitution;  2.  6  et  11  du  Dé- 
cret-Loi du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes; 

Considérant  que  par  suite  de  la  démission  des  deux  Assesseurs  de 
l'Administration  Locale  de  Pestel,  il  y  a  lieu  de  compléter  la  dit-i 
Administration  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur, 

Arrête  : 

Article  1er. — Les  citoyens  Leméné  Lémith  et  Herman  Bernard  sont 
nommés  1er.  et  2ème.  Assesseurs  de  l'Administration  Locale  de  Pestel 
en  remplacement  de  Messieurs  Félix  Joseph  et  Robert  Gilles,  démis- 
sionnaires. 

Article  2. — L'Administration  Locale  de  Pestel  ainsi  complétée  est 
désormais  constituée  comme  suit:  Jules  Picault,  Président,  Leménè 
Lemith  et  Herman  Bernard  respectivement  1er.  et  2ème.  Assesseurs. 


388  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  5  Juin   1943,  An 

140ème.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


No.  279 

ARRETE 


ELIE   LESGOT 

PRESIDENT   DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'Acte  Constitutif  et  les  Statuts  de  la  Société  Anonyme  dénom- 
mée «Société  Immobilière  d'Haïti»; 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  autorisée  la  Société  Anonyme  dénommée  «Société 
Immobilière  d'Haïti»,  formée  à  Port-au-Prince,  par  Acte  Public  en 
date  du  Douze  Avril  Mil  neuf  cent  quarante  trois,  enregistré  le  treize 
des  mêmes  mois  et  année. 

Article  2. — Sont  approuvés,  sous  les  réserves  et  dans  les  limites  di 
la  Constitution  et  des  Lois  de  la  République,  l'Ajcte  Constitutif  et  les 
Statuts  de  la  dite  Société,  constatés  par  Acte  Public  passé  le  Douze 
Avril  mil  neuf  cent  quarante  trois  au  rapport  de  Mes.  Jean  Joseph 
Dieudonné  Charles  et  son  Collègue,  Notaires  à  Port-au-Prince,  respec- 
tivement patentés  et  identifiés  aux  Nos.  75.001,  C-6  et  1516,  B-7501, 
et  enregistré  le  Treize  des  mêmes  mois  et  année. 

Article  3. — La  présente  autorisation  donnée  pour  sortir  son  plein 
effet,  sous  les  conditions  fixées  à  l'Article  2  ci-dessus,  pourra  être  ré- 
voquée, pour  les  causes  et  motifs  y  contenus,  sans  préjudice  des  dom- 
mages-intérêts envers  les  tiers. 

Article  4. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secré- 
taire d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  3g9 

Donné,  à  Port-au-Prince,  au  Palais  National,  le  31  Mai  1943,  an 
140ème.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 
ABEL  LACROIX 


No.  279 

DECRET-LOI 


ELIE   LESCOT 

PRESIDENT    DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  du  6  Aoiît  1919  sur  le  Service  Postal; 

Considérant  que  le  Gouvernement  a  décidé  d'améliorer  le  Service 
Postal  Intérieur  de  la  République,  en  affectant  des  appareils  du  Corps 
d'Aviation  de  la  Garde  d'Haïti  au  transport  de  la  correspondance; 
qu'il  y  a  lieu,  en  conséquence,  d'établir  le  tarif  applicable  aux  envois 
par  poste  aérienne  interurbaine  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et 
de  l'Economie  Nationale  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale; 

Décrète: 

Article  1er. — Il  sera  appliqué  à  tout  envoi  par  poste  aérienne  in- 
terurbaine une  taxe  d'affranchissement  égale  au  double  de  la  taxe 
correspondante  prévue  au  tarif  postal  intérieur  actuellement  en  vi- 
gueur. 

Article  2. — Le  présent  décret-loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Mai  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 


390  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  4  juin  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Juin   1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Scrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et 

de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  280 

DECRET-LOI 


ELIE    LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  crédit  de  l'article  552  B  du  Budget; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale; 

Décrète  : 

Article  1er. — Un  crédit  supplémentaire  de  Trois  Mille  Trois  Cent 
Soixante  Gourdes  (Gdes.  3.360.00)  est  ouvert  à  l'article  552  B  du 
Budget  (Etablissement  de  pépinières,  projets  de  culture  économi- 
que, etc..) 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  39J 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Publk:. 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligen- 
ce des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  27  mai  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  4  juin  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Juin  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Scrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et 

de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


No.  281 

DECRET-LOI 


ELIE   LE9GOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  Articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  Articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 


392  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  crédit  de  l'Article  739  du  Budget  de  l'Exercice  en  cours  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale; 

Décrète  : 

Article  1er. — Un  crédit  supplémentaire  de  Deux  mille  trois  cent  qua- 
rante trois  gourdes  soixante  quinze  centimes  (Gdes.  2.343.75  cts)  est 
ouvert  à  l'Article  739  du  Budget  pour  couvrir  les  frais  de  passage  et 
de  trousseaux  de  deux  prêtres  concordataires  et  les  frais  de  trousseaux 
d'un  prêtre  concordataire. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  sera  exécuté  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  des  Cultes  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  27  Mai  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  4  juin  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessu'< 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 
D'onné  au  Palais   National  à   Port-au-Prince,   le  4  juin   1943,   an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  393 

No.  282 


DECRET-LOI 


BLIE   LE9GOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  crédit  de  l'article  301  du  Budget  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio 
nale  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  301  du  Budget  un  crédit  suo- 
plémentaire  de  quatre  mille  cent  cinquante  gourdes  (G.  4.150.00)  qui 
servira  à  couvrir  les  frais  relatifs  au  contrôle  sanitaire  de  certain-, 
marchés  et  à  l'ameublement  du  Pavillon  de  la  Quarantaine,  ainsi  qu" 
les  dépenses  additionnelles  faites  par  l'Hôpital  du  Cap-Haïtien  pa." 
suite  de  l'augmentation  des  prix  de  produits  alimentaires. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  décret-loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligen- 
ce des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Intérieur,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  mai  1943.  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

•      ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :   ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  4  juin  1943,  an  140ème  de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 


394  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  juin   1943,  an 
140ème  de  rindépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX" 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  FRANÇOIS  GEORGES 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 


No.  280 

ARRETE 


ELIE   LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  45,  40  et  41  de  la  Constitution; 

Considérant  que,  par  suite  de  la  démission  du  Secrétaire  d'Etat  des 
Travaux  Publics,  il  y  a  lieu  de  compléter  le  Cabinet: 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  citoyen  Théophile  Richard  est  nommé  Secrétaire 
d'Etat  des  Travaux  Publics. 
Article  2. — Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Moniteur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Juin  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE    LESCOT 


No.  281 

ARRETE 


ELIE   LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 


Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  3  de  la  Loi  du  13  Juillet  1926  sur  les  jours  fériés,  modi- 
fiée par  celle  du  17  Juillet  1931  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  395 

Considérant  qu'il  convient  d'honorer  les  Nations  Unies  dans  la  lutte 
gigantesque  livrée  depuis  tantôt  quatre  ans  contre  les  Etats  Totali- 
taires pour  la  Défense  des  grands  principes  de  Liberté  et  de  Justice; 

Qu'en  conséquence,  le  Gouvernement  de  la  République  a  décidé  que 
le  lundi  14  Juin  courant  sera  consacre  à  glorifier  les  Emblèmes  de  ces 
Nations  Unies  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires'  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 
de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Les  Services  Publics,  les  Ecoles  et  le  Commerce  chô- 
meront le  lundi  14  Juin  courant,  jour  consacré  aux  Emblèmes  des 
Nations  Unies. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
de  tous  les  Secrétaires  d'Etat,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  jeudi  10  juin  1943, 

an  140ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures:  GERARD  LESCOT 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


No.  282 

ARRETE 


ELIE   LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35  et  47  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  9  de  la  Loi  du  6  Juillet  1935  sur  la  Retraite  et  la  Pen- 
sion Militaire  pour  la  Garde  d'Haïti  ;    , 

Vu  l'article  10  de  la  loi  du  23  Avril  1940  sur  la  Retraite  et  la  Pension 
Militaire  pour  la  Garde  d'Haïti  ; 

Considérant  que  les  membres  de  la  Garde  d'Haïti,  ci-dessous  dési- 
gnés, sont  devenus  inaptes  au  service  actif  sans  aucune  faute  de  leur 
part,  et  que  par  leur  incapacité  physique,  dûment  constatée  par  un 


396  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Conseil  de  Révision,  est  survenue  à  l'occasion  du  service  : 

Arrête  : 
Article  1er. — Les  enrôlés,  dont  les  noms  suivent,  sont  mis  à  la  re- 
traite à  partir  du  1er  Juin   1943  et  leur  pension  est  liquidée  comme 
suit: 

Montant 
de  la 

Pension 
Grade  Noms  et  Prénoms  Gdes. 

Sergent  Débrosse,   Hérard 50.00 

Sergent    (SS)  Etienne,  Fernand 50.00 

Sergent  Rempart,    Elie 50.00 

Caporal    (SS)  Cayo.   Frnnkel 25.00 

Caporal    (SS)  Colas,  Augustin 37.50 

Caporal    (SS)  Darius,  Elie 25.00 

Caporal  Euserbe,  Dorméus 37.50 

Soldat  Bruny,   Macius 16.66 

Soldat  Edouard,  Régilus 25.00 

Soldat   (SS)  Guillaume,   Anacius 25.00 

Soldat  Jean-Paul,  Madéus 25.00 

Musicien   le.  classe     Dartiguenave,  Joseph 41.66 

Musicien  2e.  classe     Laforest,   Luc 33.33 

Musicien  3e.  classe     Brillant,  Frisner 25.00 

Article  2. — Le  montant  prévu  par  cet  Arrêté  sera  tiré  de  la  Caisse 
de  pension  de  la  Garde  d'Haïti. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  ce  1er  Juin  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


No  283  ARRETE 


ELIE    LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  2  et  3  du  Décret-Loi  du  12  Janvier  1943  sur  les  pen- 
sions ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  approuvée  la  liquidation  à  la  somrpe  de  Deux  cents 
gourdes  (Gdes.  200.(X))  par  mois  de  la  pension  de  Mr.  Marins  Delsoin, 
ancien  Doyen  du  Tribunal  civil  des  Cayes. 

Article  2. — Cette  pension  sera  inscrite  dans  le  Grand  Livre  des  pen- 
sions tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en  être 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  397 

délivré  au  bénéficiaire  conformément  aux  dispositions  du  Décret-Loi 
sur  la  matière. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Juin  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :    ABEL  LACROIX 


No.  284 

ARRETE 


ELIE   LESCOT 

PRESIDENT   DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du 
Décret-Loi  du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 

Considérant  que  par  suite  du  décès  d'un  Assesseur  de  l'Administra- 
tion Locale  de  Ganthier,  il  y  a  lieu  de  compléter  la  dite  Administration  ; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  ciotyen  Benoit  Siméon  est  nommé  2ème  Assesseur 
de  l'Administration  Locale  de  Ganthier  en  remplacement  de  Monsieur 
Céphalon  Bonaventure,  décédé. 

Article  2. — L'Administration  Locale  de  Ganthier  ainsi  .complétée  est 
désormais  constituée  comme  suit  :  Théomas  Augustin,  Président, 
Racine  Dorsainville  et  Benoit  Simon  respectivement  1er  et  2ème 
Assesseurs. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  juin  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


398  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No.  285 

ARRETE 


BLIE   LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du  Dé- 
cret-Loi du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 

Considérant  que  par  suite  de  la  démission  du  1er  Assesseur  de 
l'Administration  Locale  de  la  Petite-Rivière  de  l'Artibonite,  il  y  a  lieu 
de  compléter  la  dite  Administration; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  citoyen  Léon  D'estinobles  Adé  est  nommé  1er  As- 
sesseur de  l'Administration  Locale  de  la  Petite  Rivière  de  l'Artibonite 
en  remplacement  de  Monsieur  Léon  Dorsainville,  démissionnaire. 

Article  2. — L'Administration  Locale  de  la  Petite  Rivière  de  l'Arti- 
bonite ainsi  complétée  est  désormais  constituée  comme  suit:  Louis 
Belot,  Président,  Léon  Destinobles  Adé  et  Garnier  Bélizaire  respecti- 
vement 1er  et  2ème  Assesseurs. 

Article  3; — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  12  Juin  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


No.  286 

ARRETE 


ELIE    LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du 
Décret-Loi  du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  399 

Considérant  que  par  suite  de  la  démission  du  1er  Assesseur  de 
l'Administration  Locale  de  Saint-Louis-du-Nord,  il  y  a  lieu  de  com- 
pléter la  dite  Administration  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

-  I  Arrête  : 

Article  1er. — Le  citoyen  O^é  Desrameaux  est  nommé  1er  Assesseur 
de  l'Administration  Locale  de  Saint-Louis-du-Nord  en  remplacement 
de  Monsieur  René  Barlatier,  démissionnaire. 

Article  2. — L'Administration  Locale  de  Saint-Louis-du-Nord  ainsi 
complétée  est  désormais  constituée  comme  suit:  Félix  D.  Sam,  Ma- 
gistrat, Ogé  Desrameaux  et  Succès  Alexis  respectivement  1er  et  2ème 
Assesseurs. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  16  Juin  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


PROCLAMATION    ADRESSEE    AU    PEUPLE    HAÏTIEN,    LE 

14  JUIN  1943,  PAR  S.  E.  M.  ELIE  LESCOT,  PRESIDENT  DE  LA 

REPUBLIQUE,  A  L'OCCASION   DU  JOUR  DES  DRAPEAUX 

DES  NATIONS  UNIES. 

Peuple  Haïtien, 

Devant  les  étendards  déployés  de  Trente-deux  Nations  unies  pour 
la  défense  de  leur  liberté  et  de  leur  patrimoine  mis  en  péril  par  la  cri- 
minelle volonté  de  trois  gangsters  officiels,  de  trois  ennemis  de  l'hu- 
manité, je  viens  avec  vous  en  ce  matin  du  14  juin,  magnifier,  glorifier, 
exalter,  honorer  en  un  mot  ces  couleurs,  symboles  des  sentiments  qui 
ont  servi  à  former  les  assises  de  l'humanité  chrétienne  :  Justice,  Droit 
et  Amour. 


400 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Aux  hommes  de  foi  la  Confiance  dans  le  triomphe  de  la  juste  cause 
qu'ensemble  défendent  les  Nations  Unies  n'a  jamais  à  aucun  moment 
fait  défaut.  Mais  l'assurance  en  une  victoire  totale  ne  s'est  jamais 
plus  raffermie  que  depuis  le  débarquement,  sur  les  côtes  africaines, 
des  forces  nord-américaines  qui,  jointes  aux  héros  anglais  et  aux  su- 
blimes gardiens  de  l'honneur  de  la  France,  ont  bouté  hors  de  l'Afrique, 
en  une  irrésistible  poussée,  les  hordes  nazies  fascistes  d'Hitler  et  de 
Mussolini. 

Il  y  a  sept  mois,  le  9  novembre  1942,  je  vous  disais  dans  un  message 
à  vous  adressé  en  même  temps  qu'à  toutes  les  populations  de  langue 
française  de  notre  Continent,  à  l'occasion  du  débarquement  des  forces 
nord-américaines  sur  les  côtes  françaises  de  l'Afrique  du  Nord,  que 
nous  «étions  persuadé  que  cette  initiative  des  Etats-Unis,  sur  ce  nou- 
veau théâtre  de  guerre,  mettait  un  terme  aux  folles  espérances  des 
totalitaires  de  dominer  le  Monde  et  d'avoir  à  leur  disposition  un  iné- 
puisable grenier  d'esclaves». 

Les  troupes  américaines  à  peine  débarquées  sur  le  sol  africain,  ce 
fut,  à  l'Ouest,  sans  perte  de  temps,  l'action  synchronisée  de  la  1ère,  ar- 
mée anglaise,  de  l'armée  américaine,  des  Forces  françaises  de  Giraud 
et,  à  l'est,  de  la  splendide  Sème  armée  de  Montgomery  appuyée  par  les 
forces  françaises  de  Leclerc.  La  ligne  Mareth  s'effondre  et,  malgré 
le  coup  de  boutoir  du  Col  de  Kasserine,  c'est  bientôt  à  Tunis,  à  Bizerte 
et  dans  la  presqu'île  du  Cap  Bon  que  sonne  l'hallali  de  la  bête.  Le 
mois  de  Mai  1943  a  vu  l'anéantissement  total  des  hordes  italo-alleman- 
des  sur  le  continent  Africain. 

Nous  nous  croyons  donc  autorisé  aujourd'hui  à  glorifier  de  façon 
particulière  les  couleurs  nord-américaines  et  anglaises.  De  Casablanca 
à  Tunis  elles  flottent  fièrement  et  depuis  deux  jours  ce  sont  sur  les  îles 
de  Pantelleria  et  Lampedusa  qu'elles  flottent  en  marche  vers  des  con- 
quêtes plus  importantes,  préludes  de  la  Grande  Victoire;  elles  flottent, 
semant  la  panique  chez  les  soldats  du  paranoïaque  du  Ille.  Reich  et 
son  triste  acolyte,  le  funeste  conducteur  du  malheureux  peuple  italien. 

C'est  aussi  l'occasion  de  comprendre  dans  le  même  hommage  les 
couleurs  flambantes  et  glorieuses  de  l'Union  des  Républiques  Socia- 
listes Soviétiques  qui,  avec  les  poitrines  de  ses  fils  héroïques,  a  opposé 
une  barrière  d'acier  au  déchaînement  le  plus  sanglant  et  le  plus  bar- 
bare des  Huns  de  la  Germanie  et  par  ainsi  a  permis  aux  autres  grandes 
puissances  démocratiques  de  se  ressaisir. 

Rendons  aussi  un  hommage  mérité  à  la  Grande  Chine  qui,  par  sa  té- 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  4QJ 

nacité,  absorbe  depuis  six  ans  dans  son  immensité  le  Nippon  orgueil- 
Jeux  et  superbe,  avide  de  se  camper  en  potentat  de  l'Extrême  Orient. 

Arrêtons-nous  ici  un  moment  pour  évoquer  le  courage  indomptable 
des  forces  de  la  France  combattante.  Qu'elles  répondent  aux  ordres 
de  de  Gaulle  ou  de  Giraud,  elles  demeurent,  avec  leurs  Chefs  magni- 
fiques, les  gardiennes  admirables  de  l'honneur  de  leur  Patrie. 

En  cette  circonstance,  nous  devons  aussi  avoir  une  pensée  pour  nos 
congénères  de  la  Martinique  et  de  la  Guadeloupe  qui,  en  plein  continent 
Américain,  vivent  sous  un  régime  de  fer  que  leur  impose  l'entêtement 
maladif  d'un  suppôt  de  Vichy.  Souhaitons-leur,  en  ce  jour  que  bientôt 
ils  puissent  voir  flotter  fièrement  sur  leurs  îles,  sans  l'ombre  de  la 
Croix  Gammée,  le  drapeau  de  la  France  de  89,  de  cette  France  qui  a 
fait  d'eux  des  hommes  libres  et  qui  leur  a  reconnu  des  droits  qu'on 
voudrait  maintenant  leur  ravir. 

L'humanité  vit  des  heures  qui  n'ont  pas  de  précédent.  La  guerre 
est  devenue  universelle  et  sur  toute  la  surface  du  Globe,  sur  terre,  sur 
mer  et  dans  les  airs,  se  pratiquent  chaque  jour  d'immenses  sacrifices 
d'un  sang  généreux.  Malgré  le  déchirement  qu'ils  nous  causent,  nous 
devons  nous  en  consoler  en  pensant  que  ces  sacrifices  ne  seront  pas 
vains  et  qvi'ils  serviront  à  poser  dans  une  durable  réalité  les  clauses  de 
la  Charte  de  l'Atlantique  qui  doit  assurer  à  l'homme  le  droit  d'être 
pleinement  Homme. 

Encore  que  nous  soyons  un  petit  peuple,  nous  formons  une  Nation 
aussi  fière  que  n'importe  quelle  autre  Nation.  Aussi  bien,  puisque 
les  circonstances  ne  nous  ont  pas  permis,  malgré  notre  désir  plusieurs 
fois  exprimé,  d'envoyer  nos  fils  sur  les  champs  de  bataille,  nous  som- 
mes-nous engagés  à  contribuer  de  toutes  nos  forces  par  les  moyens 
en  notre  pouvoir,  au  triomphe  de  la  cause  dont  nous  disons  qu'elle 
est  la  Cause  de  l'Humanité  Chrétienne. 

En  face  des  couleurs  déployées  des  Nations-Unies,  notre  fierté 
s'augmente  de  penser  à  toute  la  puissance  et  à  toute  l'ampleur  de  notre 
devise  nationale  :«  l'Union  fait  la  Force». 

En  ce  jour  du  14  Juin,  je  vous  convie,  Peuple  Haïtien,  à  honorer  du 
meilleur  de  vous-même  les  étendards  des  Nations-Unies  et  à  accorder, 
en  même  temps,  une  pieuse  pensée  à  tous  ceux  qui  sont  tombés  face 
à  l'ennemi  païen,  soit  sur  les  champs  de  bataille  ou  assassinés  dans 
les  pays  occupés,  pour  permettre  aux  peuples  chrétiens,  défenseurs 
des  libertés  humaines,  de  continuer  leur  noble  mission  sur  la  terre. 


402  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

ACCORD  INTERVENU  ENTRE  LES  GOUVERNEMENTS  HAÏ- 
TIEN ET  MEXICAIN  POUR  L'ELEVATION,  AU  RANG  D'AM- 
BASSADE, DES  REPRESENTATIONS  DIPLOMATIQUES  HAÏ- 
TIENNE ET  MEXICAINE  A  MEXICO  ET  A  PORT-AU-PRINCE. 

Désireux  de  témoigner  une  nouvelle  fois  de  l'esprit  d'amitié  et  de 
confraternité  interaméricaines  dont  ils  sont  mutuellement  animés,  les 
Gouvernements  haïtien  et  mexicain  ont  conclu  un  accord  par  lequel 
sont  élevées  au  rang  d'Ambassades  les  Représentations  diplomatiques 
haïtienne  et  mexicaine  à  Mexico  et  à  Port-au-Prince. 

En  conséquence,  il  a  été  procédé,  à  la  date  du  4  et  du  7  Juin  en  cours 
respectivement,  à  un  Echange  de  Notes  entre  la  Légation  du  Mexique 
à  Port-au-Prince  et  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
de  la  République  d'Haïti,  et  dont  voici  la  teneur  : 

Estados  Unidos  Mexicanos 

Secretaria  de  Relaciones  Exteriores 

Mexico. 

No.  145 

Legacion  en  Haïti 

Port-au-Prince,  4  de  Junio  de  1943 

Senor  Ministro: 

Por  instrucciones  del  Gobierno  de  Mexico  y  en  su  nombre  me  es 
honroso  agradecer  los  sentimientos  de  cordialidad  y  cooperacion  que 
el  Gobierno  de  la  Republica  de  Haïti  ha  demostrado,  al  resolver  la 
elevacion  al  rango  de  Embajada  de  su  Mision  Diplomatica  en  la  Repu- 
blica Mexicana. 

Con  el  fin  de  formalizar  el  acuerdo  existente  al  respecte  entre  nues- 
tros  respectives  Gobiernos,  tengo  ahora  el  honor  de  proponer  a 
Vuestra  Excelencia  un  canje  de  notas.  Y  en  el  supuesto  de  que  esta 
proposicion  sera  aceptada  me  permito  dirigir  la  présente  nota  a 
Vuestra  Excelencia,  manifestandole  tambien,  atentamente  y  consume, 
agrado,  que  el  Gobierno  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  desearia 
que  el  proximo  dia  diez  del  mes  de  Junio  en  curso  sea  la  fecha  para 
la  publicacion  simultanea,  en  Mexico  y  en  Haïti,  por  ambos  Gobiernos, 
de  la  noticia  relativa  a  la  elevacion  a  la  categoria  de  Embajada  de 
sus  Misiones  Diplomaticas  respectivas. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  4Q3 

Al  quedar  en  espéra  de  la  respuesta  de  Vuestra  Excelencia  a  la  pro- 
posicion  que  antecede,  por  la  que  me  permito  anticiparle  cumplidas 
gracias,  me  complace  aprovechar  esta  muy  grata  oportunidad  para 
renovarle  el  testimonio  de  mi  mas  atenta  y  distinguida  consideracion. 

S:    J.    M.    Alcaraz    T. 

Excelentisimo  Senor  Gérard  Lescot, 
Secretario  de  Estado  de  Relaciones  Exteriôres,  Port-au-Prince. 

Traduction 

Etats-Unis  Mexicains 
Secrétairerie  d'Etat 
des  Relations  Extérieures 
Mexico. 

Légation  en  Haïti 
No.  145 

Port-au-Prince,  4  Juin  1943 

Monsieur  le  Ministre, 

Conformément  aux  instructions  du  Gouvernement  du  Mexique  et  en 
son  nom,  j'ai  l'honneur  de  remercier  des  sentiments  de  cordialité  et  de 
coopération  que  le  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti  a  manifes- 
tés, en  décidant  d'élever  au  rang  d'Ambassade  sa  Mission  diplomatique 
dans  la  République  Mexicaine. 

Afin  de  rendre  formel  l'accord  existant  à  cet  égard  entre  nos  Gou- 
vernements respectifs,  j'ai  maintenant  l'honneur  de  proposer  à  Votre 
Excellence  un  échange  de  notes.  Et  au  cas  où  cette  proposition  serait 
acceptée  je  me  permets  d'adresser  la  présente  note  à  Votre  Excellence; 
il  m'est  extrêmement  agréable  de  lui  faire  savoir  également  que  le  Gou- 
vernement des  Etats-Unis  Mexicains  désirerait  que  le  dix  du  mois  de 
juin  en  cours  soit  la  date  de  la  publication  simultanée,  au  Mexique 
et  en  Haïti,  par  les  deux  Gouvernements,  de  la  nouvelle  relative  à  l'é- 
lévation au  rang  d'Ambassade  de  leurs  missions  diplomatiques  respec- 
tives. 

Dans  l'attente  d'une  réponse  de  Votre  Excellence  à  la  proposition 
qui  précède,  ce  pourquoi  je  me  permets  de  lui  exprimer  d'avance  mes 
meilleurs  remerciements,  je  me  plais  à  profiter  de  cette  très  agréable 


404 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


occasion  pour  Lui  renouveler  le  témoignage  de  ma  très  courtoise  et 
distinguée  considération. 

S  :  J.   M.   Alcaraz  T. 

Son  Excellence  Monsieur  Gérard  Lescot, 

Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

Port-au-Prince 

Secrétairerie  d'Etat 

des  Relations  Extérieures 

A.   L.  No.  2092 

Port-au-Prince,  le  7  Juin  1943 

Monsieur  le  Chargé  d'Affaires, 

J'ai  le  plaisir  d'accuser  réception  de  la  Note  du  4  Juin  en  cours  par 
laquelle,  au  nom  de  Votre  Gouvernement,  Vous  proposez  un  Echan- 
ge de  Notes  entre  cette  Secrétairerie  d'Etat  et  Votre  Légation  qui 
aura  pour  objet  de  rendre  formel  l'Accord  existant  entre  nos  deux 
Gouvernements  pour  l'élévation  au  rang  d'Ambassade  de  leurs  mis- 
sions diplomatiques  respectives  à  Mexico  et  à  Port-au-Prince. 

Il  m'est  agréable,  par  la  présente  Note,  de  porter  à  Votre  connais- 
sance que  le  Gouvernement  Haïtien,  qui  accepte  avec  empressement 
cette  proposition,  donne  aussi  son  accord  pour  que  cette  décision  com- 
mune des  Gouvernements  Haïtien  et  Mexicain  soit  simultanément 
rendue  publique  en  Haïti  et  au  Mexique  le  10  du  mois  de  Juin  en  cours. 

Je  saisis  cette  occasion  pour  vous  exprimer,  Monsieur  le  Chargé 
d'Affaires,  les  assurances  renouvelées  de  ma  considération  la  plus  dis- 
tinguée. 

S  :   Gérard  E.   Lescot 

Monsieur  Jean  Manuel  Alcaraz  Tornel, 
Chargé  d'Affaires  a.   i.   du  Mexique 
Port-au-Prince. 
A.  L.  No.  2111 

COMMUNIQUE  DE  LA  SECRETAIRERIE  D'ETAT  DES 

RELATIONS  EXTERIEURES  PUBLIE  DANS  LES 
QUOTIDIENS  DE  LA  CAPITALE  A  LA  DATE  DU  10  JUIN 

La  Secrétairerie  d'Etat  des  Relations  Extérieures  communique 
qu'un  Accord  est  intervenu  entre  les  Grouvernements  Haïtien  et  Mexi- 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  4()5 

cain  par  Echange  de  Notes  entre  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Relations 
Extérieures  et  la  Légation  du  Mexique  à  Port-au-Prince,  pour  l'éléva- 
tion, au  rang  d'Ambassade,  des  Représentations  diplomatiques  haïtien- 
ne et  mexicaine  à  Mexico  et  à  Port-au-Prince. 

Cette  élévation  de  la  catégorie  des  Missions  diplomatiques  haïtienne 
et  mexicaine  dans  l'une  et  l'autre  capitale  deviendra  effective  dès  que 
certaines  formalités  d'ordre  administratif  auront  été  accomplies. 

Port-au-Prince,  le  10  Juin  1943. 


No.  287 

ARRETE 


ELIE   LESCOT 

PRESIDENT   DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  du  13  septembre  1940  sur  la  Comp- 
tabilité publique  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu,  pour  la  formation  de  cadre  de  techniciens, 
de  pourvoir  à  l'entretien  et  aux  frais  de  déplacement  de  boursiers  aux 
Etats-Unis  d'Amérique; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  à  cette  fin  au  budget; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  ; 
De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Travaux  Publics  un 
crédit  extraordinaire  de  Quinze  Mille  Gourdes  (Gdes.  15.000.00),  pour 
frais  de  déplacement  et  d'études  à  l'Etranger. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  du  présent  crédit  seront  tirés  des 
disponibilités  du  Trésor  public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Travaux  Publics,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 


406 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Juin  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :    TH.  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 


No.  288 


ARRETE 


ELIE    LESCOT 

PRESIDENT   DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique ; 

Considérant  que  le  Gouvernement  d'Haïti,  par  l'intermédiaire  du 
Département  de  l'Agriculture,  s'est  engagé  à  produire  et  à  vendre  à 
la  Commodity  Crédit  Corporation,  une  quantité  ne  devant  pas  dépas- 
ser 250.000  livres  de  racines  de  Derris  Elliptica; 

Considérant  qu'en  vue  de  la  transplantation  des  boutures  reçues  et 
des  autres  à  recueillir,  il  importe  d'acquérir  quelques  carreaux  de  terre 
avoisinant  la  Ferme  de  Damien  et  qu'il  y  a  lieu  également  d'assurer 
les  frais  relatifs  à  cette  culture; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  à  cette  fin  au  Budget 
et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Agriculture  et  du 
Travail  un  crédit  extraordinaire  de  Dix  Sept  Mille  Gourdes  (Gdes. 
17.000.00)  qui  servira  à  l'achat  de  terrains  destinés  à  la  transplanta- 
tion de  boutures  de  Derris  Elliptica  et  à  assurer  les  frais  relatifs  à 
cette  culture. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  4Q7 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  couverts  par 
les  disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  par  les  Secré- 
taires d'Etat  des  Finances,  de  l'Agriculture  et  du  Travail,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Juin  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Economie  Nationale, 

des  Finances  et  du  Commerce:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  TH.  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 
et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 


No.  283 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  crédit  de  l'article  56  du  Budget  de  l'Exercice  1942-1943; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

^  Décrète  : 

Article  1er. — Un  crédit  supplémentaire  de  Trois  Mille  Six  Cents 
Gourdes  (Odes.  3.600)  est  ouvert  à  l'article  56  du  Budget  (paragraphe 
E)  pour  assurer  pendant  4  mois  de  l'Exercice  en  cours  (1er  juin  au  30 


408  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

septembre  1943)  les  dépenses  suivantes  de  la  Légation  d'Haïti  à  la 
Havane  : 

Par  Mois 
>  '  '  Gdes. 

1    Chancelier 500.00 

Complément  de  frais  de  bureau,  location,  télégrammes  et  autres 

moins   la    retenue   de    \0% 500.00 

En  conséquence  le  paragraphe  E  du  dit  Article  est  modifié  com- 
me suit: 

56— LEGATION 
E     LA  HAVANE 

1    Chargé  d'Affaires L500.00 

Locations,  frais  de  bureau,   télégrammes  et  autres L250.00 

1    Chancelier 500.00 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  couverts  par  les 
disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  juin  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  :  GERARD  LESCOT 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :    ABEL  LACROIX 

i 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  18  juin  1943. 
.  Le  Président  du  Coinité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 
Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Juin  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  TH.  J.  B.  RICHARD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  4()9 

No.  284 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  crédit  de  l'article  301  du  Budget  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  301  du  Budget  (Service  Na- 
tional d'Hygiène  et  d'Assistance  Publique)  un  crédit  supplémentaire 
de  deux  mille  gourdes  (Gdes.  2  000.00) 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  disponi- 
bilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Intérieur,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Juin  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :   ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  18  juin  1943. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  ;  N"EMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 


410  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  juin  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCQT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense   Nationale, 

de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  TH.  J.  B.  RICHARD 


No.  285 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  12  Janvier  1943  sur  la  pension  civile  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  modifier  l'article  17  du  susdit  Décret- 
loi; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Cultes  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  17  du  Décret-Loi  du  12  Janvier  1943  sur  la 
pension  civile  est  modifié  comme  suit  : 

Article  17. — L'Archevêque  et  les  Evêques  du  Clergé  Concordataire 
démissionnaires  après  avoir  dirigé  pendant  10  ans  l'Archidiocèse  ou 
des  Diocèses  suflfragants  bénéficieront  d'une  pension  de  retraite  de 
500  gourdes. 

Les  prêtres  séculiers  du  même  Clergé  et  les  prêtres  réguliers,  âgés 
de  60  ans  qui,  durant  25  ans,  auront  exercé  en  Haïti  leur  ministère  ou 
auront  été  attachés  à  l'Archevêché  ou  à  un  des  Evêchés  suffragants  en 
qualité  de  Vicaire  Général  ou  de  Secrétaire  Général  et  qui  solliciteront 
leur  mise  à  la  retraite,  recevront,  pendant  qu'ils  résideront  en  Haïti, 
une  pension  de  Cent  Cinquante  Gourdes. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  ^H 

Article  2. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Cultes  et  des  Finances,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Juin  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:   ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes:  GERARD  LESCOT 
Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  18  juin  1943. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  iinprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  juin  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD  , 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  TH.  J.  B.  RICHARD 


No  286  D  E  C  R  E  T  -  L  O I 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  des  crédits  des  articles  513,  514  et  515  du  Budget; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ; 

Sur  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 


412  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Un  crédit  supplémentaire  de  Trois  Mille  Cinq  Cents 
Gourdes  est  ouvert  à  l'article  513  du  Budget  pour  matériel  de  bureau 
et  des  Tribunaux. 

Article  2. — Un  crédit  supplémentaire  de  Deux  mille  cinq  cents  Gour- 
des est  ouvert  à  l'article  514  du  Budget  pour  fournitures  du  Bureau, 
dépenses  imprévues,  transport  et  frais  d'impression. 

Article  3. — Un  crédit  supplémentaire  de  Mille  Gourdes  est  ouvert  à 
l'article  515  du  Budget  pour  impression  du  Bulletin  des  Lois  et  Actes 
et  du  Bulletin  des  Arrêts  du  Tribunal  de  Cassation. 

Article  4. — Les  voies  et  moyens  de  ces  crédits  seront  couverts  par 
les  disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  5  — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gjence  des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  la  Justice,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Juin  1943,  an 
140ème  de  rindépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :    ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  18  Juin  1943. 
Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:   NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordomie  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Juin  1943,  an 
140ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBA,UD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:  TH.  J.  B.  RICHARD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  413 

No.  287 

DECRET-LOI 


ELIE   LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  loi  Organique  du  Tribunal  de  Cassation  en  date  du  28  Mars 
1928; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  modifier  l'Organisation  intérieure  du 
Greffe  du  Tribunal  de  Cassation,  en  créant  un  nouveau  poste  de  Com- 
mis-Greffier ; 

Sur  Je  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  ; 
De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale; 

Décrète  : 

Article  1er. — A  partir  du  1er  Juillet  1943,  il  est  créé  au  Greffe  du 
Tribunal  de  Cassation  un  nouveau  poste  de  Commis-Greffier,  aux  ap- 
pointements de  Gourdes  250.00  par  mois. 

Article  2. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  Lois  ou  disposi- 
tions de  Lois,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui 
lui  sont  contraires  et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat 
des  Finances  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  18  Juin  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :    ABEL  LACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  18  Juin  1943: 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:   NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  pécret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 


414  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-ou-Prince,  le   19  Juin   1943,  an 
HOème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  îe  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:  TH.  J.  B.  RICHARD 


No.  289 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'article  1er  du  Décret  du  28  Décembre  1942  sur  les  zones  stra- 
tégiques ; 

Considérant  que  les  plantes  produisant  la  rotenone  sont  de  très 
grande  importance  pour  l'effort  total  de  guerre  des  Nations  Unies  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  et  de 
l'Agriculture  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Les  plantes  à  rotenone  et  plus  spécialement  le  Derris  el- 
liptica,  sont  ?.ioutées  à  la  liste  des  plantes  à  produits  stratégiques  et 
bénéficieront,  pour 'leur  culture,  de  tous  les  avantages  et  privilèges 
conférés  par  le  Décret  du  28  Décembre  1942. 

Article  2— Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétair.  s  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice,  de  la  Défense  Na- 
tionale et  de  l'Agriculture,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-  au-Prince,  le  23  Juin  1943,  an 
HOème  de  ri.i dépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Seqrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  4I5 

No,  290 

ARRETE 


ELIE   LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35.  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du 
Décret-Loi  du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes  ; 

Considérant  que  dans  l'intérêt  d'une  meilleure  administration,  il 
convient  de  former  une  Commission  Communale  pour  gérer  les  intérêts 
de  la  Commune  de  Pestel  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — ^Une  Commission  formée  des  citoyens  Ney  Gilles,  Pré- 
sident, Leméné  Lemith  et  Herman  Bernard,  Membres,  est  chargée  de 
gérer  jusqu'Tux  prochaines  élections  les  intérêts  de  la  Commune  de 
Pestel. 

Article  2  — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Valais  National,  à  Port-au-Prince,  le  23  Juin  1943,  an 
140ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Pré  sident  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


•    SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  L'INTERIEUR 

No.  188 

Port-au-Prince,  le  25  Juin  1943 

Circulaire  aux  Magistrats  Communaux 
Monsieur  le  Magistrat, 

Mon  Département  a  été  informé  que  dans  certaines  Communes  de  la 
République,  des  personnes  ne  réunissant  pas  les  conditions  prévues 
par  la  Loi,  exercent  illégalement  la  Médecine,  malgré  des  avertis- 
sements réitérés. 

Une  telle  pratique  préjudiciable  à  la  santé  publique,  paralyse  aussi 
les  activités  bienfaisantes  des  Médecins  stagiaires  dans  nos  campa- 
gnes et  ne  saurait  être  plus  longtemps  tolérée. 


416 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 


En  conséquence,  vous  aurez  soin  de  prendre  les  dispositions  néces- 
saires, pour  que  cesse  cet  état  de  choses,  contraire  au  Décret-Loi  du 
27  Juillet  1940. 

Vous  voudrez  également  accorder  aide  et  protection  aux  Médecins 
stagiaires,  afin  qu'aucune  entrave  ne  vienne  contrarier  leur  tâche  hau- 
tement humanitaire. 

Persuadé  que  vous  tiendrez  la  main  ferme,  en  vue  de  l'exécution  de 
ces  instructions,  je  vous  renouvelle.  Monsieur  le  Magistrat,  l'assurance 

de  ma  considération  distinguée. 

Vély  THEBAUD 


No.  188 


DEPARTEMENT  DE  LA  JUSTICE 

Port-au-Prince,  le  25  Juin  1943 


Circulaire  aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux 
civils  de  la  République. 

Monsieur  le  Commissaire, 

Il  est  parvenu  à  la  connaissance  de  mon  Département  qu'en  dépit 
des  mesures  t^rises  par  le  Gouvernement,  des  individus  exploitant  la 
naïveté  de  lu  classe  paysanne,  continuent  à  exercer  illégalement  la 
Médecine  dans  certaines  régions  du  Pays. 

Aujo,urd'h'.n  plus  que  jamais,  le  Gouvernement  entend  que  cessent 
ces  abus  susceptibles  de  préjudicier  à  la  santé  et  de  paralyser  les  effets 
bienfaisants  des  activités  des  Médecins-Stagiaires,  appelés  à  rendre 
d'appréciabl^T  services  dans  nos  Sections  Rurales. 

Conformément  aux  dispositions  du  Décret-Loi  du  27  Juillet  1940, 
je  vous  demande  de  déférer  au  Tribunal  Correctionnel  de  votre  Juri- 
diction tout  individu  que  vous  aurez. surpris  exerçant  illégalement  la 
Médecine  et  de  requérir  èontre  lui  le  maximum  de  la  peine  prévue  par 
la  Loi. 

Vous  voudrez  bien  passer,  en  conséquence,  les  instructions  néces- 
saires, aux  Ti'ges  de  Paix  de  votre  Circonscription. 

Recevez,  Monsieur  le  Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  con- 
sidération. 

Vély  THEBAUD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  427 

LE  GOUVERNEMENT  HAÏTIEN 

RECONNAIT  LE  GOUVERNEMENT 

ARGENTIN 

Entre  Son  Excellence  Monsieur  Victor  Lascano,  E.  E.  et  Ministre 
Plénipotentia-.re  de  la  Nation  Argentine  à  Port-au-Prince,  résidant 
actuellement  à  la  Havane  et  ^Son  Excellence  Monsieur  Gérard  E. 
Lescot.  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures,  les  télégrammes 
suivants  ont  c'-é  échangés  : 

La  Havane,  Cuba.  9  Juin  1943. 

Secrétaire  d'F.tat  des  Relations  Extérieures. 

Port-au-Prince,  Haïti. 

T'ai  l'honneur  de  communiquer  à  \^otre  Excellence  la  constitution 
du  nouveau  Gouvernement  Argentin.  Président.  Pedro  P.  Ramirez  ; 
Vice-Président,  contre  Amiral  Saba  H.  Sueyro  ;  Ministre  de  l'Inté- 
rieur, Colonel  Alberto  Gilbert  ;  Affaires  Etrangères,  Vice-Amiral 
Segundo  R.  Storni  ;  Finances,  Jorge  Santamarina  ;  Justice  et  Instruc- 
tion Publique,  Colonel  Elvio  C.  Anaya  ;  Guerre,  Général  Edelmiro 
Farrel  ;  Marine,  Contre  Amiral  Benito  Sueyro  ;  Agriculture,  Général 
Diego  J.  Mason  ;  Travaux  Publics,  Vice- Amiral  Ismaël  Galindez. 

Acceptez  siilutations  très  distinguées. 

VICTOR  LASCANO 
E.  E.  et  Ministre  Plénipotentiaire  d'Argentino 

Port-au-Prince,  le  12  Juin  1943 
Son    Excellence    Victor    Lascano.    Envoyé    Extraordinaire    Ministre 
Plénipotentiaire  d'Argentine 
La  Havane. 

Je  suis  heureux  d'apprendre  par  Votre  aimable  information  la  cons- 
titution du  nouveau  Gouvernement  Argentin.  Le  Gouvernement  Haï- 
tien est  persuadé  que  les  relations  amicales  qui  n'ont  jamais  cessé 
d'exister  entre  nos  deux  pays  ne  feront  que  se  raffermir.  Mon  Gouver- 
nement Vous  prie  de  transmettre  au  nouveau  Gouvernement  Argentin 
ses  vœux  les  plus  cordiaux  pour  une  fructueuse  administration  ainsi 
que  ses  souh.  its  de  prospérité  pour  la  Noble  Nation  Argentine. 

GERARD  LESCOT 

Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 


4Jg  PULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

LE  GOUVERNEMENT  HAÏTIEN 

RECONNAIT  LE  COMITE  FRANÇAIS 

DE  LIBERATION  NATIONALE 

ETABLI  A  AI  GER 

Entre  Mon^-eur  Philippe  Grous^et,  Délégué  Diplomatique  du  Co- 
mité Natiotial  Français  et  Son  Excellence  Monsieur  Gérard  E.  Lescot, 
Secrétaire  d'ittat  des  Relations  Extérieures,  les  télég"rammes  suivants 
ont  été  échangés  : 

il 
La  Havane,  1 7  Juin  1943 

Son  Excellence  Monsieur  Gérard  Lescot, 

Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures, 

Port-au-Prince 

Selon  les  instructions  que  j'ai  reçues,  j'ai  l'honneur  de  demander, 
par  la  haute  entremise  de  Votre  Excellence,  la  reconnaissance  par  le 
Gouvernement  de  la  République  d'Haïti  du  Comité  Français  de  Libé- 
ration Nationale  établi  à  Alger.  Je  serais  heureux  de  pouvoir  com- 
muniquer à  Alger  et  rà  Londres  la  c'écision  de  Son  Excellence  le  Pré- 
sident Lescot  à  qui  je  vous  serais  reconnaissant  de  bien  vouloir  expri- 
mer l'hymmage  de  la  France  Combattante  et  l'expression  de  mon  pro- 
fond respect.  Je  saisis  cette  occasion  pour  renouveler  à  Votre  Excel- 
lence les  assurances  de  ma  haute  considération. 

PHILIPPE  GROUSSET 

*       * 

Port-au-Prince,  le  21  Juin  1943. 

Monsieur  Philippe  Grousset, 

Délègue  Diolrmatique  du  Comité  National  Français.  La  Havane. 

En  réponse  à  votre  télégramme  du  17  Juin  je  suis  heureux  de  vous 
informer  de  la  décision  du  Gouvernement  haïtien  de  reconnaître  le  Co- 
mité Français  de  Libération  établi  à  Alger.  En  ^/ous  exprimant  le 
vif  dés'r  du  Gouvernement  haïtien  de  maintenir  des  liens  de  solide 
amitié  avec  la  France  de  l'honneur  et  de  la  liberté,  je  vous  assure  de 
ma  considération  très  distinguée. 

GERARD  LESCOT 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  4|Q 

No.  288 

DECRET-LOI 


'  ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  décret-loi  du  17  Juin  1943  créant  un  nouveau  poste  de  commis 
greffier  au  Tribunal  de  Cassation  ; 

Vu  les  art-.-'les  3  et  5  de  la  loi  sur  le  budget  et  la  Comptabilité  Pu- 
blique; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  le  paiement  des  appointements 
d'un  nouveau  commis  greffier  au  Tribunal  de  Cassation,  à  partir  du 
1er  Juillet  1943; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice; 
De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Après  délii  ération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 
Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète: 

Artic'e  1er — Il  est  ouvert  à  l'article  502  du  Budget  un  crédit  sup- 
plémentaire de  Six  cent  soixante  quinze  gourdes  (G.  675)  qui  sera 
affecté  au  paiement  des  appointements  réduits  de  \0^/c  de  juillet  à 
septembre  1943,  d'un  nouveau  commis  greffier  au  Tribunal  de  Cas- 
sation. 

Article  2 --Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3--I>e  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Finances,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne.  • 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  juin  1943,  an 
140ème  de  '"Tndépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Pri'rident  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  :  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :   ABEL  LACROIX 
Pal"  autorisation  du  Comité   Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  25  j.iin  1943. 
Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:   NEMOURS 


420  *  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

AU  NOM   DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Présid'^nt  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  29  Juin   1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 


/ 


et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 
r.e  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:  TH.  J.  B.  RICHARD 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  L'INTERIEUR 

CIRCULAIRE 
aux 
Délégués  du  Chef  du  Pouvoir  Exécutif 
Monsieur  le  Délégué, 

Mon  Département  a  été  informé  que  dans  certaines  communes  de 
la  République,  des  personnes  ne  réunissant  pas  les  conditions  prévues 
par  la  Loi,  exercent  illégalement  la  Médecine,  malgré  des  avertisse- 
ments réitérés. 

Une  telle  pratique,  préjudiciable  à  la  santé  publique,  paralyse 
aussi  les  activités  bienfaisafites  des  Médecins-stagiaires  dans  nos  cam- 
pagnes et  ne  saurait  plus  longtemps  être  tolérée. 

En  conséquence,  vous  aurez  soin  de  prendre  les  dispositions  néces- 
saires pour  que  cesse  cet  état  de  choses  contraire  au  Décret-Loi  du  27 
Juillet  1940. 

Vous  voudrez  passer  également  des  instructions  aux  Magistrats 
Communaux  pour  que  aide  et  protection  soient  accordées  aux  Méde- 
cins-stagiaires, afin  qu'aucune  entrave  ne  vienne  contrarier  leur  tâche 
hautement  humanitaire. 

Persuadé  que  vous  tiendrez  la  main  ferme,  en  vue  de  l'exécution 
de  ces  instructions,  je  vous  renouvelle.  Monsieur  le  Délégué,  l'assu- 
rance de  ma  haute  considération. 

Vély  THEBAUD 


BULLETIN    DLS    LIDIS    ET    ACTES  421 

No.  289 

DECRET 

EUE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  Décrets  des  8,  12  et  24  décembre  1941  portant  déclaration 
de  guerre  au  Japon,  à  l'Allemagne,  à  l'Italie,  à  la  Hongrie,  à  la  Rou- 
manie et  à  la  Bulgarie  ; 

Vu  les  Décrets-Lois  des  18  et  29  Décembre  1941,  7  Janvier  et  17 
Juin  1942  organisant  la  procédure  de  mise  sous  séquestre  et  de  liqui- 
dation et  prévoyant  aussi  toutes  autres  mesures  adéquates  à  la  situa- 
tion découlant  de  l'état  de  guerre  déclaré  entre  la  République  d'Haïti 
et  les  susdites  Puissances  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  conférant  au  Chef  du  Pouvoir 
Exécutif  des  pouvoirs  exceptionnels  qui  lui  permettent  de  prendre  des 
mesures  ayant  force  obligatoire,  pour  autant  que  l'exigent  la  défense 
de  l'Etat,  le  maintien  de  l'ordre,  de  la  sécurité  publique,  et  les  besoins 
urgents  de  l'économie  nationale  ; 

Vu  les  articles  1381  du  Code  Civil  et  136  du  Code  Pénal; 

Vu  le  Décret  du  4  Février  1943,  modifié  par  le  Décret  du  12  Fé- 
vrier 1943,  autorisant  la  vente  des  biens  immeubles  mis  sous  séques- 
tre et  appartenant  aux  ennemis,  alliés  et  agents  d'ennemis. 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  modifier  le  Sème  alinéa  de  l'article  1er 
du  Décret  du  12  Février  1943,  concernant  la  procédure  à  suivre  pour 
la  vente  des  biens  immeubles  mis  sous  séquestre  et  appartenant  aux 
ennemis,  alliés  et  agents  d'ennemis  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  D,éfense  Nationale,  de 
la  Justice,  des  Finances  et  de  l'Economie  Nationale; 

Décrète  : 

Article  1er. — Le  Sème  alinéa  de  l'article  1er  du  Décret  du  12  Fé- 
vrier 1943,  autorisant  la  vente  des  biens  immeubles  mis  sous  séquestre 
et  appartenant  aux  ennemis,  alliés  et  agents  d'ennemis,  est  modifié 
comme  suit  : 

«Si  au  jour  fixé  pour  l'adjudication,  les  enchères  n'atteignent  pas 
la  mise  à  prix  portée  au  cahier  des  charges,  il  sera  dressé  procès- 
verbal  de  carence  par  le  Notaire  désigné,  qui  en  référera  immédiate- 
ment au  Secrétaire  d'Etat  des  l'inances,  ]e([uel  pourra  ordonner,  si 
le  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  le  juge  nécessaire,  la  vente  de  gré  à 


422  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

gré  de  rimmeuble  précédemment  affiché  pour  être' vendu  aux  enchères 
publiques». 

Article  2. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de  la  Justice,  des  Fi- 
nances et  de  l'Economie  Nationale,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1er  Juillet  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Défense  Nationale 
et  de  la  Justice  :  VELY  THEBAUD 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 


No.  291 


ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  les  frais  d'entretien  et  de  trans- 
port des  instituteurs  américains  qui  enseignent  l'Anglais  dans  nos 
Lycées  Nationaux  ; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  à  cette  fin  au  Budget 
et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  ; 
De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  après  délibéraition  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Instruction  Publique 
un  crédit  extraordinaire  de  Dix  huit  mille  gourdes  (Gdes.  18.000.00) 
qui  sera  affecté  au  paiement  des  frais  d'entretien  et  de  transport  des 
instituteurs  américains  qui  enseignent  l'Anglais  dans  nos  Lycées  Na- 
tionaux. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  couverts  par  les 
disponibilités  du  Trésor  Public. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  423 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  par  les  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Instruction  Publique  et  des  Finances,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Juillet  1943,  an 
140ènie  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  -MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes:  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  TH.  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 


No.  292 

ARRETE 


EUE  LESCOT  * 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  remplacer  la  voiture  automobile  af- 
fectée au  Service  du  Protocole  ; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  de  fonds  prévus  à  cette  fin  au  Budget 
de  l'Exercice  en  cours,  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Relations  Extérieures 
un  crédit  extraordinaire  de  Sept  mille  trois  cents  Gourdes  (Gdes. 
7.300)  pour  l'acquisition  d'une  voiture  autohiobile  destinée  au  Service 
du  Protocole. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 


424 


l^Ut.liniN    OL^S    LOIS    ET    ACTES 


Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Juillet  1943,  -an 
140ènie  de  l'Indépendance. 

ELIE  LKSCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  rEcouomie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'ICtat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes:  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  do  l'Agriculture 

et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:  TH.  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  do  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 


No.  293 


ARRETE 


.  ELIE  LESCOT 

PR[:SIDl-\T     DR    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  que  le  Département  de  l'Instruction  Publique  organise 
des  cours  d'été  à  l'intention  des  instituteurs  des  différents  Lycées  de 
l'Etat; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  le  paiement  des  frais  qu'occa- 
sionneront ces  cours  d'été,  qui  se  tiendront  durant  la  période  du  16 
Août  au  15  Septembre  1943; 

Considérant  que  le  Budget  de  l'Exercice  en  cours  ne  comporte  pas 
d'allocation  prévue  à  cette  fin,  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  :  ♦ 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  de  rftistruction  Publique 
un  crédit  extraordinaire   de   Cinq   mille   cinq   cents   gourdes    (Gdes 


BULLETIN    DF.S    LOIS    E:T    ACTHS  425 

5.5000.00)  pour  le  paiement  de^  irai.^  relatifs  aux  c(jur.s  d'été  qui  se 
tiendront  durant  la  ])éri(Kle  du  16  août  au  15  septembre  1943,  à  l'in- 
tention des  instituteurs  des  différents  Lycées  de  l'Etat. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  clés  disponi- 
bilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  I<"inances  et  de  l'Instruction  Publique,  cha- 
cun en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  juillet  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIK  IJ-:.S(r)T 

Par  le  Président  : 

Le  .Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  .Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes:  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:  TH.  J.  B.  RICHARD 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  Demoiselle 
Thérèse  Hassane  KOURI,  née  en  Haïti  et  demeurant  à  Port-au-Prince, 
a  fait,  le  6  Juin  1943,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence, 
la  déclaration  d'option  prévue  à  l'article  4  de  la  Loi  du  22  Août  1907 
sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  est  haïtienne,  conformément  à  la  Loi. 

l'ort-au-Prince.  le  12  Juillet  1943. 


No.  294 

ARRETE 


tLIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 


426 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  faire  l'acquisition  d'une  voiture  auto- 
mobile destinée  au  Service  de  la  Présidence; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  de  fonds  prévus  à  cette  fin  au  Budget 
de  l'exercice  en  cours,  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  un  crédit 
extraordinaire  de  Douze  mille  cinq  cents  gourdes  (Gdes.  12.500.00) 
pour  l'achat  d'une  voiture  automobile  qui  sera  affectée  au  Service  de 
la  Présidence. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  des 
Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  juillet  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  a.  i.  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:  TH.  J.  B.  RICHARD 


No  295  ARRETE 


ELIE  LESCOT 

l'RLSIDENT    DE    LA     REPUBLIQUIi 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  faire  face  aux  dépenses  imprévues  oc- 
casionnées par  la  maladie  du  Chargé  d'Affaires  d'Haïti  à  Mexico 
(Mexique)  ; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  de  fonds  prévus  à  cette  fin  au  Budget 
de  l'exercice  en  cours,  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTLS  427 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  ; 
De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Relations  Extérieures 
un  crédit  extraordinaire  de  Dix  mille  gourdes  (G.lO.OOOj  qui  sera  af- 
fecté au  paiement  des  frais  imprévus  occasionnés  par  la  maladie  du 
Chargé  d'Afïaires  d'Haïti  à  Mexico  (Mexique). 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances,  cha- 
cun en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Juillet  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le   Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes:  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  TH.  J.  B.  RICHARD 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 
Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  la  demoiselle  Maria  Térésa  Conceptia 
MARTIXEZ.  la  dite  dcmoisellf  e-it  nie  en  Haïti  et  rjesceiul  fie  la  race 
africaine. 

En  conséquence,  elle  est  haïtienne,  conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  15  Juillet  1943 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  la  demoiselle  Maria  Del  Carmen 
Paulette  MARTINEZ,  la  dite  demoiselle  est  née  en  Haïti  et  descend 
de  la  race  africaine. 

En  conséquence,  elle  est  haïtienne,  conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  15  Juillet  1943 


A-pq^  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

No  290  D  E  C  R  E  T  -  L  O  I 

ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE  » 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  des  crédits  alloués  aux  articles  81,  83,  85  et  86  du  Budget 
de  l'exercice  en  cours  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  81  du  Budget  (Matériel  et 
fournitures)  un  crédit  supplémentaire  de  Sept  cent  quarante  deux 
gourdes  cinquante  centimes   (Gdes.  742.50). 

Article  2. — Il  est  ouvert  à  l'article  83  du  Budget  (  Frais  de  poste 
et  autres)  un  crédit  supplémentaire  de  Cinq  cent  cinquante  gourdes 
(Gdes.  550.00). 

Article  3. — Il  est  ouvert  à  l'article  85  du  Budget  (Achats  d'insignes 
et  autres)  un  crédit  supplémentaire  de  Mille  sept  cent  vingt  cinq  gour- 
des (Gdes.  1.725.00). 

Article  4. — Il  est  ouvert  à  l'article  86  du  Budget  (Frais  de  réception) 
un  crédit  supplémentaire  de  Mille  cinq  cents  gdes,   (Gdes.   1.500.00). 

Article  5. — Les  voies  et  moyens  de  ces  crédits  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  6. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  14  Juillet  1943,  an 
140e.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  :  GER.A.RD  LESCCT 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :    ABEL  LACRDIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  16  Juillet  1943,  an  140e.de  l'Indépendance. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  429 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  Répul)lique,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Juillet  1943,  an 
140e.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes:  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  TH.  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  296 


ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDEXT     DE    LA     REPUBLIQUE 

'    Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  sur  ie  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  que  le  Gouvernement  de  la  République  Dominicaine 
et  celui  de  la  République  d'Haïti  sont  convenus  de  construire  un  pont 
sur  la  rivière  du  Massacre  ; 

Considérant  que  les  frais  de  construction  se  sont  élevés  à  Cent 
trente  mille  six  cent  cinquante  gourdes  soixante  cinq  centimes  (Gdes. 
130.650.65)  ;  qu'il  y  a  lieu  en  conséquence  de  verser  la  quote-part 
d'Haïti  représentant  50%  des  dits  frais,  soit  soixante  cinq  mille  trois 
cent  vingt  cinq  gourdes  trente  centimes  (Gdes.  65.325.30)  ; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  de  fonds  prévus  à  cette  fin  au  Budget 
de  l'exercice  en  cours,  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 
Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Relations  Extérieures 


430  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

un  crédit  extraordinaire  de  Soixante  cinq  mille  trois  cent  vingt  cinq 
gourdes  trente  centimes  (Gdes.  65.325.30)  pour  le  paiement  de  la  quote- 
part  d'Haïti  des  frais  de  construction  d'un  pont  sur  la  rivière  du 
Massacre. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances,  cha- 
cun en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  20  Juillet  1943, 
an  140ème.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  , 

des  Cultes:  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  TH.  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 


No.  297 

A  R  R  E  T  E 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  les  dépenses  du  demi-internat  à 
l'Ecole  des  Garde-Malades  jusqu'au,  1er  Octobre  prochain  ; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  à  cette  fin  au  Bud- 
get et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du   Secrétaire  d'Etat  des   Finances; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  :  ' 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  un  crédit 
extraordinaire  de  trois  mille  deux  cent  quatre  vingt  quatre  Gourdes  et 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  431 

quarante  centimes  (Gdes.  3.284.40)  qui  sera  affecté  au  fonctionnement 
du  demi-internat  à  l'Ecole  des  Garde-Malades  jusqu'au  1er  Octo- 
bre 1943. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  couverts  par  les 
disponibilités  du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  par  les  Secré- 
taires d'Etat  de  l'Intérieur  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le  con^ 
cerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  21  Juillet  1943,  an 
140ème.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
^     Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes:  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  TH.  J.  B.  RICHARD 


No.  298 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDEXT     DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'Acte  Constitutif  et  les  Statuts  de  la  Société  Anonyme  dénom- 
mée :  «Société  Agricole  de  Déluge»  (Haïti)  ; 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  autorisée  la  Société  Anonyme  dénonnnée  :  «Société 
Agricole  de  Déluge»  (Haïti),  formée  à  Port-au-Prince,  par  A<:te  Pu- 
blic en  date  du  1er  Juin  mil  neuf  cent  quarante  trois,  enregistré  le 
Sept  des  mêmes  mois  et  année. 


432  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  2. — Sont  approuvés,  sous  les  réserves  et  dans  les  limites 
de  la  Constitution  et  des  Lois  de  la  République,  l'Acte  Constitutif  et 
les  Statuts  de  la  dite  Société,  constatés  par  Acte  Public  passé  le  1er 
Juin  mil  neuf  cent  quarante  trois  au  rapport  de  Mes.  Eustache  Edouard 
Kénol  et  son  Collègue,  Notaires  à  Port-au-Prince,  respectivement 
patentés  et  identifiés  aux  Nos.  75092-278  et  75042-A  141,  et  enregistré 
le  Sept  des  mêmes  mois  et  année. 

Article  3. — La  présente  autorisation  donnée  pour  sortir  son  plein 
effet,  sous  les  conditions  fixées  à  l'Art.  2  ci-dessus,  pourra  être  révo- 
quée, pour  les  causes  et  motifs  y  contenus,  sans  préjudice  des  domma- 
ges-intérêts envers  les  tiers. 

Article  4. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Se- 
crétaire d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Donné,  à  Port-au-Prince,  au  Palais  National,  le  20  Juillet  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

-  EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 
ABEL  LACROIX 


No.  299 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  Loi  du  21  Juillet  1921  autorisant  le  Président  de  la  République 
à  reconnaître  d'Utilité  Publique,  certaines  œuvres  visant  à  la  réalisa- 
tion d'un  bien  public  ; 

Considérant  que  la  Ligue  Nationale  Anti-Tuberculeuse  poursuit  un 
but  humanitaire; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

•  Article  1er. — La  Ligue  Nationale.  Anti-Tuberculeuse  est  reconnue 
d'Utilité  Publique.  Dès  la  publication  de  cet  Arrêté  au  Moniteur,  la 
Ligue  aura  la  jouissance  des  droits  attachés  à  la  personnalité  civile. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  433 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Juillet  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


No.  300 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  29  Août  1942,  autorisant  la  suppression  de 
certaines  Communes  de  la  République,  reconnues  inefificientes  ; 

Considérant  qu'il  importe  de  mettre  en  application  le  sus-dit  Décret- 
Loi  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — A  partir  du  1er  Octobre  1943,  est  et  demeure  suppri- 
mée la  Commune  de  Roche  à  Bateau. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  des   Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  28  Juillet  1943,  an 
140ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:   ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  :  VELY  THEBAUD 


Discours  de  S.  E.  le  Président  de  la  République  à  l'occasion  de  la 

remise  des  Diplômes  aux  Etudiants  de  l'Université 

d'Haïti  le  28  Juillet  1943 

Mes  chers  et  Jeunes  Concitoyens, 

Une  telle  réunion,  placée  sous  le  signe  de  l'esprit,  revêt  à  nos  yeux, 
—  et  il  en  est  de  même  pour  vous  j'en  suis  sur,  —  une  importance 


/J.34  CULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

considérable.  Je  me  plais  à  y  voir  la  constitution  d'une  vaste  cellule 
intellectuelle,  génératrice  de  démarches  fructueuses  qui,  dans  un 
avenir  peut-être  pas  très  lointain,  contribueront  de  façon  certaine  à 
nous  élever  au  rang  de  collectivités  suprêmement  civilisées.  De  vous 
regarder  aujourd'hui,  vous  qui  êtes  les  brillants  représentants  de  la 
culture  haïtienne,  vous  qui  avez  su  vous  plier  avec  succès  à  diverses 
disciplines  scientifiques,  je  me  sens  envahi  d'une  certitude  agréable  au 
cœur  d'un  Chef  d'Etat,  celle  du  départ  irrésistible  de  notre  cher  pays 
vers  de  belles  destinées. 

Si  la  Providence,  dont  nous  ne  pouvons  malheureusement  pas  sonder 
les  desseins,  permet  à  nos  plans  de  se  concrétiser  comme  nous  nous 
le  sommes  proposé,  la  cérémonie  qui  se  déroule  aujourd'hui  prendra, 
à  l'examen  des  générations  futures,  le  caractère  d'une  date  historique, 
dans  l'étude  du  développement  culturel  d'Haïti.  Cette  cérémonie  est, 
en  effet,  l'étape  première  vers  la  constitution  de  l'Université  d'Haïti. 

Aussi  bien,  nous  serait-il  pénible  de  constater  un  jour  que  cette  as- 
semblée, si  pleine  de  promesses,  n'aurait  été  que  l'expression  d'une 
réunion  purement  artificielle  de  nos  Ecoles  Supérieures  en  un  Corps 
que  l'on  est  convenu  d'appeler  Université  et  qui  ne  serait  que  le 
produit  éphémère  d'un  Arrêté  ou  d'une  Loi,  sans  vie  aucune  et  qui 
ne  serait  pas  l'expression  d'une  tendance  poignante  vers  uns  véritable 
indépendance  intellectuelle  du  Peuple  Haïtien. 

Que  si  nous  devions  continuer  à  penser  que  nos  Ecoles  Supérieures 
ne  sont  que  des  officines  où  se  préparent  en  série  des  Avocats,  des 
Médecins,  des  Ingénieurs,  des  Agronomes,  par  une  simple  acquisition 
mécanique  de  connaissances  et  de  formules  plus  ou  moins  enfoncées 
dans  des  crânes,  dont  on  se  rendrait  compte  par  des  examens  de  fin 
d'année  et  que  l'on  consacrerait  par  des  diplômes,  il  faudrait  regretter 
d'avoir  tenté  cette  entreprise. 

Le  temps  doit  être  révolu  où  nos  Ecoles  Supérieures  n'étaient  vues 
que  sous  l'angle  de  refuges  provisoires  ou  de  retraites  sans  éclat. 

De  telles  conceptions  ne  peuvent  engendrer  une  véritable  Univer- 
sité et  de  telles  conditions  ne  sauraient  lui  permettre  de  remplir  con- 
venablement son  rôle  historique  qui  est  de  recueillir,  de  diffuser  et 
de  créer  la  Culture.  Partout,  l'Université  est  créatrice  et  dépositaire  de 
la  Culture  Nationale  ;  et,  comme  cette  dernière' ne  peut  être  dissociée  de 
la  vie  et  confondue  avec  une  quelconque  forme  d'intellectualisme  li- 
vresque et  pétrifié,  l'Université  ne  peut  s'isoler  dans  une  tour  d'ivoire, 
et  s'écarter  des  problèmes  et  des  besoins  du  peuple,  principal  inspira- 
teur de  ses  études  et  de  ses  travaux. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTtS  435 

Si  nos  Ecoles  Supérieures  ne  devaient  servir  qu'à  jeter  clans  la  vie 
des  jeunes  g-ens  armés  de  connaissances  dont  ils  ne  feraient  qu'uni- 
quement parade  à  l'occasion  de  discours  pompeux  ou  d'articles  stériles 
de  journaux,  tout  en  gag^naait  leur  vie  de  fac;on  égoïste,  ce  serait  une 
perte  de  temps  que  de  les  entretenir. 

Plus  qu'à  aucune  minute  de  l'existence  de  l'humanité,  les  jeunes 
gens  doivent  apprendre  à  faire  un  usage  socialement  utile  des  connais- 
sances qu'on  leur  inculque.  Et  ce  sont  là  un  des  buts  principaux  de 
l'Université  et  l'une  des  grandes  responsabilités  qui  lui  incombent. 

L'Université  d'Haïti  doit  donc  contribuer  à  l'amélioration  sociale, 
économique,  culturelle  et  politique  de  la  Nation  et  aider  le  Gouver- 
nement dans  la  recîierche  des  solutions  qui  conviennent  aux  problèmes 
qu'il  affronte,  et  ce.  par  le  résultat  de  ses  travaux  d'investigation  et 
d'invention  scientifiques. 

Et  cela  nous  conduit  naturellement  à  dire  que  cette  nécessité  d'in- 
vestigations et  d'invention  confère  aussi  à  l'Université  un  autre  rôle  : 
celui  de  recruter  et  de  former  un  groupe  d'individus  aptes  à  découvrir 
des  connaissances  nouvelles  et  les  principes  qui  serviront  de  base  à 
leur  application.  Aussi  bien  qu'ailleurs  et  plus  que  partout  ailleurs 
peut-être,  notre  Pays  a  un  grand  besoin  d'hommes  sérieusement  rom- 
pus aux  disciplines  scientifiques,  car  dei)uis  trop  longtemps  déjà,  nous 
son*imes  accoutumés  à  une  formation  superficielle  qui  se  camoufle  le 
plus  souvent  sous  la  paille  des  mots  pompeux  et  sonores. 

Il  nous  faut  donc  des  hommes  de  science  qui  auront  reçu  le  baiser 
de  l'esprit  et  qui,  guidés  par  le  désintéressement  et  l'humilité  coutu- 
mière  à  ceux  qui  savent  que  l'on  n'arrive  jamais  au  terme  de  la  con- 
naissance humaine,  s'attacheront  à  collaborer  au  progrès  croissant  de 
la  Science. 

Sous  toutes  les  latitudes,  l'homnie  a  l)esoin  de  chefs  de  file,  non  seu- 
lement pour  le  diriger,  mais  aussi  pour  lui  servir  de  sources  d'inspi- 
ration, tant  pour  la  perfection  morale  de  l'individu  que  pour  le  pro- 
grès général  de  la  collectivité.  C'est  encore  ce  à  quoi  doit  tendre  l'U- 
niversité et  qui  nous  montre  que  son  rôle  est  encore  plus  complexe 
qu'il  ne  semblait  à  première  vue. 

Ainsi  l'Université  prend  une  grande  part  à  la  formation  du  caractère. 

Malheureusement,  pour  plus  d'un,  de  même  que  la  culture  est  une 
chose  abstraite  de  la  vie  quotidienne,  ainsi  la  moralité  est  une  sorte  de 
parure  dont  on  fait  seulement  étalage  ou  quelque  chose  d'assez  im- 
précis qu'on  préconise  dans  les  livres  ou  des  sermons.  Pour  ceux-là 
la  moralité  n'est  pas  destinée  à  être  appliquée  dans  les  affaires  couran- 


436  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

tes,  et  c'est  ce  qui  explique  pourquoi  les  lois  et  les  règlements  sont 
parfois  faits  pour  ne  pas  être  appliqués.  Pitoyable  résultante  d'une 
alîsence  de  «conviction  morale».  Comme  l'a  si  bien  dit  un  sociologue 
américain  «la  civilisation  signifie  des  règles,  des  promesses  qui  sont 
tenues.  Elle  repose  sur  le  pouvoir  de  discriminer  au  nom  des  valeurs 
morales». 

Mais  pour  que  l'Université  puisse  rempli,r  ce  rôle  si  délicat  et  si 
complexe  qui  lui  est  confié,  il  faut  que  ceux  qui  la  composent,  c'est- 
à-dire  les  Professeurs,  se  mettent  à  la  hauteur  de  la  noble  mission  qui 
leur  est  confiée.  Nul  n'ignore  que  la  renommée  d'une  Université  dé- 
pend surtout  de  la  valeur  des  Maîtres  qui  y  enseignent.  Aussi  le  choix 
des  professeurs  des  Ecoles  Supérieures  ne  peut  pas  être  inspiré  et  gou- 
verné par  ce  qu'on  appelle  les  «nécessités  de  la  politique»  ou  guidé  par 
l'esprit  de  camaraderie.  Ce  choix  doit  être  basé,  autant  sur  la  valeur' 
intellectuelle  et  la  compétence  nettement  démontrée,  que  sur  la  mora- 
lité indiscutable  des  individus.  Une  fois  nommas,  les  professeurs  ont 
donc  le  devoir  sacré  de  rectifier,  d'améliorer  et  d'augmenter  constam- 
ment leurs  connaissances  par  des  études  appropriées  et  par  le  contact 
avec  des  hommes  de  science.  Un  professeur  qui  estime  qu'il  n'a  plus 
rien  à  apprendre  est  un  être  fossilisé,  qui  est  en  contradiction  flagrante 
avec  l'idée  même  de  l'Université.  Il  constitue  un  danger  pour  le  déve- 
loppement de  la  culture  et  doit  être  l^anni  de  l'Université.  Le  problème 
de  la  formation  et  de  la  sélection  de  nos  professeurs  d'Université  est 
une  tâche  sérieuse  et  difficile  qui  réclame  un  esprit  de  discernement, 
d'impartialité  et  même  d'abnégation,  de  même  qu'une  grande  dévotion 
à  la  cause  de  la  Culture. 

Naturellement  à  côté  de  ces  considérations  d'ordre  scientifique  et 
moral,  nous  ne  devons  pas  manquer  d'envisager  aussi  les  facteurs 
d'ordre  matériel.  Ainsi,  pour  que  le  professeur  puisse  se  consacrer 
sérieusement  à  son  travail,  il  faut  qu'il  soit  libéré  de  certains  soucis 
matériels.  Un  traitement  raisonnable  doit  donc  lui  être  assuré.  Il  faut 
qu'une  certaine  stabilité  lui  soit  acquise.  Mais,  cette  stabilité  ne  signi- 
fie pas  que  la  chaire  qui  lui  est  confiée  soit  son  fief,  et  ne  constitue 
pas  un  droit  à  l'indiscipline  et  à  l'intrigue. 

Jusqu'ici  nous  n'avons  considéré  que  le  facteur  humain  de  la  question. 
Bien  que  dans  toute  école,  qu'elle  soit  primaire,  secondaire  ou  supé- 
rieure, le  professeur  soit  le  facteur  le  plus  important,  l'outillage  ma- 
tériel ne  doit  point  cependant,  être  perdu  de  vue.  L'Université  a  besoin 
de  locaux  appropriés,  de  matériel  d'enseignement,  de  bibliothèques,  de 
musées,  de  laboratoires  de  démonstration  et  d'investigations,  toutes 


BULLETIN    DLS    LOIS    ET    ACTES  43/ 

sortes  de  facilités  d'études  et  de  voyages  pour  les  professeurs  comme 
pour  les  étudiants. 

Ce  sant  là  autant  de.  problèmes  que  notre  administration  tâchera 
à  résoudre  ])ar  étape.  Car,  comme  nous  l'avons  dit, -la  cérémonie 
d'aujourd'hui  est  la  manifestation  de  la  première  étape  vers  la  consti- 
tution de  l'Université  d'Haïti,  laquelle  fait  partie  d'un  plan  d'ensemble 
de  réorganisation  de  l'Education  en  Haïti,  plan  dont  l'exécution  a  été 
commencée,  il  y  aura  bientôt  deux  ans. 

Le  but  de  notre  réforme  est  de  développer  la  capacité  intellectuelle, 
morale  et  technique  du  Peuple  Haïtien,  afin  d'arriver  à  l'autonomie 
intellectuelle  et  économique  qui  sont  les  conditions  essentielles  de 
toute  autonomie  politique  vraie.  Pour  atteindre  à  ce  but,  nous  ne  pou- 
vons pas  nous  enfermer  dans  un  isolationisme  cuturel,  pas  plus  que 
nous  ne  pouvons  nous  isoler  économiquement. 

Nous  devons  faire  des  emprunts  culturels  à  ceux  qui  ont  été  jusqu'- 
ici plus  favorisés  que  nous.  Si  nous  savons  mettre  à  profit  leur  expé- 
rience et  nous  approprier  leurs  méthodes,  en  les  adaptant  avec  intelli- 
gence et  discernement,  nous  pourrons  arriver  à  édifier  assez  rapidement 
une  Culture  Nationale,  capable  d'apporter  une  contribution  constante 
et  effective  à  la  Civilisation  humaine. 

En  terminant,  je  désire  féliciter  les  heureux  diplômés  d'aujourd'hui. 
La  manifestation  de  ce  jour.  Messieurs,  est  le  couronnement  de  vos 
efïorts  d'étudiants  et  le  diplôme,  que  vous  venez  de  recevoir  prouve 
que  vous  avez  parcouru  avec  succès  le  cycle  des  études  fixé  par  les 
programmes  officiels.  Cependant,  vous  devez  vous  méfier,  car  ce  di- 
plôme n'est  pas  un  brevet  de  compétence  qui  puisse  vous  dispenser  de 
poursuivre  vos  études  et  vous  permettre  de  vous  croire  supérieurs  à 
quiconque  et  encore  moins  de  présupposer  qu'à  peine  sortis  des  bancs 
de  l'Université,  vous  allez  être  placés  à  des  postes  de  commande  où 
de  haut,  vous  pourrez  considérer  ceux  que  vous  estimez  moins  instruits 
que  vous. 

Ce  serait  une  grave  erreur  qui  vous  conduirait  vers  de  terribles 
désillusions.  Bien  souvent,  chez  nous  comme  ailleurs,  les  universitaires 
sont  obligés  de  remiser  leurs  parchemins  au  fond  de  quelque  tiroir  et 
de  se  retrousser  les  manches  pour  gagner  leur  vie.  Il  me  vient  en  ce 
moment  à  l'esprit  une  scène  que  j'ai  vécue  et  qui  me  restera  gravée  à 
la  mémoire.  C'était  au  cours  d'un  cérémonie  de  remise  de  diplômes  à 
des  étudiants  américains.    Le  Commissaire  à  l'Education  des  Etats- 


438 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Unis  d'Atiiérique,  après  leur  avoir  remis  le  parchemin  qui  consacrait 
leur  succès  et  leur  avoir  adressé  des  félicitations,  leur  dit  à  peu  près 
ceci,  autant  que  je  me  rappelle  :  «Messieurs,  je  suis  heureux  de  vous  re- 
mettre ces  parchemins,  mais  je  me  crois  tenu  de  vous  avertir  que  ce  ne 
sont  pas  ces  titres  qui  exclusivement  vous  permettront  de  vivre.  L'ex- 
périence perso'nnelle  m'habilite  à  vous  mettre  en  garde  contre  certaines 
illusions.  Car,  en  ce  qui  me  concerne,  après  avoir  reçu  comme  vous 
mon  diplôme  de  fin  d'études  universitaires,  j'ai  dû,  pour  gagner  ma 
vie,  m'engager  dans  un  chantier  de  construction  comme  manœuvre. 
J'ai  dû  sur  ma  tête  porter,  durant  la  journée,  des  baquets  de  mortier, 
tandis  que,  le  soir,  je  continuais  à  étudier.  Et,  cela  ne  m'a  pas  empêché 
de  parvenir  à  ces  hautes  fonctions  que  j'occupe  en  ce  moment». 

Jamais  je  n'oublierai  cette  scène.  Ne  vous  découragez  donc  point. 
Jeunes  Gens,  si  la  vie  ne  .parait  pas  vous  offrir  de  suite  le  succès  qui 
vous  semble  dû  à  vos  .mérites.  Travaillez  durement,  si  tel  doit  être 
votre  sort  et  persévérez,  sans  défaillance,  dans  l'honneur  et  la  dignité. 
Vous  êtes  fles  hommes  et  je  me  dois  de  vous  parler  en  homme.  Je  vous 
souhaite  du  succès,  tout  le  succès  possible,  dans  la  vie  que  vous  allez 
affronter.  l\;appelez-vous  toujours  que  vous  avez  une  contribution 
personnelle  à  apporter  au  progrès  et  au  bien-être  de  notre  pays. 

J'ai  tenu  à  être  présent  à  cette  cérémonie  pom^  vous  apporter  l'en- 
couragement du  Gouvernement  que  je  préside.  Il  s'intéresse  d'une 
façon  particulière  à  la  jeunesse  et  fera  tout  ce  qui  est  en  son  pouvoir 
pour  assurer  une  existence  meilleure  aux  générations  futures. 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  'e  public  que  la  dame  Alice 
Berthoumieux.  épouse  du  sieur  Géronimo  de  Urgate  Espana,  espagnol 
désireuse  de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne  qu'elle  avait 
perdue  par  le  fait  de  son  mariage,  a^fait,  le  31  Juillet  1943,  au  Parquet 
du  Tribunal  Civil  de  Port-au-Prince,  la  déclaration  prévue  à  l'article 
3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi  du  22  Août  1907 
sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne. 
Port-au-Prince,  le  31   Juillet  1943. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  439 

PALAIS  NATIONAL 

Port-au-Prince 

RÉPUBLIQUE    D'HAÏTI 

Le    1er   Août    1943 

ORDRE    GENERAL 

No. 9 

ORDRE    DU   JOUR 

Une  année  vient  de  s'écouler  depuis  que  je  vous  ai  dit  que  votre 
Président  et  Chef  avait  confiance  en  vous  et  que  la  Nation  se  reposait, 
tranquille,  sur  votre  fidélité  au  devoir  et  à  votre  serment  de  soldat. 

Le  temps  qui  suit  invariablement  son  cours,  tandis  que  les  hommes 
changent  et  disparaissent,  nous  rassemble  encore  aujourd'hui  pour 
commémorer  ce  jour  qui  vous  est  si  justement  consacré  et  nous  per- 
mettre de  jeter  un  regard  en  arrière.  Nous  voyons  dans  les  réalisations 
de  l'année  qui  vient  de  s'achever,  les  fortes  espérances  qu'elles  créent 
pour  le  but  que  nous  poursuivons,  c'est-à-dire,  une  amélioration  cons- 
tante de  l'efficacité  de  notre  petite  armée. 

Malgré  la  réorganisation  et  la  création  de  différents  Corps  spécia- 
lisés tels  l'Aviation,  l'Artillerie,  les  Garde-Côtes,  les  Communications 
Militaires,  sans  que  pourtant  il  y  ait  eu  une  augmentation  tout  à  fait 
proportionnelle  d'effectifs,  vous  avez  su  répondre,  sans  défaillance,  à 
tous  les  devoirs  qui  ont  pu  vous  incomber. 

Dans  l'effort  de  guerre  que  nous  fournissons  par  la  culture,  sur  une 
imposante  et  vaste  échelle,  des  denrées  stratégiques  nécessaires  aux 
Nations  Unies  dans  la  lutte  contre  les  barbares,  et  qui  -a  réclamé  com- 
me une  véritable  mobilisation  d'une  Armée  agricole  de  près  de  100.000 
hommes,  armée  qui  va  toujours  en  s'accroissant,  l'on  vous  a  trouvés, 
vous  dépensant  sans  compter,  pour  encadrer  ces  ouvriers  penchés  sur 
leur  noble  besogne.  Cela  ne  vous  a  pas  empêché  d'assurer,  comme 
vous  l'avez  toujours  fait,  l'ordre  et  la  paix  sur  toute  l'étendue  de  notre 
territoire. 

Grâce  à  l'aide  effective  de  notre  généreuse  et  puissante  alliée,  les 
Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord,  nous  poursuivrons  avec  succès 
le  perfectionnement  de  l'outil  que  vous  représentez,  jusqu'à  en  faire 
un  instrument  de  précision,  capable  d'imposer  tous  les  respects. 


440  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

Les  évolutions  remarquables,  que  vous  venez  d'accomplir  avec  une 
martialité  imposante  à  l'envie  nous  s&nt  garantes  de  l'esprit  qui  vous 
anime,  vous  et  vos  frères  d'armes  jusque  dans  les  coins  les  plus  re- 
culés de  la  République. 

En  ce  1er.  Août  1943,  je  vous  reno^ivelle  la  confiance  absolue  de 
votre^  Chef. 

ELIE  LESCOT 
Président  de  la  République  d'Haïti 


No.  291 


DECRET-LOI 


ELTE  LESCOT 

>  PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  Décret-Loi  du  30  Septembre  1935  réorganisant  le  Service 
National  de  la  Production  Agricole  et  de  l'Enseignement  Rural  ; 

Vu  l'Arrêté  du  31  Mars  1943  créant  le  Conseil  de  l'Université 
d'Haïti  ; 

Considérant  qu'il  importe  de  donner  un  statut  plus  défini  à  l'Ecole 
d'Agriculture  située  à  Damien,  Port-au-Prince,  en  vue  d'assurer  d'une 
part  un  meilleur  fonctionnement  de  cette  institution  et  de  lui  permet- 
tre d'autre  part  de  s'affilier  au  Conseil  de  l'Université  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  après  approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'Article  2  du  Décret-Loi  du  30  Septembre  1935  est 
ainsi  modifié: 

«Ce  Service  comprend  quatre  Divisions  : 

1)  L'Extension  Agricole, 

2)  L'Enseignement  Rural, 

3)  L'Administration  Centrale, 

4)  L'Ecole  Nationale  d'Agriculture, 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  44] 

«L'Ecole  Nationale  d'Agriculture,  à  laquelle  est  annexée  une  Sec- 
tion Normale  et  une  Station  Expérimentale,  s'occupe  de  donner  un 
enseignement  agricole  supérieur,  de  former  des  instituteurs  ruraux, 
des  agents  d'extension  pour  les  besoins  de  l'Agriculture  et  de  l'Edu- 
cation Rurale,  de  conduire  et  de  diriger,  tant  à  la  Station  Expérimen- 
tale annexée  à  l'Ecole  que  sur  divers  points  du  Pays,  des  travaux 
de  recherches,  d'expérimentation  et  d'extension  propres  à  une  école 
supérieure  d'agriculture. 

«En  dehors  des  professeurs  titulaires,  certains  techniciens  des  di- 
verses branches  du  S.  N.  P.  A.  &  E.  R.  pourront  être  désignés  pério- 
diquement pour  faire  des  cours  à  l'Ecole  d'Agriculture». 

Article  2. — L'Article  3  est  ainsi  modifié  : 

«Le  Service  National  de  la  Production  Agricole  et  de  l'Ensei- 
gnement Rural  est  placé  sous  la  direction  générale  d'un  spécialiste 
en  Sciences  Agricoles,  diplômé  et  qualifié,  qui  recevra  le  titre  de 
Directeur  Général  et  contrôlera  les  activités  généralement  quelconques 
du  Service». 

Article  3. — L'Article  4  est  ainsi  modifié: 

«Les  Agronomes,  Spécialistes,  professeurs  et  instituteurs  diplômés 
et  les  membres  du  personnel  de  l'Administration  seront  commis- 
sionnés  par  le  Président  de  la  République  sur  la  recommandation  du 
Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture,  après  rapport  du  Directeur  Gé- 
néral». 

Article  4. — Le  paragraphe  j)  de  l'Article  8  et  le  paragraphe  f)  de 
l'Article  10  sont  supprimés. 

Article  5. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  les  Lois  ou  dispo- 
sitions de  Lois,  tous  D'écrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois 
qui  lui  sont  contraires,  et  sera  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  de  l'Agriculture. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  30  Juillet  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance, 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale. 

donnée  le  3  Août  1943. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 


442  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

AU  NOM   DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Août  1943,  An 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 
de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice  \ 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:  TH.  J.  B.  RICHARD 


No.  292 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  les  Décrets  des  8,  12  et  21  Décembre  1941  déclarant  la  Répu- 
blique d'Haïti  en  état  de  guerre  avec  l'Allemagne,  l'Italie,  le  Japon, 
la  Hongrie,  la  Roumanie  et  la  Bulgarie; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  accordant  pleins  pouvoirs  au 
Président  de  la  République; 

Vu  le  décret  du  23  Février  1943  suspendant  les  garanties  consti- 
tutionnelles ; 

Vu  les  décrets  des  2  et  14  février  et  du  3  Mars  1942  sur  l'organi- 
sation des  Cours  Militaires  Permanentes  ; 

Vu  la  loi  du  26  Juillet  1927  réglementant  le  Service  domanial  ; 

Vu  le  Décret  du  28  Décembre  1942  déclarant  les  Sections  Rurales 
qui  dépendent  de  la  Commune  de  Moron,  zones  stratégiques; 

Considérant  que  les  nécessités  de  la  guerre  n'exigent  plus,  pour 
l'instant,  de  comprendre  les  Sections  Rurales  dépendant  de  la  Com- 
mune de  Moron  dans  les  Zones  stratégiques,  il  y  a  lieu  de  retran- 
cher les  Sections  Rurales  de  la  Commune  de  Moron  de  la  catégorie  de 
celles  désignées  Zones  stratégiques  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  443 

Considérant  qu'il  importe,  en  raison  des  nécessités  de  la  guerre 
de  déclarer  les  Sections  Rurales  dépendant  de  la  Commune  des  Abri- 
cots zones  stratégiques  ; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale  et 
de  l'Agriculture; 

Décrète  : 

Article  1er. — Les  Sections  Rurales  dépendant  de  la  Commune  de 
Moron  cessent,  à  partir  de  la  publication  du  présent  Décret,  d'être 
considérées  comme  Zones  stratégiques. 

Article  2. — Les  Sections  Rurales  dépendant  de  la  Commune  des 
Abricots  sont  déclarées,  à  partir  de  cette  date,  zones  stratégiques. 

Article  3. — Le  présent  décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  la  Défense  Nationale,  de  l'Intérieur,  de 
l'Agriculture  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Août  1943,'  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAÛD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Agriculture  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  301 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  3,  4  et  10  du  Décret-Loi  du  12  Janvier  1943  sur  les 
pensions  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article   1er. — Est   approuvée   la   liquidation   des   pensions   ci-après 


444 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


désignées,  s'élevant  ensemble  à  la  somme  de  Deux  mille  six  cent 
soixante  quatre  gourdes  seize  centimes   (Gdes.  2.664.16)   savoir: 

1. — Dantès    Be'lcgarde,    ancien    Envoyé    Extraordinaire    et    Ministre    Plé- 
nipotentiaire     500.00 

2. — Dr.  Antoine  V.  Carré,  ancien  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publi- 
que, de  l'Agriculture  et  du  Travail 500.00 

3. — Fabius  Duviclla,   ancie|i  Juge  d'Instruction  près  le  Tribunal  Civil  de 

Port-au-Prince    ' 266.66 

4.- — Madame  Vve.   David   Jeannot,   aux   droits  de   feu   son   époux,    ancien 

Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice  et  des  Cultes 250.00 

5. — Charles  Box,  ancien  Chancelier  à  la  Légation  d'Haïti  à  Paris 150.00 

6. — Horace  Périgord,  ancien  Directeur  de  l'Ecole  Nationale  de  Médecine.  .  150.00 

7. — Menés  Pierre-Pierre,  ancien'professeur  au  Lycée  Pétion 150.00 

8. — Kléber  Cantave,   ancien  professeur  au  Lycée  Péticn       150.00 

9. — Théophile  Th.  Lafontant,  ancien  Commissaire  du  Gouvernement  près 

la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti          150.00 

10. — St-Charles    Villedrouin.    ancien    professeur    du    Lycée    Nord    Alexis 

(Jérémie) 150.00 

11. — Justin  Lafond,  ancien  Chef  de  Poste  Télégraphique  terrestre 100.00 

12. — Madame  Beaudoeuf  Augustin,  ancienne  institutrice  publique 60.00 

13. — Emmanuel  Richard,  ancien  Juge  de  Paix 50.00 

14. — Madam^e    Fléchier    AUard,    ancienn-e    infirmière    du    Service    National 

d'Hygiène  et  d'Assistance  Publique 37.50 

Article  2. — Ces  pensions  seront  inscrites  dans  le  Grand  Livre  des 
pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré  aux  bénéficiaires,  conformément  aux  dispositions  de  la 
loi  sur  la  matière. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Août  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des   Finances  :  ABEL  LA'.JROIX 


No.  302 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  3,  4,  6  et  10  du  Décret-Loi  du  12  Janvier  1943  sur  les 
pensions  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article    1er. — Est   approuvée   la    liquidation    des   pensions   ci-après 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  445 

désignées,   s'élevant   ensemble   à  -la   somme   de   Trois   cent   soixante 
quatre  gourdes,  seize  centimes  (Gdes.  364.16)  savoir: 

1. — Mme.  Vvc.  Alten  Nelson,  aux  droits  de  son   mari,  ancien  Députe  du 

Peuple    100.00 

2. — Mme.    Vve.    Marc    Arty,    aux    droits    de    son    mari,    ancien    Conseiller 

d'Etat 62.50 

3. — Mme.  Vve.  Marius  Georges,  aux  droits  de  son   mari,  ancien  Juge  au 

Tribunal    Civil    des    Cayes  41.66 

4.- — Mme  Vve.  Joseph  Fournier.  aux  droits  de  son   mari,  ancien  Chef  de 

Bureaux    aux    Télégraphes    Terrestres -. 37.50 

5. — Mme.  Vvc.  Eugène  Carrié.  aux' droits  de  son  mari,  ancien  Contrô- 
leur à  la  douane  de  Port-au-Prince  37.50 

6. — Mme.  Vve.  Léonce  Labidou,  aux  droits  de  son  mari,  ancien  Ingénieur 

du  Gouvernement 37.50 

7. — Mme.  Vve.  Lepelletier  Badou.  aux  droits  de  son  mari,  ancien  Pro- 
fesseur au  Lycée  des  Cayes 30.00 

8. — Mme.   Vve.   Albert  Bataille,   aux  droits  de  son   mari,   ancien  employé 

de  1ère  classe  au  Département  des  Cultes 17.50 

Article  2. — Ces  pensions  seront  inscrites  dans  le  Grand  Livre  des 
Pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré  aux  bénéficiaires,  conformément  aux  dispositions  de  la 
loi  sur  la  matière. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Août  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACTROIX 


No.  303 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'Acte  Constitutif  et  les  Statuts  de  la  Société  Anonyme  dénom- 
mée :  Compagnie  Antillaise  de  Navigation  d'Haïti; 

Vu  les  articles  29  à  37,  40  et  45  du  Code  de  Commerce  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  autorisée  la  Société  Anonyme  dénommée  «Com- 
pagnie Antillaise  de  Navigation  d'Haïti»,  formée  à  Port-au-Prince, 


446 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


par  Acte  Public  en  date  du  Cinq  Mai  Mil  Neuf  Cent  Quarante  trois, 
enregistré  le  six  des  mêmes  mois  et  année. 

Article  2. — Sont  approuvés,  sous  les  réserves  et  dans  les  limites  de 
la  Constitution  et  des  Lois  de  la  République,  l'Acte  Constitutif  et  les 
Statuts  de  la  dite  Société,  constatés  par  Acte  Publie  passé  le  cinq 
Mai  mil  neuf  cent  quarante  trois  au  rapport  de  Mes.  Eustache  Edouard 
Kénol  et  son  Collègue,  Notaires  à  Port-au-Prince,  respectivement 
patentés  et  identifiés  aux  Nos.  75092  —  278  et  75042  —  A  141,  et 
enregistré  le' Six  des  mêmes  mois  et  année. 

Article  3. — La  présente  autorisation  donnée  pour  sortir  son  plein 
effet,  sous  les  conditions  fixées  à  l'Article  2  ci-dessus,  pourra  être 
révoquée,  pour  les  causes  et  motifs  y  contenus,  sans  préjudice  des 
dommages-intérêts  envers  les  tiers. 

Article  4. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  à  la  diligence  du  Secrétaire 
d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale. 

Donné,  à  Port-au-Prince,  au  Palais  National,  le  30  Juillet   1943, 

an  140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 
ABEL  LACROIX 


SECRETAIRERIE   D'ETAT   DE   L'INTERIEUR 

CIRCULAIRE 

aux  Délégués  du  Chef  du  Pouvoir  Exécutif 

Monsieur  k  Délégué, 

Il  a  été  signalé  à  mon  Département  que  la  liste  générale  des  citoyens 
aptes  à  remplir  les  fonctions  de  jurés  n'est  pas  habituellement  dressée 
selon  le  vœu  de  la  Loi. 

En  vue  d'obvier  à  cet  état  de  choses,  je  vous  saurais  gré  d'attirer 
l'attention  des  Magistrats  Communaux,  placés  sous  votre  contrôle, 
sur  les  dispositions  du  Code  d'Instruction  criminelle  à  cet  égard  et 
particulièrement  sur  les  articles  209,  210  et  211. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES'  447 

Vous  voudrez  bien  passer  les  instructions  nécessaires,  pour  que  dé- 
sormais ils  observent  les  prescriptions  de  la  Loi,  de  façon  à  faciliter 
la  tâche  au  Doyen  du  Tribunal  criminel  et  au  Commissaire  du  Gou- 
vernement. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Délégué,  l'assurance  de  ma  considéra- 
tion distingué^.  ^ 

Vély  THEBAUD 


CIRCULAIRE 
aux  Magistrats  Communaux 

Monsieur  le  Magistrat, 

Il  a  été  signalé  à  mon  Département  que  la  liste  générale  des  citoyens 
aptes  à  remplir  les  fonctions  de  jurés  n'est  pas  habituellement  dressée 
selon  le  vœu  de  la  Loi. 

En  vue  d'obvier  à  cet  état  de  choses,  je  reproduis,  ci-après,  à  votre 
intention,  les  dispositions  du  Code  d'Instruction  Criminelle  à  cet  égard  : 

«Article  209. — Dès  la  mise  en  vigueur  des  présentes  dispositions, 
une  commission  composée,  dans  chaque  Commune,  du  Magistrat 
communal  ou  de  son  suppléant,  du  Juge  de  Paix  et  de  l'un  des  notaires 
de  la  Commune  désigné  par  le  Juge  de  Paix,  dressera,  par  ordre  alpha- 
bétique, la  liste  générale  des  citoyens  demeurant  dans  la  Coniniune 
depuis  au  moins  une  année,  aptes  à  remplir  les  fonctions  de  jurés.  La 
commission  sera  présidée  par  le  Juge  de  Paix». — Inst.  Crim.  206,221. 

Cette  liste  comportera  les  noms  et  prénoms  de  chaque  citoyen,  son 
âge,  sa  demeure,  sa  profession. 

Les  fonctionnaires  publics  et  tous  les  citoyens  requis  à  cet  effet 
seront  tenus  de  fournir  à  la  commission  tous  renseignements  propres 
à  faciliter  sa  mission. 

Cette  liste  sera  immédiatement  affichée  à  la  principale  porte  tant  du 
Conseil  Communal  que  de  la  Justice  de  Paix. 

Ce  travail  devra  être  accompli  dans  un  délai  maximum  d'un  mois  à 
partir  de  la  promulgation  de  la  présente  loi. 

«Article  210. — Cette  commission  se  réunira,  en  outre,  chaque  année, 
du  1er  au  10  Août,  à  l'effet  d'introduire  dans  la  liste  générale  les  modi- 
fications rendues  nécessaires  par  les  événements  de  l'année  précédente. 


448  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

«Article  211. — Cette  liste  générale,  ainsi  que  les  réclamations  des 
intéressés,  s'il  en  a  été  produit,  sera  adressée,  du  15  au  31  Août,  par  le 
Juge  de  Paix  au  Doyen  du  Tribunal  criminel  et  au  Commissaire  du 
Gouvernement  du  ressort.  Faute  d'envoi  dans  ce  délai,  le  Juge  de 
Paix  sera  passible  d'une  retenue  d'un  30ème  de  son  traitement  pour 
chaque  jour  de  retard. 

En  cas  de  récidive,  il  sera  passible  de  révocation. 

Le  Commissaire  du  Gouvernement,  sous  peine  de  suspension  ou 
même  de  révocation,  sera  tenue,  dès  l'expiration  du  délai,  de  réclamer 
les  listes  et  de  dénoncer  les  retardataires  au  Département  de  la  Justice 
en  vue  de  l'application  des  peines  ci-dessus  prévues». 

Vous  voudrez  donc  désormais  vous  conformer  strictement  aux  pres- 
criptions de  la  Loi,  de  façon  à  faciliter  la  tâche  au  Doyen  du  Tribunal 
criminel  et  au  Commissaire  du  Gouvernement. 

Recevez,  Monsieur  le  Magistrat,  l'assurance  de  ma  parfaite  con- 
sidération. 

Vély  THEBAUD 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

COMMUNIQUE 

La  Secrétairerie  d'Etat  des  Relations  Extérieures  informe  qu'à  la 
suite  d'un  arrangement  intervenu  au  mois  de  Septembre  1941  entre 
le  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti  et  le  Gouvernement  de  la 
République  Dominicaine,  il  a  été  construit,  sur  la  rivière  du  Massacre, 
un  pont  dont  la  destination  est  de  relier  le  bourg  frontière  de  Ouana- 
minthe  (République  d'Haïti)  au  bourg  de  Dajabon  (République  Do- 
minicaine). 

Comme,  d'une  part,  il  fut  convenu  que  l'Etat  Haïtien  et  l'Etat  Do- 
minicain assumeraient  respectivement  50%  du  coût  de  construction  du 
pont  susmentionné,  que  d'autre  part,  les  frais  aflférents  aux  travaux 
en  question  se  sont  élevés  à  la  somme  de  Vingt  six  mille  cent  trente 
Dollars  et  Treize  Cents.  ($26.130.13)  le  Gouvernement  de  la  Républi- 
que a,  par  l'entremise  de  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Relations  Exté- 
rievires,  adressé  à  la  Légation  de  la  République  Dominicaine,  sous  le 
couvert  d'une  Note  en  date  du  1er  Août  1943,  un  chèque  au  montant  de 
Treize  mille  soixante  cinq  dollars  et  six  cents.  ($  13.065.06)  émis  en 
faveur  de  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Relations  Extérieures  de  la  Répu- 
blique Dominicaine  et  représentant  la  quote-part  qu'il  s'était  engagé 
à  verser  à  l'achèvement  du  pont. 

Port-au-Prince,  le  2  Août  1943,  .  ' 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  449 

No.  293 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  arides  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  des  crédits  des  articles  461  et  471  du  Budget  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  ; 
De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 
Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  461  du  Budget  (Travaux 
d'entretien  et  de  fonctionnement)  un  crédit  supplémentaire  de  Quinze 
mille  gourdes  (Gourdes  15.000). 

Article  2. — Il  est  ouvert  à  l'article  471  du  Budget  (Matériel,  Four- 
nitures, Frais  divers)  un  crédit  supplémentaire  de  Vingt  mille  gourdes 
(Gdes.  20.000). 

Article  3. — Les  voies  et  moyens  de  ces  crédits  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  4. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Août  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  TH.  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :   ABEL  LACROIX 
Par  autorisation         Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 

donnée  le  3  Août  1943. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 


450  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  E>écret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Août   1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  Th.  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes:  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  294 


DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA     REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  crédit  alloué  à  l'article  98  du  Budget  de  l'exercice  en 
cours  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Natio- 
nale; 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  98  du  Budget  un  crédit  supplé- 
mentaire de  Mille  quatre  cent  quatre  vingt  cinq  gourdes  (Odes.  1.485.) 
«Publicité,   Propagande  Commerciale  et  Touristique». 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  45] 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligen- 
ce des  Secrétaires  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Finances, 
chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Juillet  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  :    GERARD  LESCOT 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :   ABEL  LACROIX 
Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  3  Aoiàt  1943. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  ;  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  4  Aoiît  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  Th.  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail:  MAURICE  DARTIGUE 


No.  304 

ARRETE 


.-  ,  ELIE  LESCOT 

'      PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  que  le  Gouvernement  a  décidé  de  construire  au  Cap- 
Haïtien  un  bâtiment  destiné  aux  Services  de  l'Administration  postale, 
qu'il  y  a  lieu,  en  conséquence  de  commencer  les  travaux  de  construc- 
tion; 


452  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  à  cette  fin  au  Budget 
de  l'Exercice  en  cours,  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances, 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  du  Commerce  et  de  l'E- 
conomie Nationale  un  crédit  extraordinaire  de  Cinquante  Mille  Gour- 
des (Gdes,  50.000.00)  pour  l'exécution  d'une  partie  des  travaux  de 
construction  d'un  bâtiment  qui  logera  les  Services  de  l'Administration 
postale  du  Cap-Haïtien. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécute  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Août  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  Th.  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Marie 
Jeanne  Erinna  Martineau,  épouse  du  sieur  Edouard  KOHN,  allemand, 
désireuse  de  recouvrer  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne  qu'elle 
avait  perdue  par  le  fait  de  son  mariage,  a  fait,  le  5  Juillet  1943,  au 
Parquet  du  Tribunal  Civil  de  Jérémie,  la  déclaration  prévue  à  l'article 
3  du  Décret-Loi  du  23  Octobre  1942,  modifiant  la  Loi  du  22  Août 
\907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  recouvre  sa  nationalité  originaire  d'haïtienne. 
Port-au-Prince,  le  6  Août  1943. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  453 

SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

CIRCULAIRE 

Alix  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  Civils 
de  la  République 

Monsieur  le  Commissaire, 

Il  a  été  porté  à  la  connaissance  de  mon  Département  que  la  liste 
générale  des  citoyens  appelés  à  remplir  les  fonctions  de  jurés,  n'est 
pas  régulièrement  dressée,  selon  le  vœu  de  la  Loi,  par  les  Fonctionnai- 
res préposés  à  cet  effet,  —  ce  qui  paralyse  la  tenue  des  Assises  Crimi- 
nelles dans  certaines  Juridictions. 

En  vue  de  remédier  à  cet  état  de  choses,  je  vous  demande  de  passer 
les  instructions  nécessaires  aux  Juges  de  Paix  de  votre  Circonscrip- 
tion qui,  de  par  la  nature  de  leurs  fonctions,  sont  appelés  à  présider  la 
commission  prévue  à  l'article  209  du  Code  d'Instruction  Criminelle, 
pour  qu'ils  observent  fidèlement  et  ponctuellement  les  dispositions  des 
articles  209,  210  et  211  du  même  Code, 

Comptant  sur  une  action  prompte  de  votre  Parquet,  pour  l'obser- 
vance des  présentes  instructions,  je  vous  renouvelle.  Monsieur  le 
Commissaire,  l'assurance  de  ma  parfaite  considération. 

(S)  :  Vély  Thébaud. 


No.  295 

DECRET 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

'-  Vu  les  articles  30,  35  et  47  de  la  Constitution  ; 

Vu  l'Arrêté  du  5  Juin  1941  fixant  les  modalités  d'application  de  la 
disposition  constitutionnelle  qui  fait  du  Président  de  la  République, 
le  Chef  Suprême  des  Forces  de  terre,  de  mer  et  de  l'air; 

Vu  le  Décret-Loi  du  13  Janvier  1942  accordant  pleins  pouvoirs  au 
Président  de  la  République; 


454 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Vu  les  articles  3  et  4  du  Décret  du  16  Octobre  1942  créant  le  Corps 
d'Aviation  de  la  Garde  d'Haïti; 

Considérant  le  développement  croissant  dudit  Corps; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense 
Nationale  ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Le  Président  de  la  République  pourra  par  Arrêté 
augmenter  le  nombre  des  Officiers  et  des  enrôlés  du  Corps  d'Aviation 
de  la  Garde  d'Haïti,  selon  que  le  nécessiteront  les  besoins  du  dit  Corps. 

Article  2. — Le  présent  Décret  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Défense  Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Août  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 


No.  305 

ARRETE 


EUE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  ComptabiKté 
Publique  ; 

Considérant  que  le  Département  des  Travaux  Publics  doit  couvrir 
les  dépenses  relatives  à  la  réparation  du  Tunnel  de  Diquini  et  du  Ré- 
seau Hydraulique,  à  l'achat  de  chlore  et  de  calgon,  à  l'acquisition  d'une 
voiture  d'inspection  pour  le  Service  Hydraulique  de  Port-au-Prince 
et  de  Pétion- Ville,  et  de  pneus  et  chambres  à  air  pour  divers  Services; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  à  cette  fin  au  Budget 
de  l'Exercice  en  cours,  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  455 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Travaux  Publics  un 
crédit  extraordinaire  de  Trente  Cinq  Mille  Gourdes  (Gdes.  35.CXX)) 
qui  servira  à  couvrir  les  dépenses  suivantes  : 

Gdes. 

Pour    réparation     du    tunnel    de    Diquini    et    du    Réseau  - — 

Achat  de  chlore  et  de  Calgcn 15.000.00 

Pour  achat  d'une  voiture  d'inspection  pour  le  Service  Hy- 
draulique         4.000.00 

Achat  de  pneus  et  chambres  à  air  pour  divers  Services  de  ce  Dé- 
partement à  Port-au-Prince  et  en  Province 16.000.00 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  des  Travaux  Publics,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 

Etonné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Août  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  rEconomie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  Th,  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes  ;  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 


No.  306 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE      * 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  la  Loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce; 


456  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Grâce  pleine  et  entière  est  accordée,  —  les  droits  des 
tiers  réservés,  si  aucuns  sont  —  à  PIERRE  Caleb,  condamné  à  cinq 
années  de  travaux  forcés  par  jugement  en  date  du  21  mars  1939,  d'une 
Cour  Martiale  Générale,  G.  d'H.,  siégeant  à  la  Grande  Rivière  du  Nord. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Août  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

"     ,  EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 


No.  307 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESfDF.Nr    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  Loi  du  24  Septembre  1860  sur  l'exercice  du  droit  de  grâce  et 
de  commutation  de  peine  ; 

Vu  le  Code  de  Justice  Militaire; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Est  commuée  en  celle  de  une  année  la  peine  de  deux 
années  de  travaux  forcés  prononcée  contre  BERNIER  Frédéric,  par 
jugement  en  date  du  16  Février  1943  d'une  Cour  Martiale  Départe- 
mentale, G.  d'H.,  siég-eant  à  Port-au-Prince. 

Article  2. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Août  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  et  de  la  Justice:  VELY  THEBAUD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  457 

No.  296 

DECRET-LOI 


ELÎE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  le  décret-loi  du  3  Novembre  1942  sur  l'industrie  du  café  ; 

Considérant  que  les  expériences  faites  sur  la  classification  des  cafés 
d'Haïti  indiquent  qu'il  y  a  lieu  de  modifier  la  classification  prévue  à 
l'article  99  du  décret-loi  du  3  Novembre  1942; 

Sur  le  rapport  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'Agriculture  et  du  Travail, 
du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale; 

Et  de  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale; 

Décrète  : 

Article  1er. — L'article  99  du  Décret-Loi  du  3  Novembre  1942  est 
modifié  comme  suit  : 

Les  cafés  déclarés  à  l'exportation  seront  classés,  en  outre,  d'après  la 
grosseur  des  fèves,  en  caracoli,  XX  ou  petites  fèves,  XXX  ou  fèves 

moyennes,  et  XXXXX  ou  grosses  fèves. 

La  classe  caracoli  comprend  les  fèves  de  forme  ovoïde  ou  arrondie, 
obtenue  par  criblage  au  moyen  de  cribles  à  mailles  spéciales  pour  ces 
fèves. 

La  classe  XX  comprend  les  fèves  pleines  retenues  par  des  cribles  à 
mailles  Nos.  15,  16  et  17.  Une  tolérance  de  5%  (au  poids)  sera  cepen- 
dant accordée  pour  les  cafés  de  dimension  inférieure  aux  mailles  du 
tamis  No.  15  et  pour  les  petites  fèves  caracoli. 

La  classe  XXX  comprend  les  fèves  pleines  retenues  par  des  cribles 
Nos.  18  et  19.  Une  tolérance  de  2%  (au  poids)  sera  toutefois  accordée 
pour  les  cafés  de  dimension  inférieure  correspondant  aux  mailles  du 
crible  No.  17,  ainsi  que  pour  le  caracoli  moyen. 

La  classe  XXXXX  comprend  les  fèves  pleines  dites  grosses  fèves, 
retenues  par  des  cribles  à  mailles  Nos.  20  et  21.  Une  tolérance  de 
10%  sera  toutefois  accordée  pour  les  cafés  de  dimension  inférieure 
correspondant  aux  mailles  du  crible  No.  19. 


'458 


BULLETIN   DES.|X>IS   ET   ACTiS 


Les  fèves  «éléphant»  peuvent  être  comprises  dans  cette  dernière 
classe. 

Article  2. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  Lois  ou  dispositions 
de  Lois,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de  Décrets-Lois  qui  lui  sont 
contraires  et  sera  exécuté  à  la  diligence  des  Secrétaires  d'Etat  de  l'A- 
griculture et  du  Travail,  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale,  chacun  en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Août  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  du  Travail  :   MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABELXACROIX 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  10  Août  1943. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale  :  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Août  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de 'l'Economie  Nationale:  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUTi 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:  Th.  J.  B.  RICHARD 


No.  297 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  459 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  crédit  de  l'article  301  du  Budget  (  Service  National  d'Hy- 
giène et  d'Assistance  Publique)  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  à  l'article  301  du  Budget  (Service  Na- 
tional d'Hygiène  et  d'Assistance  Publique)  un  fcrédit  supplémentaire 
de  Vingt  deux  mille  cinq  cents  gourdes  (Gdes.  22.500)  qui  sera  afïecté 
à  l'achat  de  médicaments. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  décret-loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Intérieur,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  6  Août  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT      ' 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances:  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  10  Août  1943. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Août  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  Th.  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 


460  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACfÉS' 

No.  298 

DECRET-LOI 


BLIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Considérant  qu'il  convient  de  récompenser  les  services  rendus  au 
pays  par  le  citoyen  Villehardouin  Leconte,  ancien  Secrétaire  d'Etat  de 
l'Intérieur,  ancien  Délégué  du  Chef  du  Pouvoir  Exécutif  dans  le 
Département  du  Nord,  qui  a  rempli  avec  compétence,  loyauté  et  dé- 
vouement les  différentes  fonctions  exercées  au  cours  de  sa  longue 
carrière,  en  lui  allouant  une  pension  spéciale; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale; 

Décrète  : 

Article  1er. — Une  allocation  mensuelle  de  Gdes.  500.00  est  accordée 
à  titre  de  pension  spéciale  à  Monsieur  Villehardouin  Leconte, 

Article  2. — Cette  pension  sera  inscrite  dans  le  Grand  Livre  des 
pensions  tenu  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Finances,  pour  extrait  en 
être  délivré  au  bénéficiaire,  à  partir  de  la  date  du  présent  Décret-Loi. 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  lois  ou  dispositions 
de  lois,  tous  décrets-lois  ou  dispositions  de  décrets-lois  qui  lui  sont 
contraires,  et  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat 
des  Finances. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  10  Août  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :    ABEL  LACROIX 
Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  10  Août  1943. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:   NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES'  45] 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  19  Août  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  Th.  J.  B.  RICHARD 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  dame  Maria 
Louise  NICOLI,  épouse  du  sieur  Georges  Mickaël  MAR^OUKA, 
née  en  Haïti  le  11  Juin  1922  et  demeurant  à  Port-de-Paix,  a  fait  le 
29  Juin  1943,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  avec 
l'autorisation  de  son  mari,  la  déclaration  d'option  prévue  à  l'article  4 
de  la  Loi  du  22  Aoiît  1907  sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  est  haïtienne,  conformément  à  la  Loi.. 

Port-au-Prince,  le  19  Août  1943. 

* 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  la  demoiselle 
Renée  ABADY,  née  en  Haïti  et  demeurant  à  Port-de-Paix,  a  fait,  le 
9  Décembre  1941,  au  Parquet  du  Tribunal  Civil  de  sa  résidence,  la 
déclaration  d'option  prévue  à  l'article  4  de  la  Loi  du  22  Août  1907 
sur  la  nationalité. 

En  conséquence,  elle  est  haïtienne,  conformément  à  la  Loi. 

Port-au-Prince,  le  19  Août  1943. 


No.  299 

DECRET-LOI 


ELIE  LESOOT 

PRESIDENl     DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 


462 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 


Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  crédit  de  l'article  739  du  Budget  de  l'Exercice  en  cours; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — ^Un  crédit  supplémentaire  de  Huit  cent  cinquante 
gourdes  est  ouvert  à  l'article  739  du  Budget,  pour  couvrir  les  frais 
de  passage  et  de  trousseaux  de  deux  prêtres  O.  M.  I. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  dili- 
gence des  Secrétaires  d'Etat  des  Cultes  et  des  Finances,  chacun  en  ce 
qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Août  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 
Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 

donnée  le  24  Août  1943. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:  NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Août  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 

et  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics:  Th.  J.  B.  RICHARD 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  453 

No.  300 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  3  et  5  de  la  loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  est  urgent  de  pourvoir  à  l'insuffisance  dûment 
constatée  du  crédit  de  l'Article  739  du  Budget  de  l'Exercice  en  cours; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale ; 

Décrète  : 

Article  1er. — Un  crédit  supplémentaire  de  Sept  Cent  quatre  vingt 
quatre  gourdes  soixante  quinze  centimes  est  ouvert  à  l'article  739  du 
Budget,  pour  couvrir  les  frais  de  trousseaux  de  deux  prêtres  haïtiens 
ordonnés  le  11  Juillet  1943. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Décret-Loi  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Cultes  et  des  Finances,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  17  Août  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  :  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale, 
donnée  le  24  Août  1943. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Nationale:   NEMOURS 


454  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  24  Août  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  dû  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 
Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  Th.  J.  B.  RICHARD 


No  308  ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  l'article  14  de  la  loi  du  6  x\oût  1919  sur  le  Service  Postal  ; 

Considérant  qu'il  convient  de  magnifier  dans  l'esprit  des  générations 
le  geste,  à  jamais  inoubliable,  par  lequel,  le  6  septembre  1902,  le  Com- 
mandant de  l'Aviso  «La  Crête  à  Pierrot»  signifiait  au  brutal  teuton 
la  volonté  haïtienne  de  ne  pas  se  soumettre  ignominieusement  à  l'agres- 
sion; 

Considérant  qu'à  cet  effet,  le  Gouvernement  a  décidé  d'émettre  une 
série  de  timbres-poste  à  l'effigie  du  Grand  Hammerton  Killick  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de 
l'Economie  Nationale; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  sera  émis  une  série  de  timbres-poste  à  l'effigie  de 
Hammerton  Killick,  aux  types,  valeurs,  couleurs  et  quantité  suivants  : 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  455 

Pour  la  poste  ordinaire 

Gde.  0.03  jaune  .                       100.000 

Gde.  0.05  vert  100.000 

Gde.  0.10  rouge 125.000 

Gde.  0.25  bleu 50.000 

Gde.  0.50  olive    50.000 

Gdes.  5.00  brun    10.000 

Pour  la  poste  aérienne 

Gde.  0.60      pourpre 50.000 

Gde.  1.25      noir     . 15.000 

Article  2. — Ces  timbres-poste  seront  mis  en  vente  à  partir  du  6 
septembre  1943. 

Ils  auront  cours  jusqu'à  épuisement  des  quantités  émises,  et  ne  .seront 
pas  réimprimés. 

Article  3.-7-Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Aoijt  1943,  an 
140ème.  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 
et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 


SECRETAIRERlIE  D'ETAT  DE  LA  JUSTICE 

Le  Département  de  la  Justice  avise  le  public  que  d'après  les  pièces 
qui  lui  ont  été  communiquées  par  le  sieur  Antoine  Emétéris  ARTE- 
AGE,  le  dit  sieur  est  né  en  Haïti  et  descend  de  la  race  africaine. 

En  conséquence,  il  est  haïtien,  conformément  à  la  loi. 

Port-au-Prince,  le  25  Août  1943. 


No.  309 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du 
Décret-Loi  du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes; 


456  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Considérant  que  par  suite  de  la  démission  de  l'un  des  Assesseurs 
de  l'Administration  Locale  des  Coteaux  et  du  décès  de  l'autre,  il  y  a 
lieu  de  compléter  la  dite  Administration  ; 

Sur  le  rapport ^du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er, — Les  citoyens  St.  Cap  Dorismond  et  Bonéclès  Philippe 
sont  nommés  1er  et  2ème  Assesseurs  de  l'Administration  Locale  des 
Coteaux  en  remplacement  de  Messieurs  Moclète  Mazil  et  Colai  Loiseau, 
l'un  démissionaire  et  l'autre  décédé. 

Article  2. — L'Administration  Locale  des  Coteaux  ainsi  complétée  est 
désormais  constituée  comme  suit  :  Fabricius  Jn.  Pierre,  Président,  St. 
Cap  Dorismond  et  Bonéclès  Philippe  respectivement  1er  et  2ème  As- 
sesseurs. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Aoiit  1943,  an 
140ème  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


No.  310 

ARRETE 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  les  articles  35,  36,  45  et  46  de  la  Constitution;  2,  6  et  11  du 
Décret-Loi  du  19  Septembre  1937  sur  les  Communes; 

Considérant  que  par  suite  de  la  démission  du  2ème  Assesseur  de 
l'Administration  Locale  de  Port-Salut,  il  y  a  lieu  de  compléter  la 
dite  Administration  ; 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES"  4^7 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur; 

Arrête  : 

Article  1er. — Le  citoyen  Antoine  Gérard  est  nommé  2ème  Asses- 
seur de  l'Administration  Locale  de  Port-Salut  en  remplacement  de 
Monsieur  Phocion  Glémaud,  démissionnaire. 

Article  2. — L'Administration  Locale  de  Port-Salut  ainsi  complétée 
est  désormais  constituée  comme  suit  :  Alphonse  Deschineau,  Président, 
Frank  Darbouze  et  Antoine  Gérard  respectivement  1er  et  2ème.  As- 
sesseurs. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  25  Août  1943,  an 

140èine  de  l'Indépendance. 

EUE  LESCOT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur:  VELY  THEBAUD 


468 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Accord  Exécutif  Additionnel  entre  les  Etats-Unis  d'Amérique 
et  la  République  d'Haïti 

Les  dispositions  des  Articles  I  et  II  de  TAccord  Exécutif  du  30 
Septembre  1942  resteront  en  vigueur  du  1er  Octobre  1943  au  30  Sep- 
tembre 1944  inclusivement,  excepté  que 

(1)  Toutes  les  recettes  du  Gouvernement  Haïtien  seront  déposées 
sans  déduction  à  la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  qui 
fera  les  paiements  prévus  par  les  contrats  d'emprunts  de  1922  et  1923, 
conformément  à  la  procédure  indiquée  à  l'Article  VI  de  l'Accord 
exécutif  du  13  Septembre  1941  ; 

(2)  Le  Gouvernement  de  la  République  d'Haïti  accepte  de  payer 
$  25.000  dollars  durant  la  période  du  1er  Octobre  1943  au  30  Septem- 
bre 1944  inclusivement,  sur  les  montants  dont  le  paiement  est  requis 
par  les  contrats  d'emprunt  des  6  Octobre  1922  et  26  Mai  1925  pour 
l'amortissement  des  emprunts  de  1922  et  1923,  nonobstant  les  dispo- 
sitions du  paragraphe  (2)  de  l'Article  VI  de  l'Accord  Exécutif  du  13 
Septembre  1941  et  celles  des  paragraphes  subséquents  du  même  ar- 
ticle. 

Fait  de  bonne  foi,  en  double  en  Français  et  en  Anglais,  à  Port-au- 
Prince,  le  28  Août  mil  neuf  cent  quarante  trois. 

Gérard  Lescot 
Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  459 

Supplementary  Executive  agreement  between  the  United  States  of 
America  and  the  Republic  of  Haiti. 

The  provisions  of  Articles  I  and  II  of  the  Executive  agreement  of 
September  30,  1942,  shall  continue  in  efifect  from  and  after  October 
Ist  1943  to  and  inchiding  September  30,  1944  except  that 

(1)  Ail  the  receipts  of  the  Haitian  Government  shall  be  deposited 
without  déduction  at  the  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti, 
which  bank  shall  make  the  payments  provided  for  by  the  loan  contracts 
of  1922  and  1923,  in  accordance  with  the  procédure  outlined  in  Ar- 
ticle VI  of  the  Executive  Agreement  of  September  13,  1941  ; 

(2)  The  Government  of  the  Republic  of  Haiti  agrées  to  pay  $  25.000 
United  States  Currency  during  the  period  October  1,  1943  to  september 
30,  1944  inclusive,  on  account  of  the  amounts  required  to  be  paid 
under  the  loan  contracts  of  October  6,  1922  and  May  26,  1925  for  the 
amortization  of  the  loans  of  1922  and  1923,  the  provisions  of  the 
paragraph  designated  (2)  of  Article  VI  of  the  Executive  Agreement 
of  September  13,  1941  and  those  of  the  subséquent  paragraphs  of  the 
said  article  notwithstanding. 

Signed  at  Port-au-Pfince,  in  duplicate,  in  the  English  and  French 
languages,  this  28  th  day  of  August,  nineteen  hundred  and  forty- 
three. 

J.  C.  White 
Ambassador  Extraordinary  and  Plenipotentiary  of  the  United  States 
of  America. 


470  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

No.  311 

ARRETE 


EUE  LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'entreprendre  les  travaux  suivants  : 

a)  réparation  du  gué  des  Matheux  ; 

b)  protection  de  la  Grande  Rivière  du  Nord  ; 

c)  ameublement  et  amélioration  du  Palais  National  ; 

d)  frais  d'étude  du  Pont  Cassé; 

e)  réparation  de  la  ligne  en  maçonnerie  de  Pilate  ; 

f  )  pont  submersible  pour  assurer  le  passage  de  la  Rivière  Limbe  ; 
Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  à  cette  fin  au  Bud- 
get de  l'Exercice  en  cours,  et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 
Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  ; 
De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 
Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Travaux  Publics  un 
crédit  extraordinaire  de  Cent  deux  mille  quatre  cent  quarante  gourdes 
(Gdes.  102.440.00)  qui  servira  à  couvrir  les  dépenses  suivantes  : 

Cdes. 

8.690,00  pour  réparation  du  gué  des  Matheux; 

45.000,00  pour  protection  de  la  Grande-Rivière  du  Nord; 

23.000,00  pour  ameublement  et  amélioration  du  Palais  National; 

1.250,00  pour  frais  d'étude  du  Pont  Cassé; 

4.500,00  pour  réparation  de  la  digue  en  maçonnerie  de  Pilate; 

20.000,00  pour  construction  d'un   pont  submersible  destiné  à   assurer  le  passage 

de  la  Rivière  du  Limbe. 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Pliblic. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des  Finances,  chacun  en 
ce  qui  le  concerne. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  471 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Août  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  TH.  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale:  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 


No.  312 


ARRETE 


ELIE   LESCOT 

PRESIDENT    DE   LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Vu  l'Arrêté  du  12  décembre  1942  ; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'assurer  le  fonctionnement  des  Services 
suivants  du  Département  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale: 

Service  du  contrôle  de  l'Importation  et  des  Prix; 

Service  du  contrôle  des  pneumatiques  etc..  ; 

Service  du  contingentement  des  produits  du  pétrole  ; 

Sur  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du 
Commerce  et  de  TEconomie  Nationale  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  du  Commerce  et  de  l'E- 
conomie Nationale  un  crédit  extraordinaire  de  Cent  deux  mille  cinq 
cents  gourdes  (Gdes  102.500.00)  qui  servira  à  couvrir  les  dépenses 
ci-après  : 

Gdes. 

66.600.00  Service  du  Contrôle  de  l'Importation  et   des  Prix 

18.800,00  Service   du  Contingentement  des  produits  du   pétrole 

17.100.00  Service   du  Contrôle  des  pneumatiques,  etc. 


472  BHJLLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  2.- — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie 
Nationale. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  31  Août  1943,  an 

140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 
Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  Th.  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique, 

de  l'Agriculture  et  du  Travajl  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 


No.  313 


ARRETE 


ELIE    LESCOT 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité 
Publique  ; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  au  Budget  de  l'Exer- 
cice en  cours  pour  frais  de  voyage  du  Président  de  la  République,  et 
qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances  ; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  de  l'Intérieur  un  crédit 
extraordinaire  de  Cent  Mille  Gourdes  (Gdes.  100.000.00)  qui  servira 
à  couvrir  les  frais  de  voyage  du  Président  de  la  République  à  l'Etran- 
ger. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  473 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  dispo- 
nibilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrêté  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Finances  et  de  l'Intérieur,  chacun  en  ce  qui 
le  concerne. 

.    I>onné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1er.  Juin  1943,  An 
140ème.  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  Th.  J,  B.  RICHARD 


No.  314 

ARRETE 


ELIE   LESœX 

PRESIDENT    DE    LA    REPUBLIQUE 

Vu  l'article  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  les  articles  4  et  5  de  la  Loi  du  13  Septembre  1940  sur  le  Budget 
et  la  Comptabilité  Publique; 

Considérant  qu'il  y  a  lieu  de  payer  les  frais  de  voyage  d'un  boursier 
qui  doit  rentrer  d'urgence  en  Haïti  ; 

Considérant  qu'il  n'y  a  pas  d'allocation  prévue  à  cette  fin  au  Bud- 
get et  qu'il  est  urgent  d'y  pourvoir; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  ; 

De  l'avis  écrit  et  motivé  du  Secrétaire  d'Etat  des  Finances; 

Et  après  délibération  en  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Arrête  : 

Article  1er. — Il  est  ouvert  au  Département  des  Travaux  Publics 
un  crédit  extraordinaire  de  Mille  soixante  gourdes  (Gdes.  1.060.00) 
qui  sera  affecté  au  paiement  des  frais  de  voyage  d'un  boursier  actuel- 
lement aux  Etats-Unis  d'Amérique. 


474  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

Article  2. — Les  voies  et  moyens  de  ce  crédit  seront  tirés  des  disponi- 
bilités du  Trésor  Public. 

Article  3. — Le  présent  Arrête  sera  publié  et  exécuté  à  la  diligence 
des  Secrétaires  d'Etat  des  Travaux  Publics  et  des  Finances,  chacun 
en  ce  qui  le  concerne. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  1er  Septembre  1943, 

EUE  LESCOT 

Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce 

et  de  l'Economie  Nationale  :  ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  :  Th.  J.  B.  RICHARD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et 

des  Cultes  :  GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture 

et  du  Travail  :  MAURICE  DARTIGUE 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice 

et  de  la  Défense  Nationale  :  VELY  THEBAUD 


No.  301 

DECRET-LOI 


ELIE  LESCOT 

PRESIDENT   DE    LA    REPUBLIQUE 


L 


Vu  les  articles  30  et  35  de  la  Constitution  ; 

Vu  la  Loi  du  23  Août  1877  sur  le  Tarif  Judiciaire  ; 

Considérant  qu'il  a  été  reconnu  indispensable  d'adapter  la  Loi  du 
23  Août  1877  sur  le  tarif  judiciaire  aux  nouvelles  dispositions  de  nos 
différents  Codes  et  à  quelques  unes  de  nos  Lois  spéciales,  en  tenant 
compte  des  conditions  de  notre  vie  économique  actuelle  ; 

Sur  le  rapport  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice; 

De  l'avis  du  Conseil  des  Secrétaires  d'Etat  ; 

Et  avec  l'approbation  du  Comité  Permanent  de  lAssemblée  Na- 
tionale ; 

DECRETE 

TITRE  L  I 

Chapitre  L 
Taxes  et  vacations  des  Juges  de  Paix 

Article  1er.  (C.  P.  C.  2,  II,  37). — Il  ne  sera  perçu  aucun  frais  pour: 
lo.)  les  cédules,  sauf  toutefois  le  coût  du  papier  timbré. 
2o.)   (C.  P.  C.  19). — Le  paraphe  des  pièces  en  cas  de  dénégation 
d'écriture  et  de  déclaration  d'inscription  en  faux  incident. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  475 

Article  2.— C.  P.  C.  820,  C.  C.  258).— II  sera  alloué  au 
Juge  de  Paix  pour  apposition,  reconnaissance  et  levée  des 
scellés  et  par  chaque  vacation  de  trois  heures,  y  compris  son 
transport  sur  les  lieux,  si  l'opération  a  lieu  en  ville.  G.  10.00 

Article  3.— (C.  P.  C.  805,  810,  823).— S'il  survient  un  référé 
au  moment  de  l'apposition  des  scellés  ou  de  leur  levée  ou  à 
l'occasion  de  la  présentation  d'un  testament  ou  de  tout  autre 
papier  cacheté  au  Doyen  du  Tribunal  Civil,  les  vacations  du 
Juge  de  Paix  lui  seront  quand  même  dues. 

Article  4. — (C.  C.  336). — Pour  l'assistance  du  Juge  de 
Paix  à  tout  conseil  de  famille,  par  vacation  de  trois  heures  :       G.  15.00 

Article  5. — (C.  C.  70,  71). — Pour  l'acte  de  notoriété  sur  la 
déclaration  de  trois  témoins,  pour  constater  soit  l'identité,  soit 
l'époque  de  la  naissance  d'un  individu  de  l'un  ou  de  l'autre 
sexe  qui  se  propose  de  contracter  mariage  et  les  causes  qui 
empêchent  de  représenter  son  acte  de  naissance,  et  pour 
délivrance  de  tout  autre  acte  de  notoriété  qui  doit  être  dé- 
livré par  le  Juge  de  Paix  (  Loi  du  4  Août  1924)  G.  5.00 

Article  6.— (C.  C.  508,  C.  P.  C.  681).— Pour  le  transport 
du  Juge  de  Paix,  à  l'effet  d'être  présent  à  l'ouverture  des  por- 
tes en  cas  de  saisie-exécution,  par  chaque  vacation  de  trois 
heures  G.  5.00 

Et  à  l'arrestation  d'un  débiteur  condamné  par  corps,  dans 
le  domicile  où  se  trouve  ce  débiteur  :  G.  5.00 

Article  7.— (C.  P.  C.  38,  46,  49,  50,  956).— Il  est  alloué  au 
Juge  de  Paix,  pour  son  transport  en  ville,  soit  à  l'effet  d'en- 
tendre des  témoins,  lorsque  ce  transport  aura  été  requis  de 
l'une  des  parties  et  que  le  Juge  de  Paix  l'aura  trouvé  néces- 
saire, soit  à  l'effet  de  procéder  à  une  Commission  Rogatoire, 
par  chaque  vacation  de  3  heures  :  G.  10.00 

Le  procès-verbal  dressé  à  cet  effet  fera  mention  de  la  ré- 
quisition de  la  partie  et  aucun  frais  ne  sera  alloué  à  défaut 
de  cette  mention.  Il  ne  sera  pas  procédé  à  plus  de  2  vaca- 
tions par  jour. 

Article  8. — Il  est  alloué  au  Juge  de   Paix  pour  chaque 
signature  apposée  au  bas  des  contraintes  émises  par  le  Bu- 
reau des  Contributions  au  nom  de  l'Administration  Locale 
contre  les  contribuables  retardataires  :  G.  0.25 


476  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  9. — Les  taxes,  vacations  et  frais  alloués  aux  Juges 
de   Paix,   quand   ils   sont   accompagnés   de   leurs   Greffiers, 
doivent  être  répartis  comme  suit: 
Cinquante  pour  cent   (50  %)   au  Titulaire 
Vingt-cinq  pour  cent  (25  %)  au  Suppléant 
Vingt-cinq  pour  cent  (25%)  aux  Greffiers  et  Commis-Greffiers. 

Néanmoins  lorsque  les  Suppléants  auront  été  délégués  par  le  Titu- 
laire, ils  auront  droit  aux  50%  reconnus  au  Juge  Titulaire  qui,  en  ce 
cas,  ne  percevra  que  25%. 

CHAPITRE  IL 
Taxes  des  Greffiers  des  Tribunaux  de  Paix 

Article  10. — Les  Greffiers  percevront,  par  chaque  rôle 
d'expédition  qu'ils  délivreront  et  qui  contiendra  25  lignes 
à  la  page  et  12  syllabes  à  la  ligne  :  G.  0.50 

Si  l'acte  ne  remplit  pas  le  rôle,  il  leur  sera  payé  comme  un 
rôle. 

Article  11.  (C.  P.  C.  63). — En  matière  dé  conciliation  pour 
l'expédition  du  procès-verbal  constatant  que  les  parties  n'ont 
pu  être  conciliées  ou  s'accorder:  G.  LOO 

Si  une  partie  a  fait,  devant  le  Juge  des  dires  et  des  aveux  et 
que  l'autre  en  requiert  l'insertion,  l'expédition  du  dit  procès- 
verbal  sera  soumise  à  la  taxe  fixée  à  l'article  10,  soit,  par  rôle,  G.  0.50 

Article  12. — (C.  P.  C.  1er.)  La  déclaration  des  parties  qui 
demandent  à  être  jugées  par  le  Juge  de  Paix  sera  insérée  dans 
le  jugement,  et  il  ne  sera  rien  alloué  au  Greffier  pour  l'avoir 
reçue,  à  moins  que  l'expédition  n'en  soit  requise  et  dans  le- 
quel cas,  il  percevra  pour  le  coût  de  l'acte,  par  rôle.  G.  0.50 

Article  13. — (C.  P.  C.  66). — En  matière  de  conciliation,  il 
n'est  rien  alloué  pour  la  mention  sur  le  Registre  du  Grefïe  et 
sur  l'original  ou  de  la  copie  de  la  citation  en  conciliation, 
quand  l'une  des  parties  ne  comparait  pas. 

Article  14. — (C.  P.  C.  55)  . — Pour  la  transmission  au  Com- 
missaire du  Gouvernement,  de  la  récusation  et  de  la  réponse 
du  Juge,  tous  frais:  G.  1.00 

Article  15. — (C.  P.  C.  316).  Il  sera  accordé  au  Greffier  du 
Tribunal  de  Paix  qui  aura  assisté  aux  opérations  des  experts 
au  cas  où  tous  ou  l'un  d'eux  ne  sauraient  écrire,  la  moitié  de 
la  vacation  allouée  à  un  expert,  soit  par  vacation  :  G.  10.00 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  477 

Article  16. — Les  Greffiers  des  Tribunaux  de  Paix  ne  pour- 
ront délivrer  expédition  entière  des  procès-verbaux  d'appo- 
sition, de  reconnaissance  et  de  levée  des  scellés  qu'autant 
qu'ils  en  seront  expressément  requis  par  écrit,  par  les  ayants- 
droit. 

Ils  seront  tenus  de  délivrer  les  extraits  qui  leur  seront  de- 
mandés, quoique  l'expédition  entière  n'ait  été  ni  demandée, 
ni  délivrée  à  la  partie  qui  justifie  avoir  intérêt  direct,  soit  parce 
qu'elle  aura  figuré  en  personne  dans  l'acte,  soit  qu'elle  y  aura 
été  représentée. 

Article  17. — (C.  P.  C.  814). — Il  sera  taxé  aux  Greffiers  du 
Tribunal  de  Paix,  pour  chaque  opposition  à  la  levée  des  scel- 
lés qui  sera  formée  par  déclaration  sur  le  procès-verbal  d'ap- 
position des  scellés  :  G.  1.00 

Il  ne  lui  sera  rien  alloué  pour  les  oppositions'*iQrmées  par 
le  Ministère  des  huissiers  et  visées  par  lui. 

Article  18.—  (C.  I.  C.  142  (144),  144  (146).—  Les  frais  pré- 
vues à  l'article  142  (144)  du  Code  d'Instruction  Criminelle 
seront  dénommés  «frais  de  simple  Police»  et  ne  devront  en 
aucun  cas  excéder  DEUX  Gourdes,  pour  chaque  jugement 
de  condamnation  quel  que  soit  le  nombre  des  prévenus  figu- 
rant au  jugement  :  G.  2.00 

Les  frais  à  liquider  par  le  même  jugement  seront  perçus  par 
le  Greffier  et  devront  servir  à  l'achat  de  fournitures  néces- 
saires au  Greffe  et  à  d'autres  besoins  reconnus  indispensa- 
bles par  le  Juge,  à  la  bonne  marche  du  service. 

CHAPITRE  IV 
Taxes  des  Huissiers  des  Tribunaux  de  Paix. 

Article  19. — Il  sera  alloué  aux  Huissiers  des  Tribunaux  de 
Paix  pour  toute  signification  d'actes  au  lieu  de  leur  résidence:  G.  1.00 

Article  20. — Pour  transport  il  ne  pourra  être  alloué  qu'au- 
tant qu'il  y  aura  plus  de  4  kilomètres  de  distance  entre  la  de- 
meure de  l'huissier  et  le  lieu  où  l'exploit  doit  être  signifié, 
aller  et  retour  :  G.  2.00 

Article  21. — Il  ne  sera  rien  alloué  aux  huissiers  des  Tribu- 
naux de  Paix  pour  visa  à  faire  apposer  par  le  greffier  de  la 
Justice  de  Paix  ou  par  l'Officier  de  la  Police  Rurale  dans  les 
différents  cas  prévus  par  le  Code  de  Procédure  Civile. 


478  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

Procès-verbaux. 

Article  22.— (C.  P.  C.  683,  689).— Il  leur  est  alloué  pour  le 
procès-verbal  d'emprisonnement  d'un  débiteur  y  compris  tou- 
tes espèces  de  vacations,  copies,  actes  d'écrou  et  assistance  de 
recors  :  G.  20.00 

Article  23.— (C.  P.  C.  506,  507,  508,  510,  522).— Pour  un 
procès-verbal  de  saisie-exécution  qui  durera  trois  heures  y 
compris  le  temps  nécessaire  pour  requérir  soit  le  Juge  de  Paix 
soit  l'Officier  chargé  de  la  Police  en  cas  de  refus  d'ouverture 
des  portes,  y  compris  le  salaire  des  recors':  G.20.00 

Pour  les  autres  vacations  de  3  heures:  G.  10.00 

Dans  la  taxe  ci-dessus  se  trouvent  comprises  les  copies 
pour  la  partie  saisie  et  le  gardien. 

Article  24. —  Si  l'huissier  ne  trouve  rien  à  saisir  chez  le 
débiteur  il  convertira  son  procès-verbal  en  procès-verbal  de 
carence  pour  lequel  il  lui  sera  alloué:  G.  15.00 

Article  25. — (C.  P.  C.  527). — Pour  un  procès-verbal  de  re- 
colement  des  effets  saisis,  quand  le  gardien  a  obtenu  sa  dé- 
charge,  le  procès-verbal  ne  contiendra   aucun   détail   si   ce 
n'est  pour  constater  les  effets  qui  pourraient  se  trouver  en    - 
déficit  et  l'huissier  ne  sera  point  assisté  de  recors  :  G.  3.00 

La  copie  à  laisser  au  gardien  qui  a  obtenu  sa  décharge  est 
comprise  dans  la  taxe  ci-dessus. 

Article  26. — (C.  P.  C.  537). — Pour  le  procès-verbal  de  reco- 
lement  qui  précédera  la  vente  et  qui  ne  contiendra  aucune 
énonciation  des  effets  saisis,  mais  ceux  en  déficit,  s'il  y  en  a,  y 
compris  les  recors:  G.  2.00 

CHAPITRE  IV. 
Taxe  des  Gardiens 

Interprètes  judiciaires  et  experts  dans  les  affaires 
De  la  compétence  des  Tribunaux  de  Paix 

Article  27. —  Les  gardiens,  interprètes  judiciaires,  experts 
et  recors,  en  matière  civile,  commerciale  et  pénale,  relevant 
de  la  compétence  des  Tribunaux  de  Paix,  percevront  les  mê- 
mes taxes  que  celles  qui  leur  sont  allouées  quand  ils  exercent 
leur  ministère  dans  les  affaires  de  la  compétence  des  Tribu- 
naux Civils. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  479 

TITRE  II 

Des  Tribunaux  Civils 
CHAPITRE  PREMIER 

Taxes  et  vacations  des  Huissiers  ordinaires. 

Article  28.— (C.  P.  C.  21,  69,  71,  79,  Sème  alinéa).  Pour  si- 
gnification, original  et  copie  : 

lo.)  d'un  exploit  d'appel,  de  jugement  de  la  justice  de  Paix, 

2o)  d'un  exploit  d'ajournement  même  en  cas  de  domicile 
inconnu  en  Haïti,  etc. 

3o)  d'une  affiche  à  la  principale  porte  du  Tribunal  oii  la 
demande  est  portée,  dans  le  cas  prévu  à  l'article  79,  Sème 
alinéa.  G.  1.00 

4o)  pour  chaque  copie  en  sus  de  l'original:  G.  1.00 

Article  29. — (C.  P.  C.  7S). — Pour  les  copies  de  pièces  qui 
doivent  être  données  avec  l'exploit  d'ajournement  et  autres 
actes,  par  rôle,  contenant  25  lignes  à  la  page  et  12  syllabes  à 
la  ligne  :  G.  0.25 

S'il  y  a  avocat  constitué,  le  droit  de  copie  de  toute  espèce 
de  pièces  ou  jugements  lui  appartiendra  quand  les  copies  se- 
ront faites  par  lui  ;  dans  ce  cas  l'avocat  sera  tenu  de  signer  ces 
copies  et  sera  garant  de  leur  exactitude. 

Les  copies  seront  correctes  et  lisibles  à  peine  de  rejet  de  la 
taxe. 

Article  30. — Il  est  alloué  aux  huissiers  des  Tribunaux  Ci- 
vils pour  toute  signification  d'actes  dans  le  lieu  de  leur  do- 
micile, original  et  copie:  G.  1.00 

Pour  chaque  copie  en  sus:  G.  1.00 

Article  31. — II  est  alloué  aux  Huissiers  pour  toute  signi- 
fication d'exploits  ou  d'actes  et  pour  droit  de  copie  d'actes  à 
signifier  à  la  requête  de  l'Etat,  du  Ministère  Public  et  des 
Juges  d'Instruction,  la  moitié  de  la  taxe  fixée  par  le  présent 
tarif. 

Actes  de  deuxième  classe  et  procès-verbaux. 

Article  ^2. — (C.  P.  C.  53). — Pour  l'original  et  la  copie  de 
la  récusation  du  Juge  de  Paix  qui  en  contiendra  les  motifs  et 
qui  sera  signée  de  la  partie  ou  de  son  fondé  de  pouvoir  spécial  G.  2.00 


4g0  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

Article  33.—  (C.  P.  C.  506,  507,  508,  509,  510,  522).  Pour 
un  procès-verbal  de  saisie-exécution  qui  durera  trois  heures, 
y  compris  le  temps  nécessaire  pour  requérir  le  Juge  de  Paix 
ou  l'Officier  chargé  de  la  Police,  en  cas  de  refus  d'ouverture 
des  port'^s  y  compris  le  salaire  des  recors.  G.  20.00 

Pour  les  autres  vacations  aussi  de  3  heures  :  G.  10.00. 

Dans  la  taxe  ci-dessus  se  trouvent  comprises  les  copies  pour 
la  partie  saisie  et  pour  le  gardien. 

Article  34. — Si  l'huissier  ne  trouve  rien  à  saisir  chez  le  dé- 
biteur, il  convertira  son  procès-verbal  en  procès-verbal  de  ca- 
rence pour  lequel  il  lui  sera  alloué  :  G.  10.00 

Article  35. — (C.  P.  C.  511). — Vacation  de  l'huissier  pour 
déposer  au  greffe  ou  entre  les  mains  du  dépositaire  dont  les 
parties  seront  convenues  les  deniers  qui  pourraient  avoir  été 
trouvés:  G.  1.00 

Article  36. —  (C.  P.  C.  527). — Pour  un  procès- verbal  de-re- 
colement  des  effets  saisis  quand  le  gardien  a  obtenu  sa  déchar- 
ge. G.  2.00 

Ce  procès-verbal  ne  contiendra  aucun  détail  si  ce  n'est 
pour  constater  les  effets  qui  pourraient  se  trouver  en  déficit 
et  l'huissier  ne  sera  point  assisté  de  recors. 

La  copie  à  laisser  au  gardien  qui  a  obtenu  sa  décharge  est 
comprise  dans  la  taxe  ci-dessus. 

Article  37. —  (C.  P.  C.  532). — Dans  le  cas  de  saisie  anté- 
rieure et  d'établissement  de  gardien,  pour  le  procès-verbal  de 
recolement  sur  le  premier  procès-verbal  que  le  gardien  sera 
tenu  de  présenter  et  qui,  sans  entrer  dans  aucun  détail,  con- 
tiendra seulement  la  saisie  des  effets  omis  et  sommation  au 
premier  saisissant  de  vendre,  y  compris  les  copies  à  laisser 
au  gardien  déchargé  et  au  nouveau  gardien.  G.  3.00 

Article  38. — (C.  P.  C.  537). — Pour  le  procès-verbal  de  reco- 
lement qui  précédera  la  vente  et  ne  contiendra  aucune  énon- 
ciation  des  effets  saisis,  mais  ceux  en  déficit,  s'il  y  en  a,  y  com- 
pris assistance  de  recors  :  G.  2.00 

Il  n'en  sera  point  donné  copie. 

Article  39. —  (C.  P.  C.  538). — S'il  y  a  lieu  au  transport  des 
effets  saisis,  l'huissier  sera  remboursé  de  ses  frais  sur  les  quit- 
tances qu'il  représentera  ou  sur  sa  simple  déclaration. 

Le  Juge  pourra  toujours  réduire  la  somme  demandée  alors 
même  qu'elle  serait  justifiée  par  des  quittances  régulières. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  4gl 

Il  sera  alloué  à  l'huissier  qui  procédera  à  la  vente  pour  la 
rédaction  de  l'original  du  placard  qui  doit  être  apposé:  G.  1.00 

Pour  chacun  des  placards  apposés,  s'ils  sont  manuscrits  et 
qui  seront  au  nombre  de  deux:  G.  1.00 

S'ils  sont  imprimés,  les  frais  eç  seront  remboursés  sur 
les  quittances  de  l'imprimerie. 

Article  40.—  (C.  P.  C.  540). — Pour  l'original  de  l'exploit 
qui  constatera  la  publication,  et  dont  il  ne  sera  pas  donné 
copie:  G.  1.00 

Pour  chaque  vacation  de  3  heures  à  la  vente,  il  sera  taxé  y 
compris  le  procès-verbal  :  G.  5.00 

Néanmoins,  l'expédition  du  procès-verbal  si  elle  est  requi- 
se, sera  payée  à  part  et  il  leur  sera  alloué  par  chaque  rôle  d'ex- 
pédition contenant  25  lignes  à  la  page  et  12  syllabes  à  la  ligne     G.  0.25 

Article  41. —  (C.  P.  C.  545). — En  cas  d'absence  dtjiment 
constatée  de  la  partie  saisie,  il  ne  sera  nommé  aucun  Officier 
pour  la  repiésenter. 

Article  42.—  (C.  P.  C.  542.  543).— Dans  le  cas  de  publica- 
tion sur  les  lieux  oti  se  trouvent  les  canots,  barges  et  autres 
bâtiment  de  mer,  du  port  de  10  tonneaux  et  au-dessous  et  dans 
le  cas  d'exposition  de  la  vaisselle  d'argent,  bagues  et  joyaux, 
ordonnée  par  l'article  548.  C.  P.  C.  il  sera  alloué  à  l'huissier 
pour  chaque  publication  :  G.  2.00 

Article  43. —  (C.  P.  C.  569). — Pour  la  vacation  de  l'huissier 
qui  aura  procédé  à  la  vente  pour  faire  taxer  ses  frais  par  le 
Juge  stLf  la  minute  de  son  procès-verbal:  G.  1.00 

Pour  consigner  les  deniers  provenant  de  la  vente:  G.  1.00 

Article  44. —  (C.  P.  C.  549). — Pour  exploit  de  saisie  du 
fonds  d'une  rente  constituée  sur  particulier  contenant  assi- 
gnation au  tiers  saisi  en  déclaration  affirmative  devant  le 
Tribunal:  G.  1.00 

La  dénonciation  des  placards  et  tous  autres  actes  seront 
taxés  comme  en  saisie  immobilière. 

Article  45. —  (C.  P.  C.  587). — Pour  un  procès-verbal  de 
saisie  immobilière,  ne  réclamant  que  trois  heures  :  G.  10.00 

Cette  somme  sera  augmentée  par  chaque  vacation  de  trois 
heures  en  sus,  chacune:  G.  3.00 

L'Huissier  ne  sera  pas  assisté  de  recors. 

Article  46. —  (C.  P.  C.  593). — Pour  la  dénonciation  de  la 
saisie  immobilière  et  sa  signification  à   la  partie:  G.   2.00 


482  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

Article  47.— (C.  P.  C.  597,  598).— Pour  l'original  de  l'acte 
d'apposition  de  placards  en  saisie  imnjobilière,  lequel  ne  con- 
tiendra pas  la  désignation  des  lieux  où  ils  sont  apposés:  G.  1.00 

Article  48.—  (C.  P.  C.  680).— Pour  l'original  de  la  signifi- 
cation du  jugement  qui  prononcera  la  contrainte  par  corps, 
avec  commandement:  G.  1.00 

Article  49. —  (C.  P.  C.  681). — Vacation  pour  obtenir  l'or- 
donnance du  Juge  de  Paix,  à  l'effet  par  ce  dernier  de  se  trans- 
porter dans  le  lieu  oii  se  trouve  le  débiteur  condamné  par 
corps  et  requérir  son  transport:  G.  2.00 

Article  50.—  (C.  P.  C.  683,  689).— Pour  le  procès-verbal 
d'emprisonnement  d'un  débiteur,  y  compris  toutes  espèces 
de  vacation,  copies,  actes  d'écrou  et  assistance  de  recors.         G.  25.00 

Article  51. —  (C.  P.  C.  686). — Vacation  de  l'huissier  en  ré- 
féré si  le  débiteur  arrêté  le  requiert:  G.  1.00 

Article  52. —  (C.  P.  C.  689). — Pour  la  copie  du  procès- 
verbal  d'emprisonnement  et  d'écrou:  G.   1.50 

Article  53. —  (C.  P.  C.  692). — Pour  un  acte  de  recommanda- 
tion d'un  débiteur  emprisonné  sans  assistance  de  recors  :         G.  4.00 

Article  54. —  (C.  P.  C.  696). — Pour  signification  du  juge- 
ment qui  déclare  un  emprisonnement  nul  et  la  mise  en  liberté 
du  débiteur:  G.  1.00 

Pour  la  copie  à  laisser  au  gardien  ou  geôlier,  la  moitié  de 
l'original. 

Article  55. —  (C.  P.  C.  711). —  Pour  l'original  d'im  procès- 
verlpal  d'offres  contenant  le  refus  ou  l'acceptation  du  créan- 
cier: G.  2.00 

Pour  la  copie,  la  moitié. 

Article  56. —  (C.  C.  1045). —  Pour  le  procès-verbal  de  la 
consignation  de  la  somme  ou  de  la  chose  offerte  :  G.  2.00 

Article  57.—  (C.  P.  C.  717,  720,  723).—  Les  procès-verbaux 
de  saisie  gagerie  sur  locataires  et  fermiers  et  ceux  de  saisie 
des  effets  du  débiteur  forain  seront  taxés  comme  ceux  de 
saisie  exécution  ainsi  que  tout  le  reste  de  la  poursuite. 

Article  58.—  (C.  P.  C.  727). —  Pour  un  procès-verbal  ten- 
dant à  saisie  revendication,  s'il  y  a  obstacle  ou  opposition 
à  la  saisie  contenant  assignation  en  référé.  G.  1.00 

(C.  P.  C.  728). —  Le  procès-verbal  de  saisie  revendication 
sera  taxé:  G.  15.00 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  4g3 

Article  59.—  (C.  P.  C.  730,  C.  C.  1950,  1952).—  Pour  lori- 
ginal  et  la  copie  de  l'acte  contenant  réquisition  d|un  créancier 
inscrit  afin  de  mise  aux  enchères  et  adjudication  publique  de 
l'immeuble  aliéné  par  son  débiteur:  G.  1.00 

L'original  et  la  copie  de  cette  réquisition  seront  signés  par 
le  requérant  ou  de  son  fondé  de  procuration  expresse. 

Il  contiendra  la  sommation  de  porter  ou  de  faire  porter 
à  un  dixième  en  sus  de  celui  qui  aura  été  stipulé  dans  le 
contrat  et  l'oflfre  d'une  caution  avec  assignation  devant  le 
Tribunal  pour  la  réception  de  la  caution. 

Article  60. —  (C.  P.  C.  790,  C.  Corn.  565). —  Pour  un  procès- 
verbal  de  réitération  de  la  cession  par  le  débiteur  à  la  maison       \ 
commune  ou  à  la  Justice  de  Paix  ou  au  Tribunal  Civil  :  G.  1.00 

Article  61.—  (C.  P.  C.  791,  C.  Com.  566).—  Pour  un  procès- 
verbal  d'extraction  de  la  prison  d'un  débiteur,  à  l'effet  de 
faire  la  réitération  de  sa  cession  de  biens  indépendamment  du 
procès-verbal  de  ladite  vérification  :  G.  3.00 

Article  62. —  (C.  P.  C.  72). —  Dans  le  cas  de  transport  de 
l'huissier  hors  de  la  ville  où  il  demeure,  il  lui  sera  alloué  par 
4  km.  pour  son  transport,  aller  et  retour  :  G.  2.00 

Article  63. — Il  sera  taxé  pour  visa  de  chacun  des  actes  qui 
y  sont  assujettis  :  G.  0.50 

CHAPITRE  II. 
Taxe  des  Huissiers  audienciers. 

Article  64. —  Il  est  alloué  aux  huissiers  audienciers  : 

lo)  Pour  la  mise  au  rôle:  G.  0.25 

2o)  Pour  chaque  appel  de  cause  sur  le  rôle  et  hors  des 
jugements  p^ar  défaut,  interlocutoires  et  définitifs,  sans 
qu'il  soit  alloué  aucun  droit  pour  les  jugements  prépara- 
toires et  de  simples  remises  :  G.  0.25 
Le  droit  n'est  pas  dû  pour  les  jugements  rendus  sur 
requête. 

Article  65. —  (C.  P.  C.  612). —  Pour  chaque  publication  de 
cahier  des  charges,  y  compris  les  frais  de  bougies,  lors  des 
adjudications  préparatoires  et  définitives:  G.   1.00 

Article  66. —  Pour  apposition  des  affiches  à  la  porte  de  l'au- 
dience et  ailleurs,  pour  chaque  affiche  apposée:       *  G.  0.50 


484  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  67. —  Pour  signification  de  toute  espèce,  de  défen- 
seur à  défenseur,  sans  aucune  distinction,  que  les  huissiers- 
audienciers  ont  le  droit  de  faire  exclusivement,  à  l'ordinaire:    G.  1.00 
A  l'extraordinaire:  G.  1.00 

CHAPITRE  III. 
Taxes  des  gardiens,  interprètes  judiciaires, 
experts  et  recors  en  matière  civile. 

Article  68. — (C.  P.  C.  319). — Il  est  alloué  aux  experts 
pour  chaque  vacation  de  trois  heures,  quand  ils  opèrent  dans 
les  lieux  où  ils  sont  domiciliés  à  chacun,  par  vacation  :  G.  25.00 

Article  69. —  Il  leur  est  alloué  deux  vacations,  l'une  pour 
leur  prestation  de  serment,  l'autre  pour  le  dépôt  de  leur  rap- 
port, chacune  de   :  G.  5.00 

Si  le  rapport  n'est  déposé  que  par  un  seul  expert,  il  n'est  dii 
qu'un  seul  droit. 

Article  70. — Il  est  alloué  aux  interprètes  judiciaires  : 

lo)  Pour  vacation  en  toutes  affaires  civiles,  commerciales, 
correctionnelles  ou  criminelles,  toutes  les  fois  qu'il  en  seront 
requis,  par  vacation  de  trois  heures  :  G.  25.00 

Chacune  de  ces  vacations  est  due,  encore  que  l'interprète 
n'y  ait  pas  été  employé  trois  heures. 

2o)  Pour  chaque  traduction  d'actes  par  rôle  de  20  lignes 
à  la  page  et  de  12  syllabes  à  la  ligne:  G.  10.00 

Article  71. —  (C.  P.  C.  209,  233),  Il  sera  taxé  aux  experts, 
en  vérification  d'écritures,  et  en  cas  d'inscription  en  faux  in- 
cident, par  chaque  vacation  de  trois  heures  :  G.  25.00 

Il  ne  leur  sera  rien  alloué  pour  prestation  de  serment,  ni 
pour  dépôt  de  leur  procès-verbal,  attendu  qu'ils  opèrent 
devant  le  Juge  et  le  Greffier. 

Article  72.—  (C.  P.  C.  202,  205,  206,  222,  226).-^  Il  sera 
taxé  aux  dépositaires  qui  devront  représenter  les  pièces  de 
comparaison  en  vérification  d'écritures  ou  arguées  de  faux, 
en  inscription  de  faux  incident,  par  chaque  vacation  de  trois 
heures  devant  le  juge-Commissaire  ou  le  greffier,  savoir: 
Aux  Greffiers  des  Tribunaux  Civils, 
Aux  Notaires, 

Aux  Huissiers  des  Tribunaux  Civils, 
Aux  défenseurs  publics. 

Aux  autres  fonctionnaires  publics  ou  autres  particuliers, 
s'ils  le  requièrent  :  G.  5.00 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  4g5 

Article  73. —  Si  les  témoins,  experts  ou  dépositaires  sont 
appelés  à  se  transporter  hors  de  la  ville  où  ils  demeurent,  ils 
percevront,  par  4  km.  pour  leur  transport  :  G.  2.00 

Article  74. —  Il  est  alloué  aux  gardiens  pour  garde  des 
scellés,  des  objets  saisis  et  autres,  par  jour:  G.  1.00 

Article  75. —  Il  est  alloué  à  chaque  recors  assistant  à  toute 
l'exécution:  G.  2.00 

CHAPITRE  IV. 
Taxe  des  Défenseurs  publics. 

Article  76.—  (C.  P.  G.  69,  71,  86,  etc.).—  Pour  un  seul  droit 
de  conseil,  sur  toute  demande  principale,  en  intervention,  tier- 
ce-opposition, requête  civile  :  G.  2.00 

Pour  élection  de  domicile  :  G.  2.00 

Actes  de  première  classe. 

Article  77.—  (C.  P.  C.  85  et  86).—  Pour  l'original: 

lo.)  d'une  constitution  de  défenseur, 

2o.)  (C.  P.  C.  87). —  L'acte  de  révocation  du  défenseur  sans  une 
nouvelle  constitution, 

3o.)  (C.  P.  C.  287). — D'un  acte  d'avenir  par  le  défenseur  au  deman- 
deur, pour  suivre  l'audience,  ou  en  matière  d'enquête. 

4o.)  (C.  P.  C.  178). — D'un  simple  acte  pour  être  réglé,  sur  une  oppo- 
sition aux  qualités  ou  à  un  état  de  frais, 

5o.)  (C.  P.  C.  127). —  D'un  simple  acte  pour  être  présent  à  la  presta- 
tion d'un  serment  ordonné. 

6o.)  (C.  P.  C.  140). —  Pour  l'acte  de  signification  de  l'exécution  de 
dépens. 

7g.)  Pour  l'original  de  l'acte  contenant  opposition  à  un  exécutoire  de 
dépens  avec  sommation  à  la  Chambre  du  Conseil  pour  être  statué 
sur  la  dite  opposition. 

8o.)  (C.  P.  C.  180). —  De  la  déclaration  au  demandeur  originaire  de 
la  part  du  défendeur  qu'il  a  formé  une  demande  en  garantie. 

9o.)  (C.  P.  C.  180). — De  la  dénonciation  au  demandeur  originaire  de 
la  demande  en  garantie, 

lOo,)  (C.  P.  C:  189), —  De  la  sommation  de  communiquer  les  pièces 
signifiées  ou  employées  dans  la  cause. 

llo.)  (C.  P.  C.  792), —  De  l'acte  de  signification  de  la  requête  et  de 
l'ordonnance  portant  que  l'avocat  qui  retient  les  pièces  produites  sera 
tenu  de  les  remettre. 

12o.)  De  l'acte  de 'signification  de  l'acte  de  dépôt  au  Greffe  de  la 
pièce  dont  l'écriture  est  déniée. 


485  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

13o.)  (C.  P.  C.  205). — De  l'acte  de  sommation  de  comparaître  devant 
le  Juge-Commissaire  en  vérification  d'écritures  pour  être  présent  au 
serment  des  experts  et  à  la  représentation  des  pièces  de  comparaison. 

14o.)  (C.  P.  C.  207). —  De  la  sommation  pour  être  présent  à  la  con- 
fection d'un  corps  d'écriture. 

15o.)  (C.  P.  C.  220). — De  l'acte  de  signification  de  l'acte  de  dépôt  au 
Greffe. 

16o.)  (C.  P.  C.  222). — De  la  sommation  pour  être  présent  à  la  réqui- 
sition d'apport  au  Greffe  de  la  minute  de  la  pièce  arguée  de  faux. 

17o.)  (C.  P.  C.  225). — De  l'acte  de  signification  de  l'ordonnance 
portant  que  la  minute  de  la  pièce  arguée  de  faux  sera  apportée  au 
Greffe. 

18o.)  (C.  P.  C.  226). — De  l'acte  de  signification  de  l'acte  de  dépôt  au 
Greffe,  de  la  pièce  arguée  de  faux  avec  sommation  d'être  présent  au 
procès-verbal  qui  sera  dressé  de  son  état. 

19o.)  (C.  P.  C.  287). — De  l'acte  de  signification  des  procès-verbaux 
d'enquête. 

20o.)  (C.  P.  C.  297). — De  l'acte  de  signification  de  l'ordonnance  du 
Juge-Commissaire  pour  faire  une  descente  sur  les  lieux,  contenant  la 
désignation  des  jour,  lieu  et  heure,  et  sommation  d'y  être  présent. 

21o.)  (C.  P.  C.  209). —  De  l'acte  de  signification  du  procès-verbal  du 
Juge-Commissaire  qui  a  fait  une  descente  sur  les  lieux. 

22o.)  (C.  P.  C.  314). — De  la  sommation  contenant  indication  des 
jour  et  heure  choisis  pour  les  experts,  si  la  partie  n'était  pas  présente 
à  la  prestation  de  serment. 

23o.)  (C.  P.  C.  320). — De  l'acte  de  signification  du  rapport  des  ex- 
perts. 

24o.)  (C.  P.  C.  324). — De  l'acte  de  signification  de  l'interrogatoire 
sur  faits  et  articles. 

25o.)   (C.  P.  C.  342). — De  la  notification  du  décès  d'une  partie. 

26o.)    (C.  P.  C.  353,  354). — De  l'acte  de  signification  d'un  désavœu. 

27o.)  (C.  P.  C.  371). — De  la  signification  de  l'acte,  afin  de  renvoi 
d'un  Tribunal  à  un  autre,  des  pièces  y  annexées  et  du  jugement  inter- 
venu. 

28o.)  (C.  P.  C.  393). — De  l'acte  de  signification  de  jugement  qui 
aura  rejeté  une  récusation,  ou  du  certificat  du  Greffier  du  Tribunal  de 
Cassation,  constatant  que  le  pourvoi  n'est  pas  jugé  et  indication  du 
jour  où  il  doit  l'être. 

29o.)  (C.  P.  C.  400). —  De  la  sommation  de  se  trouver  devant  le 
Doyen  et  voir  déclarer  la  taxe  des  frais  exécutoires  en  cas  de  désiste- 
ment de  la  demande. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES'  4g7 

30o.)  (C.  p.  C.  458). — De  la  sommation  d'être  présent  à  la  présenta- 
tion et  affirmation  d'un  compte. 

31o.)  (C.  P.  C.  495). — De  la  signification  de  la  déclaration  affirma- 
tive et  du  dépôt  des  pièces. 

32o.)  (C.  P.  C.  496). — D'un  acte  contenant  dénonciation  d'opposi- 
tion formée  sur  le  débiteur  entre  les  mains  d'un  tiers  saisi. 

33o.)  (C.  P.  C.  499). — De  l'acte  de  signification  de  l'état  détaillé  des 
effets  mobiliers  saisis  et  arrêtés  entre  les  mains  d'un  tiers  saisi. 

34o.)  (C.  P.  C.  768). — De  la  sommation  à  la  requête  des  créanciers 
du  mari,  à  l'avocat  de  la  femme  poursuivant  la  séparation  de  biens,  de 
leur  communiquer  la  demande  et  les  pièces  justificatives. 

35o.)  (C.  P.  C.  862). — De  l'acte  de  signification  du  cahier  des  char- 
ges en  licitation,  aux  colicitants  ou  à  leurs  avocats. 

36o.)  (C.  P.  C.  866). — De  l'acte  de  sommation  aux  parties  de  se 
trouver,  soit  devant  le  Juge-Commissaire,  soit  devant  le  Notaire  pour 
procéder  aux  opérations  du  partage:  Une  gourde  G.   1.00 

Tous  les  actes  simples  du  Ministère  de  l'avocat  et  qui  ne  sont  pas 
spécialement  taxés  au  présent  article,  donnent  lieu  aux  mêmes  émo- 
luments.   Pour  les  copies  de  chacun  des  actes  énumérés  ci-dessus, 
indépendamment  des  copies  de  pièces,  la  moitié. 
Actes  de  deuxième  classe. 

Article  78.— 

lo.)  (C.  P.  C.  216). — Sommation  à  la  partie  adverse  de  déclarer 
si  elle  veut  ou  non  se  servir  d'une  pièce  produite  avec  déclaration  que 
dans  le  cas  oti  elle  s'en  servirait,  le  demandeur  s'inscrirait  en  faux. 

2o.)  (C.  P.  C.  217). — Déclaration  de  la  partie  sommée,  signée  d'elle 
ou  du  porteur  de  sa  procuration  spéciale  et  authentique,  dont  il  sera 
donné  copie  qu'elle  entend  ou  non  se  servir  de  la  pièce  arguée  de  faux. 

3o.)  (C.  P.  C.  253). — ^Acte  contenant  articulation  succincte  des  faits 
dont  une  partie  demande  à  faire  preuve. 

4o.)  Acte  contenant  réponse  au  précédent  et  dénégation  ou  recon- 
naissance des  faits. 

5o.)  (C.  P.  C.  283). — Acte  contenant  la  justification  des  reproches 
par  écrit. 

6o.)Acte  en  réponse. 

7o.)  (C.  P.  C.  290). — Acte  contenant  offre  de  prouver  les  reproches 
contre  les  témoins  non  justifiés  par  écrit  et  désignation  des  témoins 
à  entendre  sur  les  reproches. 

8o.)  Acte  en  réponse. 

9o.)  (C.  P.  C.  309). — Acte  contenant  les  moyens  de  récusation 
contre  les  reproches. 


488  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

lOo.)  (C.  P.  C.  311). — Acte  contenant  réponse  aux  moyens  de  ré- 
cusation. 

llo.)  (C.  P.  C.  336). — Acte  contenant  les  moyens  et  conclusions  des 
demandes  incidentes. 

12o.)  Actes  servant  de  réponse  aux  demandes  incidentes. 

13o.)   (C.  P.  C.  346). — Acte  de  reprise  d'instance. 

14o.)  (C.  P.  C.  399). — Acte  de  désistement  et  d'acceptation  de  dé- 
sistement. 

15o.)   (C.  P.  C.  413). — Acte  de  présentation  de  caution. 

16o.)  (C.  P.  C.  444). — Acte  de  déclaration  de  l'acceptation  de  la 
caution. 

17o.)   (C.  P.  C.  445). — Acte  de  contestation  de  la  caution  offerte. 

18o.)  (C.  P.  C.  449). — Acte  d'offre  sur  déclaration  des  dommages- 
intérêts. 

19o.)  (C.  P.  C.  754). — Acte  contenant  demande  en  rectification  d'un 
acte  de  l'état-civil. 

20o.)  Acte  servant  de  réponse. 

21o.)  Pour  original  et  copie,  ces  actes  seront  taxés  :  Une  gourde 
(G.  1.00) 

Et  pour  chaque  copie,  indépendamment  des  copies  des  pièces,  la 
moitié. 

Des  requêtes  et  défenses  qui  peuvent  être 
grossoyées  et  des  copies  des  pièces. 

Article  79.— (Loi  du  21  Juillet  1866).— Pour  l'original  ou 
la  grosse  des  requêtes  servant  de  défenses  aux  demandes:         G.  1.00 

Article  80. — Pour  l'original  en  grosse  des  requêtes  conte- 
nant réponses  aux  défenses:  G.   1.00 

Pour  chaque  copie,  la  moitié  de  l'original. 

Les  copies  qui  seront  données  avec  les  défenses  ou  qui 
pourront  être  signifiées  dans  les  causes  seront  taxées,  à  raison 
du  rôle  de  25  lignes  à  la  page  et  de  12  syllabes  à  la  ligne:         G.  0.25 

Les  copies  de  tous  actes  ou  jugements  qui  seront  signifiées 
avec  les  exploits  des  huissiers,  appartiendront  à  l'avocat,  si 
elles  ont  été  faites  et  signées  par  lui.- 

Article  81. — Plaidoirie   et   assistance   aux   jugements. 

lo.)  (C.  P.  C.  82). — Pour  comparution  de  l'avocat  à  l'au- 
dience pour  demander  acte  de  sa  constitution,  au  cas  d'abré- 
viation de  délais. 

2o.)  (C.  P.  C.  152). — Pour  comparution  et  plaidoirie  aux 
jugements  par  défaut. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  489 

3o.)  (C.  P.  C.  93). — Pour  comparution  à  tout  jugement 
portant  remise  de  cause,  ou  indication  de  jour,  sans  que  les 
jugements  puissent  être  levés,  ni  qu'il  soit  signifié  de  quali- 
tés ou  donné  d'avenir,  et  sans  que  le  nombre  des  droits  de  re- 
mise puisse  excéder  deux  : 

Il  est  alloué  aux  avocats:  G.  1.00 

Article  82. — (C.  P.  C.  99). — Pour  comparution  à  tout  juge- 
ment définitif:  G.  1.00 

Comparution  devant  le  Juge-Taxateur  pour  vider  l'opposi- 
tion à  un  état  de  frais:  G.  1.00 
Qualités  et  significations  des  jugements. 
Article  83. — (C.  P.  C.  148). — Pour  l'original  des  qualités 
contenant  les  noms,  professions  et  demeure  des  parties,  d'un 
jugement  contradictoire  sur  plaidoirie,  délibéré  ou  défaut 
profit-joint  : 

Pour  chaque  copie  qui  pourra  être  signifiée  dans  le  cas 
où  le  jugement  serait  contradictoire  ou  par  défaut  profit-joint, 
la  moitié:  *  G.  0.50 

Article  84.— (C.  P.  C.  150,  159,  160).— Pour  signification 
de  tout  jugement  à  l'avocat  ou  à  domicile,  par  chaque  rôle 
d'expédition  :  G.  0.25 

Des  vacations. 
Article  85. — lo.)   Pour  mettre  la  cause  au  rôle. 

2o.)  (C.  P.  C.  89). — Pour  communiquer  les  pièces  de  la 
cause  au  Ministère  Public  et  les  retirer. 

3o.)  (C.  P.  C.  100). — Pour  produire  et  retirer  les  pièces 
dans  les  causes  oiÀ  il  a  été  ordonné  un  délibéré. 

4o.)  (C.  P.  C.  148). — Pour  former  opposition  à  des  qua- 
lités, le  droit  ne  sera  payé  qu'autant  que  le  Doyen  aura  or- 
donné une  réformation. 

5o.)  (C.  P.  G.  148). — Pour  faire  régler  les  qualités  des  ju- 
gements en  cas  d'opposition. 

6o.)  (C.  P.  C.  164,  165,  472). — Pour  faire  la  mention  sur  le 
registre  du  Grefïe  de  l'opposition  au  jugement  par  défaut  ou 
quand  il  y  aura  dans  les  jugements  des  dispositions  qui  doi- 
vent être  exécutées  par  des  tiers. 

7o.)  (C.  P.  C.  430). — Pour  consigner  l'amende  en  requête 
civile. 

8o.)   (C.  P.  C.  436).— Pour  la  retirer, 
9o.)   (C.  P.  C.  137,  467). — Pour  faire  taxer  par  le  Doyen 
ou  le  Juge  taxateur  l'état  de  frais. 


490  b^ULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

lOo.)   (Pour  faire  au  Greffe  le  dépôt  de  l'état  de  frais). 

lie.)  Pour  donner  certificat  contenant  la  date  de  sa  si- 
gnification au  domicile  de  la  partie  condamnée,  du  jugement 
qui  prononce  une  main-levée,  la  radiation  d'inscription  hypo- 
thécaire, un  paiement  ou  autre  chose  à  faire  par  un  tiers  ou 
contre  lui,  G. 

Article  86. — lo.)  (C.  P.  C.  190). — Vacation  pour  donner  et 
prendre  commtmication  des  pièces  de  la  cause  à  l'amiable 
sur  récépissé  ou  par  la  voie  du  Greffe  ou  le  rétablissement 
entre  les  mains  des  parties  ou  de  leurs  avocats,  ou  le  retrait 
du  Greffe,  le  tout  ensemble,  G. 

2o.)  (C.  P.  C.  220,  221). — Pour  déposer  au  Greffe  les  piè- 
ces arguées  de  faux. 

3o.)  (C.  P.  C.  260). — Pour  requérir  l'Ordonnance  du  Ju- 
ge commis  à  l'effet  de  procéder  à  une  enquête  et  signer  le  pro- 
cès-verbal d'ouverture. 

4o.)  (C.  P.  C.  203). — Pour  faire  la  déclaration  au  Greffe 
des  experts  convenus, 

5o.)  (C.  P.  C.  307,  314). — Pour  être  présent  à  la  presta- 
tion de  serment  des  experts  devant  le  Juge-Commissaire, 

6o.)  (C.  P.  C.  360). — Pour  faire  la  mention  en  marge  de 
l'acte  de  désavœu,  du  jugement  qui  l'aura  rejeté, 

7o.)  (C.  P.  C.  443). — Pour  déposer  au  Greffe  les  titres  de 
solvabilité  de  la  caution  présentée, 

8o.)  (C.  P.  C.  444). — Pour  prendre  au  Greffe  communica- 
tion des  titres  de  solvabilité  de  la  caution, 

9o.)  (C.  P.  C.  444,  447). — Pour  faire  au  Greffe  la  soumis- 
sion d'une  caution, 

lOo.)  (C.  P.  C.  448). — Pour  déposer  au  Greffe  ou  donner 
en  communication,  sur  récépissé  ou  par  la  voie  du  Greffe,  les 
pièces  justificatives  de  la  déclaration  des  dommages-intérêts, 
et  les  retirer,  le  tout  ensemble, 

llo.)  Pour  prendre  communication  à  l'amiable  sur  récé- 
pissé ou  au  Greffe,  des  pièces  justificatives  de  la  déclaration 
des  dommages-intérêts  et  les  rétablir,  le  tout  ensemble, 

12o.)  (C.  P.  C.  490). — Pour  requérir  des  fonctionnaires 
publics,  tiers-saisis,  le  certificat  du  montant  de  ce  qu'ils  doi- 
vent à  la  partie  saisie  : 

13o.)  (C.  P.  C.  771). — Pour  assigner  la  femme  qui  fait  sa 
renonciation  à  la  communauté  ou  en  cas  de  séparation  de 
biens. 


B>ULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  49 [ 

14o.)  (C.  C.  228). — Pour  prendre  l'ordonnance  du  Tribu- 
nal qui  permet  de  citer  l'époux  défendeur  en  divorce. 

15o.)  (C.  P.  C.  887,  C.  C.  652,  653).— Pour  assister  au 
Greffe  la  femme  qui  renonce  à  la  communauté  après  décès, 
ou  l'héritier  qui  renonce  à  la  succession  ou  ne  l'accepte  que 
sous  bénéfice  d'inventaire. 

16o.)  (C.  P.  C.  909). — Pour  demander  l'ordonnance  d'exé- 
quatur  d'une  décision  arbitrale. 

Il  est  alloué  aux  avocats:  G.  1.00 

Article  87. — lo.)  (C.  P.  C.  197). — Vacation  pour  déposer 
au  Greffe  une  pièce  dont  l'écriture  est  déniée  et  assister  au 
procès-verbal  dressé  par  le  Greffier  de  l'état  de  la  dite  pièce. 

2o.)  (C.  P.  G.  199). — Idem  pour  prendre  communication 
de  la  dite  pièce  et  assister  au  procès-verbal  dressé  par  le 
Greffier. 

3o.)  (C.  P.  C.  200). — Idem  devant  le  Juge-Commissaire 
pour  convenir  des  pièces  de  comparaison. 

4o.)  (C.  P.  C.  205,  208). — Pour  être  présent,  au  serment 
des  experts,  à  la  représentation  des  pièces  de  comparaison, 
par  chaque  vacation. 

5o.)  (C.  P.  C.  207). — A  la  confection  du  corps  d'écriture 
fait  par  le  défendeur,  s'il  est  aussi  ordonné. 

6o.)  (C.  P.  C.  219). — Pour  former  une  inscription  en  faux 
incident. 

7o.)  (C.  P.  C.  222). — Pour  requérir  du  Juge-Commissaire 
son  ordonnance  à  l'effet  de  faire  apporter  au  Greffe  la  pièce 
arguée  de  faux,  dont  il  y  a  minute. 

8o.)  (C.  P.  C.  227). — Au  procès-verbal  des  pièces  arguées 
de  faux. 

9o.)  (C.  P.  C.  229). — De  l'avocat  du  demandeur  pour 
prendre  en  tout  état  de  cause,  communication  de  la  pièce  ar- 
guée de  faux. 

lOo.)  (C.  P.  C.  171). — A  l'audition  des  témoins,  par  vac. 
de  3  heures. 

llo.)  (C.  P.  C.  299). — En  cas  de  descente  des  lieux,  par 
vacation  de  3  heures. 

12o.)  (C.  P.  C.  316). — Des  avocats,  aux  rapports  d'experts, 
s'ils  en  sont  expressément  requis  par  leurs  parties,  pour  ne 
les  répéter  que  contre  elles  et  sans  qu'elles  puissent  entrer 
en  taxé. 


492 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


13o.)  (C.  P.  C.  369).— Pour  former  par  acte  au  Greffe  la 
demande  afin  de  renvoi  d'un  Tribunal  à  un  autre,  pour  pa- 
renté ou  alliance. 

14o.)  (C  P.  C.  352); — Pour  former  un  désavœu  au  Greffe 
contenant  les  moyens,  conclusions  et  constitution  d'avocat. 

15o.)  (C.  P.  C.  381). — Pour  faire  au  Greffe  l'acte  contenant 
les  moyens  de  récusation  contre  un  Juge. 

16o.)  (C.  P.  C.  389). — Pour  faire  au  Greffe  la  déclaration 
du  pourvoi  contre  un  jugement  qui  aura  rejeté  la  récusation 
avec  énonciation  du  dépôt  des  pièces  au  soutien  :  G.  1.00 

17o.)  (G.  P.  C.  456,  460). — Pour  mettre  en  ordre  les  pièces 
d'un  compte  à  rendre,  leâ  coter  et  parapher. 

18o.)  (C.  P.  C.  458). — A  la  présentation  et  affirmation 
d'un  compte. 

19o.)  (C.  P.  C.  450).— Pour  requérir  du  Juge-Commissaire 
exécutoire  de  l'excédent  de  la  recette  sur  la  dépense  dans  les  < 

comptes  présentés. 

20o.)  (C.  P.  C.  460). — Pour  prendre  en  communication  les 
pièces  justificatives  du  compte,  et  les  rétablir  le  tout  ensem- 
ble. 

21o.)  (C.  P.  C.  462). — Pour  fournir  des  débats  sur  le  pro- 
cès-verbal du  Juge-Commissaire,  par  vacation  de  trois  heures. 

22o.)  (C.  P.  C.  462). — Pour  fournir  soutènement  et  répon- 
ses par  vacation  de  trois  heures^.  v 

23o.)  (C.  P.  C.  494,  495).— Pour  faire  au  Greffe  une  décla- 
ration affirmative  sur  saisie-arrêt  contenant  les  causes  et  le 
montant  de  la  dette,  les  paiements  à  compte  si  aucuns  ont  été 
faits,  l'acte  ou  les  causes  de  libération  et  les  saisies-arrêts  for- 
mées entre  les  mains  du  tiers  saisi  et  le  dépôt  au  greffe  de 
pièces  justificatives,  le  tout  ensemble. 

24.)  (C.  P.  C.  748). — Pour  assister  au  compulsoire  et  dire 
au  procès-verbal  par  chaque  vacation. 

25o.)  (C.  P.  C.  763,  764,  765).— Pour  faire  et  remettre 
l'extrait  de  la  demande  en  séparation  de  biens  qui  doit  être 
insérée  dans  les  tableaux  de  l'auditoire  du  Tribunal  où  se 
poursuit  la  séparation  de  biens,  au  Conseil  Communal,  et  si 
le  mari  est  marchand,  banquier,  ou  commerçant,  dans  celui  du 
Tribunal  Civil  s'il  y  en  a,  et  le  faire  insérer  dans  un  journal, 
le  tout  ensemble. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES                                                   493  ( 

I 

26o.)    (C.  P.  C.  769). — Pour  faire  insérer  l'extrait  du  ju-  \ 
gement  qui  aura  prononcé  la  séparation  de  biens  dans  les 

mêmes  tableaux  et  dans  un  Journal,  le  tout  ensemble.  | 

27o.)    (C.  P.  C.  230,  221). — Pour  assister  à  huis  clos  les  ] 

époux  dans  les  cas  de  demande  en  divorce,  représenter  les  piè-  j 

ces,  faire  les  observations  et  indiquer  les  témoins.  ; 

28o.)  (C.  P.  C.  782). — Pour  assister  à  la  délibération  du 
Conseil  de  famille  qui   suit   la  demande  en   interdiction  et 

avant  l'interrogatoire.  ; 

29o.)  /Code   Civil    (410)    idem. — Pour    faire    l'extrait    du  i" 

jugement  qui  prononcera  une  interdiction  ou  une  nomination  '> 

de  conseil,  le  faire  insérer  dans  le  tableau  de  l'auditoire  et  | 

dans  les  études  des  notaires  du  ressort,  le  tout  ensemble.  ; 

30o.)   (C.  P.  C.  787). — Pour  déposer  au  greffe  le  bilan,  j 

les  livres  et  les  titres  actifs,  s'il  y  en  a,  du  débiteur  qui  de-  ] 

mande  à  être  admis  au  bénéfice  de  cession.  ; 

31o.)    (C.  P.  C.  792). — Pour  faire  l'extrait  du  jugement  "i 

qui  admet  la  cession  de  biens  et  faire  insérer  au  tableau  du  = 

Tribunal  Civil  et  dans  le  lieu  des  séances  du  Conseil.  3 

.  32o.)   (C.  P.  C.  866,  867,  872).— Vacation  au  partage  devant  ) 

le  notaire  commis,  par  3  heures:                                                    G.  1.00  ^ 

Article  88. — (C.  P.  C.  704). — Vacation  en  référé  contradic- 
toire ou  par  défaut,  ou  en  cas  d'arrestation  du  débiteur  étran- 
ger, en  vertu  du  décret  du  22  Mai  1843:                                      G.  1.00  ! 

Article  89. — lo.)    (C.  P.  C.  798). — Vacation  pour  requérir 

une  apposition  de  scellés.  i 

2o.)   (C.  P.  C.  800). — Idem  à  l'apposition  des  scellés  par  | 
3  heures. 

3o.)   (C.  P.  C.  805,  807,  809,  810,  811).— En  référé,  lors  de  j 

l'apposition  ou  dans  le  cours  de  la  levée.  ' 

4o.)    (C.  P.  C.  819). — Pour  en  requérir  la  levée.  i 

5o.)   (C.  P.  C  819,  920.  etc). — A  chaque  vacation  de  trois  ' 

heures  à  la  reconnaissance  et  levée.  ; 

6o.)   (C.  P.  C.  828). — Pour  requérir  la  levée  des  scellés,  i 

sans  description.  ^ 

7o.)  A  la  reconnaissance  et  la  levée,  sans  description            G.  1.50  '< 

Poursuites  et  Contributions  i 

Article  90. — lo.)   (C.  P.  C.  570). — Vacation  pour  requérir 

sur  le  registre  tenu  au  greffe  la  nomination  d'un  Juge-Com-  i 

missaire  devant  lequel  il  sera  procédé  à  une  contribution:         G.  1.00  ] 


494  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

S'il  se  présente  deux  ou  plusieurs  requérants  en  même 
temps  au  greffe,  ils  se  retireront  devant  le  Doyen  du  Tribunal 
qui  décidera  sur  le  champ  celui  dont  la  réquisition  sera  reçue. 
La  décision  ne  sera  point  susceptible  d'opposition  et  il  ne  sera 
alloué  aux  avocats  aucune  vacation  pour  s'être  portés  devant 
le  Doyen. 

2o.)  (C.  P.  C.  656). — Vacation  pour  se  faire  délivrer  l'ex- 
trait des  oppositions:  G.  1.00 

Article  91. — (C.  P.  C.  571). — Pour  la  requête  au  Juge- 
Commissaire  à  l'effet  d'obtenir  son  ordonnance  pour  sommer 
les  opposants  de  produire,  et  la  partie  saisie  de  prendre  com- 
munication des  pièces  et  de  contredire,  s'il  y  échet,  et  la  va- 
cation pour  obtenir  l'ordonnance  du  Juge-Commissaire,  le 
tout  ensemble:  G.  1.00 

Article  92.— (C.  P.  C.  572,  573).— Pour  l'acte  de  production 
des  titres  contenant  demande  en  collocation  et  même  à  fins 
de  privilège  y  compris  la  vacation  pour  produire:  G.  1.50 

Article  93. — (C.  P.  C.  573). — lo.)Pour  la  sommation  à  la  re- 
quête du  propriétaire,  à  l'avocat  de  la  partie  saisie,  si  elle  en 
a  constitué  et  au  créancier  le  plus  diligent  de  comparaître  en 
référé  par  devant  le  Juge-Commis,  à  l'effet  de  faire  sta- 
tuer préliminairement  sur  son  privilège  pour  loyers  à  lui 
dus:  G.  1.00 

Et  pour  chaque  copie  la  moitié. 

2o.)  Vacation  en  référé  devant  le  Juge-Commis  qui  sta- 
tuera sur  le  privilège  réclamé  pour  loyers  dus  contradictoire- 
ment  ou  par  défaut:  G.  1.00 

Article  94. — (C.  P.  C.  575). — Pour  la  dénonciation  de  la 
clôture  du  procès-verbal  de  contributions  du  Juge-Commis- 
saire au  créancier  produisant  et  à  la  partie  saisie  avec  som- 
mation d'en  prendre  communication  et  de  contredire  sur  le 
procès-verbal  de  la  quinzaine:  G.  1.00 

Et  pour  chaque  copie  la  moitié. 

Le  procès-verbal  du  Juge-Commissaire  ne  sera  ni  levé  ni 
signifié  ;  il  sera  enregistré. 

Article  95. — (C.  P.  C.  575). — Vacation  pour  prendre  com- 
munication de  l'état  de  contribution  et  contredire  sur  le  pro- 
cès-verbal du  Juge-commis,  sans  qu'il  puisse  en  être  passé 
plus  d'une,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit:  G.  1.00 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  495 

Article  96. — (C.  P.  C.  585). — Vacation  pour  requérir  la  dé- 
livrance du  mandement  au  créancier  utilement  colloque,  et 
être  présent  à  l'affirmation  de  la  créance  devant  le  greffier; 
l'avocat  signera:  G.  1.00 

Poursuite  de  saisie  immobilière. 

Article  97.— (C.  P.  C.  589).— lo.)  Vacation  pour  faire  trans- 
crire le  procès-verbal  de  la  saisie  immobilière  au  Bureau  des 
Hypothèques  et  au  Grefife  du  Tribunal  où  doit  se  faire  la 
vente,  par  chacune  :  G.  1.00 

2o.)  Pour  faire  transcrire  au  Bureau  des  Hypothèques  la 
dénonciation  faite  à  la  partie  saisie,  de  la  saisie  immobilière. 

3o.)  (C  P.  C.  607). — Pour  l'extrait  de  la  saisie  immobilière 
dans  un  tableau  placé  à  cet  efïet  dans  l'auditoire:  G.  1.00 

Article  98.— (C.  P.  C.  605). — Pour  l'extrait  pareil  à  celui 
prescrit  à  l'article  607  qui  doit  être  inséré  dans  un  journal  :         G.  1.00 

Article  99.— lo.)  (C.  P.  C.  595,  598).— Pour  l'extrait  de  la 
saisie  immobilière  qui  pourra  être  imprimé  et  qui  doit  être  pla- 
cardé lequel  servira  d'original  et  ne  pourra  être  g^ossoyé. 

2o.)  (C.  P.  C.  667). — Vacation  pour  se  faire  délivrer  l'ex- 
trait des  inscriptions.  G.  1.00 

3o.)  (C.  P.  C.  608). — Pour  faire  enregistrer  au  Bureau  des 
Hypothèques  la  notification  du  placard  fait  aux  créanciers 
inscrits,  il  est  alloué  G.  1.00 

Article  100. — (C.  P.  C.  609). — Pour  la  grosse  du  cahier  des 
charges  contenant  25  lignes  à  la  page  et  12  syllabes  à  la  li- 
gne, par  rôle  .  G.  0.25 

Il  ne  sera  signifié  de  copie  ni  à  la  partie  ni  aux  créanciers 
inscrits,  attendu  que  cette  grosse  doit  être  déposée  au  Greffe 
un  mois  avant  l'adjudication  préparatoire  et  que  toute  partie 
intéressée  a  la  faculté  d'en  prendre  communication. 

Article  101. — Il  ne  sera  fait  qu'une  seule  grosse  et  n'en  sera 
point  remis  à  l'huissier-audiencier  pour  les  publications, 
l'Huissier  publiera  sur  la  note  qui  lui  sera  remise  par  le  Gref- 
fier, et  celui-ci  constatera  les  publications  qui  seront  d'ailleurs 
signées  par  le  Juge. 

Article  102.^—1  o. — Vacation  pour  déposer  au  Greffe  le  ca- 
hier des  Charges. 

2o. — (C.  P.  C.  611). — A  chaque  publication  du  Cahier  des 
Charges,  avec  les  dires  qui  pourront  avoir  lieu. 

La  taxe  est  fixée  à  G.  1.00 


496  BVLLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Article  103.— lo.— (C.  P.  C.  612).— Vacation  à  l'adjudica- 
tion préparatoire,  G.  1.00 
2o.— (C.  P.  C.  616).— A  l'adjudication  définitive  G.  2.00 
Article  104. — lo. — (C.  P.  C.  617). — Vacation  pour  enchérir  G.  1.50 
2o. — Pour  enchérir  et  se  rendre  adjudicataire                          G.  2.00 
3o. — Pour  faire  la  déclaration  de  command                              G.  1.00 
4o. — Vacations  pour  enchérir  ou  pour  la  déclaration  de 
command  sont  à  la  charge  de  l'enchérisseur  ou  de  l'adjudica- 
taire. 

Article  105. — (C.  P.  C.  620). — Vacation  pour  faire  au  Gref- 
fe la  surenchère  du  sixième  au  moins  du  prix  principal  de  l'ad- 
judication en  saisie  immobilière.  G.  2.00 

Article  106. — (C.  P.  C.  621). — Pour  l'acte  de  dénonciation 
de  la  surenchère  à  l'adjudication,  au  poursuivant  et  à  l'avocat 
de  la  partie  saisie,  s'il  y  a  avocat  constitué,  contenant  avenir 
à  la  prochaine  audience,  G.  1.00 

Pour  chaque  copie  la  moitié. 

Article  107. — lo. — (C.  P.  C.  629). — Pour  la  requête  con- 
tenant demande  en  réunion  de  poursuites  de  saisies  immobi- 
lières de  biens  différents  portés  devant  le  même  Tribunal,  G.  1.00 

2o. — Pour  la  requête  en  défense  à  cette  même  demande         G.  1.00 

Article  108. — (C.  P.  C.  630). — Pour  l'acte  de  dénonciation 
de  la  plus  ample  saisie  au  premier  saisissant  à  la  requête  du 
plus  ample  saisissant,  avec  sommation  de  se  mettre  en  état,       G.  1.00 

Article  109.— (C.  P.  C.  631,  632).— Pour  l'acte  contenant  de- 
mande en  subrogation  à  la  poursuite,  soit  faute  par  le  premier 
saisissant  de  s'être  mis  en  état  sur  la  plus  ample  saisie,  soit 
en  cas  de  collusion,  faute  ou  négligence  de  la  part  du  deman- 
deur, G.  1.00 

Article  110. — (C.  P.  C.  635). — Vacation  pour  déposer  au 
Greffe  les  titres  justificatifs  d'une  demande  en  distraction 
d'objets  immobiliers  saisis.  G.  0.50 

Article  111. — (C.  P.  C.  638). — Pour  la  requête  contenant 
demande  en  distraction  par  chaque  rôle  :  G.  0.25 

Article  112. — Pour  la  requête  contenant  demande  en  dé- 
charge de  l'adjudication  préparatoire  de  la  part  de  l'adjudi- 
cataire, en  cas  de  demande  en  distraction  de  tout  ou  partie  de 
l'objet  saisi  immobilièrement,  PAR  CHAQUE  ROLE,  sans 
cependant  qu'elle  puisse  excéder  le  nombre  de  trois  rôles  :         G.  0.25 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  497 

Article  113.— lo.)  (C.  P.  C.  640) .—Requête  de  la  partie 
saisie  contenant  moyen  de  nullité  contre  la  procédure  anté- 
rieure à  l'adjudication  préparatoire  par  chaque  rôle:  G.  025 

2o.)  (C.  P.  C.  641). — Requête  de  la  partie  saisie  contenant 
ses  moyens  contre  les  procédures  postérieures  à  l'adjudica- 
tion préparatoire,  par  chaque  rôle  :  G.  0.25 

Article  114. — La  réponse  aux  actes  et  requêtes  ci-dessus 
sera  taxée  par  rôle,  comme  -les  actes  et  requêtes  ou  demande. 

Article  115. — La  copie  des  actes  et  requêtes  ci-dessus  sera 
taxée  à  la  moitié  de  l'original. 

Article  116. — (C.  P.  C.  643). — Vacation  pour  requérir  le 
certificat  du  greffier  constatant  que  l'adjudicataire  n'a  point 
justifié  de  l'acquit  des  conditions  exigibles  à  l'adjudication  :         G.  0.50 

Article  117. — (C.  P.  C.  651). — Requête  non  grossoyée  et 
signifiée  sur  le  consentement  de  toutes  les  parties  intéressées 
pour  demander  après  saisie  immobilière,  que  l'immeuble  saisi 
soit  vendu  aux  enchères  par  devant  notaire:  G.  1.00 

Article  118. — Les  émoluments  des  avocats  pour  dresser  le 
cahier  des  charges,  en  faire  le  dépôt  au  greffe  et  pour  les  pu- 
blications, les  extraits  à  placarder  et  à  insérer  dans  les  jour- 
naux, les  adjudications  préparatoires  et  définitives  seront  ré- 
glés et  taxés  comme  en  saisie  immobilière,  lorsqu'il  s'agira  : 

lo.)  (C.  P.  C.  543). — De  saisie  de  rentes  constituées  sur 
particuliers. 

'2o.)  (C.  P.  C.  730). — De  surenchères  sur  aliénation  volon- 
taire. 

3o.)  (C.  P.  C.  842). — De  vente  d'immeubles  de  mineurs  et 
de  biens  dotaux  dans  le  régime  dotal. 

4o.)   (C.  P.  C.  862). — De  vente  sur  licitation. 

5o.)  (C.  P.  C.  878,  890).— Et  de  vente  d'immeubles  dépen- 
dant d'une  succession  bénéficiaire  ou  provenant  d'un  débiteur 
failli  ou  qui  a  fait  cession. 

Poursuite  d'ordre 

Article  119. — (C.  P.  C.  654). — Vacation  pour  requérir  sur 
le  registre  tenu  au  greffe,  la  nomination  par  le  Doyen  du  Tri- 
bunal Civil  d'un  Juge-Commissaire,  devant  lequel  il  sera  pro- 
cédé à  l'ordre:  G.  1.00 

Si  deux  ou  plusieurs  avocats  se  présentent  en  même  temps 
au  Greffe  pour  faire  la  même  réquisition,  ils  se  retireront  sur 
le  champ,  sans  sommation,  devant  le  Doyen  du  Tribunal  qui 


498  b-ULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

décidera  quelle  est  la  réquisition  qui  doit  être  admise,  sans  ' 

dresser  aucun  procès-verbal;  il  ne  sera  point  reçu  d'opposi- 
tion contre  la  décision  du  Doyen,  et  il  ne  sera  alloué  aucune 
vacation  aux  avocats. 

Article  120. — lo.)  (C.  P.  C.  656). — Requête  au  Juge  commis 
à  l'effet  d'obtenir  son  ordonnance  portant  que  les  créanciers 
inscrits  seront  tenus  de  produire,  et  vacation  pour  se  faire 
délivrer  l'Ordonnance,  G.   1.00 

2o.) — Vacation  pour  se  faire  délivrer  par  le  Conservateur 
des  Hypothèques  l'extrait  des  inscriptions,  G.  1.00 

Article  121. —  (C.  P.  C.  657). — Sommation  aux  créanciers 
inscrits  ou  à  leurs  défenseurs,  s'ils  en  ont  constitué,  et  à  la 
partie  saisie,  de  produire  dans  le  mois,  G.  1.00 

Et  pour  chaque  copie,  la  moitié. 

Article  122. — (C.  P.  C.  658). — Acte  de  production  des  titres 
contenant  demande  en  collocatiori,  y  compris  la  vacation  pour 
produire,  G.  2.00 

Article  123. —  (C.  P.  C.  659). — Dénonciation  par  un  simple 
acte,  aux  créanciers  produisant  et  à  la  partie  saisie,  de  la  con- 
fection de  l'état  de  collocation,  avec  sommation  d'en  prendre 
communication,  de  contredire,  s'il  y  échet,  sur  le  procès-ver- 
bal du  Juge  commis,  dans  le  délai  d'un  mois. —  Le  procès- 
verbal  ne  sera  ni  levé  ni  signifié,  il  sera  enregistré,  G.  1.00 

Et  pour  chaque  Copie,  la  moitié. 

Article  124. — Vacation  pour  prendre  communication  des 
productions  et  contredire  le  procès-verbal  du  Juge  commis, 
sans  qu'il  puisse  être  passé  plus  d'une  vacation,  dans  le  même 
ordre,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit,  G.  1.00 

Article  125. —  (C.  P.  C.  661). — Pour  la  dénonciation  aux 
créanciers  inscrits  qui  sont  partie  dans  l'ordre  et  à  la  partie 
saisie  des  productions  faites  après  les  délais  dans  les  ordres, 
sommation  d'en  prendre  communication  et  contredire,  s'il 
y  a  lieu,  G.  1.00 

Pour  chaque  copie,  la  moitié. 

Article  126. — lo.)  (C.  P.  C.  663). — Vacation  pour  faire 
rayer  une  ou  plusieurs  inscriptions,  en  vertu  du  même  juge- 
ment, G.  1.00 

2o. — Vacation  pour  se  faire  délivrer  le  mandement  ou  bor- 
dereau de  collocation,  G.  1.00 


EIUI.LETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  499 

Article  127. — lo)  (C.  P.  C.  679). — Requête  pour  demander 
la  subrogation  à  la  poursuite  d'ordre,  elle  ne  sera  point  gros- 
soyée,  G.  1.00 

2o.)  Vacation  pour  la  faire  insérer  au  procès-verbal  du 
Juge  commis:  G.  1.00 

3o.)  Communication  de  la  requête  du  poursuivant  par  un 
simple  acte:  G.  1.00 

4o.)  Acte  servant  de  réponse:  G.  1.00 

Pour  la  copie  la  moitié. 

Actes  particuliers. 

Article  128. — (C.  P.  C.  448).— Pour  la  déclaration  de  dom- 
mages-intérêts: G.   1.00 

Pour  la  signification  au  défenseur,  la  moitié. 

Mais  s'il  n'y  en  avait  pas,  la  signification  en  serait  faite  à        « 
la  partie  elle-même  ou   à   son   domicile,   avec   ajournement 
renfermant  copie  de  la  déclaration  et  du  jugement,  s'il  n'avait 
pas  encore  été  signifié,  pour  prendre  communication  au  Greffe 
des  pièces  justificatives. 

Dans  ce  cas,  la  taxe  est  celle  fixée  pour  les  ajournements 
et  les  copies  de  pièces. 

Article  129.— (C.  C.  1950).— Composition  de  l'extrait  de 
l'acte  de  vente  ou  dotation  qui  doit  être  dénoncé  aux  créan- 
ciers inscrits,  par  l'acquéreur  ou  donateur:  G.  2.00 

Les  copies  de  cet  extrait  et  les  inscriptions  seront  taxées 
comme  les  copies  de  pièces. 

Article  130. — Si  les  parties  sont  domiciliées  hors  du  res- 
sort du  Tribunal  Civil,  il  sera  alloué  à  leurs  avocats  pour 
frais  de  pièces  et  de  correspondance,  par  jugement 

Et  par  chaque  interlocutoire  : 

Article  131. — lo.)  (C.  C.  1915). — Pour  dresser  le  bordereau 
d'inscription   hypothécaire  : 

2o. — Vacation  pour  le  dépôt  au  Bureau  :     , 

Article  132. — Si  les  avocats  sont  appelés  à  se  transporter 
hors  de  la  ville  où  ils  demeurent,  lorsque  leur  présence  est 
autorisée  par  la  loi  ou  requise  par  les  parties,  il  leur  sera 
alloué  pour  toute  vacation  et  pour  le  transport  par  4  km.  G.  2.00 

Cette  taxe  leur  sera  quand  même  due,  alors  même  que  les 
4km.  n'auraient  pas  été  parcourus. 

Article  133. —  (C.  P.  C.  87). — Si  l'avocat  a  été  révoqué 
durant  l'instance  ou  si  les  pièces  lui  sont  retirées,  il  ne  lui  sera 


G. 

2.00 

G. 

1.00 

G. 

2.00 

G. 

1.00 

5()Q  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

alloué  que  le  montant  des  taxes  et  vacations  à  lui  dues,  jusqu'à 
la  cessation  de  ses  fonctions. 

CHAI^ITRE  V. 
Droits  de  greffe. 

Article  134. —  Il  sera  perçu  : 

lo.)  Pour  tout  jugement  préparatoire  ou  par  défaut  en 
matière  civile  à  l'ordinaire  :  .   G.  2.00 

2o.)  Pour  les  mêmes,  à  l'extraordinaire  :  G.  3.00 

3o.)  Pour  tous  jugements  interlocutoires  et  définitifs  en 
matière  civile  à  l'ordinaire  :  G.  4.00 

4o.)   Pour  les  mêmes  à  l'extraordinaire  :  G.  6.00 

5o.)  Pour  le  procès-verbal  de  toute  prestation  de  serment 
devant  le  Tribunal  :  G.  2.00 

6o.)  Pour  dresse  de  l'acte  de  déclaration  de  pourvoi  con- 
tre un  jugement  rendu  par  le  Tribunal  :  G.  2.00 

7o.)  Pour  dresse  de  tous  actes  en  matière  civile  autres 
que  les  jugements  et  ceux  sus-mentionnés  :  G.  2.00 

Le  Ministère  Public  est  tenu  d'expédier  chaque  mois  au  Se- 
crétaire d'Etat  de  la  Justice  un  état  relatif  à  la  perception 
que  fera  le  greffe  des  droits  ci-dessus  énoncés. 

CHAPITRE  VI. 
Taxes  des  Greffiers. 

Article  135. — Il  est  alloué  aux  greffiers  des  Tribunaux  Ci- 
vils. 

lo.)  Pour  la  grosse  de  tout  jugement  en  matière  civile,  à 
l'ordinaire,  à  l'extraordinaire,  préparatoire,  interlocutoire  ou 
définitif,  par  rôle  de  25  lignes  à  la  page  et  de  12  syllabçs  à  la 
ligne  :  Q.  0.25 

2o.)  Pour  expédition  des  actes  mentionnés  aux  paragraphes 
5,  6,  et  7  de  l'article  134,  la  moitié  de  l'original. 

Article  136. — lo.)  Pour  tous  transports  en  ville,  par  va- 
cation de  trois  heures  sans  qu'il  puisse  y  avoir  plus  de  2  va- 
cations par  jour:  G.  2.00 

2o.)  S'il  y  a  transport  à  la  campagne,  il  leur  est  alloué 
outre  leur  vacation,  pour  leur  transport  par  4  kilomètres  :       G.  2.00 

Article  137. — lo.)  Pour  toutes  recherches  d'actes  dont  la 
date  est  certaine  :  G.  1.00 

2o.)  Pour  toutes  recherches  dont  la  date  est  incertaine  par 
année:  G.  1.00 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  501 

Article  138. — Pour  dépôt  et  consignation  de  toutes  sommes, 
il  leur  sera  alloué  jusqu'à  Gdes.  500.00,  2%  :  2% 

Et  le  surplus  1%  :  1% 

Article  139. — Pour  la  mise  au  rôle  :  G.  0.50 

Taxes  particulières  au  Président  du  Tribunal  de  Cassation,  aux 
Poyens  des  Tribunaux  Civils  et  aux  Juges  de  Paix 

Article  140. — Pour  légalisation  de  la  signature  des  Gref- 
fiers et  autres  employés  de  l'ordre  judiciaire,  relevant  de 
leurs  Tribunaux  respectifs,  toutes  les  fois  que  cette  légalisa- 
tion est  requise  ou  qu'elle  est  ordonnée  par  la  loi  : 

lo.)  Au  Président  du  Tribunal  de  Cassation,  aux  Doyens 
des  Tribunaux  Civils  et  aux  Juges  qui  les  remplacent  :  G.  2.00 

2o.)  (C.  Com.  10). — Aux  Doyens  des  Tribunaux  Civils 
pour  cote,  paraphe  et  visa  du  Livre  journal  et  du  Livre  des 
inventaires  :  G,  2.00 

Il  est  alloué  aux  Doyens  des  Tribunaux  Civils  ou  aux 
Juges  qui  en  remplissent  les  fonctions,  par  feuille  :  G.  0.05 

3o)  Dans  les  villes  où  il  n'y  a  pas  de  tribunal  civil,  la  taxe 
est  fixée  pour  les  Juges  de  Paix,  chargés  de  coter,  parapher 
et  viser  les  dits  registres  par  feuille:  G.  0.05 

TITRE  III. 

Du  Tribunal  de  Cassation. 

Droit  de  Greffe 

Article  141. —  lo.)  Il  sera  perçu  pour  droit  de  greffe  pour 

les  arrêts  en  matière  civile,  correctionnelle:  G.  4.00 

2o.)  Droit  de  greffe  en  matière  de  divorce  :  G.  6.00 

3o.)  Pour  tout  dépôt  de  pièces  :  G.  5.00 
4o.)   Pour  tout  arrêt  qui  n'a  pas  évacué  le  fond  du  litige 

il  sera  perçu  sur  l'expédition  un  droit  de  greffe  de  :  G.  3.00 

Taxes  du  greffier. 

lo.)  Pour  tout  certificat,  outre  timbre  et  enregistrement  :  G.  5.00 

2o.)  Pour  toutes  recherches  dont  la  date  est  certaine  :  G.  2.00 

3o.)  Si  la  date  est  incertaine,  par  année  de  recherches  :  G.  2.00 

4o.)  Pour  chaque  rôle  d'écritures  pour  les  expéditions  :  G.  2.00 


CQ2  B'ULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Taxes  des  Huissiers. 

Article  142. — Il  est  alloué  pour  toute  signification  compé- 
tente au  Tribunal  de  Cassation,  original  et  copie  :  G.  2.00 

Taxes  des  avocats 

Article  143. — Il  est  alloué  aux  avocats  pour: 

lo.)  Toute  élection  de  domicile  :  G.  5.00 

2o.)  Comparution  à  la  plaidoirie  de  l'affaire:  G.  2.00 

3o.)  Vacation  à  la  taxe  et  au  dépôt  de  l'état  de  frais  :  G.  4.00 

4o.)   Pour  requérir  sa  signification  :  G.  2.00 

5o.)  S'assurer  de  l'affichage  de  la  cause  avant  de  plaider:  G.  1.00 

TITRE  IV 

Dispositions  générales. 

Article  144. — Toutes  les  fois  qu'il  y  aura  lieu  au  transport 
du  Juge  de  Paix  à  la  campagne,  il  aura,  outre  la  taxe  ordinai- 
re pour  son  transport  par  4  km.  :  G.  2.00 

Article  145. — Au  Doyen  du  Tribunal  Civil  est  dévolu  le 
règlement  de  la  taxe  des  Juges  de  Paix. 

Il  peut  la  réduire  si  elle  lui  parait  excessive  sans  que  le 
Juge  de  Paix  soit  admis  à  exercer  aucun  recours  contre  la 
décision. 

Article  146. — Il  est  défendu  aux  Juges  de  Paix,  Greffiers, 
Huissiers  de  percevoir  d'autres  ni  plus  amples  frais  que  ceux 
prévus  au  présent  tarif,  sous  peine  de  restitution,  de  destitu- 
tion ou  suspension,  sans  préjudice  d'autres  peines,  s'il  y  a 
lieu. 

Article  147. — Il  est  alloué  aux  Médecins  requis  de  consta- 
ter les  coups  ou  blessures  dans  les  cas  de  crimes  ou  délits, 
pour  le  certificat:  G.  5.00 

Article  148. — Dans  aucun  cas  et  sous  aucun  prétexte,  le 
Juge  taxateur  ne  peut  allouer  des  frais  qui  lui  paraîtraient 
excessifs  alors  même  que  ces  frais  seraient  justifiés  par  des 
actes  réguliers  et  que  l'état  n'en  serait  attaqué  dans  le  délai 
voulu. 

Article  149. — Les  Greffiers  et  les  Huissiers  sont  tenus  de 
mettre  au  bas  des  originaux,  expéditions  ou  copies  de  leurs 
actes,  le  coût  des  droits  perçus,  sous  peine  d'une  amende  de 
2  à  4  gourdes  pour  chaque  omission. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  503 

Article  150. — Les  Huissiers  qui  omettront  de  porter  le  coût 
des  droits  à  eux  dus  ou  par  eux  perçus  au  bas  des  originaux 
et  copies  de  leurs  actes  pourront  être  en  outre  suspendus  de 
leurs  fonctions. 

Article  151. — Celui  qui  a  délivré  expédition  des  actes  qui 
doivent  être  grossoyés,  est  responsable  vis-à-vis  de  sa  partie, 
si  en  grossoyant  il  a  fait  un  plus  grand  emploi  du  papier 
timbré  parce  qu'il  n'aurait  pas  mis  dans  chaque  rôle  le  nom- 
bre de  syllabes  nécessaires  et  s'il  a  mis  un  nombre  de  syllabes 
plus  grand  que  celui  que  la  loi  lui  permet  ;  il  sera  condamné 
au  double  de  la  valeur  du  papier  timbré  qui  aurait  dû  être 
employé. 

Article  152. — Le  présent  Tarif  ne  comprend  que  l'émolu- 
ment des  avocats  et  autres  Officiers  ministériels,  les  débour- 
sés seront  payés  en  outre. 

Article  153. — Les  avocats  et  autres  officiers  ministériels 
seront  tenus  de  mettre  en  marge  de  leurs  états  l'article  du 
Tarif  qui  justifie  les  frais  dont  ils  réclament  l'allocation. 

Les  états  de  frais  devront  contenir  deux  colonnes,  l'une 
pour  les  émoluments,  l'autre  pour  les  déboursés. 

Article  154. — Les  avocats  qui  exigeront  de  plus  forts  droits 
que  ceux  énoncés  au  présent  Tarif  seront  condamnés  à  leur 
restitution  ;  ils  seront  passibles  de  suspension  et  même  de  ra- 
diation sans  préjudice  des  peines  prévues  contre  les  concus- 
sionnaires, si  le  cas  y  échet. 

Article  155. — Il  est  expressément  défendu  dans  tous  les 
cahiers  des  charges  ou  autres  actes  de  procédure  d'y  stipuler 
d'autres  et  plus  forts  droits  que  ceux  énoncés  au  présent  Ta- 
rif au  profit  des  officiers  poursuivant  et  s'il  y  est  inséré  quel- 
que clause  à  cet  efifet,  elle  sera  réputée  non  écrite. 

Article  156. — Dans  tous  transports,  l'aller  seul  est  payé,  il 
n'est  rien  alloué  pour  le  retour. 

Article  157. — Dans  toutes  les  vacations  seront  comprises, 
le  retrait  de  ce  qui  aura  été  déposé,  ou  le  rétablissement  de 
ce  qui  aura  été  déplacé. 

Article  158. — Les  avocats,  les  greffiers  et  les  huissiers  se- 
ront tenus  d'avoir  chacun,  un  registre  qui  sera  coté  et  para- 
phé sans  frais  par  le  chef  du  Tribunal  auquel  ils  sont  atta- 
chés ou  près  duquel  ils  exercent  leur  ministère,  sur  lequel 


504  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

registre  ils  inscriront  eux-mêmes  par  ordre  de  date  et  sans 
aucun  blanc  toutes  les  sommes  qu'ils  recevront  ou  déposeront 
pour  frais  divers. 

Article  159. — Ils  présenteront  ce  registre  toutes  les  fois 
qu'ils  en  seront  requis,  en  cas  de  contestation  et  si  ce  registre 
n'est  pas  régulièrement  tenu,  ils  seront  déclarés  non  receva- 
bles. 

Article  160. — (C.  P.  C.  467).  L'avocat  qui  requerra  la  taxe, 
présentera  au  Doyen  ou  au  Juge  taxateur  un  état  détaillé  ac- 
compagné des  pièces  justificatives,  lequel  état  sera  taxé  pour 
l'original. 

Article  161. — Toutes  les  fois  qu'il  y  aura  lieu  à  opposition 
à  un  état  de  frais,  la  partie  ou  l'avocat  devra  le  faire  par  un 
simple  acte  dans  les  trois  jours  de  la  signification  du  dit  état 
qui  devra  être  fait  avant  le  dépôt  au  Greffe  ordonné  par  l'ar- 
ticle 467  du  Code  de  Procédure  Civile,  à  peine  de  déchéance; 
le  Doyen  ou  le  Juge  taxateur  prononcera  sur  l'opposition. 

Article  162. — Si  la  partie  qui  a  obtenu  un  jugement  négli- 
ge de  le  lever,  elle  pourra  être  sommée  de  le  faire  dans  les 
trois  jours,  l'original  de  cet  acte  sera  taxé:  G.  1.00 

Et  la  copie,  la  moitié. 

Article  163. — Faute  de  satisfaire  à  cette  sommation,  la 
partie  qui  aura  succombé  pourra  lever  une  expédition  sans 
que  les  frais  soient  taxés. 

Article  164. — Les  demandes  des  avocats  et  des  officiers 
ministériels  en  paiement  des  frais,  contre  les  parties  pour  les- 
quelles ils  auront  occupé  ou  instrumenté  seront  portées  à 
l'audience. 

Il  sera  donné  en  tête  des  assignations  copie  du  mémoire 
des  frais  réclamés. 

Article  165. — Toutes  les  vacations  prévues  au  présent  Tarif 
seront  de  trois  heures  et  s'il  n'y  a  qu'une  vacation,  elle  sera 
payée  comme  complète,  encore  qu'elle  n'ait  été  de  trois  heures. 

Article  166. — Le  Président  de  la  République  pourra,  par 
Arrêté,  apporter  toutes  modifications  reconnues  nécessaires 
au  présent  Tarif. 

Article  167. — Le  présent  Décret-Loi  abroge  toutes  Lois  ou 
dispositions  de  Lois,  tous  Décrets-Lois  ou  dispositions  de 
Décrets-Lois  qui  lui  sont  contraires  et  sera  publié  et  exécuté 
à  la  diligence  du  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES'  50=; 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  2  Septem- 
bre 1943,  An  140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCQT 
Par  le  Président: 

Le  Secrétaire  d'Etat  de   la  Justice: 
VELY  THEBAUD 

Par  autorisation  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
tionale donnée  le  7  Septembre  1943. 

Le  Président  du  Comité  Permanent  de  l'Assemblée  Na- 
nale: 

NEMOURS 

AU  NOM  DE  LA  REPUBLIQUE 

Le  Président  de  la  République  ordonne  que  le  Décret-Loi  ci-dessus 
soit  revêtu  du  Sceau  de  la  République,  imprimé,  publié  et  exécuté. 

Donné  au  Palais  National,  à  Port-au-Prince,  le  9  Septembre  1943, 
An  140ème  de  l'Indépendance. 

ELIE  LESCOT 

Par  le  Président  : 

Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Intérieur,  de  la  Justice  et  de  la  Défense  Nationale  : 

VELY  THEBAUD 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures  et  des  Cultes: 
GERARD  LESCOT 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Finances,  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  : 

ABEL  LACROIX 

Le  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux  Publics  : 
TH.  J.  B.  RICHARD 
Le  Secrétaire  d'Etat  de  l'Instruction  Publique,  de  l'Agriculture  et  du  Travail  : 

MAURICE  DARTIGUE 


MESSAGE 

de 

Son  Excellence  le  Président  de  la  République 
à  l'occasion 

de  l'anniversaire  de  la  mort  héroïque  de  KILLICK 

le  6  Septembre  1902 
Peuple  Haïtien, 

Aujourd'hui,  6  septembre  1943,  il  y  a  juste  quarante-et-un  ans  qu'un 
des  nôtres,  un  haïtien  authentique,  grand  parmi  les  plus  grands,  en  un 
geste  sans  précédent  dans  toute  notre  héroïque  histoire, — si  riche  ce- 


505  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES' 

pendant  en  faits  d'armes  glorieux — ,  glorifia  notre  Drapeau  national, 
comme  jamais  il  ne  l'avait  été,  en  s'engloutissant  enveloppé  dans  ses 
plis,  pour  sauvegarder  l'honneur  de  la  Nation. 

Hammerton  Killick,  le  sublime  Marin,  à  la  suite  de  l'arrogante  som- 
mation du  Commandant  de  l'aviso  de  guerre  allemand  «Panther», 
mit  froidement  et  farouchement  à  exécution  la  menace  que  Dessalines, 
cent  ans  plus  tôt,  avait  faite  de  sauter  le  Fort  invincible  de  la  «Crête- 
à-Pierrot»,  si  un  seul  soldat  était  disposé  à  se  rendre  à  l'ennemi. 
Par  delà  le  temps,  Killick,  dans  une  apothéose,  avait  rejoint  le  Grand 
Ancêtre. 

Le  Monde  entier  sait  comment  fut  amené  le  drame  tragique  qui 
remplit  de  consternation  et  d'épouvante  la  Cité  de  l'Indépendance, 
la  chère  ville  des  Gonaïves,  une  fois  de  plus  devenue  sacrée  par  l'évé- 
nement que  nous  commémorons  aujourd'hui. 

Le  6  septembre  1902,  dans  l'après-midi,  au  moment  oh  la  fière  cité 
semblait  engourdie  dans  la  torpeur  d'un  été  inclément,  notre  aviso 
de  guerre  «La  Cfête-à-Pierrot»  paraissait  lui  aussi  endormi,  doucement 
balancé  par  les  eaux  tranquilles  de  la  baie.  Killick,  souffrant  d'une 
blessure  récente,  avait  dû  quitter  le  bord  pour  aller  chercher  à  terre 
les  soins  spéciaux  que  réclamait  sa  santé. 

Et,  le  «Panther»,  comme  une  bête  de  la  jungle  et  comme  pour  jus- 
tifier son  nom,  arriva  brusquement.  L'ultimatum  brutal  est  lancé. 
Très  peu  d'hommes  de  l'équipage  étaient  de  service.  Killick  à  terre 
apprend  le  danger.  Sans  hésiter,  d'un  seul  bond  il  se  rend  sur  le  rivage, 
saute  dans  la  prexnière  embarcation  trouvée  et  regagne  son  poste. 
Là  le  temps  manquait  de  prendre  aucune  disposition  de  combat  en  face 
du  bateau  allemand.  Alors,  chose  incroyable,  Killick,  avec  énergie 
et  même  avec  violence,  ordonne  que  tous  les  hommes  de  l'équipage 
gagnent  la  terre  sans  délai.  Un  seul  pourtant  résiste.  Un  seul,  le  mé- 
decin du  bord,  un  jeune,  — retenez  son  nom — ,  le  Docteur  Cole,  qui  jura 
de  mourir  à  côté  de  son  chef,  car  lui  seul  avait  deviné  l'intention  du 
Commandant... 

Un  coup  de  canon.  C'est  la  semonce  du  navire  agresseur.  L'équi- 
page étant  en  sûreté  dans  les  embarcations,  Killick  se  sentit  prêt  pour 
la  réponse  au  teuton.  Il  tira  son  revolver  de  sa  ceinture  et  fit  feu 
dans  la  poudrière  de  son  navire.   «L'honneur  est  sauf.» 

Il  y  a  ici-bas  des  noms  prédestinés.  C'est  au  Fort  de  la  «Crête-à- 
Pierrot»  assiégé  que  Dessalines  fit  la  menace  que  je  viens  de  rappeler, 
et  c'est  sur  l'aviso  de  guerre  «La  Crête-à-Pierrot»  que  Killick,  cent 
ans  plus  tard,  exécuta  la  menace  de  l'Aïeul.  Immortels  sont  dans  nos 
cœurs  et  le  nom  du  Fort  et  le  nom  du  bateau. 


BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  507 

Un  autre  rapprochement  bien  consolant  nous  est  encore  suggéré 
par  l'émission  que  fait  le  Gouvernement  Haïtien  d'un  timbre-poste  à 
l'effigie  de  Killick  à  côté  de  son  navire  en  feu,  et  qui  est  livré  au  public 
aujourd'hui  même,  6  septembre  1943.  Ce  timbre-poste  qui  clamera  au 
Monde  entier  sur  terre,  sur  mer,  dans  l'air  l'héroïsme  d'un  des  nôtres, 
aussi  grand  que  celui  des  ancêtres  qui  nous  libérèrent  de  l'esclavage  en 
nous  assurant  une  place  digne  parmi  les  nations  du  monde,  ce  timbre 
qui  rappelle  la  brutalité,  la  cruauté  sauvage  de  l'Allemagne  contre  un 
petit  peuple  alors  sans  défense,  par  une  coïncidence  heureuse,  est  mis 
en  circulation  juste  au  moment  oià  les  Forces  britanniques,  canadiennes 
et  américaines  foulent  le  sol  européen,  courant  à  la  délivrance  de  l'Eu- 
rope presque  totalement  asservie  par  la  même  Allemagne,  éternelle- 
ment sauvage,  éternellement  cruelle. 

Cette  coïncidence  est  trop  heureuse  pour  être  passée  sous  silence. 
Elle  rappelle  trop  qu'Haïti  semble  être  prédestinée  à  remplir  un  rôle, 
lorsqu'il  s'agit  de  la  défense  de  la  Liberté  menacée. 

Le  rôle  qui  échet  à  notre  Pays,  aujourd'hui  où  le  Monde  connaît 
l'épouvante  de  la  plus  cruelle  des  guerres,  peut  paraître  modeste.  Il 
est  apprécié  cependant,  comme  il  doit  l'être  et  contribue  pour  sa  part 
à  l'écrasement  des  forces  du  Mal  déchaînées. 

Nous  produisons  des  denrées  stratégiqi^es,  nous  avons  converti  des 
secteurs  de  notre  territoire  en  zone  de  guerre  et  les  champs  qui  pro- 
duisent ces  denrées  sont  assimilés  à  des  usines  de  guerre.  Cent  Mille 
de  nos  concitoyens  sont  volontairement  affectés  à  ce  labeur  honorable. 
Aucune  force  hostile,  aucune  insinuation  délétère  d'une  presse  à  la 
solde  de  l'ennemi  ne  nous  feront  sortir  de  la  voie  que  nous  suivons 
la  tête  haute,  le  cœur  léger  et  que  nous  indiquent  les  devoirs  qui  nous 
incombent  de  contribuer,  encore  et  toujours,  par  les  moyens  mis  en  nos 
pouvoirs  à  intensifier  de  plus  en  plus  cette  culture  des  denrées  stra- 
tégiques. Culture  que  nous  entreprendrons,  que  l'ennemi  se  le  mette 
bien  en  tête,  sur  les  moindres  parcelles  de  notre  territoire,  si  c'est 
nécessaire,  afin  d'aider  les  Nations  Unies,  particulièrement  notre  puis- 
sante Amie,  les  Etats-Unis  d'Amérique,  à  la  libération  des  nations 
asservies,  et  pour  la  sauvegarde  de  notre  propre  nationalité. 

Peuple  Haïtien,  deux  leçons  peuvent  être  tirées  de  l'évocation  histo- 
rique de  ce  jour  :  l'une  pour  nous-mêmes  et  l'autre  à  l'adresse  de  qui 
voudra  se  reconnaître. 

Pour  ce  qui  est  de  nous.  Haïtiens,  mes  frères,  Fils  de  Héros,  toujours 
fiers  de  notre  Indépendance,  avec  laquelle  nous  n'avons  jamais  transi- 
gé par  lâcheté  ou  autrement,  il  faut  nous  dire  que  Killick  reste  pour 


508  BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

nous  une  de  nos  plus  grandes  gloires.  Par  le  fait  surhumain  qui  clô- 
tura sa  vie,  il  est  entré  auréolé  de  gloire  dans  l'Histoire.  N'est-ce  pas 
un  grand  français,  Charles  Laurent,  qui,  racontant  l'épisode  de  sa 
fin,  rendit  hommage  à  notre  Race  et  à  notre  Pays,  en  écrivant  que  «le 
Commandant  nègre  est  monté  à  bord  de  son  navire  «La  Crête-à- 
Pierrot»  et  donna  aux  prétendus  civilisés  un  exemple  d'héroïsme 
dont  s'honoreraient  toutes  les  marines  du  vieux  monde.» 

Killick  a  pris  place  dans  la  galerie  des  figures  immortelles  qui  hono- 
rent notre  Nation,  qui  honorent  notre  Race. 

La  fibre  qui  battait  au  cœur  de  nos  Pères,  c'est  la  même  qui  anima 
notre  incomparable  Killick  et  c'est  toujours  elle  qui  est  bien  vivante, 
je  le  sais,  au  cœur  de  chacun  de  nous. 

L'autre  leçon,  c'est  à  d'autres  que  nous  devons  la  dédier,  à  tous  ceux 
qui  croient  naïvement  que  nous  avons  cessé  d'être  ce  que  nous  fûmes 
dans  le  passé,  à  ceux  dont  les  menaces,  le  mépris  affecté  et  la  bave 
malfaisante  sont  le  fruit  d'une  rage  impuissante. 

Killick  en  1902  montra  qu'il  n'avait  pas  oublié  1897.  En  1941,  les 
haïtiens  d'aujourd'hui  montrèrent  qu'ils  n'avaient  pas  oublié  ni  1897, 
ni  1902,  L'H^tien  ne  sait  oublier  ni  une  insulte,  ni  une  insolence. 
Il  sait  prendre  son  temps  pour  y  répondre  et  toujours,  il  sait  ce  qu'il 
doit  répondre  et  comment  il  doit  répondre. 

S'il  est  une  vertu  cardinale  que  nous  possédons  bien,  c'est  celle  de 
nous  souvenir.  Nous  souvenir  du  bien  que  l'on  nous  fait  pour  mani- 
fester notre  reconnaissance,  mais  aussi  nous  rappeler  le  mal  qu'on  a  pu 
ou  voulu  nous  faire  pour,  au  moment  opportun,  le  rendre  au  centuple. 

Le  geste  de  Killick  procéda  du  caractère  farouche  et  presque  sau- 
vage de  nos  Pères  qui  furent  davantage  guidés  par  la  haine  vouée  aux 
colons  cruels,  en  coupant  les  têtes  et  en  incendiant  les  biens  de  ceux 
qui  les  avaient  maltraités  dans  leur  chair  et  dans  leur  âme,  que  mus 
par  les  principes  de  la  Révolution  Française  de  1789  et  la  Déclaration 
des  Droits  de  l'Homme,  comme  l'Histoire  se  plaît  à  le  faire  accroire. 

Malgré  les  apparences,  l'Haïtien  demeure  égal  à  lui  même.  Il  a 
conservé  grâce  à  Dieu,  ce  tempérament  farouche  et  parfois  quasi  sau- 
vage qui  ne  recule  devant  aucun  acte,  quelque  féroce  qu'il  puisse  être, 
pour  sauvegarder  l'honneur  de  la  Patrie  et  assurer  sa  Liberté  et  son 
Indépendance  ! 

6  Septembre  1943. 
E.  LESCOT 


TABLE  DES  MATIERES 


PRESIDENCE  DE  LA  REPUBLIQUE 

Pagti 

— Discours  prononcé  à  Damien  par  Son  Excellence  le  Président  de  la  Repu- 
blique, à  l'occasion  de  la  remise  des  diplômes  aux  nouveaux  Agronomes  et 
instituteurs   ruraux   de   la    promotion    1942 71 

— Arrêté  nommant  le  citoyen  Paul  Cassagnol,  Sous-Secrétaire  d'Etat  à  l'Eco- 
nomie Nationale,   aux  Finances  et  au   Commerce 84 

— Message  de  S.  E.  le  Président  de  la  République  d'Haïti,  à  l'occasion  du  débar- 
quement des  forces  des  Etats-Unis  d'Amérique  sur  les  Côtes  françaises  de 
l'Afrique    du    Nord 90 

— Proclamation  de  S.  E.  le  Président  de  la  République  au  Peuple  Haïtien  à 
l'occasion  de  la  rupture  de  toutes  relations  avec  le  Gouvernement  de  Vichy.  .       96 

— Circulaire  de  S.  E.  le  Président  de  la  République  aux  Délégués  du  Chef  du 
Pouvoir  Exécutif,  les  invitant  ainsi  que  les  populations  de  leur  Juridiction 
à  la  Fête  Nationale  et  Religieuse  du  8  Décembre   1942 116 

— Message  de  S.  E,  le  Président  de  la  République,  à  la  Nation  Tchécoslovaque 
à  l'occasion  de  l'anniversaire  de  la  fusillade  des  Etudiants  Tchèques 119 

— Sous-Secrétariat  d'Etat  de  la  Présidence:  Comtmuniqué  relatif  à  la  publication 
en  partie  inexacte  par  le  journal  de  langue  allemande  «Neue  Zurchcr  Zeitung 
des  déclarations  de  S.  E.  le  Président  de  la  République  d'Haïti  faites  à  la 
«United  Press» 121 

—Sous-Secrétariat  d'Etat  de  la  Présidence:  Comrr^uniqué  relatif  à  la  signature 
du  Contrat  entre  la  SHADA  et  la  Ruber  Reserve  Company,  prévoyant  la  cul- 
turc  de  100.000  acres  ou  3  3.000  carreaux  de  terre  environ,  de  la  Cryptostegia 
ou  «Corne  à  Cabrit»  qui  produit  un  caoutchouc  de  qualité  hautement  su- 
périeure         123 

— Message  de  S.  E.  le  Président  de  la  République  à  la  Nation  Haïtienne,  à  l'oc- 
casion de  la  célébration  du  «Jour  Panaméricain  de  la  Santé  Publique»       .  .     139 

— Discours  prononcé  par  S.  E.  le  Président  de  la  République  à  l'occasion  de 
l'inauguration  de  l'exposition  Nationale  de  chapeaux,  tapis,  sandales  et  ficel- 
les  indigènes 141 

— Proclamation  de  S.  E.  le  Président  de  la  République  au  Peuple  Haïtien  le 
jour  de  la  Consécration  officielle  de  la  République  d'Haïti  à  Notre-Dame  du 
Perpétuel    Secours 185 

— Discours  prononcé  par  S.  E.  Monsieur  le  Président  de  la  République  à  l'Hôtel 
de  Ville  des  Cayes,  le  21   février   1943 273 

— Message  de  S.  E.  M.  le  Président  de  la  République  aux  Délégués  du  Chef 
du    Pouvoir    Exécutif 3 24 

— Lettre  de  S.  E.  M.  le  Président  de  la  République  au  Secrétaire  d'Etat  des 
Finances  relative  à  une  retenue  mensuelle  de  2%  sur  ses  indemnités  au  profit 
de  la  Caisse  de  Pension,  en  attendant  qu'au  prochain  exercice  II  demande 
d'en  prélever  3%  pour  la  dite  Caisse 338 

— Convention  signée  entre  S.  E.  M.  Elic  Lescot,  Président  de  la  République  et 
le  Révérendissime  Père  Théodore  Labouré,  Supérieur  des  Oblats  de  Marie- 
Immaculée  représenté  par  le  R.  P.  Anthime  Desnoyers,  Assistant-Général.  ...    339 

— Discours  prononcé  par  S.  E.  M.  le  Président  de  la  République,  à  l'occasion 

de  la  Fête  du  Drapeau 346 

— Arrêté  nommant  le  citoyen  Gérard  E.  Lescot  Secrétaire  d'Etat  des  Relations 
Extérieures  et   des   Cultes 369 

— Arrêté  nommant  le  citoyen  Alix  Mathon  Sous-Secrétaire  d'Etat  de  la  Pré- 
sidence  et   de   la   Défense   Nationale 370 

— Arrête  nommant  le  citoyen  Pierre  Chauvet  Sous-Secrétaire  d'Etat  des  Finan- 
ces, du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale 381 

— Arrêté  nommant  le  citoyen  Th.  Richard  Secrétaire  d'Etat  des  Travaux 
Publics 394 

— Proclamation  adressée  au  Peuple  Haïtien  par  S.  E.  le  Président  de  la  Ré- 
publique,  à  l'occasion   du   Jour  des  Drapeaux   des  Nations-Unies 399 

— Discours  de  S.  E.  k  Président  de  la  République  à  l'occasion  de  la  remise  des 
Diplômes  aux  Etudiants  de  l'Université  d'Haïti 433 

— Ordre  du  jour  de  S.  E.  le  Président  de  la  République,  à  l'occasion  de  la 
fête  de  la  Garde  d'Haïti 439 

— Message  de  S.  E.  le  Président  de  la  République  à  l'occasion  de  l'anniver- 
saire de  la  mort  héroïque  de  Killick 505 


510  TABLE    DES    MATIERES 

DEPARTEMENTS  DE  L'INTERIEUR  ET  DE  LA  DEFENSE  NATIONALE 

Pogts 

— Arrêté  formant  une  Commission   Communale  pour  gérer  les   intérêts  de  la 

Commune  de  Mirebalais 3 

— Décret  réorganisant  le  Service  des  ports  de  la  République 4 

— Arrêté  complétant  l'Administration  Locale  de  Plaisance 7 

— Arrêté  nommant  le  citoyen  Abuer  Célestin  2ème.  Assesseur  de  l'Administra- 
tion   Locale    de    Borgne 8 

— Arrêté  supprimant  quelques  Communes   reconnues  inefficientes 14 

—Décret-Loi  ouvrant  au  Département  de  l'Intérieur   (Art.  351  du  budget)   un 

crédit  supplémentaire  de  Gdes.    3.876.35 30 

— Décret-Loi  allouant  au  Département  de  l'Intérieur  des  crédits  supplémentaires 

aux  Articles  203,   274  et  271   du  Budget 32 

— Arrêté  complétant  l'Administration  Locale  de  la  Petite-Rivière  de  Nippes.  .      44 
— Arrêté    déclarant    d'Utilité    Publique    «La    Ligue    pour    la    protection    de 

l'Enfance» 45 

— Arrêté    mettant,  à   la    retraite   les   Major   et    Sous-Lieutenant   Alexandre   H. 

Moyse  et  Léon  Gelin  Pierre,  de  la  Garde  d'Haïti  et  liquidant  leur  pension .  .      46 
— Décret-Loi   instituant   une   procédure  spéciale  et   célère   pour  l'instruction   et 

le  jugement  des  contraventions  aux  lois  et  règlements  sanitaires 49 

— Arrêté  formant  une  Comjmission  Communale  à  Bainet 54 

— Arrêté  prescrivant  le  chômage  le  samedi  17  Octobre  1942,  à  l'occasion  du 
136ème    anniversaire    de    la    Mort    de    l'Empereur    Jean-Jacques    Dessalines, 

Fondateur    de    la    Nation ».  .  .  .       54 

— Décret  formant  dans  la  Garde  d'Haïti  un  Corps  d'Aviation 58 

— Décret  modifiant  l'article  premier  de  la  loi  du  26  Juillet   1926 66 

— Arrêté  prescrivant   le  chômage  à  l'occasion   de   la   fête  des  Morts 75 

— Arrêté  nommant  les  Citoyens  Charles  Fombrun  et  Fernand  Denis,  Sénateurs 

de  la  République 84 

— Décret  réglementant  le  cabotage  en  vue  d'assurer  la  sécurité  du  transport  côtier 

des    passagers    et    marchandises 93 

— Arrêté   instituant    au    Service   National    d'Hygiène   et    d'Assistance   publique 

une  section  spéciale  dénommée  «Section  du  Contrôle  de  la  Malaria» 95 

— Décret  modifiant  les  articles  1  et  4  du  Décret  du  16  Mai  1942,  sur  le  Droit 

de  réquisition 97 

— Arrêté  formant  une  Commission  Communale  à  Tiburon 98 

— Arrêt?   ouvrant   au   Département   de   l'Intérieur   un   crédit   extraordinaire   de 

Gdes  45.000.00 115 

— Arrêté  prescrivant  le  chômage  le  8  Décembre   1942 150 

— Décret  consacrant  le  huit  Décembre  jour  de  fête  Nationale 167 

— Décret  organisant  une  procédure  spéciale  d'expropriation  en  matière  de  ré- 
quisition pour  les  besoins  de  la  Défense  Nationale 171 

— Décret-Loi  créant  avec  l'excédent  des  recettes  sur  les  dépenses  effectives  de 
toutes  les  communes,  arrêté  à  la  fin  de  chaque  année  budgétaire  un  Compte 
non  fiscal  dénommé  «Réserve  pour  travaux  communaux  d'Utilité  Publique 

et   Dépenses   Extraordianires 178 

— Décret    relatif    aux    produits    stratégiques 181 

— Arrêté  prescrivant  le  chômage  le  2  Janvier   1943 184 

— Arrêté  formant  une  nouvelle  Commission  Comm>unale  à  Cabaret  193 

— Décret  autorisant  la  Société  Haïtiano-Américaine  de  Développement  Agricole 

à  cultiver  du  Sisal  et  des  plantes  à  Caoutchouc  dans  les  zones  stratégiques        206 
— Arrêté   ouvrant   au   Département   du   l'Intérieur   un   crédit   extraordinaire   de 

Gdes  5.000.00 .■    208 

— Décret  modifiant  l'article  2  du  Décret  du  16  Mai  1942  sur  les  biens  réqui- 
sitionnés pour  les  besoins  de  la   Défense  Nationale -    211 

— Arrêté  fixant  les  limites  de  la  Commune  de  Moron .       214 

— Décret  abolissant   la   distinction   établie  entre   Haïtiens   d'origine  et   Ha'ïtiens 

par  Naturalisation  en  ce  qui  a  trait  à  l'exercice  du  Commerce  de  détail.  ,         217 
— Décret   modifiant   l'article    2    du   Décret   du    18    Décembre    1942    organisant 
une  procédure  spéciale  en  matière  de  réquisition  pour  les  besoins  de  la  Dé- 
fense   Nationale 221 


TABLE    DES    MATIERES  52  ] 

Pagts 

-Arrêté  nommant  une  Commission  Communale  aux  Perches 223 

-Décret   facilitant   le  débarquement  en   Haïti   de   tous   marchandises   ou   effets 

nécessaires    à    la    Défense    Nationale 233 

-Décret  relatif  au  Contrat  de  louage,  en  ce  qui  concerne  la  SHADA 244 

-Arrêté  nommant  le  citoyen  Antoine  Pierre-Paul.  Sénateur  pour  le  Dépar- 
tement du  Sud 246 

-Décret  autorisant  la  vente  des  biens  immeubles  appartenant  à  des  ennemis, 

alliés   et   agents   d'ennemis,    mis  sous   séquestre 247 

-Décret  modifiant  en  faveur  du  paysan  l'art.  13  du  Décret  du  18  Décembre 
1942,  organisant  une  procédure  spéciale  d'expropriation  en  matière  de  réqui- 
sition pour  les  besoins  de  la  Défense  Nationale 251 

-Arrêté  complétant  l'Administration  Locale  de  la  Tortue 255 

-Décret  modifiant  l'art.  1er.  de  celui  du  4  février  1943.  autorisant  la  vente 
aux  enchères  publiques  de  tous  biens  ini(m/eubles  appartenant  à  des  ennemis, 

alliés   et   agents   d'ennemis,    mis   sous   séquestre 258 

-Décret  permettant  le  remboursement  des  droits  de  douane  aux  Compagnies 
pétrolières  sur  les  articles  importés  en  vrac,  vendus  aux  individus  et  compa- 
gnies jouissant  de  la   franchise 260 

-Arrêté  prescrivant  le  chômage  le  lundi  8  Mars   194  3  à  partir  de  midi  et  le 

mardi    9    Mars    toute    la    journée 263 

-Arrêté  formant   une  Commission   Comirrtunale  à  Maïsade 270 

-Arrêté  complétant   l'Administration   Locale  du   Môle   St.   Nicolas 271 

-Arrêté  nommant  une  Commission  Communale  aux  Anses-à-Pitres 272 

-Décret  exonérant  de  tous  droits  les  marchandises  expédiées  en  Haïti  pour  les 

besoins   de   la    Défense    Nationale 285 

-Décret  modifiant  les  arts.  7  et  9  du  Décret  du  18  Décembre  1942  organisant 
une  procédure  spéciale  en  matière  de  réquisition  pour  les  besoins  de  la  Dé- 
fense Nationale 286 

-Arrêté  formant   une  Commission  Communale   à   la   Gonâve 288 

-Loi  ouvrant   à  l'article   272   du   Budget   un  crédit  supplémentaire   de   Gdcs 

6.000 293 

-Arrêté  complétant  l'Administration  Locale  de  St.  Jean-du-Sud 318 

-Arrêté  nommant  une  Commission  Comn^unale  à  Petit  Trou  de  Nippes.         319 
-Arrêté    prescrivant    le    chômage    le    14    Avril    à    l'occasion    du    «Jour    Pan- 
américain»  320 

Arrêté  complétant  l'Administration  Locale  de  Camp-Perrin 330 

-Arrêté  prescrivant  le  chômage  des  Services  publics  les  jeudi  et  vendredi   2  2 

et    23    Avril    1943 331 

-Décret   donnant   décharge   aux   citoyens  qui   ont   géré   les   affaires   publiques 

durant   l'exercice    1941-32 333 

-Arrêté  formant  une  Commission  Communale  aux   Abricots 337 

-Arrêté   déclarant    de    nouvelles   zones   stratégiques    340 

-Loi  autorisant  le  Pouvoir  Exécutif  à  effectuer  à  la  loi  sur  le  Budget  et  la 

comptabilité  publique  et  au  budget  tous  aménagements,   etc 366 

-Arrêté   approuvant    la    liquidation    de   la    pension    de    Madame   Vve.    Albert 

Augustin    386 

rrêté   nommant   le   citoyen   Beresfort   Gousse   Président   de   la    Commision 

Communale    de    Marigot 3  86 

•Arrêté   nommant   les   citoyens   Leméné   Lémith   et   Herman    Bernard    1er   et 

2ème.   Assesseurs  de  l'Administration   Locale  de  Pestel 387 

•Décret-Loi  ouvrant  à  l'art.  301  du  budget  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes. 
4.150   pour  les  frais  relatifs  au  contrôle  sanitaire  de  certains  marchés  et  à 

l'ameublement  du  Pavillon  de  la  Quarantaine,  etc 393 

■Arrêté  prescrivant  le  chômage  le   14  Juin,  jour  consacré  aux  Emblèmes  des 

Nations-Unies     394 

•Arrêté  mettant  à  la  retraite  divers  enrôlés  de  la  Garde  d'Haïti  et  liquidant 

leurs  pensions 395 

•Arrêté  nommant  le  citoyen  Benoit  Siméon  2ème  Assesseur  de  l'Adminis- 
tration   Locale   de   Ganthier 397 

•Arrêtés  nommant  les  citoyens  Léon  Destinobles  Adé  et  Ogé  Desrameaux 
1ers  Assesseurs  des  Administrations  Locales  de  Petite  Rivière  de  l'Artibonite 
et  de  St-Louis  du  Nord 398 


512  TABLE    DES    MATIERES 

Pagei 

— Décret-loi  ouvrant  à  l'art.  301  du  budget  (Service  National  d'Hygiène  et 
d'Assistance  Publique)    un  crédit  supplémentaire  de  deux  mille  gourdes.  .  .  .    409 

— Arrêté  formant  une  Commission  Communale  à  Pestel 415 

— Circulaire  aux  Magistrats  Communaux  relative  à  l'exercice  illégal  de  la  Mé- 
decine      415 

— Circulaire  aux  Délégués  du  Chef  du  Pouvoir  Exécutif,  relative  à  l'exercice 
illégal   de   la   Médecine 420 

— Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.  12.500  pour  l'achat  d'une 
voiture  automobile  affectée  au  service  de  la  Présidence 425 

— Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.  3.284.40  affecté  au  fonc- 
tionnement du  demi-internat  à  l'Ecole  des  Gardes-Malades 430 

— Arrêté  reconnaissant  d'Utilité  Publique  la  Ligue  Nationale  Anti-Tuber- 
culeuse        432 

— Arrêté  supprimant  la  Commune  de  Roche  à  Bateau 433 

— Décret  retranchant  les  sections  rurales  de  la  Com^mune  de  Moron  des  zones 
stratégiques  et  déclarant  celles  de  la  Commune  des  Abricots  zones  stratégiques  442 

— Circulaire  aux  Délégués  du  Chef  du  Pouvoir  Exécutif,  relative  à  la  liste  géné- 
rale des  jurés  non  dressée  selon  le  vœu  de  la  loi 446 

— Circulaire  aux  Magistrats  Communaux  relative  à  la  liste  des  jurés  non  dressée 
selon  le  vœu  de  la  loi 447 

— Décret  permettant  au  Président  de  la  République  d'augmenter,   par  Arrêté, 

le  nombre  des  Officiers  et  enrôlés  du  Corps  d'Aviation  de  la  Garde  d'Haïti  453 

— Décret-Loi  ouvrant   à   l'art.    301    du   budget    (Service  National   d'Hygiène) 

un  crédit   supplémentaire   de   Gdes.    22.500 459 

— Arrêté  nommant  les  citoyens  St-Cap  Dorismond  et  Bonéclès  Philippe  1er 
et  2ème  Assesseurs  de  l'Administration  Locale  des  Coteaux 465 

— Arrêté  nommant  le  citoyen  Antoine  Gérard  2èmc  Assesseur  de  l'Administra- 
tion  Locale   de   Port-Salut 466 

— Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.  100.000  pour  couvrir 
les  frais  de  voyage  du  Président  de  la  République  à  l'étranger 472 

DEPARTEMENTS    DES    RELATIONS    EXTERIEURES    ET    DES    CULTES 

— Décret-Loi  ouvrant  au  Département  des  Relations  Extérieures  (art.  62 
du  Budget)    un  crédit  supplémentaire  de  Gdes    1.000.00 6 

— Arrêté  nommant  le  Révérend  Père  Jean  Louis  Collignon,  de  la  Congrégation 
des  Oblats  de  Marie-Immaculée,  évêque  du  Diocèse  des  Cayes 33 

— Accord  Exécutif  Additionnel  entre  la  République  d'Haïti  et  les  Etats-Unis 
d'Amériques   du   Nord 47 

— Convention  entre  les  Gouvernements  d'Haïti  et  les  Etats-Unis  d'Amérique 
du  Nord  modifiant,  par  un  échange  de  petites  portions  de  terre,  l'alignement 
des  lisières  de  la  propriété  sise  à  Bourdon,  sur  laquelle  est  construite  la  rési- 
dense  du  Ministre  des  Etats-Unis  d'Amérique 60 

— Décret-Loi  ouvrant  aux  articles  61,  62  du  Budget  des  crédits  supplémentaires      63 

— Décret-Loi  ouvrant  au  Département  des  Cultes  un  crédit  extraordinaire  de 
Gdes    25.000.00 125 

— Décret-Loi  ouvrant  à  l'art.  5  1  du  budget  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes. 
2.475.00  pour  assurer  des  frais  mensuels  à  un  juriste 161 

— Arrêté  ouvrant  au  Département  des  Relations  Extérieures  un  crédit  extra- 
ordinaire de  Gdes.   5.000.00 _. 168 

— Communiqué  relatif  à  la  reconnaissance  par  le  Gouvernement  Haïtien  du 
Comité  National  Français 185 

— Communiqué  relatif  à  l'appui  par  le  Gouvernement  Haïtien  de  la  Décla- 
ration faite  à  Londres,  le  5  Janvier  1943,  par  les  Gouvernements  des  Na- 
tions-Unies et  le  Comité  National  Français 195 

— Décret-Loi  ouvrant  aux  articles  56  et  62  du  Budget  des  crédits  supplémen- 
taires     ,  •  •     ■    ^^^ 

— Décret-Loi  ouvrant  à  l'article  98  du  budget  un  crédit  supplémentaire  de 
Gdes.   1.620.00  pour  «publicités,  propagande  commerciale  et  touristique».       228 

— Loi  ouvrant  à  l'article  739  du  budget  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes. 
1.741.25    253 


TABLE    DES    MATIERES  513 

Pages 

— Loi  ouvrant  à  l'article  61  du  budget  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes. 
7.300.00 254 

— Loi  ouvrant  à  l'art.  82  du  budget  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes. 
15.000.00 266 

— Loi  ouvrant  au  Département  des  Cultes  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes. 
15.300.00 302 

— Loi  organisant  sur  de  nouvelles  bases  le  Service  Diplomatique  de  la  Ré- 
publique d'Haïti 307 

— Arrêté  ouvrant  à  l'article  56  (paragraphes  A  et  H)  du  Budget  des  crédits 
supplémentaires 321 

— Décret-Loi   modifiant   les  paragraphes  B.   D.   F.   de   l'article   5 1    du   Budget 

du  Département  des  Relations  Extérieures 352 

— Décret-Loi  accordant  le  tarif  minimum  des  droits  d'exportation  à  toutes  les 
Républiques  Américaines 354 

— Décret-Loi  ouvrant  à  l'art.  6  1  du  Budget  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes. 
12.650.00 370 

— Décret-Loi  ouvrant  des  crédits  supplémentaires  aux  arts.  62  et  92  du  budget    384 

— Décret-Loi  ouvrant  à  l'art.  739  du  budget,  pour  frais  de  passage  et  de 
trousseaux  de  deux  prêtres  concordataires  et  frais  de  trousseaux  d'un  prêtre 
concordataire,   un  crédit  supplémentaire  de   Gdes.    2.343.75 391 

— Accord  intervenu  entre  les  Gouvernements  Haïtien  et  Mexicain  pour  l'éléva- 
tion, au  rang  d'Ambassade,  des  représentations  diplomatiques  haïtienne  et 
mexicaine  à  Mexico  et  à  Port-au-Prince  —  et  communiqué  y  relatif 402 

— Arrêté  ouvrant  à  l'art.  56  du  budget  (paragraphe  E)  un  crédit  supplénïpn- 
tairc  de  Gdes.  3.600  pour  assurer  pendant  les  quatre  derniers  mois  de  l'exer- 
cice en  cours  des  dépenses  de  la   Légation  d'Haïti  à  la   Havane 407 

— Reconnaissance  du  Gouvernement  argentin  par  le  Gouvernement  haïtien.  ...    417 

— Reconnaissance  par  le  Gouvernem^ent  haïtien  du  Comité  Français  de  Libé- 
ration   Nationale    établi    à    Alger 418 

— Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.  7.300  pour  l'acquisition 
d'une   voiture   automobile   destinée   au   service   du   Protocole 423 

— Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.  10.000  pour  le  paiement 
des  frais  imprévus  occasionnés  par  la  maladie  du  Chargé  d'Affaires  d'Haïti 
à  Mexico 4  26 

— Décret-Loi  ouvrant  aux  arts.  81.  83.  85  et  86  du  Budget  des  crédits  sup- 
plémentaires pour  Matériel  et  fournitures,  frais  de  poste  et  autres,  achats 
d'insignes  et  autres,  et  frais  de  réception 428 

- — Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.  65.325.30  pour  le  paie- 
ment de  la  quote-part  d'Haïti  dans  la  construction  d'un  pont  sur  la  ri- 
vière   du    Massacre 429 

— Communiqué  relatif  à  la  construction  du  pont  sur  la  rivière  du  Massacre.  .  .       448 

— Décret-loi  ouvrant  à  l'art.   98  du  budget  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes. 

1.485    «Publicité,    Propagande    commerciale    et    touristique» 450 

— Décret-Loi  ouvrant  à  l'art.  739  du  budget  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes. 

850  pour  frais  de  passage  et  de  trousseaux   de  deux  prêtres  O.   M.   I.  461 

— Décret-Loi  ouvrant  à  l'art.  739  du  budget  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes. 

784.75    pour   frais  de   trousseaux   de   deux   prêtres   haïtiens 463 

— Accord  Exécutif  additionnel  entre  les  Etats-Unis  d'Amérique  et  la  Ré- 
publique   d'Haïti 468 

DEPARTEMENT  DE  LA  JUSTICE 

— Avis  de  Nationalité  Haïtienne  des  sieurs  Christian  Charles  Acascas  et  William 
Bertin ^ 5 

— Décret-Loi  supprimant  les  fonctions  de  Notaires,  d'Arpenteurs  et  d'Officiers 
d'Etat-Civil  dans  les  localités  suivantes:  Gressier,  Ville-Bonheur,  Thomas- 
sique,   Thomonde,   La   Victoire   etc 10 

— Arrêté  mettant  à  la  retraite  le  citoyen  Marius  Delsoin,  Doyen  du  Tribunal 

Civil   des   Cayes 15 

— Avis  de  Nationalité  Haïtienne  du  sieur  John  E.  Pickering 16 


514  '*  TABLE    DES    MATIERES' 

Pagei 

— Discours  prononcé  par  le  Secrétaire  d'Etat  de  la  Justice,  Mr.  Vély  Thébaud, 

à  roccasion  de  la  Réouverture  des  Tribunaux 34 

— Décret-Loi  instituant  une  procédure  spéciale  et  célère  pour  l'instruction  et  le 
jugement  des  contraventions  aux  lois  et  règlem.ents  sanitaires 49 

— Avis  de  nationalité  Haïtienne  du  sieur  Pamphilc  Miengual 59 

— Décret-Loi  modifiant  l'article  9  de  la  loi  du  22  Août  1907  sur  la  Nationalité      64 

— Avis  de  reprise  de  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  la  dame  Marie 
Joseph  Hélène  Silvéra,   épouse  du  sieur  Fernand  Weil 76 

— Avis  de  Nationalité  Haïtienne  du  sieur  Félix  Fauzy  Daccarctt,  et  de  reprise 
de  leur  nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  les  dames  Lise-Marie  Mengual, 
épouse  du  sieur  Georges  Gabriel  Karaha;  Marie  Athénaïse  Circé  Jabouin, 
épouse  du  sieur  Edouard  Brantôme  et  Olga  Lumarque,  épouse  du  sieur 
Sidney  Cawley 85 

— Arrêté  de  grâce  en  faveur  des  sieurs  et  dames  Elias  Mjasséns,  Loréus  Lousca, 

Récia  Rémy,  Edelhomime  Valcourt  et  Léonce  Cénat 89 

— Avis  de  reprise  de  sa  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  la  dame  Anne 
Clara  Dégand,  épouse  du  sieur  Habib  Moïse  Menaged 89 

— Avis  de  reprise  de  sa  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  la  dame  Maria 

Victoria  Dora  Lumarque  épouse  du  sieur  Jean   Antoine  Jannini 90 

— Avis  de  reprise  de  sa  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  la  dame  Christine 
Jean-Bart,  épouse  du  sieur  Abraham  Karaha 96 

— Avis  de  reprise  de  leur  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  les  dames 
Blanche  Dépas.  épouse  d'Horace  Famolari;  Magdeleinc  Hélène  Salomon, 
épouse  du  sieur  Elias  A.  Massih  et  Marie  Mathilde  Farès,  épouse  de  Do- 
minique Rostini 99 

— Avis  de  reprise  de  sa  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  la  dame  Béatrice 
Germain,  épouse  du  sieur  Ltiis  Crespo 116 

— Décret  modifiant  l'article  3  du  Décret-Loi  du  24  Juin  1942  sur  la  régle- 
mentation des  associations,  compagnies  ou  entreprises  sociétaires  ou  indi- 
viduelles faisant  des  opérations  commerciales  et  bancaires 123 

— Avis  de  reprise  par  les  dames  Léonie  Riobé,  épouse  du  sieur  Joseph  San 
Milan,  Cora  Jean  Philippe,  épouse  du  sieur  Jean-Baptiste  Prato  et  Georgettc 
Laroche,  épouse  du  sieur  Léon  Pierre  Plailly,  de  leur  Nationalité  originaire 
d'Haïtienne     127 

— Avis  de  reprise  de  leur  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  les  dames: 
Marie  Léda  Augustin  fils,  épouse  du  sieur  Gérald  Me  Bean  et  Marie-Anne 
Denise  Ethéart,  épouse  du  sieur  Adrien  Massa 139 

— Avis  de  reprise  de  leur  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  les  dames: 
Marie  Louise  Eugénie  Abouzéide.  épouse  du  sieur  Emile  Issa,  Marie  Joseph, 
épouse  du  sieur  Sarkis  Georges:  Marthe  Madeleine  Jones,  épouse  du  sieur  Fer- 
dinand Emimanuel  Thorès  et  de  la  dame  Marie  Marguerite  Gislainc  Charles 
Fombrun,  épouse  du  sieur  Kurt  Georg  Anton  Fischer 153 

— Communiqué  du  Département  de  la  Justice  relatif  à  la  liste  des  naturalisés  qui 

ont  perdu  et  qui  ont  gardé  leur  qualité  d'Haïtien 154 

— Décret-Loi  rendant  saisissables  jusqu'à  concurrence  de  50%  de  leur  montant 

toutes   sommes   payables   par   l'Etat,    etc 156 

— Avis  de  reprise  de  leur  Nationalité  originaire  d'Ha'ïtienne  par  les  dames: 
Marie  J.  Andrée  Mathon,  épouse  du  sieur  Manuel  J.  Perry,  Adéla'ïde 
Eulalie  Yolande  Bénédict,  épouse  de  Glasford  Plummer  et  Marie-Anne  An- 
toinette Altagrâce  Odette  Corvoisier.  épouse  du  sieur  Jules  Emile  François 
Ferrier    160 

— Avis  de  reprise  de  leur  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  les  dames 
Angèle  A.  Khawley,  épouse  du  sieur  Abraham  Michel  Khawley:  Germaine 
Coupaud,  épouse  du  sieur  Werner  Meyer;  Marie  Rose  .Jeanne  M|athurin, 
épouse  du  sieur  Bernard  Philippe:  Ellida  Kolbjorson,  épouse  du  sieur  Robert 
Bulgarelli;  Marie  Rose  Simone  Auguste,  épouse  du  sieur  Henry  G.  Odéïde 
et  Anna  Sergile,  épouse  du  sieur  Leslie  Powell 169 

— Avis  de  reprise  par  les  dames:  Loucie  Marie  Joseph,  épouse  du  sieur  Joseph 
Assad  Coury  et  Marie-Thérèse  Elvire  Clermont,  épouse  du  sieur  Samuel 
Henry  de  leur  Nationalité  originaire  d'Haïtienne 177 


TABLE    DES    MATIERES  515 

Pages 

— Avis  relatifs  à  la  reprise  de  leur  nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  les 
dames  Yvonne  Déjean,  épouse  du  sieur  Rickson  St.  Georges  Fenton,  et 
Flora -Mercier,   épouse  du  sieur  Joseph   Joanès   Achille 216 

— ^Décret  modifiant  l'art.  47  du  Décret-Loi  du  14  Septembre  1942  sur  l'ar- 
pentage         219 

— Arrêté  suspendant  les  dispositions  à  caractère  technique  contenues  dans  les 
arts.  13  et  14  du  Décret-Loi  du  14  Septembre  1942  sur  l'arpentage  222 

— Arrêté  accordant  grâce  à  divers  condamnés  et  conumuant  la  peine  de  divers 
autres     _ 229 

— Avis  relatif  à  la  reprise  de  sa  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  la  dame 
Marie  Lamercie   Gaetjens,   épouse  du  sieur  Henri  Desrue 244 

— Décret  relatif  au  Contrat  de  louage,  en  ce  qui  concerne  la  SHADA 244 

— Circulaire  aux  Commissaires  du  Gouvernement  relative  à  la  nouvelle  légis- 
lation   sur    l'arpentage     249 

— Avis  de  reprise  de  sa  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  la  dame  Marie- 
Anne  Simone  Laraque,  épouse  du  sieur  Fcrnand  Hippolyte  Milleret 252 

— Avis  de  reprise  de  sa  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  la  dame  Andrée 
Ivonie  Louis  Jean-Baptiste,  épouse  du  sieur  Alfred  Norman  Deane  et  dé- 
claration   d'option   du   sieur   Antoine   Martino    262 

— Arrêté  de  grâce  en  faveur  de  l'ex-garde  Job  Magène 268 

— Arrêté  commuant  la  peine  de  divers  condamnés 268 

— Avis  relatif  à  la  qualité  d'Haïtien  du  sieur  Robert  Alfred  Stecher 286 

— Décret  modifiant  les  arts.  7  et  9  du  Décret  du  18  Décembre  1942  organisant 
une  procédure  spéciale  en  matière  de  réquisition  pour  les  besoins  de  la  Dé- 
fense Nationale 286 

— Avis  relatif  à  la  Nationalité  Haïtienne  de  la   demoiselle   Georgette  Dacarett    292 

— Avis  relatif  à  la  Nationalité  Haïtienne  de  la  demoiselle  Marie-Thérèse  Ni- 
cole Grant 306 

— Avis  de  reprise  de  sa  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  la  dame  Liliane 
Jones,  épouse  du  sieur  Carlos  Vasquez  y  Sanchez  et  relatif  à  la  nationalité 
Haïtienne   du   sieur   Elie   Dana 3  23 

— Circulaire  aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  Civils 
de  la  République  supprimant  dans  le  jugement  des  Contraventions  de  simple 
police  certains  frais  arbitrairement  dénommés  «Frais  de  Justice» 342 

— ^Avis  de  nationalité  Haïtienne  de  Victor  Indonie 343 

— Circulaire  aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  Civils 
relative  aux  frais  illégaux  réclamés  par  les  Juges  de  Paix  pour  l'exécution 
des  mandats  décernés  à  l'occasion  des  plaintes  adressées  à  leur  Tribunal  356 

— Avis  de  reprise  de  sa  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  la  dame  Fer- 
nande Malval  épouse  du  sieur  Egon   Helmcke 379 

— Décret-loi  ouvrant  aux  articles  513,  514,  515  du  budget  des  crédits  sup- 
plémentaires        411 

— Décret-loi  créant  au  Greffe  du  Tribunal  de  Cassation  un  nouveau  poste 
de  Commis-Greffier 413 

— Circulaire  aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  Civils 
relative  à  l'exercice  illégal  de  la  Médecine  dans  les  campagnes 416 

— Décret-Loi  ouvrant  à  l'art.  502  du  Budget  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes. 

675.00  pour  le  paiement  des  appointements  d'un  nouveau  Commis-Greffier  419 

— Déclaration  d'option   de   la   demoiselle  Thérèse   Hassane   Kouri 425 

— Avis  de  Nationalité  Haïtienne  des  demoiselles  Maria  Térésa  Conccptia  Mar- 

tincz  et  Maria  Del  Carmen  Paulette  Martinez 427 

— Avis  de  reprise  de  sa  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  la  dame  Alice 
Bcrthoumieux,  épouse  du  sieur  Géronimo  de  Urgate  Espana 438 

— Avis  de  reprise  de  sa  nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  la  dame  Marie- 
Jeanne  Erinna  Martineau,  épouse  du  sieur  Edouard  Kohn 452 

— Circulaire  aux  Commissaires  du  Gouvernement  près  les  Tribunaux  Civils, 
relative  à  la  liste  des  jurés  non  dressée  selon  le  vœu  de  la  loi 453 

— Arrêté  accordant   grâce   à   Pierre   Caleb 455 

— Arrêté  commuant  la  peine  prononcée  contre  Bernier  Frédéric 456 


515  TABLE    DES    MATIERES 

Pages 

— Avis  de  reprise  de  sa  Nationalité  originaire  d'Haïtienne  par  la  dame  Maria 
Louise  Nicoli,  épouse  du  sieur  G.  M.  Marzouka,  et  déclaration  d'option  de 
Mlle.    Renée   Abady 461 

— Décret-Loi  adaptant  la  loi  du  23  Août  1877  sur  le  tarif  judiciaire  aux 
nouvelles  dispositions  de  nos  différents  codes  et  à  quelques-unes  de  nos  lois 
spéciales    474 

DEPARTEMENTS  DES  FINANCES,  DU  COMMERCE 
ET  DE  L'ECONOMIE  NATIONALE 

— Décret  réorganisant  le  Service  des  ports  de  la  République 4 

— Arrêté  approuvant  la  liquidation  des  pensions  de  MM.  Myrtil  Mjartin 
Ancion   et   François  Jean 16 

— Décret-Loi  sanctionnant  le  contrat  passé  entre  la  République  d'Haïti,  la 
Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  et  la  Export-Import  Bank  of 
Washington. — Contrat   y   annexé .   16  • 

— Décret  réunissant  les  Départements  du  Commerce  et  de  l'Economie  Natio- 
nale en  un  seul,  sous  le  nom  de  Département  du  Commerce  et  de  l'Econo- 
mie   Nationale 26 

— Décret-Loi  ouvrant  à  l'art.   193  du  budget  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes. 

2.170.10    30 

— Arrêté  approuvant  la  liquidation  de  la  pension  de  Mr.   François  Adoque .  .       34 

— Décret-Loi  accordant  une  pension  spéciale  à  Mr.  Cyrus  Saurel 37 

— Décret  édictant  des  mesures  pour  prévenir  toute  baisse  injustifiée  du  Café 
Haïtien    sur    les    marchés    extérieurs 39 

— Décret-Loi  réglementant  le  Commerce  du  vétiver 40 

- — -Décret-Loi  apportant  certains  changements  au  Budget  Général  de  l'Exer- 
cicp     1942/43 42 

— Décret-Loi  autorisant  et  invitant  la  Banque  Nationale  de  la  République 
d'Haïti  à  exécuter  les  dispositions  de  l'Accord  Additionnel  du  30  Sept.   1942      48 

— Décret-Loi  sanctionnant  l'accord  intervenu  entre  l'Etat  Haïtien  et  la  Atlan- 
tic Refining  Co..  cessionnaire  des  droits  et  privilèges  accordés  à  Mr.  Harold 
C.  Bishop  de  rechercher  et  d'exploiter  le  pétrole,   etc.    Accord   y  annexé.  .       55 

— Décret  modifiant  l'article  premier  de  la  loi  du  26  Juillet   1926    : 66 

— Arrêté  autorisant  la  Société  Anonyme  dénomimée  «Société  Haïtienne  de 
Transport» 70 

— Décret-Loi  sanctionnant  l'accord  conclu  entre  la  Commodity  Crédit  Cor- 
poration, la  Banque  Nationale  de  la  République  d'Haïti  et  le  Gouvernement, 
se  rapportant  au  prêt  consenti  à  la  B.  N.  R.  H.  par  la  Commodity  Crédit 
Corporation   et    garanti   par   le    nantissement   du   Café   d'Haïti 76 

— Contrat  sur  le  Café  Haïtien 78 

— Décret  réglementant  le  cabotage  en  vue  d'assurer  la  sécurité  du  transport 
côtier  des  passagers  et   marchandises 93 

— Décret-Loi  modifiant  l'article  3  du  Décret-Loi  du  24  Juin  1942  sur  la  ré- 
glementation des  associations,  compagnies,  ou  entreprises  sociétaires  ou  indus- 
trielles,   faisant   des   opérations   com'merciales   et   bancaires 123 

— Arrêté  autorisant  la  Société  Anonyme  dénommée  «Comptoir  de  vente  de  la 

farine    de    Manioc» 126 

— Décret  organisant  le  contrôle  des  Stocks  de  marchandises 128 

— Arrêté  autorisant  l'affermage  à  MM.  Jean  Liautaud  et  Henri  E.  Lescot  d'une 
étendue  de  trois  hectares  de  terre  du  domaine  privé  de  l'Etat 129 

— Arrêté  ouvrant  au  Département  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale  un 
crédit    extraordinaire    de    Gdes.  1 .500.00 .y 130 

— Arrêté  concédant  à  l'Institution  Saint  Louis  de  Gonzague  la  jouissance  pleine 
et  entière  d'un  terrain  du  Domaine  Privé  de  l'Etat 131 

— Décret-Loi  soumettant  les  balances  à  un  droit  de  patente  et  les  poids  et  mesu- 
res à   une  taxe  d'étalonnage •       133 

— Décret-Loi  modifiant  l'article  4  de  la  loi  du  2  Juillet  1929  sur  les  formalités 
douanières 135 

— Décret-jLoi  modifiant  l'article  7  de  la  loi  du  6  Juin  1924  sur  l'Administra 
tion    Générale    des    Contributions 137 


TABLE    DES    MATIERES  5|7 

Pages 

— Arrêté  ordonnant  l'émission  d'une  série  de  timbres-poste  à  l'efFigie  de  Notre 
Dame  du  Perpétuel  Secours 151 

— Décret  sur  les  navires   réquisitionnés 158 

— ^Arrêté  approuvant  la  liquidation  de  la  pension  de  Mr.  Athanase  Jeudy  159 

— Décret-Loi  amendant  l'alinéa   (c)   de  l'article  4  de  la  loi  du  21   Avril   1939, 

modifié  par  l'article  3  du  Décret-Loi  du    10  Octobre   1939 162 

— Arrêté  ouvrant  au  Département  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale 
un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.    8^50.00 166 

— Arrêté  faisant  obligation  aux  boulangers  des  Com^munes  de  Port-au-Prince, 
Pétion-Ville.  Saint  Marc,  Gonaïves.  Cap-Haïtien,  Grande  Rivière  du  Nord, 
Cayes  et  Jacmel  d'employer  dans  la  fabrication  des  biscuits,  159<:  de  farine 
de  maïs,  de  manioc  et  banane 176 

— Arrêté  approuvant  la  liquidation  des  pensions  de  MM.  Emmanuel  Aimé  et 
Pierre    Jean    Baptiste    Belotte 180 

— Décret  prévenant  toute  hausse  injustifiée  des  prix  des  marchandises  de  pre- 
mière   nécessité 189 

— Décret  modifiant  l'article  1er.  du  Décret  du  30  Avril  1942,  relatif  au  ration- 
nement   des    produits    du    pétrole 190 

— Décret-Loi  ouvrant  à  l'article  193  du  Budget  un  crédit  supplémentaire 
de  Gdes.   2.500.00,   pour  l'établissement  du  service  postal  aérien 191 

— Arrêté  approuvant  la  liquidation  de  la  pension  de  Mr.  Alfred  Corvington  .       193 

— Arrêté  approuvant  la  liquidation  des  pensions  de  Nésida  Laleau  et  Emmanuel 
Valmé    Jeannot 194 

— Arrêté  approuvant  la  liquidation  des  pensions  de  Nerva  Desvarieux  et  Clo- 
rinde    Duplessis 212 

— Arrêtés  approuvant  la  nouvelle  dénomination  «Agences  Fronlif  S.  A.»  donnée 
à  la  Société  Anonyme  «Transocéan.  S.  A.»,  et  autorisant  la  modification  ap- 
portée à  l'article  5,  titre  II  de  l'Acte  Constitutif  de  la  Société  Anonyme  «Les 
Presses    Haïtiennes» 215 

— Décret-Loi  abolissant  la  distinction  établie  entre  Haïtiens  d'origine  et  Haïtiens 

par  Naturalisation  en  ce  qui  concerne  l'exercice  du  Commerce  de  détail    .  .       217 

— Décret  modifiant  l'art.  2  du  décret  du  18  Décembre  1942  sur  les  biens  ré- 
quisitionnés       220 

— Décret-Loi  modifiant  la  législation  sur  la  pension  civile 223 

— Décret  facilitant  le  débarquement  en  Haïti  de  tous  marchandises  ou  effets  né- 
cessaires   à    la    Défense    Nationale  233 

— Décret  autorisant  la  vente  des  biens  immeubles,  appartenant  à  des  ennemis,  al- 
liés et  agents  d'ennemis   mis  sous   séquestre 247 

— Arrêté  liquidant  la  pension  de  Mme  Vve  Guillaume  Nordclus  Charles  Prus- 
tcrne,   née  Marie  Françoise,   dite   Philorrjène   Alfrède 256 

— Arrêté  supprimant  l'article  17  des  Statuts  de  la  Société  Anonyme  dénom- 
mée «Compagnie  d'éclairage  électrique  des  Villes  de  Port-au-Prince  et  du  Cap- 
Haïtien»  et  autorisant  la  modification  apportée  à  l'art.  18  des  Statuts  de  la 
dite    Société 257 

— Décret  modifiant  l'art.  1er.  de  celui  du  4  février  1943,  autorisant  la  vente  aux 
enchères  publiques  de  tous  biens  inrmeubles  appartenant  à  des  ennemis,  alliés 
et  agents  d'ennemis,  mis  scus  séquestre 258 

— Décret  permettant  le  remboursement  des  droits  de  douane  aux  compagnies  pé- 
trolières sur  les  articles  importés  en  vrac,  vendus  aux  individus  et  compa- 
gnies jouissant  de  la   franchise 260 

— Arrêté  approuvant  la  liquidation  de  la  pension  de  M,  Théomar  D.  François   262 

— Loi  autorisant  la  B.  N.  R.  H.  à  procéder  à  une  nouvelle  émission  de  billets  de 
Banque  jusqu'à  concurrence  de  Cinq  Millions  de  Gourdes 264 

— Arrêté  rendant  obligatoire  l'emploi  de  la  farine  de  maïs  ou  de  la  farine  de 
manioc  ou  de  banane,  en  mélange  avec  de  la  farine  de  froment 291 

— Décret  interdisant  l'exportation  des  bestiaux,  de  la  volaille  et  des  produits 
alimentaires:  banane  plantain,  riz,  maïs,  pois  rouge,  pistache,  manioc,  etc.       294 

— Arrêté  autorisant  la  Société  Anonyme  dénommée  «Société  Anonyme  E.  et  G. 
Martijn   Import   H   Export   Co.» 296 

— Loi  ouvrant  à  l'art,  126  du  Budget  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes  1.820.   301 


51g  TABLE    DES    MATIERES 

Pages 

— Arrêté  approuvant  la  liquidation  des  pensions  du  Dr.  Paul  Salomon, 
de  MM.  Belfond,  Liiders  Moïse,  Jules  Lahens,  Thomas  Garçon  Pérard,  Jean 
Baptiste  François  Métayer   et   de   la   Vve   Alain   Clérié 305 

— Arrêté  approuvant  la  liquidation  de  la  pension  de  M.  Délabarre  Pierre  Louis   316 

— Arrêté  favorisant  la  vente  du  sisal  machiné  destiné  à  l'exportation 319 

— Décret  relatif  à  la  production  des  vivres  alinnentaires  et  des  denrées  d'exporta- 
tion     326 

— Loi  arrêtant   les  Comptes  de  l'exercice    1941-1942 331 

— Décret  du  Corps  Législatif  sanctionnant  les  crédits  extraordinaires,  déclarant 
périmé  l'Exercice  1941-1942  et  accordant  décharge  aux  citoyens  qui  ont  eu 
comme  Secrétaires  d'Etat  à  gérer  les  affaires  publiques  durant  cet  exercice. — 
Liste  des  Secrétaires  d'Etat  qui  ont  géré  l'Administration  publique  durant  cet 
exercice 333 

— Arrêté  allouant  au  Département  du  Commerce  et  de  l'Economie  Nationale 
I  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.   3.725.50 334 

— Décret  modifiant  l'art.  1er  du  Décret  du  12  Février  1943,  modificatif  de  l'art. 
1er  de  celui  du  4  Fvrier  1943  sur  la  procédure  à  suivre  en  vue  de  la  vente  des 
biens  immeubles  mis  sous  séquestre  et  appartenant  aux  ressortissants  de  Pays 
ennemis  ou  alliés  d'ennemis 335 

— Décret-Loi  améliorant  la  situation  des  journaliers  et  aidant  des  agriculteurs 
par  la  fondation  d'une  Caisse  d'Assistance  Sociale 343 

— Loi  sur  le  Budget  et  la  Comptabilité  Publique 356 

— Loi  autorisant  le  Pouvoir  Exécutif  à  effectuer  à  la  loi  sur  le  Budget  et  la 
Comptabilité  Publique  et  au  Budget  Général  de  l'Exercice  1943  1944  tous 
aménagements,    modification   ou   réductions   imposés   par  les  circonstances.  .    366 

— Loi  prorogeant  pour  l'exercice  1943  1944  la  loi  du  24  Octobre  1876  sur 
la  Régie  des  Impositions  directes 368 

— Décret-Loi  ouvrant  à  l'art.  193  du  Budget  un  crédit  supplémentaire  de 
Gdes.    8.000.00 372 

— Arrêté  approuvant  la  liquidation  de  la  pension  du  R.P.  Pierre  Rouillard,  an- 
cien   Curé    de    Camp-Perrin 379 

— Décret  prévoyant  un  droit  spécial  pendant  toute  la  durée  de  la  guerre,  pour 
l'enregistrement  et  la  transcription  de  certains  contrats  relatifs  à  des  Sociétés 
constituées  en  Haïti  en  vue  du  développement  de  l'industrie  et  de  l'Agriculture 
et  qui  seront  désignés  par  le  Gouvernement 380 

— Arrêté  autorisant  la  Société  Anonyme  dénommée  «Société  de  Pite  Nadal- 
Barnes    S.    A.    » 381 

— Arrêté  autorisant  la  Société  «Haytian  Manufacturers  Export-Import  Co., 
S.    A.    » 382 

— Décret  accordant  la  franchise  des  droits  de  douane  à  toute  importation  de 
pneumatiques,  de  chambres  à  air  et  pièces  de  rechange  pour  les  camions  servant 
au   ravitaillem'ent  de  Puerto-Rico , 383 

— Arrêté   autorisant    la    «Société   Immobilière   d'Haïti» 388 

— Décret-Loi  appliquant  à  tout  envoi  par  poste  aérienne  interubaine  une  taxe 
d'affranchissement  égale  au  double  de  la  taxe  correspondante  prévue  au  tarif 
postal    intérieur. 389 

— Arrêté  approuvant  la  liquidation  de  la  pension  de  M.  Marius  Delsoin  .  .     .    396 

— Décret-Loi  modifiant  l'art.  17  du  Décret-loi  du  12  Janvier  1943  sur  la  pen- 
sion  civile,    et    relatif   au   Clergé   concordataire 410 

— Décret  modifiant  le  5ème  alinéa  de  l'art.  1er  du  Décret  du  12  Février  1943 
autorisant  la  vente  des  biens  immeubles  mis  sous  séquestre  et  appartenant  aux 
ennemis,    alliés   et   agents   d'ennemis 421 

— Arrêté  autorisant  la  «Société  Agricole  de  Déluge» 431 

— Arrêté  approuvant  la  liquidation  des  pensions  de  MM.  Dantès  Bellcgarde,  Dr. 
V.  Carré,  Fabius  Duviella,  Mme  Vve  David  Jeannot,  etc 443 

— Arrêté  approuvant  la  liquidation  des  pensions  de  Mmes  Vves  Alten  Nelson, 
Marc   Arty,   Marius   Georges,    etc 444 

— Arrêté  autorisant  la  Société  Anonyme  «Compagnie  Antillaise  de  Navigation 
d'Haïti» 445 

— Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes,  50.000  pour  construction 
d'un  bâtiment  qui  logera  les  Services  de  l'Administration  postale  du  Cap- 
Haïtien   451 


TABLE    DES    MATIERES  519 

Pages 

-Décret-loi  modifiant  la  classification  des  cafés  d'Haïti 457 

-Décret-Loi  accordant  une  pension  spéciale  à  M.  V.  Leconte 460 

-Arrêté  ordonnant  l'émission  d'une  série  de  timbres-poste  à  l'effigie  de  Ham- 

merton  Killick 464 

-Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.   102.500  pour  le  Service  de 

contrôle  de  l'Importation  et  des  Prix,  etc 471 

DEPARTEMENTS  DE  L'INSTRUCTION  PUBLIQUE, 
DE  L'AGRICULTURE  ET  DU  TRAVAIL 

-Décret-Loi  ouvrant  au  Département  de  l'Instruction  Publique  (Art.  689 
du  budget)   un  cré4it  supplémentaire  de  Gdes.   500.00 9 

-Décret-Loi  fixant  à  une  gourde  et  demie  le  salaire  minimum  pour  la  journée 
de  travail  de  tout  travailleur  manuel  employé  à  la  tâche  ou  à  la  pièce 13 

-Décret-Loi    réglementant    le    Commerce    du    Vétiver 40 

-Arrêté  modifiant  les  dispositions  des  articles  20,  22.  23  et  28  de  l'arrêté  du 
30    Septembre    1935 , 68 

-Décret-Loi  réglementant  la  coupe  des  feuilles  de  pite    (sisal   ou  hennequin)       86 

-Décret-Loi  simplifiant  et  complétant  la  législation  Caféière 100 

-Arrêté  autorisant  l'affermage  à  MM.  Jean  Liautaud  et  Henri  E.  Lescot  de 
trois  hectares  de   terre   du   domaine   Privé   de   l'Etat 129 

-Décret-Loi  autorisant  le  mélange  de  la  farine  de  maïs,  de  manioc  ou  de 
banane  à  la  farine  de  froment  dans  la  fabrication  des  biscuits  et  du  pain.  .     148 

-Décret-Loi  ouvrant  aux  articles  621,  626,  682.  683,  686  et  690  du  bud- 
get des  crédits  supplémentaires 165 

-Arrêté  faisant  obligation  aux  boulangers  des  Communes  de  Port-au-Prince. 
Pétion-Ville,  Saint-Marc,  Gonaïves.  Cap-Haïtien.  Grande-Rivière  du  Nord 
Cayes  et  Jacmel  d'employer  dans  la  fabrication  des  biscuits,  15%  de  farine 
de  maïs,  de  manioc  ou  de  banane 176 

-Arrêté  ouvrant  au  Département  de  l'Agriculture  et  du  Travail  un  crédit 
extraordinaire   de   Gdes.    8.000.00 183 

-Décret-Loi  interdisant  la  culture  des  cotonniers  produisant  des  fibres  jaunes 
ou  colorées 203 

-Décret  autorisant  la  Société  Haïtiano-Américaine  de  Développement  Agricole 
à  cultiver  du  sisal  et  des  plantes  à   produits  stratégiques 206 

-Arrêté  favorisant  l'expédition  du  Café  Lavé  en  suspendant  l'application 
jusqu'au  30  Juin  1943,  des  arts.  34,  35,  36,  37,  41  à  44  et  81  à  90  du 
décret-Loi  du  3  Novembre   1942 209 

-Arrêté  fixant  les  conditions  Générales  de  fonctionnement  et  d'Administration 
de  la  Direction  Générale  de  l'Enseignement  Urbain 234 

-Loi  ouvrant  à  l'article  690  du  Budget  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes. 
9.800 282 

-Loi  ouvrant  aux  arts.  552  A  et  553  A  du  Budget  des  crédits  supplémentaires   283 

-Décret  interdisant  d'entreprendre  des  cultures  annuelles  ou  semi-permanentes 
au   bassin   d'alimentation   des  sources  de  Thor 289 

-Arrêté  rendant  obligatoire  l'emploi  de  la  farine  de  maïs  ou  de  la  farine  de 
manioc  ou  de  banane,  en  mélange  avec  de  la  farine  de  froment 291 

-Arrêté   créant    le    Conseil    de   l'Université 304 

-Loi  relative  à  l'examen  médical  et  au  livret  de  santé  dans  les  Ecoles  ou  Fa- 
culté de  la  République 314 

-Arrêté  consacrant  13  Octobre  «Jour  de  la  Culture  Américaine» 317 

-Décret  relatif  à  la  production  des  vivres  alimentaires  et  des  denrées  d'exporta- 
tion        326 

-Loi  ouvrant  des  crédits  supplémentaires  aux  articles  690,  689,  621,  683  et 
686  du  Budget    328 

-Décret-Loi  améliorant  la  situation  des  journaliers  et  aidant,  des  agriculteurs 
par  la  fondation  d'une  Caisse  d'Assurance  Sociale 343 

-Arrêté  ouvrant  au  Département  de  l'Instruction  Publique  un  crédit  extra- 
ordinaire de  Gdes.  7.105.30.  en  vue  de  payer  les  frais  relatifs  à  la  campagne 
de  «désanalphabétisation»  des  adultes  par  l'enseignement  en  créole 373 

-Décret-Loi  ouvrant  à  l'art.  690  du  budget  un  crédit  supplémentaire  de 
Gdes.  5.200.00  pour  bourses  à  l'étranger,  voyages  d'études  et  relations 
culturelles     377 


520  TABLE    DES    MATIERES 

Pages 

— Décret-Loi  ouvrant  à  l'art.  552  B  du  Budget  (établissement  de  pépinières 
etc.)    un    crédit   supplémentaire    de    Gdes.    3.360 390 

— Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.  17.000  pour  l'achat  de 
terrains  destinés  à  la  transplantation  de  boutures  de  Derris  Elliptica,  et  les 
frais   relatifs   à   cette   culture 406 

— Arrêté  ajoutant  les  plantes  à  rotenone,  et  plus  spécialement  le  Derris  elliptica, 
à    la    liste   des    plantes   à    produits   stratégiques 414 

— Arrêté  ouvrant  au  Département  de  l'Instruction  Publique  un  crédit  extraor- 
dinaire de  Gdes.  18.000  pour  le  paiement  des  frais  d'entretien  et  de  transport 
des   instituteurs   aniéricains   enseignant   l'anglais   dans   les   Lycées   Nationaux   422 

— Arrêté  ouvrant  un  crédit  de  Gdes.  5.500.00  pour  le  paiement  des  frais 
relatifs  aux  cours  d'été  à  l'intention  des  instituteurs  des  différents  Lycées  de 
l'Etat    : 424 

— Décret-Loi  modifiant  l'art.  2  du  Décret-Loi  du  30  Septembre  1935  et  don- 
nant un  statut  plus  défini  à  l'Ecole  d'Agriculture 440 

— Décret-Loi  modifiant  l'art.  99  du  décret-loi  du  3  Novembre  1942  sur 
l'industrie   du   café 457 

DEPARTEMENT  DES  TRAVAUX  PUBLICS 

— Décret-Loi  ouvrant  au  Département  des  Travaux  Publics  (Art.  442  du 
Budget)    un  crédit  supplémentaire  de  Gdes.    6.442.58 29 

— Décret-Loi  sanctionnant  l'accord  intervenu  entre  l'Etat  Haïtien  et  la  Atlantic 
Refining  Co.,  cessionnaire  des  droits  et  privilèges  de  rechercher  et  d'exploiter 
le    pétrole    etc. — Accord    y    annexé 55 

— Arrêté  ouvrant  au  Département  des  Travaux  Publics  un  crédit  extraordinaire 
de    Gdes    10.000 62 

— Décret-Loi  ouvrant  à  l'article  443  du  Budget  un  crédit  supplémentaire  de 
Gdes.   25.000.00 ,■•.;•    1^0 

— Décret  sanctionnant  l'accord  intervenu  entre  l'Etat  Haïtien  et  l'Adminis- 
tration des  Routes  Publiques  des  Etats-Unis  d'Amérique 196 

— Entente  intervenue  entre  l'Etat  Haïtien  et  l'Administration  des  Routes  Pu- 
bliques  des    Etats-Unis    d'Amérique 198 

— Arrêté  ouvrant  au  Département  des  Travaux  Publics  un  crédit  extraordinaire 
de   Gdes.    3.250.00 ^ 213 

— Arrêté  décrétant  l'urgence  des  travaux  d'agrandissement  du  Lycée  National 
Philippe    Guerrier    du    Cap-Haïtien 295 

— Loi  créant  au  Département  des  Travaux  Publics  un  service  distinct  des  réseaux 
de   distribution   d'eau 297 

— Loi  ouvrant  à  l'art.  462  du  Budget  un  crédit  supplémentaire  de  Gdes. 
15.000     , 298 

— Loi  ouvrant  au  Département  des  Travaux  Publics  un  crédit  extraordinaire 
de  Gdes.  4.750 .  ■    300 

— Décret-Loi  ouvrant  à  l'art.  442  du  budget  un  crédit  supplémentaire  de 
Gdes.  lO.OOO.OO  pour  l'exécution  de  travaux  de  voirie  au  Cap-Haïtien  et 
à    Port-au-Prince,    etc ,"  ■  ■  •    ^^^ 

— Décret-Loi  désaffectant  une  portion  de  terre  du  domaine  public  de  l'Etat, 
située  dans  le  «Grand  Fort»  de  Port-de-Paix,  et  la  concédant  au  Conseil 
de  Fabrique  de  Port-dc-Paix,  en  vue  de  la  construction  d'une  chapelle.  376 

— Arrêté  ouvrant  au  Département  des  Travaux  Publics  un  crédit  extraordinaire 
de  Gdes.    15.000  pour  frais  de  déplacement  et  d'études  à  l'étranger 405 

— Décret-Loi  ouvrant  aux  arts.  461  et  471  du  budget  des  crédits  supplémen- 
taires de  Gdes.  15.000  (travaux  d'entretien  et  fonctionnement)  et  Gdes. 
20.000    (Matériel,    frais    divers) 449 

— Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.  35.000  pour  réparation  du 
tunnel  de  Diquini,  etc.:  achat  d'une  voiture  d'inspection  pour  le  Service 
Hydraulique,    etc •,•■■.■    ^ 

— Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.    102.440  pour  réparation 

du  gué  des  Matheux,  protection  de  la  Gde.  Rivière  du  Nord,  etc. .......    470. 

— Arrêté  ouvrant  un  crédit  extraordinaire  de  Gdes.  1.060  pour  le  paiement 
des  frais  de  voyage  d'un  boursier  actuellement  aux  Etats-Unis  d'Amérique.      473 


DEPARTEMENT  DE  LA  JUSTICE 


HAfrr 

ANNEXE  / 

'  DU 


BULLETIN 


DES 


LOIS  ET  ACTES 


15  Septembre  1942—15  Septembre  1943 


EDITION    OFFICrELLE 


IMPRIMERIE    DE    L'ETAT 

PORT-AU-PRINCE 

HAÏTI 


LL 

7ÛÛÛ  6- 


ANNEXE 

DU 

BULLETIN  DES  LOIS  ET  ACTES 

15  Septembre  1942  —  15  Septembre  1943 


EXEQUATUR 

Le  28  Décembre  1942,  Exequatur  a  été  délivré  à  Monsieur  Jésus 
Alvarez  DETANCOURT,  Consul  de  la  République  de  Cuba  à  Port- 
au-Prince. 

Port-au-Prince,  le  5  Janvier  1942. 


Réception  des  Membres  du  Corps  Diplomatique  et  Consulaire,  au 

Palais  National,  le  31  Décembre  1942,  à  l'occasion  du  Jour  de  l'An 

et  de  l'anniversaire  de  i'Iadépendance  Nationale 


Discours  prononcé  par  S.  Exe.  M'.'R.A.  Nicholas  Hillyer,  Ministre- 
Résident  de  Sa  Majesté  Britannique,  doyen  du  Corps  Diplomatique, 
à  l'occasion  des  fêtes  du  1er.  Janvier  1943: 

Monsieur  le  Président. 

En  ce  jour  solennel  qui  marque  Theureux  anniversaire  d'une  g^lo- 
rieuse  indépendance,  j'ai  l'honneur,  au  nom  de  mes  honorables  col- 
lègues du  Corps  diplomatique  et  des  membres  du  Corps  consulaire, 
d'exprimer  au  Chef  distingué  de  In  Nation  Haïtienne,  nos  respec- 
tueuses félicitations  et  nos  vœux  de  nouvel  an. 

Au  moment  où  Votre  Excellence  a  le  grand  privilège  et  la  haute 
responsabilité  de  guider  les  destinées  de  son  pays,  en  une  période  de 
tourmentes  sans  précédent  dans  toute  l'histoire  de  l'humanité,  la  Ré- 
publique d'Haïti  partage  avec  ses  alliés  des  Nations  Unies,  les  mêmes 
dangers,  les  mêmes  espoirs  et  le  même  idéal  pour  l'avènement  d'un 
nouvel  humanisme,  pour  la  création  d'un  monde  meilleur  qui  naîtra, 
lorsque  ce  vaste  conflit  se  terminera  par  une  victoire  définitive.  Ces 
douze  derniers  mois,  la  lutte  entre  les  Nations  Unies  et  les  forces  dé- 
chaînées du  mal  a  été  acharnée,  et  nous  avons  appris  avec  une  pro- 
fonde horreur  les  atrocités  commises  tant  en  Europe  qu'en  Asie,  et 
nous  ne  pouvons  qu'exprimer  notre  vive  sympathie  aux  peuples  qui 


2  ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

sont  actuellement  en  plein  esclavage.  Notre  pensée  se  tourne  plus 
particulièrement  vers  les  malheureux  polonais  et  tchèques  qui  vivent 
des  jours  terribles,  sous  le  régime  ds  la  plus  odieuse  tyrannie,  mais 
qui  conservent  malgré  tout  la  nette  détermination  que  justice  leur 
sera  faite  et  que  leur  délivrance  viendra,  pendant  que  les  atrocités 
inimaginables  commises  par  les  Japonais  à  Hongkong,  à  Singapoure 
et  aux  Indes  Néerlandaises,  soulèvent  l'indignation  des  peuples  ci- 
vilisés. Nous  pensons  également  aux  valeureux  peuples  de  Belgique, 
de  Danemark,  de  Hollande,  de  Norvège  et  de  France,  et  nous  suivons 
avec  une  grande  admiration,  leur  lutte  glorieuse  et  tenace  à  la  fois, 
contre  l'envahisseur.  Même  quand  cette  lutte  sera  longue  et  dure,  nous 
sommes  déjà  réconfortés  par  le  fait  de  la  puissance  extraordinaire 
que  notre  alliée  du  Nord,  la  République  des  Etats-Unis,  a  jetée  dans  la 
balance,  et  nous  croyons  que  notre  volonté  commune  d'une  victoire, 
partagée  sans  réserve  dans  le  monde  civilisé,  nous  mènera  en  cette 
nouvelle  année  1943,  bien  près  de  la  réalisation  de  nos  légitimes  désirs. 

C'est  avec  un  profond  plaisir  que  nous  tous  du  Corps  diplomatique 
et  du  Corps  consulaire  nous  avons  suivi  les  cérémonies  édifiantes 
organisées  par  Votre  Excellence,  pour  implorer  la  Sainte  protection 
et  les  g'râces  de  Notre-Dame  du  Perpétuel  Secours.  Tous  ceux  qui 
ont  vécu  ces  fêtes  ne  peuvent  en  oublier  la  haute  signification,  ni  la 
grande  ferveur  manifestée  par  la  foule  immense,  qui  communiait  dans 
une  même  pensée  religieuse.  L'âme  d'une  Nation  est  caratérisée  par 
l'intensité  de  sa  Foi.  Votre  exemple  et  Votre  initiative.  Excellence, 
nous  ont  révélé  la  réelle  puissance  de  l'Eglise  en  ce  pays. 

Les  conséquences  de  la  guerre  se  sont  fait  sentir  en  Haïti,  la  di- 
minution du  trafic  maritime  a  certainement  créé  de  graves  difficultés, 
mais  grâce  à  Votre  prévoyance  et  à  Vos  intelligentes  initiatives,  un 
programme  agricole  et  tout  un  programme  d'action  administrative 
contribuent  actuellement  au  redressement  économique  de  ce  pays. 
C'est  avec  joie  que  nous  pouvons  dès  maintenant  prévoir  ce  que  sera 
en  un  proche  avenir,  la  prospérité  de  la  République  d'Haïti,  qui 
est  appelée  à  devenir  un  des  plus  importants  pays  producteurs  de 
caoutchouc  et  de  beaucoup  d'autres  commodités  dont  le  besoin  se 
fera  sentir  dans  le  monde  d'après-guerre,  au  moment  de  la  recons- 
truction des  pays  industriels. 

Nous  trouvons  un  autre  motif  de  rendre  hommage  à  Votre  Ex- 
cellence pour  le  grand  intérêt  qu'Elle  manifeste  et  l'encouragement 
qu'Elle  apporte  aux  efforts  de  développement  des  métiers  et  des  in- 
dustries populaires  en  Haïti.  Ceci  ne  manquera  pas,  nous  en  sommes 
certains,  d'assurer  du  travail  à  de  nombreux  artisans. 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  3 

Perniettez-ni(»i,  Monsieur  le  Président,  :ui  nom  du  Corps  diplo- 
matique et  du  Corps  consulaire,  de  présenter  à  Votre  Excellence  nos 
sincères  félicitations,  félicitations  au  Chef  d'Etat  qui.  par  son  élo- 
quence, par  son  énergie,  et  la  dignité  de  sa  personnalité,  assure,  chaque 
jour  davantage,  révolution  de  la  noble  République  d'Haïti  dans  la 
voie  du  progrès  et  de  la  prospérité. 

31  Décembre  1942. 


Réponse  de  Son  Excellence  le  Président  de  la  République 
Au  Doyen  du  Corps  Diplomatique 

Monsieur  le  Ministre, 

Au  seuil  de  la  nouvelle  année  qui  s'annonce,  et  à  la  veille  de  la 
Commémoration  de  notre  indépendance  nationale,  j'accueille  avec  un 
sentiment  de  profonde  gratitude  les  vœux  qu'au  nom  du  Corps  di- 
plomatique et  du  Corps  consulaire  Votre  Excellence  vient  d'adresser 
au  Chef  de  la  Nation  auprès  de  laquelle  vous  et  vos  distingués  Col- 
lègues vous  avez  le  précieux  privilège  d'être  les  accrédités. 

L'immense  carnage  qui.  depuis  trois  ans.  et  pour  la  grande  honte 
de  l'Humanité,  désole  la  terre  entière  de  ses  horreurs  sanglantes,  ne 
fait  heureusement  pas  obstacle  à  l'accomplissement  aujourd'hui  d'un 
devoir  qui  nous  est  commandé  par  une  si  agréable  tradition:  celle 
qui  veut,  qu'en  ce  jour,  le  Gouvernement  de  la  Rjépublique  échange 
avec  les  représentants  des  autres  Communautés  internationales  les 
vœux  et  les  souhaits  que  leur  inspire  une  mutuelle  compréhension  de 
ce  qui,  pour  chacune  d'elle,  constitue  le  plus  pur  idéal  de  Civilisation. 
Bien  au  contraire,  il  est  évident  que  les  angoisses  présentes  sont 
plutôt  propres  à  imprimer  à  une  pareille  manifestation  de  nos  aspi- 
rations réciproques  un  caractère  particulièrement  touchant.  Je  n'en 
veux  pour  preuve  que  ces  expressions  si  émouvantes  que  vous  avez 
su  trouver  tout  à  l'heure.  Monsieur  le  Ministre,  pour  traduire  vos 
compliments  de  circonstances,  tant  en  votre  nom  personnel  qu'au  nom 
des  Collègues  dont  vous  vous  êtes  fait  le  fidèle  interprète. 

Rien  sans  doute  ne  pouvait,  pour  une  telle  fin,  vous  servir  de  plus 
heureuse  source  d'inspiration  que  de  rappeler  l'empressement  en- 
thousiaste et  la  conviction  profonde  —  vous  avez  bien  voulu  ex- 
pressément le  signaler  —  dont  ce  Pays,  son  Gouvernement  et  son  Chef 
ont  fait  preuve  en  partageant  avec  les  Nations  Uniçs  les  mêmes 
dangers  et   le  même   idéal   pour   l'avènement,   après   la   guerre,   d'un 


4  ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

nouvel  ordre  de  choses  quf  fasse  régner  demain  sur  la  terre  plus 
de  justice  et  plus  de  bonheur  au  milieu  des  hommes  et  pour  que, 
surtout,  en  ce  qui  concerne  le  sort  des  peuples  opprimés,  ceux  de 
notre  race  en  tout  premier  lieu,  par  une  triste  priorité  dans  le  mal- 
heur, si  l'on  veut  se  rappeler  que  le  fascisme  mussolinien  avait  pra- 
tiqué regorgement  des  Ethiopiens  sans  défense  heureusement  debout 
aujourd'hui,  en  un  geste  qui  n'était  lors  qu'un  galop  d'essai  des  to- 
talitaires contre  des  peuples  inoffensifs  et  que  l'un  des  nôtres,  à  une 
séance  historique  de  la  Société  des  Nations,  avait  stigmatisé  et  fla- 
gellé en  lançant  cet  avertissement  prophétique  :  «Craignons  un  jour 
d'être  l'Ethiopie  de  quelqu'un»  —  pour  que  l'immense  sacrifice  qui 
s'accomplit  actuellement  par  toute  la  terre,  ne  soit  pas  consommé  sans 
profit  pour  une  Humanité  future  moins  malheureuse. 

Si  ce  désastreux  fracas  universel  ne  doit  pas  encore  entraîner  après 
lui,  à  proprement  parler,  la  fin  physique  du  Monde,  les  suites  de  ce 
cyclone  inoui  —  c'est  notre  fervent  espoir  —  détermineront  tout  au 
moins,  «la  fin  d'un  monde»,  je  veux  dire  celui  que  nous  avons  connu 
jusqu'au  premier  coup  de  canon  de  Dantzig,  c'est-à-dire  la  fin  d'un 
état  de  choses  qui,  sous  tant  de  rapports,  était  loin  d'être  à  la  gloire 
de  l'espèce  humaine,  puisque  Dieu  n'a  pas  pu  vouloir  la  créer  pour 
servir  d'instrument  criminel  au  service  des  suppôts  de  l'injustice  et 
faire  régner  seulement  la  méchanceté  sur  la  terre. 

Aussi  croyez.  Monsieur  le  Ministre,  que  j'apprécie  fort  le  délicat 
sentiment  d'humanité  qui,  au  milieu  de  cette  cérémonie  et  dans  votre 
démarche  sympathique,  vous  a  porté  bien  à  propos  à  un  si  généreux 
élan  de  commisération  vers  tous  ces  peuples  victimes  d'une  guerre 
infernale,  à  toutes  ces  agglomérations  humaines  courbées  sous  les 
atrocités  abominables  déchaînées  par  des  saboteurs  de  la  Civilisation. 

Rien  ne  saurait  aussi  m'être  plus  agréable  que  la  remarque  faite 
par  Votre  Excellence  au  sujet  des  récentes  cérémonies  religieuses  et 
nationales  qui  se  sont  déroulées  à  Port-au-Prince,  le  8  Décembre,  à 
l'occasion  de  la  consécration  officielle  de  la  République  d'Haïti  à 
Notre-Dame  du  Perpétuel  Secours.  Je  pense  avec  Votre  Excellence 
que  l'âme  collective  d'une  Nation,  —  ce  souffle  que  l'on  ne  peut  saisir 
et  qui  pourtant  est  une  vivante  réalité,  cet  élan  qui  permet  aux  col- 
lectivités, mues  par  le  suprême  idéal  du  Dieu  de  Justice  et  d'Amour 
de  réaliser  de  belles  et  grandes  choses,  —  est  caractérisée  par  l'in- 
tensité de  sa  Foi.  Aussi  bien,  ma  confiance  dans  les  destinées  du 
Peuple  que  Dieu  m'a  chargé  de  conduire,  n'a-t-elle  fait  que  s'aflfermir 
en  présence  d'une  manifestation  aussi  puissante  que  spontanée  de 
sa  Foi  Chrétienne. 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  5 

C'est  avec  la  plus  profonde  gratitude  que  je  Vous  en  remercie,  en 
même  temps  que  des  appréciations  flatteuses  de  l'action  entreprise 
par  mon  Gouvernement  en  face  des  pénibles  conjonctures  suscitées 
par  la  i:!;uerre. 

Nos  esprits  et  nos  coeurs  ne  peuvent  donc  manquer  de  commu- 
nier avec  les  vôtres,  Messieurs,  dans  telles  circonstances  et  je  me 
plais  à  voir  dans  cette  communion  un  gage  de  la  solidarité  qui.  de- 
main, doit  continuer  à  marquer  les  rapports  de  ce  pays  avec  les 
vôtres,  pour  le  plus  grand  bien  de  leur  prospérité  et  de  leur  bonheur. 

Je  prends  plaisir  à  vous  en  donner  l'assurance,  Messieurs,  en  vous 
remerciant  des  vœux  et  souhaits  que  vous  formez  pour  Haïti,  son 
Gouvernement  et  son  Chef,  à  la  veille  de  la  commémoration  de  notre 
Indépendance.  Je  forme,  en  retour  des  sentiments  que  vous  m'avez 
exprimés,  des  vœux  et  des  souhaits  non  moins  sincères,  d'abord  pour 
la  Paix  dans  le  Monde  mais  une  Paix  dictée  par  les  Nations  Unies 
et  en  même  temps  pour  la  prospérité  et  le  bonheur  de  vos  pays  res- 
pectifs, de  leur  Souverain  et  leurs  Chefs  d'Etat  que  vous  représentez 
auprès  de  mon  Gouvernement  avec  tant  de  distinction  et  de  remar- 
quable prestige. 


Service  du  Protocole. 

Réception  au  Palais  National  de  S.  Exe. 

Monsieur  José  Sanchez  Arcilla 

E.  E.  &  Ministre  Plénipotentiaire  de  la  République  de  Cuba 


Le  Mardi  19  Janvier  à  1 1  heures  a.  m.  Son  Excellence  M.  le  Prési- 
dent de  la  République  a  reçu  en  audience  solennelle  Son  Excellence  Mr. 
José  Sanchez  Arcilla  qui  Lui  a  remis  les  Lettres  qui  l'accréditent  en 
qualité  d'Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  de  la 
République  de  Cuba. 

Le  Chef  du  Protocole,  Mr.  Turenne  Carrié  et  quelques  officiers  de 
la  Maison  Militaire  du  Président  de  la  République,  dans  deux  voitures 
de  la  Présidence,  allèrent  chercher  le  nouveau  Ministre  à  sa  résidence. 
Mr.  Carrié  invita  Son  Excellence  Mr.  Arcilla  à  prendre  place  à  ses  cô- 
tés et  le  cortège  se  rendit  au  Palais  National. 


5  ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Accueillie  au  péristyle  du  Palais  par  le  Chef  de  la  Maison  Militaire 
du  Président  de  la  République,  Son  Excellence  Monsieur  Arcilla  fut 
introduite  dans  le  grand  salon  diplomatique  où  L'attendait  Son  Ex- 
cellence Monsieur  Elie  Lescot,  Président  de  la  République,  entourée  des 
Secrétaires  et  Sous-Secrétaires  d'Etat. 

Etaient  également  présents,  les  Présidents  du  Sénat  et  de  la  Chambre 
des  Députés,  le  Président  du  Tribunal  de  Cassation,  les  Présidents  des 
Comités  des  Relations  Extérieures  du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  Dé- 
putés, le  Colonel  Jules  André  Chef  d'Etat-Major  de  la  Garde  d'Haïti. 

Après  les  discours  d'usage,  le  Chef  du  Protocole  ayant  présenté  le 
distingué  diplomate  aux  Membres  du  Gouvernement,  l'invita  à  s'as- 
seoir auprès  de  Son  Excellence  Monsieur  Lescot  qui  eut  avec  Lui  une 
conversation  pleine  de  cordialité. 

A  l'arrivée  et  au  départ  de  Son  Excellence  le  Ministre  Arcilla  les 
honneurs  militaires  Lui  furent  rendus  par  un  bataillon  de  la  Garde 
d'Haïti  et  la  musique  de  la  Garde  exécuta  l'hymne  national  haïtien  et 
l'hymne  national  cubain. 

Voici  les  discours  qui  ont  été  prononcés  à  cette  occasion: 

Discours  de  Son  Excellence  Monsieur  Arcilla: 

Senor  Présidente  : 

Es  muy  grato  para  mi  haceros  entrega  de  las  Cartas  Autografas 
que  os  dirige  el  Mayor  General  Fulgencio  Batista  y  Zaldivar,  C.  de 
H.,  Présidente  de  la  Republica  de  Cuba,  para  acreditarme  ante  Vues- 
tra  Excelencia  como  Enviado  Extraordinario  y  Ministro  Plenipo- 
tenciaro  de  mi  pais  en  esta  nacion  hermana. 

Yo  deseo  significar  a  Vuestra  Excelencia  que  me  siento  altamente 
satisfecho  de  haber  sido  nombrado  para  representar  a  Cuba  en  la 
Republica  de  Haiti.  Vuestra  Patria  y  la  mia  estan  apenas  separadas 
por  un  brazo  de  mar;  pero,  espiritualmente,  se  hallan  unidas,  estre- 
chamente  unidas,  por  vinculos  de  sincera  amistad  y  por  sus  ansias 
gemelas  de  amor,  de  concordia,  de  progreso,  de  paz  y  de  libertad. 

En  minutos  de  prueba  para  la  America  toda,  los  paises  del  Caribe, 
que  siempre  se  comprendieron  entre  si,  sin  que  en  ningun  momento 
los  separaran  la  mas  ligera  vacilacion  ni  el  mas  minimo  desacuerdo, 
deben  confirmar  esta  amistad  tradicional  para  que  su  fuerza  sea  mas 
légitima  y  respetable.    Comprendiendolo  asi,  el  Excelentisimo  senor 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  7 

Présidente  de  la  Republica  de  Cuba  me  ha  confiado  la,  para  mi, 
enaltecedora  mision  de  representar  a  su  Gobierno  y  a  su  pueblo  ante 
el  pueblo  haitiano  y  el  Gobierno  que  tan  acertadamente  préside 
Vuestra  Excelencia. 

Yo  os  puedo  asegurar,  senor  Présidente,  que  pondre  al  servicio  de 
mi  honradora  mision  toda  mi  buena  voluntad,  todo  mi  entusiasmo 
y  toda  la  simpatia  que  siento  por  la  republica  haitiana.  Estoy  per- 
fectamente  compenetrado  con  los  altos  idéales  democraticos  de  Vues- 
tro  Gobierno  :  se  hasta  que  punto  colabora  este  pais  en  la  causa 
comun  de  las  Naciones  Aliadas  ;  me  consta  que  al  conjuro  de  los 
mânes  de  Petion  —  el  gran  amigo  y  protector  de  Simon  Bolivar  — 
Vuestra  Excelencia,  su  Gobierno  y  el  pueblo  haitiano  en  masa.  estan 
laborando  con  hermoso  desinteres  por  el  triunfo  de  las  democra- 
cias.  Sientiendo  exactamente  igual  el  Gobierno  y  el  pueblo  cubanos, 
y  siendo,  como  somos  en  realidad,  paises  limitrofes,  espiritualmente 
hablando,  mi  labor  diplomatica  aqui  sera  relativamente  facil  porque 
en  ningun  caso  me  senti re  extrano  en  el  pais  de  Wiestra  Excelencia. 

Tengo  el  en  cargo  personal  del  Excelentisimo  senor  Présidente 
de  la  Republica  de  Cuba,  Mayor  General  Fulgencio  Batista  y  Zaldivar, 
C.  de  H.  de  expresar  a  Vuestra  Excelencia  y  a  los  miembros  todos  de 
su  Gobierno,  sus  mejores  y  mas  cordiales  saludos,  y  de  hacer  votos 
por  la  mayor  gloria  del  pueblo  haitiano.  Al  cumplir  tan  grato  en- 
cargo,  hago  mios  los  saludos  y  las  palabras  del  Jefe  de  la  Nacion 
Cubana. 

Entrego  a  Vuestra  Excelencia  las  Cartas  Credenciales  que  me 
acreditan  como  Enviado  Extraordinario  y  Alinistro  Plenipotenciario 
de  la  Republica  de  Cuba  en  la  Republica  de  Haiti.  y  le  reitero  el 
respetuoso  homenaje  de  mi  devocion  y  de  mi  simpatia. 

Traduction  :  * 

Monsieur  le  Président, 

Il  m'est  très  agréable  de  vous  remettre  les  Lettres  Autographes  que 
vous  adresse  le  Major  Général  Fulgencio  Batista  y  Zaldivar,  C.  de 
H.,  Président  de  la  République  de  Cuba  pour  m'accréditer  en  qualité 
d'Envoyer  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  de, mon  pays 
près  cette  nation  sœur. 

Je  désire  dire  à  Votre  Excellence  combien  je  me  sens  satisfait 
d'avoir  été  choisi  pour  représenter  Cuba  dans  la  République  d'Haïti. 


g  ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Votre  Patrie  et  la  mienne  sont  à  peine  séparées  par  un  bras  de  mer; 
mais,  spirituellement,  elles  sont  unies,  étroitement  unies  par  des  liens 
de  sincère  amitié  et  par  leurs  sentiments  jumeaux  d'amour,  de  con- 
corde, de  prog-rès,  de  paix  et  de  liberté. 

En  ces  moments  d'épreuve  pour  l'Amérique  tout  entière,  les  pays 
caraïbéens,  qui  se  sont  toujours  entendus  entre  eux  sans  qu'à  un  seul 
moment  les  aient  séparés  la  plus  légère  irrésolution  ni  le  moindre 
désaccord,  doivent  confirmer  cette  amité  traditionnelle  pour  que  leur 
force  soit  plus  légitime  et  plus  respectable.  Le  comprenant  ainsi, 
Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la  République  de  Cuba  m'a 
confié  la  flatteuse  mission  de  représenter  Son  Gouvernement  et  son 
peuple  auprès  du  peuple  et  du  Gouvernement  Haïtiens  que  Votre  Ex- 
cellence préside  avec  tant  de  succès. 

Je  puis  vous  assurer,  Monsieur  le  Président,  que  je  mettrai  au 
service  de  mon  honorable  mission  toute  ma  bonne  volonté,  tout  mon 
enthousiasme  et  toute  la  sympathie  que  j'ai  pour  la  République 
Haïtienne.  Je  suis  parfaitement  pénétré  des  hauts  idéals  démocra- 
tiques de  votre  Gouvernement;  je  sais  jusqu'à  quel  point  ce  pays 
collabore  à  la  cause  commune  des  Nations  Alliées  ;  je  constate  que 
fidèles  aux  principes  de  Pétion,  —  le  grand  ami  et  protecteur  de  Si- 
mon Bolivar  —  Votre  Excellence,  son  Gouvernement  et  le  peuple 
haïtien  tout  entier  travaillent  d'une  façon  désintéressée  au  triomphe 
des  Démocraties.  Le  Gouvernement  et  le  peuple  cubains  étant  animés 
des  mêmes  sentiments,  et  nos  deux  pays  étant  limitrophes  spirituel- 
lement parlant,  ma  tâche  diplomatique  sera  relativement  facile  parce 
qu'en  aucun  cas  je  ne  me  sentirai  étranger  dans  le  pays  de  Votre 
Excellence. 

J'ai  reçu  pour  mission  spéciale  de  la  part  de  Son  Excellence  Mon- 
sieur le  Président  de  la  République  de  Cuba,  le  Major  Général  Ful- 
gencio  Batista  y  Zaldivar,  C.  de  H.,  de  transmettre  à  Votre  Excellence 
et  à  tous  les  Membres  de  son  Gouvernement,  son  meilleur  et  son  plus 
cordial  salut  et  de  faire  des  vœux  pour  la  plus  grande  gloire  du 
peuple  haïtien.  En  remplissant  cette  mission  si  agréable,  je  fais  miens 
le  salut  et  les  vœux  du  Chef  de  la  Nation  Cubaine. 

Je  remets  à  Votre  Excellence  les  Lettres-Autographes  qui  m'ac- 
créditent en  qualité  d'Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipo- 
tentiaire de  la  République  de  Cuba  près  la  République  d'Haïti  et  je 
lui  renouvelle  le  respectueux  hommage  de  ma  dévotion  et  de  ma 
sympathie. 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  Ç 

Réponse  de  Son  Excellence  le  Président  de  la  République 

Monsieur  le  Ministre, 

C'est  avec  un  rare  plaisir  que  je  reçois  des  mains  de  Votre  Excel- 
lence les  Lettres  Autographes  que  m'a  adressées  le  Major  Général 
Fulgencio  Batista  y  Zaldivar.  Président  de  la  République  de  Cuba  et 
par  lesquelles  Votre  Excellence  es^  accréditée  auprès  de  mon  Gou- 
vernement en  qualité  d'Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Pléni- 
potentiaire. 

A  cette  heure  où  le  déchaînement  de  la  barbarie  totalitaire  a  eu 
pour  conséquence  de  montrer  aux  iiations  de  ce  continent  la  néces- 
sité d'une  unité  panaméricaine  sans  équivoque  et  aux  pays  du  Bassin 
des  Caraïbes  le  devoir  impérieux  de  se  sentir  davantage  les  coudes, 
il  est  agréable  à  mon  Gouvernement  de  faire  un  cordial  et  chaleureux 
accueil  au  Représentant  de  la  République  Sœur  de  Cuba,  à  laquelle 
tant  de  liens  déjà  nous  rattachent. 

L'amitié  traditionnelle  de  mon  Pays  envers  le  vôtre,  vous  la  trouve- 
rez toujours  égale  à  elle-même,  prête  à  faciliter  la  mission  qui  vous 
a  été  confiée  et  à  la  rendre  fructueuse  dans  toute  la  mesure  du  pos- 
sible. —  d'autant  plus  que  nos  deux  pays,  amoureux  de  liberté,  jaloux 
de  leur  indépendance,  respectueux  des  droits  de  l'honnne  et  ra])])ro- 
chés  par  leur  jyosition  géographique,  sont  placés  côte  à  côte  dans  la 
gigantesque  bataille  pour  le  triomphe  des  Démocraties. 

C'est  avec  une  profonde  satisfaction  que  mon  Gouvernement  a  noté 
le  mouvement,  qui  tend  à  s'amplifier  chaque  jour,  des  échanges  cul- 
turels et  économiques,  établi  entre  nos  deux  pays.  Il  est  indubitable 
que  la  connaissance  réciproque  de  nos  cultures  et  l'intensification  de 
nos  rapports  commerciaux  ne  peuvent  que  renforcer  les  sentiments 
d'estime,  de  sympathie  et  d'amitié,  qui  ont  toujours  existé  entre  nos 
deux  nations. 

Mon  Gouvernement  et  moi-même  vous  serions  obligés  de  trans- 
mettre au  Président  de  la  République  de  Cuba  et  à  Son  Gouvernement 
nos  vifs  remerciements  et  notre  cordial  et  fraternel  salut,  en  même 
temps  qu'à  la  noble  nation  cubaine  nos  vœux  les  plus  sincères  pour 
sa  plus  grande  prospérité  et  sa  plus  grande  gloire. 


SECRETAIRERIE  D'ETAT  DES  RELATIONS  EXTERIEURES 

EXEQUATUR 

Le  16  Janvier  1943,  Exequatur  a  été  délivré  à  Monsieur  Ange! 
Salvador  Del  Rosario  Ferez,  Consul  Général  de  la  République  Do- 
minicaine à   Port-au-Prince.  i     o<^    t        •       1r^,-, 

Port-au-Prmce,   le  29  Janvier   1943. 


2Q  ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Son  Excellence  le  Président  de  la  République,  Grand'Croix  avec 

signe  distinctif  spécial  de  l'Ordre  National  de  Mérite 

«Carlos  Manuel  de  Céspedes» 

Le  samedi  30  Janvier,  Son  Excellence  Monsieur  le  Président  de  la 
République  a  reçu  en  audience  solennelle  Son  Excellence  Monsieur 
José  Sanchez  Arcilla  y  Garcia,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plé- 
nipotentiaire de  la  République  de  Cuba. 

Son  Excellence  Monsieur  Arcilla  a  eu  l'honneur  de  remettre  au  Pré- 
sident de  la  République,  avec  les  insignes  de  l'Ordre,  la  Grand'Croix, 
avec  signe  distinctif  spécial,  de  l'Ordre  National  de  Mérite  <siCarlos 
Manuel  de  Céspedes» 

Son  Excellence  Monsieur  Arcilla  a  été  conduite  au  Palais  par  Mon- 
sieur Turenne  Carrié,  Chef  du  Protocole  dans  une  des  voitures  de  la 
Présidence  et  a  été  ramenée  à  son  hôtel  à  l'issue  de  l'audience  présiden- 
tielle. 

Les  honneurs  militaires  lui  furent  rendus  à  l'arrivée  et  au  départ. 
Voici  le  texte  des  discours  qui  ont  été  prononcés  à  cette  occasion: 

Discours  de  Son  Excellence  Mr.  Arcilla: 

Senor  Présidente  : 

Hace  pocos  dias,  tuve  el  honor  d-t  acreditarme  como  Enviado  Ex- 
traordinario  y  Ministre  Plenipotenciario  de  la  Republica  de  Cuba 
ante  el  Gobierno  que  tan  dignamente  préside  Vuestra  Excelencia.  En 
aquella  oportunidad  os  dije  :  «vuestra  Patria  y  la  mia  estan  apenas 
separadas  por  un  brazo  de  mar  ;  pero,  espiritualmente,  se  hallan  unidas, 
estrechamente  unidas,  por  vinculos  de  sincera  amistad».  Y  hoy  puedo 
repetiros  esta  misma  frase,  subrayandola  con  una  prueba  elocuente 
de  estimacion  que  os  ofrece  el  Exceientisimo  Senor  Mayor  General 
Fulgencio  Batista.  G  de  H.,  Primer  Mandatario  de  mi  pais,  al  con- 
cederos  la  Gran  Cruz,  con  distintivo  especial,  de  la  Orden  Nacional 
de  Merito  Garlos  Manuel  de  Céspedes. 

Esta  Orden  lleva  el  nombre  preclaro  del  Padre  de  la  Patria  cu- 
bana.  Fué  instituida  en  su  honor,  y  es  la  mas  alta  recompensa  que 
puede  otorgar  el  Gobierno  de  Cubi  a  quienes,  como  Vuestra  Ex- 
celencia, han  prestado  servicios  eniinentes  a  la  humanidad  y  a  la 
civilizacion. 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


11 


Carlos  Manuel  de  Céspedes  es  una  de  la  mas  grandes  figuras  de 
la  historia  de  Cuba  y  de  la  historia  de  America.  Un  dia,  de  eterna 
recordacion  para  mi  pais,  el  10  de  octubre  de  1868,  Carlos  Manuel 
de  Céspedes  se  rebelo  contra  el  poderio  avasallador  de  la  corona  de 
Espana,  en  su  finca  «La  Demajagua»,  proclamando  la  libertad  de 
Cuba.  Con  voz  fuerte  y  energico  ademan,  juro  morir  en  la  contienrU 
que  iniciaba  en  nombre  de  un  alto  idéal,  antes  que  rendirse  a  los 
opresores  de  su  Patria.  Pero  hizo  algo  mas  en  aquel  minuto  de 
gloria  :  concedio  la  libertad  a  sus  esclavos  ;  es  decir,  reconocio  el 
derecho  que  tenian  aquellos  hombres  desventurados  a  vivir  en  pleno 
albedrio  bajo  el  sol  ardiente  de  los  tropicos  y  sobre  la  tierra  que 
regaran  con  sus  lagrimas. 

La  historia  de  mi  Patria  ha  consagrado  sus  paginas  mejores  a 
perpetuar  la  guerra  de  los  Diez  Anos,  iniciada  por  Carlos  Manuel 
de  Céspedes,  en  aquella  luminosa  manana  del  10  de  octubre  de  1868... 
Y  la  Republica  de  Cuba,  hija  espiritual  del  insigne  guerrero,  ha  dado 
su  nombre  a  la  mas  alta.  a  la  mas  codiciada  y  a  la  mas  exclusiva  de 
sus  condecorciones  :  esta  que  os  ucaba  de  concéder  el  ilustre  Jef  e 
de  la  nacion  cubana. 

«Honrar,  honra»  —  dijo  Marti,  el  Apostol  venerado  de  nuestra 
Independencia  ;  aquel  que  «paseo  por  el  mundo  el  tesoro  inmortal  de 
su  genio»,  predicando  doctrinas  de  libertad  y  de  amor;  aquel  que 
consagro  su  vida  a  la  mas  noble  y  bella  de  las  causas  ;  aquel  que, 
siendo  nino  aun,  arrastro  codenas  en  una  horrenda  prision  espanola, 
por  el  solo  delito  de  amar  a  su  Patria;  aquel  cuyo  verbo  era  volcan 
que  arrasaba  y  plumon  de  tibiezas  y  ternuras  supremas;  aquel,  en 
fin,  que  en  Dos  Rios  rubrico  con  su  sangre  la  ultima  estrofa  de  su 
vida,  poema  radiante  de  gloria  y  de  libertad.  «Honrar,  honra»  —  dijo 
Marti.  Y  yo  repito  su  frase  al  imponer  a  Vuestra  Excelencia  la  mas 
alta  condecoracion  de  mi  Patria.  Al  honraros,  senor  Présidente,  en 
nombre  del  Gobierno  cubano,  me  honro  a  mi  mismo.  Compren- 
diendolo  asi,  doy  gracias  al  Senor  por  haberme  concedido  el  privi- 
légie de  ser  yo  el  représentante  diplomatico  de  mi  pais  a  quien  le 
ha  cabido  el  honor  de  cruzar  vuestro  pecho  con  la  banda  azul  de 
nuestra  maxima  Orden  de  Merito. 

Esta  banda  —  azul  como  el  cielo  de  Cuba,  azul  como  el  cielo  de 
Haiti  —  es  el  abrazo  que  mi  Patria  ^e  of rece  a  la  vuestra,  Excelen- 
tisimo  senor  Présidente,  en  vuestra  ilustre  persona,  que  encarna  v 
représenta  hoy  las  ansias  y  las  légitimas  aspiraciones  de  amor,  de 
libertad  y  de  progreso  del  pueblo  haitiano. 


12 


•^N-NEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Sabed,  senor  Présidente,  que  al  condecoraros,  por  encargo  expreso 
del  Excelentisimo  senor  Mayor  General  Fulgencio  Batista  y  Zaldivar, 
Jefe  del  Estado  cubano,  mi  corazon  late  con  el  vuestro  y  mi  aima  se 
inunda  de  alegria  y  de  lux. 

Excelentisimo  senor  Elie  Lescot.  Présidente  de  la  Republica  de 
Haiti  :  en  nombre  de  mi  Patria  os  impongo  la  Gran  Cruz,  con  dis- 
tintivo  especial.  de  la  Orden  Nacional  de  Merito  Carlos  Manuel  de 
Céspedes,  que  habeis  merecido  por  vuéstro  talento,  por  vuestra  co- 
laboracion  a  la  causa  comun  de  las  potencias  aliadas  contra  la  bar- 
barie de  los  paises  totalitarios  y  por  vuestra  admirable  gestion  ai 
frente  de  los  destinos  del  noble  pueblo  haitiano. 

Traduction: 

Monsieur  le  Président, 

Il  y  a  peu  de  jours,  j'ai  eu  l'honneur  d'être  accrédité  comme  En- 
voyé Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  de  la  République 
de  Cuba  auprès  du  Gouvernement  que  préside  si  dignement  Votre 
Excellence, 

En  cette  occasion  je  vous  dis  :  «Votre  Patrie  et  la  mienne  sont  à 
peine  séparées  par  un  bras  de  mer;  mais,  spirituellement,  elles  se 
trouvent  unies,  étroitement  unies,  par  des  liens  de  sincère  amitié». 
Et  aujourd'hui,  je  puis  vous  répéter  cette  même  phrase,  en  la  souli- 
gnant de  la  preuve  éloquente  d'estime  que  Vous  offre  Son  Excellence 
Mionsieur  le  Major  Général  Fulgencio  Batista  y  Zaldivar,  C  de  H., 
Premier  Mandataire  de  mon  pays,  en  vous  concédant  la  Gand'Croix 
avec  signe  distinctif  spécial,  de  l'Ordre  National  de  Mérite  Carlos 
Manuel  de  Céspedes. 

Cet  Ordre  porte  le  nom  illustre  du  Père  de  la  Patrie  Cubaine.  Il  fut 
institué  en  son  honneur  et  c'est  la  plus  haute  récompense  que  puisse 
octroyer  le  Gouvernement  de  Cuba  à  ceux  qui  comme  Votre  Excellence 
ont  prêté  des  services  éminents  à  l'humanité  et  à  la  civilisation. 

Carlos  Manuel  de  Céspedes  est  l'une  des  plus  grandes  figures  de 
l'histoire  de  Cuba  et  de  l'histoire  de  l'Amérique.  Un  jour,  dont  le  sou- 
venir sera  éternel  pour  mon  pays,  le  10  Octobre  1868,  Carlos  Manuel  de 
Céspedes  se  rebella  contre  le  pouvoir  asservisseur  de  la  Couronne  d'Es- 
pagne, dans  sa  ferme  «La  Demajagua»,  en  proclamant  la  liberté  de 
Cuba.  D'une  voix  forte  et  d'un  geste  énergique  il  jura  de  mourir 
dans  la  lutte  qu'il  entamait  au  nom  d'un  haut  idéal,  plutôt  que  de  se 
rendre  aux  oppresseurs  de  sa  Patrie.  Mais  il  fit  quelque  chose  de  plus 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  13 

en  cette  minute  de  gloire:  il  concéda  la  liberté  à  ses  esclaves;  c'est-à- 
dire,  il  reconnut  le  droit  qu'avaient  ces  infortunés  de  vivre  en  pleine  li- 
berté sous  le  soleil  ardent  des  tropiques  et  sur  la  terre  qu'ils  arrosèrent 
de  leurs  larmes. 

L'Histoire  de  ma  Patrie  a  consacré  ses  meilleures  pages  à  la  guerre 
de  Dix  Ans.  entreprise  par  Carlos  Manuel  de  Céspedes,  en  ce  lumineux 
matin  du  10  Octobre  1868....  Et  la  République  de  Cuba,  fille  spirituelle 
de  l'insigne  guerrier,  a  donné  son  nom  à  la  plus  haute,  à  la  plus  convoi- 
tée et  à  la  plus  exclusive  de  ses  décorations  :  celle  que  vient  de  Vous 
conférer  l'Illustre  Chef  de  la  Nation  Cubaine. 

«Honorer  l'Honneur»  —  «Honrar.  Honra»  a  dit  Marti.  l'Apôtre 
vénéré  de  notre  Indépendance  ;  lui  qui  «promena  par  le  monde  le  tré- 
sor immortel  de  son  génie»  en  prêchant  des  doctrines  .de  liberté  et 
d'amour  ;  lui  qui  consacra  sa  vie  entière  à  la  plus  noble  et  à  la  plus 
belle  des  causes  ;  lui  qui,  étant  encore  enfant,  arracha  des  chaînes  en 
une  horrible  prison  espagnole,  s'étant  ainsi  rendu  coupable  du  seul  délit 
d'aimer  sa  Patrie  ;  lui  dont  le  verbe  était  tantôt  un  volcan  qui  renversait 
tout,  tantôt  un  tiède  oreiller,  et  tout  empreint  de  tendresses  suprêmes  ; 
lui.  qui,  enfin,  à  Dos  Rios,  scella  de  son  sang  la  dernière  strophe  de  sa 
vie.  poème  rayonnant  de  gloire  et  de  liberté.  «Honrar.  honra»  a  dif 
Marti.  Et  je  répète  sa  phrase  en  remettant  à  Votre  Excellence  la  plus 
haute  décoration  de  ma  Patrie.  En  Vous  honorant.  Monsieur  le  Pré- 
sident, au  nom  du  Gouvernement  Cubain,  je  m'honore  moi-même.  C'est 
parce  que  je  le  comprends  ainsi  que  je  rends  grâce  au  Seigneur  de 
m'avoir  accordé  le  privilège  d'être  le  Représentant  diplomatique  de 
mon  Pays  à  qui  l'honneur  est  échu  de  ceindre  votre  poitrine  du  ruban 
bleu  de  notre  plus  grand  Ordre  de  Mérite. 

Ce  ruban  —  Bleu  comme  le  ciel  de  Cuba.  Bleu  comme  le  ciel  d'Haïti 
—  est  l'embrassade  que  ma  Patrie  offre  à  celle  de  Votre  Excellence, 
Monsieur  le  Président,  en  Votre  Illustre  personne,  qui  incarne  et  re- 
présente aujourd'hui  les  désirs  et  les  légitimes  aspirations  d'amour,  de 
liberté  et  de  progrès  du  peuple  Haïtien. 

Sachez,  Monsieur  le  Président,  qu'en  Vous  décorant,  selon  la  mission 
expresse  que  m'a  confiée  Son  Excellence  Monsieur  le  Major  Général 
Fulgencio  Batista  y  Zaldivar.  Chef  de  l'Etat  Cubain,  mon  cœur  bat  à 
l'unisson  du  Vôtre  et  mon  âme  s'emplit  d'allégresse  et  de  lumière. 
Excellence,  Monsieur  Elie  Lescot.  Président  de  la  République  :  au  nom 
de  ma  Patrie,  je  \'ous  confère  la  Grand'Croix,  avec  signe  distinctif 
spécial,  de  l'Ordre  National  de  Mérite  Carlos  Manuel  de  Céspedes,  que 


14 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


VOUS  avez  méritée  par  Votre  talent,  par  Votre  collaboration  à  la  cause 
commune  des  Puissances  xA.lliées  contre  la  barbarie  des  pays  totalitaires 
et  par  Votre  admirable  gestion  à  la  direction  des  hautes  destinées  du 
noble  peuple  haïtien. 

Réponse  de  Son  Excellence  le  Président  de  la  République 

Monsieur  le  Mniistre, 

C'est  avec  une  légitime  fierté  que  je  reçois  de  vos  mains,  la  Grand' 
Croix  Cubaine  de  l'Ordre  National  de  Mérite  Oarlos  Manuel  de 
Céspedes.  Ces  insignes  symboliques  par  quoi  l'Illustre  Chef  de  la 
Nation  Cubaine  a  entendu  m'honorer  de  son  estime  et  de  son  amitié, 
je  les  dois  certes  moins  à  mes  mérites  personnels,  Monsieur  le  Minis- 
tre, qu'à  l'évidente  sympathie  que  n'a  cessé  de  témoigner  à  mon  pays 
et  à  mon  Gouvernement  Son  Excellence  Monsieur  le  Major  Général 
Fulgencio  Batista  y  Zaldivar.  Je  ne  saurais  rester  indifférent,  cepen- 
dant à  vos  aimables  et  élogieuses  paroles  où  je  rencontre  l'expression 
encourageante  de  la  pensée  du  Président  Batista  qui — bien  au-delà  des 
pures  courtoisies  de  Chancellerie — a  désiré  honorer  en  ma  personne, 
les  efforts  sincères  que  mon  Gouvernement  consacre  à  la  cause  com- 
mune des  Nations  qui  combattent  les  aberrations  délirantes  et  les  mé- 
faits criminels  des  peuples  en  rébellion  contre  la  Justice  et  le  Droit. 

L'harmonie  de  plus  en  plus  parfaite  qui  marque  les  relations  haïtia- 
no-cubaines  a  été»  rendue  possible  par  cette  mutuelle  et  solidaire  com- 
préhension des  Droits  et  des  Devoirs  de  la  Civilisation,  qui  animent 
nos  deux  pays,  liés  par  un  triple  voisinage  géographique,  historique 
et  spirituel. 

Que  si  cet  idéal  commun  à  nos  peuples  et  à  nos  Gouvernements  s'est 
ennobli  de  nos  jours  et  fortifié  au  contact  des  grandes  convulsions  de 
ce  siècle,  comment  ne  pas  évoquer,  comme  Vous  avez  d'ailleurs  su  le 
faire.  Monsieur  le  Ministre,  et  avec  tant  de  bonheur,  les  grandes  figu- 
res pieusement  vénérées  du  Passé,  tel  votre  glorieux  Carlos  Manuel  de 
Céspedes,  ce  prestigieux  héros  des  guerres  de  l'Indépendance  cubaine, 
qui  fait  revivre,  à  travers  les  insignes  de  cet  Ordre  de  Mérite  auquel 
est  attaché  son  nom,  les  fastes  d'une  épopée  d'où  sortit  la  vaillante  Na- 
tion Cubaine.  Conmient  ne  pas  se  représenter  que  sa  démarche  héroïque 
a  perpétué,  en  le  renouvelant,  le  geste  sublime  de  ces  preux  haïtiens 
qui,  il  y  a  cent  quarante  ans,  juraient  de  vivre  libres  ou  de  mourir. 
C'est  de  ces  gestes  dont  le  souvenir  nous  étreint  d'émotion,  véritables 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  J^ 

flambeaux  de  la  Liberté  nuituellenient  transmis  à  travers  notre  Con- 
•tinent  par  nos  ancêtres  d'Amérique,  que  naquit  la  conscience  intera- 
méricaine. C'est  pourquoi  non  content  d'avoir  atteint  la  gloire  des 
armes,  Carlos  Manuel  de  Céspedes  conquit  encore,  en  libérant  ses 
propres  esclaves,  cette  autre  gloire  tout  aussi  belle,  commune  aux 
seuls  bienfaiteurs  de  l'tiumanité  et  rejoit^nit  ainsi  le  geste  inoubliable 
de  Simon  Bolivar,  geste  d'autaiit  plus  cher  au  cœur  des  haïtiens 
qu'Alexandre  Pétion,  Fondateur  de  notre  République  ne  fut  pas  sans 
l'inspirer  et  même  le  déterminer. 

Ces  faits.  Monsieur  le  Ministre,  plaident  avec  éloquence  la  cause 
de  l'union  de  nos  peuples,  en  mettant  en  pleine  lumière  les  liens  spiri- 
tuels et  matériels  qui  rapprochent  la  République  d'Haïti  et  celle  de 
Cuba. 

C'est  pour  cette  raison.  Monsieur  le  Ministre,  qu'en  remettant  les 
insignes  de  Grand-Croix  de  l'Ordre  National  de  Mérite  Carlos  Manuel 
de  Céspedes.  Vous  avez  su  apporter  dans  l'accomplissement  de  cette 
mission,  toute  la  sincérité  et  toute  la  bienveillante  amitié  de  Son  Ex- 
cellence Monsieur  le  Président  Batista  à  mon  égard,  sentiments  que  je 
partage,  croyez-le  avec  reconnaissance.  Je  vous  demande  de  Lui  trans- 
mettre ainsi  que  mes  meilleurs  vœux  pour  Son  bonlieiu"  personnel, 
ceux  que  je  forme  ]30ur  la  grandeur  et  la  prospérité  de  la  Noble  Nation 
Cubaine. 

Son  Excellence   Monsieur  Serge   Léon   Défly,   Secrétaire  d'Etat  des 

Relations  Extérieures,  Grand'Croix  de  l'Ordre  National  de  Mérite 

«Carlos  Manuel  de  Céspedes» 

Le  samedi  30  Janvier  Son  Excellence  Monsieur  José  Sanchez 
Arcilla  y  Garcia.  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipoten- 
tiaire de  la  République  de  Cuba  a  remis  dans  les  salons  de  la  Chan- 
cellerie en  présence  des  membres  du  Gouvernement  à  Son  Excellence 
Monsieur  Serge  Léon  D>éfly  les  insignes  et  le  diplôme  de  Grand'Croix 
de  l'Ordre  National  de  Mérite  «Carlos  Manuel  de  Céspedes». 

Voici  le  texte  des  discours  qui  ont  été  prononcés  à  cette  occasion: 

Discours  de  Son  Excellence  Monsieur  Arcilla: 

Senor  Secretario  : 

El  Mayor  General  Fulgencio  Batista  y  Zaldivar,  G.  de  11.  Présidente 
de  la  Republica  de  Cuba,  me  ha  confiado  la  grata  mision  de  iniponer 
à  V'uestra  Excelencia  la  Gran  Cruz  de  la  Orden  Nacional  de  Ak^rito 
Carlos  Manuel  de  Céspedes,  que  os  confiriera,  en  fecha  reciente,  como 
prueha  de  alta  estimacion. 


16 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Conockndo,  como  conozco,  la  Hmpia  y  brillante  ejecutoria  de  Vues- 
tra  Excelencia,  y  siendo,  como  soy,  un  sincero  admirador  de  vuestro 
talento  y  de  las  numerosas  virtudes  que  adorman  vuestra  sobresaliente 
personalidad,  la  mision  que  me  ha  confiado  el  ilustre  Primer  Manda- 
tario  de  la  nacion  cubana,  me  honra  y  me  satisface. 

Poner  sol^re  vuestro  pecho  generoso  la  plaça  de  oro  que  lleva  en  su 
centro  la  efigie  venerada  de  Carlos  Manuel  de  Céspedes,  y  la  banda 
azul,  representativas  de  la  alta  distincion  que  os  ha  concedido  el  senor 
Présidente  de  la  Republica  de  Cuba,  es  un  senaladisimo  honor  para  mi. 

Mi  pais  premia  a  los  hombres,  que,  como  Vuestra  Excelencia,  han 
consagrado  sus  vidas  a  un  alto  idéal,  con  noble  desinterés  y  sincero 
renunciamiento  de  todo  lo  que  no  sea  servir  a  las  causas  justas.  Vuestra 
Excelencia  es  uno  de  los  mas  fieles  y  valiosos  colaboradores  del  senor 
Présidente  Lescot  ;  es  el  interprète  de  sus  elevados  sentimientos  y  el 
ejecutor  de  su  prudente  y  sabia  politica  internacional,  y  en  estos  mo- 
mentos  de  prueba  para  el  mundo  civilizado,  Vuestra  Excelencia  se 
halla  al  frente  de  la  Cancilleria  de  uno  de  los  paises  que,  desde  el 
primer  instante,  desplegaron  sus  banderas  bajo  el  sol  de  la  Libertad, 
en  nombre  de  los  sagrados  principios  de  la  Democracia.  Si  unis  tan 
altos  merecimientos  al  espiritu  Je  colaboracion  panamericana  que 
anima  vuestra  actuacion  en  la  Secretaria  de  Relaciones  Exteriores, 
os  sera  facil  comprender  por  que  el  Excelentisimo  senor  Mayor  Ge- 
neral Fulgencio  Batista  y  Zaldivar,  C  de  H.,  al  condecoraros,  solo 
ha  realizado  un  acto  de  justicia,  merecedor  de  los  générales  aplausos. 

En  nombre  de  la  Republica  de  Cuba,  y  para  dar  cumplimiento  al 
honroso  encargo  que  me  diera  su  Présidente,  yo  os  impongo,  Exce- 
lentisimo senor  Sergio  Léon  Defly,  Secretario  de  Relaciones  Exte- 
riores de  la  Republica  haitiana,  la  Gran  Cruz  de  la  orden  Nacional 
de  Merito  Carlos  Manuel  de  Céspedes,  la  mas  alta,  la  mas  codiciada, 
la  mas  exclusiva  de  las  recompensas  que  concède  mi  Nacion. 

Traduction: 

Monsieur  le  Ministre, 

Le  Major  Général  Fulgencio  Batista  y  Zaldivar,  Président  de  la 
République  de  Cuba  m'a  confié  la  mission  de  remettre  à  Votre  Ex- 
cellence la  Grand'Croix  de  l'Ordre  National  de  Mérite  «Carlos  Ma- 
nuel de  Céspedes»,  qu'il  vous  a  récemment  conférée,  comme  preuve 
de  sa  haute  estime. 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  17 

La  mission  que  m'a  confiée  l'Illustre  Premier  Mandataire  de  la 
Nation  Cubaine  m'honore  et  me  satisfait  parce  que  je  n'ignore  pas 
la  nette  et  brillante  action  de  Votre  Excellence  et  parce  que,  en  outre, 
j'admire  sincèrement  ses  nombreuses  qualités. 

C'est  pour  moi  un  très  grand  honneur  de  remettre  à  Votre  Excel- 
lence la  plaque  d'or  qui  porte  en  ^on  milieu  l'effigie  vénérée  de  Carlos 
Manuel  de  Céspedes  et  le  ruban  bleu,  qui  représentent  la  haute  distinc- 
tion que  vous  a  concédée  Monsieur  le  Président  de  la  République  de 
Cuba. 

Mon  pays  récompense  les  hommes  qui.  comme  Votre  Excellence, 
ont  consacré  leur  vie  à  un  haut  idéal,  avec  un  noble  désintéressement  et 
un  sincère  renoncement  à  tout  ce  qui  n'est  pas  appelé  à  servir  les 
causes  justes.  Votre  Excellence  est  l'un  des  plus  fidèles  collaborateurs 
de  Monsieur  le  Président  Lescot  :  Elle  est  l'interprète  de  ses  sen- 
timents élevés  et  l'exécuteur  de  sa  prudente  et  sage  politique  interna- 
tionale, et,  en  ces  moments  d'épreuve  pour  le  monde  civilisé.  Votre 
Excellence  se  trouve  à  la  direction  de  la  Chancellerie  de  l'un  des  pays 
qui,  dès  le  premier  instant,  déplièrent  leurs  drapeaux  sous  le  soleil 
de  la  Liberté,  au  nom  des  principes  sacrés  de  la  Démocratie.  Si,  à 
de  si  hautes  qualités,  je  joins  l'esprit  de  collaboration  pan-américaine 
qui  anime  Votre  action  à  la  Secrétairerie  d'Etat  des  Relations  Exté- 
rieures, il  Vous  sera  facile  de  comprendre  pourquoi  Son  Excellence 
Monsieur  le  Major  Général  Fulgencio  Batista  y  Zaldivar,  en  vous  dé- 
corant, n'a  réalisé  qu'un  acte  de  justice,  qui  mérite  des  applaudisse- 
ments unanimes. 

Au  nom  de  la  République  de  Cuba  et  accomplissant  l'honorable  mis- 
sion que  m'a  confiée  Son  Président,  je  Vous  remets.  Excellence  Mon- 
sieur Serge  Léon  Défly,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieures 
de  la  République  Haïtienne  la  Grand'Croix  de  l'Ordre  National  de 
Mérite  «Carlos  Manuel  de  Céspedes»,  la  plus  haute,  la  plus  enviée,  la 
plus  exclusive  des  récompenses  que  concède  mon  pays. 

Réponse  du  Ministre  Serge  Défly 

Monsieur  le  Ministre, 

Les  paroles  extrêmement  aimables  par  lesquelles,  au  moment  de 
me  remettre  les  insignes  de  Grand'Croix  de  l'Ordre  National  de 
Mérite  Carlos  Manuel  de  Céspedes,  \'otre  Excellence  a  apprécié  la 
haute  distinction  dont  vient  de  m'honorer  Son  Excellence  Monsieur 
le  Major  Général  Fulgencio  Batista  y  Zaldivar,  m'encouragent  à  in- 
terprêter une  telle  décision  comme  un  effet  de  la  bienveillance  de 


18 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


l'Illustre  Chef  d'Etat  qui  de  nos  jours  préside  avec  une  si  mâle  énergie 
et  une  si  pénétrante  intelligence  aux  destinées  de  la  noble  Nation 
Cubaine. 

S'il  m'était  permis  de  témoigner  de  façon  plus  persuasive  de  cette 
sympathie  du  Président  Batista,  je  dirais  qu'elle  a  été  traduite  avec 
une  généreuse  éloquence,  par  un  Missionnaire  qui.  grâce  à  son  tact  et 
à  sa  discrétion,  son  zèle  et  son  dévouement  inlassables  au  service  de 
son  pays,  ses  connaissances  variées  des  problèmes  de  toutes  sortes  — 
problèmes  qui,  en  ces  temps  difficiles,  sollicitent  le  diplomate  aussi 
bien  que  l'intellectuel  —  a  su  mériter  une  nouvelle  fois  la  confiance 
et  l'estime  de  Son  Chef. 

Aussi  bien,  c'est  pour  avoir  apprécié  vos  nombreuses  qualités  que 
je  me  plais  à  reconnaître  dans  le  choix  fait  de  Vous  comme  Envoyé 
Extraordinaire  et  Ministre,  Plénipotentiaire  de  Cuba  en  Haïti  l'une 
des  heureuses  manifestations  du  désir  du  Président  Batista  de  fonder 
les  relations  entre  nos  deux  pays  sur  une  compréhension  plus  nette 
de  nos  communes  nécessités  économiques,  sociales  et  politiques. 

C'est  animé  du  même  désir,  publiquement  formulé  par  Son  Excel- 
lence Monsieur  le  Président  Elie  Lescot  dans  son  Message  du  1er. 
Janvier  à  la  Nation  Haïtienne  que  je  Vous  prie  de  faire  parvenir  au 
Chef  éminent  de  la  République  de  Cuba,  Son  Excellence  Monsieur 
le  Major.  Général  Fulgencio  Batista  y  Zaldivar  l'expression  de  mes 
sentiments  de  profonde  reconnaissance  pour  la  haute  et  spéciale  dis- 
tinction qu'Elle  a  bien  voulu  me  conférer  et  que  je  porterai  toujours 
comme  un  symbole  significatif  de  la  vivante  amitié  haïtiano-cubaine, 
inspirée  d'un  même  idéal  démocratique  et  pan-américain. 


Service  du  Protocole. 

Remise  des  Lettres  de  Créance  de  S.  E. 

Monsieur  John  Campbell  White 

Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipotentiaire  des 

Etats-Unis  d'Amérique 

Le  mercredi  14  Avril  1943,  à  9  heures  a.  m.  Son  Excellence  le  Pré- 
sident de  la  République  a  reçu  au  Palais  National,  en  audience  solen- 
nelle avec  le  cérémonial  d' usage,  Son  Excellence  Monsieur  John  Camp- 
bell White  qui  Lui  a  remis  les  Lettres  de  Créance  L'accréditant  en  qua- 
lité d'Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipotentiaire  des  Etats-Unis 
d'Amérique  auprès  du  Gouvernement  de  la  République. 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  J9 

Son  Excellence  Monsieur  White  était  accompagnée  de: 

Monsieur  Reginald  P.  Mitchell,  2e.  Secrétaire  d'Ambassade;  Mon- 
sieur Glion  Curtis,  Jr.,  3e.  Secrétaire  d'Ambassade;  Monsieur  Robert 
S.  Folsom,  3e.  Secrétaire  d'Ambassade;  Le  Lieutenant  Colonel  Tho- 
mas H.  Young  U.  S.  A.,  Attaché  Militaire;  Le  Lieutenant  Jack  E. 
Kearley  U.  S.  N..  Attaché  Naval  et  Attaché  Naval  de  l'Air;  Le  Lieu- 
tenant Bryan  de  F.  Sheedy,  U.  S.  N.,  Assistant  Attaché  Naval  et  As- 
sistant Attaché  de  l'Air;  Le  Lieutenant  John  Guise  Lyons,  U.  S.  N., 
Assistant  Attaché  Naval;  Monsieur  Hugo  P.  Blandori,  Attaché. 

A  l'arrivée  et  au  départ  de  Son  Excellence  Monsieur  l'Ambassa- 
deur White,  les  honneurs  militaires  Lui  furent  rendus  par  un  Batail- 
lon de  la  Garde  d'Haïti. 

Son  Excellence  le  Président  de  la  République  était  assistée  des  Se- 
crétaires et  Sous-Secrétaires  d'Etat,  des  Présidents  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  Députés,  des  Présidents  des  Comités  des  Relations  Ex- 
térieures du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  L^éputés.  du  Président  du  Tri- 
bunal de  Cassation  et  du  Commissaire  du  Gouvernement  près  ce  Tri- 
bunal, du  Doyen  du  Tribunal  Civil,  du  Maire  de  Port-au-Prince  et 
des  Hauts  Gradés  de  la  Garde  d'Haïti. 

Voici  les  discours  qui  ont  été  prononcés  à  cette  occasion: 

Discours  de  Son  Excellence 
Monsieur  l'Ambassadeur  White: 

Excellence, 

La  présentation  de  mes  Lettres  de  Créance  comme  Ambassadeur 
vient  concrétiser  le  vœu  du  Président  des  Etats-Unis  de  rendre  uni- 
forme, sur  le  plan  le  plus  élevé,  la  représentation  diplomatique  ré- 
ciproque des  Etats-Unis  et  des  Républiques  Sœurs  de  l'Amérique. 

Entre  nos  deux  pays,  un  tel  résultat  semble  particulièrement  heu- 
reux. Les  Etats-Unis  d'Amérique  et  Haïti  sont  les  plus  vieilles  Ré- 
publiques de  l'Hémisphère  Occidental.  Les  historiens  ont  souligné 
que  les  peuples  de  chacun  de  nos  deux  pays  se  sont  mutuellement 
prêté  assistance  dans  leurs  luttes  pour  l'Indépendance.  Et  depuis,  des 
considérations  d'ordre  géographique  ont  donné  naissance  entre  les 
deux  pays  à  des  relations  qui,  d'ordinaire  ont  été  étroites  et  souvent 
animées  d'un  esprit  de  coopération. 

C'est  particulièrement  le  cas  en  ce  moment  où  les  deux  nations  sont 
engagées  dans  une  lutte  à  mort  contre  des  ennemis  implacables,  lutte 
dont  l'issue  victorieuse  sera  prolitable  nor;   seulement  aux  peuples 


20 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET   ACTES 


du  Continent  Américain,  mais  au  Monde  entier.  En  cette  occurrence, 
Votre  Excellence  s'est  montrée  un  collaborateur  des  plus  loyaux  et 
des  plus  efficaces. 

En  ce  qui  me  concerne,  je  désire  ajouter  que  je  tiens  pour  un  honneur 
insigne  d'être  le  premier  Ambassadeur  des  Etats-Unis  en  Haïti  et 
je  suis  d'autant  plus  sensible  à  cet  honneur  qu'au  cours  des  deux  der- 
nières années  pendant  lesquelles  j'ai  représenté  les  Etats-Unis  en 
qualité  de  Ministre,  j'ai  appris  à  beaucoup  aimer  ce  pays  et  son  peuple 
accueillant,  en  même  temps  que  les  relations,  marquées  d'un  esprit 
d'amitié  et  de  coopération,  que  j'ai  eues  avec  le  Gouvernement  de 
Votre  Excellence  m'ont  aidé  à  faire  un  plaisir  de  l'accomplissement 
de  ma  Mission. 

*     * 
.    Réponse  de  Son  Excellence  Mr.  le  Président  de  la  République 

Monsieur  l'Ambassadeur, 

C'est  avec  un  rare  plaisir  que  je  reçois  des  mains  de  Votre  Excel- 
lence les  lettres  par  lesquelles  Elle  est  accréditée  auprès  de  mon 
Gouvernement. 

Cet  événement,  car  c'en  est  un  dans  l'histoire  des  relations  diplo- 
matiques de  nos  deux  Pays,  qui  nous  comble  de  joie  autant  qu'il  est 
prometteur  d'une  collaboration  de  plus  en  plus  étroite  et  efficace, 
nous  ne  saurions  oublier  que  sa  concrétisation  est  due  au  sens  politi- 
que avisé  et  au  désir  de  justice  internationale  d'une  des  personnalités 
les  plus  marquantes  de  notre  siècle,  à  la  volonté  toujours  présente 
du  Grand  Ami  de  notre  collectivité,  l'Honorable  Franklin  Delano 
Roosevelt  de  faire  passer  le  Panaméricanisme  du  plan  de  la  simple 
conception  idéologique  à  celui  d'une  réalité  constructive.  dans  ime 
harmonie  parfaite  des  démarches  politiques,  -économiques,  sociales, 
culturelles  de  tous  les  Etats  qui  composent  le  Continent  Américain. 

Rien  ne  pouvait,  en  effet,  mieux  servir  le  but,  depuis  longtemps 
poursuivi,  d'une  action  continentale  synchronisée  que  l'uniformisa- 
tion de  la  représentation  diplomatique  de  tous  les  Etats  Américains. 

Un  tel  résultat,  ainsi  qu'avec  bonheur  l'a  souligné  Votre  Excellence, 
revêt  pour  nos  deux  Pays  une  signification  particulière,  d'autant  plus, 
ainsi  que  Vous  l'avez  si  heureusement  rappelé,  que  nos  deux  Pays  ont 
été  les  premiers  de  ce  Continent  à  avoir  acquis,  au  prix  du  sang  de 
leurs  Fondateurs,  leur  Indépendance. 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  21 

Nous  sommes  fiers  en  cette  circonstance,  de  nous  souvenir  que  les 
nôtres  et  les  vôtres  unis  dans  la  poursuite  du  même  idéal  sont  tombés 
côte  à  côte  sous  les  balles  des  oppresseurs  de  l'époque. 

Cette  coopération,  née  à  l'origine  de  l'histoire  de  nos  deux  Peuples, 
ne  se  démentira  jamais.  Aussi  bien,  nous  avions  senti  bouillir  en  nous 
l'indignation  même  qui  fut  celle  de  Votre  Pays,  lors  de  l'attaque  in- 
qualifiable du  Nippon  à  Pearl'  Harbor.  C'est  avec  le  meilleur  de 
nous-mêmes,  avec  une  volonté  qu'aucun  obstacle  ne  saurait  ébranler 
que  nous  nous  sommes  placés  à  côté  de  cette  Noble  et  Grande  Nation 
que  Vous  représentez.  Monsieur  l'Ambassadeur,  dans  la  lutte  sans 
merci  que  livrent  les  Démocraties  aux  hordes  totalitaires,  pour  le 
meilleur  et  pour  le  pire. 

Déjà  sur  tout  notre  territoire  plus  de  80.000  bras  travaillent  à  plein 
rendement  à  la  culture  des  denrées  stratégiques  nécessaires  aux  Na- 
tions Unies.  Bientôt,  ils  seront  plus  de  100.000.  Telle  est  notre  con- 
tribution à  l'efi^ort  de  guerre,  comme  l'ont  voulu  les  circonstances. 

Mais  cette  coopération,  nous  la  voulons  mieux  qu'occasionnelle. 
Nous  désirons  de  toutes  nos  forces,  puisque  Dieu  nous  a  situés  si  près 
l'un  de  l'autre,  qu'elle  soit  pérenne  et  que  l'après-guerre  nous  trouve 
coude  à  coude  dans  l'œuvre  de  réajustement  qui  s'offrira  aux  Nations 
désireuses  de  jouir  d'une  juste  et  longue  paix,  après  la  plus  cruelle 
tuerie  que  le  Monde  aura  jamais  connue. 

Je  peux  Vous  donner  l'assurance,  IMonsieur  l'Ambassadeur,  que 
Votre  Nouvelle  Mission  sera  marquée  du  même  succès  que  connut  la 
précédente.  A  aucune  minute  ne  se  démentira  cet  esprit  de  compré- 
hension, d'amitié  et  de  coopération  que  Vous  avez  toujours  relevé 
chez  les  membres  de  notre  Gouvernement.  Et  ne  fera  que  grandir  aussi 
l'amitié  de  Notre  Peuple  pour  la  Noble  Nation  x\méricaine  altruiste 
et  libérale. 


REMISE 
DE  LETTRES  DE  CREANCE 

Discours  de  Mr  André  Liautaud,  Ambassadeur  Extraordinaire  et 
Plénipotentiaire  de  la  République  d'Haïti 

Monsieur  le  Président, 

J'ai  l'honneur  de  remettre,  entre  les  mains  de  Votre  Excellence,  les 
lettres  qui  m'accréditent  auprès  de  Son  Gouvernement,  en  qualité 
d'Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipotentiaire  de  la  République 
d'Haïti. 


22  ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

La  décision  du  Gouvernement  de  Son  Excellence  le  Président  Elie 
Lescot,  prise  en  parfait  accord  avec  celui  de  Votre  Excellence,  d'élever 
au  rang  d'Ambassade  la  Mission  Diplomatique  de  la  République  d'Haï- 
ti à  Washington,  emprunte  une  signification  particulière  aux  événe- 
ments actuels,  en  même  temps  qu'elle  constitue  l'aboutissement  logique 
des  deux  pays.  La  guerre,  que  nous  sommes  obligés  de  soutenir  pour 
la  défense  des  libertés  essentielles  de  l'Homme,  a,  en  efifet,  souligné 
l'importance  de  l'union  de  plus  en  plus  étroite  des  nations  de  cet  Hé- 
misphère. Elle  a  fourni  à  la  politique  de  bon  voisinage,  si  heureuse- 
ment inaugurée  et  pratiquée  par  le  Gouvernement  de  Votre  Excellence, 
l'occasion  d'une  cristallisation  magnifique  et  définitive.  Et  nous 
sommes  en  droit  d'affirmer  que  l'harmonie  bienfaisante  qui  caractérise 
aujourd'hui  les  rapports  entre  les  différents  Etats  américains,  servira 
demain  d'exemple  et  d'inspiration  à  ceux  qui  voudront,  à  juste  titre, 
organiser  le  Monde  pour  la  Paix  et  pour  une  Paix  durable. 

En  ce  qui  concerne  mon  pays,  il  m'est  agréable  de  donner  à  Votre 
Excellence  l'assurance  qu'il  restera  fidèle  à  sa  tradition.  Qu'il  trouvera 
dans  le  geste  de  ses  fils  se  battant,  en  1779,  à  Savannah  ;  dans  celui  de 
son  premier  Président  Alexandre  Pétion  recevant,  en  1815  et  en  1816, 
l'Illustre  Bolivar  et  l'aidant  à  reprendre  la  lutte  pour  la  libération  de 
l'Amérique  Latine  ;  dans  celui  enfin  de  son  Gouvernement  actuel,  dé- 
clarant immédiatement  la  guerre  aux  puissances  de  l'Axe,  après 
l'attaque  traîtresse  de  Pearl  Harbor,  des  raisons  puissantes  de  s'inté- 
grer de  plus  en  plus  dans  l'ordre  Pan-Américain  et  de  cultiver  de 
façon  spéciale  l'amitié  qui  le  lie  à  la  Grande  République  des  Etats- 
Unis  du  Nord. 

Que  votre  Excellence  me  permette  d'ajouter  à  cette  assurance  lés 
vœux  que  je  forme  pour  son  bonheur  personnel  et  pour  celui  de  Son 
pays. 

Tlie  President's  Reply  to  the  Remarks  of  the  newly  appointed 
ambassador  of  Haïti 

Mr.  ANDRE  LIAUTAUD 

upon  the  occasion  of  the  présentation  of  his  letters  of  credence 

May,  4,  1943 

Mr.  Ambassador  : 

It  is  most  gratifying  to  me  to  receive  from  your  hands  the  Letters  by 
which  His  Excellency  Président  Elie  Lescot  accredits  you  as  the  first 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  23 

Ambassador  Extraordinary  an  Plenipotentiary  of  the  Republic  of 
Haïti  to  the  Government  of  the  United  Stat-es  of  America. 

The  many  historical  occasions  on  which  the  people  of  Haïti  hâve  had 
the  happy  opportunity  to  contribute  to  the  cause  of  freedom  are  remin- 
ders  of  the  increasingly  significant  relation-ship  between  your  country 
and  the  United  States  which  had  cuhninated  in  raising  to  the  grade  of 
Embassy  the  diplomatie  missions  of  our  Governments  at  Washington 
and  Port-au-Prince. 

Let  me  assure  you,  Mr.  Ambassador,  of  my  deep  satisfaction  in 
receiving  you  as  the  first  Ambassador  of  Haïti  to  the  United  States. 
You  hâve,  during  your  fruitful  service  as  Envoy  Extraordinary  and 
Minister  Pleni])Otentiary.  not  only  faithfully  interprétée!  your  Govern- 
ment's  policies,  but  you  hâve  also,  thanks  to  your  ties  of  éducation  and 
résidence  in  the  United  States  admirably  reflected  for  your  Govern- 
ment's  benefit,  the  policies  of  the  United  States. 

You  may  rest  assured  that  in  your  new  and  greater  responsibility 
you  will  continue  to  find  the  officiais  of  this  Government  responsive 
to  Haiti's  a&pirations  and  always  ready  to  coUaborate  in  ail  matters 
of  interest  to  the  good  relations  between  our  two  nations. 

Tn  accepting  your  friendly  personal  good  wishes,  I  ask  you  to  convey 
to  Mis  Excellency.  Président  Lescot.  my  best  wishes  for  his  own 
happiness  and  for  the  welfare  of  the  people  of  the  Republic  of  Haiti. 

TRADUCTION 

Réponse  du  Président  au  discours  du  nouvel  Ambassadeur  d'Haïti 
Mr.  André  Liautaud,  à  l'occasion  de  la  présentation  de  ses  lettres  de 
créance. 

Monsieur  l'Ambassadeur: 

Je  suis  extrêmement  heureux  de  recevoir  de  vos  mains  les  Lettres 
par  lesquelles  Son  Excellence  le  Président  Elie  Lescot  vous  accrédite 
comme  premier  Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipotentiaire  de  la 
République  d'Haïti  auprès  du  Gouvernement  des  Etats-Unis  d'Amé- 
ri(|ue. 

Les  nombreuses  circonstances  historiques  dans  lesquelles  le  peuple 
d'Haïti  a  eu  l'heureuse  occasion  de  contribuer  à  la  cause  de  la  liberté 
sont  autant  de  rappels  des  rapports  sans  cesse  plus  importants  entre 
votre  pays  et  les  Etats-Unis,  qui  ont  abouti  à  faire  élever  au  rang 
d'Ambassade  les  missions  diplomatiques  de  nos  Gouvernements  à 
Washington  et  à  Port-au-Prince. 


24 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Laissez-moi  vous  assurer,  Monsieur  rAmbassadeur,  de  ma  profonde 
satisfaction  à  vous  recevoir  comme  premier  Ambassadeur  d'Haïti  aux 
Etats-Unis.  Vous  avez,  durant  votre  fructueuse  mission  comme  E.  E. 
et  Ministre  Plénipotentiaire,  non  seulement  interprété  fidèlement  la 
politique  de  votre  Gouvernement,  mais  aussi,  grâce  aux  liens  résultant 
de  votre  éducation  et  de  vos  séjours  aux  Etats-Unis,  reflété  admirable- 
ment pour  votre  Gouvernement  la  politique  des  Etats-Unis. 

Soyez  persuadé  que  dans  vos  nouvelles  et  plus  hautes  fonctions,  vous 
continuerez  à  trouver  les  fonctionnaires  de  ce  Gouvernement  attentifs 
aux  aspirations  d'Haïti  et  toujours  prêts  à  apporter  leur  collaboration 
dans  toutes  les  questions  intéressant  les  bonnes  relations  entre  nos 
deux  nations. 

En  acceptant  vos  si  aimables  souhaits,  je  vous  demande  de  trans- 
mettre à  Son  Excellence  le  Président  Lescot,  mes  meilleurs  vœux  pour 
son  bonheur  personnel  et  pour  la  prospérité  du  peuple  haïtien. 

4  mai  1943. 


Service  du  Protocole 


Remise  des  Lettres  de  Créance  de 

Son  Excellence  Monsieur 

Alan  Arthur  Lancelot  Tuson 

Ministre  Rjésident  de  Sa  Majesté 

Britannique  * 

Le  Jeudi  6  Mai,  à  onze  heures  a.  m.,  Son  Excellence  le  Président 
de  la  République  a  reçu  au  Palais  National,  en  audience  solennelle, 
avec  le  cérémonial  d'usage,  Son  Excellence  Monsieur  Alan  Arthur 
Lancelot  Tuson  qui  lui  a  remis  en  même  temps  que  les  Lettres  de  rap- 
pel de  son  prédécesseur,  celles  par  lesquelles  Elle  est  accréditée  en  qua- 
lité de  Ministre-Résident  de  Sa  Majesté  Britannique  auprès  du  Gou- 
vernement de  la  République. 

Son  Excellence  Monsieur  Lancelot  Tuson  était  accompagnée  de 
Monsieur  Edmund  D.  Watt,  Secrétaire  de  sa  Légation. 

A  l'arrivée  et  au  départ  de  Son  Excellence  Monsieur  Tuson,  tes 
honneurs  militaires  Lui  furent  rendus  par  un  Bataillon  de  la  Garde 
d'Haïti. 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  25 

Son  Excellence  le  Président  de  la  République  était  assistée  des  Se- 
crétaires et  Sous-Secrétaires  d'Etat,  des  Présidents  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  Députés,  du  Président  du  Tribunal  de  Cassation,  des 
Présidents  du  Comité  des  Relations  Extérieures  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  Députés,  du  Chef  d'Etat  Major  de  la  Garde  d'Haïti. 

Voici  les  discours  qui  ont  été  prononcés  à  cette  occasion: 

Discours  de  Son  Excellence 
M.  Alan  Arthur  Lancelot  Tuson 

Mr.  Président, 

I  hâve  the  honour  to  présent  to  your  Excellency  the  Letter  by  whicli 
my  Government  informs  you  of  the  recall  of  my  predecessor  and  a 
further  Letter  accrediting  me  in  the  character  of  Minister-Resident 
in  the  Republic  of  Hayti. 

May  I  be  permitted  to  express  to  Your  Excellency  my  satisfaction  at 
having  been  appointed  to  represent  my  country.  Il  convey  the  assu- 
rance of  the  continued  friendship  of  the  King-  my  Sovereign,  and  my 
own  wishes  for  the  prosperity  and  welfare  of  Your  Excellency  and  for 
those  of  your  family  and  people. 

It  will  be  my  continued  endeavour  to  do  ail  in  my  power  to  cernent 
the  friendly  relations  which  already  so  happily  exist  between  our  two 
countries,  and  I  am  confident  of  the  friendship  and  co-operation  of 
Your  Excellency's  Ministers  in  ail  that  pertains  to  my  Mission  hère. 

Traduction: 

Monsieur  le  Président: 

J'ai  rhonneur  de  présenter  à  \''otre  Excellence  la  Lettre  par  laquelle 
Mon  Souverain  Vous  informe  du  rappel  de  mon  prédécesseur  et  Celle 
qui  m'accrédite  en  qualité  de  Ministre-Résident  dans  la  République 
d'Haïti. 

Me  sera-t-il  permis  d'exprimer  à  Vunre  Excellence  ma  satisfaction 
d'aVt)ir  été  désigné  pour  représenter  mon  'pays.  Je  transmets  l'assu- 
rance de  la  constante  amitié  du  Roi  mon  Souverain,  en  même  temps 
que  mes  vœux  personnels  pour  la  prospérité  et  le  bien-être  de  Votre 
Excellence,  ainsi  que  pour  ceux  de  Votre  famille  et  de  Votre  peuple. 


26 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


Ce  sera  ma  tâche  continuelle  de  faire  tout  ce  qui  est  en  mon  pouvoir 
pour  garder  fermement  les  bonnes  relations  qui  existent  déjà  si  heu- 
reusement entre  nos  deux  pays  et  je  suis  convaincu  de  l'amitié  et  de  la 
collaboration  des  Ministres  de  Votre  Excellence  en  tout  ce  qui  a  trait 
à  ma  mission  ici. 

Discours  de  Son  Excellence 
le  Président  de  la  République 

Monsieur  le  Ministre, 

Il  m'est  parti'culièrement  agréable  de  recevoir  des  mains  de  Votre 
Excellence  en  même  temps  que  les  lettres  de-  rappel  de  Son  Honorable 
prédécesseur  dont  nous  garderons  le  meilleur  souvenir,  celles  par 
lesquelles  Elle  est  accréditée  auprès  de  notre  Gouvernement  en  qualité 
de  Ministre-Résident  de  Sa  Majesté  Britannique. 

La  satisfaction  qu'éprouve  Votre  Excellence  d'avoir  été  désignée 
pour  représenter  Son  pays  auprès  de  notre  Gouvernement  n'égale  cer- 
tainement pas  le  plaisir  que  nous  éprouvons  à  recevoir  parmi  nous  un 
diplomate  aussi  distingué. 

Votre  Excellence  nous  obligerait  en  se  faisant  notre  interprète  au- 
près de  Son  Souverain  pour  Lui  renouveler  nos  sentiments  d'invaria- 
ble amitié  et  de  sympathie,  ainsi  que  nos  vœux  personnels  et  ceux 
du  Peuple  Haïtien  pour  le  succès  des  armes  britanniques  et  la  pros- 
périté de  Son  vaillant  Peuple  dont  le  courage  légendaire,  joint  à  celui 
des  Nations  Unies,  assure  de  façon  certaine  la  victoire  des  démocraties. 

Je  remercie  Votre  Excellence  des  vœux  qu'Elle  a  bien  voulu  nous 
faire,  en  L'assurant  qu'Elle  trouvera  auprès  de  notre  Gouvernement 
toute  l'aide  propre  à  faciliter  dans  la  mesure  du  possible  la  mission 
qui  Lui  a  été  confiée  et  à  la  rendre  heureuse  et  fructueuse. 


* 


Service  du  Protocole 


Remise  des  Lettres  de  Créance  de  S.  E.  Monsieur  ROMAN  DEBICKY 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  de  Pologne 

en  Haïti 

Le  Lundi  7  Juin  à  1 1  heures  a.  m.  Son  Excellence  le  Président  de 
la  République  a  reçu  au  Palais  National,  en  audience  solennelle  avec 
le  cérémonial  d'usage,  Son  Excellence  Monsieur  Roman  Debicki  qui 


ANNEXE    DU    BIULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 


27 


Lui  a  remis  les  Lettres  de  Créance  L'accréditant  en  qualité  d'Envoyé 
Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  de  Pologne  auprès  du  Gou- 
vernement de  la  République. 

A  l'arrivée  et  au  départ  de  Son  Excellence  Monsieur  Roman  Debic- 
ki,  les  honneurs  militaires  Lui  furent  rendus  par  un  Bataillon  de  la 
Garde  d'Haïti. 

Son  Excellence  le  Président  de  la  République  était  assistée  des  Se- 
crétaires et  Sous-Secrétaires  d'Etat,  des  Présidents  du  Sénat  et  de  la 
Chambre  des  Députés,  des  Présidents  des  Comités  des  Relations  Ex- 
térieures du  Sénat  et  de  la  Chambre  des  Députés,  du  Président  du  Tri- 
bunal de  Cassation  et  du  Commissaire  du  Gouvernement  près  ce  Tri- 
bunal, du  Chef  d'Etat  Major  de  la  Garde  d'Haïti. 

Voici  les  discours  qui  ont  été  prononcés  à  cette  occasion: 

Discours  de  Son  Excellence  ROMAN  DEBICKI 

Monsieur  le  Président  de  la  République. 

J'ai  l'insigne  honneur  de  remettre  entre  les  mains  de  Votre  Excel- 
lence les  Lettres,  par  lesquelles  le  Président  de  la  République  de  Po- 
logne m'accrédite  auprès  d'Elle  en  qualité  d'Envoyé  Extraordinaire 
et  Ministre  Plénipotentiaire.  Le  Chef  d'Etat  polonais  m'a  chargé  en 
outre  personnellement  d'exprimer  à  Votre  Excellence  la  haute  estime 
qu'il  a  pour  Elle,  ainsi  que  les  vœux  chaleureux  qu'il  forme  pour  Votre 
Excellence  et  pour  la  Nation  haïtienne. 

La  haute  mission  qui  m'a  été  confiée  est  une  preuve  de  l'importance 
que  le  Gouvernement  polonais  attache  à  la  continuation  et  au  raffer- 
missement des  liens  qui,  si  heureusement,  existent  entre  nos  deux  pays. 
La  Pologne,  envahie  momentanément  par  l'ennemi  et  soumise  aux  plus 
terribles  persécutions  que  connaît  l'histoire,  a  engagé  toutes  ses  forces 
dans  la  lutte  que  mènent  aujourd'hui  sur  tous  les  continents  les  peuples 
épris  de  l'idéal  de  la  Liberté,  contre  les  forces  de  l'oppression  et  de  la 
tyrannie. 

La  République  d'Haïti  fut  l'une  des  premières  parmi  les  Nations 
libres  de  l'hémisphère  occidental  à  se  joindre  à  cette  noble  lutte.  Un 
lien  nouveau  a  été  ainsi  établi  entre  nos  deux  Nations,  auxquelles  leur 
passé  glorieux  a  appris  à  connaître  le  prix  de  la  liberté. 

La  victoire  commune  des  Nations  Alliées,  dont  les  derniers  événe- 
ments sur  les  champs  de  bataille  nous  rapprochent  sensiblement,  con- 
tribuera encore  à  resserrer  ces  liens.  Nos  deux  peuples  qui,  aujour- 
d'hui s'acheminent  sous  le  même  drapeau  de  la  Liberté  vers  la  Victoire, 


28  ANNEXE    DU    B^ULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

auront  demain  à  collaborer  étroitement  pour  établir  les  principes  de- 
vant assurer  au  monde  une  paix  durable,  basée  sur  la  justice  et  l'éga- 
lité de  toutes  les  Nations. 

L'évolution  rapide  des  moyens  de  communication  modernes  facili- 
tera après  la  guerre  le  développement  des  échanges  intellectuels  et 
économiques,  bases  de  la  connaissance  et  de  la  pénétration  mutuelles 
des  peuples.  La  Pologne,  située  sur  la  mer  Baltique,  possède  toutes 
les  conditions  pour  poursuivre  et  développer  des  relations  d'outre- 
mer, et  la  République  d'Haïti,  avec  ses  merveilleux  rivages,  patrie 
d'un  peuple  héroïque,  laborieux  et  hospitalier  sera  certainement  parmi 
les  premiers  pays  au-delà  de  l'Atlantique  que  la  Pologne  libérée  vou- 
dra mieux  connaître  et  aimer. 

C'est  avec  cette  conviction  profonde  et  dans  cet  esprit  que  je  com- 
mence aujourd'hui  ma  mission  auprès  de  Votre  Excellence.  Je  désire 
consacrer  tous  mes  efforts  à  la  noble  tache  de  rapprochement  et  de 
collaboration  entre  nos  deux  Nations,  et  j'ose  solliciter  l'appui  de 
Votre  Excellence  ainsi  que  celui  du  Gouvernement  d'Haïti  dans  l'ac- 
complissement de  mes  devoirs. 

Réponse  de  Son  Excellence  le  Président  de  la  République 

Monsieur  le  Ministre, 

C'est  avec  un  plaisir  extrême  que  je  reçois  des  mains  de  Votre  Ex- 
cellence les  Lettres  par  lesquelles  le  Président  de  la  République  de 
Pologne  l'accrédite  auprès  de  mon  Gouvernement  en  qualité  d'Envoyé 
Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire.  Il  m'est  tout  aussi  agréa- 
ble de  demander  à  Votre  Excellence  d'être  mon  interprète  et  celui  de 
toute  la  Nation  Haïtienne  pour  remercier  le  Chef  de  l'Etat  Polonais 
de  Ses  vœux  qui  nous  touchent  profondément. 

Aucune  démarche  ne  saurait,  sur  le  plan  des  relations  internatio- 
nales, causer  une  plus  grande  satisfaction  à  notre  Gouvernement  que 
cette  heureuse  continuation  des  relations  d'amitié  entre  deux  Etats, 
tous  deux  éperdument  épris  de  liberté,  jaloux  de  leurs  droits  à  dis- 
poser d'eux-mêmes  dans  le  cadre  du  respect  mutuel  des  peuples.  Nous 
ne  saurions  oublier,  en  effet,  qu'à  l'époque  où  nos  Pères  pliaient  l'é- 
chine  sous  le  fouet  du  colon  et  s'épuisaient  sous  l'écrasant  fardeau  de 
l'esclavage,  quelques-uns  des  vôtres,  débarqués  sur  cette  terre,  en 
Janvier  1802,  avec  l'expédition  conduite  par  le  Général  Leclerc.  beau- 
frère  de  Bonaparte,  furent  touchés  de  la  condition  misérable  et  pitoya- 
ble de  ceux  qui  devaient,  en  un  sursaut  qui  étonne  encore  le  Monde, 


ANNEXE    DU    B'ULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  29 

nous  forger  une  Patrie  et  s'apitoyèrent  sur  leur  triste  sort  qui  leur 
rappelait  singulièrement  celui  des  leurs  laissés  dans  une  Pologne 
opprimée. 

Notre  histoire  veut,  —  et  nous  sommes  lieureux  de  le  rappeler  en 
cette  agréable  circonstance,  —  que,  dans  le  carnage  qui  amena  notre 
Indépendance,  les  Polonais  de  l'armée  de  Leclerc  aient  été  parmi  les 
rares  européens  à  ne  pas  payer  de  leur  vie  les  exactions  dont  avaient 
été  victimes  nos  pères,  les  glorieux  esclaves  révoltés  de  St.-Domingue. 
Bien  plus,  ils  furent  les  seuls  à  être  admis  au  droit  de  pratiquer  cer- 
taines professions  et  certains  métiers. 

Et  celui  qui  se  rend  à  l'extrémité  de  notre  presqu'île  du  Sud,  dans 
les  régions  de  Port-Salut  par  exemple,  peut  lire  sur  des  dalles  de  tom- 
bes les  noms  de  quelques-uns  de  ceux  qui  avaient  mérité  de  cheminer 
avec  nous  dans  la  voie  de  la  liberté  que  nous  nous  étions  ouverte  et 
rencontrer  leurs  descendants  qui  portent  encore  dans  leurs  yeux  la 
flamme  douce  et  grave,  un  regard  habitué  à  contempler  des  misères 
humaines  et  à  y  compatir. 

Cette  noblesse  de  sentiments  par  quoi  se  distinguaient  vos  ancêtres 
de  1802,  fut  la  même  qui,  cent  trente  sept  ans  plus  tard,  porta  votre 
noble  et  malheureux  pays  à  se  dresser  contre  l'Allemagne  hitlérienne, 
prise  du  délire  de  conquête,  de  tyrannie,  d'oppression  et  de  destruction. 
Aussi  bien,  c'est  avec  le  cœur  tristement  déchiré  qu'en  1939  nous  rece- 
vions les  nouvelles  des  efïroyables  tueries  dont  votre  héroïque  Patrie 
fut  le  théâtre  et  qui  furent  provoquées  par  la  barbarie  du  Illème. 
Reich  national-socialiste. 

Mais  le  Monde,  un  moment  terrifié  par  de  fulgurantes  victoires  qu'il. 
ne  s'expliquait  pas,  a  cessé  d'entendre  le  vacarme  des  pas  arrogants 
des  protagonistes  de  l'ordre  nouveau  et,  déjà,  il  voit  arriver  l'heure 
de  la  reddition  inconditionnelle  et  pointer  l'aube  de  la  grande  Victoire 
totale  des  Nations  Unies  qui  luttent  pour  que  l'Homme  puisse  libre- 
ment vivre  en  homme.  Le  temps  est  proche  où  la  noble  Nation,  que 
Votre  Excellence  représente,  aujourd'hui  maryre.  renaîtra  plus  belle, 
plus  grande  et  plus  forte,  où  affranchis  du  cauchemar  de  cette  tuerie 
universelle,  nos  deux  Pays,  entre  lesquels  il  existe  tant  d'affinités, 
pourront  travailler  à  resserrer  les  liens  qui  déjà  les  unissent  et  à  les 
rendre  plus  forts  par  une  meilleure  connaissance  de  nos  cultures  réci- 
proques étayées  par  une  même  foi  chrétienne. 

D'ores  et  déjà  je  peux  assurer  Votre  Excellence  que  notre  Grouver- 
nement  ne  manquera  jamais,  dans  ia  plus  grande  mesure  du  possible, 
de  Lui  accorder  toute  l'aide  nécessaire  à  rendre  Sa  mission  heureuse 
et  fructueuse. 


^Q  ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Service  du  Protocole 

EXEQUATUR 

Le  6  juillet   1943,   Exequatur  a  été  délivré  à   Monsieur  Hermanri 
MOSS,    Vice-Consul    des    Etats-Unis    d'Amérique    à    Port-au-Prince. 
Port-au-Prince,  le  9  Juillet  1943. 

Le  30  Juillet  1943,  Exequatur  a  été  délivré  à  Monsieur  Juan  B. 
Montés  de  Oca  comme  Consul  Général  de  la  République  Dominicaine 
à  Port-au-Prince  et  à  Monsieur  Arcadio  E.  Santana  comme  Consul  de 
la  République  Dominicaine  au  Cap-Haïtien. 

Portau-Prince,  le  31  Juillet  1943. 

*     * 

Le  20  Août  1943,  Exequatur  a  été  délivré  à  Monsieur  Miguel  Angel 
Monclus  BREA,  Consul  de  la  République  Dominicaine  à  Ouanaminthe. 
Port-au-Prince,  le  20  Août  1943. 


Service  du  Protocole 


REMISE  DES  LETTRES  DE  CREANCE 

de  Son  Excellence  le  Général  José  Rafaël  Gabaldon 

Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire 

des  Etats-Unis  du  Venezuela. 


Le  Lundi  5  Juillet  à  1 1  heures  a.  m.  Son  Excellence  le  Président  de 
la  République  a  reçu  au  Palais  National,  en  audience  solennelle  avec 
le  cérémonial  d'usage,  Son  Excellence  le  Général  José  Rafaël  Gabaldon 
qui  Lui  a  remis  les  Lettres  de  Créance  L'accréditant  en  qualité  d'En- 
voyé Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  des  Etats-Unis  du 
Venezuela  auprès  du  Gouvernement  de  la  République. 

A  l'arrivée  et  au  départ  de  Son  Excellence  Le  Général  Gabaldon, 
les  honneurs  militaires  Lui  furent  rendus  par  un  Bataillon  de  la  Garde 
d'Haïti. 


ANNEXE    DU    BIJLLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  32 

Son  Excellence  le  Président  de  la  République  était  assistée  des  Se- 
crétaires et  Sous-Secrétaires  d'Etat,  du  Président  du  Sénat  de  la  Répu- 
blique, du  Président  du  Comité  des  Relations  Extérieures  du  Sénat 
de  la  République,  du  Président  du  Tribunal  de  Cassation  et  du  Com- 
missaire du  Gouvernement  près  ce  Tribunal,  du  Chef  d  Etat-Major 
de  la  Garde  d' Haïti.  ^ 

Voici  les  discours  qui  ont  été  prononcés  à  cette  occasion: 

Discours  de  Son  Excellence  le  Général 
JOSE  RAFAËL  GABALDON 

Honorable  Senor  Présidente  : 

Nada  podra  ser  mas  grato  a  un  venezoinno  que  sienta  arder  en  su 
sangre  el  fuego  sagrado  de  la  ])atr'ia,  conio  venir  a  Haiti.  la  tierra 
gloriosa  del  inmortal  Petion,  a  presentar  ante  un  Gobierno  honorable, 
sus  credenciales  de  Ministro  de  Venezuela,  pues  ello  coniprueba  que 
un  pueblo  agradecido  no  olvida  lo  que  debe  a  un  pueblo  noble,  y  por 
eso  se  hace  representar  para  mantener  sienipre  frescas  y  en  pie  de  la 
niejor  cordialidad,  sus  relaciones  con  un  pueblo  al  que  ama,  y  con  un 
Gobierno  al  que  respeta  por  su  honorabilidad.  y  por  su  amor  y  con- 
sagracion  a  los  principios  de  la  democracia,  que  es  la  Causa  de  todos 
les  pueblos  de  America. 

Honorable  Senor  Présidente  :  Os  he  dicho  que  nada  podra  ser  mas 
grato  a  un  venezolano  como  venir  a  vuestra  patria  a  presentar  cre- 
denciales como  Alinistro  de  la  sviya.y  quiero  rogaros  que  lo  créais  como 
la  mas  sincera  verdad.  pues  es  necesario  que  recordéis.  lo  que  ya  de 
antemano  tendréis  sal:)ido  :  que  nos  hay  un  solo  corazon  venezolano 
que  no  palpite  de  gozo  cuando  al  pasar  revista  a  los  verdaderos  liber- 
tadores  de  la  i)atria,  se  nombra  a  Petion  el  ilustre  republico.  sonador 
con  la  libertad  de  todos  los  pueblos  del  ^Mundo.  (jue  sujx)  adivinar  en 
Bolivar  al  futuro  Libertador.  y  por  ello  darle  con  toda  la  nobleza  de 
su  aima  de  iluminado  la  mas  franca  y  generosa  colaboracion  para 
libertar  a  su  patria.  sin  mas  condicion  que  la  de  dar  inmediatamente 
la  libertad  a  sus  hermanos  de  raza,  ignominiosamente  esclavizados. 
Fué  él  el  padrino  generoso  de  Bolivar,  y  por  tanto  de  nuestra  inde- 
pendencia.  Que  mucho  pues  que  su  figura  sea  para  nosotros  como  la 
de  un  astro  que  brillo  con  luz  de  libertad  en  la  noche  de  la  colonia,  y 
que  le  amenios  como  a  uno  de  los  padres  de  la  patria  libertada,  y 
hayamos  colocado  en  una  plaza  de  nuestra  Capital  su  estatua  y  dado 
a  aquélla  su  nombre  ilustre? 


32  ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Ya  os  explicaréis,  Honorable  Senor  Présidente,  mi  senticla  emocion 
al  entregarsos  las  cartas  que  me  acreditan  como  Enviado  Extraordi- 
nario  y  Ministro  Plenipotenciario  de  Venezuela  ante  vuestro  Gobierno, 
y  que  haya  pedido  a  tan  Honorable  Entidad,  por  expresa  indicacion 
del  Présidente  de  Venezuela,  que  fuera  en  este  dia  glorioso  para  mi 
])atria.  el  de  la  presentacion  de  mis  credenciales.  como  una  mayor  ma- 
nifestacion  de  la  gratitud  y  el  amor  manifestacion  de  la  gratitud  y  el 
amor  de  Venezuela  para  Haiti,  esta  patria  gloriosa  del  Libertador 
D'esalines  y  del  republicano  Petion,  para  quienes  la  America  era  una 
sola  patria,  y  la  libertad  su  unica  doctrina. 

Ahora  aceptad  los  votos  de  mi  Gobierno  por  la  creciente  prospe- 
ridad  de  Haiti,  y  los  muy  cordiales  del  Présidente  venezolano,  General 
Isaias  Médina  Angarita,  por  vuestra  ventura  personal  ;  como  tambien 
los  muy  respetuosos  mios,  con  la  leal  y  partriotica  promesa  de  trabajar 
en  todo  momento  por  la  confraternidad  de  Haiti  y  Venezuela,  a  quienes 
el  noble  Petion  unio  con  vinculos  de  amor  a  la  libertad  e  independen- 
cia,  que  mas  se  estrechan  mientras  mas  corre  el  tiempo  y  mayor  es 
la  libertad  de  que  disfrutamos. 

Honorable  Senor  Présidente  :  Aqui  tenéis  mis  cartas  credenciales, 
y  mi  mano  franca  de  amigo  de  Haiti,  que  se  tiende  cordialmente  para 
estrechar  la  vuestra  como  un  alto  honor  ! 

Traduction: 

Discours  de  S.  E.  M.  José  Rafaël  Gabaldon,  Envoyé  Extraordinaire  et 

Ministre  Plénipotentiaire  des  Etats-Unis  du  Venezuela  à  la  remise 

de  ses  lettres  de  créance  le  5  Juillet  1943. 

Honorable  Monsieur  le  Président, 

Rien  ne  pourra  être  plu^  agréable  à  un  vénézuélien  qui  sent  arder 
en  son  sang  le  feu  sacré  de  la  patrie  que  de  venir  en  Haïti,  la  terre  glo- 
rieuse de  l'immortel  Petion,  pour  présenter  à  votre  honorable  Gou- 
vernement ses  Lettres  de  créance  de  Ministre  du  Venezuela,  car  ce 
geste  prouve  qu'un  peuple  reconnaissant  n'oublie  pas  ce  qu'il  doit  à 
un  noble  peuple,  et  pour  cela,  se  fait  représenter  pour  maintenir  tou- 
jours franches  et  sur  le  pied  de  la  meilleure  cordialité,  ses  relations 
avec  un  peuple  qu'il  aime  et  avec  un  Gouvernement  qu'il  respecte  pour 
son  honorabilité,  pour  son  amour  et  sa  dévotion  aux  principes  de 
la  démocratie  qui  est  la  cause  de  tous  les  peuples  d'Amérique. 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  33 

Monsieur  le  Président,  je  vous  ai  dit  que  rien  ne  pourra  être  plus 
agréable  à  un  vénézuélien  que  de  venir  dans  votre  patrie  présenter  ses 
Lettres  de  créance  comme  Ministre  de  la  sienne,  et  je  désire  vous 
demander  de  considérer  ceci  comme  l'exptession  de  la  plus  sincère 
vérité,  car  il  est  nécessaire  que  vous  vous  souveniez,  ce  que  vous  savez 
déjà,  qu'il  n'y  a  pas  un  seul  cœur,  vénézuélien  qui  ne  palpite  de  joie 
quand,  passant  la  revue  des  véritables  libérateurs  de  la  patrie,  il  cite 
Pétion,  l'illustre  républicain,  le  rêveur  de  la  liberté  de  tous  les  peuples 
du  monde  qui  sut  deviner  en  Bolivar  le  futur  libérateur  et  pour  cela 
lui  donna  avec  toute  la  noblesse  de  son  âme  d'illuminé  la  plus  franche, 
la  plus  généreuse  collaboration  pour  libérer  sa  patrie,  sans  autre  condi- 
tion que  celle  de  donner  immédiatement  la  liberté  à  ses  frères  de  race, 
ignominieusement  réduits  en  esclavage.  Il  fut  le  généreux  parrain  de 
Bolivar,  et  pour  autant,  de  notre  indépendance.  Combien  donc  sa 
figure  doit  être  pour  nous  celle  d'un  astre  qui  brille  de  l'éclat  de  la 
liberté  dans  la  nuit  de  la  colonie,  et  comme  nous  l'aimons  comme  l'un 
des  pères  de  la  patrie  libérée,  nous  avons  érigé  sa  statue  sur  l'une  des 
places  de  notre  capitale  à  laquelle  nous  avons  donné  son  nom  illustre. 

Vous  vous  expliquerez.  Honorable  Monsieur  le  Président,  ma  pro- 
fonde émotion  en  vous  remettant  les  lettres  qui  m'accréditent  comme 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire  du  Venezuela  au- 
près de  votre  Gouvernement,  et  que  je  vous  aie  demandé,  sur  l'expresse 
indication  du  Président  du  Venezuela,  que  ce  soit  en  ce  jour  glorieux 
pour  ma  patrie,  celui  de  la  présentation  de  mes  Lettres  de  créance, 
comme  une  grande  manifestation  de  la  gratitude  et  de  l'amour  du 
Venezuela  pour  Haïti,  cette  Patrie  glorieuse  du  Libérateur  Dessalines 
et  du  Républicain  Pétion,  pour  lesquels  l'Amérique  était  une  seule 
Patrie  et  la  liberté  leur  unique  doctrine. 

Veuillez  donc  à  cette  heure  accepter  les  vœux  de  mon  Gouverne- 
ment pour  la  croissante  prospérité  d'Haïti  et  ceux  les  plus  cordiaux 
du  Président  du  Venezuela,  Général  Isaias  Médina  Angarita,  pour 
votre  bonheur  personnel  ;  comme  aussi  les  miens  propres,  avec  la 
loyale  et  patriotique  promesse  de  travailler  à  chaque  instant  à  la  con- 
fraternité d'Haïti  et  du  Venezuela  que  le  noble  Pétion  unit  avec  des 
liens  d'amour  pour  la  liberté  et  l'indépendance,  liens  qui  se  resserrent 
davantage  tandis  qu'avance  le  temps  et  que  grandit  la  liberté  dont  nous 
jouissons. 

Honorable  Monsieur  le  Président,  voici  mes  Lettres  de  créance  et 
ma  main  franche  d'ami  d'Haïti  qui  se  tend  cordialement  pour  serrer 
la  vôtre  avec  grand  honneur. 


34  ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES 

Réponse  de  Son  Excellence  le  Président  de  la  République 
au  Discours  de  S.  E.  M.  José  Rafaël  Gabaldon, 
Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plénipotentiaire 
des  Etats-Unis  du  Venezuela. 

Monsieur  le  Ministre, 

Le  plaisir  que  je  prends  à  recevoir  des  mains  de  Votre  Excellence  les 
lettres  qui  L'accréditent  auprès  du  Gouvernement  Haïtien  en  qualité 
d'Envoyé  Extraordinaire  et  de  Ministre  Plénipotentiaire  se  double 
heureusement  du  bonheur  particulier  que  j'éprouve  à  voir  cette  céré- 
monie se  dérouler  précisément  le  jour  anniversaire  de  l'Indépendance 
des  Etats-Unis  du  Venezuela.  Date  glorieuse,  si  jamais  il  en  fut,  pour 
votre  pays  et  le  mien  et  pour  les  pays  du  Continent  Américain  qui,  à 
la  faveur  de  l'épopée  bolivarienne,  virent  se  dessiner  devant  eux  les 
vraies  lignes  de  leur  destin  et  s'affranchirent  du  joug  de  l'oppression, 
en  rejetant  vers  la  vieille  Europe  ceux  qui  se  croyaient  marqués  par 
Dieu  pour  être  éternellement  des  maîtres. 

Avec  un  rare  bonheur  d'expressions  qui  n'a  d'égal  que  le  désir  que 
j'éprouve  à  pouvoir  tout  aussi  bien  les  Lui  retourner,  Votre  Excel- 
lence a  souligné  que  Son  Pays  compte  le  Fondateur  de  la  République 
d'Haïti  au  nombre  de  ses  Libérateurs  et  qu'est  cher  au  cœur  de  tout 
vénézuélien  le  souvenir  d'Alexandre  Pétion  qui  sut  deviner  en  Simon 
Bolivar  le  futur  Libérateur,  l'héroïque  Emancipateur.  . 

Je  voudrais  vous  dire,  Monsieur  le  Ministre,  que  le  Peuple  Haïtien 
tout  entier  sait  extrêmement  gré  à  votre  Illustre  Libérateur  d'avoir,  le 
premier  d'entre  les  hommes  d'Etat  de  notre  Continent,  cru  de  toute  la 
puissance  de  sa  conviction  au  destin  de  la  solidarité  continentale. 
Obéissant,  en  effet,  aux  intuitions  qui  sont  la  marque  du  génie,  Il  fît 
appel,  à  un  moment  où  la  cause  de  l'émancipation  à  laquelle  il  se  dé- 
vouait paraissait  terriblement  compromise,  au  Chef  Noir  de  la  seconde 
République  Indépendante  de  cet  Hémisphère. 

Dès  ce  moment,  il  avait  créé  entre  le  Venezuela  et  Haïti  des  liens 
impérissables,  parce  que  nés  de  tous  les  grands  sentiments  qui  sont 
à  la  base  de  l'humanité  chrétienne  et  préparé  la  voie  de  l'union  défi- 
nitive des  peuples  de  ce  Continent. 

S'ii  est  vrai  que  l'aide  fournie  par  Alexandre  Pétion  à  Simon  Bolivar 
contribua  quelque  peu  à  assurer  la  victoire  finale  des  armes  brandies 
par  l'immortel  héros,  il  ne  demeure  pas  moins  certain,  et  de  cela  nous 


ANNEXE    DU    B'ULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  35 

ne  cesserons  jamais  de  lui  être  reconnaissants,  que  la  paix  conquise,  en 
même  temps  que  la  Liberté  et  l'Indépendance,  Bolivar  conçut  le  pro- 
jet d'une  Ligue  des  Nations  Américaines. 

Fier  des  titres  de  reconnaissance  qu'à  propos  et  avec  tant  de  déli- 
catesse vous  lui  avez  rappelés,  le  Gouvernement  Haïtien  sera  toujours 
heureux  de  travailler,  de  concert  avec  le  Gouvernement  que  représente 
Votre  Excellence,  à  rendre  toujours  plus  forts  et  plus  étroits  les  liens 
d'amitié  et  d'affection,  dans  lesquels  l'Histoire  a  placé  nos  deux  pays. 
J'entends  dire  :  dans  la  ligne  même  de  la  coopération  qu'à  l'origine  ils 
ont  pratiquée  contre  des  ennemis  de  la  Liberté  pour  l'émancipation  des 
peuples  du  Continent  Américain  et  leur  droit  de  vivre  en  maître  sur 
un  sol  arrosé  de  leur  sueur  et  de  leur  sang. 

Tels  sont  les  sentiments  qui  animeront  toujours  notre  Pays  et  notre 
Gouvernement  à  l'égard  de  la  Glorieuse  Nation  Vénézuélienne  et  que 
je  demande  à  Votre  Excellence  de  transmettre  à  Son  Excellence  le 
Général  Isaias  Médina,  en  L'assurant  en  même  temps  des  vœux  sin- 
cères et  cordiaux  que  le  Gouvernement  et  moi-même  formons  pour 
Son  bonheur  personnel. 


ANNEXE    DU    BULLETIN    DES    LOIS    ET    ACTES  37 


TABLE    DES    MATIERES 


-Exequatur  délivré  à  M.  J.  A.  Détancourt,  consul  dominicain 1 

-Réception  des  Membres  du  Corps  Diplomatique  et  consulaire,  au  Palais 
National  le  31  Décembre  1942 1 

-Réception  au  Palais  National  de  S.  E.  M.  José  Sanchez  Arcilla,  Ministre 
Cubain  5 

—Exequatur  'délivré  à  M.  A.  S.  Del  Rosario  P'erez  Consul  Général  Do- 
minicain         9 

-Remise  à  S.  E.  le  Président  de  la  République  de  la  Grand'  Croix  de 
l'Ordre  National  de  Mérite  «Carlos  Manuel  de  Céspedes» 10 

-Remise  à  S.  E.  M.  S.  L.  Défly,  Secrétaire  d'Etat  des  Relations  Extérieu- 
res, de  la  Grand'  Croix  de  l'Ordre  National  de  Mérite  «Carlos  Manuel 
de  Céspedes»  15 

-Remise  des  Lettres  de  Créance  de  S.  E.  M.  J.  C.  White,  Ambassadeur  des 
Etats-Unis  d'Amérique  18 

-Remise  des  Lettres  de  Créance  de  S.  E.  M.  A.  Liautaud,  Ambassadeur 
d'Haïti    à    Washington 21 

-Remise  des  Lettres  de  Créance  de  S.  E.  A.  A.  Lancelot  Tuson,  Ministre 
Résident  de  Sa  Majesté  Britannique 24 

-Remise  des  Lettres  de  Créance  de  S.  E.  M.  Roman  Debicky,  Ministre  de 
Pologne   26 

-Exequatur  délivré  à  M.  Hermann  Moss,  Vice-Consul  des  Etats-Unis 
d'Amérique,  —  à  M.  J.  B.  Montés  de  Oca,  Consul  Général  Dominicain, — 
et  à  M.  M.  A.  Monclus  Bréa,  Consul  dominicain 30 

-Remise  des  Lettres  de  Créance  de  S.  E.  M.  J.  R.  Gabaldon,  Ministre  du 
Venezuela  30 


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